Plaintiff dismissed for lack of proof of loss and lawyer fees, but awarded procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for damages and lawyer fees due to the complete absence of evidence regarding the specific amount of loss incurred. While the plaintiff failed to substantiate the core financial allegations, the court found the procedural costs claim reasonable given the legitimate effort expended to assert rights. Consequently, the defendant was ordered to pay a reduced procedural indemnity and bear all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; La responsabilité civile exige la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité; L'absence de pièces démontrant le montant exact du préjudice conduit au rejet de la demande de dommages-intérêts, tandis que l'indemnité de procédure peut être accordée si l'engagement des frais était légitime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2435/24
L-CIV-380/23
Audience publique du 10 juillet 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Nadine CAMBONIE, avocate à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Natalia ZUVAK, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA du 19 juin 2023, la société
SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la société SOCIETE2.) SARL à
comparaître le jeudi, 6 juillet 2023 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et
à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée
et annexée au présent jugement.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Natalia ZUVAK se
présenta pour la société défenderesse et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries
à l’audience du 13 décembre 2023, puis refixée aux 13 mars et 19 juin 2024.
À la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Rabah
LARBI, en remplacement de Maître Nadine CAMBONIE, et Maître Natalia
ZUVAK furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Faits constants
En septembre 2021, la société SOCIETE1.) SARL a été mandatée par la société
SOCIETE2.) SARL pour effectuer le démontage et l’enlèvement des effets
mobiliers entreposés dans le magasin SOCIETE3.), sis à ADRESSE3.), dont une
partie a ensuite été stockée dans un conteneur et l’est toujours à ce jour.
Les parties sont en désaccord sur la prise en charge des frais d’entreposage.
2. Procédure
Par exploit d’huissier du 19 juin 2023, la société SOCIETE1.) SARL a donné
citation à la société SOCIETE2.) SARL à comparaître par-devant le Tribunal de
Paix de Luxembourg pour la voir :
- condamner à lui payer la somme de EUR 9.701,80.-EUR + p.m., à augmenter
des intérêts commerciaux, sinon légaux, tels que de droit conformément à la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,
à compter du 4 mai 2023, date de la mise en demeure sur le montant de
9.358,36.-EUR et à compter de la demande en justice sur le montant de 343,34.-
EUR, le tout jusqu’à solde ;
- condamner à lui payer la somme de 1.000.-EUR à titre de frais d’avocat ;
- condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.000.-EUR ;
- condamner à payer tous les frais et dépens de l’instance.
3. Prétentions et moyens des parties
La société SOCIETE1.) SARL
À l’appui de sa demande, la partie demanderesse a exposé sur le plan factuel ce
qui suit :
-
que suivant devis n°P164L-DS du 20 septembre 2021, elle a été chargée par
la société
SOCIETE2.)
SARL
de procéder au démontage et
au
déménagement de divers effets mobiliers avec camion et conteneur ;
-
que ce devis prévoyait, entre autres, une location mensuelle d’un conteneur
de 25 pieds pour un coût de 398,46.EUR HT par mois, des frais de
manutention du conteneur d’un montant total de 194,46.-EUR HT et une
assurance garde-meubles au prix de 40 euros HT par mois ;
-
qu’avant les opérations de déménagement, PERSONNE1.), gérant de la
société SOCIETE2.) SARL, informait la société SOCIETE1.) SARL qu’une
partie des effets mobiliers devait être mise au rebut, qu’une autre partie devait
être stockée en garde-meubles et que le reste des effets mobiliers devait être
laissé sur place ;
-
que suite à ces instructions, un conteneur a été pris en location auprès d’un
prestataire dans lequel, une partie des effets mobiliers de la société
SOCIETE2.)
SARL
sont stockés
depuis la fin des opérations de
déménagement, soit depuis le 27 septembre 2021 ;
-
que depuis lors, la société SOCIETE2.) SARL n’a plus jamais entrepris de
démarches pour récupérer son mobilier entreposé dans le conteneur loué par
SOCIETE1.) SARL;
-
qu’à compter du mois de février 2023, la société SOCIETE1.) SARL a émis
des factures qu’elle a envoyées à la société SOCIETE2.) SARL pour la
location dudit conteneur et les frais d’assurance garde-meubles;
-
que cette dernière a toutefois refusé de procéder à leur paiement en affirmant
que les effets mobiliers auraient dû être mis au rebut, instruction pourtant
jamais donnée;
-
qu’à ce jour, la situation persisterait, à savoir que les effets mobiliers
n’auraient toujours pas été récupérés par la société SOCIETE2.) SARL et que
celle-ci continuerait à refuser de payer les factures dûment justifiées ;
En droit, la partie demanderesse a, au visa de l’article 1134 du Code civil, réclamé
paiement des factures restant impayées nonobstant mise en demeure, s’élevant
au moment de l’introduction de la demande à la somme de 9.701,80.-EUR.
À l’audience des plaidoiries du 19 juin 2024, la société SOCIETE1.) SARL a
augmenté sa demande en paiement des factures à la somme de 14.471,95.-EUR
pour la période allant de novembre 2021 à février 2024.
Il échet de lui en donner acte.
En réponse à l’argumentation de la partie défenderesse, le mandataire de la
société SOCIETE1.) SARL a fait valoir :
-
que, contrairement à ce qui est actuellement affirmé par la société
SOCIETE2.) SARL, les parties n’avaient pas convenu de louer le conteneur
pour une durée n’excédant pas un mois. Ceci résulterait clairement des
termes du devis du 20 septembre 2021, ainsi que d’un échange de sms entre
PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE2.),
gérant de la société SOCIETE1.) SARL, où le premier a demandé au second
de modifier le devis et de prévoir une « location mois par mois » ;
-
que c’était en raison de problèmes de refacturation de la part de la société de
garde-meubles SOCIETE4.), auprès de laquelle elle avait loué le conteneur
précité, qu’elle n’avait pas émis de factures à l’attention de SOCIETE2.) SARL
pendant deux ans ;
-
que la défenderesse ne saurait à ce jour contester que les marchandises
entreposées dans ledit conteneur sont les siennes, étant donné qu’elle n’avait
jamais formulé une telle contestation auparavant ; au contraire, dans son mail
du 13 mars 2023, elle aurait admis que les vêtements entreposés lui
appartiennent ;
-
que, contrairement aux allégations de la défenderesse, le devis du 20
septembre 2021 n’aurait jamais été remplacé par le devis du 18 octobre 2021,
lequel constituerait d’ailleurs, en réalité, une facture et non un devis et n’aurait
pas été signé par les parties ;
-
que s’agissant des frais d’assurance contestés par la demanderesse, force
serait de constater que ledit devis du 20 septembre 2021 prévoyait
expressément un poste d’assurance garde-meubles. Par ailleurs, il
ressortirait de l’échange de courriels entre les dirigeants des deux sociétés
que PERSONNE2.) avait informé PERSONNE1.) que « l’assurance est
obligatoire contre l’incendie/l’eau/le cambriolage pour 0,2% du montant
déclaré par mois [...] », de sorte que la partie défenderesse serait plus que
mal venue de contester les frais d’assurance à ce stade ;
-
qu’il ressortirait des pièces produites que la société SOCIETE1.) SARL a fait
tout ce qui était en son pouvoir pour minimiser son préjudice, puisqu’elle s’est
efforcée de trouver une solution amiable, alors que la défenderesse, de son
côté, se refuse obstinément d’assumer le coût de la destruction des
vêtements lui appartenant. Il n’incomberait, en effet, pas à la société
SOCIETE1.) SARL de procéder à la mise au rebut à titre gracieux, en lieu et
place de SOCIETE2.) SARL.
Outre le paiement des factures litigieuses, la société SOCIETE1.) SARL
demande encore la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL à lui payer
les frais engendrés par les honoraires d’avocats pour un montant de 1.000.-EUR,
dans la mesure où SOCIETE2.) SARL lui a causé un préjudice certain en
refusant, sous de vains prétextes, de payer les factures litigieuses, la réalité étant
qu’elle a été simplement négligente et ne s’est plus jamais préoccupée des effets
mobiliers entreposés dans ledit conteneur.
La société SOCIETE2.) SARL
À l’audience publique, la société SOCIETE2.) SARL a conclu au débouté des
demandes de la requérante au motif que les parties n’avaient pas conclu de
contrat de dépôt à durée indéterminée, mais avaient simplement convenu que
les meubles seraient stockés pendant un mois dans le conteneur en question
avant d’être détruits. À ce titre, elle a notamment développé, en fait et en droit,
les éléments suivants :
- qu’un premier devis du 9 septembre 2021, prévoyant initialement une durée de
location de 6 mois, n’avait pas été accepté par SOCIETE2.) SARL, de sorte qu’il
a dû être modifié; les parties se sont finalement entendues sur le devis du 20
septembre 2021, qui limitait expressément la durée de location à un mois (sous
la rubrique « Qté », figurait désormais le chiffre 1 et non plus le chiffre 6) ;
- que le devis du 18 octobre 2021, dans lequel la société SOCIETE1.) SARL
facturait à SOCIETE2.) SARL la somme de 9.332,94.-EUR, remplaçait le devis
du 20 septembre 2021. Ce devis facturait notamment à SOCIETE2.) SARL des
« frais de tri et de recyclage des déchets enlevés à ADRESSE3.) et traités à
ADRESSE4.) », frais dont SOCIETE2.) SARL considérait qu’ils incluaient
notamment les frais engagés pour la destruction des marchandises contenues
dans le conteneur ;
- qu’après le paiement de cette dernière facture, les deux sociétés n’auraient plus
eu de contact. Aucune autre facture n’aurait plus été adressée à SOCIETE1.)
SARL pendant deux ans, jusqu’à ce qu’PERSONNE2.), gérant d’SOCIETE1.),
envoie un courriel à PERSONNE1.), gérant de SOCIETE2.) SARL, le 8 mars
2023, l’informant que la société de garde-meubles auprès de laquelle le
conteneur avait été loué, était revenue vers eux et leur réclamait le paiement
des frais de location. Un tel e-mail prouverait qu’SOCIETE1.) SARL a été
totalement prise au dépourvu et que sa réaction relevait de la pure
improvisation ;
- que la demanderesse n’apporterait pas la preuve que les marchandises
actuellement stockées dans le conteneur sont celles que SOCIETE2.) SARL
leur avait confiées en 2021, sachant qu’aucun inventaire n’a été dressé et que
le lieu de stockage reste inconnu ;
- qu’un devis ne se substitue pas à un contrat de dépôt en bonne et due forme et
qu’il doit donner aux parties une idée de l’importance de leur engagement ;
- qu’en tout état de cause, en vertu de l’article 1162 du Code civil, dans le doute,
la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a
contracté l’obligation ;
- que, conformément à l’article 1165 du Code civil, les conventions n’ont d’effet
qu’entre les parties contractantes, et qu’à aucun moment elle n’avait accepté
une stipulation pour autrui, laquelle ne se présume pas, au profit de la société
de garde-meubles auprès de laquelle la société SOCIETE1.) SARL a loué le
conteneur litigieux. En effet, le devis ne portait aucune mention qu’SOCIETE1.)
SARL allait faire appel à un tiers pour stocker les marchandises ;
- que les montants facturés ne correspondent pas aux montants indiqués dans
le devis, sachant que ce dernier ne contient pas de clause de révision de prix;
- qu’elle n’avait jamais consenti à une quelconque assurance ; la demanderesse
ne prouverait d’ailleurs pas la réalité d’une telle assurance, de sorte qu’à ce
jour, elle ne pourrait lui en réclamer le paiement ;
- et enfin, que la partie demanderesse, ayant oublié d’émettre des factures
pendant deux ans, serait à l’origine de son propre dommage et n’aurait, en
outre, rien entrepris pour minimiser son dommage.
Quant à la demande en remboursement des frais d’honoraires d’avocat, celle-ci
serait à rejeter, en l’absence de toute note d’honoraires versée par la partie
demanderesse.
Enfin, la société SOCIETE2.) SARL a demandé, à titre reconventionnel, une
indemnité de procédure de 5.000.-EUR.
4. Appréciation
1/ sur la demande principale
La demande est recevable en la forme pour avoir été introduite dans les forme et
délai de la loi.
En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation. »
Cette répartition de la charge de la preuve se fonde sur l’idée, de sens commun,
selon laquelle, en principe, une personne n’est pas supposée être tenue par une
obligation, mais que s’il est démontré qu’elle est obligée et qu’elle soutient qu’elle
est libérée de cette obligation, il lui appartient alors de l’établir (P. VAN
OMMESLAGHE, Droit des obligations, Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010, p.
2261, n° 1650).
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve
des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en
outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se
mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit
actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre
d’exception (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).
En application de ces principes directeurs, afin de pouvoir prospérer dans sa
demande, il appartient à la société SOCIETE1.) SARL de prouver conformément
à la loi les actes et faits nécessaires au succès de ses prétentions, c’est-à-dire
qu’elle doit établir qu’elle est créancière de SOCIETE2.) SARL pour le montant
réclamé de 14.471,95.-EUR.
La demande de la société SOCIETE1.) SARL est basée sur l’existence d’un
contrat de dépôt.
En l’espèce, la partie défenderesse ne conteste pas avoir remis certaines de ses
marchandises à SOCIETE1.) SARL pour que cette dernière les stocke dans un
conteneur ; elle conteste cependant que ce dépôt aurait dû durer plus d’un mois,
soutenant qu’à l’expiration de ce mois, SOCIETE1.) SARL aurait dû détruire
lesdites marchandises.
La demanderesse affirme en revanche que le contrat prévoyait expressément
une reconduction tacite sur une base mensuelle et que, jusqu’à ce jour, la
défenderesse n’avait pas encore résilié le contrat de dépôt et ordonné de
procéder à la destruction des marchandises se trouvant toujours dans le
conteneur, destruction dont elle devait seule supporter les frais.
Il y a donc lieu de se référer au contrat conclu entre parties, à savoir en
l’occurrence le devis du 20 septembre 2021, signé avec la mention « bon pour
accord » par la partie défenderesse.
Il ressort dudit devis que les parties avaient notamment convenu de la location
d’un conteneur de 25 pieds pour un loyer mensuel de 398,46.-EUR, avec la
précision « Mois d’octobre inclus. Une facture mensuelle sera établie à partir du
28/10 ».
Il appert de ces termes clairs et précis que la volonté contractuelle des parties
était de conclure un contrat de dépôt pour une durée d’un mois, renouvelable par
tacite reconduction de mois en mois.
C’est également ce qui apparaît dans l’échange de courriels entre les parties du
20 septembre 2021, suite à un premier devis que SOCIETE2.) SARL n’a pas
accepté, alors qu’il prévoyait une durée de location de 6 mois. En effet, lors de
cet échange entre les dirigeants des deux sociétés, PERSONNE1.), gérant de
SOCIETE2.) SARL, écrit à PERSONNE2.), gérant d’SOCIETE1.), à propos de
ce premier devis: « tu dois modifier la location mois par mois ». Aucun élément
de cet échange n’indique que la demanderesse devait détruire les marchandises
stockées au bout d’un mois. Au contraire, par l’utilisation de l’expression « mois
par mois », qui est on ne peut plus claire, le gérant de SOCIETE2.) SARL
souhaitait conclure un contrat de stockage renouvelable mois par mois, avec la
possibilité de résilier le contrat sur une base mensuelle.
Cette conclusion n’est pas non plus battue en brèche, comme le soutient la
défenderesse, par le fait que dans la rubrique « Qté » relative au nombre de mois
de location figure le chiffre 1. En effet, ce chiffre, couplé à la mention « Une
facture mensuelle sera émise à partir du 28 octobre », est tout à fait cohérent
avec un renouvellement mensuel.
Aussi, cette conclusion ne se trouve pas non plus ébranlée par l’argument de la
défenderesse selon lequel le devis de septembre 2021 a été remplacé par le
devis du 18 octobre 2021, qui est, en tous points, identique, sauf qu’il ajoute un
point 5 qui facture en plus « les frais de tri et de recyclage des déchets enlevés
à ADRESSE3.) et traités à ADRESSE4.) » pour un montant de 1.643,95.-EUR.
Il n’est guère logique d’affirmer que ce montant comprenait le coût de mise à
rebut des marchandises contenues dans le conteneur, alors que le même devis,
à l’instar de celui du mois de septembre, prévoyait au point 2. qu’un loyer mensuel
devait être payé pour la location du conteneur de 25 pieds. En outre, le point 5
ne fait référence qu’aux marchandises qui ont été directement mises à la
destruction dès qu’elles ont été enlevées du point de vente de SOCIETE3.) à
ADRESSE3.).
Le tribunal constate en outre qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que
SOCIETE2.) SARL avait, au bout d’un mois, donné l’ordre à SOCIETE1.) SARL
de mettre au rebut les vêtements stockés dans le conteneur, sachant que cette
dernière n’aurait pas pu se passer de l’autorisation de SOCIETE2.) SARL sans
encourir le risque de voir sa responsabilité engagée.
Les dispositions ci-dessus étant claires et ne souffrant d’aucune interprétation, la
partie défenderesse ne saurait se prévaloir de l’article 1162 du Code civil, qui ne
s’applique qu’en cas de doute.
Il convient également de relever que, contrairement à ce qu’affirme la
défenderesse, SOCIETE2.) SARL connaissait parfaitement, sur la base de ce
devis, l’étendue de son obligation, les montants facturés par SOCIETE1.) SARL
dans les factures du 1er février 2023 au 1er mars 2024 n’excédant pas les prix
indiqués dans ledit devis, la différence entre le montant initialement fixé dans le
devis (398,46 euros) et les montants facturés par la suite (408,42 et 418,63
euros) s’expliquant simplement par l’indexation (il convient toutefois de noter que
le devis ne contenait pas de clause d’indexation, problématique qui sera abordée
ultérieurement). En l’occurrence, le problème de la défenderesse ne semble pas
tant résider dans le fait que le montant facturé chaque mois ne correspondait pas
à ses prévisions contractuelles, mais plutôt dans le nombre de mois facturés.
À propos de l’argument de la partie défenderesse, selon lequel SOCIETE1.)
SARL reste en défaut de prouver que les vêtements actuellement entreposés
sont les siens, il y a lieu de relever que SOCIETE2.) SARL aurait pu, à tout
moment, depuis réception de la première facture du 1er février 2023, visiter les
lieux et procéder aux vérifications nécessaires, de sorte qu’un tel argument ne
saurait prospérer,
sauf à admettre qu’elle puisse se prévaloir de
sa
propre turpitude.
Quant à l’argument de SOCIETE2.) SARL selon lequel elle n’aurait jamais
consenti à une stipulation pour autrui en faveur de la société de gardiennage
« SOCIETE4.) », tiers au contrat qu’elle n’avait conclu qu’avec SOCIETE1.)
SARL, il y a lieu de préciser que la stipulation pour autrui est un contrat en vertu
duquel une personne, appelée stipulant, demande à une autre personne,
appelée promettant, de s’engager envers une troisième personne, le tiers
bénéficiaire. Au lieu de limiter ses effets aux seules parties contractantes, le
contrat ainsi conclu les étendra à un tiers qui deviendra créancier en vertu d’un
contrat à la conclusion duquel il n’a pas participé.
La stipulation pour autrui est une opération à trois personnes qui a pour objet de
créer immédiatement au profit d’une personne qui n’est pas partie au contrat
conclu entre le stipulant et le promettant, un droit direct contre le promettant.
Il n’y a pas besoin de l’acceptation par le tiers pour former la stipulation pour
autrui. L’acceptation permet juste de rendre irrévocable la stipulation (cf.
Jurisclasseur, Article 1165 Code civil, Fasc. 30, n° 23).
À la lumière des développements théoriques rappelés ci-dessus, il y a lieu de
constater qu’en l’occurrence, l’on ne se trouve guère en présence d’une
quelconque stipulation pour autrui conférant à la société de garde-meubles
SOCIETE4.) un droit direct contre la société SOCIETE2.) SARL, mais d’une
simple sous-traitance entre la société SOCIETE1.) SARL et la société
SOCIETE4.).
En ce qui concerne l’argument de la défenderesse selon lequel SOCIETE1.)
SARL aurait créé son propre préjudice en n’émettant pas de factures pendant
deux ans, il convient de noter que l’origine du tort pour lequel la société
SOCIETE1.) SARL demande aujourd’hui réparation, respectivement paiement,
ne réside pas dans une facturation, certes tardive, mais dans le fait qu’elle a
assuré le stockage des marchandises de la défenderesse pendant plus de deux
ans, sans que ce contrat ne soit dénoncé par cette dernière ni que celle-ci ne lui
ait ordonné de mettre au rebut ses biens dont elle ne voulait plus.
Quant à l’argument de l’obligation de minimiser son dommage, celle-ci consiste
pour le créancier victime de l’inexécution, en l’obligation de réagir positivement
face à la défaillance du débiteur de manière à prendre toutes les mesures
raisonnables pouvant limiter l’étendue du préjudice qu’il subit. Cette obligation
interdit au créancier de laisser s’aggraver le dommage inutilement, sous peine
pour lui de ne pas obtenir l’entière réparation de son préjudice. Elle peut donc
constituer, si le créancier ne s’y conforme pas, un obstacle de nature non
contractuelle à l’obtention de l’indemnité de réparation. Il appartient à l’auteur du
dommage qui fait état de ce que la victime a la possibilité raisonnable de
minimiser son dommage, de le prouver (cf. G. RAVARANI, La responsabilité
civile des personnes privées et publiques, 3ième éd., n° 1213, TAL, n° 870/2016,
13 octobre 2016, n° 174375 du rôle).
En l’espèce, il ressort du courrier du 24 août 2023 que la demanderesse a
informé SOCIETE2.) SARL que si elle ne souhaitait plus recevoir de factures de
garde-meubles, et afin de mettre fin à cette prestation, il serait nécessaire de la
charger de procéder à la mise au rebut du mobilier. À cet effet, la société
SOCIETE1.) SARL lui a joint un devis pour les frais de mise au rebut et de
recyclage s’élevant à 2.730,93.-EUR.
Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’appartenait pas à la société SOCIETE1.)
SARL de prendre en charge les coûts de mise au rebut incombant à la seule
défenderesse, sachant qu’il existait là aussi un risque sérieux de ne pas être
payée, il ne peut lui être reproché de n’avoir rien entrepris pour réduire le
dommage.
Quant au montant réclamé, le tribunal relève que non seulement le devis du 20
septembre 2021 mentionne expressément des frais d’assurance, mais encore
que dans son courriel du 20 septembre 2021, PERSONNE2.) a expressément
attiré l’attention d’PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE2.) SARL, sur le
fait que l’assurance garde-meubles était obligatoire et qu’elle correspondait à un
taux de 0,2 % de la valeur déclarée par mois.
Au vu de ce qui précède, la défenderesse ne peut se contenter d’arguer lors des
plaidoiries que le demandeur ne prouve pas la réalité de cette assurance pour se
soustraire à son obligation de paiement, sachant qu’elle aurait pu à tout moment
lui demander de lui fournir des pièces justificatives. Un tel argument doit être
écarté pour être inopérant, de sorte que la société SOCIETE2.) SARL doit être
considérée comme redevable des frais d’assurance.
Le tribunal constate toutefois que le devis du 20 septembre 2021 ne contient
aucune clause d’indexation, de sorte qu’à ce jour, la partie demanderesse ne
saurait réclamer le montant de 418,63.-EUR, et 408,42.-EUR, mais seulement le
montant de 398,56.-EUR par mois. Il en est de même en ce qui concerne le
montant des frais d’assurance, lesquels ont été fixés au montant de 40.-EUR.
Au
vu des développements qui précèdent, la demande de la partie
demanderesse est à déclarer fondée pour le montant de 12.276,88.-EUR (28x
(398,46+40)).
La partie demanderesse demande encore à voir assortir la condamnation de la
partie défenderesse des intérêts de retard tels que de droit conformément à la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,
à compter du 4 mai 2023, date de mise en demeure sur le montant de 9.358,36.-
EUR et à compter de la demande en justice jusqu’à solde, sur le montant de
343,43.-EUR.
À défaut d’avoir précisé l’application des dispositions de la loi modifiée du 18 avril
2004 relative aux délais de paiement, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Il convient néanmoins d’assortir le montant de 7.892,28.-EUR (18x438,46.-EUR)
des intérêts légaux à partir du 4 mai 2023, date de la mise en demeure, le
montant de 438,46.-EUR des intérêts légaux à partir de la demande en justice le
19 juin 2023, et le montant de 3.946,14.-EUR, à partir de la demande en justice
le 19 juin 2024.
2/ Sur la demande en paiement des frais d’avocat
La société SOCIETE1.) SARL demande la condamnation de la société
SOCIETE2.) SARL à lui payer les frais engendrés par les honoraires d’avocats
pour un montant de 1.000.-EUR, en invoquant un arrêt de la Cour de cassation
du 9 février 2012 ainsi qu’un arrêt de la Cour d’appel 2ème chambre du 27 février
2013 ayant retenu que « les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à
indemnisation sur la base de la responsabilité civile en dehors de l’indemnité de
procédure ».
Cette demande a été formellement contestée par la défenderesse tant en son
principe qu’en son quantum.
ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer
pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui
trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires
d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité
civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a
condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires
d’avocat ne constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la
responsabilité civile. La Cour a retenu que les frais non compris dans les dépens,
donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et
peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles
1382 et 1383 du Code civil.
Afin de prospérer dans ses prétentions, il appartient à la société SOCIETE1.)
SARL de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la société SOCIETE2.)
SARL et d’un préjudice dans son propre chef en relation causale avec ladite
faute.
Or, la société SOCIETE1.) SARL ne produit aucune pièce qui permettrait de
démontrer l’existence de son préjudice et le montant des honoraires d’avocat qu’il
aurait dû débourser.
Il convient dès lors de débouter la société SOCIETE1.) SARL de cette demande.
3/ Sur les demandes accessoires
La société SOCIETE1.) SARL demande encore une indemnité de procédure de
1.000.-EUR, augmentée à l’audience des plaidoiries à 2.500.-EUR, sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile tandis que la société
SOCIETE2.) SARL a sollicité une indemnité de procédure de 5.000.- euros.
La demande de la société SOCIETE1.) SARL est fondée en son principe, alors
qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens
à sa charge, celle-ci s’étant vue contrainte d’engager des frais dans le seul but
de faire valoir ses droits légitimes en justice. Au vu des éléments de la cause, eu
égard à la nature et au résultat du litige, cette indemnité est à évaluer à 500.-
EUR.
Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE2.) SARL est à débouter de sa
demande.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’occurrence la société SOCIETE2.) SARL.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
dit recevables les demandes de la société SOCIETE1.) SARL ;
donne acte à la société SOCIETE1.) SARL de l’augmentation de sa demande ;
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL pour le montant de
12.276,88.-EUR ;
partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société
SOCIETE1.) SARL la somme de 12.276,88.-EUR (douze mille deux cent
soixante-seize virgule quatre-vingt-huit), avec les intérêts légaux, à partir du 4
mai 2023, date de la mise en demeure, sur le montant de 7.892,28.-EUR, des
intérêts légaux à partir de la demande en justice le 19 juin 2023 sur le montant
438,46.-EUR, et des intérêts légaux sur le montant de 3.946,14.-EUR à partir de
la demande en justice le 19 juin 2024 ;
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL relative à la
condamnation aux frais et mémoires d’avocat ;
partant en déboute ;
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL en obtention d’une
indemnité de procédure ;
partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société
SOCIETE1.) SARL la somme de 500.-EUR (cinq cents) à titre d’indemnité de
procédure ;
dit non fondée la demande de la société SOCIETE2.) SARL en obtention d’une
indemnité de procédure ;
partant en déboute ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière