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JPLCIVIL_2435 Généré par l'IA

Plaintiff dismissed for lack of proof of loss and lawyer fees, but awarded procedural costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_2435
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for damages and lawyer fees due to the complete absence of evidence regarding the specific amount of loss incurred. While the plaintiff failed to substantiate the core financial allegations, the court found the procedural costs claim reasonable given the legitimate effort expended to assert rights. Consequently, the defendant was ordered to pay a reduced procedural indemnity and bear all litigation expenses.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; La responsabilité civile exige la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité; L'absence de pièces démontrant le montant exact du préjudice conduit au rejet de la demande de dommages-intérêts, tandis que l'indemnité de procédure peut être accordée si l'engagement des frais était légitime.

Mots-clés

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responsabilité civile charge de la preuve préjudice matériel honoraires d'avocat indemnité de procédure dépens de justice Tribunal de Paix droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 2435/24

L-CIV-380/23

Audience publique du 10 juillet 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Nadine CAMBONIE, avocate à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Natalia ZUVAK, avocate à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA du 19 juin 2023, la société

SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la société SOCIETE2.) SARL à

comparaître le jeudi, 6 juillet 2023 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et

à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée

et annexée au présent jugement.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Natalia ZUVAK se

présenta pour la société défenderesse et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries

à l’audience du 13 décembre 2023, puis refixée aux 13 mars et 19 juin 2024.

À la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Rabah

LARBI, en remplacement de Maître Nadine CAMBONIE, et Maître Natalia

ZUVAK furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Faits constants

En septembre 2021, la société SOCIETE1.) SARL a été mandatée par la société

SOCIETE2.) SARL pour effectuer le démontage et l’enlèvement des effets

mobiliers entreposés dans le magasin SOCIETE3.), sis à ADRESSE3.), dont une

partie a ensuite été stockée dans un conteneur et l’est toujours à ce jour.

Les parties sont en désaccord sur la prise en charge des frais d’entreposage.

2. Procédure

Par exploit d’huissier du 19 juin 2023, la société SOCIETE1.) SARL a donné

citation à la société SOCIETE2.) SARL à comparaître par-devant le Tribunal de

Paix de Luxembourg pour la voir :

- condamner à lui payer la somme de EUR 9.701,80.-EUR + p.m., à augmenter

des intérêts commerciaux, sinon légaux, tels que de droit conformément à la loi

modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,

à compter du 4 mai 2023, date de la mise en demeure sur le montant de

9.358,36.-EUR et à compter de la demande en justice sur le montant de 343,34.-

EUR, le tout jusqu’à solde ;

- condamner à lui payer la somme de 1.000.-EUR à titre de frais d’avocat ;

- condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.000.-EUR ;

- condamner à payer tous les frais et dépens de l’instance.

3. Prétentions et moyens des parties

La société SOCIETE1.) SARL

À l’appui de sa demande, la partie demanderesse a exposé sur le plan factuel ce

qui suit :

-

que suivant devis n°P164L-DS du 20 septembre 2021, elle a été chargée par

la société

SOCIETE2.)

SARL

de procéder au démontage et

au

déménagement de divers effets mobiliers avec camion et conteneur ;

-

que ce devis prévoyait, entre autres, une location mensuelle d’un conteneur

de 25 pieds pour un coût de 398,46.EUR HT par mois, des frais de

manutention du conteneur d’un montant total de 194,46.-EUR HT et une

assurance garde-meubles au prix de 40 euros HT par mois ;

-

qu’avant les opérations de déménagement, PERSONNE1.), gérant de la

société SOCIETE2.) SARL, informait la société SOCIETE1.) SARL qu’une

partie des effets mobiliers devait être mise au rebut, qu’une autre partie devait

être stockée en garde-meubles et que le reste des effets mobiliers devait être

laissé sur place ;

-

que suite à ces instructions, un conteneur a été pris en location auprès d’un

prestataire dans lequel, une partie des effets mobiliers de la société

SOCIETE2.)

SARL

sont stockés

depuis la fin des opérations de

déménagement, soit depuis le 27 septembre 2021 ;

-

que depuis lors, la société SOCIETE2.) SARL n’a plus jamais entrepris de

démarches pour récupérer son mobilier entreposé dans le conteneur loué par

SOCIETE1.) SARL;

-

qu’à compter du mois de février 2023, la société SOCIETE1.) SARL a émis

des factures qu’elle a envoyées à la société SOCIETE2.) SARL pour la

location dudit conteneur et les frais d’assurance garde-meubles;

-

que cette dernière a toutefois refusé de procéder à leur paiement en affirmant

que les effets mobiliers auraient dû être mis au rebut, instruction pourtant

jamais donnée;

-

qu’à ce jour, la situation persisterait, à savoir que les effets mobiliers

n’auraient toujours pas été récupérés par la société SOCIETE2.) SARL et que

celle-ci continuerait à refuser de payer les factures dûment justifiées ;

En droit, la partie demanderesse a, au visa de l’article 1134 du Code civil, réclamé

paiement des factures restant impayées nonobstant mise en demeure, s’élevant

au moment de l’introduction de la demande à la somme de 9.701,80.-EUR.

À l’audience des plaidoiries du 19 juin 2024, la société SOCIETE1.) SARL a

augmenté sa demande en paiement des factures à la somme de 14.471,95.-EUR

pour la période allant de novembre 2021 à février 2024.

Il échet de lui en donner acte.

En réponse à l’argumentation de la partie défenderesse, le mandataire de la

société SOCIETE1.) SARL a fait valoir :

-

que, contrairement à ce qui est actuellement affirmé par la société

SOCIETE2.) SARL, les parties n’avaient pas convenu de louer le conteneur

pour une durée n’excédant pas un mois. Ceci résulterait clairement des

termes du devis du 20 septembre 2021, ainsi que d’un échange de sms entre

PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE2.),

gérant de la société SOCIETE1.) SARL, où le premier a demandé au second

de modifier le devis et de prévoir une « location mois par mois » ;

-

que c’était en raison de problèmes de refacturation de la part de la société de

garde-meubles SOCIETE4.), auprès de laquelle elle avait loué le conteneur

précité, qu’elle n’avait pas émis de factures à l’attention de SOCIETE2.) SARL

pendant deux ans ;

-

que la défenderesse ne saurait à ce jour contester que les marchandises

entreposées dans ledit conteneur sont les siennes, étant donné qu’elle n’avait

jamais formulé une telle contestation auparavant ; au contraire, dans son mail

du 13 mars 2023, elle aurait admis que les vêtements entreposés lui

appartiennent ;

-

que, contrairement aux allégations de la défenderesse, le devis du 20

septembre 2021 n’aurait jamais été remplacé par le devis du 18 octobre 2021,

lequel constituerait d’ailleurs, en réalité, une facture et non un devis et n’aurait

pas été signé par les parties ;

-

que s’agissant des frais d’assurance contestés par la demanderesse, force

serait de constater que ledit devis du 20 septembre 2021 prévoyait

expressément un poste d’assurance garde-meubles. Par ailleurs, il

ressortirait de l’échange de courriels entre les dirigeants des deux sociétés

que PERSONNE2.) avait informé PERSONNE1.) que « l’assurance est

obligatoire contre l’incendie/l’eau/le cambriolage pour 0,2% du montant

déclaré par mois [...] », de sorte que la partie défenderesse serait plus que

mal venue de contester les frais d’assurance à ce stade ;

-

qu’il ressortirait des pièces produites que la société SOCIETE1.) SARL a fait

tout ce qui était en son pouvoir pour minimiser son préjudice, puisqu’elle s’est

efforcée de trouver une solution amiable, alors que la défenderesse, de son

côté, se refuse obstinément d’assumer le coût de la destruction des

vêtements lui appartenant. Il n’incomberait, en effet, pas à la société

SOCIETE1.) SARL de procéder à la mise au rebut à titre gracieux, en lieu et

place de SOCIETE2.) SARL.

Outre le paiement des factures litigieuses, la société SOCIETE1.) SARL

demande encore la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL à lui payer

les frais engendrés par les honoraires d’avocats pour un montant de 1.000.-EUR,

dans la mesure où SOCIETE2.) SARL lui a causé un préjudice certain en

refusant, sous de vains prétextes, de payer les factures litigieuses, la réalité étant

qu’elle a été simplement négligente et ne s’est plus jamais préoccupée des effets

mobiliers entreposés dans ledit conteneur.

La société SOCIETE2.) SARL

À l’audience publique, la société SOCIETE2.) SARL a conclu au débouté des

demandes de la requérante au motif que les parties n’avaient pas conclu de

contrat de dépôt à durée indéterminée, mais avaient simplement convenu que

les meubles seraient stockés pendant un mois dans le conteneur en question

avant d’être détruits. À ce titre, elle a notamment développé, en fait et en droit,

les éléments suivants :

- qu’un premier devis du 9 septembre 2021, prévoyant initialement une durée de

location de 6 mois, n’avait pas été accepté par SOCIETE2.) SARL, de sorte qu’il

a dû être modifié; les parties se sont finalement entendues sur le devis du 20

septembre 2021, qui limitait expressément la durée de location à un mois (sous

la rubrique « Qté », figurait désormais le chiffre 1 et non plus le chiffre 6) ;

- que le devis du 18 octobre 2021, dans lequel la société SOCIETE1.) SARL

facturait à SOCIETE2.) SARL la somme de 9.332,94.-EUR, remplaçait le devis

du 20 septembre 2021. Ce devis facturait notamment à SOCIETE2.) SARL des

« frais de tri et de recyclage des déchets enlevés à ADRESSE3.) et traités à

ADRESSE4.) », frais dont SOCIETE2.) SARL considérait qu’ils incluaient

notamment les frais engagés pour la destruction des marchandises contenues

dans le conteneur ;

- qu’après le paiement de cette dernière facture, les deux sociétés n’auraient plus

eu de contact. Aucune autre facture n’aurait plus été adressée à SOCIETE1.)

SARL pendant deux ans, jusqu’à ce qu’PERSONNE2.), gérant d’SOCIETE1.),

envoie un courriel à PERSONNE1.), gérant de SOCIETE2.) SARL, le 8 mars

2023, l’informant que la société de garde-meubles auprès de laquelle le

conteneur avait été loué, était revenue vers eux et leur réclamait le paiement

des frais de location. Un tel e-mail prouverait qu’SOCIETE1.) SARL a été

totalement prise au dépourvu et que sa réaction relevait de la pure

improvisation ;

- que la demanderesse n’apporterait pas la preuve que les marchandises

actuellement stockées dans le conteneur sont celles que SOCIETE2.) SARL

leur avait confiées en 2021, sachant qu’aucun inventaire n’a été dressé et que

le lieu de stockage reste inconnu ;

- qu’un devis ne se substitue pas à un contrat de dépôt en bonne et due forme et

qu’il doit donner aux parties une idée de l’importance de leur engagement ;

- qu’en tout état de cause, en vertu de l’article 1162 du Code civil, dans le doute,

la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a

contracté l’obligation ;

- que, conformément à l’article 1165 du Code civil, les conventions n’ont d’effet

qu’entre les parties contractantes, et qu’à aucun moment elle n’avait accepté

une stipulation pour autrui, laquelle ne se présume pas, au profit de la société

de garde-meubles auprès de laquelle la société SOCIETE1.) SARL a loué le

conteneur litigieux. En effet, le devis ne portait aucune mention qu’SOCIETE1.)

SARL allait faire appel à un tiers pour stocker les marchandises ;

- que les montants facturés ne correspondent pas aux montants indiqués dans

le devis, sachant que ce dernier ne contient pas de clause de révision de prix;

- qu’elle n’avait jamais consenti à une quelconque assurance ; la demanderesse

ne prouverait d’ailleurs pas la réalité d’une telle assurance, de sorte qu’à ce

jour, elle ne pourrait lui en réclamer le paiement ;

- et enfin, que la partie demanderesse, ayant oublié d’émettre des factures

pendant deux ans, serait à l’origine de son propre dommage et n’aurait, en

outre, rien entrepris pour minimiser son dommage.

Quant à la demande en remboursement des frais d’honoraires d’avocat, celle-ci

serait à rejeter, en l’absence de toute note d’honoraires versée par la partie

demanderesse.

Enfin, la société SOCIETE2.) SARL a demandé, à titre reconventionnel, une

indemnité de procédure de 5.000.-EUR.

4. Appréciation

1/ sur la demande principale

La demande est recevable en la forme pour avoir été introduite dans les forme et

délai de la loi.

En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « il incombe à

chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame

l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son

obligation. »

Cette répartition de la charge de la preuve se fonde sur l’idée, de sens commun,

selon laquelle, en principe, une personne n’est pas supposée être tenue par une

obligation, mais que s’il est démontré qu’elle est obligée et qu’elle soutient qu’elle

est libérée de cette obligation, il lui appartient alors de l’établir (P. VAN

OMMESLAGHE, Droit des obligations, Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010, p.

2261, n° 1650).

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve

des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en

outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se

mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit

actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre

d’exception (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).

En application de ces principes directeurs, afin de pouvoir prospérer dans sa

demande, il appartient à la société SOCIETE1.) SARL de prouver conformément

à la loi les actes et faits nécessaires au succès de ses prétentions, c’est-à-dire

qu’elle doit établir qu’elle est créancière de SOCIETE2.) SARL pour le montant

réclamé de 14.471,95.-EUR.

La demande de la société SOCIETE1.) SARL est basée sur l’existence d’un

contrat de dépôt.

En l’espèce, la partie défenderesse ne conteste pas avoir remis certaines de ses

marchandises à SOCIETE1.) SARL pour que cette dernière les stocke dans un

conteneur ; elle conteste cependant que ce dépôt aurait dû durer plus d’un mois,

soutenant qu’à l’expiration de ce mois, SOCIETE1.) SARL aurait dû détruire

lesdites marchandises.

La demanderesse affirme en revanche que le contrat prévoyait expressément

une reconduction tacite sur une base mensuelle et que, jusqu’à ce jour, la

défenderesse n’avait pas encore résilié le contrat de dépôt et ordonné de

procéder à la destruction des marchandises se trouvant toujours dans le

conteneur, destruction dont elle devait seule supporter les frais.

Il y a donc lieu de se référer au contrat conclu entre parties, à savoir en

l’occurrence le devis du 20 septembre 2021, signé avec la mention « bon pour

accord » par la partie défenderesse.

Il ressort dudit devis que les parties avaient notamment convenu de la location

d’un conteneur de 25 pieds pour un loyer mensuel de 398,46.-EUR, avec la

précision « Mois d’octobre inclus. Une facture mensuelle sera établie à partir du

28/10 ».

Il appert de ces termes clairs et précis que la volonté contractuelle des parties

était de conclure un contrat de dépôt pour une durée d’un mois, renouvelable par

tacite reconduction de mois en mois.

C’est également ce qui apparaît dans l’échange de courriels entre les parties du

20 septembre 2021, suite à un premier devis que SOCIETE2.) SARL n’a pas

accepté, alors qu’il prévoyait une durée de location de 6 mois. En effet, lors de

cet échange entre les dirigeants des deux sociétés, PERSONNE1.), gérant de

SOCIETE2.) SARL, écrit à PERSONNE2.), gérant d’SOCIETE1.), à propos de

ce premier devis: « tu dois modifier la location mois par mois ». Aucun élément

de cet échange n’indique que la demanderesse devait détruire les marchandises

stockées au bout d’un mois. Au contraire, par l’utilisation de l’expression « mois

par mois », qui est on ne peut plus claire, le gérant de SOCIETE2.) SARL

souhaitait conclure un contrat de stockage renouvelable mois par mois, avec la

possibilité de résilier le contrat sur une base mensuelle.

Cette conclusion n’est pas non plus battue en brèche, comme le soutient la

défenderesse, par le fait que dans la rubrique « Qté » relative au nombre de mois

de location figure le chiffre 1. En effet, ce chiffre, couplé à la mention « Une

facture mensuelle sera émise à partir du 28 octobre », est tout à fait cohérent

avec un renouvellement mensuel.

Aussi, cette conclusion ne se trouve pas non plus ébranlée par l’argument de la

défenderesse selon lequel le devis de septembre 2021 a été remplacé par le

devis du 18 octobre 2021, qui est, en tous points, identique, sauf qu’il ajoute un

point 5 qui facture en plus « les frais de tri et de recyclage des déchets enlevés

à ADRESSE3.) et traités à ADRESSE4.) » pour un montant de 1.643,95.-EUR.

Il n’est guère logique d’affirmer que ce montant comprenait le coût de mise à

rebut des marchandises contenues dans le conteneur, alors que le même devis,

à l’instar de celui du mois de septembre, prévoyait au point 2. qu’un loyer mensuel

devait être payé pour la location du conteneur de 25 pieds. En outre, le point 5

ne fait référence qu’aux marchandises qui ont été directement mises à la

destruction dès qu’elles ont été enlevées du point de vente de SOCIETE3.) à

ADRESSE3.).

Le tribunal constate en outre qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que

SOCIETE2.) SARL avait, au bout d’un mois, donné l’ordre à SOCIETE1.) SARL

de mettre au rebut les vêtements stockés dans le conteneur, sachant que cette

dernière n’aurait pas pu se passer de l’autorisation de SOCIETE2.) SARL sans

encourir le risque de voir sa responsabilité engagée.

Les dispositions ci-dessus étant claires et ne souffrant d’aucune interprétation, la

partie défenderesse ne saurait se prévaloir de l’article 1162 du Code civil, qui ne

s’applique qu’en cas de doute.

Il convient également de relever que, contrairement à ce qu’affirme la

défenderesse, SOCIETE2.) SARL connaissait parfaitement, sur la base de ce

devis, l’étendue de son obligation, les montants facturés par SOCIETE1.) SARL

dans les factures du 1er février 2023 au 1er mars 2024 n’excédant pas les prix

indiqués dans ledit devis, la différence entre le montant initialement fixé dans le

devis (398,46 euros) et les montants facturés par la suite (408,42 et 418,63

euros) s’expliquant simplement par l’indexation (il convient toutefois de noter que

le devis ne contenait pas de clause d’indexation, problématique qui sera abordée

ultérieurement). En l’occurrence, le problème de la défenderesse ne semble pas

tant résider dans le fait que le montant facturé chaque mois ne correspondait pas

à ses prévisions contractuelles, mais plutôt dans le nombre de mois facturés.

À propos de l’argument de la partie défenderesse, selon lequel SOCIETE1.)

SARL reste en défaut de prouver que les vêtements actuellement entreposés

sont les siens, il y a lieu de relever que SOCIETE2.) SARL aurait pu, à tout

moment, depuis réception de la première facture du 1er février 2023, visiter les

lieux et procéder aux vérifications nécessaires, de sorte qu’un tel argument ne

saurait prospérer,

sauf à admettre qu’elle puisse se prévaloir de

sa

propre turpitude.

Quant à l’argument de SOCIETE2.) SARL selon lequel elle n’aurait jamais

consenti à une stipulation pour autrui en faveur de la société de gardiennage

« SOCIETE4.) », tiers au contrat qu’elle n’avait conclu qu’avec SOCIETE1.)

SARL, il y a lieu de préciser que la stipulation pour autrui est un contrat en vertu

duquel une personne, appelée stipulant, demande à une autre personne,

appelée promettant, de s’engager envers une troisième personne, le tiers

bénéficiaire. Au lieu de limiter ses effets aux seules parties contractantes, le

contrat ainsi conclu les étendra à un tiers qui deviendra créancier en vertu d’un

contrat à la conclusion duquel il n’a pas participé.

La stipulation pour autrui est une opération à trois personnes qui a pour objet de

créer immédiatement au profit d’une personne qui n’est pas partie au contrat

conclu entre le stipulant et le promettant, un droit direct contre le promettant.

Il n’y a pas besoin de l’acceptation par le tiers pour former la stipulation pour

autrui. L’acceptation permet juste de rendre irrévocable la stipulation (cf.

Jurisclasseur, Article 1165 Code civil, Fasc. 30, n° 23).

À la lumière des développements théoriques rappelés ci-dessus, il y a lieu de

constater qu’en l’occurrence, l’on ne se trouve guère en présence d’une

quelconque stipulation pour autrui conférant à la société de garde-meubles

SOCIETE4.) un droit direct contre la société SOCIETE2.) SARL, mais d’une

simple sous-traitance entre la société SOCIETE1.) SARL et la société

SOCIETE4.).

En ce qui concerne l’argument de la défenderesse selon lequel SOCIETE1.)

SARL aurait créé son propre préjudice en n’émettant pas de factures pendant

deux ans, il convient de noter que l’origine du tort pour lequel la société

SOCIETE1.) SARL demande aujourd’hui réparation, respectivement paiement,

ne réside pas dans une facturation, certes tardive, mais dans le fait qu’elle a

assuré le stockage des marchandises de la défenderesse pendant plus de deux

ans, sans que ce contrat ne soit dénoncé par cette dernière ni que celle-ci ne lui

ait ordonné de mettre au rebut ses biens dont elle ne voulait plus.

Quant à l’argument de l’obligation de minimiser son dommage, celle-ci consiste

pour le créancier victime de l’inexécution, en l’obligation de réagir positivement

face à la défaillance du débiteur de manière à prendre toutes les mesures

raisonnables pouvant limiter l’étendue du préjudice qu’il subit. Cette obligation

interdit au créancier de laisser s’aggraver le dommage inutilement, sous peine

pour lui de ne pas obtenir l’entière réparation de son préjudice. Elle peut donc

constituer, si le créancier ne s’y conforme pas, un obstacle de nature non

contractuelle à l’obtention de l’indemnité de réparation. Il appartient à l’auteur du

dommage qui fait état de ce que la victime a la possibilité raisonnable de

minimiser son dommage, de le prouver (cf. G. RAVARANI, La responsabilité

civile des personnes privées et publiques, 3ième éd., n° 1213, TAL, n° 870/2016,

13 octobre 2016, n° 174375 du rôle).

En l’espèce, il ressort du courrier du 24 août 2023 que la demanderesse a

informé SOCIETE2.) SARL que si elle ne souhaitait plus recevoir de factures de

garde-meubles, et afin de mettre fin à cette prestation, il serait nécessaire de la

charger de procéder à la mise au rebut du mobilier. À cet effet, la société

SOCIETE1.) SARL lui a joint un devis pour les frais de mise au rebut et de

recyclage s’élevant à 2.730,93.-EUR.

Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’appartenait pas à la société SOCIETE1.)

SARL de prendre en charge les coûts de mise au rebut incombant à la seule

défenderesse, sachant qu’il existait là aussi un risque sérieux de ne pas être

payée, il ne peut lui être reproché de n’avoir rien entrepris pour réduire le

dommage.

Quant au montant réclamé, le tribunal relève que non seulement le devis du 20

septembre 2021 mentionne expressément des frais d’assurance, mais encore

que dans son courriel du 20 septembre 2021, PERSONNE2.) a expressément

attiré l’attention d’PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE2.) SARL, sur le

fait que l’assurance garde-meubles était obligatoire et qu’elle correspondait à un

taux de 0,2 % de la valeur déclarée par mois.

Au vu de ce qui précède, la défenderesse ne peut se contenter d’arguer lors des

plaidoiries que le demandeur ne prouve pas la réalité de cette assurance pour se

soustraire à son obligation de paiement, sachant qu’elle aurait pu à tout moment

lui demander de lui fournir des pièces justificatives. Un tel argument doit être

écarté pour être inopérant, de sorte que la société SOCIETE2.) SARL doit être

considérée comme redevable des frais d’assurance.

Le tribunal constate toutefois que le devis du 20 septembre 2021 ne contient

aucune clause d’indexation, de sorte qu’à ce jour, la partie demanderesse ne

saurait réclamer le montant de 418,63.-EUR, et 408,42.-EUR, mais seulement le

montant de 398,56.-EUR par mois. Il en est de même en ce qui concerne le

montant des frais d’assurance, lesquels ont été fixés au montant de 40.-EUR.

Au

vu des développements qui précèdent, la demande de la partie

demanderesse est à déclarer fondée pour le montant de 12.276,88.-EUR (28x

(398,46+40)).

La partie demanderesse demande encore à voir assortir la condamnation de la

partie défenderesse des intérêts de retard tels que de droit conformément à la loi

modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,

à compter du 4 mai 2023, date de mise en demeure sur le montant de 9.358,36.-

EUR et à compter de la demande en justice jusqu’à solde, sur le montant de

343,43.-EUR.

À défaut d’avoir précisé l’application des dispositions de la loi modifiée du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement, il n’y a pas lieu d’y faire droit.

Il convient néanmoins d’assortir le montant de 7.892,28.-EUR (18x438,46.-EUR)

des intérêts légaux à partir du 4 mai 2023, date de la mise en demeure, le

montant de 438,46.-EUR des intérêts légaux à partir de la demande en justice le

19 juin 2023, et le montant de 3.946,14.-EUR, à partir de la demande en justice

le 19 juin 2024.

2/ Sur la demande en paiement des frais d’avocat

La société SOCIETE1.) SARL demande la condamnation de la société

SOCIETE2.) SARL à lui payer les frais engendrés par les honoraires d’avocats

pour un montant de 1.000.-EUR, en invoquant un arrêt de la Cour de cassation

du 9 février 2012 ainsi qu’un arrêt de la Cour d’appel 2ème chambre du 27 février

2013 ayant retenu que « les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à

indemnisation sur la base de la responsabilité civile en dehors de l’indemnité de

procédure ».

Cette demande a été formellement contestée par la défenderesse tant en son

principe qu’en son quantum.

ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer

pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui

trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires

d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité

civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure.

En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a

condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires

d’avocat ne constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la

responsabilité civile. La Cour a retenu que les frais non compris dans les dépens,

donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et

peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles

1382 et 1383 du Code civil.

Afin de prospérer dans ses prétentions, il appartient à la société SOCIETE1.)

SARL de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la société SOCIETE2.)

SARL et d’un préjudice dans son propre chef en relation causale avec ladite

faute.

Or, la société SOCIETE1.) SARL ne produit aucune pièce qui permettrait de

démontrer l’existence de son préjudice et le montant des honoraires d’avocat qu’il

aurait dû débourser.

Il convient dès lors de débouter la société SOCIETE1.) SARL de cette demande.

3/ Sur les demandes accessoires

La société SOCIETE1.) SARL demande encore une indemnité de procédure de

1.000.-EUR, augmentée à l’audience des plaidoiries à 2.500.-EUR, sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile tandis que la société

SOCIETE2.) SARL a sollicité une indemnité de procédure de 5.000.- euros.

La demande de la société SOCIETE1.) SARL est fondée en son principe, alors

qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens

à sa charge, celle-ci s’étant vue contrainte d’engager des frais dans le seul but

de faire valoir ses droits légitimes en justice. Au vu des éléments de la cause, eu

égard à la nature et au résultat du litige, cette indemnité est à évaluer à 500.-

EUR.

Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE2.) SARL est à débouter de sa

demande.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui

succombe, en l’occurrence la société SOCIETE2.) SARL.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

dit recevables les demandes de la société SOCIETE1.) SARL ;

donne acte à la société SOCIETE1.) SARL de l’augmentation de sa demande ;

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL pour le montant de

12.276,88.-EUR ;

partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société

SOCIETE1.) SARL la somme de 12.276,88.-EUR (douze mille deux cent

soixante-seize virgule quatre-vingt-huit), avec les intérêts légaux, à partir du 4

mai 2023, date de la mise en demeure, sur le montant de 7.892,28.-EUR, des

intérêts légaux à partir de la demande en justice le 19 juin 2023 sur le montant

438,46.-EUR, et des intérêts légaux sur le montant de 3.946,14.-EUR à partir de

la demande en justice le 19 juin 2024 ;

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL relative à la

condamnation aux frais et mémoires d’avocat ;

partant en déboute ;

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL en obtention d’une

indemnité de procédure ;

partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société

SOCIETE1.) SARL la somme de 500.-EUR (cinq cents) à titre d’indemnité de

procédure ;

dit non fondée la demande de la société SOCIETE2.) SARL en obtention d’une

indemnité de procédure ;

partant en déboute ;

condamne la société SOCIETE2.) SARL à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière