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JPE_1596 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Saisie_Cession

Numéro de cause JPE_1596
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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code de procédure civile. Elles font encore valoir que la partie débitrice saisie de temps ne se prescrit pas, ou tout au plus après 30 ans. Elles font valoir

Regeste Legislator

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article 2066 du Code civil; JPE_1596 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Saisie_Cession: code de procédure civile. Elles font encore valoir que la partie débitrice saisie de temps ne se prescrit pas, ou tout au plus après 30 ans. Elles font valoir

Mots-clés

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déclaration des revenus arriérés de salaire diminution de revenu arriérés de pensions alimentaires saisie de rentes suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 1596/2024

E-SA-1243/23

Audience publique du 10 juillet2024

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

1) PERSONNE1.),

2) PERSONNE2.),

3) PERSONNE3.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

- parties créancières saisissantes - comparant par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.),

et :

PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - comparant par PERSONNE DE JUSTICE1.),

avocat à Luxembourg,

et encore :

SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par son président

actuellement en fonctions,

- partie tierce saisie - .

_________________________________

Faits et rétroactes :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette

en date du 27 septembre 2023, la partie créancière saisissante a été autorisée

à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie

entre les mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement des sommes de

45.683,09 euros et le montant, ainsi que de 100 euros à titre d’indemnité de

procédure.

A la requête des parties créancières saisissantes tous les intéressés furent

convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège

à l'audience publique du 8 novembre 2023.

Après trois refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 5 juin 2024, date à laquelle les parties créancières saisissantes

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et le mandataire de la partie débitrice

saisie furent entendus en leurs explications.

La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier

entré au greffe de la justice de paix le 6 octobre 2023.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette

en date du 27 septembre 2023, les parties créancières saisissantes ont été

autorisées à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie

débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement

de la somme de 45.683,09 euros, ainsi que de 100 euros à titre d’indemnité

de procédure.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience.

A l’audience publique du 5 juin 2024, les parties créancières saisissantes

demandent la validation de la saisie-arrêt n° E-SA-1243/23 pour le montant

de 45.683,09 euros se composant comme suit : 1.000 euros à titre

d’indemnité de procédure, 35.875 euros à titre d’astreinte, 5.000 euros à titre

de dommage matériel et 3.808,09 euros à titre d’intérêts sur 5.000 euros à

partir du 20 mars 2002 et la validation pour le montant de 100 euros à titre

d’indemnité de procédure.

A l’appui de leur demande elles se réfèrent à un titre exécutoire, à savoir

un jugement du 29 janvier 2004, dûment signifié en date du 9 mars 2004,

condamnant PERSONNE4.) à procéder à une déclaration de renonciation

dans un délai d’un mois à partir de la signification du jugement à intervenir

sous peine d’une astreinte de 125 euros par jour de retard, le condamnant à

payer la somme de 5.000 euros à titre de dommage matériel avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et le condamnant à une

indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile. Elles font encore valoir que la partie débitrice saisie

ayant procédé à la déclaration de renonciation en date du 10 janvier 2005,

l’astreinte a cessé de courir à partir de cette date.

A l’audience publique du 5 juin 2024, elles réclament encore la

capitalisation des intérêts sur la somme de 38.875 euros à partir du 29 janvier

2004, la majoration du taux d’intérêt, la capitalisation des intérêts échus sur

la somme de 5.000 euros, des frais de déplacement aux audiences à hauteur

de (4 x 50 =) 200 euros, les frais postaux à hauteur de (9,85 + 21 =) 30,85

euros et le remboursement des frais d’avocat à hauteur de 1.170 euros.

A l’audience publique du 5 juin 2024, la partie débitrice saisie fait valoir

que toute augmentation de la demande au-delà du montant autorisé est à

déclarer irrecevable.

Elle soulève encore la prescription de l’astreinte prononcée par le

jugement du 29 janvier 2004 en se basant sur l’article 2066 du Code civil,

selon lequel l’astreinte se prescrit par l’expiration d’un délai de 6 mois à

partir de la date à laquelle est encourue.

La partie débitrice saisie fait encore valoir que la saisie ne serait pas

fondée pour les intérêts courus sur la somme de 5.000 euros, ce montant

n’ayant jamais été revendiqué à PERSONNE4.). Les parties créancières

saisissantes auraient attendu 20 ans sans l’avoir invité à s’exécuter et auraient

de ce fait « accru volontairement leur demande ».

Finalement la partie débitrice saisie réclame reconventionnellement une

indemnité de procédure de 1.500 euros.

Les parties créancières saisissantes répliquent que l’astreinte par unité

de temps ne se prescrit pas, ou tout au plus après 30 ans. Elles font valoir

avoir envoyé régulièrement des commandements pendant 1 an, qu’elles se

sont occupées de cette affaire qu’après le décès de leur frère et qu’elles

auraient toujours essayé de faire des arrangements à l’amiable.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner

à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du

saisissant. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au de-là du contrôle de la

régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère

exécutoire du titre qui lui est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier

l’opportunité ou la justification des mesures prises par le juge compétent

(trib. arr. Luxembourg, 17 janv. 1984, no 9/84, 3° chambre).

Le jugement de validité confirme et complète les effets de la saisie-arrêt:

il la déclare valable et dit qu’elle produira tout son effet (E. Garsonnet et Ch.

Cézar-Bru, traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale,

tome 4, no 249).

La validité d’une saisie-arrêt doit être appréciée à la date à laquelle elle

a été pratiquée (Répertoire pratique Dalloz, v° saisie-arrêt, no 513; Enc.

Dalloz, procédure civile et commerciale, v° saisie-arrêt no 189).

S’il est vrai que le juge amené à statuer sur la validité de la saisie-arrêt

n’est pas lié par l’autorisation préalable de saisir-arrêter, laquelle ne procède

que d’une appréciation provisoire, il n’en reste pas moins que le montant

retenu dans l’autorisation constitue le montant maximal pour lequel la saisie-

arrêt peut être validée (Trib. arr. Lu. 8 mai 2003, no 75.886 du rôle; trib. arr.

17 nov. 2006, no 101.089 du rôle).

En effet suivant l’article 1er alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié

du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur

les rémunérations de travail et les pensions et rentes, la saisie-arrêt spéciale

sur les revenus protégés ne peut être pratiquée qu’en vertu d’une autorisation

du juge de paix.

Si on permettait au saisissant de récupérer en fin de compte un montant

supérieur à celui-ci, on en viendrait à contourner la disposition réglementaire

d’ordre public relative à l’exigence d’une autorisation préalable.

Cette solution s’impose même dans l’hypothèse où le saisi marquait son

accord avec l’augmentation de la demande, car la partie tierce-saisie n’est

informée que par le biais de la notification de l’autorisation de saisir-arrêter

du montant de la créance cause de la saisie, et partant du total des retenues à

opérer. On ne peut donc exiger de sa part par le biais du jugement de

validation qu’il effectue des retenues pour un montant dont il ignorait

l’existence (Th. Hoscheit, les saisies-arrêts et cessions spéciales, no 73 et

177, p. 100).

L’augmentation de la demande au-delà du montant autorisé est dès lors

irrecevable.

Aux termes de l’article 2066 du Code civil, l’astreinte se prescrit par

l’expiration d’un délai de six mois à partir de la date à laquelle elle est

encourue.

Aux termes de l’article 2060 alinéa 2 du Code civil, l’astreinte n’est pas

encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée. L’astreinte

fixée par unité de temps n’est pas encourue globalement à dater du premier

jour où elle est due. Elle vient à échéance chaque jour où il est constaté que

la condamnation principale n’est pas exécutée. La prescription est

déterminée pour chaque unité de temps. (Jacques VAN COPERNOLLE,

Répertoire notarial, Larcier, no 130)

Dans le cas des astreintes par unité de temps, le délai de 6 mois doit être

comptabilisé individuellement pour chaque unité de temps. Le créancier de

l’astreinte doit procéder à l’exécution dans les 6 mois du point de départ de

l’astreinte, ou du moins, accomplir dans ce délai un acte interruptif de

prescription. Il ne pourra réclamer que les astreintes correspondant aux 6

mois qui précèdent l’acte interruptif de prescription, si l’exécution

n’intervient pas dans les 6 mois du point de départ de l’astreinte. (Marc

THEWES, Annales du droit luxembourgeois, vol 9, 1999, l’astreinte en droit

luxembourgeois, p. 173)

En l’espèce, le jugement du 29 janvier 2004, ayant prononcé l’astreinte,

a été signifié à PERSONNE4.) en date du 9 mars 2004. Etant donné que

PERSONNE4.) bénéficiait d’un délai de 1 mois à partir de la signification du

jugement afin de procéder à une déclaration de renonciation, l’astreinte a

commencé à courir à partir du 9 avril 2004. Les parties créancières

saisissantes n’ont jamais exécuté l’astreinte fixée par le tribunal dans son

jugement du 29 janvier 2004, signifié en date du 9 mars 2004.

Au jour de la prise en délibéré de l’affaire, les parties créancières

saisissantes n’ont pas rapporté la preuve d’un quelconque acte d’exécution

ou acte interruptif. Elles versent, par courriel daté du 7 juin 2024, 8 pages

dactylographiées et une farde contenant 4 pièces. Ces pièces n’ayant pas été

discutées à l’audience, il convient - par application du principe que les débats

sont clos à la prise en délibéré de l’affaire - d’en faire abstraction et de statuer

conformément aux conclusions prises oralement à l’audience.

En l’espèce à défaut de preuve de tout acte ayant interrompu la

prescription, l’astreinte, prononcée par jugement du 29 janvier 2004, est

prescrite.

Au vu du

titre exécutoire versé en cause,

ayant condamné

PERSONNE4.) à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommage matériel

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et le

condamnant à une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, la demande des parties créancières

saisissantes est à déclarer fondée pour le montant de (5.000 + 3.808,09 +

1.000 =) 9.808,09 euros.

En présence d’un titre exécutoire, il y a lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement conformément à l’article 115, alinéa 1er du

Nouveau code de procédure civile.

Les parties créancières saisissantes n’ayant pas établi en quoi il serait

inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés non compris dans les

dépens, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure est à

rejeter.

La partie débitrice saisie n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable

de laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens, sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prévue par la

loi, il échet de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-

arrêt spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de la déclaration affirmative ;

dit les demandes des parties créancières saisissantes en capitalisation des

intérêts sur la somme de 38.875 euros à partir du 29 janvier 2004, la

majoration du taux d’intérêt, en capitalisation des intérêts échus sur la somme

de 5.000 euros, à titre de frais de déplacement aux audiences à hauteur de

200 euros, à titre de frais postaux à hauteur de 30,85 euros et à titre de

remboursement des frais d’avocat à hauteur de 1.170 euros irrecevables ;

dit non fondée la demande des parties créancières saisissantes en

allocation d’une indemnité de procédure ;

dit prescrite l’astreinte prononcée à l’encontre de PERSONNE4.) par

jugement du 29 janvier 2004 ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt no E-SA-1243/23

pour le montant de 9.808,09 euros ;

en ordonne la mainlevée pour le surplus ;

ordonne à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

sur le revenu protégé de la partie débitrice saisie, PERSONNE4.), jusqu'à

apurement de la créance validée et de verser immédiatement à la partie

saisissante la part qui lui revient ;

dit non fondée la demande de la partie débitrice saisie en allocation

d’une indemnité de procédure ;

ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

condamne PERSONNE4.) aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

PERSONNE DE JUSTICE2.), juge de paix, assistée de PERSONNE DE

JUSTICE3.), greffier, qui ont signé le présent jugement.