JPE_1596 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Saisie_Cession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAcode de procédure civile. Elles font encore valoir que la partie débitrice saisie de temps ne se prescrit pas, ou tout au plus après 30 ans. Elles font valoir
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2066 du Code civil; JPE_1596 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Saisie_Cession: code de procédure civile. Elles font encore valoir que la partie débitrice saisie de temps ne se prescrit pas, ou tout au plus après 30 ans. Elles font valoir
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1596/2024
E-SA-1243/23
Audience publique du 10 juillet2024
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
1) PERSONNE1.),
2) PERSONNE2.),
3) PERSONNE3.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
- parties créancières saisissantes - comparant par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.),
et :
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - comparant par PERSONNE DE JUSTICE1.),
avocat à Luxembourg,
et encore :
SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par son président
actuellement en fonctions,
- partie tierce saisie - .
_________________________________
Faits et rétroactes :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette
en date du 27 septembre 2023, la partie créancière saisissante a été autorisée
à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie
entre les mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement des sommes de
45.683,09 euros et le montant, ainsi que de 100 euros à titre d’indemnité de
procédure.
A la requête des parties créancières saisissantes tous les intéressés furent
convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège
à l'audience publique du 8 novembre 2023.
Après trois refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 5 juin 2024, date à laquelle les parties créancières saisissantes
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et le mandataire de la partie débitrice
saisie furent entendus en leurs explications.
La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier
entré au greffe de la justice de paix le 6 octobre 2023.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette
en date du 27 septembre 2023, les parties créancières saisissantes ont été
autorisées à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie
débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement
de la somme de 45.683,09 euros, ainsi que de 100 euros à titre d’indemnité
de procédure.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience.
A l’audience publique du 5 juin 2024, les parties créancières saisissantes
demandent la validation de la saisie-arrêt n° E-SA-1243/23 pour le montant
de 45.683,09 euros se composant comme suit : 1.000 euros à titre
d’indemnité de procédure, 35.875 euros à titre d’astreinte, 5.000 euros à titre
de dommage matériel et 3.808,09 euros à titre d’intérêts sur 5.000 euros à
partir du 20 mars 2002 et la validation pour le montant de 100 euros à titre
d’indemnité de procédure.
A l’appui de leur demande elles se réfèrent à un titre exécutoire, à savoir
un jugement du 29 janvier 2004, dûment signifié en date du 9 mars 2004,
condamnant PERSONNE4.) à procéder à une déclaration de renonciation
dans un délai d’un mois à partir de la signification du jugement à intervenir
sous peine d’une astreinte de 125 euros par jour de retard, le condamnant à
payer la somme de 5.000 euros à titre de dommage matériel avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et le condamnant à une
indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile. Elles font encore valoir que la partie débitrice saisie
ayant procédé à la déclaration de renonciation en date du 10 janvier 2005,
l’astreinte a cessé de courir à partir de cette date.
A l’audience publique du 5 juin 2024, elles réclament encore la
capitalisation des intérêts sur la somme de 38.875 euros à partir du 29 janvier
2004, la majoration du taux d’intérêt, la capitalisation des intérêts échus sur
la somme de 5.000 euros, des frais de déplacement aux audiences à hauteur
de (4 x 50 =) 200 euros, les frais postaux à hauteur de (9,85 + 21 =) 30,85
euros et le remboursement des frais d’avocat à hauteur de 1.170 euros.
A l’audience publique du 5 juin 2024, la partie débitrice saisie fait valoir
que toute augmentation de la demande au-delà du montant autorisé est à
déclarer irrecevable.
Elle soulève encore la prescription de l’astreinte prononcée par le
jugement du 29 janvier 2004 en se basant sur l’article 2066 du Code civil,
selon lequel l’astreinte se prescrit par l’expiration d’un délai de 6 mois à
partir de la date à laquelle est encourue.
La partie débitrice saisie fait encore valoir que la saisie ne serait pas
fondée pour les intérêts courus sur la somme de 5.000 euros, ce montant
n’ayant jamais été revendiqué à PERSONNE4.). Les parties créancières
saisissantes auraient attendu 20 ans sans l’avoir invité à s’exécuter et auraient
de ce fait « accru volontairement leur demande ».
Finalement la partie débitrice saisie réclame reconventionnellement une
indemnité de procédure de 1.500 euros.
Les parties créancières saisissantes répliquent que l’astreinte par unité
de temps ne se prescrit pas, ou tout au plus après 30 ans. Elles font valoir
avoir envoyé régulièrement des commandements pendant 1 an, qu’elles se
sont occupées de cette affaire qu’après le décès de leur frère et qu’elles
auraient toujours essayé de faire des arrangements à l’amiable.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner
à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du
saisissant. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au de-là du contrôle de la
régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère
exécutoire du titre qui lui est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier
l’opportunité ou la justification des mesures prises par le juge compétent
(trib. arr. Luxembourg, 17 janv. 1984, no 9/84, 3° chambre).
Le jugement de validité confirme et complète les effets de la saisie-arrêt:
il la déclare valable et dit qu’elle produira tout son effet (E. Garsonnet et Ch.
Cézar-Bru, traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale,
tome 4, no 249).
La validité d’une saisie-arrêt doit être appréciée à la date à laquelle elle
a été pratiquée (Répertoire pratique Dalloz, v° saisie-arrêt, no 513; Enc.
Dalloz, procédure civile et commerciale, v° saisie-arrêt no 189).
S’il est vrai que le juge amené à statuer sur la validité de la saisie-arrêt
n’est pas lié par l’autorisation préalable de saisir-arrêter, laquelle ne procède
que d’une appréciation provisoire, il n’en reste pas moins que le montant
retenu dans l’autorisation constitue le montant maximal pour lequel la saisie-
arrêt peut être validée (Trib. arr. Lu. 8 mai 2003, no 75.886 du rôle; trib. arr.
17 nov. 2006, no 101.089 du rôle).
En effet suivant l’article 1er alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié
du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur
les rémunérations de travail et les pensions et rentes, la saisie-arrêt spéciale
sur les revenus protégés ne peut être pratiquée qu’en vertu d’une autorisation
du juge de paix.
Si on permettait au saisissant de récupérer en fin de compte un montant
supérieur à celui-ci, on en viendrait à contourner la disposition réglementaire
d’ordre public relative à l’exigence d’une autorisation préalable.
Cette solution s’impose même dans l’hypothèse où le saisi marquait son
accord avec l’augmentation de la demande, car la partie tierce-saisie n’est
informée que par le biais de la notification de l’autorisation de saisir-arrêter
du montant de la créance cause de la saisie, et partant du total des retenues à
opérer. On ne peut donc exiger de sa part par le biais du jugement de
validation qu’il effectue des retenues pour un montant dont il ignorait
l’existence (Th. Hoscheit, les saisies-arrêts et cessions spéciales, no 73 et
177, p. 100).
L’augmentation de la demande au-delà du montant autorisé est dès lors
irrecevable.
Aux termes de l’article 2066 du Code civil, l’astreinte se prescrit par
l’expiration d’un délai de six mois à partir de la date à laquelle elle est
encourue.
Aux termes de l’article 2060 alinéa 2 du Code civil, l’astreinte n’est pas
encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée. L’astreinte
fixée par unité de temps n’est pas encourue globalement à dater du premier
jour où elle est due. Elle vient à échéance chaque jour où il est constaté que
la condamnation principale n’est pas exécutée. La prescription est
déterminée pour chaque unité de temps. (Jacques VAN COPERNOLLE,
Répertoire notarial, Larcier, no 130)
Dans le cas des astreintes par unité de temps, le délai de 6 mois doit être
comptabilisé individuellement pour chaque unité de temps. Le créancier de
l’astreinte doit procéder à l’exécution dans les 6 mois du point de départ de
l’astreinte, ou du moins, accomplir dans ce délai un acte interruptif de
prescription. Il ne pourra réclamer que les astreintes correspondant aux 6
mois qui précèdent l’acte interruptif de prescription, si l’exécution
n’intervient pas dans les 6 mois du point de départ de l’astreinte. (Marc
THEWES, Annales du droit luxembourgeois, vol 9, 1999, l’astreinte en droit
luxembourgeois, p. 173)
En l’espèce, le jugement du 29 janvier 2004, ayant prononcé l’astreinte,
a été signifié à PERSONNE4.) en date du 9 mars 2004. Etant donné que
PERSONNE4.) bénéficiait d’un délai de 1 mois à partir de la signification du
jugement afin de procéder à une déclaration de renonciation, l’astreinte a
commencé à courir à partir du 9 avril 2004. Les parties créancières
saisissantes n’ont jamais exécuté l’astreinte fixée par le tribunal dans son
jugement du 29 janvier 2004, signifié en date du 9 mars 2004.
Au jour de la prise en délibéré de l’affaire, les parties créancières
saisissantes n’ont pas rapporté la preuve d’un quelconque acte d’exécution
ou acte interruptif. Elles versent, par courriel daté du 7 juin 2024, 8 pages
dactylographiées et une farde contenant 4 pièces. Ces pièces n’ayant pas été
discutées à l’audience, il convient - par application du principe que les débats
sont clos à la prise en délibéré de l’affaire - d’en faire abstraction et de statuer
conformément aux conclusions prises oralement à l’audience.
En l’espèce à défaut de preuve de tout acte ayant interrompu la
prescription, l’astreinte, prononcée par jugement du 29 janvier 2004, est
prescrite.
Au vu du
titre exécutoire versé en cause,
ayant condamné
PERSONNE4.) à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommage matériel
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et le
condamnant à une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, la demande des parties créancières
saisissantes est à déclarer fondée pour le montant de (5.000 + 3.808,09 +
1.000 =) 9.808,09 euros.
En présence d’un titre exécutoire, il y a lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement conformément à l’article 115, alinéa 1er du
Nouveau code de procédure civile.
Les parties créancières saisissantes n’ayant pas établi en quoi il serait
inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés non compris dans les
dépens, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure est à
rejeter.
La partie débitrice saisie n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable
de laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens, sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prévue par la
loi, il échet de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-
arrêt spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de la déclaration affirmative ;
dit les demandes des parties créancières saisissantes en capitalisation des
intérêts sur la somme de 38.875 euros à partir du 29 janvier 2004, la
majoration du taux d’intérêt, en capitalisation des intérêts échus sur la somme
de 5.000 euros, à titre de frais de déplacement aux audiences à hauteur de
200 euros, à titre de frais postaux à hauteur de 30,85 euros et à titre de
remboursement des frais d’avocat à hauteur de 1.170 euros irrecevables ;
dit non fondée la demande des parties créancières saisissantes en
allocation d’une indemnité de procédure ;
dit prescrite l’astreinte prononcée à l’encontre de PERSONNE4.) par
jugement du 29 janvier 2004 ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt no E-SA-1243/23
pour le montant de 9.808,09 euros ;
en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
ordonne à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales
sur le revenu protégé de la partie débitrice saisie, PERSONNE4.), jusqu'à
apurement de la créance validée et de verser immédiatement à la partie
saisissante la part qui lui revient ;
dit non fondée la demande de la partie débitrice saisie en allocation
d’une indemnité de procédure ;
ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
condamne PERSONNE4.) aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
PERSONNE DE JUSTICE2.), juge de paix, assistée de PERSONNE DE
JUSTICE3.), greffier, qui ont signé le présent jugement.