Court orders restitution of 98,000 euros to estate for unreported bank account expenses not in deceased's interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to return 98,000 euros to the estate of the deceased mother, ruling that unreported bank account expenses constituted a breach of fiduciary duty. While the main claim for partition was dismissed as moot, the court found the defendant liable for mismanagement of funds not spent in the deceased's interest. Consequently, the defendant must repay the sum with legal interest, though procedural costs were split equally among all parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 843-1 du Code civil; Article 240 du nouveau Code de procédure civile: A representative who fails to prove that bank account management served the principal's interest must return unspent funds to the estate, facing civil sanctions for concealment; procedural indemnities are granted only when inequity is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00100
Numéro du rôle 21749.
Audience publique du mardi, neuf juillet deux mille vingt-quatre.
Composition:
Brigitte KONZ,
Présidente,
Gilles PETRY,
Premier Juge,
Anne SCHMIT,
Juge,
Pit SCHROEDER,
Greffier.
Entre
1) PERSONNE1.), employée, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à P-ADRESSE2.) (Portugal),
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de
Diekirch du 19 décembre 2016,
ayant initialement comparu par Maître Jean-Paul WILTZIUS, ensuite par la société à
responsabilité limitée ÉTUDE D’AVOCATS WEILER, WITZIUS, BILTGEN SÀRL, et
comparant actuellement par la société à responsabilité limitée ÉTUDE D’AVOCATS
WITZIUS, ROSA, DE SOUSA SÀRL, établie et ayant son siège social à L-9254 Diekirch,
18, route de Larochette, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de
Diekirch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le n°
B278122, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jean-Paul WILTZIUS,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, assisté de Maître
Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), sans état actuel connu, et son époux
2) PERSONNE4.), sans état actuel connu,
les deux demeurant à L-ADRESSE3.),
3) PERSONNE5.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
4) PERSONNE6.), sans état actuel connu, demeurant à P-ADRESSE5.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit MERTZIG,
sub 1) à 4) ayant initialement comparu par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, assisté de Maître Agnès DURDU, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, sub. 1) à 3) comparant actuellement par Maître José LOPES GONCALVES,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 2 janvier 2023.
Faits et rétroactes
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) sont les enfants de feu PERSONNE7.), décédé ab intestat le DATE1.) à
ADRESSE6.) (Portugal), et de feu PERSONNE8.), décédée ab intestat le DATE2.) à
ADRESSE7.).
Par exploit d’huissier du 19 décembre 2016, PERSONNE1.), PERSONNE2.) ont fait donner
assignation à
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.)
à
comparaître devant le tribunal de céans aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage
des successions de feu leurs parents PERSONNE7.) et PERSONNE8.).
En sus, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé à voir condamner PERSONNE3.) et
son époux PERSONNE4.) au rapport du montant de 98.000 euros à titre de donations directes,
indirectes ou déguisées sur base de l’article 843-1 du Code civil.
Il est constant qu’en 1998, à savoir une dizaine d’années après le décès d’PERSONNE7.), un
acte de partage a été passé par les parties par-devant le notaire portugais PERSONNE9.).
Par ailleurs, il est constant que pendant les dernières années de sa vie, feu PERSONNE8.) a
résidé au domicile de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) qui ont pris soin d’elle au quotidien.
En outre, PERSONNE3.) a admis avoir disposé d’une procuration sur le compte de feu
PERSONNE8.) ouvert auprès de la banque SOCIETE1.) sous le n° NUMERO1.), et avoir
effectué à partir dudit compte les opérations suivantes (s’élevant au montant global de 98.000
euros) :
1) prélèvement du 20 décembre 2007 d’un montant de 3.000 euros,
2) virement du 8 mai 2008 d’un montant de 20.000 euros,
3) virement du 9 juillet 2008 d’un montant de 14.000 euros,
4) virement du 14 décembre 2009 d’un montant de 11.000 euros, et
5) virement du 19 janvier 2010 d’un montant de 25.000 euros.
Par jugement n° 2020TADCH01/58 du 14 juillet 2020, les parties ont été invitées à conclure
sur les effets de l’acte de partage qui a été passé par-devant le notaire portugais PERSONNE9.)
en date du 28 janvier 1998 et la demande en partage et en liquidation et de la succession de feu
PERSONNE8.) a été déclarée fondée en principe.
Dans le même jugement, il a été ordonné à PERSONNE3.) de rendre compte de la gestion du
compte n° NUMERO1.) de feu PERSONNE8.) ouvert auprès de la banque SOCIETE1.)
endéans un délai de trois mois suivant la signification du jugement.
Sur ces, les parties ont conclu de part et d’autre, et ont versé de nouvelles pièces.
Appréciation
-
Quant à la succession de feu PERSONNE7.)
En ce qui concerne la succession de feu PERSONNE7.), il échet de constater que les parties
n’ont pas conclu sur « les effets de l’acte de partage qui a été passé par-devant le notaire
portugais PERSONNE9.) en date du 28 janvier 1998 ».
Cependant, le mandataire de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a versé une traduction en
langue française dudit acte, qui n’a pas fait l’objet de contestations, de sorte qu’il convient de
s’y référer en vue de l’examen du contenu de l’acte.
Il résulte de l’acte du 28 janvier 1998 que feu PERSONNE7.) et feu PERSONNE8.) étaient,
de leur vivant, mariés sous le régime de la communauté universelle de biens, et que les parties
ont procédé au partage de l’immeuble ayant servi de résidence habituelle à feu PERSONNE8.)
et feu PERSONNE7.) au Portugal jusqu’au décès de ce dernier en 1986.
Il n’a pas été invoqué, ni établi par les parties que la succession de feu PERSONNE7.) ait
comporté encore d’autres immeubles et/ou meubles au Portugal ou au Luxembourg, ni que feu
PERSONNE7.) avait, avant son décès consenti des libéralités à ses enfants ou à des tiers.
La demande en liquidation et en partage de la succession de feu PERSONNE7.) est, partant,
devenue sans objet.
-
Quant à la succession de feu PERSONNE8.)
Concernant la succession de feu PERSONNE8.), il convient de rappeler qu’il a été ordonné à
PERSONNE3.) de rendre compte de la gestion du compte n° NUMERO1.) de feu
PERSONNE8.) ouvert auprès de la banque SOCIETE1.), ce que cette dernière a, cependant,
omis de faire.
En effet, l’obligation de rendre excède la simple production de pièces. Le mandataire doit
justifier que sa gestion a été faite dans l’intérêt du mandant.
En l’espèce, PERSONNE3.) s’est limitée à indiquer que feu PERSONNE8.) avait vécu pour
une durée de 176 mois dans son ménage et que pendant cette période, elle aurait dû dépenser
pour cette dernière des frais médicaux au sens large à hauteur de 8.611,51 euros et des « frais
de la vie courante » à hauteur de 879,24 euros par mois (montant retenu sur base d’un calcul
du STATEC relatif aux dépenses moyennes effectuées par ménage ; cf. pièce n° 6 de Maître
José LOPES GONCALVES). Au total, elle aurait, ainsi, pris en charge le paiement 163.355,99
euros [= 8.611,51 euros + (879,24 euros x 176 mois)] pour le compte de feu sa mère, de sorte
qu’après « compensation » du montant de 163.355,99 euros avec le montant de 98.000 euros
prélevé, respectivement viré du compte bancaire de feu PERSONNE8.), elle disposerait encore
d’une créance de 65.355,99 euros à l’égard de la succession de feu PERSONNE8.).
S’il ressort des pièces versées par PERSONNE3.) à l’appui de son calcul, que feu
PERSONNE8.) a eu des frais médicaux élevés, force est, néanmoins, de constater que
PERSONNE3.) est restée en défaut de prouver que le montant théorique de 154.744,48 euros,
respectivement le montant de 98.000 euros a effectivement été employé dans l’intérêt de feu
PERSONNE8.).
Il en découle que PERSONNE3.) ne saurait faire valoir la moindre créance à l’égard de la
succession de feu PERSONNE8.), qui depuis le décès de feu son époux en 1986, touchait,
d’ailleurs, une rente de survie au Portugal et bénéficiait de prestations d’inclusion sociale à
hauteur de 1.072,84 euros par mois au Grand-duché de Luxembourg, de même que de
versements de la part de l’assurance-dépendance.
De surcroît, il y a lieu de relever que si le mandataire ne rapporte pas la preuve que sa gestion
du compte bancaire du mandant a été fait dans l’intérêt du mandant, tel qu’en l’occurrence, il
doit rapporter à la succession les sommes correspondant aux dépenses qui n’ont pas été
effectuées dans l’intérêt du défunt, sous peine d’encourir les sanctions civiles du recel
successoral (cf. TAD, 31 juillet 2018, n° 18645 du rôle, et références y citées).
Par conséquent, compte tenu de tous les développements qui précèdent, il convient de dire que
PERSONNE3.) doit restituer le montant de 98.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde, à l’indivision successorale de feu sa mère PERSONNE8.).
-
Quant aux indemnités de procédure
Selon l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, « Lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. ».
En l’espèce, la condition d’iniquité n’est pas établie.
Il convient, donc, de débouter les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance,
statuant contradictoirement,
vu le jugement n° 2020TADCH01/58 du 14 juillet 2020,
vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 2 janvier 2023,
dit que la demande en partage et en liquidation et de la succession de feu PERSONNE7.),
décédé ab intestat le DATE1.) à ADRESSE6.) (Portugal), est devenue sans objet,
ordonne le partage et la liquidation de la succession de feu PERSONNE8.), décédée ab intestat
le DATE2.) à ADRESSE7.),
commet Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Diekirch, pour procéder aux
opérations de partage et de liquidation de la succession de feu PERSONNE8.),
charge le juge Anne SCHMIT de surveiller lesdites opérations de partage et de liquidation et
de faire rapport le cas échéant,
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur
remplacement par ordonnance présidentielle sur base d’une requête de la partie la plus
diligente,
dit que PERSONNE3.) doit restituer le montant de 98.000 euros à l’actif de l’indivision
successorale avec intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau Code de procédure civile,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour une moitié à charge de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et pour l’autre moitié à charge de PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), et en ordonne la distraction pour une
moitié au profit de Maître Jean-Paul WILTZIUS et pour l’autre moitié au profit de Maître José
LOPES GONCALVES, les deux la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ,
Présidente du tribunal d’arrondissement, assistée de la Greffière Cathérine ZEIMEN.
La Greffière
La Présidente du tribunal
Cathérine ZEIMEN
Brigitte KONZ