Court partially allows debt claim for 10,000€ interest but dismisses lawyer fees due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of Esch-sur-Alzette partially granted the plaintiff's claim for 10,000€ in legal interest on outstanding loan balances while dismissing the request for 3,500€ in lawyer fees. The defendant argued against the fees, and the court found the plaintiff failed to provide invoices or proof of payment to establish the damage. Consequently, the judgment ordered payment of interest from the date of the formal demand but rejected the fee claim and denied provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 et suivants du Code civil; Article 1382 du Code civil: Legal interest is awarded from the date of formal demand when payment is refused, but lawyer fees require concrete proof of actual payment to constitute a certain damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1577/2024
Audience publique du 8 juillet 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de Maître Elisabeth MACHADO, avocat à
Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Elisabeth MACHADO,
avocat à Luxembourg
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant par Maître Henri DE RON, avocat à
Luxembourg.
Faits:
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement
rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, autrement composé, en date
du 13 décembre 2023, rép. n° 2469/2023 et d’un deuxième jugement rendu
par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg (XIVe chambre) en date
du 8 mai 2024, n° TAL-2024-00637.
Sur demande de PERSONNE1.) l’affaire fut réappelée à l’audience publique
du 3 juin 2024.
A cette audience l’affaire fut fixée à l’audience publique du 18 juin 2024.
Elle y fut utilement retenue.
A cette audience Maître Elisabeth MACHADO pour la partie demanderesse
et Maître Henri DE RON pour la partie défenderesse furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 20 septembre 2023 PERSONNE1.) a
donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix
d'Esch-sur-Alzette pour l’y voir condamner au paiement des montants
suivants :
-14.000.- € avec les intérêts légaux sur le montant de 6.000.- € à partir du 16
juin 2019 et sur le montant de 8.000.- € à partir du 1er août 2019 jusqu’à solde,
sinon avec les intérêts légaux sur le montant de 14.000.- € à partir du 1er juillet
2022, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
-3.500.- € au titre de remboursement des honoraires d’avocat sur base de
l’article 1382 du code civil,
-1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) demande encore de voir prononcer l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir signé en date du 16
avril 2019 deux contrats de prêt avec PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
portant sur un montant total de 20.000.- €. Il aurait été prévu que le montant
de 12.000.- € soit remboursé au plus tard le 16 juin 2019 et le montant de
8.000.- € au plus tard le 1er août 2019. PERSONNE3.) aurait procédé au
remboursement du montant de 6.000.- € de sorte qu’un solde de 14.000.- €
resterait en souffrance. PERSONNE3.) et PERSONNE2.) se seraient engagés
conjointement, partant solidairement et indivisiblement. Nonobstant l’envoi
d’une mise en demeure en date du 1er juillet 2022, PERSONNE2.) refuserait
de s’exécuter.
PERSONNE1.) base sa demande sur les articles 1134 et suivants du code
civil.
Par jugement n° 2469/2023 du 13 décembre 2023, le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en
premier ressort, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 10.000.- €.
De ce jugement, PERSONNE2.) relève appel par exploit d’huissier de justice
du 5 janvier 2024.
Par jugement n° 2024TALCH14/00052 du 8 mai 2024, le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en
instance d’appel, statuant contradictoirement, annule le jugement n°
2469/2023 du 13 décembre 2023 et renvoie le litige devant le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette, autrement composé.
A l’audience publique du 18 juin 2024 PERSONNE1.) augmente sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure au montant de 2.000.- €. Acte lui
en est donné.
-
Recevabilité
PERSONNE2.) soulève la nullité de l’exploit de citation pour libellé obscur,
à défaut par PERSONNE1.) d’avoir ventilé sa demande. L’exploit introductif
d’instance serait incompréhensible.
PERSONNE1.) réplique qu’il n’aurait pas eu besoin de ventiler sa demande
en présence d’un seul défendeur.
Selon les dispositions de l’article 101 du nouveau code de procédure civile,
la citation doit contenir l’objet de la demande ainsi qu’un exposé sommaire
des moyens.
Ledit article exige, dans l’acte introductif d’instance, l’indication exacte des
prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de
la demande. La description des faits doit être suffisamment précise pour
mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande,
pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour
lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
Il n’est pas nécessaire pour satisfaire aux exigences de cet article, d’indiquer
le texte de loi sur lequel est basée l’action, c'est-à-dire de qualifier
juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit
rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins
implicitement (J.-C. WIWINIUS, Mélanges dédiés à Michel Delvaux :
L’exception obscuri libelli, p. 290).
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est
suffisamment explicite.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il résulte de l’exploit introductif
d’instance du 20 septembre 2023 que PERSONNE1.) énonce clairement et
précisément les circonstances de fait à la base de sa demande, ses prétentions
ainsi que le fondement juridique au soutien de sa demande.
Dans la mesure où la présente instance oppose un demandeur à un défendeur,
c’est à tort que PERSONNE2.) reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir
ventilé sa demande entre les deux débiteurs des prêts.
Il suit de ce qui précède que PERSONNE2.) a pu utilement préparer sa
défense.
L’exception de nullité pour libellé obscur est partant à rejeter.
La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer
recevable.
-
Fond
PERSONNE2.) conclut, en ordre principal, au mal-fondé de la demande
adverse.
Il affirme que les montants de 12.000.- € et 8.000.- € ont été mis à disposition
par PERSONNE1.) pour la constitution de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.). Il aurait conclu les contrats, non pas en nom personnel, mais
au nom de la société à constituer. La société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) serait l’emprunteur et devrait rembourser les prêts. Etant donné
que celle-ci serait entretemps en état de faillite, PERSONNE1.) devrait faire
une déclaration de créance dans le cadre de la faillite de la société en question.
Il fait par ailleurs valoir que la condition de la remise de la chose du contrat
de prêt ferait défaut en l’espèce dès lors que PERSONNE1.) ne lui aurait pas
remis de fonds, ni d’ailleurs à PERSONNE3.).
En ordre subsidiaire, PERSONNE2.) fait valoir que PERSONNE1.) pourrait
tout au plus lui réclamer un montant de : (20.000 – 6.000 (paiement effectué)
=) 14.000 : 2 = 7.000.- €.
Dans ce contexte, il relève que PERSONNE1.) ne prouve pas que le paiement
de 6.000.- € a été effectué par PERSONNE3.), son fils, et non pas par la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.). Il demande à voir enjoindre à
PERSONNE1.) de produire l’extrait bancaire documentant le paiement du
montant de 6.000.- €.
En ce qui concerne les intérêts réclamés, il fait valoir qu’une mise en demeure
serait nécessaire pour les faire courir. Aucune mise en demeure n’ayant été
effectuée en l’espèce, les intérêts seraient à allouer seulement à partir de la
demande en justice.
PERSONNE1.) conteste que les contrats aient été conclus avec une société
en voie de constitution. Il fait valoir que les contrats de prêt ont été conclus
avec deux personnes physiques qui se sont engagés personnellement et qui
ont demandé que l’argent soit versé sur le compte de la société à constituer.
Or, il prouverait que la société en question aurait reçu l’argent. Il aurait dès
lors rapporté la preuve des contrats de prêt allégués.
Il conteste par ailleurs que le paiement de 6.000.- € serait provenu, non pas
de son fils, mais de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). Il
s’oppose à la demande en production forcée de la pièce demandée par
PERSONNE2.), au motif qu’elle est dénuée de toute pertinence.
En ce qui concerne les intérêts réclamés, il fait valoir qu’en cas de stipulation
contractuelle d’un terme, la simple échéance dudit terme ferait courir les
intérêts.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré,
doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La règle édictée aux textes susvisés implique que le demandeur doit prouver
les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver les faits
qui appuient ses moyens de défense.
Pour prospérer dans sa demande, il incombe partant à PERSONNE1.) de
rapporter la preuve des contrats de prêt allégués.
Le contrat de prêt de consommation étant un contrat réel, l'objet de la preuve
est double. La remise de la chose étant une condition de formation du contrat,
le demandeur doit prouver, d'une part, qu'il a remis une somme d'argent,
élément matériel, et d'autre part, que cette remise a eu lieu à titre de prêt,
élément psychologique. La remise qui peut intervenir de différentes manières
s'effectue le plus souvent par la tradition matérielle consistant en la remise
des fonds à l’emprunteur, mais aussi par la tradition feinte, qui peut s’opérer
par virement au profit du compte de l'emprunteur, le prêt étant alors réalisé
le jour où le compte de l'emprunteur est crédité. (Jurisclasseur, art. 1892 à
1904 op cit, n° 47, 48, 49, 52).
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que PERSONNE1.), en
qualité de « prêteur » d’une part, et PERSONNE2.), ensemble avec
PERSONNE3.), en qualité de « emprunteurs » ont convenu de deux prêts
portant sur un montant de 12.000.- € à rembourser et un montant de 8.000.-
€ à rembourser. Ces contrats sont également signés par PERSONNE2.)
(« Signature de l’emprunteur PERSONNE2.) »). Lesdits contrats de prêt
prévoient que la mise à disposition des montants de 12.000.- € et 8.000.- €
est effectué « par virement sur le compte bancaire de la société de
SOCIETE1.) S.à.r.l. NUMERO1.) des l’emprunteurs auprès de l’institution
financière SOCIETE2.). ».
L’extrait bancaire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) du 30
avril 2019 documente le transfert du montant de 20.000.- € en date du 23
avril 2019 par PERSONNE1.) au profit de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.).
Il suit de ce qui précède que, contrairement à l’argumentation de
PERSONNE2.), le défendeur a à titre personnel et non pas en sa qualité de
représentant de la société SOCIETE1.) en voie de constitution conclu les
contrats de prêt avec le demandeur, de sorte qu’il est personnellement tenu
au remboursement de ces prêts.
Il suit encore de ce qui précède que la remise des fonds a été effectuée
conformément aux stipulations contractuelles.
PERSONNE1.) a dès lors rapporté la preuve des deux contrats de prêt
allégués sorte que sa demande est fondée en principe.
PERSONNE1.) fait valoir aux termes de la citation que PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) « se seraient engagés conjointement, partant solidairement et
indivisiblement. » pour réclamer à PERSONNE2.) paiement du montant de
(20.000 – 6.000 =) 14.000.- €.
En cas de pluralité de débiteurs, c’est l’obligation conjointe qui constitue le
type d’obligation de droit commun. Les obligations indivisibles et les
obligations solidaires ne constituent que des formes exceptionnelles qui, en
tant que telles, ne peuvent résulter que de la loi ou de la volonté des parties
(cf. DE PAGE (H.), Traité de droit civil belge, Tome II, Les obligations II,
pp. 291 et suiv.).
Aux termes de l’article 1202 du code civil, « la solidarité ne se présume
point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans
les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la
loi ».
Comme en l’espèce les contrats de prêt conclus entre parties ne prévoient pas
la solidarité entre co-débiteurs, il y a lieu de retenir que le défendeur est tenu
à payer au demandeur la moitié du montant de 20.000.- €, soit le montant de
10.000.- €.
PERSONNE2.) demande au tribunal d’enjoindre au demandeur de produire
l’extrait bancaire documentant le paiement prétendument effectué par le fils
du demandeur à hauteur de 6.000.- € pour exclure que ledit paiement n’a pas
été effectué par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Il est rappelé que celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il y a par ailleurs lieu de constater qu’il ne résulte d’aucun élément au dossier
que la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
et non pas
PERSONNE3.) ait effectué le paiement du montant de 6.000.- €.
Au vu de ce qui précède il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du
défendeur.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) n’a jusqu’à l’heure actuelle rien
remboursé.
La demande est partant à déclarer fondée pour le montant de 10.000.- €.
PERSONNE1.) demande à voir faire courir les intérêts sur le montant de
6.000.- € à partir du 16 juin 2019 et sur le montant de 8.000.- € à partir du 1er
août 2019 jusqu’à solde, sinon à les voir faire courir sur le montant de
14.000.- € à partir du 1er juillet 2022, date d’une mise en demeure, sinon à
partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Il résulte des contrats de prêt que le montant de 12.000.- € était à rembourser
au plus tard le 16 juin 2019 et le montant de 8.000.- € au plus tard le 1er août
2019.
Aux termes de l’article 1904 du code civil, si l’emprunteur ne rend pas les
choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de
la sommation ou de la demande en justice.
Le point de départ des intérêts moratoires n’est pas la date d’exigibilité de la
créance, cette dernière impliquant seulement que le paiement de la créance
peut être immédiatement réclamé. Les intérêts ne sont dus qu’à partir de la
sommation de payer (Cour d’appel 15 novembre 2007, Pas. 34, p. 61).
En l’espèce, les intérêts légaux sont dès lors à allouer à partir du 1er juillet
2022, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde.
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Demandes accessoires
1. Demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires
d’avocat
PERSONNE2.) conteste la demande tant dans son principe que dans son
quantum.
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non
compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.
Or, pour être réparable, le dommage allégué doit être certain et non
hypothétique ou éventuel. Il ne suffit pas qu’il apparaisse seulement comme
probable ou possible. La condition de la certitude du préjudice se rattache à
l’exigence de la preuve de son existence qui incombe à la victime (cf. G.
RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e
édition 2014, n° 1109).
En l’espèce, PERSONNE1.) ne verse ni de note de frais et honoraires de son
avocat, ni de preuve de paiement, de sorte que l’existence de son préjudice
allégué n’est pas prouvée.
La demande en paiement du montant de 3.500.- € à titre de frais et honoraires
d’avocat est partant à déclarer non fondée.
2. Demandes en obtention d’une indemnité de procédure
PERSONNE1.) ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses
droits, il a droit à une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu
des éléments de la cause à 500.- €. Sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure est partant à déclarer fondée pour le montant de 500.- €.
A l’audience des plaidoiries PERSONNE2.) a conclu, à son tour, à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- €.
Au vu de l’issue du litige sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure est cependant à déclarer non fondée.
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant
pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande recevable,
dit la demande partiellement fondée,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 10.000.-
€ avec les intérêts légaux à partir du 1er juillet 2022, date d’une mise en
demeure, jusqu’à solde,
dit la demande non fondée pour le surplus,
partant en déboute,
dit la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires
d’avocat non fondée,
partant en déboute,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il augmente sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure au montant de 2.000.- €,
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 500.- €,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) de ce chef le
montant de 500.- €,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.