code_civil
LU
Art. 1904 — Section III. - Des engagements de l'emprunteur L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Section III. - Des engagements de l'emprunteur L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Art. 1904 · Section III. - Des engagements de l'emprunteur L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité, et au terme convenu.
( L. 27 mai 1937 ) Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit
l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Chapitre III. - Du prêt à intérêt