Court partially allowed plaintiff's claims for damages, legal fees, and procedural indemnity against defendant company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the plaintiff's claims for damages, legal fees, and a procedural indemnity were partially founded, ordering the defendant company to pay specific amounts. The defendant's request for a procedural indemnity was rejected, and no provisional execution was granted due to the absence of mandatory conditions. Consequently, the defendant was condemned to pay the awarded sums plus court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226, 238, 240, 244 Nouveau Code de procédure civile: The court assesses the admissibility of procedural indemnity claims based on the outcome of the instance and grants it only if the losing party has incurred significant expenses not covered by court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00112
Audience publique du vendredi, cinq juillet deux mille vingt-quatre
Numéro TAL-2023-02641 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, vice-président,
Marlène MULLER, juge,
Catherine TISSIER, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
1. PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), et son épouse,
2. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Tessy
SIEDLER en remplacement de l’huissier Gilles HOFFMANN, demeurant à Luxembourg
en date du 24 février 2023,
comparaissant par la société à responsabilité limitée KRIEPS - PUCURICA Avocat Sàrl,
inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1917
Luxembourg, 11, rue Large, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B241603, représentée elle-même aux fins des présentes par
Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit SIEDLER,
comparaissant par
Maître Pierre GOERENS,
avocat à la Cour demeurant
professionnellement à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 29 avril 2024.
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 29 avril 2024 de la date des plaidoiries.
Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.
Maître Pierre GOERENS et Maître Admir PUCURICA ont déposé leurs fardes de
procédure au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 14 juin 2024 par le Président du siège.
Par exploit d’huissier du 24 février 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner
assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) . à comparaître devant le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour, et sous
le bénéfice de l’exécution provisoire, l’entendre condamner au paiement d’un montant de
34.234,79.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 8 novembre 2022, date
de la mise en demeure, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamner la partie assignée au paiement d’un montant de 6.000.- euros à titre de
remboursement des frais et honoraires d’avocat, sous réserve expresse d’augmentation
de ce montant en cours d’instance, condamner la partie assignée au paiement d’un
montant de 2.500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de leurs demandes, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font exposer que par acte
notarié du 27 juin 2019 passé par-devant le notaire Edouard DELOSCH, ils auraient
acquis de la société SOCIETE1.) un appartement en l’état futur d’achèvement situé à L-
ADRESSE1.).
Aux termes dudit acte, les travaux de construction auraient dû être achevés en date du
1er juin 2021 au plus tard. Il s’agirait d’une obligation de résultat dans le chef de la société
SOCIETE1.).
A défaut, la société SOCIETE1.) aurait consenti des indemnités de retard d’un montant
de 0,01% du montant des travaux hors TVA par jour de retard constaté à partir du 3ème
mois de retard dans l’achèvement des travaux.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’auraient pu prendre possession de leur appartement
qu’en date du 17 octobre 2022 au lieu du 1er juin 2021.
La société SOCIETE1.) n’aurait justifié d’aucune cause légitime lui permettant de
s’exonérer du retard. Elle serait partant redevable de pénalités de retard à hauteur de
30,88.- euros par jour de retard constaté après le 1er septembre 2021 jusqu’au 17 octobre
2022, soit le montant de 15.532,64.- euros (503 jours de retard x 30,88.- euros).
Malgré une mise en demeure du 8 novembre 2022, la société SOCIETE1.) ne se serait
pas acquittée du montant précité.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient, en outre, par le fait du retard d’achèvement
précité, dû prolonger leur ligne de crédit de septembre 2021 à octobre 2022 et payer des
intérêts supplémentaires à la banque SOCIETE2.) d’un montant de 10.350,15.- euros.
Ils auraient également dû faire appel à un expert, alors que la société SOCIETE1.) aurait
refusé de livrer le bien moyennant réception et remise des clés. Ils auraient donc dû
prendre possession des lieux par leurs propres moyens et charger un expert de dresser
un état des lieux de l’appartement. Ils auraient, partant, dû exposer des frais à hauteur
de 234.- euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient également dû prendre en charge des frais de
garde-meuble pour stocker les meubles qui auraient dû être livrés dans l’appartement.
Ces frais s’élèveraient au montant de 8.118.- euros.
Tous ces frais n’auraient pas dû être exposés si la société SOCIETE1.) avait exécuté ses
obligations contractuelles de livrer l’appartement endéans les délais impartis.
Il y aurait donc lieu de condamner la société SOCIETE1.) au paiement des montants
précités, soit un montant total de 34.234,79.- euros (15.532,64 + 10.350,15 + 234 +
8.118), augmenté des intérêts légaux à compter du 8 novembre 2022, date du courrier
de mise en demeure à la société SOCIETE1.), sinon à compter de la demande en justice
jusqu’à solde.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fondent leur demande sur les articles 1134, 1147 et
1184 du Code civil, et subsidiairement sur base de l’article 1382 du Code civil.
La société SOCIETE1.) déclare soulever in limine litis la nullité, sinon l’irrecevabilité de
l’assignation pour défaut de division de la demande, ce grief constituant un libellé obscur
de l’assignation introductive d’instance.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demanderaient la condamnation de la société
SOCIETE1.) à leur payer un montant de 34.234,79.- euros sans aucune information sur
une éventuelle division de la demande entre eux. L’assignation ne comporterait aucune
indication sur l’étendue exacte du droit de propriété de chacun des demandeurs dans
l’immeuble. Bien qu’elle indiquerait que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) seraient
mariés, elle ne mentionnerait cependant pas sous quel régime matrimonial. La société
SOCIETE1.) ne saurait, partant, pas si le litige est divisible ou non. L’assignation violerait
ainsi l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile et serait à déclarer nulle, sinon
irrecevable.
Il s’y ajouterait encore que la demande en condamnation au paiement d’intérêts
supplémentaires de 10.350,15.- euros ne serait pas suffisamment motivée. Il serait
impossible de comprendre pourquoi la société SOCIETE1.) devrait prendre en charge
ces frais.
Il en irait de même des frais de l’expert HEINEN et des frais de garde-meubles dont
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) demanderaient le remboursement. La société
SOCIETE1.) ne comprendrait pas quelle faute elle aurait commise dans ce contexte, ni
le lien causal entre la faute et le prétendu préjudice.
Toute défense dans son chef serait impossible, de sorte qu’elle pourrait se prévaloir d’un
grief. L’assignation serait à déclarer nulle, sinon irrecevable.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) fait exposer que le chantier aurait subi un total
de 198 jours d’intempéries depuis qu’il aurait démarré.
Il s’y ajouterait la cause légitime de suspension du délai de livraison par le fait de la faillite
de l’entreprise générale, la société SOCIETE3.), prononcée en date du 15 janvier 2021.
Suite à cette faillite, le chantier aurait été poursuivi sous le contrôle de l’architecte qui
aurait contracté directement avec différentes entreprises sans que les travaux n’aient été
repris par une seule entreprise générale. Cette cause légitime justifierait une suspension
de 3 mois.
Les intempéries et la cause de suspension précitée reporteraient la fin du chantier au
moins à la fin octobre 2022, de sorte qu’il n’existerait aucun retard dans l’achèvement de
l’immeuble, et sans même prendre en compte la suspension liée à la pandémie de
COVID-19.
Il s’ajouterait à ce qui précède que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne rapporteraient
pas la preuve qu’ils auraient notifié à la société SOCIETE1.) le dépassement du délai, tel
que prévu dans le contrat. Or, ce ne serait qu’à partir de cette date qu’une indemnisation
serait due.
Il faudrait, par ailleurs, qu’ils rapportent la preuve d’une faute, sinon, du moins, d’une
négligence imputable au vendeur. Une telle preuve ne serait pas rapportée.
Toutes les demandes d’indemnisation en lien avec un prétendu retard d’achèvement
seraient partant à déclarer non fondées. La société SOCIETE1.) précise, en outre, et
concernant les demandes d’indemnisation accessoires au retard d’achèvement, que
l’acte de vente prévoirait expressément que le paiement de l’indemnité se ferait « pour
solde de tout compte ».
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) fait valoir que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ne prouveraient pas en quoi le paiement des intérêts de retard serait en lien avec le retard
d’achèvement allégué. Elle indique également ne pas comprendre pourquoi elle devrait
rembourser à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la facture de l’expert HEINEN, ni celle
du garde-meuble.
Elle demande finalement à voir débouter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur
demande en remboursement de leurs frais d’avocat. Elle demande, de son côté, le
paiement d’un montant de 5.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au
profit de Maître Pierre GOERENS qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Dans leurs conclusions de synthèse, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font répliquer
qu’ils contestent le moyen de nullité pour cause de libellé obscur et absence de ventilation
soulevé par la société SOCIETE1.).
Ils précisent qu’en date du 1er avril 2021, ils auraient formellement mis en demeure la
société SOCIETE1.) d’achever les travaux au plus tard le 1er juin 2021.
Concernant les intérêts supplémentaires, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir
qu’ils auraient parfaitement exposé leur demande dans l’exploit d’assignation et précisent
que du fait du retard d’achèvement, ils auraient dû prolonger leur ligne de crédit pour
réduire le montant des mensualités moyennant le paiement d’intérêts supplémentaires.
Concernant la facture de l’expert HEINEN, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir
qu’ils auraient réglé la dernière tranche de 5% en date du 11 octobre 2022 et que malgré
ce paiement, la société SOCIETE1.) aurait refusé d’organiser la réception et la remise
des clés de l’appartement. Ils auraient partant dû prendre possession de l’appartement
par leurs propres moyens, ce qui aurait justifié le recours à un expert pour établir un état
des lieux.
Concernant les frais de garde-meuble, ceux-ci auraient également été nécessaires par le
fait du retard d’achèvement de la construction.
Concernant la cause de suspension liée à la pandémie du COVID-19, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) font valoir que la société SOCIETE1.) resterait en défaut d’établir en quoi
la pandémie aurait constitué un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable
l’empêchant de s’approvisionner en matériel.
Concernant la faillite de la société SOCIETE3.), ils font valoir que les travaux auraient
débuté le 1er septembre 2019 et que la société SOCIETE3.) n’aurait été déclarée en
faillite qu’en date du 15 janvier 2021, tandis qu’ils n’auraient constaté le très faible état
d’avancement des travaux qu’au mois de mars 2021. Le retard dans l’exécution des
travaux aurait, par conséquent, une cause étrangère à la faillite de la société
SOCIETE3.). Il aurait, en outre, appartenu à la société SOCIETE1.) de remplacer la
société SOCIETE3.) en faillite par une autre société.
La société SOCIETE1.) ne rapporterait pas la preuve qu’elle aurait effectué toutes les
diligences nécessaires afin d’éviter la suspension, de sorte qu’elle ne saurait s’exonérer
de sa responsabilité.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font ensuite valoir que ce ne serait qu’en octobre 2022
et non en juin 2022 que les travaux de l’appartement auraient été achevés.
Concernant les jours d’intempéries, ils font valoir que les seuls relevés météorologiques
ne permettraient pas de déterminer les conditions météorologiques sur le chantier et le
déroulement des travaux. Il appartiendrait, en outre, au promoteur-constructeur de tenir
compte du risque d’intempéries lorsqu’il fixe la durée prévisible des travaux. Même à
supposer que les jours d’intempéries soient prévus au contrat, de telles dispositions ne
constitueraient pas des clauses de non-responsabilité, mais de simples clauses
d’aménagement de l’obligation du vendeur. En l’espèce, la société SOCIETE1.) devrait
rapporter la preuve que les intempéries, à les supposer établis, aient été la cause directe
du retard d’achèvement et justifiaient une prorogation du délai d’achèvement.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) invoquent encore l’article 1152 du Code civil pour faire
valoir qu’ils pourraient prétendre au montant de 34.234,79.- euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font finalement valoir que le montant des frais et
honoraires d’avocat qu’ils auraient dû exposer s’élèverait au montant de 5.129.- euros.
Ils demandent la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement dudit montant. Ils
demandent, en outre, la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement d’un
montant de 3.500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
2. Appréciation du Tribunal
2.1.
Quant à l’exception de nullité pour cause de libellé obscur
De nombreuses décisions retiennent que pour échapper au reproche du libellé obscur,
les demandeurs qui agissent en commun dans un même exploit ne peuvent se limiter à
revendiquer un montant global, mais doivent préciser la part devant revenir à chacun
d’eux (Cour 26 mai 2005, numéro 28372 du rôle ; TAL 23 décembre 2008, numéro 68288
et 71902 du rôle ; Cour 11 février 2009, numéro 31971 du rôle ; Cour 7 juillet 2010, Pas.
35, page 251 ; TAL 1er décembre 2011, BIJ 8/2014 ; TAL 6 décembre 2011, numéro
130572 du rôle ; TAL 7 mai 2014, Pas. 37, page 211 ; Cour 13 mai 2015, numéro 39870
du rôle ; TAL 17 mars 2017, numéro 170364 et 172503 du rôle ; TAL 5 décembre 2017,
numéro 183224 du rôle).
Il a été fait exception à l’obligation de ventilation en cas de demandes indivisibles (Cour
16 mai 2017, numéro 31218 du rôle : les parties demanderesses agissaient en vertu du
même contrat).
Des décisions moins nombreuses décident, au contraire, que les parties agissant
collectivement ne sont pas tenues de ventiler la demande entre elles et sont recevables
à demander la condamnation à un montant global (Cour 26 janvier 2006, numéro 29641
et 29787 du rôle ; Cour 8 mars 2006, numéro 29622 du rôle).
Il ne saurait faire de doute que l’exploit d’assignation par lequel deux ou plusieurs parties
demanderesses demandent à se voir allouer un montant global sans déterminer la part
de ce montant devant revenir à chacune d’elle est affecté d’un manque de clarté en ce
qui concerne les revendications respectives des parties demanderesses.
Toutefois, le Tribunal ne conçoit pas, et en l’espèce la société SOCIETE1.) n’argumente
pas sur ce point au-delà de l’affirmation générale selon laquelle elle serait gênée dans le
choix de ses moyens de défense, dans quelle mesure le fait de ne pas savoir quel part
du montant doit revenir aux parties demanderesses respectives serait de nature à
atteindre ses intérêts ou de limiter ses droits de la défense.
La question essentielle pour la société SOCIETE1.) est celle de savoir sur quelle base
juridique et factuelle sa responsabilité est recherchée, la répartition du montant
indemnitaire entre les parties demanderesses étant secondaire par rapport à cette
question.
Il en résulte que l’exception du libellé obscur doit être rejetée, ce d’autant plus que les
deux parties demanderesses agissent en vertu d’un même contrat conclu avec la société
SOCIETE1.), qu’ils déclarent, dans ledit contrat, être mariés sous le régime légal, et que,
de surcroît, ils invoquent les mêmes manquements dans le chef de leur cocontractant, la
société SOCIETE1.).
Le défaut de ventilation de la demande entre les parties demanderesses ne saurait,
partant, entamer d’une quelconque manière les droits de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) soutient encore que les demandes adverses en condamnation
au paiement des intérêts supplémentaires et en remboursement des frais d’expertise
seraient incompréhensibles, respectivement manqueraient d’explications, de sorte
qu’elle serait dans l’impossibilité de se défendre.
Dans leur exploit d’assignation, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait exposer qu’ils
auraient dû payer des d’intérêts supplémentaires du fait du retard d’achèvement des
travaux.
Concernant la facture de l’expert HEINEN, ils ont fait exposer que malgré le paiement
intégral du prix, la société SOCIETE1.) aurait refusé d’organiser la réception et la remise
des clés de l’appartement, de sorte qu’ils auraient dû prendre possession de
l’appartement par leurs propres moyens, ce qui aurait justifié le recours à un expert pour
établir un état des lieux.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal relève que les reproches formulés par la société
SOCIETE1.) à l’égard de la teneur de l’exploit d’assignation ne sont pas justifiés et que
l’exploit répond à suffisance aux prescriptions de l’article 154 du Nouveau Code de
procédure civile, de sorte que la société SOCIETE1.) ne pouvait se méprendre, ni sur
l’objet de la demande, ni sur les motifs invoqués à son appui, et qu’elle était en mesure
de préparer utilement sa défense.
Le moyen de nullité tiré du libellé obscur n’est dès lors pas fondé.
La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ayant été introduite dans les forme et
délai de la loi, est à déclarer recevable en la pure forme.
2.2.
Quant au fond
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament un montant principal de 15.532,64.- euros à
titre de pénalité de retard dans l’achèvement des travaux de construction de leur
appartement.
Ils font valoir qu’aux termes du contrat de vente en l’état futur d’achèvement, les travaux
de construction auraient dû être réalisés endéans un délai de 21 mois à partir de la date
de début des travaux. Les travaux auraient débuté le 1er septembre 2019, de sorte que
la construction aurait dû être achevée en date du 1er juin 2021.
L’article 3, premier alinéa du contrat de vente en l’état futur d’achèvement prévoit : « Le
vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages soient achevés
dans les VINGT-ET-UN (21) mois à partir de la date de début des travaux, sauf
survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement, d’une clause légitime de
suspension du délai de livraison. ».
La société SOCIETE1.) fait valoir que le chantier aurait subi 198 jours d’intempéries
depuis qu’il aurait démarré. Il y aurait lieu d’y ajouter 3 mois de cause légitime de
suspension du délai de livraison par le fait de la faillite de l’entreprise générale, la société
SOCIETE3.), prononcée en date du 15 janvier 2021. Elle évoque également, comme
cause de suspension, la pandémie du COVID-19.
En l’espèce, concernant les intempéries, le contrat prévoit, « Ne sont pas compris comme
jours ouvrables : […] les jours avec plus de quatre heures de pluies entre six heures et
dix-huit heures (suivant les rapports de l’institut météorologique de l’aéroport) et ceci pour
toute la durée du chantier ; les jours avec une température moyenne en dessous de deux
degrés Celsius pendant vingt-quatre heures (suivant les rapports de l’institut
météorologiques de l’aéroport) et ceci pour toute la durée du chantier. […] La suspension
temporaire des travaux, résultant des événements qui précèdent, entraîne, de plein droit
et sans indemnité, la prorogation du délai d’exécution initialement prévu pour une période
égale à la suspension, augmenté du laps de temps normalement nécessaire à la remise
en route du chantier.».
En principe, pour que les intempéries puissent valoir comme cause légitime de
suspension du délai d’achèvement, il faut que l’exécution des travaux en cours au
moment des intempéries ait été rendue impossible, c’est-à-dire que les intempéries aient
eu une incidence sur le déroulement du chantier.
En l’espèce, il découle de la clause, telle que libellée dans le contrat, que les jours de
pluies et de gel, tels qu’ils y sont spécifiés, entraînent automatiquement et peu importe
l’état d’avancement du chantier et l’incidence desdites intempéries sur l’exécution des
travaux, une suspension de leur exécution.
Le vendeur n’aurait, ainsi, pas à rapporter la preuve de l’incidence de tels intempéries sur
les travaux en cours. Or, même à admettre que la clause précitée puisse recevoir une
telle interprétation, il n’empêche qu’il appartient au vendeur de rapporter la preuve de la
réalité de ces intempéries pendant les travaux.
Or, aucune pièce n’est versée aux débats par la société SOCIETE1.). S’il apparaît que
dans leurs conclusions, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font référence à des pièces
communiquées par la société
SOCIETE1.), et plus précisément des bulletins
météorologiques, force est de constater qu’aucune pièce n’a toutefois été versée au
dossier du Tribunal, et ce nonobstant l’inventaire des pièces établi par le Tribunal en date
du 22 avril 2024 faisant état de l’absence de pièces produites aux débats par la société
SOCIETE1.).
Il s’ensuit que le Tribunal est dans l’impossibilité de vérifier si le nombre de jours
d’intempéries invoqué par la société SOCIETE1.) est exact ou non.
La société SOCIETE1.) ne justifie partant pas de cause légitime de suspension du délai
d’achèvement du fait de prétendues intempéries.
Concernant la faillite de la société SOCIETE3.), la société SOCIETE1.) soutient que celle-
ci justifierait une cause de suspension des travaux de 3 mois. Elle précise que l’architecte
aurait, par la suite, traité directement avec différentes entreprises sans charger une
nouvelle entreprise générale de construction.
Il est constant en cause que la société SOCIETE3.) a été déclarée en faillite en date du
15 janvier 2021.
La faillite d’une entreprise en charge de travaux sur le chantier ne figure pas explicitement
parmi les causes légitimes de suspension du délai d’achèvement dans le contrat.
Il est admis que le délai d’achèvement est suspendu par la survenance de faits
indépendants de la volonté du vendeur, tels que la faillite d’un sous-traitant, lorsque ces
faits sont constitutifs de force majeure (cf. Copropriété des Immeubles Bâtis et Vente
d’Immeubles à Construire, par F. Sckockweiler et M. Elter, n° 228).
La société SOCIETE1.) doit partant démontrer que la faillite de la société SOCIETE3.) a
constitué un cas de force majeure pour elle.
Il s’agit de faire application des principes généraux établis par les articles 1147 et 1148
du Code civil qui énonce que si le débiteur est en retard, il est condamné au paiement de
dommages et intérêts, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une
cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de
sa part. Ainsi le débiteur de l’obligation est présumé en faute, lorsque le retard est établi.
Il pourra justifier que le retard provient d’une cause qui ne lui est pas imputable, lorsqu’il
établira qu’il a été empêché d’exécuter son obligation endéans le terme stipulé par la
survenance d’un cas de force majeure.
Le juge ne prendra le cas de force majeure en considération que s’il s’est produit avant
l’expiration du délai d’exécution. En effet, le débiteur ne peut que s’en prendre à lui-
même, si, à dater de cette expiration, des événements constitutifs de cas fortuits venaient
normalement entraver son activité (Traité Juridique des Bâtisseurs, par André Delvaux,
édition 1968, n° 116 et 117).
Deux éléments essentiels qualifient la force majeure. Il s’agit d’abord, et conformément
à l’article 1148 du Code civil, d’un événement qui a « empêché » le débiteur d’exécuter
la prestation. Cette notion d’empêchement est de l’essence de la force majeure. Elle
s’entend de la survenance d’un événement extérieur et irrésistible, ayant pour effet de
rendre impossible la poursuite dudit contrat. Le premier élément de qualification de la
force majeure tient donc à son effet contraignant sur le débiteur qui est alors empêché
d’exécuter. A cela s’ajoute ensuite un élément de qualification tenant à l’origine du fait
exonératoire. L’événement empêchant l’exécution n’est libératoire qu’à la condition de se
produire en dehors de la sphère d’autorité dont le débiteur doit répondre, cette règle étant
précisée à l’article 1147. L’événement ne doit pas être imputable au débiteur (Lexis360,
Code civil, art. 1146 à 1155, fasc. 11-30).
L’exonération du débiteur suppose donc d’abord la preuve d’un événement empêchant
le débiteur d’exécuter, c’est-à-dire une cause irrésistible et imprévisible de l’inexécution.
Le critère de l’irrésistibilité fait l’objet d’une appréciation in abstracto, par rapport à
l’inexécution d’un débiteur normalement raisonnable et diligent placé dans les mêmes
circonstances.
Tout événement inévitable ne devient force majeure qu’à la condition d’être insurmontable
pour le débiteur raisonnable. C’est alors l’impossibilité d’exécution qui devient
naturellement le critère de qualification essentiel de la force majeure en matière
contractuelle, ce que traduit la règle élémentaire : « à l’impossible nul n’est tenu ».
Quant à l’imprévisibilité, il est à noter qu’en matière contractuelle l’acte juridique est un
instrument de prévision. En s’engageant, chaque partie est à même de prévoir certaines
difficultés d’exécution et de choisir d’assumer ou non ce risque, et dans l’affirmative, de
le garantir par une assurance. L’imprévisibilité s’apprécie généralement in abstracto: c’est
une imprévisibilité « normale » ou « raisonnable ». C’est dire qu’un événement est en
principe imprévisible lorsqu’un débiteur normalement raisonnable, placé dans les mêmes
circonstances, n’aurait pu prévoir la survenance ou les conséquences de l’événement.
Ce n’est pas le cas lorsque l’événement pouvait être raisonnablement prévu selon le
cours habituel des choses, en raison d’un avertissement particulier, par l’expérience de
la vie, par un précédent.
Concernant le caractère de l’irrésistibilité, le Tribunal relève que suite à la déclaration en
faillite de la société SOCIETE3.), la société SOCIETE1.) admet qu’aucune autre
entreprise de construction générale n’a été chargée de poursuivre le chantier. Le seul fait
que l’architecte en charge ait, suite à la faillite de la société SOCIETE3.), opté pour traiter
individuellement avec des corps de métiers séparés pour terminer le chantier, était
manifestement un choix de sa part. La société SOCIETE1.) ne démontre pas que la
recherche d’une nouvelle entreprise générale, en remplacement de celle tombée en
faillite, se serait avérée insurmontable. Elle n’explique, au demeurant, pas en quoi, dates
d’interventions à l’appui, le fait de traiter individuellement avec chaque entreprise aurait
constitué une difficulté insurmontable et retardé le chantier de trois mois. A défaut de
toute explication circonstanciée, le Tribunal n’est pas non plus en mesure d’apprécier les
périodes précises durant lesquelles le chantier aurait été à l’arrêt par le fait des difficultés
rencontrées suite à la déclaration en faillite de la société SOCIETE3.).
Or, ce n’est que la suspension résultant de cet événement qui entraîne « la prorogation
du délai d’exécution initialement prévu pour une période égale à la suspension, augmenté
du laps de temps normalement nécessaire à la remise en route du chantier. »,
conformément aux termes du contrat lui-même.
Il est dès lors impossible d’apprécier de combien de temps l’achèvement des travaux
aurait dû être différé par le fait des prétendus difficultés insurmontables que la société
SOCIETE1.) aurait rencontrée du fait de la faillite de la société SOCIETE3.). La
déclaration en faillite de la société SOCIETE3.) ne saurait, partant, revêtir le caractère
d’irrésistibilité requis par la loi.
Concernant le caractère d’imprévisibilité, il convient de relever que, d’une manière
générale, la déclaration en faillite d’une entreprise du bâtiment n’est pas un événement
inhabituel et n’est donc pas imprévisible. Pour justifier du caractère imprévisible de la
déclaration en faillite d’une entreprise, encore faut-il que le promoteur établisse qu’il avait
vérifié la solvabilité de l’entreprise avant de contracter avec elle et, d’une manière plus
générale, qu’il avait déployé toutes les diligences et la prévoyance requises par rapport
au choix de cette entreprise. Il doit prouver qu’il avait vérifié que ses capacités financières
étaient suffisamment solides pour que sa déclaration en faillite puisse effectivement
constituer un événement imprévisible malgré toutes ses précautions et vérifications quant
à sa situation financière. Or, la société SOCIETE1.) n’établit pas que la déclaration en
faillite de la société SOCIETE3.) revêtait un caractère imprévisible dans son chef.
Elle ne démontre, partant, pas que la déclaration en faillite de la SOCIETE3.) aurait
constitué un cas de force majeure dans son chef.
Concernant la cause de suspension découlant de la pandémie du COVID 19, il convient
de relever que la société SOCIETE1.) ne fait que soulever ce moyen sans le développer.
Or, il ne suffit pas de simplement suggérer un moyen, encore faut-il le soutenir
effectivement. Sans autres explications à cet égard, le Tribunal se trouve dans
l’impossibilité de prendre utilement position par rapport à ce moyen. Le Tribunal ne s’y
consacrera partant pas davantage.
Il découle de tout ce qui précède que la société SOCIETE1.) n’est pas parvenue à
s’exonérer de son obligation d’achèvement des travaux pour le 1er juin 2021 par
l’existence d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension.
La société SOCIETE1.) engage partant sa responsabilité contractuelle à l’égard de ses
cocontractants, PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent l’application de la pénalité de retard qui
serait prévue dans le contrat.
Ils n’auraient pu prendre possession de leur appartement qu’en date du 17 octobre 2022
au lieu du 1er juin 2021.
La société SOCIETE1.) serait partant redevable de pénalités de retard à hauteur de
30,88.- euros par jour de retard constaté après le 1er septembre 2021 jusqu’au 17 octobre
2022, soit le montant de 15.532,64.- euros (503 jours de retard x 30,88.- euros).
Ils auraient adressé une lettre de mise en demeure à la société SOCIETE1.) en date du
1er avril 2021.
Aux termes du contrat litigieux, « le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière
que les ouvrages soient achevés dans les VINGT-ET-UN (21) mois à partir de la date de
début des travaux.
[…]
En cas de dépassement du prédit délai de plus de trois (3) mois pour une cause imputable
au vendeur, celui-ci est tenu de payer à l’acquéreur, pour solde de tout compte, une
indemnité journalière de 0,01% sur le montant de construction hors TVA que le vendeur
payera à l’acquéreur. Le délai commence à courir le jour de la notification du
dépassement par l’acquéreur au vendeur par lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi ».
En date du 1er avril 2021, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, par le biais de leur
mandataire, adressé une lettre à la société SOCIETE1.), libellée comme suit : « Dans ces
conditions, je vous mets formellement en demeure d’achever les travaux au plus tard le
1er septembre 2021 et de prévoir la réception de l’immeuble pour cette date. A défaut de
ce faire dans le délai indiqué ci-avant, je vous informe que ma mandate vous réclamera
une indemnité de 3.088,81.-€ par jour de retard dans l’achèvement des travaux. ».
Il ne résulte pas du courrier du mandataire de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) précité
du 1er avril 2021 qu’il ait été adressé par lettre recommandée à la société SOCIETE1.). Il
résulte cependant d’un courrier du mandataire adverse du 12 mai 2021 que sa mandante
a bien réceptionné le courrier en question.
Or, la formalité prévue au contrat de vente en l’état futur d’achèvement suivant laquelle
le courrier de notification doit être adressé par lettre recommandée n’est à considérer que
comme modalité de notification des correspondances entre cocontractants destinée à
établir que l’autre partie a été dûment avisée.
Il s’ensuit que le fait de ne pas avoir adressé le courrier du 1er avril 2021 par lettre
recommandée est, en l’espèce, sans incidence, puisque la société SOCIETE1.) reconnaît
l’avoir reçu.
Eu égard à la teneur dudit courrier, il convient de retenir que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont bien informé la société SOCIETE1.) du commencement du délai, et
ce nonobstant le fait que le courrier lui ait déjà été adressé en avril 2021, alors que le
délai ne commençait à courir que le 1er septembre 2021.
Il convient ensuite de déterminer la durée du retard et, pour ce faire, la date d’achèvement
des travaux. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament des pénalités de retard
jusqu’au 17 octobre 2022, jour de leur prise de possession des lieux.
La société SOCIETE1.) soutient, quant à elle, que les travaux auraient été achevés fin
juin 2022.
La date d’achèvement des travaux ne coïncide pas nécessairement avec la date de prise
de possession des lieux.
En application de l’article 1315 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
Cette répartition de la charge de la preuve se fonde sur l’idée, de sens commun, selon
laquelle, en principe, une personne n’est pas supposée être tenue par une obligation,
mais que s’il est démontré qu’elle est obligée et qu’elle soutient qu’elle est libérée de
cette obligation, il lui appartient alors de l’établir (P. VAN OMMESLAGHE, Droit des
obligations, Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010, p.2261, n°1650).
En l’espèce, il appartient à la société SOCIETE1.), à laquelle le retard d’achèvement est
imputable et qui est redevable de l’indemnité journalière prévue au contrat, d’établir
qu’elle est libérée en rapportant la preuve de l’achèvement des ouvrages.
Or, en l’espèce, la société SOCIETE1.) soutient que les travaux auraient été achevés fin
juin 2022 sans en rapporter la preuve. Son allégation semble même contredite par la
teneur du courrier du mandataire de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du 22 juillet 2022
aux termes duquel les travaux dans leur appartement ne seraient toujours pas terminés
à cette date, ni même les travaux sur l’immeuble dans son ensemble.
A défaut de tout autre élément, le Tribunal retient que la date d’achèvement des travaux
est celle de la prise de possession des lieux par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
La période de retard d’achèvement au cours de laquelle la société SOCIETE1.) est
redevable de l’indemnité journalière s’étend partant du 1er septembre 2021 au 17 octobre
2022.
Le Tribunal note que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) calculent le nombre de jours de
retard à partir du 1er juin 2021, alors qu’ils comptabilisent 503 jours de retard. Or, dans la
mesure où aux termes du contrat, ce n’est qu’en cas de dépassement du délai
d’achèvement de plus de trois (3) mois que le vendeur est tenu au paiement de
l’indemnité journalière, il y a lieu de calculer le nombre de jours de retard à partir du 1er
septembre 2021, soit 3 mois après la date d’achèvement théorique des travaux. Il
convient partant de retenir 411 jours de retard d’achèvement.
Le contrat prévoit le paiement d’une indemnité journalière de 0,01% sur le montant de la
construction hors TVA.
Le montant des constructions à réaliser hors TVA s’élève à 308.881.- euros. L’indemnité
journalière totale s’élève partant à 12.695.- euros (308.881 x 0,01% x 411).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament également un montant de 10.350,15.- euros
au titre des intérêts supplémentaires qu’ils auraient dû payer à la banque SOCIETE2.) au
titre de la prolongation de leur ligne de crédit de septembre 2021 à octobre 2022.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent aux débats une lettre de la banque
SOCIETE2.) du 28 janvier 2022 de laquelle il résulte qu’elle accepte la prolongation de
l’ouverture de crédit pour la période du 27 janvier 2022 au 27 juin 2022. Ils versent
également le contrat de crédit conclu avec la banque SOCIETE2.) et un certain nombre
d’avis de paiement d’intérêts débiteur pour un montant total de 4.551,15.- euros ainsi que
des avis de remboursement mensuel du crédit d’un montant total de 5.799.- euros.
Le Tribunal conçoit que la ligne de crédit, à convertir en prêt, en principe, au moment de
la prise de possession des lieux, a dû être prolongée du fait du retard d’achèvement des
travaux, et que cette prolongation a généré des intérêts débiteurs supplémentaires sur la
période de prolongation.
La société SOCIETE1.) fait cependant valoir que cette demande serait à déclarer non
fondée au motif que l’acte de vente prévoirait expressément que le paiement de
l’indemnité se ferait « pour solde de tout compte ».
Aux termes de l’article 1226 du Code civil, la clause pénale est celle par laquelle une
personne, pour assurer l’exécution d’une convention s’engage à quelque chose en cas
d’inexécution.
La jurisprudence définit la clause pénale comme une évaluation conventionnelle et
forfaitaire des dommages et intérêts redus indépendamment de la question de la
consistance, voire de l’existence d’un préjudice quelconque causé par l’inexécution visée,
le préjudice résultant de ce manquement étant présumé correspondre au montant
forfaitairement fixé par les parties (Cour 29 octobre 1997, numéro 17996 du rôle). La
clause pénale a pour effet de dispenser le créancier en cas d’inexécution, d’établir qu’il a
subi un dommage et de fixer conventionnellement le montant de ce dommage (Cour 25
février 1999, numéro 21103 du rôle, Cass. 26 juin 1997, numéro 47/97).
En cas de fixation conventionnelle d’une indemnité, celle-ci ne doit pas correspondre au
préjudice réellement subi. Son but est précisément de fixer forfaitairement le montant du
dommage, en vue d’éviter toute discussion ultérieure en cas de manquement du débiteur.
Il est de principe que la clause pénale stipulée dans une convention légalement formée
fait la loi des parties et s’impose au juge, conformément à l’article 1134 du Code civil.
En l’espèce, en indiquant que l’indemnité serait due « pour solde de tout compte », les
parties ont entendu fixer forfaitairement l’indemnité journalière au montant de 0,01% du
montant de la construction hors TVA.
Ayant été indemnisés au titre du retard d’achèvement conformément aux termes du
contrat à hauteur du montant contractuellement convenu de
12.695.-
euros,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne peuvent pas prétendre à une indemnisation
supplémentaire au titre du retard d’achèvement des travaux.
La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est, partant, à déclarer non fondée.
Pour les mêmes motifs, la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en
remboursement des frais de garde-meuble est à rejeter. En effet, même à admettre que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aient été contraints de stocker des meubles en
attendant l’achèvement des travaux, les frais liés à ce stockage sont liés au retard
d’achèvement des travaux dont l’indemnisation a été fixée forfaitairement dans le contrat
de vente en l’état futur d’achèvement et pour laquelle ils sont d’ores et déjà indemnisés,
conformément à ce qui vient d’être décidé.
Concernant la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en remboursement des
frais d’expertise HEINEN, iIls font exposer que la société SOCIETE1.) aurait refusé de
livre le bien moyennant réception et remise des clés.
Ils auraient donc dû prendre possession des lieux par leurs propres moyens et charger
un expert de dresser un état des lieux de l’appartement. Les frais s’élèveraient au montant
de 234.- euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent l’état des lieux établi par l’expert HEINEN ainsi
que sa facture d’un montant de 234.- euros.
La société SOCIETE1.) soutient que cette demande serait également liée au retard
d’achèvement et, partant, à rejeter. Subsidiairement, elle soutient que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) n’auraient pas payé la dernière tranche de paiement, de sorte qu’elle
n’aurait pas pu procéder à la remise des clés.
Au regard des explications fournies de part et d’autre, ce n’est pas le retard d’achèvement
des travaux qui est à l’origine de ces frais, mais le fait que la société SOCIETE1.) a refusé
la remise des clés.
Aux termes du contrat de vente en l’état futur d’achèvement, « a l’achèvement de
l’immeuble au sens de l’article 1601-6 du Code civil, le vendeur invitera l’acquéreur à
constater la réalité de cet achèvement aux jour et heure fixée. Audit jour, il sera procédé
contradictoirement à cette constatation et à l’établissement d’un procès-verbal. […] Si les
parties sont d’accord pour constater l’achèvement au sens ci-dessus défini, il sera
procédé à la remise des clefs à l’acquéreur pour valoir livraison et prise de possession et
celui-ci devra procéder immédiatement au versement du solde de prix payable lors de la
mise de la maison à disposition. ».
Il résulte des termes de la disposition précitée que le vendeur doit organiser une rencontre
sur place avec l’acquéreur afin de procéder contradictoirement à la constatation de
l’achèvement des travaux. Ce n’est qu’une fois que les parties ont, lors de cette entrevue,
marqué leur accord pour constater l’achèvement, que le vendeur procède à la remise des
clés et l’acquéreur au paiement de la dernière tranche.
Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) n’a pas organisé une telle rencontre
en vue de constater l’achèvement de l’ouvrage.
Il s’ensuit qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles, de sorte que PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) justifient leur prise de possession des lieux par leurs propres moyens
et l’établissement d’un état des lieux par expert. Il s’ensuit que le demande en
condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement du montant des frais d’expertise
d’un montant de 234.- euros est à déclarer fondée.
Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer
à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 12.929.- euros (12.695 + 234),
augmenté des intérêts légaux à compter du 8 novembre 2022, date de leur mise en
demeure, jusqu’à solde.
2.3.
Quant aux demandes accessoires
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent le remboursement de leurs frais et
honoraires d’avocat et demandent, de ce chef, la condamnation de la société
SOCIETE1.) à leur payer un montant de 5.129.- euros.
ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir
gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans
la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner
lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne
constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a
retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Afin de prospérer dans leurs prétentions tendant à voir condamner la société SOCIETE1.)
à leur rembourser leurs frais d’avocat, il appartient à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la société SOCIETE1.), d’un préjudice
dans leur propre chef et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, il convient d’admettre que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont été contraints de porter l’affaire en justice aux fins de se voir rétablis
dans leurs droits et obtenir indemnisation de leur préjudice et qu’ils ont donc été obligés
d’exposer des frais d’avocat. Ils rapportent donc la preuve d’une faute dans le chef de la
société SOCIETE1.).
Ils versent, par ailleurs, un mémoire d’honoraire du 1er mars 2023 relatif au présent litige
d’un montant de 5.129,59.- euros (hors TVA) ainsi que la preuve du paiement d’un
montant de 2.097,66.- euros à titre de paiement d’honoraires.
Eu égard à ce qui précède, il convient de retenir que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
rapportent la preuve de leur préjudice en relation causale avec la faute de la société
SOCIETE1.), uniquement à concurrence du montant de 2.097,66.- euros.
Il y a, partant, lieu de déclarer la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en
remboursement de leurs frais et honoraires d’avocat fondée à concurrence du montant
précité de 2.097,66.- euros et de condamner la société SOCIETE1.) au paiement dudit
montant.
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler qu’aux termes de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer
le montant qu'il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre 2002, Bull.
2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166).
Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) l’entièreté des frais qu’ils ont exposés et qui sont non compris dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à leur payer une
indemnité de procédure de 1.500.- euros.
La société SOCIETE1.) est, quant à elle, à débouter de sa demande formulée à ce titre.
Quant à la demande en exécution provisoire formulée par la partie demanderesse, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y
a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec
ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts
respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des
avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre
des parties (CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.
L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de
la cause.
Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
La société SOCIETE1.) sera partant condamnée à tous les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit le moyen de nullité tiré du libellé obscur non fondé,
dit la demande recevable,
dit la demande partiellement fondée,
condamne
la
société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
S.à.rl.
à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 12.929.- euros, augmenté des intérêts
légaux à compter du 8 novembre 2022, jusqu’à solde,
dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en remboursement de leurs frais et
honoraires d’avocat fondée à concurrence du montant de 2.097,66.- euros,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) . à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 2.097,66.- euros,
dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de
procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à
concurrence du montant de 1.500.- euros,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) . à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 1.500.- euros à titre d’indemnité de
procédure,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) . en paiement d’une
indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civil non fondée,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) . aux frais et dépens de
l’instance.