Court allows loan and subrogation claims but reserves judgment on debt recognition due to jurisdictional issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's claims regarding a loan contract and a conventional subrogation agreement while reserving judgment on the separate debt recognition claim. The plaintiff sought payment for the loan, the subrogated debt, and a distinct debt acknowledgment, with the defendant contesting the latter's jurisdiction. The court ruled that the loan and subrogation claims fall within its competence, whereas the debt recognition claim requires a separate determination on jurisdictional grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226 Nouveau code de procédure civile; Article 10 Nouveau code de procédure civile: The court of arrondissement is competent for connected claims even if one arises from a different legal basis, but must reserve judgment on claims where jurisdictional objections remain unresolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00109
Audience publique du vendredi, cinq juillet deux mille vingt-quatre
Numéro TAL-2022-06277 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, vice-président,
Marlène MULLER, juge,
Catherine TISSIER, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Christine
KOVELTER, en remplacement de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg , en
date du 28 octobre 2021,
comparaissant par Maître Luc TECQMENNE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit KOVELTER,
comparaissant par Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 4 juin 2024.
Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 4 juin 2024 de la date des plaidoiries.
Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.
Maître Luc TECQMENNE et Maître Stefan SCHMUCK ont déposé leurs fardes de
procédure au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 21 juin 2024 par le Président du siège.
Par exploit d’huissier du 28 octobre 2021, PERSONNE1.) a fait donner assignation à
PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière civile, pour :
-
voir condamner la partie assignée à lui payer le montant de 86.700 euros au titre
du contrat de prêt du 1er août 2016, à majorer des intérêts conventionnels de 3%,
sinon légaux, pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2020 et des intérêts
conventionnels de 8%, sinon légaux, à partir du 1er août 2020, sinon à partir de la
signification de la demande, jusqu’à solde,
-
voir condamner la partie assignée à lui payer le montant de 22.000 euros au titre
de sa dette remboursée par le demandeur à la société anonyme SOCIETE1.) SA,
avec les intérêts légaux à partir du 6 mai 2020, sinon à partir du 27 mai 2020, sinon
à partir de la date du jugement à intervenir, jusqu’à solde,
-
voir condamner la partie assignée à lui payer le montant de 8.980,44 euros au titre
d’une reconnaissance de dette signée le 19 février 2018, à majorer des intérêts
légaux à partir du 19 février 2018, sinon à partir du 19 mars 2019, sinon à partir
de la date du jugement à intervenir, jusqu’à solde,
-
voir condamner la partie assignée à une indemnité de procédure de 1.500 euros
et aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire
concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer que les parties auraient été liées
par un contrat de partenariat ayant pris fin le 16 juillet 2020. Durant leur vie commune, la
partie assignée aurait contracté plusieurs dettes envers lui.
Ainsi, il aurait accordé à la partie assignée un prêt le 1er août 2016 pour un montant de
89.700 euros pour l’achat d’un fonds de commerce d’une brasserie exploitée par la partie
assignée. Aux termes de ce contrat de prêt signé entre les parties, la partie assignée se
serait engagée à rembourser la somme empruntée dans un délai de 4 ans, le solde
devenant définitivement exigible le 1er août 2020 et le montant non payé à cette date
portant d’office des intérêts de 8% par an. Le contrat préciserait encore qu’à partir du 1er
août 2017 et jusqu’au 1er août 2020, le prêt portera un intérêt de 3% par an et les intérêts
non payés seraient par ailleurs à ajouter au montant du prêt à la fin de chaque année. A
cette date, la partie assignée n’aurait remboursé qu’un montant de 3.000 euros. Etant
donné que le principal serait augmenté des intérêts à la fin de chaque année, le montant
des intérêts conventionnels redus en date du 1er septembre 2021 serait de 16.383,29
euros.
PERSONNE1.) fait encore valoir qu’il aurait payé pour la partie assignée une dette à
l’égard de la société SOCIETE1.) SA de 20.000 euros au titre d’un accord transactionnel.
Par jugement du 11 janvier 2019, la partie assignée aurait été condamnée à payer à la
société SOCIETE1.) le montant de 23.489,84 euros à titre d’arriérés de loyer. La société
SOCIETE1.) aurait alors assigné les parties pour obtenir le partage forcé de l’immeuble
indivis sis à ADRESSE3.). Afin d’éviter le partage et la licitation de cet immeuble, le
requérant aurait signé un accord transactionnel avec la société SOCIETE1.), qui se serait
alors désisté de la procédure. Aux termes de cet accord transactionnel, le requérant
aurait remboursé la somme de 22.000 euros à la société SOCIETE1.), libérant la partie
assignée de sa dette. En vertu de l’article 1250 du Code civil, il serait donc actuellement
subrogé dans les droits de la société SOCIETE1.) et pourrait de ce fait prétendre au
remboursement de la somme de 22.000 euros.
Finalement, la partie assignée aurait encore signé une reconnaissance de dette en date
du 19 février 2018 pour un montant de 11.980,44 euros au titre de diverses dépenses
faites par le requérant pour la partie assignée. Les parties auraient convenu que la
somme due serait à rembourser dans les meilleurs délais. Depuis 2021, la partie
assignée rembourserait un montant mensuel de 300 euros. Le solde actuellement redu
serait de 8.980,44 euros.
PERSONNE3.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de
la demande en la pure forme.
Quant au contrat de prêt du 1er août 2016, elle se rapporte à prudence quant à la force
obligatoire de ce contrat.
Elle conteste la validité de la clause suivant laquelle « le montant non payé à cette date
portera d’office des intérêts de 8% par an ». Il s’agirait d’une clause abusive au vu du
taux d’intérêt usuraire, dépassant de façon non-fondée le taux légal de l’époque et celui
pratiqué dans des crédits à la consommation de l’époque. Elle n’aurait pas
spécifiquement paraphé cette clause hautement désavantageuse pour elle.
Elle conteste encore la validité de la clause suivant laquelle « l’intérêt non payé s’ajoutera
au montant du prêt à la fin de chaque année ». Cette clause serait abusive au vu qu’elle
inclurait dans le contrat un anatocisme usuraire au détriment de la partie assignée. Cette
clause ne serait pas spécialement paraphée. La partie demanderesse ne rapporterait pas
la preuve qu’elle aurait informé la partie assignée tant des notions que des impacts
financiers de ces clauses hautement désavantageuses pour elle. Elle n’aurait aucune
expérience dans la rédaction contractuelle financière, contrairement à la partie
demanderesse.
Elle demande à voir annuler lesdites clauses et à voir appliquer le taux légal à partir de
la date du jugement à intervenir, sinon à partir de la date d’assignation.
Quant au paiement de la dette envers la société SOCIETE1.), elle conteste tant la
subrogation avancée par la partie demanderesse que la demande en condamnation à
son encontre pour le montant de 22.000 euros et la demande en condamnation au
paiement des intérêts.
Quant à la reconnaissance de dette du 19 février 2018, elle fait valoir que celle-ci
n’obéirait pas aux stipulations de l’article 1326 du Code civil. Elle ne serait pas rédigée
de la main de la partie débitrice et le montant prétendument dû ne serait pas repris en
lettres. Elle conteste encore formellement que des paiements afférents à l’acte invoqués
par le demandeur auraient été faits par ses soins. Aucune preuve ne serait rapportée.
Elle conteste donc tant la forme que le contenu de la reconnaissance de dette, ainsi qu’un
prétendu engagement qu’elle aurait pris.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande, qui a été introduite dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable
en la pure forme.
-
Le contrat de prêt du 1er août 2016
Il résulte des pièces du dossier que les parties ont signé un contrat de prêt en date du 1er
août 2016 aux termes duquel PERSONNE1.) a accordé à PERSONNE3.) et à
PERSONNE4.), qui sont tenues solidairement et indivisiblement, un prêt à hauteur de
89.700 euros.
Le contrat prévoit encore ce qui suit : « Le prêt est accordé pour une période de 4 ans à
partir de la date de la dernière avance qui a été versée le 1er août 2016, période qui peut
être reconduite de commun accord. Chaque mois un remboursement d’au moins 1.500
euros doit être effectué, le premier remboursement devant avoir lieu le 1er janvier 2017.
Les emprunteurs peuvent rembourser le prêt à tout moment. A défaut d’une reconduction
de commun accord le solde deviendra définitivement exigible le 1er août 2020 et le
montant non payé à cette date portera d’office des intérêts de 8 % par an.
(…)
Le prêt ne porte pas d’intérêt pour la période d’une année jusqu’au 1er août 2017. Après
cette date le prêt portera un intérêt de 3% par an, calculé sur l’encours moyen qui sera
déterminé en tenant compte de l’encours au dernier jour ouvrable de chaque mois.
L’intérêt non payé s’ajoutera au montant du prêt à la fin de chaque année (i.e. au 31.12). »
Aux termes de l’articles 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La partie défenderesse ne conteste pas redevoir le montant principal de 89.700 euros à
la partie demanderesse et il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’elle aurait procédé
à des remboursements partiels de ce prêt, de sorte que la demande de PERSONNE1.)
est d’ores et déjà à dire fondée pour le montant de 89.700 euros.
En ce qui concerne les intérêts, la partie défenderesse fait valoir que les clauses du
contrat seraient abusives.
Selon la partie défenderesse, le taux d’intérêt de 8% serait usuraire.
Les articles 1905 et 1907 du Code civil permettent de stipuler des intérêts pour un prêt
d’argent. Ainsi, l’article 1907, alinéa 1er et 2, du Code civil prévoit que « L'intérêt est légal
ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder
celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel
doit être fixé par écrit ».
Les parties pouvaient donc en principe librement convenir de l’application d’un taux
d’intérêts conventionnel dans leur contrat de prêt.
En contestant la légalité du taux retenu dans le contrat de prêt, PERSONNE3.) invoque
implicitement l’article 1907-1 du Code civil qui dispose que « (…) si, en abusant
sciemment de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de l’emprunteur, le prêteur
s’est fait promettre, pour lui-même ou pour autrui, un intérêt ou d’autres avantages
excédant manifestement l’intérêt normal compte tenu de la couverture des risques du
prêt, le juge, sur la demande de l’emprunteur, réduit ses obligations au remboursement
du capital prêté et au paiement de l’intérêt légal ».
C’est ce texte qui érige l’usure en délit civil en faisant application à ce propos du vice
général de la lésion en matière de prêt. Il résulte du texte de l’article 1907-1 du Code civil
que, pour que la stipulation d’un taux d’intérêt puisse être privée d’effet par le tribunal,
deux conditions doivent être réunies cumulativement : excès manifeste dans le taux
d’intérêt et abus de la faiblesse de l’emprunteur par le prêteur.
Le tribunal note d’ores et déjà que ce texte ne prévoit pas la nullité de la clause stipulant
les intérêts en cas d’usure, mais uniquement la faculté pour le juge de réduire le taux à
celui de l’intérêt légal.
Or, en l’espèce, force est de constater que PERSONNE3.) n’explique pas en quoi elle se
serait trouvée lors de la conclusion du contrat de prêt, dans un état de gêne, de légèreté
ou d’inexpérience.
PERSONNE3.) ne s’appuie en outre sur aucun élément probant de nature à établir un
excès manifeste du taux d’intérêt convenu entre parties.
PERSONNE1.) pourra donc prétendra à un taux d’intérêt de 8% par an, tel que convenu
entre parties.
Selon la partie défenderesse, le contrat prévoirait en outre un anatocisme prohibée.
Il y a cependant lieu de relever que, même si la partie demanderesse fait dans son
assignation des développements sur des intérêts conventionnels à ajouter au principal
de la créance à la fin de chaque année, ces développements ne sont pas repris dans le
cadre de ses conclusions de synthèses et la partie demanderesse ne sollicite pas de faire
application de l’article 1154 du Code civil et ne formule aucune demande en capitalisation
des intérêts dans le cadre du dispositif de ses conclusions de synthèses.
Au vu de ce qui précède et conformément à la demande de PERSONNE1.), il y a donc
lieu de condamner PERSONNE3.) à lui payer le montant de 89.700 euros, à majorer des
intérêts conventionnels de 3% pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2020 et des
intérêts conventionnels de 8% à partir du 1er août 2020, jusqu’à solde.
-
La dette de la société SOCIETE1.)
Il résulte des pièces du dossier que PERSONNE1.) a signé une convention
transactionnelle en date du 20 avril 2020 avec la société SOCIETE1.) aux termes de
laquelle PERSONNE1.) a été d’accord pour régler pour le compte et à décharge de
PERSONNE3.), à titre transactionnel du chef de la dette que celle-ci redoit à la société
SOCIETE1.) au titre du jugement du 11 janvier 2019, la somme forfaitaire de 22.000
euros. La convention transactionnelle prévoit encore que « par l’effet du paiement par lui
effectué (…), Monsieur PERSONNE5.) se trouve subrogé à hauteur du seul paiement
effectué dans les droits de SOCIETE1.) à l’encontre de PERSONNE6.) ». Il a encore été
convenu qu’après réception du paiement, la société SOCIETE1.) se désistera de sa
demande en justice tendant au partage et à la licitation de l’immeuble indivis appartenant
à PERSONNE1.) et à PERSONNE3.) et qu’elle renonce à exécuter pour le surplus le
jugement du 11 janvier 2019 à l’encontre de PERSONNE3.).
Aux termes de l’article 1250, 1°, du Code civil, la subrogation est conventionnelle
« lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses
droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être
expresse et faite en même temps que le paiement ».
Les conditions relatives au paiement avec subrogation ont trait à une dette à payer, à un
paiement effectif et valable, au paiement par un tiers ; la subrogation conventionnelle
consentie par le créancier doit être expresse et elle doit être consentie par le créancier
au moment même du paiement (Cour d’appel, 13 juillet 2017, n°42515 du rôle).
Il a été jugé que lorsque le contrat prévoit expressément la volonté du créancier de
subroger le solvens dans ses créances à l’instant du paiement, il y a subrogation
conventionnelle. Le solvens pourra donc faire valoir à l’égard du débiteur de la dette les
mêmes droits que le créancier.
La subrogation conventionnelle rend le transfert de la créance valable entre les parties et
opposable aux tiers, sans que la notification de cette cession au débiteur cédé, ou
qu’aucune autre formalité, ne soient nécessaires. La convention liant le créancier et le
solvens peut évidemment organiser cette subrogation. Cet accord s’impose au débiteur
cédé qui doit alors exécuter ses obligations au profit de son créancier initial.
En l’espèce, il résulte de la convention transactionnelle du 20 avril 2020 signée entre
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) que cette dernière a voulu subroger
PERSONNE1.) dans ses droits à l’égard de PERSONNE3.) par l’effet du paiement du
montant de 22.000 euros.
Il résulte encore d’un avis de débit du 6 mai 2020 que PERSONNE1.) a payé le montant
de 22.000 euros à l’étude SCHILTZ&SCHILTZ dans le dossier SOCIETE1.). Il résulte par
ailleurs d’un jugement rendu en date du 27 mai 2020 que la société SOCIETE1.) s’est
désistée de son action introduite contre PERSONNE1.) et PERSONNE3.) introduite par
exploit d’assignation du 25 avril 2019.
Il faut donc retenir que PERSONNE1.) se trouve subrogé conventionnellement dans les
droits de la société SOCIETE1.) et qu’il peut réclamer à ce titre la condamnation de
PERSONNE3.) à lui payer le montant de 22.000 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 6 mai 2020, date du paiement subrogatoire, jusqu’à solde.
Il y a donc lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
22.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 mai 2020, jusqu’à solde.
-
La reconnaissance de dette du 19 février 2018
Il y a lieu de relever que la partie demanderesse réclame le paiement d’un montant de
8.980,40 euros sur base d’une reconnaissance de dette datée au 19 février 2018.
L’incompétence ratione valoris est d’ordre public et doit être soulevée d’office par le juge
(Cour 28 mai 1986, rôle no. 6810, cité par J.-Cl. Wiwinius, Compétence des juridictions
de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige, compétence ratione valoris, aperçu
de la jurisprudence luxembourgeoise, Pas. 28, p. 462).
Il résulte de la lecture combinée des articles 2 et 20 du Nouveau Code de procédure civile
que le Tribunal d’arrondissement est compétent en matière civile et commerciale,
personnelle ou mobilière et en matière immobilière pour une valeur excédant la somme
de 15.000.- euros.
Il est de principe que c’est la valeur de la demande au moment de l’acte introductif
d’instance qui doit être prise en considération pour l’appréciation de la compétence de la
juridiction saisie. Dans ce contexte, il est admis que dans le cas d’une réduction de la
créance avant la signification de l’acte introductif d’instance, c’est le solde de la créance
qui constitue la valeur réelle du litige. Parallèlement, une augmentation de la demande
trouvant sa source dans des éléments antérieurs à l’introduction de la demande en justice
doit être prise en considération pour apprécier la compétence ratione valoris du tribunal
saisi (voir sur la question : J.-Cl. Wiwinius, ibid. ; Th. Hoscheit : L’évolution du litige au
cours de l’instance judiciaire, Bulletin du Cercle François Laurent, II 2004, n° 102).
Dans la mesure où la partie demanderesse sollicite la condamnation de la partie
défenderesse à lui payer un montant de 8.980,40 euros, il convient de s’interroger sur la
compétence ratione valoris du présent tribunal pour connaître de cette demande,
respectivement de la recevabilité sous cet aspect.
Suivant l’article 10 du Nouveau Code de procédure civile, « Lorsque plusieurs demandes
formées par un ou plusieurs demandeurs contre un ou plusieurs défendeurs
collectivement, en vertu d'un titre commun, sont réunies en une même instance, la
compétence et le taux du ressort sont déterminés d'après la somme totale réclamée, sans
égard à la part de chacun d'entre eux dans cette somme. »
La jurisprudence et la doctrine disent qu’en l’absence de toute précision ou restriction
légale, la notion de "titre commun" figurant à l’article 10, doit s’entendre non pas dans le
sens étroit d’acte ou d’écrit constatant l’existence du droit d’où procède l’action, auquel
cas cet article ne s’appliquerait qu’en matière contractuelle, mais dans le sens plus large
de cause juridique génératrice des droits. La disposition particulière de l’article 10
s’applique donc aussi bien lorsque la cause est délictuelle ou quasi-délictuelle que
lorsqu’elle est commune à la pluralité des demandeurs ou des défendeurs (cf. Solus et
Perrot, Droit judiciaire privé, T.II La compétence, n° 450).
Par contre, il est de principe qu’il n’y a pas titre commun lorsque les demandes sont nées
de contrats différents (Cour 25 février 1992, P.28, p.270 ; 23 octobre 1990, P.28, p.83).
Il a cependant été jugé que « dans le cas de concours de deux juridictions, l'une ordinaire,
l'autre exceptionnelle, quand une action comprend deux demandes distinctes, mais
connexes, la juridiction ordinaire doit, par l'effet d'une prorogation légale de compétence,
prévaloir sur la juridiction exceptionnelle et rester saisie de l'affaire. Ainsi, lorsqu'une
demande comprend plusieurs chefs, dont les uns rentrent dans les attributions du juge
de paix et les autres dans la compétence du tribunal d'arrondissement, mais qui sont
connexes entre eux, il appartient au tribunal d'arrondissement, à l'exclusion du juge de
paix, de statuer sur le tout » (Lux, 9 février 1982, no 94/82, Lux., 11 décembre 1991, no
743/91), (cf. « Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en fonction de la valeur
du litige, Aperçu de la jurisprudence luxembourgeoise », par PERSONNE7.), Pasicrisie
1992, p. 473 et 474, et « Le droit judiciaire privé » par PERSONNE8.), n° 189 et
Jurisclasseur procédure civile, Vol. 4, n° 101 ; Cour, 25 juin 2014, n°40742 du rôle).
Dans la mesure où les parties n’ont pas conclu sur la compétence du tribunal de céans
pour connaître de la demande relative à la reconnaissance de dette du 19 février 2018, il
y a lieu de renvoyer le dossier aux parties et de réserver le surplus.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes de PERSONNE1.) en la pure forme,
invite les parties de conclure sur la compétence du tribunal de céans pour connaître de
la demande de PERSONNE1.) en condamnation de PERSONNE3.) pour le montant de
8.980,44 euros au titre d’une reconnaissance de dette signée le 19 février 2018,
se déclare compétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) en condamnation
de PERSONNE3.) sur base du contrat de prêt du 1er août 2016 et de la demande de
PERSONNE1.) en condamnation de PERSONNE3.) sur base de la subrogation
conventionnelle du 20 avril 2020,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en condamnation de PERSONNE3.) sur base
du contrat de prêt du 1er août 2016,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 89.700 euros, à
majorer des intérêts conventionnels de 3% pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet
2020 et des intérêts conventionnels de 8% à partir du 1er août 2020, jusqu’à solde,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en condamnation de PERSONNE3.) sur base
de la subrogation conventionnelle du 20 avril 2020,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 22.000 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 6 mai 2020, jusqu’à solde,
réserve le surplus et les frais.