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Ch10_TAL-2022-06277 Généré par l'IA

Court allows loan and subrogation claims but reserves judgment on debt recognition due to jurisdictional issues.

Numéro de cause Ch10_TAL-2022-06277
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the plaintiff's claims regarding a loan contract and a conventional subrogation agreement while reserving judgment on the separate debt recognition claim. The plaintiff sought payment for the loan, the subrogated debt, and a distinct debt acknowledgment, with the defendant contesting the latter's jurisdiction. The court ruled that the loan and subrogation claims fall within its competence, whereas the debt recognition claim requires a separate determination on jurisdictional grounds.

Regeste Legislator

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Articles 226 Nouveau code de procédure civile; Article 10 Nouveau code de procédure civile: The court of arrondissement is competent for connected claims even if one arises from a different legal basis, but must reserve judgment on claims where jurisdictional objections remain unresolved.

Mots-clés

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Tribunal d'arrondissement compétence jurisdiction contrat de prêt loan subrogation conventionnelle reconnaissance de dette réserves le surplus Nouveau code de procédure civile remboursement de dette

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour, 25 février 1992
Cour, 23 octobre 1990
Lux, 9 février 1982, no 94/82
paix, de statuer sur le tout » (Lux, 9 février 1982, no 94/82, Lux., 11 décembre 1991, no
Lux, 11 décembre 1991, no 743/91
Cour, 25 juin 2014, n°40742 du rôle
4, n° 101 ; Cour, 25 juin 2014, n°40742 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00109

Audience publique du vendredi, cinq juillet deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2022-06277 du rôle

Composition :

Livia HOFFMANN, vice-président,

Marlène MULLER, juge,

Catherine TISSIER, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Christine

KOVELTER, en remplacement de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg , en

date du 28 octobre 2021,

comparaissant par Maître Luc TECQMENNE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit KOVELTER,

comparaissant par Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 4 juin 2024.

Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 4 juin 2024 de la date des plaidoiries.

Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître Luc TECQMENNE et Maître Stefan SCHMUCK ont déposé leurs fardes de

procédure au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 21 juin 2024 par le Président du siège.

Par exploit d’huissier du 28 octobre 2021, PERSONNE1.) a fait donner assignation à

PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière civile, pour :

-

voir condamner la partie assignée à lui payer le montant de 86.700 euros au titre

du contrat de prêt du 1er août 2016, à majorer des intérêts conventionnels de 3%,

sinon légaux, pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2020 et des intérêts

conventionnels de 8%, sinon légaux, à partir du 1er août 2020, sinon à partir de la

signification de la demande, jusqu’à solde,

-

voir condamner la partie assignée à lui payer le montant de 22.000 euros au titre

de sa dette remboursée par le demandeur à la société anonyme SOCIETE1.) SA,

avec les intérêts légaux à partir du 6 mai 2020, sinon à partir du 27 mai 2020, sinon

à partir de la date du jugement à intervenir, jusqu’à solde,

-

voir condamner la partie assignée à lui payer le montant de 8.980,44 euros au titre

d’une reconnaissance de dette signée le 19 février 2018, à majorer des intérêts

légaux à partir du 19 février 2018, sinon à partir du 19 mars 2019, sinon à partir

de la date du jugement à intervenir, jusqu’à solde,

-

voir condamner la partie assignée à une indemnité de procédure de 1.500 euros

et aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire

concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer que les parties auraient été liées

par un contrat de partenariat ayant pris fin le 16 juillet 2020. Durant leur vie commune, la

partie assignée aurait contracté plusieurs dettes envers lui.

Ainsi, il aurait accordé à la partie assignée un prêt le 1er août 2016 pour un montant de

89.700 euros pour l’achat d’un fonds de commerce d’une brasserie exploitée par la partie

assignée. Aux termes de ce contrat de prêt signé entre les parties, la partie assignée se

serait engagée à rembourser la somme empruntée dans un délai de 4 ans, le solde

devenant définitivement exigible le 1er août 2020 et le montant non payé à cette date

portant d’office des intérêts de 8% par an. Le contrat préciserait encore qu’à partir du 1er

août 2017 et jusqu’au 1er août 2020, le prêt portera un intérêt de 3% par an et les intérêts

non payés seraient par ailleurs à ajouter au montant du prêt à la fin de chaque année. A

cette date, la partie assignée n’aurait remboursé qu’un montant de 3.000 euros. Etant

donné que le principal serait augmenté des intérêts à la fin de chaque année, le montant

des intérêts conventionnels redus en date du 1er septembre 2021 serait de 16.383,29

euros.

PERSONNE1.) fait encore valoir qu’il aurait payé pour la partie assignée une dette à

l’égard de la société SOCIETE1.) SA de 20.000 euros au titre d’un accord transactionnel.

Par jugement du 11 janvier 2019, la partie assignée aurait été condamnée à payer à la

société SOCIETE1.) le montant de 23.489,84 euros à titre d’arriérés de loyer. La société

SOCIETE1.) aurait alors assigné les parties pour obtenir le partage forcé de l’immeuble

indivis sis à ADRESSE3.). Afin d’éviter le partage et la licitation de cet immeuble, le

requérant aurait signé un accord transactionnel avec la société SOCIETE1.), qui se serait

alors désisté de la procédure. Aux termes de cet accord transactionnel, le requérant

aurait remboursé la somme de 22.000 euros à la société SOCIETE1.), libérant la partie

assignée de sa dette. En vertu de l’article 1250 du Code civil, il serait donc actuellement

subrogé dans les droits de la société SOCIETE1.) et pourrait de ce fait prétendre au

remboursement de la somme de 22.000 euros.

Finalement, la partie assignée aurait encore signé une reconnaissance de dette en date

du 19 février 2018 pour un montant de 11.980,44 euros au titre de diverses dépenses

faites par le requérant pour la partie assignée. Les parties auraient convenu que la

somme due serait à rembourser dans les meilleurs délais. Depuis 2021, la partie

assignée rembourserait un montant mensuel de 300 euros. Le solde actuellement redu

serait de 8.980,44 euros.

PERSONNE3.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de

la demande en la pure forme.

Quant au contrat de prêt du 1er août 2016, elle se rapporte à prudence quant à la force

obligatoire de ce contrat.

Elle conteste la validité de la clause suivant laquelle « le montant non payé à cette date

portera d’office des intérêts de 8% par an ». Il s’agirait d’une clause abusive au vu du

taux d’intérêt usuraire, dépassant de façon non-fondée le taux légal de l’époque et celui

pratiqué dans des crédits à la consommation de l’époque. Elle n’aurait pas

spécifiquement paraphé cette clause hautement désavantageuse pour elle.

Elle conteste encore la validité de la clause suivant laquelle « l’intérêt non payé s’ajoutera

au montant du prêt à la fin de chaque année ». Cette clause serait abusive au vu qu’elle

inclurait dans le contrat un anatocisme usuraire au détriment de la partie assignée. Cette

clause ne serait pas spécialement paraphée. La partie demanderesse ne rapporterait pas

la preuve qu’elle aurait informé la partie assignée tant des notions que des impacts

financiers de ces clauses hautement désavantageuses pour elle. Elle n’aurait aucune

expérience dans la rédaction contractuelle financière, contrairement à la partie

demanderesse.

Elle demande à voir annuler lesdites clauses et à voir appliquer le taux légal à partir de

la date du jugement à intervenir, sinon à partir de la date d’assignation.

Quant au paiement de la dette envers la société SOCIETE1.), elle conteste tant la

subrogation avancée par la partie demanderesse que la demande en condamnation à

son encontre pour le montant de 22.000 euros et la demande en condamnation au

paiement des intérêts.

Quant à la reconnaissance de dette du 19 février 2018, elle fait valoir que celle-ci

n’obéirait pas aux stipulations de l’article 1326 du Code civil. Elle ne serait pas rédigée

de la main de la partie débitrice et le montant prétendument dû ne serait pas repris en

lettres. Elle conteste encore formellement que des paiements afférents à l’acte invoqués

par le demandeur auraient été faits par ses soins. Aucune preuve ne serait rapportée.

Elle conteste donc tant la forme que le contenu de la reconnaissance de dette, ainsi qu’un

prétendu engagement qu’elle aurait pris.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande, qui a été introduite dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable

en la pure forme.

-

Le contrat de prêt du 1er août 2016

Il résulte des pièces du dossier que les parties ont signé un contrat de prêt en date du 1er

août 2016 aux termes duquel PERSONNE1.) a accordé à PERSONNE3.) et à

PERSONNE4.), qui sont tenues solidairement et indivisiblement, un prêt à hauteur de

89.700 euros.

Le contrat prévoit encore ce qui suit : « Le prêt est accordé pour une période de 4 ans à

partir de la date de la dernière avance qui a été versée le 1er août 2016, période qui peut

être reconduite de commun accord. Chaque mois un remboursement d’au moins 1.500

euros doit être effectué, le premier remboursement devant avoir lieu le 1er janvier 2017.

Les emprunteurs peuvent rembourser le prêt à tout moment. A défaut d’une reconduction

de commun accord le solde deviendra définitivement exigible le 1er août 2020 et le

montant non payé à cette date portera d’office des intérêts de 8 % par an.

(…)

Le prêt ne porte pas d’intérêt pour la période d’une année jusqu’au 1er août 2017. Après

cette date le prêt portera un intérêt de 3% par an, calculé sur l’encours moyen qui sera

déterminé en tenant compte de l’encours au dernier jour ouvrable de chaque mois.

L’intérêt non payé s’ajoutera au montant du prêt à la fin de chaque année (i.e. au 31.12). »

Aux termes de l’articles 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent

lieu de loi à ceux qui les ont faites.

La partie défenderesse ne conteste pas redevoir le montant principal de 89.700 euros à

la partie demanderesse et il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’elle aurait procédé

à des remboursements partiels de ce prêt, de sorte que la demande de PERSONNE1.)

est d’ores et déjà à dire fondée pour le montant de 89.700 euros.

En ce qui concerne les intérêts, la partie défenderesse fait valoir que les clauses du

contrat seraient abusives.

Selon la partie défenderesse, le taux d’intérêt de 8% serait usuraire.

Les articles 1905 et 1907 du Code civil permettent de stipuler des intérêts pour un prêt

d’argent. Ainsi, l’article 1907, alinéa 1er et 2, du Code civil prévoit que « L'intérêt est légal

ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder

celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel

doit être fixé par écrit ».

Les parties pouvaient donc en principe librement convenir de l’application d’un taux

d’intérêts conventionnel dans leur contrat de prêt.

En contestant la légalité du taux retenu dans le contrat de prêt, PERSONNE3.) invoque

implicitement l’article 1907-1 du Code civil qui dispose que « (…) si, en abusant

sciemment de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de l’emprunteur, le prêteur

s’est fait promettre, pour lui-même ou pour autrui, un intérêt ou d’autres avantages

excédant manifestement l’intérêt normal compte tenu de la couverture des risques du

prêt, le juge, sur la demande de l’emprunteur, réduit ses obligations au remboursement

du capital prêté et au paiement de l’intérêt légal ».

C’est ce texte qui érige l’usure en délit civil en faisant application à ce propos du vice

général de la lésion en matière de prêt. Il résulte du texte de l’article 1907-1 du Code civil

que, pour que la stipulation d’un taux d’intérêt puisse être privée d’effet par le tribunal,

deux conditions doivent être réunies cumulativement : excès manifeste dans le taux

d’intérêt et abus de la faiblesse de l’emprunteur par le prêteur.

Le tribunal note d’ores et déjà que ce texte ne prévoit pas la nullité de la clause stipulant

les intérêts en cas d’usure, mais uniquement la faculté pour le juge de réduire le taux à

celui de l’intérêt légal.

Or, en l’espèce, force est de constater que PERSONNE3.) n’explique pas en quoi elle se

serait trouvée lors de la conclusion du contrat de prêt, dans un état de gêne, de légèreté

ou d’inexpérience.

PERSONNE3.) ne s’appuie en outre sur aucun élément probant de nature à établir un

excès manifeste du taux d’intérêt convenu entre parties.

PERSONNE1.) pourra donc prétendra à un taux d’intérêt de 8% par an, tel que convenu

entre parties.

Selon la partie défenderesse, le contrat prévoirait en outre un anatocisme prohibée.

Il y a cependant lieu de relever que, même si la partie demanderesse fait dans son

assignation des développements sur des intérêts conventionnels à ajouter au principal

de la créance à la fin de chaque année, ces développements ne sont pas repris dans le

cadre de ses conclusions de synthèses et la partie demanderesse ne sollicite pas de faire

application de l’article 1154 du Code civil et ne formule aucune demande en capitalisation

des intérêts dans le cadre du dispositif de ses conclusions de synthèses.

Au vu de ce qui précède et conformément à la demande de PERSONNE1.), il y a donc

lieu de condamner PERSONNE3.) à lui payer le montant de 89.700 euros, à majorer des

intérêts conventionnels de 3% pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2020 et des

intérêts conventionnels de 8% à partir du 1er août 2020, jusqu’à solde.

-

La dette de la société SOCIETE1.)

Il résulte des pièces du dossier que PERSONNE1.) a signé une convention

transactionnelle en date du 20 avril 2020 avec la société SOCIETE1.) aux termes de

laquelle PERSONNE1.) a été d’accord pour régler pour le compte et à décharge de

PERSONNE3.), à titre transactionnel du chef de la dette que celle-ci redoit à la société

SOCIETE1.) au titre du jugement du 11 janvier 2019, la somme forfaitaire de 22.000

euros. La convention transactionnelle prévoit encore que « par l’effet du paiement par lui

effectué (…), Monsieur PERSONNE5.) se trouve subrogé à hauteur du seul paiement

effectué dans les droits de SOCIETE1.) à l’encontre de PERSONNE6.) ». Il a encore été

convenu qu’après réception du paiement, la société SOCIETE1.) se désistera de sa

demande en justice tendant au partage et à la licitation de l’immeuble indivis appartenant

à PERSONNE1.) et à PERSONNE3.) et qu’elle renonce à exécuter pour le surplus le

jugement du 11 janvier 2019 à l’encontre de PERSONNE3.).

Aux termes de l’article 1250, 1°, du Code civil, la subrogation est conventionnelle

« lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses

droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être

expresse et faite en même temps que le paiement ».

Les conditions relatives au paiement avec subrogation ont trait à une dette à payer, à un

paiement effectif et valable, au paiement par un tiers ; la subrogation conventionnelle

consentie par le créancier doit être expresse et elle doit être consentie par le créancier

au moment même du paiement (Cour d’appel, 13 juillet 2017, n°42515 du rôle).

Il a été jugé que lorsque le contrat prévoit expressément la volonté du créancier de

subroger le solvens dans ses créances à l’instant du paiement, il y a subrogation

conventionnelle. Le solvens pourra donc faire valoir à l’égard du débiteur de la dette les

mêmes droits que le créancier.

La subrogation conventionnelle rend le transfert de la créance valable entre les parties et

opposable aux tiers, sans que la notification de cette cession au débiteur cédé, ou

qu’aucune autre formalité, ne soient nécessaires. La convention liant le créancier et le

solvens peut évidemment organiser cette subrogation. Cet accord s’impose au débiteur

cédé qui doit alors exécuter ses obligations au profit de son créancier initial.

En l’espèce, il résulte de la convention transactionnelle du 20 avril 2020 signée entre

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) que cette dernière a voulu subroger

PERSONNE1.) dans ses droits à l’égard de PERSONNE3.) par l’effet du paiement du

montant de 22.000 euros.

Il résulte encore d’un avis de débit du 6 mai 2020 que PERSONNE1.) a payé le montant

de 22.000 euros à l’étude SCHILTZ&SCHILTZ dans le dossier SOCIETE1.). Il résulte par

ailleurs d’un jugement rendu en date du 27 mai 2020 que la société SOCIETE1.) s’est

désistée de son action introduite contre PERSONNE1.) et PERSONNE3.) introduite par

exploit d’assignation du 25 avril 2019.

Il faut donc retenir que PERSONNE1.) se trouve subrogé conventionnellement dans les

droits de la société SOCIETE1.) et qu’il peut réclamer à ce titre la condamnation de

PERSONNE3.) à lui payer le montant de 22.000 euros, avec les intérêts légaux à partir

du 6 mai 2020, date du paiement subrogatoire, jusqu’à solde.

Il y a donc lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

22.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 mai 2020, jusqu’à solde.

-

La reconnaissance de dette du 19 février 2018

Il y a lieu de relever que la partie demanderesse réclame le paiement d’un montant de

8.980,40 euros sur base d’une reconnaissance de dette datée au 19 février 2018.

L’incompétence ratione valoris est d’ordre public et doit être soulevée d’office par le juge

(Cour 28 mai 1986, rôle no. 6810, cité par J.-Cl. Wiwinius, Compétence des juridictions

de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige, compétence ratione valoris, aperçu

de la jurisprudence luxembourgeoise, Pas. 28, p. 462).

Il résulte de la lecture combinée des articles 2 et 20 du Nouveau Code de procédure civile

que le Tribunal d’arrondissement est compétent en matière civile et commerciale,

personnelle ou mobilière et en matière immobilière pour une valeur excédant la somme

de 15.000.- euros.

Il est de principe que c’est la valeur de la demande au moment de l’acte introductif

d’instance qui doit être prise en considération pour l’appréciation de la compétence de la

juridiction saisie. Dans ce contexte, il est admis que dans le cas d’une réduction de la

créance avant la signification de l’acte introductif d’instance, c’est le solde de la créance

qui constitue la valeur réelle du litige. Parallèlement, une augmentation de la demande

trouvant sa source dans des éléments antérieurs à l’introduction de la demande en justice

doit être prise en considération pour apprécier la compétence ratione valoris du tribunal

saisi (voir sur la question : J.-Cl. Wiwinius, ibid. ; Th. Hoscheit : L’évolution du litige au

cours de l’instance judiciaire, Bulletin du Cercle François Laurent, II 2004, n° 102).

Dans la mesure où la partie demanderesse sollicite la condamnation de la partie

défenderesse à lui payer un montant de 8.980,40 euros, il convient de s’interroger sur la

compétence ratione valoris du présent tribunal pour connaître de cette demande,

respectivement de la recevabilité sous cet aspect.

Suivant l’article 10 du Nouveau Code de procédure civile, « Lorsque plusieurs demandes

formées par un ou plusieurs demandeurs contre un ou plusieurs défendeurs

collectivement, en vertu d'un titre commun, sont réunies en une même instance, la

compétence et le taux du ressort sont déterminés d'après la somme totale réclamée, sans

égard à la part de chacun d'entre eux dans cette somme. »

La jurisprudence et la doctrine disent qu’en l’absence de toute précision ou restriction

légale, la notion de "titre commun" figurant à l’article 10, doit s’entendre non pas dans le

sens étroit d’acte ou d’écrit constatant l’existence du droit d’où procède l’action, auquel

cas cet article ne s’appliquerait qu’en matière contractuelle, mais dans le sens plus large

de cause juridique génératrice des droits. La disposition particulière de l’article 10

s’applique donc aussi bien lorsque la cause est délictuelle ou quasi-délictuelle que

lorsqu’elle est commune à la pluralité des demandeurs ou des défendeurs (cf. Solus et

Perrot, Droit judiciaire privé, T.II La compétence, n° 450).

Par contre, il est de principe qu’il n’y a pas titre commun lorsque les demandes sont nées

de contrats différents (Cour 25 février 1992, P.28, p.270 ; 23 octobre 1990, P.28, p.83).

Il a cependant été jugé que « dans le cas de concours de deux juridictions, l'une ordinaire,

l'autre exceptionnelle, quand une action comprend deux demandes distinctes, mais

connexes, la juridiction ordinaire doit, par l'effet d'une prorogation légale de compétence,

prévaloir sur la juridiction exceptionnelle et rester saisie de l'affaire. Ainsi, lorsqu'une

demande comprend plusieurs chefs, dont les uns rentrent dans les attributions du juge

de paix et les autres dans la compétence du tribunal d'arrondissement, mais qui sont

connexes entre eux, il appartient au tribunal d'arrondissement, à l'exclusion du juge de

paix, de statuer sur le tout » (Lux, 9 février 1982, no 94/82, Lux., 11 décembre 1991, no

743/91), (cf. « Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en fonction de la valeur

du litige, Aperçu de la jurisprudence luxembourgeoise », par PERSONNE7.), Pasicrisie

1992, p. 473 et 474, et « Le droit judiciaire privé » par PERSONNE8.), n° 189 et

Jurisclasseur procédure civile, Vol. 4, n° 101 ; Cour, 25 juin 2014, n°40742 du rôle).

Dans la mesure où les parties n’ont pas conclu sur la compétence du tribunal de céans

pour connaître de la demande relative à la reconnaissance de dette du 19 février 2018, il

y a lieu de renvoyer le dossier aux parties et de réserver le surplus.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes de PERSONNE1.) en la pure forme,

invite les parties de conclure sur la compétence du tribunal de céans pour connaître de

la demande de PERSONNE1.) en condamnation de PERSONNE3.) pour le montant de

8.980,44 euros au titre d’une reconnaissance de dette signée le 19 février 2018,

se déclare compétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) en condamnation

de PERSONNE3.) sur base du contrat de prêt du 1er août 2016 et de la demande de

PERSONNE1.) en condamnation de PERSONNE3.) sur base de la subrogation

conventionnelle du 20 avril 2020,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en condamnation de PERSONNE3.) sur base

du contrat de prêt du 1er août 2016,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 89.700 euros, à

majorer des intérêts conventionnels de 3% pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet

2020 et des intérêts conventionnels de 8% à partir du 1er août 2020, jusqu’à solde,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en condamnation de PERSONNE3.) sur base

de la subrogation conventionnelle du 20 avril 2020,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 22.000 euros, avec

les intérêts légaux à partir du 6 mai 2020, jusqu’à solde,

réserve le surplus et les frais.