Appeal dismissed via settlement; parties waived appeal rights, extinguishing the action and costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal formally recorded a settlement agreement that extinguished the pending appeal and the underlying first-instance judgment. Although the appellants initially sought to withdraw their appeal, the court determined they lacked the right to do so as they were not the original plaintiffs. Consequently, the appeal was declared regular and the procedural action deemed extinguished, with each party bearing their own legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 546 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: A party's withdrawal of an appeal constitutes a waiver of the right to litigate, extinguishing the action and subjecting the withdrawing party to costs under the general principle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 77/24 - IX – CIV
Audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre
Numéro 40287 du rôle
Composition:
Carole KERSCHEN, président de chambre,
Danielle POLETTI, premier conseiller,
Françoise WAGENER, conseiller,
Gilles SCHUMACHER, greffier.
E n t r e :
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), et son épouse,
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 15 juillet 2013,
comparant par Maître Jérôme BACH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux termes du prédit exploit KURDYBAN du 15 juillet 2013,
comparant par Maître Bénédicte DAOÛT-FEUERBACH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),
intimée aux termes du prédit exploit KURDYBAN du 15 juillet 2013,
comparant par Maître Nadine CAMBONIE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Exposé du litige
Par jugement rendu contradictoirement en date du 22 février 2013 par le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, une vente conclue par acte notarié du
28 décembre 2007 entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après ensemble
les consorts
PERSONNE1.)) d’une part, et
PERSONNE3.)
(ci-après
PERSONNE3.)) et PERSONNE4.) (ci-après PERSONNE4.)) (ci-après ensemble
les consorts
PERSONNE4.)) d’autre part, a été annulée, les consorts
PERSONNE1.) condamné à payer aux consorts PERSONNE4.) la somme de
80.000.- euros du chef de restitution du prix de vente, augmentée des intérêts au
taux légal ainsi que la somme de 21.082,59 euros du chef de dommages et
intérêts, augmentée des intérêts au taux légal et de la somme de 3.000.- euros
au titre d’indemnité de procédure.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2013, les consorts PERSONNE1.) ont interjeté
appel du prédit jugement.
Par transaction signée en date du 26 juin 2023 entre toutes les parties au présent
litige, il a été arrêté ce qui suit :
« 1. M. PERSONNE3.) confirme qu’il souhaite conserver l’immeuble de la Vente
et racheter la partie indivise de Mme PERSONNE4.).
2. Afin de permettre de rendre librement cessible l’immeuble, il y a lieu de mettre
fin à l’instance d’appel en cours et de procéder par voie de désistement d’action.
L’arrêt d’appel à intervenir, actant des désistements, sera transcrit comme tous
les actes de procédure (assignation, jugement et acte d’appel).
3. M. PERSONNE3.) et Mme PERSONNE4.) renoncent ainsi ? à l’exécution du
Jugement de première instance le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en
date du 22 février 2013 numéro 50/13.
4. Les époux PERSONNE1.) renoncent à la procédure d’appel introduite par acte
d’huissier en date du 15 juillet 2013 et actuellement pendante devant la Cour
d’appel de Luxembourg sous le numéro de rôle 40287.
5. En sus des concessions réciproques des articles 3 et 4, les Parties renoncent
également à toutes autres demandes l’une envers l’autre à savoir que chaque
Partie conserve à sa charge ses frais et renoncent à toute demande l’une envers
l’autres en paiement de frais, émoluments et dépens dans le cadre des deux
instances. Les Parties s’engagent à signer le désistement d’action dont le projet
est joint en annexe de la présente transaction.
6. Moyennant les concessions réciproques précitées, les Parties reconnaissent
qu’elles sont entièrement quittes l’une envers l’autre et qu’elles n’ont plus aucun
droit, quel qu’il soit, à faire valoir l’une envers l’autre en raison de la Vente.
7. Dès réception de l’arrêt actant du désistement d’action, les Parties
acquiesceront par courrier officiel de leur mandataire à l’arrêt concerné. Le défaut
d’acquiescement entraînera le paiement de la partie défaillante des frais de
signification de l’arrêt qui sera effectué par la partie la plus diligente.
8. M. PERSONNE3.) se chargera des formalités de transcription de l’arrêt d’appel
actant des désistements des époux PERSONNE1.) et prendra en charges les
frais de transcription de cet acte. Si besoin, les Parties autorisent M.
PERSONNE3.) à faire transcrire et/ou enregistrer la présente transaction.
9. Les Parties déclarent comprendre le sens et la portée de la présente
transaction et déclarent que leur consentement n’a été soumis à aucune
contrainte. Les Parties déclarent avoir disposé du temps de réflexion et des
conseils suffisants et nécessaires avant de signer le présent accord. Les Parties
confirment que leur consentement est libre et exempt de tout vice.
10. Les Parties s’engagent à exécuter le présent accord de bonne foi et
reconnaissent que toutes les dispositions de cette convention transactionnelle
sont le résultat de concessions réciproques.
11. La présente convention est régie par le droit luxembourgeois et les juridictions
luxembourgeoises ont compétence exclusive pour trancher tout litige relatif à la
convention. La présente vaut transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
Fait en 4 exemplaires, dont chaque Partie déclare avoir reçu un original, à
Luxembourg, le ».
Par « désistement d’action » déposé au greffe de la Cour en date du 10 mai 2024
par les consorts PERSONNE1.), ces derniers ont déclaré se désister « purement
et simplement de l’action introduite par l’exploit de l’huissier Patrick KURDYBAN
du 25 juillet 2013 » à l’encontre des consorts PERSONNE4.), « actuellement
pendante devant la IXième chambre de la Cour d’appel et inscrite sous le numéro
de rôle 40287 ». Cet acte porte les signatures de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.), précédées de la mention manuscrite « Bon pour désistement
d’action » et de la date du « 31/10/2023 ».
Par un corps de conclusions déposé au greffe de la Cour en date du 10 mai 2024,
réitéré par un corps de conclusions déposé au greffe de la Cour en date du 11
juin 2024, PERSONNE3.) a requis de lui donner acte « qu’une transaction
conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil a été conclue entre
parties, que la transaction signée entre toutes les parties emporte désistement
d’instance de toutes les parties, que toutes les parties se désistent de l’instance
pendante au rôle de la Cour d’appel sous le numéro 40287 suivant exploit du 15
juillet 2013 (…) ».
Par un corps de conclusions déposé au greffe de la Cour en date du 7 juin 2024,
PERSONNE4.) a sollicité de lui donner acte « qu’une transaction conforme aux
dispositions de l’article 2044 du Code civil a été conclue entre parties, que la
transaction signée entre toutes les parties emporte désistement de l’instance
pendante au rôle de la Cour d’appel sous le numéro 40287 et introduite par
exploit d’huissier du 15 juillet 2013 (…) ».
Par un corps de conclusions déposé au greffe de la Cour en date du 11 juin 2024,
les consorts SUBASIC ont demandé qu’il leur soit donné acte « qu’une
transaction conforme aux dispositions de l’article 2044 du Code civil a été conclue
entre les parties, que la transaction signée entre toutes les parties emporte
désistement de l’instance pendante au rôle de la Cour d’appel sous le numéro
40287 et introduite par exploit d’huissier du 15 juillet 2013 (…) ».
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024 et plaidée à l’audience
du même jour. L’affaire a, de l’accord des parties, été prise en délibéré à la même
date.
Appréciation de la Cour
Le désistement est régi par les articles 545 et 546 du Nouveau Code de
procédure civile qui disposent comme suit :
Art. 545. Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés
des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoué.
Art. 546. Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit
consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même état
qu'elles étaient avant la demande.
Il emportera également soumission de payer les frais au paiement desquels la
partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président
mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par acte d'avoué à avoué.
Cette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, sera
exécutée nonobstant opposition ou appel; elle sera exécutée nonobstant
opposition, si elle émane d'une Cour d'appel.
Par acte d’avocat à la Cour à avocat à la Cour du 31 octobre 2023, déposé au
greffe de la Cour qu’en date du 10 mai 2024, les consorts PERSONNE1.) ont
régulièrement déclaré se désister purement et simplement de l’instance et de
l’action introduite suivant exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du
25 juillet 2013, enrôlée sous le numéro n° 40287 et actuellement pendante devant
la IXème Chambre de la Cour d’appel.
Cet acte porte la mention manuscrite « Bon pour désistement d’action », suivie
des signatures des consorts PERSONNE1.).
Le désistement a été accepté par PERSONNE3.) et PERSONNE4.), dont les
représentants ont requis le « désistement d’instance » de la même affaire,
introduite par le même acte d’huissier et pendante devant la même chambre sous
le même numéro de rôle.
La Cour note ensuite que les consorts PERSONNE5.) adoptent dans leur acte
de désistement une formulation ambiguë, mêlant les termes de désistement
d’instance et de désistement d’action.
Le désistement d’action et le désistement d’instance sont deux mécanismes
juridiques fondamentalement différents, tant dans leurs conditions de mise en
œuvre que dans leurs effets. Le désistement d’action englobe toutefois
nécessairement le désistement d’instance.
Par le désistement d’instance le demandeur manifeste sa renonciation à la seule
instance qui est actuellement engagée sans pour autant abandonner
définitivement le droit dont il a poursuivi la consécration par le biais de son action,
le désistement d’instance en instance d’appel n’affecte que l’instance d’appel et
laisse subsister tant la procédure que la décision de première instance, toutefois
il ne confère pas à la décision de première instance une force ou une autorité
particulière, une nouvelle procédure d’appel pouvant être engagée si le délai
d’appel n’est pas écoulé ou qu’une cause d’extinction de l’action n’a joué entre-
temps. Le désistement d’action quant à lui emporte non seulement abandon
d’une instance introduite à un certain moment, mais plus fondamentalement
abandon du droit qui forme la base de cette instance, d’où renonciation définitive
et extinction du droit lui-même rendant irrecevable toute nouvelle action.
En l’occurrence, la Cour constate que l’action principale initiale a été introduite
par les consorts PERSONNE4.) à l’encontre des consorts PERSONNE1.) suivant
assignation du 25 janvier 2011.
Les appelants n’ayant pas été demandeurs en première instance, ils ne sauraient
dès lors se désister utilement d’un droit qu’ils n’ont pas, étant donné qu’ils n’ont
pas initié d’action qui en poursuivrait la consécration.
Le prédit désistement doit en conséquence être interprété comme un
désistement de l’appel interjeté par les consorts PERSONNE1.) contre les
consorts PERSONNE4.), partant comme un désistement d’instance.
La Cour est ainsi amenée à retenir que la volonté des consorts PERSONNE1.)
est en réalité de se désister de leur instance d’appel contre les consorts
PERSONNE4.).
Au vu de la manifestation de volonté non équivoque exprimée par les consorts
PERSONNE1.) et en application de l’article 546 du Nouveau Code de procédure
civile, il y a lieu de leur donner acte de leur désistement d’instance et de la
déclarer éteinte à l’égard des consorts PERSONNE4.).
Par voie de conséquence, il y a lieu de dire que l’exploit de l’huissier de justice
Patrick KURDYBAN du 15 juillet 2013, enrôlé sous le numéro n° 40287, est
devenu sans objet.
En vertu de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile, la partie qui se
désiste est réputée succomber, et doit, en conséquence, supporter les frais
conformément au principe général de l’article 238 du même code.
Suivant les actes d’avocat à la Cour à avocat à la Cour repris ci-dessus, chaque
partie supportera en l’espèce ses propres frais et dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
donne acte à PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
de la transaction signée entre eux en date des 13 juin 2023, 26 juin 2023 et 31
octobre 2023 ;
donne acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) qu’ils se désistent de l’instance
introduite contre PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par exploit de l’huissier de
justice Patrick KURDYBAN du 15 juillet 2013, enrôlé sous le numéro n° 40287 ;
donne acte à
PERSONNE3.)
et à
PERSONNE4.)
qu’ils acceptent ce
désistement ;
dit le désistement régulier ;
décrète le désistement aux conséquences de droit, sauf en ce qui concerne les
frais ;
dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens liés à l’instance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier Gilles
SCHUMACHER.