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CA9_40287 Généré par l'IA

Appeal dismissed via settlement; parties waived appeal rights, extinguishing the action and costs.

Numéro de cause CA9_40287
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Radié / Transaction (Settled)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal formally recorded a settlement agreement that extinguished the pending appeal and the underlying first-instance judgment. Although the appellants initially sought to withdraw their appeal, the court determined they lacked the right to do so as they were not the original plaintiffs. Consequently, the appeal was declared regular and the procedural action deemed extinguished, with each party bearing their own legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 546 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: A party's withdrawal of an appeal constitutes a waiver of the right to litigate, extinguishing the action and subjecting the withdrawing party to costs under the general principle.

Mots-clés

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désistement d'appel transaction amiable extinction de l'action frais de procédure parties civiles Nouveau Code de procédure civile règlement amiable continuation de la poursuite

Dispositions légales citées

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Art. 546 du Nouveau Code de procédure civile
Art. 546. Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit
Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
conformément au principe général de l’article 238 du même code.
article 2044 du Code civil
La présente vaut transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
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Texte complet

Arrêt N° 77/24 - IX – CIV

Audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre

Numéro 40287 du rôle

Composition:

Carole KERSCHEN, président de chambre,

Danielle POLETTI, premier conseiller,

Françoise WAGENER, conseiller,

Gilles SCHUMACHER, greffier.

E n t r e :

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), et son épouse,

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 15 juillet 2013,

comparant par Maître Jérôme BACH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux termes du prédit exploit KURDYBAN du 15 juillet 2013,

comparant par Maître Bénédicte DAOÛT-FEUERBACH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

2) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),

intimée aux termes du prédit exploit KURDYBAN du 15 juillet 2013,

comparant par Maître Nadine CAMBONIE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Exposé du litige

Par jugement rendu contradictoirement en date du 22 février 2013 par le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, une vente conclue par acte notarié du

28 décembre 2007 entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après ensemble

les consorts

PERSONNE1.)) d’une part, et

PERSONNE3.)

(ci-après

PERSONNE3.)) et PERSONNE4.) (ci-après PERSONNE4.)) (ci-après ensemble

les consorts

PERSONNE4.)) d’autre part, a été annulée, les consorts

PERSONNE1.) condamné à payer aux consorts PERSONNE4.) la somme de

80.000.- euros du chef de restitution du prix de vente, augmentée des intérêts au

taux légal ainsi que la somme de 21.082,59 euros du chef de dommages et

intérêts, augmentée des intérêts au taux légal et de la somme de 3.000.- euros

au titre d’indemnité de procédure.

Par acte d’huissier du 15 juillet 2013, les consorts PERSONNE1.) ont interjeté

appel du prédit jugement.

Par transaction signée en date du 26 juin 2023 entre toutes les parties au présent

litige, il a été arrêté ce qui suit :

« 1. M. PERSONNE3.) confirme qu’il souhaite conserver l’immeuble de la Vente

et racheter la partie indivise de Mme PERSONNE4.).

2. Afin de permettre de rendre librement cessible l’immeuble, il y a lieu de mettre

fin à l’instance d’appel en cours et de procéder par voie de désistement d’action.

L’arrêt d’appel à intervenir, actant des désistements, sera transcrit comme tous

les actes de procédure (assignation, jugement et acte d’appel).

3. M. PERSONNE3.) et Mme PERSONNE4.) renoncent ainsi ? à l’exécution du

Jugement de première instance le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en

date du 22 février 2013 numéro 50/13.

4. Les époux PERSONNE1.) renoncent à la procédure d’appel introduite par acte

d’huissier en date du 15 juillet 2013 et actuellement pendante devant la Cour

d’appel de Luxembourg sous le numéro de rôle 40287.

5. En sus des concessions réciproques des articles 3 et 4, les Parties renoncent

également à toutes autres demandes l’une envers l’autre à savoir que chaque

Partie conserve à sa charge ses frais et renoncent à toute demande l’une envers

l’autres en paiement de frais, émoluments et dépens dans le cadre des deux

instances. Les Parties s’engagent à signer le désistement d’action dont le projet

est joint en annexe de la présente transaction.

6. Moyennant les concessions réciproques précitées, les Parties reconnaissent

qu’elles sont entièrement quittes l’une envers l’autre et qu’elles n’ont plus aucun

droit, quel qu’il soit, à faire valoir l’une envers l’autre en raison de la Vente.

7. Dès réception de l’arrêt actant du désistement d’action, les Parties

acquiesceront par courrier officiel de leur mandataire à l’arrêt concerné. Le défaut

d’acquiescement entraînera le paiement de la partie défaillante des frais de

signification de l’arrêt qui sera effectué par la partie la plus diligente.

8. M. PERSONNE3.) se chargera des formalités de transcription de l’arrêt d’appel

actant des désistements des époux PERSONNE1.) et prendra en charges les

frais de transcription de cet acte. Si besoin, les Parties autorisent M.

PERSONNE3.) à faire transcrire et/ou enregistrer la présente transaction.

9. Les Parties déclarent comprendre le sens et la portée de la présente

transaction et déclarent que leur consentement n’a été soumis à aucune

contrainte. Les Parties déclarent avoir disposé du temps de réflexion et des

conseils suffisants et nécessaires avant de signer le présent accord. Les Parties

confirment que leur consentement est libre et exempt de tout vice.

10. Les Parties s’engagent à exécuter le présent accord de bonne foi et

reconnaissent que toutes les dispositions de cette convention transactionnelle

sont le résultat de concessions réciproques.

11. La présente convention est régie par le droit luxembourgeois et les juridictions

luxembourgeoises ont compétence exclusive pour trancher tout litige relatif à la

convention. La présente vaut transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.

Fait en 4 exemplaires, dont chaque Partie déclare avoir reçu un original, à

Luxembourg, le ».

Par « désistement d’action » déposé au greffe de la Cour en date du 10 mai 2024

par les consorts PERSONNE1.), ces derniers ont déclaré se désister « purement

et simplement de l’action introduite par l’exploit de l’huissier Patrick KURDYBAN

du 25 juillet 2013 » à l’encontre des consorts PERSONNE4.), « actuellement

pendante devant la IXième chambre de la Cour d’appel et inscrite sous le numéro

de rôle 40287 ». Cet acte porte les signatures de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.), précédées de la mention manuscrite « Bon pour désistement

d’action » et de la date du « 31/10/2023 ».

Par un corps de conclusions déposé au greffe de la Cour en date du 10 mai 2024,

réitéré par un corps de conclusions déposé au greffe de la Cour en date du 11

juin 2024, PERSONNE3.) a requis de lui donner acte « qu’une transaction

conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil a été conclue entre

parties, que la transaction signée entre toutes les parties emporte désistement

d’instance de toutes les parties, que toutes les parties se désistent de l’instance

pendante au rôle de la Cour d’appel sous le numéro 40287 suivant exploit du 15

juillet 2013 (…) ».

Par un corps de conclusions déposé au greffe de la Cour en date du 7 juin 2024,

PERSONNE4.) a sollicité de lui donner acte « qu’une transaction conforme aux

dispositions de l’article 2044 du Code civil a été conclue entre parties, que la

transaction signée entre toutes les parties emporte désistement de l’instance

pendante au rôle de la Cour d’appel sous le numéro 40287 et introduite par

exploit d’huissier du 15 juillet 2013 (…) ».

Par un corps de conclusions déposé au greffe de la Cour en date du 11 juin 2024,

les consorts SUBASIC ont demandé qu’il leur soit donné acte « qu’une

transaction conforme aux dispositions de l’article 2044 du Code civil a été conclue

entre les parties, que la transaction signée entre toutes les parties emporte

désistement de l’instance pendante au rôle de la Cour d’appel sous le numéro

40287 et introduite par exploit d’huissier du 15 juillet 2013 (…) ».

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024 et plaidée à l’audience

du même jour. L’affaire a, de l’accord des parties, été prise en délibéré à la même

date.

Appréciation de la Cour

Le désistement est régi par les articles 545 et 546 du Nouveau Code de

procédure civile qui disposent comme suit :

Art. 545. Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés

des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoué.

Art. 546. Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit

consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même état

qu'elles étaient avant la demande.

Il emportera également soumission de payer les frais au paiement desquels la

partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président

mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par acte d'avoué à avoué.

Cette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, sera

exécutée nonobstant opposition ou appel; elle sera exécutée nonobstant

opposition, si elle émane d'une Cour d'appel.

Par acte d’avocat à la Cour à avocat à la Cour du 31 octobre 2023, déposé au

greffe de la Cour qu’en date du 10 mai 2024, les consorts PERSONNE1.) ont

régulièrement déclaré se désister purement et simplement de l’instance et de

l’action introduite suivant exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du

25 juillet 2013, enrôlée sous le numéro n° 40287 et actuellement pendante devant

la IXème Chambre de la Cour d’appel.

Cet acte porte la mention manuscrite « Bon pour désistement d’action », suivie

des signatures des consorts PERSONNE1.).

Le désistement a été accepté par PERSONNE3.) et PERSONNE4.), dont les

représentants ont requis le « désistement d’instance » de la même affaire,

introduite par le même acte d’huissier et pendante devant la même chambre sous

le même numéro de rôle.

La Cour note ensuite que les consorts PERSONNE5.) adoptent dans leur acte

de désistement une formulation ambiguë, mêlant les termes de désistement

d’instance et de désistement d’action.

Le désistement d’action et le désistement d’instance sont deux mécanismes

juridiques fondamentalement différents, tant dans leurs conditions de mise en

œuvre que dans leurs effets. Le désistement d’action englobe toutefois

nécessairement le désistement d’instance.

Par le désistement d’instance le demandeur manifeste sa renonciation à la seule

instance qui est actuellement engagée sans pour autant abandonner

définitivement le droit dont il a poursuivi la consécration par le biais de son action,

le désistement d’instance en instance d’appel n’affecte que l’instance d’appel et

laisse subsister tant la procédure que la décision de première instance, toutefois

il ne confère pas à la décision de première instance une force ou une autorité

particulière, une nouvelle procédure d’appel pouvant être engagée si le délai

d’appel n’est pas écoulé ou qu’une cause d’extinction de l’action n’a joué entre-

temps. Le désistement d’action quant à lui emporte non seulement abandon

d’une instance introduite à un certain moment, mais plus fondamentalement

abandon du droit qui forme la base de cette instance, d’où renonciation définitive

et extinction du droit lui-même rendant irrecevable toute nouvelle action.

En l’occurrence, la Cour constate que l’action principale initiale a été introduite

par les consorts PERSONNE4.) à l’encontre des consorts PERSONNE1.) suivant

assignation du 25 janvier 2011.

Les appelants n’ayant pas été demandeurs en première instance, ils ne sauraient

dès lors se désister utilement d’un droit qu’ils n’ont pas, étant donné qu’ils n’ont

pas initié d’action qui en poursuivrait la consécration.

Le prédit désistement doit en conséquence être interprété comme un

désistement de l’appel interjeté par les consorts PERSONNE1.) contre les

consorts PERSONNE4.), partant comme un désistement d’instance.

La Cour est ainsi amenée à retenir que la volonté des consorts PERSONNE1.)

est en réalité de se désister de leur instance d’appel contre les consorts

PERSONNE4.).

Au vu de la manifestation de volonté non équivoque exprimée par les consorts

PERSONNE1.) et en application de l’article 546 du Nouveau Code de procédure

civile, il y a lieu de leur donner acte de leur désistement d’instance et de la

déclarer éteinte à l’égard des consorts PERSONNE4.).

Par voie de conséquence, il y a lieu de dire que l’exploit de l’huissier de justice

Patrick KURDYBAN du 15 juillet 2013, enrôlé sous le numéro n° 40287, est

devenu sans objet.

En vertu de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile, la partie qui se

désiste est réputée succomber, et doit, en conséquence, supporter les frais

conformément au principe général de l’article 238 du même code.

Suivant les actes d’avocat à la Cour à avocat à la Cour repris ci-dessus, chaque

partie supportera en l’espèce ses propres frais et dépens de l’instance.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

donne acte à PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

de la transaction signée entre eux en date des 13 juin 2023, 26 juin 2023 et 31

octobre 2023 ;

donne acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) qu’ils se désistent de l’instance

introduite contre PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par exploit de l’huissier de

justice Patrick KURDYBAN du 15 juillet 2013, enrôlé sous le numéro n° 40287 ;

donne acte à

PERSONNE3.)

et à

PERSONNE4.)

qu’ils acceptent ce

désistement ;

dit le désistement régulier ;

décrète le désistement aux conséquences de droit, sauf en ce qui concerne les

frais ;

dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens liés à l’instance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier Gilles

SCHUMACHER.