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TALCH15_171265 Généré par l'IA

Court dismisses shareholder nullity claim for stock purchase contract due to lack of proven fraud or error.

Numéro de cause TALCH15_171265
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's request to annul a stock purchase agreement, finding no evidence of fraud or excusable error regarding the target company's financial situation. The defendants successfully argued that the plaintiff failed to establish the necessary grounds for nullity under Luxembourg commercial law. Consequently, the plaintiff was ordered to pay procedural costs to the defendants.

Regeste Legislator

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Articles 1108 et suivants du Code civil; nullité du contrat pour dol ou erreur: la charge de la preuve incombe à la partie qui allègue le dol ou l'erreur, et l'erreur sur les faits ou la situation financière de la contrepartie n'est ni établie ni excusable si elle n'est pas prouvée.

Mots-clés

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nullité du contrat dol en droit commercial erreur sur les faits charge de la preuve cession d'actions Nouveau Code de procédure civile indemnité de procédure contrat de vente d'actions

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement commercial 2024TALCH15/00989

Audience publique du mercredi, trois juillet deux mille vingt-quatre.

Numéro 171265 du rôle

Composition :

Anne LAMBÉ, Vice-présidente ;

Fernand PETTINGER, juge ;

Änder PROST, juge-délégué ;

Jessica DA SILVA ANTUNES, greffière.

E n t r e :

la société

anonyme

SOCIETE1.)

SA, établie et ayant son siège social

à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

demanderesse, aux termes de l’acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg en date du 10 juillet 2015,

comparant par Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour constitué, demeurant

à Luxembourg, représentant la société à responsabilité limitée MOLITOR AVOCATS

A LA COUR SARL,

et :

1)

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.),

2)

la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO3.),

défenderesses, aux fins du prédit acte KURDYBAN en date du 10 juillet 2015,

comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour constitué, demeurant à

Luxembourg, représentant la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA.

__________________________________________________________________

L e T r i b u n a l :

Faits et procédure

En date du 24

août 2011, la société anonyme

SOCIETE1.)

SA (ci-après

« SOCIETE1.) »), ayant pour actionnaire et administrateur unique PERSONNE1.), a

cédé l’intégralité des actions (soit 1.250 actions) de la société anonyme SOCIETE3.)

SA (ci-après « SOCIETE3.) ») qu’elle détenait à la société anonyme SOCIETE2.) SA

(ci-après « SOCIETE2.) »), ayant pour actionnaire et administrateur unique

PERSONNE2.),

suivant

une

convention

intitulée

« STOCK

PURCHASE

AGREEMENT » (ci-après le « SPA » ou le « Contrat ») pour le prix de 1.000.000.-

EUR.

Au jour de cette cession, SOCIETE3.) détenait 60% des parts sociales de la société à

responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL (ci-après « SOCIETE4.) »).

Par acte d’huissier de justice du 10 juillet 2015, SOCIETE1.) a fait donner assignation

à SOCIETE2.) et à SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile.

L’instruction a été clôturée par ordonnance de clôture du 17 janvier 2024 et l’affaire a

été renvoyée à l’audience du 24 avril 2024 à laquelle elle a été prise en délibéré après

avoir entendu les mandataires des parties en leurs plaidoiries.

Prétentions

Aux termes de son assignation, SOCIETE1.) demande au tribunal de déclarer nulle la

cession des actions de SOCIETE3.) intervenue le 24 août 2011, d’ordonner à

SOCIETE2.) la restitution des actions litigieuses représentant l’intégralité du capital

social de SOCIETE3.) et de condamner SOCIETE2.) à la restitution des dividendes

touchés par elle depuis la cession des actions.

La demanderesse demande encore au tribunal d’ordonner à SOCIETE3.) de l’inscrire

en tant qu’actionnaire unique dans son registre des actions nominatives et ce dans un

délai de trois jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de

1.000.- EUR par jour de retard.

Pour le cas où la restitution en nature des actions litigieuses s’avérerait impossible,

SOCIETE1.) demande la condamnation de SOCIETE2.) au paiement du montant de

25.000.000.- EUR ou de tout autre montant à déterminer par expertise et

correspondant à la valeur des actions litigieuses au jour de la cession.

Elle demande, en tout état de cause, la condamnation de SOCIETE2.) au paiement

du montant de 100.000.- EUR à titre de dommages et intérêts, de déclarer le jugement

commun à SOCIETE3.), de condamner SOCIETE2.) au paiement d’une indemnité de

procédure d’un montant de 25.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sans caution et la

condamnation de SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au

profit de son mandataire qui affirme en avoir fait l’avance.

Au dernier état de ses conclusions, SOCIETE1.) demande au tribunal d’ordonner à

SOCIETE3.) et à la société anonyme SOCIETE5.)) SA de verser « la lettre de mission

(« engagement letter »), par laquelle le conseil d’administration de SOCIETE3.) S.A.

aurait mandaté la société SOCIETE5.)) S.A. afin de confectionner le rapport du 16

septembre 2009 » dans un délai de 15 jours à partir de la signification du jugement,

sous peine d’une astreinte de 5.000.- EUR par jour de retard.

Elle demande encore acte que PERSONNE1.) ne s’oppose pas à l’institution d’une

expertise psychologique. Acte lui en est donné.

Pour autant que de besoin, elle demande au tribunal d’ordonner la comparution

personnelle des parties et toute autre mesure d’instruction qui sera jugée utile,

notamment l’audition de témoins, ainsi que l’évaluation par voie d’expertise de la

valeur réelle et non purement comptable des actions de SOCIETE3.) au moment de

la cession litigieuse.

Elle demande encore d’enjoindre à SOCIETE3.) de produire un extrait à jour de son

registre des actions nominatives sur le fondement des articles 60 alinéa 2 et 288 du

Nouveau Code de procédure civile, sous peine d’une astreinte de 1.000.- EUR par jour

de retard.

SOCIETE2.) et SOCIETE3.) se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité

en la forme et quant au fond et elles concluent au rejet des prétentions adverses.

Elles demandent acte qu’elles s’opposent, dans l’hypothèse d’une nullité de la cession

litigieuse, à la restitution en nature des actions de SOCIETE3.) à SOCIETE1.) et

qu’elles sollicitent la nomination d’un expert avec pour mission de déterminer le

montant de l’indemnité compensatoire redue sur base de la valeur de SOCIETE3.) au

jour de la cession litigieuse. Acte leur en est donné.

Elles sollicitent chacune une indemnité de procédure d’un montant de 10.000.- EUR

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et demande la

condamnation d’SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au

profit de leur mandataire.

Motifs de la décision

I. La recevabilité

L’assignation introduite conformément aux forme et délai prévus par la loi, et non

autrement contestée sous ce rapport, est recevable.

II. La demande en nullité de la cession d’actions

Le tribunal tient à faire remarquer, à titre liminaire, que la présentation des deux

positions des parties est synthétique et ne relate pas en détail la multitude d’arguments

et d’éléments exposés dans leurs écrits par les mandataires des parties.

En effet, le tribunal n’est pas le notaire des écrits des parties, mais il lui incombe d’en

tenir compte, dans la mesure où ils sont pertinents, de dégager avec précision les

questions litigieuses à trancher, d’appliquer les dispositions de droit pertinentes par

rapport aux éléments de fait de la cause et de dégager les conséquences juridiques

des opérations de qualification ainsi menées dans le cadre de l'ordonnancement

juridique en place, en vue de solutionner le cas d’espèce lui soumis (cf. Cour d’appel

(2e chambre), 14 février 2024, n°CAL-2023-00011 du rôle ; TAL (1e chambre), 9 janvier

2024, n°TAL-2021-02510 du rôle ; TAL (1e chambre), 11 juillet 2023, n°TAL-2021-

07029 du rôle ; TAL (8e chambre), 8 mars 2023, n°TAL-2020-04592 du rôle ; TAL (8e

chambre), 25 mai 2021, n°183.798 du rôle).

L’objet du litige porte en l’espèce sur la demande d’SOCIETE1.) en annulation du SPA

sur base (1) de l’erreur-obstacle, (2) de l’absence de cause et (3) des vices du

consentement, à savoir (a) la violence, (b) le dol et (c) l’erreur sur la substance.

Il y a lieu d’analyser le bien-fondé de la demande successivement sur base des

différents moyens invoqués.

1. L’erreur-obstacle

(i)

Moyens des parties

SOCIETE1.) fait valoir que le Contrat résulte d’une erreur-obstacle et qu’il n’y a pas eu

rencontre des consentements. PERSONNE2.) aurait fait pression sur PERSONNE1.)

pour qu’elle lui cède les actions et aurait volontairement créé un malentendu afin que

celle-ci pense lui céder les actions de SOCIETE3.) « à un prix initial d’un million

d’euros, mais sujet à révision en fonction des performances du groupe SOCIETE3.) ».

Elle soutient que l’existence du malentendu est prouvée à travers un courrier de

contestation du 25 août 2012 adressé par PERSONNE1.) à PERSONNE2.).

SOCIETE1.) conteste que ce courrier soit à qualifier d’attestation testimoniale

déguisée.

En réplique aux moyens adverses, elle plaide que l’erreur-obstacle ne porte ici pas sur

la valeur de SOCIETE3.) mais sur le prix, étant donné que PERSONNE1.) pensait que

le prix était révisable et donnerait lieu à un complément de prix. Elle demande le rejet

de l’attestation testimoniale de PERSONNE3.) au motif que les déclarations de celle-

ci relèvent du discours indirect.

SOCIETE2.) fait valoir que la demanderesse excipe une erreur sur la valeur des

actions SOCIETE3.), laquelle n’est pas de nature à constituer une erreur-obstacle

pouvant provoquer la nullité du SPA. Elle conteste à cet égard la sous-évaluation des

actions SOCIETE3.) en renvoyant notamment à des rapports établis par la société

anonyme SOCIETE6.) SA (ci-après « SOCIETE6.) »).

La défenderesse conteste aussi que les parties aient convenu d’une réévaluation

postérieure du prix de la cession. Selon elle, le prix de 1.000.000.- EUR était ferme et

non-révisable, tel que cela résulte du Contrat.

(ii)

Appréciation

Il y a erreur-obstacle lorsque, malgré la conclusion formelle d’un contrat, il s’avère qu’il

n’existait aucun accord entre les parties qui n’ont en fait pas voulu la même chose.

On entend par erreur la situation par laquelle une personne se présente inexactement

la réalité, soit qu’elle considère vrai ce qui est faux, soit qu’elle considère faux ce qui

est vrai. Ainsi commise à l’occasion de la conclusion d’un contrat, elle consiste dans

l’idée fausse que se fait un contractant de tel ou tel élément de celui-ci. Il existe une

grande variété d’erreurs possibles : erreur sur l’objet des obligations, erreur sur la

valeur des prestations promises etc.

La doctrine distingue trois catégories d’erreurs en fonction de leur gravité : tantôt

l’erreur détruit le consentement, on dit qu’il y a erreur-obstacle ; tantôt elle vicie le

consentement, c’est l’erreur-vice de consentement ; tantôt, enfin, elle est indifférente

et ne porte pas atteinte à la validité du contrat.

Quant à l’erreur-obstacle invoquée à titre principal par la demanderesse, une telle

erreur résulte d’un malentendu radical. Par suite d’un « quiproquo », il arrive que sous

les déclarations formelles, en apparence concordantes, les volontés réelles ne se

soient pas rencontrées. L’accord ne s’est pas opéré parce que les parties n’ont pas,

en réalité, voulu la même chose. Il manque au contrat une condition essentielle à sa

formation : l’intention commune, l’entente véritable. L’erreur commise par les parties

est si grave qu’elle met obstacle à la rencontre des volontés. Concrètement, le défaut

d’accord recouvre deux séries principales d’hypothèses : l’erreur sur la nature du

contrat et l’erreur sur l’objet du contrat (cf. Cour d’appel (7e chambre) 17 janvier 2024,

n°CAL-2023-00997 du rôle et les références y citées).

En l’espèce, SOCIETE1.) soutient qu’il y a erreur sur le prix, et non sur la valeur des

actions SOCIETE3.) comme le soutient SOCIETE2.).

L’erreur sur le prix est une erreur sur l’objet du contrat qui peut se manifester de deux

façons. L'erreur sur le prix peut d'abord résulter d'une confusion sur l'unité monétaire

employée, spécialement d'une confusion entre anciens et nouveaux francs ou, plus

récemment, entre francs et euros. On sait cependant que la Cour de cassation assimile

classiquement cette première hypothèse à une erreur sur la substance de la

prestation. L'erreur sur le prix peut ensuite reposer sur un malentendu, lui-même dû

souvent à une offre matériellement erronée. Dans cette hypothèse en revanche, les

juges sont très influencés par la théorie de l'erreur-obstacle. C'est ainsi qu'à propos

d'une erreur matérielle dans le prix demandé par télégramme, un ancien arrêt a pu

approuver une cour d'appel d'avoir retenu que « du fait de cette divergence de volontés

due à un malentendu, le contrat n'a pu se former ». De même, à propos d’un lot de

soixante mille ouvre-bouteilles ayant été vendu pour le prix de 550 F les mille selon le

vendeur, de 55 F les mille selon l'acheteur, est cassé l'arrêt d'appel qui n'avait pas

répondu au moyen tiré par l'acheteur de l'existence d'un « malentendu fondamental ».

Une variante de la situation précédente se rencontre en présence d'une erreur

matérielle d'étiquetage. Dans cette hypothèse également, les juges du fond tendent à

retenir qu'« à défaut de consentement, la vente doit être déclarée nulle » et relèvent

parfois, à l'appui de l'annulation, que le cocontractant était conscient de l'erreur

commise (cf. JurisClasseur Civil Code, Art. 1132 à 1136 – Fasc. unique : Contrat –

Vice du consentement – Erreur, §92 et 93 et les références y citées).

L’erreur sur le prix entraîne la nullité du contrat.

Il y a lieu de noter qu’il ne faut pas confondre l’erreur sur le prix avec l’erreur sur la

valeur, qui est en principe indifférente. Dans ce dernier cas, il y a bien eu accord des

parties sur le prix, mais l’une des parties conteste ensuite celui-ci au motif qu’il ne

correspond pas à la valeur économique réelle du bien ou du service fourni.

D’après la jurisprudence, la charge de la preuve de l’erreur pèse naturellement sur

l’errans, demandeur en nullité.

Tout comme l’erreur-vice du consentement, l’erreur-obstacle s’apprécie au moment où

le consentement est donné.

L’erreur étant un fait juridique, sa preuve est possible par tous moyens, notamment

par présomptions. Ce sont les circonstances, l’âge, la profession, la situation sociale,

la compétence, le prix qui rendent plus ou moins vraisemblable l’erreur alléguée par le

demandeur en nullité (cf. TAL (2e chambre), 31 janvier 2020, n°TAL-2018-06469 du

rôle et les références y citées sur l’ensemble de la question)

En l’occurrence, la clause 2 du Contrat est rédigée comme suit :

« For Seller’s SOCIETE3.) S.A. Participation of 1250 shares (100%), Purchaser will

pay in mutual agreement the amount of 1.000.000.-€ (one million Euros) […] ».

Il y a lieu de constater que cette clause ne prévoit pas de révision du prix.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal qu’au jour

de la signature du Contrat, SOCIETE1.) pensait que le prix de cession était sujet à

révision ou que les parties aient convenu, dans le cadre de négociations préalables,

d’une réévaluation du prix de cession postérieurement à la conclusion du Contrat.

La demanderesse n’a pas contesté la réception du montant de 1.000.000.- EUR

conformément au Contrat.

En particulier, il ne résulte pas du courrier du 25 août 2012 adressé par PERSONNE1.)

à PERSONNE2.), outre le fait qu’il est postérieur au Contrat, qu’elle pensait en réalité

conclure la vente pour un autre prix que celui stipulé au Contrat ou que ce prix était

sujet à révision.

Au contraire, elle a confirmé que les actions ont été vendues pour le prix de 1.000.000.-

EUR dans les termes suivants :

« Wie Sie vor zwei Jahren mit mir vereinbart haben, so bitte ich Sie mir endlich die

vollständige Schätzung meiner Anteile aller Gesellschaften von SOCIETE3.) S.A., die

ich Ihnen letztes Jahr zu Ihrem über den Daumen geschätzten Preis verkaufte, zu

organisieren ».

Il résulte simplement de ce courrier que d’après PERSONNE1.), le prix de cession

convenu entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.) a été fixé sur base d’une estimation

approximative

émanant

de

PERSONNE2.).

Il

n’en

résulte

toutefois

pas

qu’SOCIETE1.) n’ait pas été d’accord à céder les actions SOCIETE3.) à ce prix, ou

qu’SOCIETE1.) entendait conclure la cession pour un prix restant à déterminer.

L’existence d’une erreur-obstacle n’étant pas rapportée, il y a lieu de dire la demande

en nullité du SPA sur base de ce moyen non fondée, sans qu’il ne soit utile d’analyser

les autres développements des parties sous ce rapport.

2. L’absence de cause

(i)

Moyens des parties

SOCIETE1.) base sa demande ensuite sur l’article 1131 du Code civil et fait valoir que

les jurisprudences luxembourgeoise et française considèrent que pour qu’une vente

soit valable, il faut que le prix soit sérieux en précisant que l’aliénation de la chose

contre un prix dérisoire est sans cause. Elle cite un arrêt du 25 avril 1967 de la Cour

de cassation française suivant lequel une cession de parts sociales pour un prix

inférieur au revenu net de ces parts pour l’exercice en cours était déclarée nulle pour

absence de cause.

Elle soutient que le prix payé par SOCIETE2.) pour les actions de SOCIETE3.) n’est

absolument pas sérieux, qu’il « n’est pas simplement inférieur à la valeur de

SOCIETE3.), mais « ridiculement bas » au regard de celle-ci ». Elle estime en effet

que le prix de 1.000.000.- EUR est inférieur au revenu que lui auraient procurées les

actions, alors que SOCIETE4.) a dégagé sur l’année 2010 un bénéfice de

2.782.662,13 EUR, soit un résultat distribuable de 2.164.502,92 EUR et sur l’exercice

en cours au moment de la cession (2011), un bénéfice de 3.018.037,75 EUR, soit un

résultat distribuable de 5.202.074,47 EUR.

Elle renvoie encore à une évaluation opérée par la société anonyme SOCIETE7.) SA

(ci-après « SOCIETE7.) ») de la valeur des actions cédées au titre du SPA, suivant

laquelle leur valeur se situerait entre 15.100.000.- EUR et 17.500.000.- EUR et aux

offres du groupe GROUPE1.) (ci-après « GROUPE1.) ») de 25.000.000.- EUR en

2005 et entre 21.600.000.- EUR et 27.000.000.- EUR en 2013.

Elle conteste à cet égard l’évaluation faite par SOCIETE6.) sur laquelle se base

SOCIETE2.), tant sur la méthode d’évaluation utilisée que sur les conclusions tirées.

En réplique au moyen adverse basé sur la qualification de nullité relative de l’absence

de cause et sur la confirmation du SPA, SOCIETE1.) plaide que les tribunaux

luxembourgeois n’ont pas encore tranché s’il s’agit d’une nullité absolue ou relative et

qu’en tout état de cause, aucun acte posé par elle après la cession ne pourrait

s’interpréter en une volonté de confirmer la cession entachée de nullité. Ainsi, la

cession d’actions constituerait un contrat à exécution instantanée et non à exécution

successive et l’inscription par PERSONNE1.) de la cession dans le registre des actions

de SOCIETE3.) ne saurait valoir confirmation de cette même cession puisque

l’inscription est concomitante à la vente. De même, elle estime qu’« on ne saurait

déduire du silence apparent gardé par Madame PERSONNE1.) pendant un an après

la Cession Litigieuse ou du fait qu’elle ait attendu 4 ans pour agir en justice une

quelconque confirmation du Contrat ».

A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise portant sur la valeur réelle des

actions litigieuses au moment de la cession, sur base des articles 461 et suivants du

Nouveau Code de procédure civile et la production forcée des lettres de mission sur

base desquelles la société SOCIETE5.)) SA a rendu « le 1er et le 2e Rapport F&E » sur

le fondement des articles 284 à 288 du Nouveau Code de procédure civile.

SOCIETE2.) soulève en premier lieu l’irrecevabilité du moyen tiré de l’absence de

cause par l’effet de la confirmation.

Elle explique que l’absence de cause est sanctionnée par une nullité relative, « ce qui

implique qu’un acte de confirmation vaut renonciation à ce moyen ». Elle estime que

la cession a été expressément confirmée par SOCIETE1.) par l’exécution des

modalités de la cession sans aucune protestation,

notamment en ce que

PERSONNE1.) a fait inscrire la cession dans le registre des actions de SOCIETE3.).

Elle estime encore que la cession a été tacitement confirmée dans la mesure où

SOCIETE1.) a attendu près de quatre années pour introduire sa demande en nullité.

Elle conteste en second lieu l’absence de cause, alors que le prix de cession de

1.000.000.- EUR ne serait pas dérisoire, notamment au vu de l’évaluation des actions

SOCIETE3.) par SOCIETE6.) entre 100.000.- EUR à 3.800.000.- EUR. Elle conteste

l’évaluation faite par SOCIETE7.), tant sur les données prises en considération, que

sur la méthode d’évaluation utilisée, que sur les conclusions tirées.

Elle plaide qu’il n’y a pas lieu de retenir l’absence de cause lorsque le prix de vente

est inférieur au revenu que le bien vendu pourrait procurer, alors que cet état de fait

ne permet pas d’établir qu’un prix est véritablement dérisoire. Elle ajoute qu’il est « de

l’essence même d’une transaction commerciale que d’espérer escompter un gain

supérieur au prix d’acquisition ».

Elle estime aussi que la solution retenue à l’égard de l’absence de cause dans le

contexte de rentes viagères par les tribunaux français n’est pas d’application générale

à tout type de vente.

(ii)

Appréciation

Aux termes des articles 1108 et 1131 du Code civil, l’obligation est nulle si elle n’a pas

de cause ou si celle-ci est fausse ou illicite.

Dans le droit des obligations, la cause de l’obligation du débiteur est le but immédiat

et direct qui le conduit à s’engager. La cause d’un contrat est objective ; nécessaire à

la validité des actes juridiques, elle est toujours la même pour chaque catégorie

d’actes. Dans un contrat synallagmatique, la cause de l’obligation de l’une des parties

est l’obligation de l’autre.

Ainsi, dans la vente, la cause objective de l’obligation du vendeur est l’obtention de la

contre-valeur en argent. La cause objective de l’obligation de l’acheteur est le transfert

de la propriété de la chose (cf. TAL (6e chambre), 26 mars 2015, n°134328 du rôle).

La nullité est la sanction traditionnelle de l’absence de cause, en tant que cet élément

relève de la formation du contrat. La nullité s’applique de façon adéquate aux

hypothèses où toute contrepartie est absente (cas d’absence d’objet de l’obligation du

cocontractant, de contrepartie dérisoire ou de disparition de celle-ci, ignorée au

moment de la formation du contrat) (cf. Cour d’appel (7e chambre), 20 décembre 2023,

n°CAL-2022-00697 et les références y citées).

La vente consentie sans prix, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel du

contrat, est frappée d'une nullité. Dans un premier temps, la chambre commerciale (de

la Cour de cassation française) a considéré qu'il s'agissait d'une nullité absolue (Com.

23 oct. 2007, n°06-13.979, Bull. civ. IV, n°226). Dans un deuxième temps, elle a opéré

un revirement en retenant une nullité relative (Com. 22 mars 2016, n°14-14.218).

L'arrêt en question est particulièrement bien motivé : « Attendu que cette solution a

toutefois été abandonnée par la troisième chambre civile de cette Cour, qui a

récemment jugé « qu'un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul

pour absence de cause et que cette nullité, fondée sur l'intérêt privé du vendeur, est

une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans » (Civ. 3e, 24 oct.

2012, n°11-21.980 ) ; que pour sa part, la première chambre civile énonce que la nullité

d'un contrat pour défaut de cause, protectrice du seul intérêt particulier de l'un des

cocontractants, est une nullité relative (Civ. 1re, 29 sept. 2004, n°03-10.766, Bull. civ.

I, n°216) ; Attendu qu'il y a lieu d'adopter la même position ; qu'en effet, c'est non pas

en fonction de l'existence ou de l'absence d'un élément essentiel du contrat au jour de

sa formation, mais au regard de la nature de l'intérêt, privé ou général, protégé par la

règle transgressée qu'il convient de déterminer le régime de nullité applicable » (cf.

Dalloz, Répertoire des sociétés, Cession de droits sociaux – Benoît Lecourt – Avril

2017 (actualisation : Mai 2024), n°271).

Le tribunal se rallie à la position des chambres civiles et commerciale de la Cour de

cassation française et retient que l’absence de cause est susceptible d’être

sanctionnée par une nullité relative, seuls des intérêts privés étant en cause.

La cause, respectivement son absence, se constate au moment de la conclusion du

contrat. Toute circonstance postérieure qui rend sans objet l’engagement contractuel

de l’une des parties est inopérante sur la validité du contrat (cf. Cour d’appel (4e

chambre), 21 mars 2023, n°CAL-2022-00345 du rôle).

En matière de preuve de l'existence de la cause, deux hypothèses doivent être

distinguées, selon que l'engagement exprime ou non sa cause.

Lorsque l’engagement exprime sa cause en ce sens que l'intérêt poursuivi par chacune

des parties peut être immédiatement saisi à la lecture de la structure contractuelle, la

cause est visible dans les intérêts apparents. C'est le cas des contrats

synallagmatiques au sein desquels une contrepartie apparente vient justifier

l'engagement de chaque obligé. En pareille hypothèse, il existe une apparence de

cause. Il revient donc à celui qui voudrait établir son absence, son caractère fictif, ou

sa non-conformité à ce qu'elle aurait dû être, de le démontrer. La charge de la preuve

pèse donc sur ce dernier (cf. TAL (15e chambre), 15 juillet 2019, n°186656 du rôle

(confirmé par Cour d’appel, (4e chambre), 15 mars 2022, n°CAL-2019-01025 du rôle)

et les références y citées).

En l’espèce, le Contrat porte sur le transfert de la propriété des actions de SOCIETE3.)

par SOCIETE1.) à SOCIETE2.) en contrepartie du paiement, par cette dernière, du

prix de 1.000.000.- EUR.

Il est précisé dans le préambule du Contrat :

« Whereas, Seller [SOCIETE1.)] owns and holds 1.250 (100%) of the issued and

outstanding shares/ corporate units of SOCIETE3.) S.A. (former SOCIETE3.) S.A.)

[…].

Whereas, Seller [SOCIETE1.)] desires to sell to Purchaser 1.250 shares (100%) of

Seller’s Dennemyer S.A. Participation in accordance with such terms and conditions

as specified herein below;

Whereas, Purchaser [SOCIETE2.)] desires to acquire from Seller [SOCIETE1.)] 1.250

shares (100%) of Seller’s SOCIETE3.) S.A. Participation in accordance with such

terms and conditions as specified herein below; » (cf. pièce n°9 de Maître Lopes Da

Silva).

Suivant la clause 2 du Contrat, les parties ont convenu ce qui suit :

« Article 2. Sale Price – Consideration

For Seller’s SOCIETE3.) S.A. Participation of 1250 shares (100%), Purchaser will pay

in mutual agreement the amount of 1.000.000.-€ (one million Euros) by bank check or

by bank swift transfer within five (5) working days after the signing of this Stock

Purchase Agreement and the registration of the transfer of shares in the share register

of SOCIETE3.) S.A. on Wednesday 24th, August 2011. Thus, the agreed sales price

consideration of 1.000.000.-€ has to be deposited on sellers bank account […] by

Wednesday August 31st the latest. Seller and Purchaser have full knowledge and

understanding of the business, its duties and liabilities of SOCIETE3.) S.A.

In addition, the Purchaser will take over all financial liabilities of SOCIETE3.) S.A.

against PERSONNE1.) ».

Au vu de ces éléments, le tribunal retient que la cause de l’engagement réciproque

des parties est clairement exprimée dans le texte même du Contrat et dans son

préambule, de sorte qu’il appartient à SOCIETE1.) de rapporter la preuve de

l’inexistence, sinon de la fausseté de cette apparence de cause.

SOCIETE1.) plaide qu’il y a absence de cause au motif que le prix de 1.000.000.- EUR

« n’est pas sérieux », soit dérisoire. Elle plaide, d’une part, que le revenu tiré des

actions vendues en 2011 est supérieur au prix de cession et, d’autre part, que le prix

de cession est dérisoire par rapport à la valeur réelle des actions SOCIETE3.), telle

qu’évaluée par

SOCIETE7.)

entre 15.100.000.-

EUR et 17.500.000.-

EUR,

respectivement telle qu’elle résulte des offres GROUPE1.).

Selon la doctrine et la jurisprudence françaises, la nullité pour absence de cause

fondée sur un prix dérisoire ne peut être retenue qu’en présence d’un prix ridicule, hors

de toute proportion véritable avec la valeur du bien, traduisant une absence totale ou

presque totale de cause, et pas seulement son inexistence partielle, de sorte que, par

exemple, a été considérée comme valable la vente d’un bijou par Cartier pour 100 000

francs au lieu de 460 000 francs, à la suite d’une erreur d’étiquetage ; l’arrêt affirme

que le prix n’est pas dérisoire et que, « même si la valeur réelle du bijou était supérieure

au prix demandé, la vente n’était pas nulle pour absence de cause » (cf. Dalloz action,

Droit de la responsabilité et des contrats – Philippe Le Tourneau – 2023/24 n°

3361.132. ; en ce sens : Cour d'appel de Montpellier, 15 juin 2017, n°13/02672).

Dans le même esprit, les cours et tribunaux luxembourgeois retiennent que le prix est

dérisoire ou vil, lorsqu’il est sans proportion avec la valeur du bien vendu. Un prix

dérisoire n’est pas un prix insuffisant mais un prix ridiculement bas, de sorte qu’il ne

constitue pas véritablement de prix. Du fait de l’absence de proportion du prix vil avec

la chose vendue, l’obligation de l’acheteur est sans objet véritable et l’obligation du

vendeur est dépourvue de cause. La nullité pour vil prix suppose des cas extrêmes,

comme la vente pour un prix symbolique, pour un prix inférieur au revenu du bien ou

la vente faussement déclarée aléatoire (cf. Cour d’appel (3e chambre), 11 mai 2023,

n°CAL-2022-00464 du rôle ; TAL (2e chambre), 2 juillet 2023, n°TAL-2020-06456 du

rôle ; TAL (1ère chambre), 9 janvier 2024, n°TAL-2021-02859 du rôle).

Le tribunal tient à relever que la vileté du prix retenue lorsque le prix est inférieur au

revenu du bien concerne principalement le cas de la rente viagère, lorsque le montant

de l’arrérage convenu est inférieur à sa valeur locative (cf. Cour de cassation française

(1ère chambre civile), 13 décembre 2017, n°16-17.772, Inédit ; Cour de cassation

française (3e chambre civile), 21 janvier 2015, n°13-25.689, Inédit ; Cour de cassation

française (3e chambre civle), 12 juin 1996, n°94-16988). Dans cette hypothèse, le

crédirentier ne reçoit rien en contrepartie du transfert de propriété.

Cette solution n’est pas transposable à la cession d’actions ou de parts sociales en

faisant l’amalgame, comme le fait SOCIETE1.), entre le revenu que peuvent procurer

les actions ou parts sociales d’une société et le montant des arrérages.

En effet, le bénéfice que réalise une société, et le revenu qui peut en découler pour le

propriétaire des actions ou parts sociales, est fonction de nombreux paramètres et

soumis à d’importants aléas, de sorte qu’il fluctue d’année en année. Il n’est pas non

plus la contrepartie directe du transfert de propriété des actions. Les arrérages quant

à eux sont fixés par les parties au contrat et constituent la contrepartie directe du

transfert de propriété.

Ainsi le simple fait, incontesté, que les bénéfices réalisés par SOCIETE3.) pour chacun

des exercices 2010 et 2011 étaient supérieurs au prix de cession convenu, et à

supposer que cette donnée ait été connue des parties (ou de l’une d’entre elles) au

jour de la cession, ne permet pas de retenir que le prix de cession convenu est

dérisoire.

Si la Cour de cassation française a pu retenir l’absence de cause dans une cession de

parts sociales au motif que le revenu des parts sociales de l’année de la cession était

supérieur au prix de la cession (Cour de Cassation française (chambre commerciale),

25 avril 1967, publié au bulletin) et si la doctrine luxembourgeoise a pu affirmer dans

des termes généraux que « la nullité pour prix dérisoire sera notamment admise

lorsque le prix est inférieur aux revenus que le bien vendu aurait procuré au vendeur

s’il l’avait conservé », le tribunal n’entend pas suivre cette position pour les motifs ci-

avant exposés.

En ce qui concerne ensuite l’évaluation faite par SOCIETE7.) des actions SOCIETE3.)

au 24 août 2011 (cf. pièce n°24 de Maître Lopes Da Silva), le tribunal constate qu’il

n’est pas établi que les données prises en considération par SOCIETE7.) pour évaluer

la valeur de SOCIETE4.) et pour ensuite en déduire la valeur des actions SOCIETE3.)

aient été connues des parties lors de la signature du SPA.

Les offres conditionnelles émises par GROUPE1.) en 2005 respectivement en 2013

ne sont pas pertinentes pour établir la valeur des actions SOCIETE3.), alors qu’elles

sont émises soit environ six années avant le SPA, soit deux années après le SPA. Il

ne s’agit pas non plus d’offres fermes.

Face aux contestations de la part de SOCIETE2.) et au vu de l’évaluation faite des

actions SOCIETE3.) par SOCIETE6.) entre 100.000.- EUR et 3.800.000.- EUR,

SOCIETE1.) reste en défaut d’établir le caractère dérisoire du prix de cession.

Même à supposer que la valeur réelle des actions SOCIETE3.), telle qu’évaluable avec

les données à la disposition des parties respectives au Contrat au 24 août 2011, se

soit située entre les valeurs retenues par SOCIETE7.) et SOCIETE6.) respectivement,

le tribunal considère que le prix de cession de 1.000.000.- EUR ne serait pas à qualifier

de dérisoire.

Il n’est dès lors pas non plus pertinent d’ordonner une expertise portant sur l’évaluation

des actions SOCIETE3.) au 24 août 2011.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de dire le moyen

tendant à l’annulation du Contrat pour absence de cause non fondé, sans qu’il ne soit

nécessaire d’analyser les autres développements des parties sous ce rapport, en

particulier si le SPA a été confirmé par SOCIETE1.) et sans qu’il ne soit utile d’ordonner

une mesure d’expertise.

Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner la communication forcée des lettres de mission

sur base desquelles la société SOCIETE5.)) SA a rendu « le 1er et le 2e Rapport F&E »,

ces documents n’étant pas pertinents pour la solution du litige.

3. Les vices du consentement

SOCIETE1.) fait valoir à titre subsidiaire que le consentement exprimé par

SOCIETE1.) via son administrateur unique, PERSONNE1.), a été extorqué par

violence, sinon vicié par le dol commis par PERSONNE2.) et SOCIETE2.). A titre

encore plus subsidiaire, SOCIETE1.) sollicite l’annulation du SPA sur le fondement de

l’erreur commise par SOCIETE1.) au sujet de la substance de SOCIETE3.).

Pour l’ensemble de l’examen des vices du consentement allégués, la demanderesse

explique que PERSONNE2.) était à la fois administrateur de SOCIETE3.) et gérant de

SOCIETE4.) avec PERSONNE1.) et qu’il était le seul dirigeant de SOCIETE2.), pour

en déduire qu’il y a « confusion entre les fonctions occupées par Monsieur

PERSONNE2.) dans ces différentes sociétés, confusion qui résulte de son fait » et que

PERSONNE2.) a fait profiter SOCIETE2.) d’informations dont il ne pouvait avoir

connaissance qu’en sa qualité de dirigeant tant de SOCIETE3.) que de SOCIETE4.).

Contrairement à la position adverse, il n’y aurait dans ces circonstances pas lieu de

distinguer entre les deux qualités de PERSONNE2.), parce qu’il a bénéficié avec

SOCIETE2.) de cette confusion au moment de la conclusion du Contrat.

SOCIETE2.) soulève l’irrecevabilité de la demande en nullité pour vice du

consentement sur base des trois vices allégués, du fait d’un acte de confirmation.

Concernant le vice du consentement allégué de la violence, elle s’appuye plus

particulièrement sur l’article 1115 du Code civil. Elle estime qu’SOCIETE1.) a

expressément confirmé le Contrat en exécutant ses modalités sans aucune

protestation et a confirmé le Contrat de manière tacite en attendant près de quatre

années pour introduire sa demande en nullité depuis que les prétendus vices auraient

cessé ou seraient remontés à la surface.

Selon l’article 1108 du Code civil, le consentement de la partie qui s’oblige est l’une

des quatre conditions essentielles pour la validité d’une convention.

Aux termes de l’article 1109 du même Code, « il n’y a point de consentement valable

si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou

surpris par dol ».

a. La violence

(i)

Moyens des parties

SOCIETE1.) explique, sur le fondement des articles 1109, 1111 et 1112 du Code civil,

que la contrainte peut être définie comme une pression physique ou morale exercée

sur la victime dans le but de peser sur son consentement et d’en altérer la liberté et

qu’un tel consentement entraîne la nullité de l’engagement.

Elle soutient que PERSONNE1.) n’avait ni qualification, ni expérience managériale et

que PERSONNE2.) a profité de cette situation de faiblesse pour exercer une pression

morale sur PERSONNE1.) pour la convaincre de céder l’intégralité du capital social de

SOCIETE3.) via SOCIETE1.) à SOCIETE2.).

Pour établir l’emprise psychologique que PERSONNE2.) exerçait sur PERSONNE1.),

la demanderesse renvoie à des attestations testimoniales de PERSONNE4.) et

PERSONNE5.).

Elle ajoute que PERSONNE1.) a été privée du soutien des membres les plus avisés

de sa famille, car PERSONNE2.) « a réussi à exclure son frère PERSONNE6.) et son

père PERSONNE7.) de la gestion du groupe ». Elle soutient qu’elle n’a jamais assumé

l’administration d’une société seule, rôle qu’elle a été forcée à assumer par

PERSONNE2.). Ce dernier aurait usé de son influence sur elle pour la forcer à

conclure le SPA sans aucune aide et information, dans la précipitation « en pleine

période de vacances d’été afin de s’assurer que PERSONNE1.) n’ait pas le temps de

s’entourer des conseils de professionnels » et sous la menace de détruire sa société

si elle ne le faisait pas, en constituant une société concurrente et en débauchant le

personnel et les clients du groupe SOCIETE3.).

SOCIETE1.) propose une expertise psychologique de PERSONNE1.), respectivement

une comparution personnelle des parties conformément aux articles 69 et 384 à 398

du Nouveau Code de procédure civile.

SOCIETE2.) fait valoir qu’il appartient à SOCIETE1.) de rapporter la preuve d’une

violence abusive exercée par PERSONNE2.) en sa qualité d’administrateur de

SOCIETE2.) sur PERSONNE1.) en sa qualité d’administratrice d’SOCIETE1.) lors de

la signature du Contrat et qu’il doit s’agir d’une menace d’un mal qui soit assez

importante pour être de nature déterminante sur le consentement d’une personne

raisonnable.

Elle estime que la pression psychologique et la thèse selon laquelle PERSONNE1.)

n’aurait pas eu l’intention de céder le capital social de SOCIETE3.) ne sont pas

rapportées par les pièces d’SOCIETE1.).

Elle ajoute que les pressions alléguées par SOCIETE1.) ne sont pas de nature à faire

céder une personne moyennement raisonnable, ni PERSONNE1.), conseillée par son

comptable de longue date et administratrice parfaitement au courant des finances et

de l’activité de son groupe.

SOCIETE2.) conteste que PERSONNE1.) soit une personne psychologiquement et

intellectuellement vulnérable et donc aisément influençable.

(ii)

Appréciation

L’article 1111 du Code civil dispose que la violence exercée contre celui qui a contracté

l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre

que celui au profit duquel la convention a été faite.

Selon l’article 1112 du Code civil, il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire

impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte

d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en

cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.

La violence est classiquement définie comme le fait de susciter ou d'exploiter un

sentiment de crainte afin de contraindre une personne à donner son consentement (cf.

JurisClasseur Civil Code, Art. 1140 à 1143 – Fasc. unique : Contrat – Vice du

consentement – Violence, §1).

La violence n'est sanctionnée que si elle revêt cumulativement les deux caractères

que lui impose sa double nature : pour constituer un délit civil, elle doit être illégitime ;

pour constituer un vice du consentement, elle doit être déterminante (ibid. §37).

La charge de la preuve incombe naturellement au demandeur, c'est-à-dire à celui qui

se prétend victime de la violence. Il lui appartient plus précisément de démontrer

l'ensemble des éléments du vice de violence, c'est-à-dire d'établir non seulement

l'existence d'une contrainte ou menace, mais aussi le caractère illégitime et

déterminant de celle-ci. La violence peut, en tant que fait juridique, être prouvée par

tout moyen. En jurisprudence, l'existence du vice est ainsi établie par des

présomptions ou indices tirés des circonstances et du contenu du contrat ou des

résultats d'une expertise graphologique. Elle l'est aussi, très souvent, par les

attestations délivrées par les témoins des faits invoqués. La démonstration est

cependant loin d'être toujours facile et la demande est fréquemment rejetée faute de

preuve des menaces alléguées (ibid. §61 et 62).

En l’occurrence, l’attestation testimoniale de PERSONNE4.) est rédigée comme suit :

« I can confirm that Dr. PERSONNE2.) had great influence on Mrs. PERSONNE1.).

Dr. PERSONNE2.) has repeatedly made the statement that PERSONNE1.) would

follow his proposals and instructions unconditionally. It was always a great concern for

Dr. PERSONNE2.) not to give PERSONNE1.) detailed insight into the Company’s

business. He noted several times that PERSONNE1.) would not understand the

business, that she is incompetent and not very bright and that she has no clue about

business in general.

I can also confirm that it was Dr. PERSONNE2.) plan to transfer business, clients,

contracts to other entities in order to make sure that PERSONNE7.) has no more

influence on the business ».

Cette attestation ne saurait être à suffisance probante, eu égard à sa formulation trop

générale. L’influence alléguée qu’aurait eu PERSONNE2.) sur PERSONNE1.) n’est

pas du tout illustrée par des faits concrets. De même, il ne résulte pas de cette

attestation que PERSONNE2.) aurait menacé PERSONNE1.) avec la création d’une

structure concurrente, faute pour elle de céder les actions SOCIETE3.) à SOCIETE2.)

pour le prix de 1.000.000.- EUR.

L’attestation testimoniale de PERSONNE5.) ne relate pas sur ses 17 pages une

quelconque violence exercée à l’encontre de PERSONNE1.) ou une emprise

psychologique de PERSONNE2.) sur elle.

L’affirmation « I can certainly imagine [PERSONNE2.)] having the ability to influence

someone like [PERSONNE1.)] » est générale et hypothétique et les impressions qu’il

a eues de PERSONNE1.) lors d’une seule rencontre ne sont pas pertinentes pour

établir le vice du consentement allégué par SOCIETE1.).

Outre l’absence de preuve de la violence prétendument exercée par PERSONNE2.)

sur PERSONNE1.) et du caractère déterminant de cette prétendue violence sur le

consentement donné par SOCIETE1.), le tribunal relève que menacer de créer une

structure concurrente et de débaucher le personnel de SOCIETE3.) n’est, en principe,

pas illégitime.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) soit à qualifier

de personne en situation de « faiblesse » par rapport à PERSONNE2.) et SOCIETE1.)

n’en tire aucune conclusion juridique particulière.

A défaut pour SOCIETE1.) d’établir que son consentement ait été extorqué par

violence, il y a lieu de dire sa demande non fondée sur base du moyen tiré du

consentement vicié par le fait d’une violence.

Il n’est à cet égard pas pertinent d’ordonner une comparution personnelle des parties

ou d’ordonner une expertise psychologique de PERSONNE1.). Ces mesures

d’instruction ne permettent pas d’établir que le consentement aurait été donné par

l’effet de violence. De même, il devient sans objet d’examiner si l’acte vicié, non établi

sur base d’une violence, a été confirmé par la suite.

b. Le dol

(i)

Moyens des parties

SOCIETE1.) invoque ensuite le dol pour conclure à la nullité du SPA.

Elle explique que PERSONNE1.) a été trompée par PERSONNE2.), qui lui a dissimulé

des informations concernant SOCIETE4.) et SOCIETE3.). PERSONNE2.) aurait

toujours soigneusement veillé à ce PERSONNE1.) ne puisse pas accéder aux

informations essentielles touchant au fonctionnement des sociétés qu’elle était censée

cogérer. Elle renvoie à cet égard aux attestations testimoniales de PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE8.).

En particulier, PERSONNE2.) aurait donné des instructions strictes aux employés de

SOCIETE4.), afin qu’ils ne communiquent aucun renseignement sur les affaires et la

situation du groupe à PERSONNE1.). Cette dernière se serait vue retirer le bureau

dont elle disposait dans les locaux de l’entreprise, ses visites devaient être annoncées

à l’avance et elle n’aurait jamais été laissée seule dans les locaux. Ainsi, la seule

source d’informations disponible pour SOCIETE1.) auraient été les comptes annuels,

déposés tardivement de façon délibérée par PERSONNE2.), de sorte que la

demanderesse avait « une vision totalement tronquée de la situation réelle des

sociétés SOCIETE3.) SA et SOCIETE4.) ».

Sur le plan juridique, SOCIETE1.) plaide que les conditions de l’article 1116 du Code

civil sont remplies. Ainsi, l’élément intentionnel du dol ne ferait aucun doute « alors que

PERSONNE2.) ne pouvait pas ignorer qu’il achetait une participation dans une société

qui valait nettement plus que ne le pensait la partie venderesse ».

L’élément matériel résulterait à la fois d’actes et d’omissions. La demanderesse

rappelle à cet égard que PERSONNE2.) a tenu PERSONNE1.) à l’écart de la gestion

du groupe, « de sorte qu’elle n’avait accès qu’aux documents et informations que ce

dernier voulait bien lui soumettre », qu’il aurait volontairement enfreint les dispositions

de l’article 75 de la loi modifiée du 19 décembre 2022 concernant le registre de

commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises en retardant le dépôt et la publication des comptes sociaux de SOCIETE4.)

pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2010, « sachant pertinemment que ceux-ci

feraient état d’importants bénéfices » et qu’il a exercé une « pression énorme » sur

PERSONNE1.) afin de conclure « hâtivement » le SPA.

La demanderesse estime que le tribunal devrait pour le moins constater que

PERSONNE1.) n’aurait pas consenti le SPA aux mêmes conditions, notamment de

prix, en l’absence des manœuvres dolosives décrites ci-avant et donc déclarer nul le

SPA.

En réplique aux moyens adverses, SOCIETE1.) fait valoir que l’erreur sur la situation

financière de SOCIETE3.) constitue une erreur sur les qualités substantielles de la

chose, de sorte que le dol a provoqué une erreur déterminante et non pas incidente

dans le chef de PERSONNE1.).

Elle ajoute que le dol constitue une faute sur le plan délictuel et qu’il est admis que les

actes commis par les dirigeants des sociétés engagent la responsabilité délictuelle ou

contractuelle de la société qu’ils représentent. Les actes ou omissions reprochés à

PERSONNE2.) seraient donc juridiquement imputables à SOCIETE2.). Sinon, la

demanderesse considère qu’il est fait exception au principe selon lequel le dol doit

émaner du cocontractant pour être admissible lorsque le tiers est complice du

cocontractant « ce qui est indubitablement le cas ici ».

SOCIETE2.) explique que les manœuvres dolosives alléguées par SOCIETE1.) sont

le fait pour PERSONNE2.) d’avoir retardé la publication des comptes de SOCIETE4.)

et d’avoir de manière générale dissimulé la situation financière du groupe SOCIETE3.).

Ces manœuvres ne seraient pas démontrées, tout au plus incidentes et l’œuvre d’un

tiers.

Elle soutient que l’élément matériel du dol et le caractère intentionnel de ces actes ne

sont pas établis par les pièces d’SOCIETE1.), qui n’explique pas en quoi SOCIETE2.)

aurait violé une « obligation de parler », telle que requise en matière de réticence

dolosive.

Elle plaide ensuite que le dol doit être déterminant pour induire la nullité du Contrat.

Le dol incident ne portant que sur les conditions auxquelles l’autre partie a contracté,

ne remettrait pas en cause le Contrat. Or, le dol allégué en l’espèce aurait selon

SOCIETE2.) seulement influé sur le prix de cession, alors qu’il n’est pas rapporté par

SOCIETE1.) qu’elle aurait tout simplement refusé de contracter avec SOCIETE2.) et

cédé ses actions à une autre entité ou personne.

Enfin, SOCIETE2.) plaide qu’elle n’était, à strictement parler, pas administratrice des

sociétés du groupe SOCIETE3.), de sorte que les allégations de dol ne sont pas de

son œuvre mais de celle d’un tiers (PERSONNE2.)), notamment en ce qui concerne

la publication tardive des comptes de SOCIETE4.). Un tel retard, à le supposer établi,

serait l’œuvre de PERSONNE2.) en sa qualité de gérant de SOCIETE4.) et

SOCIETE2.) souligne à cet égard que PERSONNE1.) était elle aussi gérante de cette

société et ne saurait par conséquent invoquer sa propre turpitude.

SOCIETE2.) conteste la fiabilité et la pertinence des attestations testimoniales sur

lesquelles se fonde SOCIETE1.).

Elle rappelle aussi que PERSONNE1.) était administratrice de SOCIETE3.) de 2007 à

2012 et gérante de SOCIETE4.) de 2000 à 2015, donc notamment au moment du SPA

et avait donc accès à toutes les données financières de ces sociétés, qu’elle

connaissait parfaitement. Elle souligne que le SPA est donc conclu entre deux

dirigeants du groupe SOCIETE3.) qui connaissaient parfaitement l’objet de la

transaction.

(ii)

Appréciation

L’article 1116 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention

lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident

que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Le dol dans la formation du contrat peut être défini comme une tromperie destinée à

surprendre le consentement du cocontractant, à provoquer chez lui une erreur qui le

détermine à contracter.

Le dol ne se présume pas ; la charge de la preuve du dol repose sur celui qui l'invoque.

Cette preuve peut être établie par tous moyens, même par présomptions, à condition

que celles-ci constituent un ensemble de circonstances graves, précises et

concordantes, de nature à ne laisser aucun doute sur l'existence de manœuvres

dolosives employées par l'une des parties contractantes pour engager l'autre à réaliser

le contrat (cf. Cour, 22 janvier 1992, Pas. 28, p.256).

Par ailleurs, celui qui demande l’annulation d’un contrat pour dol doit prouver non

seulement l’existence de manœuvres, c’est-à-dire de mensonges ou de réticences

dolosives, commises par son cocontractant, mais encore la mauvaise foi de ce dernier

ainsi que le caractère déterminant de l’erreur provoquée par les manœuvres dans la

conclusion du contrat (cf. Cour, 9 février 2000, Pas. 31, p.356).

En effet, l’auteur de manœuvres, mensonges ou réticences doit avoir agi

intentionnellement pour tromper son cocontractant.

Il appartient dès lors à SOCIETE1.) de prouver que SOCIETE2.) a pratiqué des

manœuvres dolosives pour l’inciter à signer le SPA.

Les attestations testimoniales versées par SOCIETE1.) pour établir les manœuvres

dolosives ne sont pas précises et n’établissent pas l’existence desdites manœuvres

(cf. pièces n°15, 16 et 20 de Maître Lopes Da Silva).

En particulier, l’attestation testimoniale de PERSONNE8.), qui a résilié son contrat de

travail avec SOCIETE3.) plus d’une année avant la signature du SPA, décrit seulement

une procédure mise en place pour accueillir PERSONNE1.) dans les locaux de

l’entreprise et que PERSONNE2.) voulait que ses seuls interlocuteurs soient les

dirigeants de SOCIETE3.) et PERSONNE3.) (cf. pièce n°20 de Maître Lopes Da Silva).

Outre le fait que les attestations testimoniales versées ne sont pas concluantes, le

tribunal ne saurait suivre SOCIETE1.) dans ses développements concernant l’absence

d’information sur la situation financière de SOCIETE3.), alors qu’SOCIETE1.) n’était

pas seulement actionnaire unique de SOCIETE3.), mais PERSONNE1.) (actionnaire

et administratrice unique d’SOCIETE1.)) était également dirigeante de SOCIETE3.) et

de SOCIETE4.) depuis de nombreuses années. Elle avait en cette qualité accès aux

données relatives à la situation financière de ces entités et il résulte de l’attestation

testimoniale de PERSONNE8.) que PERSONNE1.) était deux fois par mois présente

dans les locaux de SOCIETE3.) pour des réunions avec ses codirigeants.

Il s’ajoute que dans le Contrat, SOCIETE1.) a expressément reconnue être au courant

de la situation de SOCIETE3.) : « Seller and Purchaser have full knowledge and

understanding of the business, its duties and liabilites of SOCIETE3.) S.A. » (cf. pièce

n°9 de Maître Lopes Da Silva).

Il s’ensuit qu’SOCIETE1.) reste en défaut de prouver les éléments matériels et moral

du dol invoqué, de sorte qu’il devient superfétatoire d’examiner les autres

développements des parties sous ce rapport.

La demande en annulation du SPA pour dol est partant à rejeter comme non fondée.

c. L’erreur sur la substance

(i)

Moyens des parties

En dernier lieu, SOCIETE1.) base sa demande sur l’erreur sur la substance prévue

aux articles 1109 et 1110 du Code civil. Elle explique que la chose vendue est

l’intégralité des actions émises par SOCIETE3.) et donc le contrôle du groupe

SOCIETE3.)

et que le tribunal devrait constater que le consentement de

PERSONNE1.) était vicié en raison d’une erreur sur la situation financière du groupe,

engendrée par des manœuvres dolosives de son cocontractant.

Elle invoque en substance les mêmes manœuvres que celles invoquées pour le dol et

en conclut que cette erreur est excusable.

SOCIETE2.) soutient qu’SOCIETE1.) ne prouve pas en quoi le prix de cession aurait

été sous-évalué et que l’erreur alléguée n’est ni substantielle, ni excusable.

Elle plaide qu’une erreur sur la valeur n’est pas considérée comme une erreur sur la

substance alors que la lésion n’est en principe pas sanctionnée. Quant à la situation

financière du groupe SOCIETE3.), elle conteste qu’SOCIETE1.) puisse invoquer une

erreur à cet égard, au vu de la qualité d’administratrice de SOCIETE3.) de

PERSONNE1.).

L’erreur serait par ailleurs inexcusable car SOCIETE1.) ne se serait alors pas

renseignée sur la situation financière du groupe SOCIETE3.), malgré la qualité

d’administratrice et de gérante de PERSONNE1.) dans SOCIETE3.) et SOCIETE4.).

Elle conteste en outre les manœuvres qui lui sont reprochées.

(ii)

Appréciation

Aux termes de l’article 1109 du Code civil, il n’y a pas de consentement valable si le

consentement n’a été donné que par erreur. Selon l’article 1110 du même code,

l’erreur, lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose peut être cause de nullité

de la convention. Pour justifier l’annulation du contrat, l’erreur sur la substance doit

avoir déterminé le consentement de celui qui s’oblige, elle doit être excusable, en ce

sens qu’elle ne doit pas être la conséquence d’une faute de celui qui s’en prévaut et

elle doit finalement avoir atteint une qualité expressément ou tacitement convenue

entre parties.

La sanction de l’erreur se trouve normalement dans l’annulation de l’acte. Néanmoins,

la victime d’une erreur peut à son choix faire réparer le préjudice que lui ont causé les

agissements de son cocontractant par l’annulation de la convention et, s’il y a lieu, par

l’attribution de dommages et intérêts ou simplement par une indemnisation pécuniaire.

En ce qui concerne l’erreur, il y a lieu de rappeler, pour que celle-ci soit constitutive

d’un vice du consentement, qu’il faut qu’elle porte sur la substance même de la chose.

L’erreur doit ainsi avoir trait à une qualité essentielle de la chose qui a déterminé le

consentement de l’une des parties, de telle sorte que celle-ci ne se serait pas engagée,

si elle avait su que cette qualité n’existait pas.

La demande doit dès lors être rejetée non seulement lorsqu’il apparaît que la victime

avait consenti « en toute connaissance de cause » ou qu’elle avait une « parfaite

connaissance de la situation », mais aussi dans tous les cas où elle « n’apporte pas la

moindre preuve » de l’erreur alléguée.

La charge de la preuve de l’erreur pèse sur la partie qui s’en prévaut, en l’espèce sur

SOCIETE1.) (cf. TAL (15e chambre), 18 mai 2022, n°TAL-2018-02836 du rôle et les

références y citées sur l’ensemble de la question).

Tel que retenu ci-avant dans le cadre de l’examen du dol invoqué par SOCIETE1.), il

y a lieu de constater que les manœuvres dont se prévaut SOCIETE1.) ne sont pas

établies.

En sa double qualité d’actionnaire et d’administratrice de SOCIETE3.), l’erreur portant

sur la situation financière de SOCIETE3.) n’est ni établie, ni excusable.

La demande d’SOCIETE1.) n’est dès lors pas non plus fondée sur base de l’erreur sur

la substance de SOCIETE3.).

-

Conclusion :

Conformément à l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de dire la

demande d’SOCIETE1.) non fondée et de débouter SOCIETE1.) de sa demande en

annulation du Contrat.

Par conséquent, l’ensemble des demandes d’SOCIETE1.) (i.e. la restitution des

actions litigieuses ; la condamnation de SOCIETE2.) à la restitution des dividendes

touchés depuis la cession des actions ; l’inscription d’SOCIETE1.)

en tant

qu’actionnaire unique dans le registre des actions nominatives ; la production par

SOCIETE3.) d’un extrait à jour de son registre des actions nominatives ; le paiement

du montant de 25.000.000.- EUR et la condamnation de SOCIETE2.) au paiement du

montant de 100.000.- EUR à titre de dommages et intérêts) ne sont pas fondées.

III. Les demandes accessoires

Chacune des parties sollicite une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Eu égard à l’issue du litige, la demande d’SOCIETE1.) est à rejeter.

Il serait au contraire inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à

charge des défenderesses, de sorte que leurs demandes sont à déclarer fondées dans

leur principe. Le tribunal évalue ex aequo et bono l’indemnité de procédure à allouer

tant à SOCIETE2.) qu’à SOCIETE3.) à 1.500.- EUR.

Il y a partant lieu de condamner SOCIETE1.) à payer à SOCIETE2.) une indemnité de

procédure d’un montant de 1.500.- EUR et à payer à SOCIETE3.) une indemnité de

procédure d’un montant de 1.500.- EUR.

Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à SOCIETE3.), laquelle a la qualité

de partie à l’instance.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement,

alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont

pas données en l’espèce.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en

matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande,

la dit non fondée,

partant déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de l’ensemble de ses demandes,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société anonyme

SOCIETE2.) SA une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- EUR sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société anonyme

SOCIETE3.) SA une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- EUR sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent

jugement,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance en

ordonne la distraction au profit de la société anonyme Arendt & Medernach SA qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.