Court terminates contract due to non-payment and awards damages to creditor company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix allowed both the plaintiff's claim for payment and the defendant's counterclaim for contract termination. The court found the contract terminated because the defendant admitted inability to pay outstanding invoices, despite the plaintiff's General Terms and Conditions lacking a specific non-payment termination clause. Consequently, the plaintiff was awarded the unpaid sum plus procedural costs, while the request for an enforceable formula was rejected due to lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1138 et suivants du Code civil; Le contrat est résilié par le défaut de paiement lorsque le débiteur avoue son incapacité à honorer ses obligations financières, créant un abus de pouvoir pour le créancier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2276/24
Rôle n° L-CIV-45/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son
conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Kenza DUBOIS, avocat, demeurant à Bech-
Kleinmacher, en remplacement de Maître Claude ENGLEBERT, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, représentant dans le cadre de la présente
procédure la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, inscrite au
barreau de Luxembourg, ayant mandat pour défendre ses intérêts.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Marine HAAGEN, en
remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette, du
29 décembre 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à
la société anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître le 25 janvier 2024 à 15
heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale et en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en
la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes
énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience publique du 25 janvier 2024, l’affaire fut fixée à celle du 13
mars 2024 (15H/JP.1.19) pour plaidoiries. Les débats furent par la suite encore
remis à deux reprises, d’abord au 27 mars 2024 (15H/JP.1.19) et puis au 12
juin 2024 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 12 juin 2024, les mandataires
des parties préqualifiés firent retenir l’affaire pour débats et furent ensuite
entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
3 juillet 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 29 décembre 2023, la société anonyme
SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE2.) SA à
comparaître par devant le Tribunal de Paix de Luxembourg pour voir statuer
sur les mérites de sa demande en condamnation de la société citée
au paiement du montant de 8.657,47 euros, avec les intérêts et
pénalités contractuels à compter de la date d’échéance respective de
chaque facture, sinon du jour de la première mise en demeure, 19
septembre 2022, sinon de la demande introductive d’instance et jusqu’à
solde,
au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Elle conclut en outre à voir assortir le jugement à intervenir de la formule
exécutoire.
À l’appui de son acte introductif d’instance, la société demanderesse fit
exposer avoir réalisé pour la partie défenderesse des prestations en matière
informatique ayant généré trois factures, à savoir :
-
n° VEC92102184 du 30 décembre 2021 s’élevant à 2.613,51 euros,
-
n° VEC92200514 du 29 mars 2022 s’élevant à 2.628,46 euros et
-
n° VEC92201204 du 23 juin 2022 s’élevant à 2.628,46 euros,
partant pour un total de 7.870,43 euros.
La partie requise n’entendrait pas régler lesdites factures, de sorte qu’une
première mise en demeure lui aurait été envoyée le 19 septembre 2022.
Elle y aurait réagi un proposant un plan d’apurement et consistant à payer
les différentes factures à des dates consécutives, à savoir la première le 15
octobre 2022, la seconde le 15 novembre 2022 et la troisième le 15 décembre
2022. Le mandataire de la demanderesse aurait le même jour accepté cette
offre de paiement, mais en adaptant les dates, à savoir en prévoyant pour
chaque mois le 13e jour a lieu du 15e. Il aurait également averti la partie requise
qu’en cas de non-respect du plan d’apurement, la proposition deviendrait
caduque et l’intégralité du montant serait réclamée.
La société défenderesse n’aurait procédé à aucun des paiements promis,
de sorte qu’il y aurait lieu de procéder par contrainte judiciaire.
En droit, il y aurait lieu de relever que le siège de la société requise se
trouverait dans l’arrondissement judiciaire d’Esch-sur-Alzette, mais qu’en vertu
des conditions générales acceptées, il y aurait prorogation de compétence en
faveur des juridictions de Luxembourg.
Les conditions générales prévoiraient également un taux d’intérêt de 10%
l’an ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 10% du montant principal redû, soit
787,04 euros. Le total actuellement réclamé porterait dès lors sur le principal
énoncé ci-dessus, augmenté de la clause pénale de 787,04 euros ainsi que
des intérêts échus de 1.047,60 euros pour donner un total réclamé de 9.705,07
euros.
Lors des débats à l’audience du 12 juin 2024, le mandataire de la société
anonyme SOCIETE1.) SA réitéra le contenu de la citation et précisa sur
demande du Tribunal insister sur l’exécution provisoire du jugement à
intervenir au regard du préjudice accru à sa partie par le défaut de paiement
depuis de longs mois des factures échues.
Le mandataire de la société anonyme SOCIETE2.) SA se rapporta à
prudence de justice quant à la redevance des factures qui ne seraient pas
contestées. Il reconnut que son mandant serait dans l’impossibilité d’assurer
le règlement de ces montants et insista, reconventionnellement, sur la
résiliation du contrat liant les parties. Il estima que maintenir dans ces
circonstances un contrat générant de nouvelles factures serait contraire au
bon sens. En plus y aurait-il une mésentente manifeste entre les parties qui
justifierait que les rapports contractuels ne pourraient perdurer.
Sur la contestation de toute résiliation par la requérante, la partie requise
entendit préciser ne pas demander la résiliation judiciaire du contrat liant les
parties, mais insisterait sur ce que la société adverse devrait en tout état de
cause minimiser son préjudice, ce qu’elle ne ferait pas en maintenant un
rapport que sa partie ne pourrait pas assumer. Celle-ci ne contesterait par
ailleurs aucunement que la rupture serait à ses torts exclusifs.
Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA estima qu’une
résiliation ne saurait intervenir que dans le respect des conditions figurant aux
conditions générales qui ne feraient pas partie des pièces. Par ailleurs, l’avocat
n’aurait pas mandat d’accepter une résiliation contractuelle.
Le mandataire de la partie défenderesse indiqua au Tribunal que les
conditions générales comportant les indications quant à une résiliation se
trouveraient parmi les pièces versées par la partie adverse et maintint pour le
surplus ses moyens.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement émanant d’une
société d’informatique contre son cocontractant qui reconnaît ne pas pouvoir
régler les factures et sollicite reconventionnellement la résiliation du contrat
liant les parties aux fins d’éviter des frais complémentaires.
Il échoit de prime abord de relever que le montant des factures ainsi que
les intérêts et la clause pénale ne font l’objet d’aucune contestation, de sorte
que la demande est d’ores et déjà à déclarer fondée et justifiée pour le montant
de 8.657,47 euros, correspondant au montant principal de 7.870,43 euros et
la clause pénale de 787,04 euros, à majorer des intérêts conventionnels de
10% l’an à compter du jour de la demande en justice, 29 décembre 2023, et
jusqu’à solde.
La demanderesse sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des déclarations faites à la barre d’audience par le mandataire de
la partie adverse que les factures ne sont pas contestées. Il n’en est pas moins
que la société requérante s’est vue obligée d’introduire une action judiciaire et
d’engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge. La
demande est partant à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée
en son quantum, le montant de 300 euros étant jugé adéquat.
À titre reconventionnel, la partie requise sollicite la résiliation du contrat liant
les parties, ceci au regard de sa situation financière ne lui permettrait pas
d’honorer les factures actuellement réclamées, mais pas non plus les factures
à venir, si le contrat devait être maintenu.
Le mandataire de la société demanderesse originaire conteste cette
demande, estimant d’une part que la défenderesse originaire devrait respecter
les conditions générales et notamment le délai de préavis et d’autre part qu’il
n’aurait pas mandat pour accepter une résiliation.
Force est de relever que les conditions générales versées en pièces ne
contiennent aucune résiliation pour non-paiement des factures par la partie
cocontractante. Ils ne font état que d’une prorogation tacite du contrat et de la
possibilité de résilier en respectant un préavis de trois mois avant l’échéance.
Il n’en est pas moins que le maintien des relations contractuelles se
résumerait pour la partie requise dans une accumulation de passif auquel elle
ne pourra pas faire face et constituerait un abus de pouvoir dans le chef de la
société requérante.
Il échoit, dans ces circonstances, de prononcer la résiliation du contrat au
vu de ce que la partie défenderesse originaire est en aveux de ne plus pouvoir
faire face à ses obligations financières à l’encontre de la partie demanderesse
originaire.
Cette demande est partant fondée.
La société demanderesse originaire a demandé à voir assortir le présent
jugement de la formule exécutoire. Elle a toutefois manqué d’invoquer un
moyen d’urgence, qui aurait été notamment la situation financière difficile de
la société adverse, pour justifier de sa demande. Dans la mesure où il s’agit
d’un moyen privé laissé à l’appréciation du Tribunal, il n’y a pas lieu de faire
droit à cette demande.
Au vu de ce que chacune des parties emporte son moyen, il échoit de faire
masse des frais et de les imposer, chaque fois pour moitié, à la société
anonyme SOCIETE1.) SA et à la société anonyme SOCIETE2.) SA.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit les demandes, originaire et reconventionnelle, en la pure forme,
dit la demande reconventionnelle fondée,
partant, constate la résiliation du contrat liant les parties par suite du défaut
de paiement des factures échues et de l’aveu de la partie requise de
l’impossibilité de les honorer,
dit la demande originaire en paiement fondée,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 8.657,47 (huit mille six cent
cinquante-sept virgule quarante-sept) euros, avec les intérêts conventionnels
de 10% l’an à partir du jour de la demande en justice, 29 décembre 2023, et
jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 300 (trois cents) euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de la formule
exécutoire,
fait masse des frais et les impose, chaque fois pour moitié, à la société
anonyme SOCIETE1.) SA et à la société anonyme SOCIETE2.) SA.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN