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Art. 1138 — Section II. - De l'obligation de donner L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.

Section II. - De l'obligation de donner L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.
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Art. 1138 · Section II. - De l'obligation de donner L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.

L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.

Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore

que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la

chose reste aux risques de ce dernier.

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