Luxembourg labor court dismisses case due to lack of jurisdiction over the employee's main workplace location.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace dismissed the employee's claims against the Belgian employer, ruling that the labor tribunal lacked territorial jurisdiction. The employee failed to provide sufficient evidence proving their primary workplace was within the court's district, despite the employer's headquarters being outside it. Consequently, the court applied the statutory presumption that the main workplace is at the employer's seat, which falls outside its competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Law of 15 March 1923 on the jurisdiction of labor tribunals; The labor tribunal is territorially competent only if the employee's main workplace is within its district, and the burden of proof lies with the employee to establish this fact, failing which the presumption of the employer's seat applies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
2260
/ 2024
L-TRAV-356/23
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er
JUILLET 2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Joey THIES
assesseur-employeur
Miguel RODRIGUES
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.) (Belgique), ADRESSE2.),
partie demanderesse, comparant par Maître Mohamed QADAOUI, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Belgique sous le numéro
NUMERO1.), représentée par sa succursale luxembourgeoise SOCIETE2.) S.A.,
établie à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse, comparant par la société en commandite simple KLEYR
GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 220 442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jade MADERT,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Strassen.
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Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 13 juin 2023.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 17 juillet 2023. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 10 juin 2024. Lors de
cette audience, Maître Mohamed QADAOUI exposa les moyens de la partie
demanderesse,
tandis que Maître
Jade
MADERT
répliqua pour la société
défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine et limitation des débats à l’audience du 10 juin 2024
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 13 juin 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société de droit belge SOCIETE1.) S.A., ainsi que
sa succursale luxembourgeoise SOCIETE2.) S.A., devant le Tribunal du travail de
Luxembourg afin de les voir condamner à lui payer, suite à son licenciement avec
préavis du 20 avril 2022 qu’il qualifie d’abusif, les montants suivants, avec les intérêts
légaux tels que spécifiés dans la requête :
Préjudice matériel
5.000,00 euros
Perte de chance (autorisations d’établissement)
20.000,00 euros
Préjudice moral
5.000,00 euros
Remboursement de frais et honoraires d’avocat
2.340,00 euros
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, à voir
dire « que l’anatocisme s’appliquera sur les intérêts », ainsi que la condamnation de la
société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une
indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Société SOCIETE1.) S.A.
À l’audience du 10 juin 2024, la société SOCIETE1.) S.A. conclut in limine litis à
l’incompétence territoriale du Tribunal du travail de la Justice de paix de Luxembourg
pour connaître du présent litige.
Elle sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité
de procédure de 1.500 euros.
Limitation des débats à l’audience du 10 juin 2024
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À l’audience du 10 juin 2024, les débats ont été limités au moyen de la société
SOCIETE1.) S.A. tiré de l’incompétence territoriale du Tribunal de ce siège pour
connaître du présent litige.
Faits
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de chargé d’affaires par la société
SOCIETE3.) S.A. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 novembre 2017,
avec effet au 13 novembre 2017.
Les articles 4 et 16.3 dudit contrat de travail sont rédigés comme suit :
« (…) 4. Lieu du travail
4.1 Le salarié exercera ses fonctions au siège d’exploitation de l’employeur situé à : ADRESSE4.).
4.2 Le salarié effectuera tous les déplacements nécessaires à la bonne exécution du contrat.
4.3 L’employeur est autorisé à modifier le lieu de travail en fonction des nécessités de la Société.
Il est expressément reconnu par le salarié que le lieu de travail ne peut être considéré comme un
élément essentiel du contrat. […]
16.3 Pour tout litige relatif à l’existence à l’interprétation, à l’exécution ou à la rupture du contrat,
les parties conviennent expressément que les tribunaux luxembourgeois sont exclusivement
compétents (…) ».
Il est constant aux débats que la société SOCIETE3.) S.A. a fait l’objet d’un rachat, le
19 octobre 2019, par la société anonyme de droit belge SOCIETE1.)
SOCIETE1.) S.A., qui détient une succursale au Luxembourg, exerçant sous la
dénomination SOCIETE2.) S.A.
Par avenant au contrat de travail signé le 16 décembre 2019, les parties ont convenu
que PERSONNE1.) assume également le rôle de « responsable technique HVAC » et
que le salaire mensuel brut est ainsi passé de 2.562,47 à 6.900 euros.
L’article 2 dudit avenant au contrat de travail est rédigé comme suit :
« (…) Le lieu de travail est en principe situé à ADRESSE4.).
Le lieu de travail ne constitue pas une condition essentielle du contrat de travail et peut dès lors
être modifié temporairement par l’Employeur selon les nécessités de fonctionnement de
l’entreprise, en raison du caractère temporaire ou mobile du lieu des prestations, et définitivement
moyennant un accord de la part du travailleur si la distance est supérieure à 100 m.
Le lieu de travail peut dès lors être variable (…) ».
Par courrier du 20 avril 2022, la société SOCIETE1.) S.A. a licencié PERSONNE1.)
avec un préavis de 2 mois, ayant couru du 1er mai au 30 juin 2022.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que le présent litige comprend des éléments
d’extranéité, en ce qu’il se meut entre un salarié non-résident et une société de droit
belge ayant une succursale au Luxembourg. Il s’ensuit que le règlement (UE) n°
1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-
après : le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012) s’applique.
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En ce, la clause inscrite à l’article 16.3 du contrat de travail du 7 novembre 2017 est
sujette à analyse par rapport aux dispositions dudit règlement.
Or, au regard des articles 20 point 2., 21, point 1., 23 et 25 du règlement (UE) n°
1215/2012 du 12 décembre 2012, l’attribution de compétence aux juridictions
luxembourgeoises ne modifie aucunement la constellation de compétence par défaut,
à savoir celle des articles 20 point 2. et 21, point 1., suivant lesquels la société
SOCIETE1.) S.A., ayant une succursale au Grand-Duché de Luxembourg, peut être
attraite devant les juridictions de cet État.
Il s’ensuit qu’un Tribunal du travail luxembourgeois est territorialement compétent à
l’ordre international pour connaître des demandes de PERSONNE1.).
Moyen tiré de l’incompétence territoriale du Tribunal du travail de Luxembourg
La société SOCIETE1.) S.A. conclut à l’incompétence territoriale du Tribunal du travail
de Luxembourg, au motif, en substance, que le lieu de travail de PERSONNE1.) aurait
toujours été à ADRESSE4.), dans le ressort de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette,
où il aurait exercé sa profession principalement dans son bureau. Le lieu de travail
effectif du requérant aurait toujours été situé dans une seule juridiction, celle d’Esch-
sur-Alzette, et il l’aurait assurément été au moment de son licenciement le 20 avril
2022, de sorte qu’en application de l’alinéa 1er de l’article 47 du Nouveau Code de
procédure civile, seul le Tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette serait territorialement
compétent pour connaître de la présente affaire. À titre subsidiaire, il conviendrait de
constater que le requérant resterait en défaut de rapporter la preuve de la compétence
du Tribunal du travail de Luxembourg.
PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen et à la compétence du Tribunal de céans,
en faisant valoir, en substance, que :
-
en qualité de chargé d’affaires, il aurait eu vocation à se déplacer sur tout le
territoire luxembourgeois afin de rencontrer les
clients/prospects de
l’employeur, situés dans le ressort d’autres juridictions du travail, dont le
Tribunal du travail de Luxembourg,
-
au titre de l’article 2 précité de l’avenant au contrat de travail du 16 décembre
2019, l’employeur a prévu contractuellement d’étendre l’exécution de son
contrat de travail sur l’intégralité du Grand-Duché de Luxembourg ; de surcroît,
il serait clairement stipulé que le lieu de travail n’est pas une condition
essentielle du contrat de travail,
-
à travers l’article 16.3. du contrat de travail initial du 7 novembre 2017, il serait
clairement stipulé que le salarié peut saisir tout tribunal du travail qui lui convient
alors que la clause telle qu’elle est rédigée lui donne clairement cette faculté,
-
comme le paragraphe 3 de la lettre des motifs, intitulé « Objectifs professionnels
et comportements fixés remplis et relation conflictuelle avec SOCIETE4.) »
mentionnerait que ladite société était le principal client de PERSONNE1.),
l’employeur serait en aveu judiciaire, au sens de l’article 1356 du code civil,
qu’au jour de son licenciement, SOCIETE4.) aurait été le seul client dont il avait
la charge, client qui aurait eu majoritairement des chantiers dans le ressort du
Tribunal du travail de Luxembourg-Ville dont il aurait eu la charge, notamment
le projet Réimerwee,
-
il devait se voir confier un véhicule de fonctions à usage strictement
professionnel et que les fiches de salaire reprendraient le kilométrage accepté
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par l’entreprise, kilométrage que ne pourrait avoir été réalisé dans le seul canton
d’ADRESSE5.) alors qu’il porterait sur 2.126 kilomètres pour décembre 2021 et
3.242 kilomètres pour novembre 2021,
-
il y aurait encore lieu de rejeter les attestation testimoniales versées par la
société SOCIETE1.) S.A., au motif que l’article 1341 du code civil interdit de
prouver par témoignage contre et outre le contenu d’un écrit et qu’elles auraient
vocation à contourner les stipulations du contrat de travail (lieu de travail comme
condition non essentielle du contrat et que les tribunaux luxembourgeois sont
compétents) ainsi que les motifs du licenciement lui-même et les fiches de
salaire avec les tableaux kilométriques ; de surcroît, les auteures desdites
attestations « de complaisance » seraient parties au procès.
En ordre interne, l’appréciation de la compétence territoriale est régie par l’article 47
du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose qu’« en matière de contestations
relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux régimes
complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la juridiction compétente
est celle du lieu de travail. Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs
juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travail principal. Lorsque le lieu de
travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction
siégeant à Luxembourg ».
L’article 16.3 du contrat de travail du 7 novembre 2017 (« (…) les tribunaux
luxembourgeois sont exclusivement compétents (…) ») a une portée au seul niveau
international, et non pas en ordre interne, par rapport aux ressorts respectifs des
Tribunaux du travail de Luxembourg, d’Esch-sur-Alzette et de Diekirch.
Si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient au demandeur à l’action de
justifier la compétence du tribunal saisi (Cour, 3ème ch., 23 janvier 2020, rôle n° CAL-
2019-00624) — donc en l’espèce à PERSONNE1.) — et le lieu de travail du salarié
est en principe présumé au siège de la société (v. en ce sens : Cour, 3ème ch., 24 juin
2021, rôle n° CAL-2020-00189).
En l’espèce, s’ajoute à cette présomption jurisprudentielle une présomption
contractuelle, au regard des stipulations de principe tant du contrat de travail initial du
7 novembre 2017 (« Le salarié exercera ses fonctions au siège d’exploitation de
l’employeur situé à : ADRESSE4.) Est à L-ADRESSE4.) ») que de l’avenant du 16
décembre 2019 (« Le lieu de travail est en principe situé à ADRESSE4.) »).
Le surplus des stipulations des articles 4 du contrat de travail initial du 7 novembre
2017 et 2 de l’avenant du 16 décembre 2019 s’identifient à des clauses de mobilité
géographique standard du lieu de travail en tant que tel, et ce à chaque fois par rapport
à celui contractuellement fixé à ADRESSE4.) (« le lieu de travail ne peut être considéré
comme un élément essentiel du contrat » ; « le lieu de travail ne constitue pas une
condition essentielle du contrat de travail »). Elles ne sauraient en revanche pas être
interprétées dans le sens d’une « exécution [du] contrat de travail sur l’intégralité du
Grand-Duché de Luxembourg ».
Les stipulations susvisées portant présomption contractuelle de lieu de travail sont
encore corroborées par les attestations testimoniales versées par la société
SOCIETE1.)
S.A., l’ex-collègue
PERSONNE2.)
et
l’employée administrative
PERSONNE3.) — au sujet desquelles il n’est aucunement démontré qu’elles soient
« parties au procès » — déclarant respectivement que PERSONNE1.) « disposait d’un
bureau attitré au siège de la société [;] ce bureau lui était dédié pour l’exercice de son
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activité » et qu’il « a toujours eu son propre bureau à la société […] [c]’est du bureau
qu’il exerçait ces fonctions, exemple : Devis, suivi clients, suivi facturation, suivi
relation fournisseurs », déclarations étant à considérer, en l’absence d’indices
contraires aux débats, comme objectives et non pas « de complaisance ».
Ainsi s’agit-il de simples éléments de preuve factuels par rapport aux dispositions de
l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile et non pas de preuves qui tendraient
à apporter la preuve de l’inexactitude ni de l’incomplétude que du dispositif contractuel
que constituent le contrat de travail initial du 7 novembre 2017 et l’avenant du 16
décembre 2019, de sorte que le moyen de PERSONNE1.) tiré de l’article 1341 du code
civil n’est pas fondé.
Face à la charge de la preuve pesant sur lui quant à la compétence du Tribunal de
travail de céans,
PERSONNE1.)
ne produit pas d’attestations testimoniales
concluantes et ne formule pas d’offre de preuve.
Il a été retenu que « pour la détermination du lieu de travail, il convient d’écarter les
possibilités théoriques d’affectation en cours d’exécution du contrat de travail, mais il
faut tenir compte de l’affectation réelle » et qu’une « dizaine de jours passée dans le
ressort [d’une] juridiction de travail [avant le prononcé du licenciement, par rapport à
deux mois et demi passés dans le ressort d’une autre juridiction de travail] ne suffit
pas à créer un rapport suffisant entre le salarié et son lieu de travail » (Cour, 3ème ch.,
18 décembre 2014, rôle n° 40211).
Les simples mentions « Objectifs professionnels et comportements fixés remplis et
relation conflictuelle avec SOCIETE4.) » et « (…) votre relation avec votre seul client,
à savoir la SOCIETE4.) (…) » contenues dans la lettre de motifs du 17 juin 2022 ne
sauraient valoir aveu judiciaire de ce que le ressort du Tribunal de travail de
Luxembourg aurait été le « lieu de travail principal » de PERSONNE1.), à défaut pour
celui-ci de renseigner sur l’affectation géographique et logistique réelle qui en découlait
pour lui.
Finalement, le fait que PERSONNE1.) se soit vu rembourser des frais de route « avec
voiture privée » à hauteur de 759 euros (avril 2021), 699 euros (octobre 2021), 972,60
(novembre 2021, pour 3.242 kilomètres) et 637,80 euros (décembre 2021, pour 2.126
kilomètres), et ce pour des libellés indistincts tels que « chantier », « Bruxelles » et
« fournisseur », n’emporte, à défaut d’autres précisions circonstanciées, pas preuve
d’une répartition géographique du temps de travail autre que celle qui résulte du
contrat de travail, à savoir un lieu de travail principal à ADRESSE4.).
À titre de conclusion, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) ne produit pas, comme
il en a la charge, un ensemble d’indices graves, précis et concordants de nature à
établir que son lieu de travail se serait situé « sur tout le territoire du Grand-Duché »,
ni, par ailleurs, que le Tribunal du travail de Luxembourg serait « la juridiction [d’un]
lieu de travail principal » dont il serait établi que celui-ci se situerait dans son ressort.
Il n’existe dès lors, in concreto, pas de circonstances qui permettraient au Tribunal de
déroger à la présomption de situation du lieu de travail au siège de la société
employeuse, lequel n’était, en l’espèce, pas situé dans le ressort du Tribunal du travail
de Luxembourg.
Dans ces conditions, le Tribunal du travail de Luxembourg doit se dire territorialement
incompétent pour connaître des demandes de PERSONNE1.).
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Accessoires
Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
PERSONNE1.) n’obtenant pas gain de cause, il est à débouter de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
À défaut pour la société SOCIETE1.) S.A. de justifier en quoi il serait inéquitable de
laisser à sa charge les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance,
se dit territorialement incompétent pour connaître des demandes de PERSONNE1.),
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière