Commercial court partially allows plaintiff's claim against defendant for breach of contract and awards costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg partially granted the plaintiff's commercial claim against the defendant, ordering payment of 16,336.78 euros plus legal interest. The court found the defendant liable for the specific breach but rejected the remainder of the plaintiff's demands, including the counterclaim for abusive procedure. Consequently, the defendant was condemned to pay the instance costs and expert fees, while the plaintiff retained responsibility for additional procedural costs incurred by choosing civil procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 547, paragraph 2, of the Nouveau Code de procédure civile: The losing party bears the costs unless the court decides otherwise; the party choosing civil procedure for a commercial dispute bears all supplementary costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial n° 2024TALCH08/00125
Audience publique du mercredi, 26 juin 2024.
Numéro du rôle : TAL-2023-05937
Composition :
Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente,
Hannes WESTENDORF, juge,
Fakrul PATWARY, premier juge,
Guy BONIFAS, greffier.
ENTRE
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
n° B NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Gilles
HOFFMANN de Luxembourg du 21 juin 2023,
comparaissant par la société SOREL AVOCAT, représentée par Maître Karim SOREL,
avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le n° B NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit HOFFMANN,
comparaissant par Maître Claude BLESER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
1. Antécédents procéduraux
Par exploit d’huissier du 13 juillet 2020, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après
« la société SOCIETE1.) »), a assigné la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL (ci-après « la société SOCIETE2.) ») en référé expertise.
Par ordonnance de référé n°2020TALREFO/00580 du 23 décembre 2020, le juge des
référés a ordonné une expertise judiciaire contradictoire et a nommé l’expert Steve
Etienne MOLITOR.
Le 30 septembre 2022, l’expert Steve Etienne MOLITOR a déposé son rapport
d’expertise.
2. Procédure
Par exploit d'huissier de justice du 21 juin 2023, la société SOCIETE1.), comparaissant
par Maître Karim SOREL, a fait donner assignation à la société SOCIETE2.) à
comparaître devant le tribunal de ce siège.
Maître Claude BLESER s’est constitué pour la société SOCIETE2.) en date du 26 juin
2023.
L’affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2023-05937 du rôle. Elle a été soumise à
l’instruction de la 8ème section.
Par ordonnance de mise en état simplifiée du 27 septembre 2023, les parties ont été
informées que la procédure de la mise en état simplifiée serait applicable à la présente
affaire et des délais d’instruction impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et
communiquer leurs pièces, le tout sous peine de forclusion.
Maître Claude BLESER a conclu en date du 13 décembre 2023 et en date du 6 février
2024. Maître Karim SOREL a conclu en date du 12 janvier 2024.
L’instruction a été clôturée par voie d’ordonnance du 21 février 2024 et l'affaire a été
renvoyée à l'audience du 27 mars 2024 pour prise en délibéré.
Les mandataires des parties n’ont pas sollicité à plaider oralement et ont procédé au
dépôt de leur farde de procédure au greffe du tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 27 mars 2024 par le Président de
chambre.
3. Moyens et prétentions des parties
La société SOCIETE1.) demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du
jugement, à voir condamner la société SOCIETE2.) à la somme de 19.967,29.-euros sur
base principalement des principes généraux du droit des obligations contractuelles tels
que notamment énoncés par les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, sinon et
subsidiairement sur base des articles 1371 et suivants du même Code, sinon, plus
subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du susdit Code, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, sinon à partir du présent jugement,
sinon encore de sa signification.
Elle demande également encore à voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la
somme de 2.000.-euros à titre de frais d’expertise avancés à l’expert judiciaire Steve
Etienne MOLITOR, avec les intérêts tels que de droit à partir du jour de la signification
de l’assignation en référé-expertise, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Elle demande encore la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer la somme
de 5.000.-euros au titre de frais et honoraires d’avocats sur base des articles 1382 et
1383 du Code civil, ainsi que la condamnation de celle-ci au montant de 4.500.-euros
au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Elle demande finalement la condamnation de la société SOCIETE2.) aux frais et dépens
de l’instance, sinon d’instituer un partage largement favorable à l’Étude SOREL
AVOCAT.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait valoir que PERSONNE4.) aurait
fait appel à ses services pour des travaux de gros-œuvre suivant contrat n°OPP2016-
072-B-ads portant sur un chantier dit « Maison à ADRESSE3.) » pour un montant total
de 266.127,85.-euros TTC.
Elle précise que les travaux préqualifiés auraient été exécutés par elle sur base de plans
dont la réalisation avait préalablement été confiée par PERSONNE4.) à la société
SOCIETE2.).
Or, il serait cependant apparu que le plan n°16-20-01 cl établi par la société SOCIETE2.)
dans sa version confectionnée du 17 octobre 2016 prenait en considération un niveau de
profondeur du terrain naturel erroné.
Aussi, la société SOCIETE1.) n’aurait eu d’autre choix que de procéder à un
terrassement du terrain en dessous du niveau réel du terrain naturel afin d’atteindre « le
bon sol », en contrebas situé à environ 80 cm.
En sus, cette erreur manifeste aurait directement généré une différence de hauteur entre
le mur de soutènement prévu par la société SOCIETE2.) à une hauteur de 1 mètre 35
centimètres et l’ouvrage finalement réalisé par la société SOCIETE1.) à une hauteur
accrue de 2 mètres 90 centimètres.
Du reste, la société SOCIETE1.) aurait dû avoir recours aux services du Bureau d’Etude
M&R afin de pallier techniquement la différence de hauteur du mur de soutènement.
Par courriel du 17 juillet 2017, le Bureau d’Etude M&R aurait communiqué les
différents procédés techniques à mettre en œuvre pour, à tout le moins, conserver les
fondations déjà existantes.
La société SOCIETE1.) aurait exécuté les travaux suggérés et indispensables en vue de
consolider la réalisation du mur de soutènement et notamment en renforçant les appuis
pour la dalle de terrasse et des « Stabox ».
L’exécution de l’ensemble desdits travaux supplémentaires aurait nécessairement
impliqué des frais supplétifs pour :
-
la sur-hauteur du mur arrière ;
-
l’appui terrasse et Stabox ;
-
supplément d’armatures ;
-
supplément de marches d’escaliers ;
-
supplément de remblayage ;
-
supplément d’étanchéité ;
-
commande des plans adaptés au bureau d’étude SOCIETE3.) ;
-
délai supplémentaire et pénalités de retard.
Le coût des travaux et de l’ensemble des matériaux nécessaires à leur exécution se serait
élevé à 21.371,29.-euros TTC.
Sur ce, la société SOCIETE1.) aurait saisi la juridiction de référé pour obtenir la
nomination d’un expert judiciaire.
Dans son ordonnance rendue en date du 23 décembre 2020, le
Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référé, aurait nommé
Steve Etienne MOLITOR, expert judiciaire, avec la mission suivante :
1) vérifier si la construction de PERSONNE2.) a été réalisée conformément aux
plans dressés par la société SOCIETE2.) et versés au titre des pièces par Maître
Claude BLESER, notamment par rapport au niveau 0 ;
2) vérifier la conformité de la construction par rapport au PAP ;
3) déterminer les éventuels erreurs affectant le plan numéroNUMERO3.)-2001d
établi par la société SOCIETE2.) et notamment la profondeur exacte du sol et du
terrain naturel ;
4) établir l’origine des éventuelles erreurs notamment sur l’éventuelle différence
entre le plan numéroNUMERO3.)-20-01 d et la topographie du terrain ;
5) constater la hauteur du mur de soutènement ;
6) chiffrer les travaux entrepris et matériaux utilisés pour pallier à l’éventuelle
différence de hauteur du mur de soutènement.
L’expert aurait déposé son rapport d’expertise au greffe du Tribunal d’Arrondissement
de et à Luxembourg en date du 30 septembre 2022 duquel il ressortirait notamment ce
qui suit :
« (…) L’expert mesure une pente de ± 2,5% sur le trottoir. Aussi entre l’angle antérieur
gauche de la parcelle et l’angle antérieur droit de la parcelle, il y a une différence de
hauteur de 36,25 cm car la façade de la parcelle a une longueur de 14,50 m(…).
(…) La pente de la rampe de garage est de ± 1,7% sur une longueur de 6 m. Ainsi il y a
une différence d’altimètre de 10,2 cm entre la limite de propriété antérieure et le niveau
fini du rez-de-chaussée de la maison.
En résumé, la maison est implantée à environ + 0,30 m. Ces 0,30 m correspondent aux
0,20 m indiqués et mesurés au milieu de la limite antérieure de la parcelle auxquels il
faut ajouter les 0,102 m correspondant à la rampe de garage. Le niveau +0,00 situé
dans le hall d’entrée et donc erroné et devrait être de +/- 0,30.
Effectivement, toutes les cotes de niveau sont bonnes en limite de propriété, mais la
pente de la rampe de garage n’est pas respectée. Sur le plan il y a une pente de 6,0 alors
que l’expert mesure 1,7% et en plus sur les plans, cette pente descend vers la maison
alors qu’en réalité la rampe de garage est en montée.
Le niveau +0,00 indiqué au rez-de-chaussée de la maison semble donc erroné vis-à-vis
des mesures prises par l’expert et validées par les parties en cause (…).
(…) Selon le plan N°NUMERO4.), il s’avère que pour comprendre quelle est l’origine
des erreurs, il faut se pencher sur les coupes SO1 et SO2.
Selon la coupe il apparait qu’en fait la semelle de fondation du mur de soutènement
n’est pas correctement dessinée puisqu’elle a une assise qui se fait sur le remblai qui
est un sol instable et qui ne permet pas de garantir la stabilité de l’ouvrage. Pour être
conforme, il aurait fallu représenter la semelle de fondation au niveau du bon sol, soit
± 90 cm plus pas pour être hors gel.
L’expert procède au mesurage du mur de soutènement et obtient une hauteur de ± 2,40
m. Cette hauteur est mesurée à partir du terrain naturel et ne prend pas en compte la
hauteur de la semelle de fondation (…).
L’expert valide en partie la pièce N°6 du courriel du 5 janvier 2021 de Maître Karim
SOREL qui reprend le détail des frais supplémentaires engendrés par le
redimensionnement du mur de soutènement.
Ce détail reprend les éléments suivants :
-
Un supplément de 8.780,05 € hTVA pour la réalisation d’un mur de soutènement
plus haut que prévu,
-
Un supplément de 5.183,01 € hTVA pour le renforcement de la terrasse,
-
Un supplément de 2.703,00 € hTVA pour les bacs à fleurs,
-
Un supplément de 400,00 € hTVA pour le bureau d’études,
Soit un total de 17.066,06 € hTVA. (…) ».
Il serait partant établi que l’origine des erreurs portant notamment sur la différence entre
le plan numéroNUMERO3.)-20-01d et la topographie du terrain résulte d’une prise en
considération erronée du niveau de profondeur du terrain naturel dans la version
confectionnée du 17 octobre 2016 par la société SOCIETE2.).
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, la société SOCIETE1.) aurait invité la société
SOCIETE2.), par courrier adressé le 18 octobre 2022 à son conseil Maître Claude
BLESER, à lui faire connaître ses intentions. Celle-ci aurait par l’intermédiaire de son
conseil informé la société SOCIETE1.) qu’elle refusait de reconnaître une quelconque
responsabilité dans son chef et qu’elle n’entendait réserver plus aucune suite.
En droit, la société SOCIETE1.) base sa demande principalement sur la responsabilité
contractuelle de la société SOCIETE2.). Elle fait valoir qu’on se trouverait en présence
d’un contrat synallagmatique qui aurait créé des obligations interdépendantes, chacune
s’obligeant à quelque chose.
La société SOCIETE2.) ferait pourtant actuellement preuve de mauvaise foi en refusant
de prendre à sa charge le coût des frais supplémentaires engendrés pas son erreur et
ayant conséquemment obligé le redimensionnement du mur de soutènement évalué par
l’expert judiciaire au montant de 17.066,06.-euros HTVA, soit 19.967,29.-euros TTC.
Dès lors, ce serait légitimement que la société SOCIETE1.) réclame la condamnation de
la société SOCIETE2.) au montant de 19.967,29.-euros, avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice, jusqu’à solde.
De plus, la société SOCIETE1.) demande également le remboursement des frais
d’expertise à hauteur du montant de 2.000.-euros qu’elle aurait réglé à l’expert judiciaire
Steve Etienne MOLITOR.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) base sa demande sur les articles 1371 et
suivant du Code civil, sinon sur les articles 1382 et 1383 du prédit Code.
La société SOCIETE2.) soulève le libellé obscur de l’assignation introductive
d’instance. En effet, la société SOCIETE1.) se contenterait, que ce soit à titre principal
ou à titre subsidiaire, de citer une variété d’articles du Code civil, sans pour autant les
relier aux faits qu’elle avance et par conséquent sans développer un raisonnement
juridique.
Il s’y ajouterait que la société SOCIETE1.) renverrait aux dispositions de l’article 1147
et suivants du Code civil à titre principal, voire aux articles 1371 et suivants du Code
civil à titre subsidiaire, sans pour autant préciser quelle base légale elle entendrait
concrètement appliquer aux faits avancés dans l’assignation.
En effet, dans son exposé des faits, la société SOCIETE1.) se limiterait à relever certains
points du rapport d’expertise établi par Steve Etienne MOLITOR, faits qui ne
permettraient pas à la société SOCIETE2.) de faire un lien juridique avec les articles qui
sont par la suite cités sous la partie « en droit ».
Ainsi, à titre principal, il ne serait ni précisé quel serait le lien contractuel entre les parties
au litige, sachant que la société SOCIETE2.) conteste toute existence de contrat, ni
encore quelles seraient les obligations contractuelles des parties qui n’auraient pas été
respectées et/ou exécutées.
De même, à titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) ferait valoir que l’action serait
basée sur les articles 1371 du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du
prédit Code, de sorte à baser ses demandes sur toute la panoplie des dispositions
régissant les quasi-contrats, et sur la responsabilité délictuelle, sans pour autant préciser
ses moyens.
A défaut d’un exposé sommaire des moyens, il y aurait impossibilité pour la société
SOCIETE2.) d’organiser sa défense, sachant qu’on ne saurait attendre de la partie
défenderesse d’abandonner son sort à la qualification à opérer par le(s) juge(s) ou de
rechercher elle-même une qualification appropriée des faits.
Au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de déclarer l’acte introductif d’instance du 21
juin 2023 nul et les demandes de la société SOCIETE1.) devraient être déclarés
irrecevables.
Par la suite, la société SOCIETE2.) invoque l’irrecevabilité de l’acte introductif
d’instance pour défaut d’intérêt et de qualité à agir dans le chef de la société
SOCIETE1.).
Elle fait valoir que dans son exposé des faits, la société SOCIETE2.) reprendrait un
listing avec des montants pour de prétendus « frais supplémentaires » qui auraient été
engendrés par le redimensionnement du mur de soutènement. Or, la société SOCIETE2.)
conteste que la société SOCIETE1.) ait réalisé des travaux supplémentaires figurant
dans une estimation versée à titre de pièce par la société SOCIETE1.).
Pour chiffrer sa demande, la société SOCIETE1.) se baserait sur les montants repris dans
le rapport d’expertise. Or, en examinant les montant pour les divers postes des « travaux
supplémentaires », il faudrait constater que la société SOCIETE1.) aurait reçu le
paiement des travaux, voire n’aurait pas réalisé les travaux en question :
-
en ce qui concerne le supplément de 8.780,05.-euros HTVA réclamé pour le mur
de soutènement, il serait constant en cause qu’une facture pour ce poste avait été
adressée le 8 juin 2017 à Elke EGERT BECH, maître de l’ouvrage et
cocontractants de la société SOCIETE1.) aux termes du contrat de construction
versé. Suite au règlement de la facture, la société SOCIETE1.) aurait été
complètement désintéressée pour ce poste par la dame EGERT BECH. Au jour
de l’assignation, elle n’avait donc aucun intérêt personnel, légitime, né voire
actuel. La société SOCIETE1.) entendrait ainsi récupérer une deuxième fois une
somme dont elle aurait déjà reçu paiement ;
-
en ce qui concerne le supplément de 5.183,01.-euros HTVA réclamé pour le
renforcement de la terrasse, il serait constant en cause qu’une facture pour ce
poste avait été adressées le 1er décembre 2017 à Elke EGERT BECH par la
société SOCIETE1.). La société SOCIETE1.) ne prouverait dès lors pas avoir
réalisé les travaux en question, puisque c’est la société SOCIETE1.). qui aurait
émis une facture pour ces factures et en plus, la facture aurait déjà été entièrement
réglée. Par conséquent, la société SOCIETE1.) n’aurait ni un intérêt personnel,
ni légitime, né et actuel, ni encore qualité pour agir. La société SOCIETE1.)
entendrait ainsi récupérer un montant pour des travaux qu’elle n’a pas réalisés et
qui en plus auraient été réglés.
-
en ce qui concerne le supplément de 2.703.-euros HTVA réclamé pour les bacs à
fleurs, Elke EGERT BECH expliquerait dans son courriel du 21 avril 2023 à
PERSONNE3.), gérant de la société SOCIETE2.), que les bacs à fleurs sur les
côtés n’ont pas été construits par la société SOCIETE1.). A défaut d’avoir réalisé
ces travaux, la société SOCIETE1.) n’aurait, au jour de l’introduction de
l’assignation, aucun intérêt personnel, légitime, né et actuel, ni qualité pour agir.
La société SOCIETE1.) entendrait ainsi récupérer un montant pour un poste
qu’elle n’aurait pas réalisé ;
-
en ce qui concerne le supplément de 400.-euros HTVA pour le bureau d’études,
même s’il ne serait pas précisé quel bureau d’études est visé, le seul prestataire
de services pour ce poste serait le bureau d’études M+SOCIETE4.), ce qui
ressortirait de la pièce versée par la société SOCIETE1.). Or, toute prestation
aurait directement été facturée à Elke EGERT BECH. A défaut d’avoir exposé
des frais pour ce poste, la société SOCIETE1.) ne disposerait, au jour de
l’introduction de l’assignation, ni d’un intérêt personnel, légitime, né et actuel, ni
de la qualité à agir. La société SOCIETE1.) entendrait ainsi récupérer ce montant
pour un poste qu’elle n’aurait pas réalisé, voire n’aurait pas payé.
Au vu de ce qui précède, les demandes de la société SOCIETE1.) seraient à déclarer
irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir.
S’agissant des faits, la société SOCIETE2.) conteste les faits tels que présentés par la
société SOCIETE1.).
Elle conteste notamment toute erreur dans la réalisation des plans d’architecte établis
par elle pour la construction de la maison d’Elke EGERT BECH.
Elle conteste également l’affirmation de la société SOCIETE1.) suivant laquelle elle
n’aurait pas eu d’autre choix que de procéder à un terrassement du terrain en dessous du
niveau réel du terrain naturel afin d’atteindre le bon sol en contrebas.
Elle conteste encore l’affirmation de la société SOCIETE1.) suivant laquelle cette
dernière aurait réalisé elle-même les travaux relatifs au terrassement. La société
SOCIETE2.) renvoie pour ce fait à sa pièce n° 2 qui prouverait que la facture pour le
terrassement aurait été émise non pas par la société SOCIETE1.), mais par la société
SOCIETE1.).
De manière plus générale, elle conteste que la société SOCIETE1.) aurait dû procéder à
des travaux qualifiés par elle de « supplémentaires ».
Elle fait valoir qu’au moment de la conclusion du contrat entre PERSONNE4.) et la
société SOCIETE1.), PERSONNE5.), administrateur unique de la société, aurait promis
à PERSONNE4.) que le terrain sur lequel la maison devait être construite, pourrait être
mis à niveau.
Il ressortirait du projet d’aménagement particulier de la commune de Bech que le terrain
derrière la maison ne se situe par au même niveau qu’à l’entrée de la maison (côté rue),
alors qu’il présenterait une inclinaison négative. En application du PAP, il aurait ainsi
été prévu que le rez-de-chaussée de la maison se situe au même niveau que l’entrée,
mais qu’il fallait prévoir en-dessous du rez-de-chaussée un rez-de-jardin situé au même
niveau derrière et devant la maison et donc un terrain plein pied. Ceci aurait été
conformé en présence de l’expert lors de la visite des lieux.
Or, la société SOCIETE1.) aurait par la suite constaté qu’il ne serait pas possible de
mettre à niveau le terrain et que par conséquent, elle ne pouvait pas tenir sa promesse.
La maison EGERT BECH comprendrait aujourd’hui un sous-sol et un rez-de-chaussée.
Ces éléments seraient cruciaux, alors que c’est sur base du projet de remblaiement et
donc d’un rehaussement du terrain derrière la maison, que la société SOCIETE2.) avait
établi ses plans.
A l’époque où la société SOCIETE2.) aurait établi ses premiers plans d’architecte en
juin/octobre 2016 sur demande de Madame EGERT BECH, à savoir les plans ayant les
numérosNUMERO3.)-20-01d etNUMERO3.)-20-02d, aucune étude du sol n’avait été
réalisée par la société SOCIETE1.), ce qui n’aurait pas permis à la société SOCIETE2.)
de connaître la profondeur exacte du terrain à construire jusqu’au bon sol et ainsi adapter
ses plans aux mesures réelles.
Dans son courriel du 3 février 2017, Monsieur PERSONNE3.) écrirait d’ailleurs à
Monsieur PERSONNE5.) qu’à défaut d’étude du sol, on ne pouvait imputer le fait que
80cm de plus auraient dû être excavés pour arriver au bon sol, c’est-à-dire le sol porteur.
Il s’y ajouterait, tel que l’expert l’avait noté dans son courriel précité du 9 juillet 2021,
que « la maison est implantée à plus ou moins 40 cm plus haut que le niveau prévu dans
les plans autorisés ».
Au vu de ce qui précède, il conviendrait de retenir :
-
que les plans d’architecte numérosNUMERO3.)-20-01d et NUMERO5.), soumis
à autorisation et autorisés par le bourgmestre, auraient été établis à partir du projet
de remblaiement pour la réalisation d’un terrain entièrement plat, donc à mêmes
niveaux devant comme derrière la maison ;
-
que la construction actuelle et finale n’est pas implantée au même niveau que
celui prévu dans les plans d’architecte qui ont été autorisés par le bourgmestre.
Concernant la différence de niveau entre celui prévu par les plans d’architecte et celui
sur lequel la maison aurait finalement été implantée, l’expert MOLITOR aurait retenu
dans son rapport à la page 11/15, sous le point 5.3., que « la maison est implantée à
environ +0,30 m » et que « le niveau +0,00 situé dans le hall d’entrée est donc erroné
et devrait être +- +0,30 ».
C’est sur cette conclusion que la société SOCIETE1.) se baserait pour affirmer à tort
que cette erreur serait imputable à la société SOCIETE2.).
De plus, le constat d’une différence entre le niveau 0,00 sur les plans d’architecte et la
construction réalisée, confirmerait que les plans d’architecte, établis par la société
SOCIETE2.) et autorisés par le bourgmestre pour la construction, n’ont pas été respectés
par la société SOCIETE1.).
Par conséquent, le non-respect du niveau 0,00, l’absence d’une étude du sol et l’absence
de remblaiement tel qu’il aurait été initialement prévu, seraient des éléments importants
qui auraient une conséquence directe sur la réalisation de travaux, dits supplémentaires,
dont le remboursement serait sollicité par la société SOCIETE1.).
Étant donné que les demandes de la société SOCIETE1.) seraient essentiellement basées
sur les conclusions de l’expert, la société SOCIETE2.) prend plus amplement position
quant au rapport d’expertise :
Sous le point 5.1. (vérifier si la construction a été réalisée suivant les plans d’architecte,
notamment par rapport au niveau 0), l’expert ne prendrait pas position. Il ne ferait que
constater dans son point 5.3. que le niveau 0 serait erroné sans en tirer une conclusion.
Il ne faudrait cependant pas en déduire, tel que le ferait erronément la société
SOCIETE1.), que puisque le niveau 0 est erroné, les plans d’architecte le seraient aussi.
Il serait ainsi précisé à la page 11/15 du rapport d’expertise que « sur le plan il y a une
pente de 6,0% alors que l’expert mesure 1,7% et en plus sur les plans, cette pente
descend vers la maison alors qu’en réalité la rampe de garage est en montée. »
Si les pentes sur les plans ne correspondent pas aux pentes réellement construites, la
conclusion logique serait que la construction n’est pas conforme aux plans d’architecte.
Admettre l’inverse, à savoir que les plans seraient erronés puisque la construction en
divergerait, serait absurde puisque cela reviendrait à dire que la construction aurait été
réalisée avant l’établissement même des plans.
Il faudrait donc en conclure que puisque la construction a été élevée de 30cm par rapport
au niveau 0 indiqué sur les plans d’architecte, et à défaut de remblaiement derrière la
maison, les niveaux initiaux ont été modifiés par la société SOCIETE1.) de 30cm, ce
qui aurait évidemment eu un impact sur la hauteur du mur à réaliser dans le jardin qui
devait de ce fait être rehaussé de 30 cm par rapport aux plans initiaux autorisés. Le plan
d’expertise n’en ferait cependant aucune mention.
L’expert passerait ensuite à l’analyse des coupes S01 et S02 (page 12/15, point 5.4.). Là
aussi, l’expert ne tiendrait pas compte des discussions qui eurent lieu entre parties. Tel
qu’il ressortirait des courriels échangés entre les parties au litige et l’expert, les parties
ne seraient pas d’accord sur la question de savoir quelles sont les coupes originaires.
Ainsi, la société SOCIETE2.) aurait expliqué à l’expert que les coupes à analyser
seraient celles des plansNUMERO3.)-20-01d etNUMERO3.)-20-02d, soit les coupes
des plans effectivement autorisés, sur base desquelles l’autorisation de construire aurait
été émise.
Cependant, l’expert aurait non seulement ignoré cet élément, mais il aurait fait une
analyse de la coupe S01 du plan d’exécutionNUMERO3.)-20-05 sans autres
explications, et de la coupe S01 du planNUMERO3.).20-02d, qui ne coïnciderait
cependant pas avec celle qui figurerait sur le plan d’architecte.
Une analyse de la coupe S02 ferait complètement défaut dans son rapport.
Toutefois, dans sa description de l’immeuble (point 4.1.), l’expert constaterait lui-même
qu’il y aurait un sous-sol, un rez-de-chaussée, un premier étage et un deuxième étage,
alors que le PAP prévoirait clairement un rez-de-jardin, un rez-de-chaussée, un seul
étage et des combles.
Les conclusions de l’expert seraient erronées.
Au point 5.6. du rapport, l’expert devait chiffrer les travaux entrepris et les matériaux
utilisés pour palier une éventuelle différence de hauteur du mur de soutènement.
La société SOCIETE1.) prétend avoir réalisé des travaux supplémentaires pour lesquels
elle ne verserait aucun document qui le prouverait, ni des factures qui permettraient d’en
chiffrer le coût. La seule pièce qu’elle communiquerait serait une estimation établie par
elle-même qui serait contestée par la société SOCIETE2.).
Cependant, sans disposer d’autres pièces ou éléments de preuve, l’expert aurait
aveuglément confirmé, au moins partiellement, cette estimation unilatérale au point 5.6.
de son rapport. Il aurait ainsi fait abstraction du courrier de la société SOCIETE2.) du
18 février 2022, dans lequel elle mettrait en doute la façon dont l’expert aurait déterminé
les montant énumérés au point 5.6., sachant qu’il n’existerait aucune pièce qui
corroborerait ces montants.
Au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de retenir que le rapport d’expertise ne serait
pas complet, et que, contrairement à l’article 472 du Nouveau Code de procédure civile,
l’expert n’aurait pas pris en considération les prises de position lui soumises par la
société SOCIETE2.), de sorte à ce que ses réponses aux points 5.1, 5.2, 5.4. et 5.6. ne
sauraient être valablement admises pour ne pas respecter le principe du contradictoire et
être contredits par les éléments du dossier.
Selon la jurisprudence, l’expert serait en effet tenu, aux termes de l’article 472 du
Nouveau Code de procédure civile, de prendre en considération les observations ou
réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties
le demandent. Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il leur aura donnée.
Pour assurer le respect du contradictoire, l’expert serait également tenu de répondre aux
observations éventuelles des parties.
N’ayant pas répondu aux observations et contestations de la société SOCIETE2.), et à
défaut de les avoir intégrées dans son rapport final, le rapport d’expertise ne respecterait
pas le principe du contradictoire et devrait partant encourir l’annulation, sinon du moins
être écarté sur les points contestés.
Les montants réclamés par la société SOCIETE1.) au titre des travaux supplémentaires
pour la construction du mur de soutènement, le renforcement de la terrasse, les bacs à
fleurs et les frais du bureau d’étude, sont contestés en leur principe et en leur quantum.
En droit, quant à la demande principale en condamnation de la société SOCIETE2.) au
paiement de la somme de 19.967,29.-euros sur base de la responsabilité contractuelle,
la société SOCIETE2.) conteste qu’une relation contractuelle ait existé entre parties.
Dans son courriel du 1er décembre 2021 adressé à l’expert Steve Etienne MOLITOR, le
mandataire de la société SOCIETE1.) reconnaîtrait que la société SOCIETE2.) avait été
directement chargée par Elke EGERT BECH pour dresser les plans d’architecte.
Ceci serait encore confirmé par les notes d’honoraires de la société SOCIETE2.),
envoyées et payées par Elke EGERT BECH.
Il n’existerait aucun contrat entre la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.) qui
permettrait d’engager une quelconque responsabilité contractuelle de la société
SOCIETE2.).
Toute mauvaise foi de la part de la société SOCIETE2.) serait contestée, sachant que la
société SOCIETE1.) ne prouverait nullement qu’elle ait commis une faute.
La société SOCIETE1.) n’expliquerait d’ailleurs pas quelles auraient été les obligations
contractuelles de la société SOCIETE2.) et quelle obligation contractuelle n’aurait pas
été respectée et/ou serait restée inexécutée dans son chef.
Au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de déclarer non fondées les demandes de la
société SOCIETE1.).
Quant à la demande subsidiaire basée articles 1371 et suivants du Code civil, ces articles
s’appliqueraient aux quasi-contrats. A défaut pour la société SOCIETE1.) de préciser
sur quel quasi-contrat, elle entend baser son action, la société SOCIETE2.) prend
position comme suit :
-
s’agissant de la gestion pour autrui, il n’y aurait eu aucune gestions pour autrui,
alors que la société SOCIETE2.) avait comme seule mission l’établissement des
plans de construction d’une maison pour Elke EGERT BECH et ce à la demande
de celle-ci. Le contrat que Elke EGERT BECH a pu conclure avec la société
SOCIETE1.) se baserait sur les plans d’architecte établis et autorisés, mais il n’en
résulterait pas pour autant une gestion pour autrui. La société SOCIETE1.) ne
prouverait nullement qu’elle aurait géré les affaires de Elke EGERT BECH. Il
serait contesté que les conditions de la gestion pour autrui, à savoir l’intention de
gérer l’affaire d’autrui et l’utilisé de la gestion pour le maître d’ouvrage, soient
remplies dans le chef de la société SOCIETE1.) ;
-
s’agissant de l’enrichissement sans cause, pour qu’il y ait enrichissement sans
cause, il faudrait qu’une partie se soit enrichie injustement au détriment d’une
autre. Il serait contesté que la société SOCIETE2.) se soit enrichie en défaveur
de la société SOCIETE1.). La société SOCIETE2.) aurait uniquement reçu
paiement de ses honoraires par Elke EGERT BECH suite à l’accomplissement
de sa mission d’architecte. La société SOCIETE1.) ne prouverait pas en quoi la
société SOCIETE2.) se serait enrichie à son détriment ;
-
en ce qui concerne la répétition de l’indu, la société SOCIETE2.) conteste avoir
reçu quelque chose par erreur et/ou avoir reçu sciemment quelque chose qui ne
lui aurait pas été dû de la part de la société SOCIETE1.). La société SOCIETE1.)
n’expliquerait nullement et ne prouverait nullement quelle serait la chose que la
société SOCIETE2.) se serait vue remettre par erreur, voire aurait reçu sans
qu’elle ne lui était due.
Par conséquent, il y aurait lieu de déclarer non fondées les demandes de la société
SOCIETE1.) basées sur les articles 1371 et suivants du Code civil.
Quant à la demande plus subsidiaire basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil,
la société SOCIETE2.) conteste toute faute de sa part. Elle soutient que la société
SOCIETE1.) n’établirait pas quelle serait la faute qu’elle aurait commise. Même si
l’expert retiendrait dans son rapport d’expertise une prétendue erreur de dessin
(page13/15), il faudrait rappeler que :
-
l’expert aurait fait une analyse des mauvaises coupes, et, de surplus, il n’aurait
pas pris en compte les contestations de la société SOCIETE2.) formulées dans
les courriels des 18 février 2022, 12 juillet 2022, 25 juillet 2022 et 28 juillet 2022
quant aux coupes originaires seules à prendre en compte, ce qui aurait été relevé
par le mandataire de la société SOCIETE2.) dans un courrier adressé à l’expert
le 17 octobre 2022. Il aurait appartenu à l’expert de se baser sur des coupes
figurant dans les plansNUMERO3.)-20-01d etNUMERO3.)-20-02d pour en tirer
les bonnes conclusions. A défaut, aucune faute de la société SOCIETE2.) ne
serait établie ;
-
l’expert n’aurait pas pris en compte le fait que les plans d’architecte n’auraient
pas été respectés par la société SOCIETE1.) par rapport au niveau 0 tel
qu’indiqué dans ces plans. Aucune responsabilité de la société pour une
prétendue faute ne serait donc établie.
Il serait un fait incontournable que la société SOCIETE1.) ne s’est pas conformée aux
plans d’architecte sur base desquels une autorisation de construire avait été délivrée, à
savoir les coupes originaires. Elle essayerait d’imputer sa propre faute sur la société
SOCIETE2.).
A défaut pour la société SOCIETE1.) de prouver un prétendu dommage et de prouver
un lien causal avec une supposée faute commise par la société SOCIETE2.), sa demande
en condamnation sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil serait à déclarer
irrecevable sinon non fondée.
S’agissant de la demande en condamnation de la société SOCIETE2.) aux frais
d’expertise, la société SOCIETE2.) conteste tant le principe que le quantum de cette
demande. Elle demande principalement de rejeter la demande de la société SOCIETE1.),
alors qu’elle ne serait pas responsable pour de quelconques coûts en relation avec des
prétendus travaux supplémentaires.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) demande la taxation des honoraires de
l’expert sur base de l’article 448 du Nouveau Code de procédure civile du montant
réclamé au titre des indemnités et frais d’expertise.
S’agissant des frais d’avocats réclamés, la société SOCIETE2.) les conteste en leur
principe et en leur quantum alors que la société SOCIETE1.) ne rapporterait aucune
preuve quant à son prétendu dommage, ni qu’elle aurait payé la somme de 5.000.-euros
au titre de frais et honoraires d’avocat. Elle ne prouverait en outre aucune faute de la
société SOCIETE2.).
La société SOCIETE2.) conteste finalement l’indemnité de procédure réclamée.
La société SOCIETE2.) formule une demande reconventionnelle en condamnation de la
société SOCIETE1.) au montant de 5.000.-euros pour procédure abusive et vexatoire,
soutenant que la société SOCIETE1.) saurait pertinemment qu’elle n’a pas réalisé de
travaux supplémentaires et qu’elle a reçu le paiement de ses factures par le maître
d’ouvrage.
Il faudrait en effet prendre en considération que la construction de la maison d’Elke
EGERT BECH a été achevée en 2017.
Jusqu’au 13 juillet 2020, date de l’assignation en référé lancée par la société
SOCIETE1.) pour la nomination d’un expert, la société SOCIETE1.) n’aurait jamais fait
état de quelconques frais supplémentaires qu’elle aurait supporté en relation avec une
prétendue erreur des plans d’architecte.
Curieusement, ce n’est que suite à une ordonnance rendue le 20 mars 2020 par le juge
des référés qui a condamné la société SOCIETE1.), dont PERSONNE5.) serait
également le gérant unique, à payer ses honoraires pour un montant total de 31.590.-
euros, que la société SOCIETE1.) aurait assigné la société SOCIETE2.).
Depuis la demande en nomination de l’expert, la société SOCIETE1.) n’aurait jamais
fourni de preuves quant aux prétendus travaux et frais supplémentaires et elle resterait à
ce jour toujours en défaut d’en rapporter la preuve.
Il résulterait en effet des pièces versées que le mur de soutènement aurait été facturé et
réglé par Madame EGERT BECH, que le renforcement de la terrasse aurait été facturé
et réglé par Elke EGERT BECH, sachant que la facture n’aurait pas été émis par la
société SOCIETE1.), que les bacs à fleurs n’ont pas été construits par la société
SOCIETE1.) et que les frais du bureau d’études ont été facturés à et réglés par Elke
EGERT BECH.
C’est suite à ce constat que le mandataire de la société SOCIETE2.) aurait averti le
mandataire adverse par un courrier officiel du 1er juin 2023, qu’en sus d’une indemnité
de procédure, il solliciterait la condamnation à une procédure abusive et vexatoire si la
société SOCIETE1.) devait engager une nouvelle procédure et ce en pleine connaissance
des pièces invoquées par la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE1.) serait pleinement consciente, d’une part, qu’elle n’est pas à
l’origine des travaux dont le remboursement des frais serait partant sollicité et, d’autre
part, qu’elle ou une autre société aurait émis des factures qui ont été entièrement réglées.
Il faudrait en conclure que la société SOCIETE1.) abuserait de son droit d’agir en
justice, causant à la société SOCIETE2.) un préjudice entraînant pour elle des frais
d’avocat en relation avec une procédure de référé, une expertise qui aurait duré deux ans
et demi et la présente procédure.
La société SOCIETE2.) donne à considérer que le fait de volontairement omettre de
fournir des pièces concernant la réalisation de travaux supplémentaires, sachant qu’une
partie de ces travaux n’aurait jamais été réalisée, voire que les travaux réalisés auraient
été payés, constituerait des manœuvres frauduleuses moyennant lesquelles la société
SOCIETE1.) tenterait d’obtenir un titre de justice lui étant favorable et qu’elle n’aurait
pas obtenue si la réalité avait été connue. La société SOCIETE2.) estimerait dès lors que
la société SOCIETE1.) commet une tentative d’escroquerie à jugement et se réserverait
tous droits à cet égard.
La société SOCIETE2.) demande finalement la condamnation de la société SOCIETE1.)
à lui payer une indemnité de procédure de 5.000.-euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) conteste formellement le fait que l’expert Steve Etienne
MOLITOR n’aurait pas respecté le principe du contradictoire, alors que celui-ci aurait
tenu compte, dans l’élaboration de son rapport, tant des observations que des
contestations de la société SOCIETE2.).
L’expert aurait pris soigneusement position quant aux contestations vaines de la société
SOCIETE2.) en ce que, d’une part, ses conclusions et constatations seraient erronées et
d’autre part, en ce qu’il n’aurait pas intégré dans son rapport lesdites observations et
contestations.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) ne parviendrait pas à démontrer que l’expert
n’aurait pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumis,
respectivement que celui-ci se serait trompé.
En droit, s’agissant du moyen du libellé obscur, la société SOCIETE1.) soutient que
dans son assignation, elle indiquerait clairement ses demandes et moyens, ainsi que les
bases légales invoquées à l’encontre de la société SOCIETE2.).
Il résulterait clairement du libellé de l’acte introductif d’instance que la demande en
condamnation de la société SOCIETE2.) porterait sur ses erreurs commises dans
l’élaboration du plan portant notamment sur le différence entre le plan
numéroNUMERO3.)-20-01d et la topographie du terrain qui résulterait d’une prise en
considération erronées du niveau de profondeur du terrain naturel dans sa version
confectionnée du 17 octobre 2016 par la société SOCIETE2.), de manière à ce que celle-
ci ferait actuellement preuve de mauvaise foi en refusant de prendre à sa charge le coût
des frais supplémentaires engendrés par son erreur et ayant conséquemment obligé le
redimensionnement du mur de soutènement évalués par l’expert judiciaire au montant
de 17.066,06.-euros HTVA, soit 19.967,29.-euros TTC.
De surcroît, il serait d’avantage permis au juge de tenir compte des éléments de la cause
et notamment des données contenues dans un acte antérieur à l’exploit et dont il est
établi que la partie assignée avait connaissance avant d’être assignée.
La société SOCIETE1.) renvoie sur ce point à la procédure de référé ayant précédé
l’actuelle procédure, à la suite de laquelle le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg aurait nommé Steve Etienne MOLITOR, expert judiciaire avec la mission
de :
-
vérifier si la construction de Elke EGERT BECH a été réalisée conformément
aux plans dressés par la société SOCIETE2.) et notamment par rapport au niveau
0 ;
-
vérifier la conformité de la construction par rapport au PAP ;
-
déterminer les éventuelles erreurs affectant le plan numéroNUMERO3.)-2001d
établi par la société SOCIETE2.) et notamment la profondeur exacte du sol et du
terrain naturel ;
-
établir l’origine des éventuelles erreurs notamment sur l’éventuelle différence
entre le plan numéroNUMERO3.)-20-01d et la topographie du terrain ;
-
constater la hauteur du mur de soutènement ;
-
chiffrer les travaux entrepris et matériaux utilisés pour pallier à l’éventuelle
différence de hauteur du mur de soutènement.
Par conséquent, l’intention de la société SOCIETE1.) serait claire et sans équivoque et
la société SOCIETE2.) ne pourrait sérieusement se méprendre sur ce qui constitue
l’enjeu du litige, à savoir l’indemnisation de la société SOCIETE1.) à la suite des erreurs
commises par elle dans l’élaboration du plan de constructionNUMERO3.)-20-01d.
De surplus, la société SOCIETE2.) ne ferait valoir aucun grief.
Partant, le moyen d’irrecevabilité serait à rejeter pour être non fondé.
Quant à l’intérêt à agir de la société SOCIETE1.), celle-ci soutient que la question de
savoir si les sommes réclamées auraient déjà été réglées ou non n’impacterait pas
l’intérêt à agir qui existerait par le simple fait que l’action est susceptible de procurer un
avantage au demandeur. Le moyen portant sur le défaut de l’intérêt à agir serait dès lors
à rejeter.
S’agissant de la qualité à agir dans son chef et plus précisément quant au supplément
réclamé de 8.780,05.-eruos HTVA pour la réalisation d’un mur de soutènement plus
haut que prévu originairement, la société SOCIETE1.) soutient que ce montant serait
réclamé pour la réalisation et le redimensionnement du mur de soutènement après
rectification du plan erronée numéroNUMERO3.)-20-01d dans sa version
confectionnée par la société SOCIETE2.) su 17 octobre 2016.
Il ne serait pas contesté qu’Elke EGERT BECH aurait procédé à un règlement de 8.000.-
euros HTVA, ce montant correspondant néanmoins à la tranche de paiement suivant
contrat de construction et basée sur le plan initial erroné de la société SOCIETE2.)
exécutant la construction du mur de soutènement au jardin.
Le montant des travaux du mur de soutènement au jardin aurait été valorisé au montant
de 5.880.-euros HTVA à l’occasion du contrat de construction sur base du plan initial
erroné établi par la société SOCIETE2.) et non sur la réalité du chantier.
En réalité, le montant actuellement réclamé à hauteur de 8.708,05.-euros HTVA
correspondrait à la réalisation du mur de soutènement exécuté plus haut que celui prévu
dans le plan erronément confectionné par la société SOCIETE2.), tel que confirmé et
validé par l’expert judiciaire Steve Etienne MOLITOR.
Aucun supplément n’aurait donc déjà été facturé par la société SOCIETE1.) à Elke
EGERT BECH.
Par conséquent, la société SOCIETE1.) aurait donc bien qualité à agir concernant cette
somme.
En ce qui concerne le supplément réclamé de 5.183,01.-euros HTVA concernant le
renforcement de la terrasse, il ne serait pas contesté qu’Elke EGERT BECH ait
également procédé à un règlement d’un montant de 15.000.-euros HTVA, ce montant
correspondant cependant à la tranche de paiement suivant contrat de construction et
basée sur le plan initial erroné de la société SOCIETE2.) exécutant la construction du
mur de soutènement au jardin.
Le montant des travaux d’aménagement extérieur aurait été valorisé au montant de
33.346,20.-euros HTVA à l’occasion du contrat de construction sur base du plan initial
erroné établi par la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE1.) conteste par conséquent avoir déjà facturé le supplément d’un
montant de 5.183,01.-euros pour le renforcement de la terrasse.
De surcroît, le montant réclamé de 5.183,01.-euros HTVA ne correspondrait pas au
quantum de la facture adressée par la société SOCIETE1.). en date du 1er décembre 2017
de 15.000.-euros.
Par conséquent, la société SOCIETE1.) aurait également qualité à agir concernant cette
somme.
S’agissant du supplément réclamé à hauteur de 2.703.-euros HTVA, les bacs à fleurs
n’auraient pas été réalisés par la société SOCIETE1.) ni par la société SOCIETE1.).,
mais par une entreprise tierce.
Il n’empêcherait que des travaux auraient dû être réalisés par la société SOCIETE1.),
ceux-ci étant exigés par les plans d’architecte modifiés du 14 février 2017,
respectivement engendrés des suites de l’erreur commise par la société SOCIETE2.)
dans l’élaboration erronée des plans initiaux établis de 17 octobre 2016.
La société SOCIETE1.) aurait notamment dû réaliser les travaux suivants non
initialement prévus :
-
une fondation pour 300.-euros ;
-
un mur pour 1.470.-euros ;
-
des marches pour 708.-euros ;
-
un remblaiement pour 225.-euros ;
soit pour un total de 2.703.-euros.
Ce montant aurait été confirmé et validé par l’expert judiciaire.
S’agissant du supplément réclamé à hauteur de 400.-euros HTVA, la société
SOCIETE1.) fait valoir que dans l’offre de prix OFF2016-072-B-ads signée par
Madame PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.), les frais liés aux prestations du
bureau d’étude M+SOCIETE4.), auraient représenté, du temps donc du plan
numéroNUMERO3.)-20-01d dans sa version erronée confectionnée du 17 octobre 2016,
alors un montant de 3.900.-euros.
Ce montant aurait directement été facturé à la société SOCIETE1.).
L’offre de prix M+SOCIETE4.) consécutive aux modifications apportées faisant elles-
mêmes suite aux erreurs commises par la société SOCIETE2.), portant notamment sur
la différence entre le plan numéroNUMERO3.)-20-01d et la topographie du terrain se
serait élevée à la somme de 4.300.-euros, soit 400.-euros de frais supplémentaires.
Ce montant aurait de nouveau été confirmé et validé par l’expert.
En résumé, aucun des frais supplémentaires ne figurerait dans le constat de construction
signé, ni dans le mode de paiement. Tous les frais supplémentaires et leur montant
respectif auraient été confirmés et validés dans le rapport de l’expert judiciaire.
Quant au fond, la société SOCIETE1.) déclare renoncer à sa demande en ce qu’elle est
basée sur la responsabilité contractuelle, alors que les parties n’étaient en substance pas
liées par un contrat.
Quant à la demande fondée sur la responsabilité délictuelle, la société SOCIETE1.)
estime que la société SOCIETE2.) aurait pleinement engagé sa responsabilité délictuelle
en commettant des erreurs conséquentes et substantielles dans l’élaboration du plan
d’origine n°NUMERO4.) établi le 17 octobre 2016.
Pour engager la responsabilité délictuelle d’une personne, il faudrait un dommage, une
faute et un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
S’agissant de la faute, l’expert judiciaire aurait mis en exergue le fait que la semelle de
fondation du mur de soutènement n’avait pas correctement été dessinée par la société
SOCIETE2.) puisqu’elle avait une assise qui se faisait sur le remblai qui est un sol
instable et qui ne permettrait pas de garantir la stabilité de l’ouvrage. Pour être conforme,
il aurait fallu représenter la semelle de fondation au niveau du bon sol, soit plus ou moins
90 cm plus bas pour être hors gel.
Il serait partant établi que l’origine des erreurs portant notamment sur la différence entre
le plan numéroNUMERO3.)-20-01-d et la topographie du terrain résulte d’une pris en
considération erronée du niveau de profondeur du terrain naturel dans sa version
confectionnée du 17 octobre 2016 par la société SOCIETE2.).
Quant au dommage, la société SOCIETE1.) renvoie à ses développements faits
concernant la qualité à agir pour lesquels elle estime avoir établi, rapport d’expertise
judiciaire à l’appui, avoir souffert d’un préjudice évalué au montant de 17.066,06.-euros
HTVA.
En ce qui concerne le lien de causalité, il ne ferait pas de doute que les coûts
supplémentaires engendrés seraient uniquement la résultante de la faute commise par la
société SOCIETE2.) en ce qu’elle aurait commis des erreurs portant notamment sur la
différence entre le plan numéroNUMERO3.)-2001d dans sa version fautive du 17
octobre 2016 et la topographie du terrain, lesquelles erreurs résulteraient d’une prise en
considération erronée par la société SOCIETE2.) du niveau de profondeur du terrain
naturel.
Pour ce qui est de la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat, la
société SOCIETE1.) soutient qu’il serait établi en l’espèce que c’est la faute caractérisée
et la résistance abusive de la société SOCIETE2.) qui aurait contraint celle-ci d’ester en
justice, de sorte qu’elle aurait établi une faute dans le chef de la société SOCIETE2.),
ainsi qu’un lien de causalité entre cette faute et le son dommage résultant des frais
d’avocat.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) en indemnisation
pour procédure abusive et vexatoire, la société SOCIETE1.) soutient qu’il résulterait des
pièces objectives, outre du rapport d’expertise judiciaire que la société SOCIETE2.)
serait d’une part, en faute caractérisée dans l’élaboration erronée du plan d’origine
n°NUMERO4.) établi par ses soins le 17 octobre 2016 et d’autre part, de pure mauvaise
foi dans la résistance opposée à assumer ses maladresses en soutenant de flagrants
contresens. En toute hypothèse, la société SOCIETE1.) n’aurait pas fait montre d’une
quelconque intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou
encore une faute lourde, grossière ou inexcusable dans la présente procédure. Ainsi, la
société SOCIETE2.) serait à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire.
La société SOCIETE2.) relève à titre préliminaire une irrégularité dans les dernières
conclusions de la société SOCIETE1.) en ce sens que dans l’assignation introductive
d’instance la partie demanderesse serait la société anonyme SOCIETE1.) SA,
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés au Luxembourg sous le numéro NUMERO6.),
tandis que dans le cadre des dernières conclusions notifiées en date du 12 janvier 2024,
il serait mentionné que la partie demanderesse serait la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et ses sociétés
au Luxembourg sous le numéro NUMERO7.) qui en réalité correspondrait à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.).
La société SOCIETE2.) dit se rapporter à prudence de justice quant à la question de
savoir si cette confusion dans l’identité de la partie demanderesse entraîne
l’irrecevabilité des conclusions et partant le rejet des conclusions notifiées le 12 janvier
2024 ou si elle ne constitue qu’une erreur matérielle.
S’agissant du moyen du libellé obscur, la jurisprudence serait claire en ce sens qu’elle
admettrait que la finalité de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile serait
que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet de la demande et
ceci d’une manière expresse. Dès lors, l’exploit d’ajournement qui ne contiendrait
aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer, serait frappée d’une
nullité qui ne pourrait être couverte ni par des conclusions ultérieurement prises, ni par
référence à des actes antérieurs et ceci en vertu du principe de l’immutabilité du litige.
Par conséquent, il ne saurait être permis à la société SOCIETE1.), de simplement
renvoyer à la procédure de référé ayant précédé l’actuelle procédure pour pallier les
carences de l’acte introductif d’instance.
Quant au grief, la société SOCIETE2.) rappelle qu’il consisterait dans l’impossibilité de
se défendre utilement. En effet, dans l’assignation du 21 juin 2023, la société
SOCIETE1.) se contenterait de soulever, à titre principal, la responsabilité contractuelle
de la société SOCIETE2.), sans autres précisions, voire explications, et, à titre
subsidiaire, toute la panoplie des articles relatifs à la responsabilité quasi-délictuelle, à
nouveau sans autres précisions ou explications.
Dans ses conclusions du 12 janvier 2024, la société SOCIETE1.) renoncerait à la
condamnation de la société SOCIETE2.) sur base de la responsabilité contractuelle.
Il s’y ajouterait que la demande en condamnation de la société SOCIETE2.) sur base
des articles 1371 et suivants du Code civil ne serait précisée, voire approfondie, ni même
mentionnées dans les conclusions du 12 janvier 2023. Seule la condamnation sur base
des articles 1382 serait abordée plus en détail. Nonobstant toute absence d’un exposé
sommaire des moyens sur la question de la responsabilité quasi-délictuelle, la société
SOCIETE1.) solliciterait dans son dispositif la condamnation de la société SOCIETE2.)
plus subsidiairement sur base des articles 1371 et suivants du même Code.
Il faudrait en conclure qu’en l’absence d’un exposé clair des moyens invoqués, la société
SOCIETE2.) serait dans l’impossibilité d’organiser sa défense.
S’agissant du défaut d’intérêt et de qualité à agir, la société SOCIETE2.) rappelle qu’elle
conteste toute réalisation de travaux supplémentaires. A défaut de preuve à cet égard, la
société SOCIETE1.) serait dépourvue de tout intérêt à agir, sachant qu’elle n’apporterait
pas la preuve d’un droit qui aurait été lésé dans son chef.
La société SOCIETE2.) conteste avoir procédé à un moment quelconque à une
rectification des plans originaux, tel que l’affirmerait sans preuve la société
SOCIETE1.).
Elle fait les remarques suivantes concernant les montants pour les divers postes de
travaux supplémentaires :
-
concernant le supplément de 8.780,05.-euros HTVA réclamé pour la réalisation
d’un mur de soutènement plus haut que prévu, la société SOCIETE1.)
reconnaîtrait dans le cadre de ses dernières conclusion que la somme de 8.000.-
euros HTVA a été payée par Elke EGERT BECH suite à la facture lui adressée
le 8 juin 2017. Même si la société SOCIETE1.) avancerait que cette somme de
8.000.-euros correspondait à une tranche de paiement suivant contrat de
construction, il n’en demeurerait pas moins qu’à défaut de preuve de la réalisation
de travaux supplémentaires après que le mur de soutènement ait été construit et
payé par PERSONNE4.), il en découlerait que celle-ci se serait entièrement
acquittée du montant qui lui avait été facturé à ce titre. Il s’y ajouterait que la
facture de 8.000.-euros ne daterait que du 8 juin 2017, soit d’une date postérieure
par rapport à la réalisation finale du mur de soutènement, mais surtout par rapport
à l’affirmation que le mur de soutènement aurait dû être « plus haut » pour
atteindre le sol porteur qui avait été formulée dès le mois de janvier 2017, ce qui
ressortirait des échanges entre Monsieur
PERSONNE3.)
et Monsieur
PERSONNE5.).
La société SOCIETE2.) soutient encore que le montant de 8.780,05.-euros
réclamé dans le cadre de la présente procédure ne serait qu’une estimation faite
unilatéralement par la société SOCIETE1.), sans pièces à l’appui, de sorte qu’il
importerait peu de savoir si ce montant correspond exactement au montant payé
par PERSONNE4.) pour ce poste.
Au vu des éléments qui précéderaient, il serait établi que la société SOCIETE1.)
a été complètement désintéressée pour ce poste par Elke EGERT BECH. Au jour
de l’assignation, elle n’avait donc aucun intérêt personnel, légitime, né voire
actuel d’en réclamer une deuxième fois le paiement à la société SOCIETE2.)
SARL.
La société SOCIETE2.) demande au tribunal de ne pas prendre en considération
les commentaires qui figureraient sur la pièce n°12 de Maître SOREL, alors qu’il
serait manifeste que ces mentions manuscrites auraient été ajoutées après la
signature du document par PERSONNE4.). Ces mentions manuscrites ne seraient
dès lors ne aucun rapport avec les sommes réglées par PERSONNE4.) ;
-
concernant le supplément de 5.183,01.-euros HTVA, réclamé pour le
renforcement de la terrasse, la société SOCIETE2.) fait les mêmes observations
que pour le point précédent. Elle affirme que la société SOCIETE1.) ne prendrait
nullement position par rapport au fait qu’elle ne serait pas à l’origine des travaux,
et de la facture, concernant l’achèvement du terrassement.
Au vu des éléments qui précéderaient, il serait établi que la société SOCIETE1.)
a été complètement désintéressée pour ce poste par Elke EGERT BECH. Au jour
de l’assignation, elle n’avait donc aucun intérêt personnel, légitime, né voire
actuel ;
-
concernant le supplément de 2.703.-euros HTVA réclamé pour les bacs à fleurs,
la société SOCIETE2.) soutient que la société SOCIETE1.) reconnaîtrait dans ses
conclusions précédentes que les bacs à fleurs n’ont pas été réalisés par la société
SOCIETE1.) SA ni par la société SOCIETE1.)., mais pas une entreprise tierce.
Elle soutient que le montant de 2.703.-euros réclamé dans le cadre de la présente
procédure ne serait qu’une estimation faite unilatéralement par la société
SOCIETE1.), sans pièces à l’appui.
A défaut de preuve de la réalisation de travaux supplémentaires après que les bacs
à fleurs aient été installés et payés par Madame PERSONNE4.), il faudrait en
conclure que la société SOCIETE1.) n’avait, au jour de l’introduction de
l’assignation, aucun intérêt personnel, légitime, né et actuel, ni qualité pour agir.
-
concernant le supplément de 400.-euros HTVA pour le bureau d’études, la
société SOCIETE1.) verserait une offre de prix et prétendrait qu’elle serait
consécutive aux modifications apportées. D’une part, la société SOCIETE1.) ne
préciserait pas quelles sont les modifications auxquelles il serait fait référence.
D’autre part, l’offre de prix ne serait ni datée, ni signée, de sorte qu’il ne serait
pas retraçable à quel moment des travaux de construction elle aurait été émise, ni
encore si elle a été acceptée ou non. Il serait contesté que cette offre de prix ait
un quelconque lien avec de prétendus travaux supplémentaires concernant le mur
de soutènement.
A défaut de prouver d’avoir exposé des frais supplémentaires pour ce poste, la
société SOCIETE1.) resterait en défaut d’établir au jour de l’introduction de
l’assignation qu’elle avait un intérêt personnel, légitime, né et actuel. Elle
n’aurait par ailleurs aucune qualité pour agir.
Au vu de ce qui précède, les demandes de la société SOCIETE1.) seraient à déclarer
irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir.
A défaut pour la société SOCIETE1.) de prouver que les soi-disant travaux
supplémentaires ont été réellement réalisés par elle, les coûts estimés par celle-ci, même
approuvés par l’expert, resteraient contestés par la société SOCIETE2.) et ne pourraient
pas être retenus sans autre preuve ou pièce à l’appui.
Il aurait cependant été affirmé par la société SOCIETE1.) qu’PERSONNE4.) aurait
réglé les sommes fixées arbitrairement par la société SOCIETE1.) le 2 novembre 2016
à titre d’acomptes. Il faudrait en conclure qu’à défaut pour la société SOCIETE1.) de
prouver que des travaux supplémentaires ont dû être réalisés qui n’ont pas été mis à
charge d’PERSONNE4.), elle aurait été entièrement désintéressée pour les travaux ainsi
réalisés.
Quant à la demande en annulation, sinon au rejet des points contestés du rapport
d’expertise pour non-respect du contradictoire, la société SOCIETE2.) soutient que la
société SOCIETE1.) ne prendrait nullement position par rapport à cette demande. A
défaut de contestations de la société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) demande
principalement de faire droit à ses demandes et de déclarer nul le rapport d’expertise,
sinon d’écarter les points contestés pour non-respect du principe du contradictoire.
Pour autant que de besoin, la société SOCIETE2.) se réfère à la pièce 17 de la société
SOCIETE1.), intitulée « « prise de position de l’expert MOLITOR du 12.01.2024 ». En
effet, par courriel du 9 janvier 2024, Maître Karim SOREL avait écrit à l’expert pour lui
demander de prendre position quant au fait que le principe du contradictoire n’aurait pas
été respecté, outre les erreurs techniques relevées erronés, en ne répondant pas aux
observations formulées.
La société SOCIETE2.) aurait, par deux courriels du 10 janvier 2024, fait part de sa
contestation quant à la possibilité pour un expert de prendre position par rapport à des
critiques ou moyens soulevés après le dépôt de son rapport, au motif qu’il serait de
principe que le dépôt du rapport d’expertise au greffe et la transmission aux parties
mettrait fin à la mission de l’expert et que le fait de prendre position par rapport à des
critiques ou moyens soulevés après le dépôt du rapport, impliquerait que l’expert irait
au-delà de sa mission clairement précisée et lui ordonnée par le juge, sachant que la
mission de l’expert serait celle d’éclairer le juge sur les seules questions qu’il avait à
examiner.
Nonobstant ces contestations, l’expert aurait envoyé aux parties, par courriel du 12
janvier 2024, sa prise de position.
La société SOCIETE2.) fait valoir être surprise de lire dans la prise de position de
l’expert que celle-ci ferait suite aux conclusions en réponse de Maître BLESER, alors
qu’à défaut d’être partie au litige, l’expert ne serait pas censé prendre position par
rapport à des moyens soulevées dans le cadre d’une procédure en justice.
Suite au dépôt de son rapport, l’expert serait dessaisi de sa mission.
Dès lors, en prenant position par rapport à des moyens en droit soulevés dans le cadre
de la présente procédure après avoir déposé son rapport d’expertise final le 30 septembre
2022, l’expert aurait dépassé sa mission qui lui avait été confiée par une ordonnance du
23 décembre 2020.
En outre, même si la société SOCIETE1.) ne ferait aucun renvoi, voire ne mentionnerait
nullement cette pièce dans ses dernières conclusions, il n’y aurait pas lieu de prendre en
considération la prise de position du 12 janvier 2024 de l’expert, alors qu’il
n’appartiendrait pas à l’expert de prendre position quant au caractère fondé ou non des
moyens d’une des parties au litige, pouvoir qui serait réservé aux juges seuls.
Il serait indiscutable que l’impartialité de l’expert dans la présente affaire pourrait être
mise en doute.
Il y aurait partant lieu d’écarter des débats la pièce n°17 de Maître SOREL et de ne pas
tenir compte de la prise de position de l’expert MOLITOR.
Dans l’hypothèse où le tribunal ne devait pas écarter la pièce n°17 de Maître SOREL, la
société SOCIETE1.) fait valoir, tel qu’invoqué dans son courriel du 10 janvier 2024,
que les critiques et observations qu’elle aurait soulevées dans ses dernières conclusions,
avaient déjà été communiquées pour obtenir une prise de position de l’expert suite à son
pré-rapport envoyé aux parties par courriel du 11 février 2022.
Les premières observations de la société SOCIETE2.) auraient en effet été présentées
dans un courriel adressé à l’expert le 18 février 2023. A ce courriel, l’expert aurait
simplement répondu près de 5 mois après, par courrier du 6 juillet 2022, que pour chaque
observation faite par la société SOCIETE2.) que « cette remarque est prise en compte
par l’expert », sans cependant faire un renvoi voire fournir plus d’explications. Une telle
note ne saurait être confondue avec une réponse valable de l’expert quant aux questions
et observations pleinement justifiées et qui étaient d’ordre factuel, mais aussi et surtout
d’ordre technique.
Par ce même courrier du 6 juillet 2023, l’expert aurait encore sollicité la communication
des coupes S01, S02 et S03 en relation avec le plan °NUMERO4.).
C’est suite à cette demande que des discussions seraient nées entre parties, alors qu’elles
ne seraient pas d’accord sur la question de savoir quelles sont les coupes originaires.
Or, l’expert n’aurait tenu compte ni dans son rapport, tel qu’expressément demandé par
la société SOCIETE2.), ni dans sa prise de position versée en tant que pièce n°17 par
Maître SOREL, de cette divergence entre parties.
Au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de conclure que la prise de position de l’expert
du 12 janvier 2023 ne répondrait nullement aux moyens soulevés par la société
SOCIETE2.) dans ses dernières conclusions et ne saurait non plus remédier à la violation
du principe du contradictoire.
Au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de retenir que le rapport d’expertise n’est pas
complet, même dans l’hypothèse où la pièce n°17 de Maître SOREL serait prise en
compte et que contrairement à l’article 472 du Nouveau Code de procédure civile,
l’expert n’aurait pas pris en considération les prises de position lui soumises par la
société SOCIETE2.), de sorte à ce que ces réponses aux points 5.1., 5.2., 5.4. et 5.6. ne
sauraient valablement être admises.
Si par impossible, le Tribunal devait avoir des doutes quant au déroulement des faits, la
société SOCIETE2.) offre de prouver par toutes voies de droit et notamment par
l’audition du témoin Elke EGERT BECH les faits suivants :
« Qu’au cours de l’année 2016, sans préjudice quant à une date exacte, Monsieur
PERSONNE5.), en sa qualité d’administrateur unique de la société SOCIETE1.), a
vendu à Madame Elke EGERT BECH un terrain ensemble avec un projet de
construction pour une maison unifamiliale sis à L-ADRESSE4.), avec l’engagement
formel de remblayer la partie du terrain située à l’arrière de la maison pour le mettre
au même niveau que la partie longeant la route à l’avant de la maison de sorte à avoir
un terrain accessible plain-pied ».
En droit, quant à la demande en condamnation de la société SOCIETE2.) au paiement
de la somme de 19.967,29.-euros sur base de la responsabilité contractuelle, la société
SOCIETE2.) fait valoir qu’au vu de la renonciation de la société SOCIETE1.) à sa
demande basée sur la responsabilité contractuelle, il conviendrait de lui en donner acte
et de déclarer la demande non fondée sur cette base.
S’agissant de la demande subsidiaire en condamnation basée sur les articles 1371 et
suivants du Code civil, à défaut pour la société SOCIETE1.) de développer des moyens
quant à ses demandes basées sur la responsabilité quasi-délictuelle, il conviendrait de
l’en débouter purement et simplement et de déclarer non fondée la demande basée sur
les articles 1371 et suivants du Code civil.
En ce qui concerne la demande plus subsidiaire en condamnation basée sur les articles
1382 et 1383 du Code civil, la société SOCIETE2.) conteste toute faute dans son chef.
Contrairement à la lecture de la société SOCIETE1.) du rapport d’expertise, il n’y serait
pas fait état d’une faute dans le chef de la société SOCIETE2.).
L’expert écrirait à la page 13/15 de son rapport qu’« en fait la semelle de fondation du
mur de soutènement n’est pas correctement dessinée puisqu’elle a une assise qui se fait
sur le remblai qui est un sol instable et qui ne permet pas de garantir la stabilité de
l’ouvrage. »
Or, Madame PERSONNE4.) et Monsieur PERSONNE5.) de la société SOCIETE1.)
auraient expliqué à la société SOCIETE2.) que la maison serait construite sur un terrain
plain-pied. Pour cette raison, la société SOCIETE1.) n’aurait pas fourni des données à
la société SOCIETE2.) en ce qui concerne le niveau du bon sol. Il n’y avait en effet pas
besoin de connaître ces données pour une construction en terrain plain-pied.
Dès lors, la prédite constatation de l’expert n’induirait pas une faute dans le chef de la
société SOCIETE2.).
Il s’y rajouterait, pour rappel, que la construction de la maison n’aurait pas été conforme
par rapport au niveau 0,00 prévu dans les plans de la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE2.) soutient encore que la société SOCIETE1.) ne verserait toujours
pas de preuve quant à un prétendu dommage. En effet, les montants réclamés, qui
seraient en lien avec une prétendue faute commise par la société SOCIETE2.), sont
contestés.
La société SOCIETE2.) conteste également qu’il existerait un lien de causalité tel
qu’affirmé par la société SOCIETE1.) dans ses dernières conclusions.
Elle soutient que c’est la société SOCIETE1.) qui ne se serait pas conformée aux plans
d’architecte sur base desquels une autorisation de construire avait été délivrée, à savoir
les coupes originaires.
La société SOCIETE2.) soutient également qu’il ne serait pas prouvé qu’il était
nécessaire d’implanter le mur sur le bon sol.
En tant que bureau d’architectes, la société SOCIETE2.) ne ferait qu’établir les plans
selon les demandes de son client, en respectant les règles de l’art et les données lui
fournies par la société SOCIETE1.).
Ainsi, même si le tribunal devait par impossible retenir une faute dans le chef de la
société SOCIETE2.) et un préjudice subi par la société SOCIETE1.), il faudrait conclure
que le dommage ne se trouverait pas en lien causal direct avec la faute de la société
SOCIETE2.), sachant que la société SOCIETE1.) aurait commis la faute de ne pas
respecter les plans d’architectes, ainsi que les coupes originaires et de ne pas faire
réaliser une préalable étude du sol. La société SOCIETE1.) n’aurait pas contesté ces
faits, de sorte qu’il y aurait lieu d’en tirer les conséquences de droit.
La demande de la société SOCIETE1.) basées sur les articles 1382 et 1383 du Code civil
serait partant à déclarer non fondée.
4. Motifs de la décision
4.1.
Remarque préliminaire
S’agissant de l’irrégularité soulevée par la société SOCIETE2.), en ce sens que dans les
dernières conclusions de la société SOCIETE1.), celle-ci aurait mentionné que la partie
demanderesse serait la société à responsabilité SOCIETE1.), représentée par son gérant,
inscrite au registre de commerce et ses sociétés au Luxembourg sous le numéro
NUMERO7.) qui en réalité correspondrait à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), le Tribunal constate qu’il ne s’agit que d’une erreur matérielle qui ne porte
pas à conséquence.
4.2.
Quant au moyen du libellé obscur
La société SOCIETE2.) soulève le libellé obscur de l’assignation introductive
d’instance. En effet, la société SOCIETE1.) se contenterait, que ce soit à titre principal
ou à titre subsidiaire, de citer une variété d’articles du Code civil, sans pour autant les
relier aux faits qu’elle avance et par conséquent sans développer un raisonnement
juridique.
Il s’y ajouterait que la société SOCIETE1.) renverrait aux dispositions de l’article 1147
et suivants du Code civil à titre principal, voire aux articles 1371 et suivants du Code
civil à titre subsidiaire, sans pour autant préciser quelle base légale elle entendrait
concrètement appliquer aux faits avancés dans l’assignation.
En effet, dans son exposé des faits, la société SOCIETE1.) se limiterait à relever certains
points du rapport d’expertise établi par Steve Etienne MOLITOR, faits qui ne
permettraient pas à la société SOCIETE2.) de faire un lien juridique avec les articles qui
sont par la suite cités sous la partie « en droit ».
Ainsi, à titre principal, il ne serait ni précisé quel serait le lien contractuel entre les parties
au litige, sachant que la société SOCIETE2.) conteste toute existence de contrat, ni
encore quelles seraient les obligations contractuelles des parties qui n’auraient pas été
respectées et/ou exécutées.
De même, à titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) ferait valoir que l’action serait
basée sur les articles 1371 du Code civil, sinon sur les articles 1382 et 1383 du prédit
Code, de sorte à baser ses demandes sur toute la panoplie des dispositions régissant les
quasi-contrats, et sur la responsabilité délictuelle, sans pour autant préciser ses moyens.
A défaut d’un exposé sommaire des moyens, il y aurait impossibilité pour la société
SOCIETE2.) d’organiser sa défense, sachant qu’on ne saurait attendre de la partie
défenderesse d’abandonner son sort à la qualification à opérer par le(s) juge(s) ou de
rechercher elle-même une qualification appropriée des faits.
Aux termes de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, l’assignation doit
indiquer l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens.
L’exception du libellé obscur s’inscrit dans le cadre des nullités formelles des actes de
procédure. La jurisprudence est constante pour retenir que la nullité affectant l’acte qui
ne répond pas aux exigences de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile
constitue une nullité de pure forme, soumise aux conditions cumulatives de l’article 264
du Nouveau Code de Procédure civile : pour que l’exception soit recevable, elle doit
être soulevée au seuil de l’instance ; pour que l’exception soit fondée, il faut que le
défendeur prouve que le défaut de clarté de l’acte lui cause grief.
L’exception du libellé obscur a été présentée en temps utile, au seuil de l’instance et elle
est donc recevable.
Concernant la sanction du libellé obscur, il faut rappeler que ce moyen relève de la
régularité formelle de l’assignation. Si ce moyen est fondé, il entraîne la nullité de
l’assignation.
Il n’est pas nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du Nouveau Code
de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c'est-à-dire
de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit
rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins implicitement (Jean-
Claude WIWINIUS, « L’exceptio obscuri libelli », Mélanges dédiés à Michel Delvaux,
p. 290 et 303).
L’exception du libellé obscur est à écarter si la description des faits dans l’acte
introductif d’instance est suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le
fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur
l’objet de celle-ci et pour le mettre en mesure de choisir les moyens de défense
appropriés.
En ce qui concerne l’objet de la demande, l’acte doit énoncer clairement la
condamnation requise.
Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive d’instance
et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieures, ni par les
conclusions de l’adversaire dont l’étendue ne saurait démontrer si l’objet de la demande
est formulé de façon suffisamment précise pour permettre une défense adéquate (CA, 15
juillet 2004, n° 28124).
Il constitue une nullité de forme dont ne peut se prévaloir que le plaideur que la loi
entend protéger, c’est à-dire celui auquel l’irrégularité de forme cause un grief (cf.
SOLUS et PERROT, « Droit judiciaire privé », tome 1, n° 419).
La notion de grief visée par l'article 264, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure
civile ne porte aucune restriction. L'appréciation du grief se fait in concreto, en
fonction des circonstances de la cause. Le grief est constitué chaque fois que
l'irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure.
Une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l'adversaire
(Cass. 12 mai 2005, Pas. 33, p. 53).
Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu'en raison du libellé de
l'acte, il a été dans l'impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour
quelle raison (Cour 5 juillet 2007, n°30520 du rôle).
Le Tribunal constate à la lecture de l’assignation introductive d’instance que la société
SOCIETE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer la
somme de 19.967,29.-euros en se basant principalement sur la responsabilité
contractuelle de celle-ci, plus subsidiairement sur la responsabilité quasi-délictuelle et
plus subsidiairement sur la base délictuelle.
Les faits à la base de la demande sont également clairs : la société SOCIETE1.) a
assigné la société SOCIETE2.) devant le Tribunal d’arrondissement siégeant en
matière civile pour obtenir sa condamnation au montant de 19.967,29.-euros en raison
de travaux supplémentaires qu’elle aurait dû réaliser en conséquence des erreurs
commises par la société SOCIETE2.) dans l’établissement des plans du gros œuvre de
la maison d'Elke EGERT BECH sise à ADRESSE3.).
Le Tribunal considère partant que la demande de la société SOCIETE1.) à l’encontre
de la société SOCIETE2.) est suffisamment précise pour qu’ils puissent se défendre
de manière adéquate, ce que celle-ci a d’ailleurs fait. Un débat sur le fond de l’affaire
a donc bien eu lieu.
Il s’y ajoute qu’il appartient au juge, au vu de l’article 61 du Nouveau Code de procédure
civile, de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans
s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Ce moyen est partant à déclarer non fondé.
4.3.
Quant à la qualité à agir et à l’intérêt à agir
La société SOCIETE2.) soulève l’irrecevabilité de la demande en condamnation au
motif que la société SOCIETE1.) n’aurait ni intérêt à agir ni qualité pour agir.
Il est de principe que celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une
prétention a qualité pour agir. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée
par une personne à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure
qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice contre cette personne qui ne
pourra opposer un défaut de qualité dans son chef pour en tirer un moyen
d’irrecevabilité. La qualité dans le chef du demandeur ou du défendeur n’est pas une
condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui
se prétend titulaire du droit à l’encontre de la personne qu’il a assignée, l’existence
effective du droit invoqué étant uniquement la condition de son succès au fond ou en
d'autres termes de son bien-fondé.
Ces moyens n’entraînent dès lors pas l’irrecevabilité de la demande mais sont à
examiner dans le cadre de l’appréciation du fond du litige.
La demande principale, qui n’est pas autrement critiquée quant à sa recevabilité et un
moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le tribunal n’étant pas donnée, est à
déclarer recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
4.4.
Quant à la nature du litige
Le tribunal tient en premier lieu à préciser que la nature du litige doit s’apprécier
exclusivement d’après l’objet de la contestation.
En l’espèce, l’objet du litige est commercial en ce que le tribunal est saisi d’une demande
en paiement d’une créance commerciale, formulée par une société commerciale, et se
rapportant à son activité commerciale, à l’encontre d’une autre société commerciale.
Il s’ensuit que le tribunal de ce siège doit requalifier le litige en litige commercial.
4.5.
Quant au fond
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention. »
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel
il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce
droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il
invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la
preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, Droit des
obligations, La preuve, éd. Larcier, 4e éd. 2012, p.108)
En application de l’article 1315 du Code civil, il appartient donc à la société
SOCIETE1.) d’établir la créance qu’elle invoque à l’encontre de la société SOCIETE2.).
Elle se base pour ce faire sur le rapport d’expertise contradictoire du 30 septembre 2022
établi par l’expert Steve Etienne MOLITOR.
La société SOCIETE1.) soutient que le prédit rapport d’expertise ne serait pas complet,
et que, contrairement à l’article 472 du Nouveau Code de procédure civile, l’expert
n’aurait pas pris en considération les prises de position lui soumises par la société
SOCIETE2.), de sorte à ce que ses réponses aux points 5.1, 5.2, 5.4. et 5.6. ne sauraient
être valablement admises pour ne pas respecter le principe du contradictoire et être
contredits par les éléments du dossier.
Selon la jurisprudence, l’expert serait en effet tenu, aux termes de l’article 472 du
Nouveau Code de procédure civile, de prendre en considération les observations ou
réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties
le demandent. Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il leur aura donnée.
Pour assurer le respect du contradictoire, l’expert serait également tenu de répondre aux
observations éventuelles des parties.
N’ayant pas répondu aux observations et contestations de la société SOCIETE2.), et à
défaut de les avoir intégrées dans son rapport final, le rapport d’expertise ne respecterait
pas le principe du contradictoire et devrait partant encourir l’annulation, sinon du moins
être écarté sur les points contestés.
4.5.1. Quant à la valeur probante du rapport d’expertise MOLITOR
Il est de principe que les parties sont libres de contester les données d’un rapport
d’expertise, en invoquant tout élément de nature à mettre en doute les conclusions du
rapport, et s’il est vrai que conformément à l’article 446 du Nouveau Code de procédure
civile, le juge n’est pas lié par les constations ou les conclusions du technicien, il est de
principe que les tribunaux ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec la
plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux
permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont
été soumises (Cour 8 avril 1998, Pas. 31, 28).
Les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande
prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont
trompés ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres
éléments acquis en cause (Cour 18 décembre 1962, Pas.19, 17).
En l’espèce, le Tribunal constate que par courriel du 12 février 2022, l’expert Steve
Etienne MOLITOR a envoyé aux mandataires de la société SOCIETE1.) et SOCIETE2.)
un pré-rapport d’expertise en demandant aux parties de lui faire part de leurs éventuelles
remarques avant le 25 février 2022.
Par courriel du 18 février 2022, le mandataire de la société SOCIETE2.) lui a soumis
ses remarques quant au dit pré-rapport.
La société SOCIETE2.) elle-même reconnaît que par courriel du 6 juillet 2022, l’expert
Steve Etienne MOLITOR lui aurait répondu pour chaque observation faite par la société
SOCIETE2.) que « cette remarque est prise en compte par l’expert ».
Dans le cadre de sa mission d’expertise, l’expert MOLITOR est tenu de répondre aux
observations des parties, ce qu’il a fait en l’espèce. Étant donné qu’il a déclaré avoir pris
en compte les observations de la société SOCIETE2.), le principe du contradictoire a
bien été respecté.
L’expert ayant pris ponctuellement position quant aux observations des parties, il n’y a
pas lieu d’annuler le rapport d’expertise du 30 septembre 2022, ni d’écarter les points
contestés par la société SOCIETE2.).
4.5.2. Quant à la demande principale
Le Tribunal constate que dans le cadre de ses dernières conclusions, la société
SOCIETE1.) a renoncé à sa demande basée sur la responsabilité contractuelle de la
société SOCIETE2.).
Il n’y a partant plus lieu de s’y attarder plus en détail.
Reste encore la demande de la société SOCIETE1.) basée sur la responsabilité quasi-
délictuelle et celle basée sur la responsabilité délictuelle.
Aux termes de l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile, le juge tranche le litige
conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner leur exacte
qualification aux faits et actes litigieux.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et des déclarations des parties
qu’Elke EGERT BECH a chargé la société SOCIETE1.) d’effectuer le gros œuvre de sa
maison sise à ADRESSE4.) et que c’est également Elke EGERT BECH qui a chargé la
société SOCIETE2.) des plans de construction.
Il n’existe donc pas de contrat entre la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) et
il y a partant lieu d’analyser la responsabilité de la société SOCIETE2.) sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil.
L’article 1382 du Code civil dispose que, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1383 du Code civil dispose que, chacun est responsable du dommage qu’il a
causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exigent la preuve d’une
faute et d’un préjudice, ainsi que de l’existence d’un lien de causalité entre ces deux
éléments.
Le terme « faute » étant une notion très générale, on l’applique aux fautes volontaires et
aux fautes d’imprudence ou de négligence. La faute est en droit positif, la première
condition de la responsabilité du fait personnel. S’il n’y a pas de faute, la responsabilité
des articles 1382 et 1383 ne saurait être mise en jeu.
La société SOCIETE1.) se base sur l’expertise contradictoire MOLITOR du 30
septembre 2022 pour conclure à la responsabilité de la société SOCIETE2.).
Le Tribunal constate qu’au point 5.4. intitulé « Établir l’origine des éventuelles erreurs,
notamment par l’éventuelle différence entre le plan numéroNUMERO3.)-20-01d et la
topographie du terrain » , l’expert a retenu ce qui suit :
« Selon le plan N°NUMERO4.), il s’avère que pour comprendre quelle est l’origine des
erreurs, il faut se pencher sur les coupes S01 et S02.
Selon la coupe, il apparaît qu’en fait la semelle de fondation du mur de soutènement
n’est pas correctement dessinée puisqu’elle a une assise qui se fait sur le remblai qui
est un sol instable et qui ne permet pas de garantir la stabilité de l’ouvrage. Pour être
conforme, il aurait fallu représenter la semelle de fondation au niveau du bon sol, soit
+- 90 cm plus bas pour être hors gel. »
Étant donné que l’expert conclut que la semelle de fondation du mur de soutènement
n’a pas correctement été dessinée, ce fait est partant imputable à la société SOCIETE2.)
qui a dessiné les plans de construction.
Il ressort également du prédit rapport d’expertise que par la suite, la société SOCIETE1.)
a dû terrasser davantage, ce qui a engendré une surélévation du mur de soutènement mis
en œuvre.
Il y a partant un lien de causalité entre la faute commise par la société SOCIETE2.) et
la surélévation du mur de soutènement.
S’agissant du préjudice subi par la société SOCIETE1.), celle-ci estime celui-ci à la
somme de 17.066,06.-euros HTVA, soit 19.967,29.-euros TTC, ce montant ressortant
de la prédite expertise.
La société SOCIETE2.) conteste ces montants.
En l’espèce, au point 5.6. du rapport d’expertise, intitulé « chiffrer les travaux entrepris
et matériaux utilisés pour palier l’éventuelle différence de hauteur du mur de
soutènement », « l’expert valide en partie la pièce n°6 du courriel du 5 janvier 2021 de
Maître Karim SOREL qui reprend le détail des frais supplémentaires engangrés par le
redimensionnement du mur de soutènement.
Ce détail reprend les éléments suivants :
-
Un supplément de 8.780 € hTVA pour la réalisation d’un mur de soutènement
plus haut que prévu,
-
Un supplément de 5.183,01 € hTVA pour le renforcement de la terrasse,
-
Un supplément de 2.703,00 € hTVA pour les bacs à fleurs,
-
Un supplément du 400,00 € hTVA pour le bureau d’études,
Soit un total de 17.066,06 € hTVA. »
Concernant le supplément de 8.780.-euros HTVA, la société SOCIETE2.) soutient
qu’une facture pour ce poste avait déjà été adressée le 8 juin 2017 à Elke EGERT BECH.
Le Tribunal constate que cette facture adressée en date du 8 juin 2017 par la société
SOCIETE1.) à Elke EGERT BECH pour un montant de 8.000.-euros HTVA, donc pour
un montant différent de celui demandé actuellement, a trait à la construction en tant que
telle du mur de soutènement, tandis que la demande actuelle a trait au fait que le mur a
dû être construit plus haut que prévu.
Par conséquent, le moyen tendant à dire que ce poste aurait déjà été payé par Elke
EGERT BECH est à rejeter.
Il n’y a partant pas lieu de se départir des conclusions de l’expert quant à ce point et
d’allouer ce montant à la société SOCIETE1.).
S’agissant du supplément de 5.183,01.-euros HTVA, la société SOCIETE2.) soutient
qu’une facture pour ce poste avait été adressée pour ce poste à Elke EGERT BECH par
la société SOCIETE1.). Par conséquent, la société SOCIETE1.) ne prouverait dès lors
non seulement pas avoir réalisé les travaux en question, puisque c’est la société
SOCIETE1.). qui a émis une facture pour ces travaux, mais la facture aurait en plus été
entièrement réglée.
Le Tribunal constate que cette facture a effectivement été adressée par la société
SOCIETE1.). à Elke EGERT BECH pour un montant de 15.000.-euros, donc pour un
montant différent de celui demandé actuellement, et qu’elle a trait à la tranche 1 des
travaux d’aménagements extérieurs, soit l’achèvement de la terrasse, tandis que la
demande actuelle a trait au renforcement de la terrasse suite à la faute commise par la
société SOCIETE2.).
Par conséquent, le moyen tendant à dire que ce poste aurait déjà été payé par Elke
EGERT BECH est à rejeter.
De plus, le fait que la société SOCIETE1.). ait procédé à la facturation de l’achèvement
de la terrasse, n’empêche pas la société SOCIETE1.) de procéder elle-même au
renforcement de la terrasse. Il ressort par ailleurs d’un courriel du 21 avril 2023 adressé
par Elke EGERT BECH à PERSONNE3.), gérant de la société SOCIETE2.) que « die
Terrasse musste von SOCIETE1.) gebaut werden, auch in der Höhe ».
Il n’y a partant pas lieu de se départir des conclusions de l’expert quant à ce point et
d’allouer ce montant à la société SOCIETE1.).
En ce qui concerne le supplément de 2.703.-euros HTVA, la société SOCIETE2.)
soutient que dans son courriel du 21 avril 2023 adressé par Elke EGERT BECH à
l’adresse de PERSONNE3.), gérant de la société SOCIETE2.), celle-ci lui expliquerait
que les bacs à fleurs sur les côtés n’ont pas été construits par la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) ne prend pas position quant à ce sujet. Au vu du prédit courriel
duquel il ressort que « Wir haben nicht wie in den Plänen von ihnen gezeichnet, die
Blumenkästen an der Seite von SOCIETE1.) bauen lassen », le Tribunal estime qu’il est
établi que la société SOCIETE1.) n’a pas droit au montant de 2.703.-euros HTVA pour
le poste « bacs à fleurs ».
Il y a partant lieu de se départir des conclusions de l’expert quant à ce point et de déclarer
la demande de la société SOCIETE1.) non fondée quant à ce point.
S’agissant du supplément de 400.-euros HTVA pour le bureau d’études, la société
SOCIETE2.) soutient que toute prestation avait été directement facturée à Elke EGERT
BECH et que la société SOCIETE1.) n’a pas exposé de frais quant à ce poste.
La société SOCIETE1.) n’a pas pris position quant à ce sujet.
La Tribunal constate pour ce poste que, contrairement aux postes antérieurs où la société
SOCIETE1.) a elle-même fait les travaux nécessaires, dans ce cas précis, elle demande
400.-euros à titre de « Frais changement des plans et Etude ingénieur ».
Or, faute pour la société SOCIETE1.) de verser une facture quant à ce sujet et une preuve
de paiement, celle-ci reste en défaut d’avoir déboursé cette somme.
Il y a partant lieu de départir des conclusions de l’expert quant à ce point et de déclarer
la demande de la société SOCIETE1.) non fondée quant à ce point.
La demande de la société SOCIETE1.) est partant à déclarer fondée pour le montant de
13.963,06.-euros HTVA (=8.780,05 + 5.183,01), soitNUMERO3.).336,78.-euros TTC.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.)
la somme deNUMERO3.).336,78.-euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du
prononcé du jugement, soit à partir du 26 juin 2024, jusqu’à solde.
4.5.3. Quant à la demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure
abusive et vexatoire
La société SOCIETE2.) formule une demande reconventionnelle en condamnation de la
société SOCIETE1.) au montant de 5.000.-euros pour procédure abusive et vexatoire,
soutenant que la société SOCIETE1.) saurait pertinemment qu’elle n’a pas réalisé de
travaux supplémentaires et qu’elle a reçu le paiement de ses factures par le maître
d’ouvrage.
La société SOCIETE1.) conteste cette demande.
Concernant les dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, s’il a été
longtemps considéré que l’exercice d’une action en justice ne dégénérait en abus que
s’il constituait un acte de malice ou une erreur grossière équipollente au dol, il est
actuellement admis que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible
d’engager la responsabilité des plaideurs. L’échec du demandeur n’est néanmoins pas
suffisant pour établir un usage fautif de l’action. Pour qu’il y ait abus de droit, il faut
que le comportement du demandeur constitue une faute. Cette faute peut notamment
résulter de l’acharnement judiciaire (Cour d’appel, 21 mars 2002, n° 25297 du rôle ;
Cour d’appel, 29 juillet 2002, n° 24074 du rôle). Pour engager la responsabilité de son
auteur, un acte doit excéder manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet
ou par les circonstances dans lesquelles il intervient, l’exercice normal d’un droit.
Même si la société SOCIETE1.) n’a obtenu que partiellement gain de cause concernant
sa demande à l’égard de la société SOCIETE2.), aucun abus de droit n’est établi dans
son chef.
La demande de la société SOCIETE2.) est partant à déclarer non fondée.
4.6.
Quant aux demandes accessoires
4.6.1. Quant aux frais et honoraires d’avocat engagés
La société SOCIETE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer
la somme de 5.000.-euros au titre de frais et honoraires d’avocat sur base des articles
1382 et 1383 du Code civil.
Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour
obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine
dans la faute de la partie qui succombe (Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n° 5/12,
JTL 2012, n° 20, page 54 ; CA, 9ème chambre, 20 novembre 2014, n° 39.462 du rôle).
Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la
responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure.
La société SOCIETE1.) doit toutefois établir les conditions légales pour se la voir
allouer, à savoir la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien causal.
Il y a lieu de rappeler que l’exercice de l’action en justice est un droit fondamental tout
comme le droit corollaire pour une partie de se défendre dans le cadre d’une telle action,
de sorte que le fait d’obtenir gain de cause pour la partie demanderesse ne constitue pas
automatiquement un comportement fautif de la partie défenderesse.
L’exercice de l’action en justice n’est susceptible de donner lieu à réparation, sur le
fondement des articles 1382 ou 1383 du Code civil, que lorsqu’il dégénère en abus,
lequel suppose, dans le chef de son auteur, une intention malveillante, une erreur
grossière équipollente au dol ou une légèreté blâmable.
La faute qui est reprochée à la partie qui succombe doit par conséquent être une faute
distincte de celle qui lui a été reprochée et qui a mené à l’introduction de l’action en
justice.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) n’explique pas en quoi consisterait la faute de la
société SOCIETE2.) et ne verse aucune pièce concernant les frais engagés au titre de
frais et honoraires d’avocat, de sorte à ce que sa demande en remboursement des frais
d’avocat sur cette base est à déclarer non fondée.
4.6.2. Quant à l’indemnité de procédure
La société SOCIETE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer
une indemnité de procédure de 4.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile.
La société SOCIETE2.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer
une indemnité de procédure de 5.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, arrêt n°60/15, JTL 2015, n°42,
pageNUMERO3.)6).
Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE2.) est à débouter de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
La société SOCIETE1.) ne démontrant pas l’iniquité requise par l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, sa demande introduite sur cette base n’est pas
fondée.
4.6.3. Quant aux frais d’expertise
Les frais d’expertise judiciaire font partie des frais et dépens de l’instance et il appartient
à la partie ayant succombée de supporter les frais d’expertise.
S’agissant de la demande subsidiaire en taxation des honoraires d’expert faite par la
société SOCIETE2.), le Tribunal donne à considérer que la demande en taxation est à
trancher par un juge, donc par ordonnance et non pas par le tribunal dans sa composition
dans le cadre d’un jugement.
D’ailleurs, l’expert Steve Etienne MOLITOR n’étant pas partie à l’instance, le Tribunal
ne peut prononcer de condamnation à son encontre.
Afin de permettre la taxation des honoraires de l’expert Steve Etienne MOLITOR, il
appartient à la société SOCIETE2.) d’introduire une requête en taxation telle que visée
par l’article 488 du Nouveau Code de procédure civile, tout en sachant que l’expertise
visée avait été ordonnée par le juge des référés et non pas par le Tribunal de céans.
La demande en taxation est partant irrecevable.
4.6.4. Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans
caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts
respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantage
ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des
parties (Cour 8 octobre 1974, Pas., 23, p.5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.
L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus au vu des circonstances de
la cause.
4.6.5. Quant aux frais et dépens de l’instance
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, « toute partie qui
succombera sera condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une
fraction des dépens à charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée ».
En vertu de l’article 547, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile, il incombe au
demandeur ayant fait le choix en matière commerciale d’introduire sa demande selon la
procédure applicable en matière civile, de supporter en toute hypothèse les frais
supplémentaires occasionnés par ce choix.
Au vu de l’issue de l’instance, il y a dès lors lieu, par application des articles 238 et 547,
alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, de mettre les frais et dépens de l’instance
à charge de la société SOCIETE2.), y compris les frais de l’expertise MOLITOR,
abstraction faite des frais supplémentaires occasionnés par le choix de la procédure
civile qui restent à charge de la société SOCIETE1.).
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement ;
reçoit la demande en la forme ;
rejette le moyen du libellé obscur ;
dit la demande principale partiellement fondée ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de de 16.336,78.-euros TTC, avec les
intérêts légaux à partir du 26 juin 2024, jusqu’à solde ;
dit la demande principale non fondée pour le surplus ;
dit la demande en indemnisation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour procédure abusive et
vexatoire, non fondée ;
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en remboursement des frais et
honoraires d’avocat non fondée ;
déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA et la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL de leur demande en allocation d’un indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de
l’instance, y compris les frais d’expertise, abstraction faite des frais supplémentaires
occasionnés par le choix de la procédure civile qui restent à charge de la société
anonyme SOCIETE1.) SA.