Legislator Jurisprudence & Législation
TAL01_75830 Généré par l'IA

Court dismisses plaintiff's claims, lifts garnishments, and awards procedural costs to defendants.

Numéro de cause TAL01_75830
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's intervention admissible but rejected their substantive claims on the merits. While the plaintiff's request to lift specific garnishments was denied, the court ordered the release of other seizure orders against third parties. Consequently, the plaintiff was condemned to pay procedural costs and court fees to the defendants.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 du Nouveau Code de procédure civile: The court may lift seizure orders upon proof of insufficient security, but must balance the creditor's interest in preservation against the debtor's right to access their assets when the underlying claim is unproven.

Mots-clés

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garnishment seizure order procedural costs intervention admissibility mainlevée de saisie poursuite pour dettes recouvrement de créances procédure de faux

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
Article 241 du Nouveau Code de procédure civile
article 226-14 du Code pénal
française du 4 juin 2014, ainsi que sur les termes de l’article 226-14 du Code
article 612 du Code civil
L’article 612 du Code civil luxembourgeois dispose ce qui suit : « Une partie
article 1131 du Code civil
chef de PERSONNE1.) conformément à l’article 1131 du Code civil.
article L.622-7 du Code de commerce
article L.622-26 du Code de commerce
forclusion en sa faveur en vertu de l’article L.622-26 du Code de commerce
article L.653-8 du Code de commerce
article L.624-19 du Code de commerce
Il expose que l’article L.624-19 du Code de commerce français imposerait, dès
article L.622-24 du Code de commerce
L’article L.622-24 du Code de commerce français, version en vigueur du 1er
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH01/00228

Audience publique du mardi vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre.

Numéros 75830, 77102, 77290, 83154, 176709, 176710, 176711 et 176712 du

rôle

Composition :

Gilles HERRMANN, premier vice-président,

Lisa WAGNER, juge,

Elodie DA COSTA, premier juge,

Luc WEBER, greffier.

I. 75830

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre

KREMMER de Luxembourg du 12 juin 2002,

comparaissant par Maître Gilbert HELLENBRAND, avocat, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à CH-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit KREMMER,

comparaissant par Maître Victor

ELVINGER, avocat, demeurant à

Luxembourg.

en présence du :

Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant ses

bureaux à la Cité Judiciaire à Luxembourg.

II. 77102

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre

KREMMER de Luxembourg du 26 juillet 2002 et d’un exploit de réassignation

de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 9 juillet 2013,

comparaissant par Maître Gilbert HELLENBRAND, avocat, demeurant à

Luxembourg,

e t :

la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.) (précédente

dénomination sociale : la société par actions simplifiée de droit français

SOCIETE2.)), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE3.), représentée

par son président actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce

sous le numéro ADRESSE4.) B NUMERO1.),

partie défenderesse aux fins des prédits exploits,

comparaissant par Maître Victor ELVINGER, avocat, demeurant à

Luxembourg.

en présence du :

Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant ses

bureaux à la Cité Judiciaire à Luxembourg.

III. 77290

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre

KREMMER de Luxembourg du 26 juillet 2002 et d’un exploit de réassignation

de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 9 juillet 2013,

comparaissant par Maître Gilbert HELLENBRAND, avocat, demeurant à

Luxembourg,

e t :

la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.) (précédente

dénomination sociale : la société par actions simplifiée de droit français

SOCIETE2.)), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE3.), représentée

par son président actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce

sous le numéro ADRESSE4.) B NUMERO1.),

partie défenderesse aux fins des prédits exploits,

comparaissant par Maître Victor ELVINGER, avocat, demeurant à

Luxembourg.

en présence du :

Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant ses

bureaux à la Cité Judiciaire à Luxembourg.

IV. 83154

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre

KREMMER de Luxembourg du 22 juillet 2003,

comparaissant par Maître Gilbert HELLENBRAND, avocat, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à CH-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit KREMMER,

comparaissant par Maître Victor ELVINGER, avocat, demeurant à

Luxembourg.

en présence du :

Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant ses

bureaux à la Cité Judiciaire à Luxembourg.

V. 176709

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),

partie demanderesse en intervention dans le rôle 77290 aux termes d’un exploit

de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 21 décembre 2015,

comparaissant par Maître Gilbert HELLENBRAND, avocat, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE5.),

partie défenderesse en intervention aux fins du prédit exploit NILLES,

comparaissant par Maître Jim PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence du :

Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant ses

bureaux à la Cité Judiciaire à Luxembourg.

VI. 176710

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),

partie demanderesse en intervention dans le rôle 77102 aux termes d’un exploit

de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 21 décembre 2015,

comparaissant par Maître Gilbert HELLENBRAND, avocat, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE5.),

partie défenderesse en intervention aux fins du prédit exploit NILLES,

comparaissant par Maître Jim PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence du :

Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant ses

bureaux à la Cité Judiciaire à Luxembourg.

VII. 176711

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),

partie demanderesse en intervention dans le rôle 83154 aux termes d’un exploit

de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 21 décembre 2015,

comparaissant par Maître Gilbert HELLENBRAND, avocat, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE5.),

partie défenderesse en intervention aux fins du prédit exploit NILLES,

comparaissant par Maître Jim PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence du :

Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant ses

bureaux à la Cité Judiciaire à Luxembourg.

VIII. 176712

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),

partie demanderesse en intervention dans le rôle 75830 aux termes d’un exploit

de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 21 décembre 2015,

comparaissant par Maître Gilbert HELLENBRAND, avocat, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE5.),

partie défenderesse en intervention aux fins du prédit exploit NILLES,

comparaissant par Maître Jim PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence du :

Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant ses

bureaux à la Cité Judiciaire à Luxembourg.

L e T r i b u n a l :

I. Indications de procédure et antécédents procéduraux

En vertu d’une ordonnance présidentielle du DATE1.) et par exploit d’huissier

de justice Pierre KREMMER du 10 juin 2002, PERSONNE1.) a fait pratiquer

saisie-arrêt, entre les mains de la société anonyme SOCIETE3.) sur les deniers

et avoirs qu’elle doit ou devra à PERSONNE2.), pour avoir sûreté, conservation

et paiement de la somme de 6.961.010,55 euros en principal ainsi que de la

somme de 1.000.- euros à titre d’avance pour frais judiciaires.

Il se base pour ce faire sur quatre cessions de créances qui lui auraient été

cédées par PERSONNE4.) agissant tant à titre personnel que pour le compte

d’une société SOCIETE4.) (ci-après : « la société SOCIETE4.) »), qui eux-

mêmes détiendraient ces créances à l’encontre de PERSONNE2.), qui n’aurait

pas respecté ses engagements contractuels antérieurs.

Les « engagements contractuels antérieurs » visés dans le cadre de sa requête

en autorisation de saisie-arrêter seraient ceux résultant d’un protocole d’accord

du DATE2.) qui aurait été signé entre PERSONNE2.) et PERSONNE4.)

agissant tant à titre personnel que pour le compte de la société SOCIETE4.), aux

termes duquel les parties auraient déclaré qu’PERSONNE4.) « a fait des

investissements au Luxembourg à hauteur de 80 millions de francs français

portant intérêts à 10,25% l’an à compter de DATE3.) » et que PERSONNE2.) «

s’engage à prendre les dispositions nécessaires à permettre, en fonction de

l’évolution des opérations en cours, le versement à PERSONNE4.) des fonds

suivants : 10 millions de francs français au DATE4.), 35 millions de francs

français au DATE4.) et 28 millions de francs français au DATE5.) (…) le solde

en intérêts et principal devant être versés à PERSONNE4.) lors de l’achèvement

de l’ensemble des opérations en cours, le délai limite étant arrêté au DATE6.)

».

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 75830.

Par exploit d’huissier de justice Pierre KREMMER du 26 juillet 2002,

PERSONNE1.) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE5.), (ci-après : «

la société SOCIETE5.)) devenue la société

SOCIETE1.), dont PERSONNE2.) serait l’associé unique, à comparaître devant

le tribunal de ce siège aux fins de l’entendre condamner au paiement de la

somme de 2.026.318,34 euros (soit 13.291.776,98 FRF), valeur au DATE7.),

avec les intérêts conventionnels (IBOR + 0,7%) à partir du DATE8.) jusqu’à

solde, sinon avec les intérêts légaux à partir de cette même date, sinon avec les

intérêts légaux à partir du DATE9.), date de la mise en demeure, sinon avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’au

paiement d’une indemnité de procédure.

La prédite somme est réclamée par PERSONNE1.) sur base d’une créance

acquise le DATE10.) par la société SOCIETE4.), qui elle-même l’aurait acquise

du SOCIETE6.) par acte du DATE8.), la créance trouvant son origine dans une

ouverture de crédit du DATE11.) d’un montant de 2.484.918,98 euros qui aurait

été consentie à la société SOCIETE7.), actuellement SOCIETE2.) (devenue la

société SOCIETE1.)).

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 77102.

Par exploit d’huissier de justice Pierre KREMMER du 26 juillet 2002,

PERSONNE1.) a fait donner assignation à la société SOCIETE5.) à comparaître

devant le tribunal de ce siège aux fins de l’entendre condamner au paiement de

la somme de 2.555.341,28 euros (soit 16.761.940.- FRF), valeur au DATE12.),

avec les intérêts légaux à partir de cette même date, sinon avec les intérêts

légaux à partir du DATE9.), date de la mise en demeure, sinon avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

La prédite somme réclamée par PERSONNE1.) aurait été acquise par lui

suivant cession de créance du DATE10.) auprès de la société SOCIETE4.).

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 77290.

En vertu d’une ordonnance présidentielle du DATE13.) et par exploit d’huissier

de justice Pierre KREMMER du 18 juillet 2003, PERSONNE1.) a fait pratiquer

saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme SOCIETE8.), la société

anonyme SOCIETE9.), la société anonyme SOCIETE10.), la société anonyme

SOCIETE11.), la société anonyme SOCIETE12.) et la société anonyme

SOCIETE3.), pour avoir sûreté, conservation et paiement de la somme de

10.720.099,28 euros en principal, ainsi que de la somme de 1.000.- euros à titre

d’avance pour frais judiciaires.

Il se base pour ce faire sur quatre cessions de créances qui lui auraient été

cédées par PERSONNE4.) agissant tant à titre personnel que pour le compte de

la société SOCIETE4.).

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 83.154.

Par ordonnance n° NUMERO2.) du DATE14.) dans le cadre du rôle n° 75830,

le juge de la mise en état en charge du dossier a ordonné à PERSONNE1.) de

déposer au greffe du tribunal de Luxembourg l’original du protocole d’accord

du DATE2.).

Par ordonnance n° NUMERO3.) du DATE15.), également dans le cadre du rôle

n° 75830, le juge de la mise en état en charge du dossier a ordonné à

PERSONNE3.), séquestre de l’original du protocole d’accord du DATE2.), de

déposer ce dernier au greffe du tribunal de Luxembourg.

Par jugement du DATE16.), rendu dans le cadre du rôle n° 83154, le tribunal de

céans, autrement composé, a révoqué l’ordonnance de clôture et a réouvert les

débats pour permettre à Maître Roy REDING, mandataire constitué à l’époque

pour PERSONNE1.), d’analyser la régularité de la procédure au regard des

articles 158 et 160 du NCPC.

Par déclaration du DATE17.), PERSONNE2.) en personne, a déclaré s’inscrire

en faux contre les pièces suivantes :

-

Pièce n°3 intitulée « Copie du protocole d’accord entre PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE2.) »

-

Pièce n°13 intitulée « Copie du protocole manuscrit entre PERSONNE4.),

SOCIETE4.) et PERSONNE2.) en date du DATE2.) »

-

Pièce n°32 intitulée «

Copie lettre du

DATE18.)

signée par

PERSONNE2.) et PERSONNE4.) »

Suivant exploit d’huissier Tom NILLES du 21 décembre 2015, PERSONNE1.)

a fait donner assignation en intervention forcée à Maître PERSONNE3.)

d’intervenir dans le cadre de l’affaire introduite par PERSONNE1.) à l’égard de

la société SOCIETE5.) et inscrite au rôle sous le n° 77102.

Par ce même exploit, PERSONNE1.) a fait signifier deux déclarations

d’inscriptions en faux auprès du greffe de la 1ière chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, déclarations datées au DATE17.) et

signées par PERSONNE2.) dans les affaires inscrites au rôle n° 83154 et 75830.

Par constitution d’avocat du 18 avril 2016 Maître Jim PENNING s’est constitué

pour Maître PERSONNE3.).

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 176.709

Suivant exploit de l’huissier Tom NILLES du 21 décembre 2015,

PERSONNE1.) a fait donner assignation en intervention forcée à Maître

PERSONNE3.) d’intervenir dans le cadre de l’affaire introduite par lui à l’égard

de la société SOCIETE5.) et inscrite au rôle sous le n° 77290.

Par ce même exploit, PERSONNE1.) a fait signifier deux déclarations

d’inscriptions en faux auprès du greffe de la 1ière chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, déclarations datées au DATE17.) et

signées par PERSONNE2.) dans les affaires inscrites au rôle n° 83154 et 75830.

Par constitution d’avocat du 18 avril 2016, Maître Jim PENNING s’est

constitué pour Maître PERSONNE3.).

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 176.710

Suivant exploit d’huissier Tom NILLES du 21 décembre 2015, PERSONNE1.)

a fait donner assignation en intervention forcée à Maître PERSONNE3.)

d’intervenir dans le cadre de l’affaire introduite par lui à l’égard de

PERSONNE2.) et inscrite au rôle sous le n° 83154.

Par ce même exploit, PERSONNE1.) a fait signifier deux déclarations

d’inscriptions en faux auprès du greffe de la 1ière chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, déclarations datées au DATE17.) et

signées par PERSONNE2.) dans les affaires inscrites au rôle n° 83154 et 75830.

Par constitution d’avocat du 18 avril 2016 Maître Jim PENNING s’est constitué

pour Maître PERSONNE3.).

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 176711

Suivant exploit d’huissier Tom NILLES du 21 décembre 2015, PERSONNE1.)

a fait donner assignation en intervention forcée à Maître PERSONNE3.)

d’intervenir dans le cadre de l’affaire introduite par lui à l’égard de

PERSONNE2.) et inscrite au rôle sous le n° 75830.

Par ce même exploit, PERSONNE1.) a fait signifier deux déclarations

d’inscriptions en faux auprès du greffe de la 1ière chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, déclarations datées au DATE17.) et

signées par PERSONNE2.) dans les affaires inscrites au rôle n° 83154 et 75830.

Par constitution d’avocat du 18 avril 2016 Maître Jim PENNING s’est constitué

pour Maître PERSONNE3.).

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 176712.

Par mention du 4 mai 2016, le juge de la mise en état en charge du dossier, a

ordonné la jonction des rôles n° 75830, 77102, 77290, 83154, 176709, 176710,

176711 et 176712.

Par déclaration du DATE19.), valant pour tous les rôles joints en date du 4 mai

2016, Maître Serge MARX, avocat, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Victor ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

muni d’un mandat spécial du DATE20.) de PERSONNE2.), a déclaré s’inscrire

en faux contre les pièces n° 3, n° 13 et n° 32 susmentionnées. Il a réitéré cette

déclaration en date du DATE21.).

Par jugement n° NUMERO4.) du DATE22.), le tribunal de céans, autrement

composé, a admis la demande en inscription en faux de PERSONNE2.) faite par

déclaration au greffe du DATE21.) contre la seule pièce n° 13 intitulée « Copie

du protocole manuscrit entre PERSONNE4.), SOCIETE4.) et PERSONNE2.) en

date du DATE2.) » et a fait droit à la demande de PERSONNE2.) de rejeter les

pièces n° 3 et n°32, à défaut pour PERSONNE1.) d’avoir répondu à la

sommation lui adressée en date du DATE23.) conformément à l’article 313 du

NCPC.

Par jugement n° NUMERO5.) du DATE24.), le tribunal de céans, autrement

composé, a dit non fondé le moyen de faux tiré de l’allégation que la signature

figurant à la deuxième page de l’acte du DATE2.) ne serait pas issue de la main

de PERSONNE2.), a dit irrecevable le moyen de faux tiré de l’allégation que la

version originale de l’acte du DATE2.) aurait fait l’objet de rajouts et de

surcharges et a dit irrecevable le moyen de faux tiré de l’allégation que le

paraphe figurant au coin inférieur gauche de la première page de l’acte du

DATE2.) ne serait pas issu de la main de PERSONNE2.).

Par ce même jugement, PERSONNE2.) a été condamné au paiement d’une

amende de 8.- euros à l’égard de PERSONNE1.), ainsi qu’au paiement de la

somme de 3.000.- euros au titre de dommages-intérêts. Le tribunal de céans,

autrement composé, a également rejeté la demande indemnitaire de

PERSONNE1.) pour le surplus, réservé les frais et les droits des parties et a

renvoyé le dossier devant le magistrat de la mise en état.

Contre le jugement du DATE24.) non signifié, PERSONNE2.) a régulièrement

interjeté appel par acte d’huissier de justice du DATE25.).

Par arrêt n° NUMERO6.) rendu en date du DATE26.), la Cour d’appel a déclaré

l’appel de PERSONNE2.) non fondé et renvoyé les parties en prosécution de

cause devant les juges de première instance.

Par mémoire en cassation, signifié en date du DATE27.), PERSONNE2.) et la

société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)) ont déposé un recours en

cassation contre l’arrêt n° NUMERO6.) du DATE26.).

Suivant l’arrêt n° NUMERO7.) du DATE28.), la Cour de cassation a rejeté le

pourvoi en cassation introduit par PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.)

(devenue la société SOCIETE1.)) et a condamné les demandeurs en cassation à

payer à PERSONNE1.), une indemnité de procédure de 2.500.- euros ainsi

qu’aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de

Maître Gilbert HELLENBRAND.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 21 décembre 2023

de l’audience des plaidoiries fixée au 13 février 2024.

Maître

Gilbert

HELLENBRAND,

avocat

constitué,

a

conclu

pour

PERSONNE1.).

Maître Serge MARX, avocat, en remplacement de Maître Victor ELVINGER,

avocat constitué, assisté de Maître Michel LOPRESTI, avocat inscrit au barreau

de Grasse, a conclu pour PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.).

Maître Jim PENNING ne s’est pas présenté à l’audience pour conclure.

Alessandra MAZZA, substitut, a conclu pour le Ministère Public.

Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2024.

L’affaire a été prise en délibéré par le président du siège à l’audience de

plaidoiries du 13 février 2024.

II. Appréciation de l’ensemble des demandes

Remarques préliminaires :

Le tribunal souhaite préciser que dans la mesure où un ensemble d’écrits ont été

échangés entre parties avant la jonction des rôles, notamment un ensemble

d’écrits relatifs à l’inscription en faux, écrits qui ne sont plus pertinents en

l’espèce, le tribunal ne tiendra compte que des écrits échangés entre parties

après l’arrêt n° NUMERO7.) du DATE28.) de la Cour de cassation.

Le tribunal souhaite tout de même relever que l’ensemble des échanges entre

parties après l’arrêt de la Cour de cassation précité constituent des conclusions

récapitulatives qui mettent en tout état de cause en exergue l’ensemble des

moyens invoqués par les parties tout au long de la procédure, sauf les moyens

relatifs à l’inscription en faux pour lesquels les parties ne font plus référence

dans leurs écrits, ce point ayant autorité de chose jugée depuis l’arrêt n°

NUMERO7.) du DATE28.) de la Cour de cassation.

Le tribunal relève également que dans le cadre de leurs écrits chacune des

parties dresse un rappel de l’ensemble des procédures, tout en se reprochant

plusieurs comportements de part et d’autre. Dans la mesure où de tels

développements ne sont pas pertinents pour la solution du litige, le tribunal n’en

tiendra pas compte et fera état uniquement des éléments pertinents pour la

solution du litige.

1. Quant à la jonction des rôles et la mise en intervention forcée de

Maître PERSONNE3.)

A) Moyens et prétentions des parties :

Moyens et prétentions de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE5.)

PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) exposent, quant à la jonction des

différents rôles, qu’ils se seraient toujours opposés à la jonction des différents

rôles relatifs aux prétendues créances dont disposerait PERSONNE1.) à l’égard

d’eux, avec les rôles tendant à joindre Maître PERSONNE3.), alors que la mise

en intervention de Maître PERSONNE3.), aurait uniquement pour but

d’appuyer les conclusions de PERSONNE1.), de sorte qu’il y aurait lieu de

déclarer les mises en intervention irrecevables.

Moyens et prétentions de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) fait valoir que les contestations formulées par PERSONNE2.) et

la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)) quant à la jonction

auraient uniquement pour but à voir écarter les mises en intervention de Maître

PERSONNE3.). Cependant, la jonction des rôles serait acquise et aurait été

acceptée par PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue la société

SOCIETE1.)).

Quant à la demande à voir déclarer les mises en intervention de Maître

PERSONNE3.) irrecevables, il fait valoir, à titre principal, que cette demande

serait elle-même à déclarer irrecevable pour ne pas avoir été invoquée in limine

litis.

A titre subsidiaire, il soutient que les assignations en intervention seraient

recevables.

Il expose à titre préliminaire que le seul document retenu dans le cadre de la

procédure en inscription en faux aurait été le protocole d’accord du DATE2.) et

qu’un rappel du contexte de la signature de ce protocole aurait été indispensable

et résulterait parfaitement des conclusions de Maître PERSONNE3.).

La société SOCIETE4.) et PERSONNE4.) auraient été en difficultés d’obtenir

de PERSONNE2.) une parfaite exécution de l’ensemble des accords passés pour

l’acquisition de SOCIETE13.), raison pour laquelle le protocole litigieux aurait

été dressé avec l’aide de Maître PERSONNE3.).

Dans le cadre de la procédure d’inscription en faux, PERSONNE2.) aurait

soutenu à tort que le protocole aurait, après signature, subi des surcharges et

qu’il n’aurait jamais signé le prédit protocole. Pour parfaire les débats,

PERSONNE1.)

aurait demandé à

PERSONNE2.)

de libérer Maître

PERSONNE3.) de son secret professionnel, ce qui aurait été refusé, de sorte

qu’au vu l’importance du protocole et en vue d’éviter d’être condamné au pénal,

et ce malgré son absence au moment de la signature du protocole d’accord, il

n’aurait eu d’autre choix que de mettre en intervention la seule et unique

personne qui était en possession de l’original du protocole depuis sa signature.

PERSONNE1.) conclut en ce sens que le seul moyen d’éviter toute

condamnation pénale aurait été de mettre en intervention la seule personne qui

aurait pu falsifier le protocole d’accord.

Il estime que le fait que Maître PERSONNE3.) ait relevé un ensemble de faits et

détails nécessaires pour également se déculpabiliser de tout éventuelle

falsification ne changerait rien à la recevabilité des mises en interventions.

Moyens et prétentions de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE5.)

Dans le cadre de leurs écrits du 11 juillet 2022, PERSONNE2.) et la société

SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)) soutiennent que PERSONNE1.)

reconnaîtrait fièrement dans le cadre de ses derniers écrits que le stratagème de

la mise en intervention n’aurait eu que pour seul objectif que de permettre la

violation du secret professionnel par Maître PERSONNE3.), ce qui devrait

nécessairement et obligatoirement conduire à écarter les pièces et conclusions

de Maître PERSONNE3.) et à voir déclarer les mises en intervention de Maître

PERSONNE3.) irrecevables.

Ils estiment en se fondant sur un arrêt n° 12-21244 de la Cour de cassation

française du 4 juin 2014, ainsi que sur les termes de l’article 226-14 du Code

pénal français qui serait intégralement repris dans le cadre de l’arrêt précité que

« la combinaison entre le droit à la preuve et les secrets reconnus par le droit

ne concernent pas les secrets professionnels ; ceux-ci ne peuvent céder que

dans les hypothèses expressément prévues par la loi et non face à l’exigence de

vérité appréciée au cas par cas »1, de sorte que la violation du secret

professionnel conduirait nécessairement et obligatoirement à ordonner que

soient écartées des débats et retirées de la procédure l’intégralité des pièces et

écritures judicaires de Maître PERSONNE3.).

Ils réitèrent qu’une mise en intervention ne saurait avoir pour but de «

renseigner » le tribunal, et citent en ce sens un arrêt de la Cour de cassation

française qui aurait retenu qu’un tiers ne saurait être appelé dans un procès pour

fournir des explications sur l’objet du litige ou éclairer le juge sur les

circonstances de la cause.

Ils font valoir que les juridictions luxembourgeoises auraient également retenu

que « n’est pas à accueillir la mise en cause d’un tiers non intéressé aux débats

et qu’on ne fait intervenir que pour se créer un moyen de preuve »2, et

soutiennent qu’auraient été déclarées irrecevables des mises en intervention vis-

à-vis de tiers qui auraient été appelés aux débats que pour servir de moyens

d’instruction à la demande principale.

1 Page 26 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 11 juillet 2022

2 Page 24 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 11 juillet 2022

Moyens et prétentions de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) réitère l’ensemble de ses moyens et notamment le fait que « le

seul moyen pour la partie demanderesse d’éloigner tout risque, respectivement

de se protéger, était donc de mettre en intervention la seule personne qui aurait

pu falsifier, tout en lui communiquant les déclarations d’inscriptions en faux.

C’est ainsi que PERSONNE1.), dans son propre intérêt, et afin de se protéger

contre le reproche grave d’usage de faux, a assigné en intervention Me

PERSONNE3.) aux fins de s’entendre dire commun le jugement et afin que le

jugement sur le faux soit opposable au gardien du document.

La partie mise en intervention étant donc sans doute « intéressée aux débats »

face aux reproches d’être le faussaire du document. Même si la partie

PERSONNE2.) ne l’a pas cité comme tel nommément, vu les circonstances et

par analogie, lui seul aurait pu modifier le document et un jugement retenant un

faux l’aurait obligé à intervenir pour se protéger ».3

Il estime qu’en tout état de cause, il n’incomberait pas au tribunal de céans de

juger si l’avocat parisien, qui s’est certainement conformé aux règles de son

barreau, a ou non respecté son règlement intérieur. Mais qu’il y aurait lieu de

constater que PERSONNE2.) n’aurait jamais porté plainte contre Maître

PERSONNE3.) auprès du barreau parisien.

Il cite pour autant que de besoin « les propos du ministre français de la

justice », qui aurait précisé que « L’avocat peut toutefois s’affranchir du respect

du secret professionnel pour les exigences liées aux besoins de sa propre

défense. Dans ce cas, il peut extraire de son dossier les éléments lui permettant

de se défendre dans le cadre d’une mise en cause de sa responsabilité civile

professionnelle, d’une plainte pénale ou d’une poursuite disciplinaire (SENAT,

JOUR

OFFICILE

DE

LA

REPUBLIQUE

FRANÇAISE,

DEBATS

PARLEMANTAIRES, réponse n°19584, page 4623) »4( Farde 7, Pièce D de

Maître Gilbert HELLENBRAND)

B) Appréciation :

Quant à la mise en intervention de PERSONNE3.)

PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.))

soulèvent l’irrecevabilité de la mise en intervention de Maître PERSONNE3.) et

s’opposent à la jonction des rôles.

3 Page 10 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023

4 Page 11 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023

Il est important de rappeler que, de manière générale, une des parties au litige

peut obliger un tiers, qui n’est pas encore à l’instance à y entrer. Pour être

recevable, la demande en intervention forcée doit prendre la forme d’une

véritable assignation, elle ne peut pas être faite par voie de simples conclusions.

En l’espèce, la demande en intervention forcée, transmise par voie d’exploit

d’huissier à Maître PERSONNE3.), est recevable en la forme.

PERSONNE1.) soulève que la demande formulée par PERSONNE2.) et la

société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)) à voir déclarer

irrecevable l’assignation en intervention forcée à l’égard de Maître

PERSONNE3.) serait tardive, or le moyen d’irrecevabilité de l’assignation en

intervention telle que formulé par PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.)

(devenue la société SOCIETE1.)), intéresse le fond de l’affaire et peut partant

être soulevé à tout moment de l’instance.

Dès lors, le moyen de tardiveté soulevé par PERSONNE1.) est à rejeter et il

appartient donc au tribunal d’analyser les moyens d’irrecevabilité de la mise en

intervention tels que soulevés par PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.)

(devenue la société SOCIETE1.)).

Concernant l’objectif poursuivi par la mise en intervention, il faut distinguer

entre deux cas de figure : l’intervention forcée conservatoire tendant à une

déclaration de jugement commun afin que le jugement à intervenir n’ait plus

d’autorité relative à l’égard du tiers, mais lui soit pleinement opposable, et

l’intervention forcée agressive tendant à voir prononcer une condamnation

contre le tiers mis en intervention. Afin d’assurer les droits procéduraux du tiers

mis en intervention, l’intervention forcée n’est recevable qu’aussi longtemps

que le procès principal est en cours et que les choses sont encore entières.

En l’espèce, PERSONNE1.) fait valoir que la mise en intervention forcée de

Maître PERSONNE3.) tend à une déclaration de jugement commun.

PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.))

estiment qu’au contraire la mise en intervention de Maître PERSONNE3.)

aurait uniquement pour but d’appuyer les dires de PERSONNE1.) tout en

contournant le secret professionnel auquel serait tenu Maître PERSONNE3.).

Le tribunal relève que suivant jugement interlocutoire n° NUMERO5.) du

DATE24.), le tribunal de céans, autrement composé, a retenu que

« PERSONNE3.) ayant comparu devant le tribunal d’arrondissement par la

constitution d’avocat, le jugement sera rendu contradictoirement à son égard,

en application des articles 74, 76, 172 et 197 du Nouveau Code de Procédure

civile.

Cependant, le tribunal n’a pas à examiner les prétentions émises par Maître

Jim PENNING.

En effet, si, dans la procédure civile devant le tribunal d’arrondissement, les

prétentions des parties sont obligatoirement précisées à l’acte introductif

d’instance et aux conclusions écrites, l’affaire est prise en délibéré dans une

audience publique lors de laquelle les mandataires des parties demandent au

tribunal de statuer conformément à l’assignation et aux conclusions écrites. Le

tribunal n’a pas à statuer sur les prétentions émises dans les écritures de la

partie dont le mandataire ne demande pas au tribunal, lors de l’audience, de

rendre un jugement et de statuer sur ces prétentions. »5.

Ainsi, le tribunal de céans, n’a, pour le volet relatif à l’inscription en faux, pas

tenu compte des écrits de PERSONNE3.).

Dans le cadre de son arrêt n° NUMERO6.) NUMERO6.) du DATE26.), la Cour

d’appel s’est basée sur les conclusions de PERSONNE3.) dans les termes

suivants : « Les circonstances ayant entouré la rédaction du courrier du

DATE29.) se trouvent décrites aux termes des conclusions du mandataire de

PERSONNE3.) versées par la partie intimée avec ses propres conclusions du 3

juillet 2019 pour en faire partie intégrante. PERSONNE2.) se borne à relever

des incohérences, invraisemblances et absurdités pour contester la version des

faits en résultant, sans pour autant fournir une version des faits alternative. Les

circonstances ayant entouré la rédaction du courrier du DATE29.) ne se

trouvent ainsi pas établies et c’est dès lors à juste titre que les juges de

première instance ont assis leur conviction sur le contenu du seul courrier du

DATE29.), sans se prononcer par ailleurs sur le rapport unilatéral de l’expert

PERSONNE6.), non corroboré par d’autres éléments du dossier. »6

Il résulte des éléments qui précèdent que la Cour d’appel s’est appuyée sur les

écrits de PERSONNE3.) pour confirmer le raisonnement adopté par les

premiers juges.

L’article 612 du Code civil luxembourgeois dispose ce qui suit : « Une partie

peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors

duquel, ni elle ni ceux qu’elle représente, n’ont été appelés. »

5 Page 12 du jugement interlocutoire n° NUMERO4.) rendu en date du DATE22.)

6 Page 9 de l’arrêt n° NUMERO6.) NUMERO6.) rendu en date du DATE26.) par la Cour d’appel

En l’espèce, PERSONNE1.) a assigné PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.)

(devenue la société SOCIETE1.)) aux fins de les voir condamner au paiement

de plusieurs sommes sur base de quatre cessions de créances.

Il résulte des pièces au dossier que PERSONNE3.) en sa qualité de « rédacteur

et gardien d’un protocole d’accord signé en date du DATE2.) » était de ce chef

partie au protocole d’accord signé en date du DATE2.), protocole qui ferait état,

selon PERSONNE1.) des quatre cessions de créances, de sorte que la demande

de PERSONNE1.) tendant à la mise en intervention de PERSONNE3.) est à

dire recevable et fondée.

Le tribunal souhaite tout de même préciser que dans la mesure où

PERSONNE3.) ne s’est pas présenté pour plaider et n’a pas déposé de farde de

procédure, le tribunal ne tiendra pas compte de son unique corps de conclusions,

qui de toute façon n’a été versé qu’en vue de la procédure d’inscription en faux,

procédure pour laquelle il avait intérêt à agir.

Quant à la jonction des affaires

L’article 262 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il a été

formé précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou

si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le

renvoi pourra être demandé et ordonné ».

Il y a connexité lorsque deux juridictions également compétentes sont saisies de

deux litiges entre lesquels existe cependant un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une

bonne justice de les faire instruire et juger ensemble (Loïc CADIET, « Droit

judiciaire privé », éd. Litec, n°721).

La jonction de demandes est une question d’opportunité régie par le souci d’une

bonne administration de la justice.

La jonction est un acte de pure administration qui conserve à chaque cause son

individualité sans les fondre dans une instance unique (Cour d’appel, 27

DATE2.), n° 23517 du rôle, Cour d’appel, 12 janvier 2006, Pas. 33, p. 130). Par

conséquent, la jonction n’a pas pour effet d’amalgamer toutes les demandes au

sein d’une même instance : en règle générale, chacune des instances conserve sa

propre autonomie et les caractères qui lui sont spécifiques. Il s’ensuit que la

jonction n’engendre pas un rapport d’instance unique regroupant toutes les

parties en cause.

Le tribunal relève qu’il résulte des écrits tant de PERSONNE2.) que de la

société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)), qu’ils ne s’opposaient

pas à la jonction des affaires civiles à savoir celles dirigées par PERSONNE1.)

contre PERSONNE2.), et les affaires dites commerciales selon eux, à savoir les

affaires dirigées par PERSONNE1.) contre la société SOCIETE5.) (devenue la

société SOCIETE1.)).

Ce n’est que suite à la mise en intervention de PERSONNE3.) que les parties

PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)) se

sont opposées à la jonction.

En tout état de cause et dans la mesure où deux jugements ont d’ores et déjà été

rendus par le tribunal de céans, autrement composé, après la jonction des rôles

et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le tribunal ne saurait

faire droit à la demande de PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue

la société SOCIETE1.)) et de revenir sur la jonction de l’ensemble des rôles.

2. Quant à la prétendue absence d’indication de domicile de

PERSONNE2.)

A) Moyens et prétentions des parties :

Moyens et prétentions de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE5.)

(devenue la société SOCIETE1.))

PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.))

contestent que

PERSONNE2.)

ait sciemment indiqué une adresse à

ADRESSE4.) où il ne résiderait pas en vue d’éviter toute exécution à son égard.

Ils exposent que PERSONNE2.) aurait régulièrement déménagé, mais aurait

depuis 14 ans, toujours répondu présent à l’ensemble des convocations du

tribunal.

Ils font valoir que PERSONNE2.) aurait fait l’objet de plusieurs menaces, ce

qui l’aurait rendu réticent à dévoiler l’adresse de son nouveau domicile.

Cependant, il estime qu’il y aurait lieu de s’interroger dans quelle mesure

l’absence d’indication de résidence de PERSONNE2.) aurait pour conséquence

de désorganiser la défense de PERSONNE1.).

Ils estiment que les pièces versées par PERSONNE1.) notamment les deux

réassignations du 9 juillet 2013 aux ADRESSE6.) et à ADRESSE4.) seraient

dépourvues de toute pertinence alors que ces réassignations viseraient

uniquement les procédures de saisie-arrêt (rôle n° 75.830 et rôle n° 83.154),

dans le cadre desquelles PERSONNE2.) aurait toujours répondu présent.

Ils exposent qu’un arrêt de la Cour d’appel du DATE30.), cité également par

PERSONNE1.) dans le cadre de ses écrits, aurait retenu que la fausse indication

de domicile ou de siège (dans l’acte d’appel) serait une nullité de forme soumise

aux exigences de l’article 264, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,

nullité qui ne pourrait être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de

la formalité, même substantielle, aurait pour effet de porter atteinte aux intérêts

de la partie adverse, et qu’il appartiendrait à celui qui allègue le grief quant à la

prétendue irrégularité, d’en établir l’existence, et le lien de causalité entre

l’irrégularité et le grief, grief qui serait à apprécier in concreto.

Ils soutiennent qu’en l’espèce et en application de la jurisprudence précitée, les

réassignations « parfaitement inutiles »7 ne sauraient être considérées comme

étant de nature à causer un quelconque grief à PERSONNE1.), motif pris que

ces réassignations auraient été lancées dans le seul et unique but de se forger

artificiellement un argument pour faire croire à une « désorganisation de la

défense »8, désorganisation qui serait pourtant inexistante en l’espèce.

Ils font valoir que « l’absence manifeste de grief »9 dans le chef de

PERSONNE1.) serait encore démontrée et confirmée par le fait qu’il n’aurait

d’autre argument à avancer qu’une prétendue impossibilité d’exécution d’un

jugement à venir.

Ils estiment que pour se prévaloir d’un prétendu grief, encore faudrait-il que

PERSONNE1.) dispose d’un jugement à l’encontre de PERSONNE2.) et

ignorer son domicile, alors qu’en l’espèce, aucune de ces deux conditions ne

serait remplie, motif pris que, d’une part, PERSONNE1.) ne disposerait pas de

jugement à l’encontre de PERSONNE2.) et que, d’autre part, l’adresse de

PERSONNE2.) serait connue et qu’en tout état de cause, on serait en présence

d’un grief « purement hypothétique et futur »10 qui aurait été inventé pour les

besoins de la cause.

Ils concluent en ce sens, à titre principal, à voir dire que PERSONNE1.) serait

forclos pour soulever un tel moyen, alors que la Cour d’appel aurait décidé dans

un arrêt rendu en date du DATE31.) que la sanction de l’article 172 du Nouveau

Code de procédure civile ne constituerait pas une fin de non-recevoir, mais une

exception de pure forme qui serait à opposer in limine litis avant toute défense

7 Page 15 des conclusions de Maître ELVINGER du 7 mars 2022

8 Page 15 des conclusions de Maître ELVINGER du 7 mars 2022

9 Page 16 des conclusions de Maître ELVINGER du 7 mars 2022

10 Page 16 des conclusions de Maître ELVINGER du 7 mars 2022

au fond, de sorte que même à supposer que « PERSONNE2.) aurait indiqué

sciemment une adresse à ADRESSE4.) »11 où il n’habiterait pas, il aurait

incombé à PERSONNE1.) de soulever ce moyen in limine litis ce qu’il n’aurait

pourtant pas fait.

A titre subsidiaire, ils font valoir que par un arrêt du DATE32.), la Cour d’appel

aurait décidé qu’aucune disposition légale n’obligerait les parties à informer

leurs adversaires par le biais d’une notification formelle du changement de leur

domicile, de sorte que PERSONNE2.) n’aurait aucune obligation légale de

notifier formellement son changement d’adresse.

A titre encore plus subsidiaire, ils font valoir que même à supposer que

PERSONNE1.) ne serait pas forclos et que PERSONNE2.) aurait été dans

l’obligation de procéder à une notification formelle de son changement

d’adresse, la jurisprudence aurait retenu de manière unanime qu’une telle

irrégularité pourrait être régularisée jusqu’à la clôture de l’instruction, ce qui

aurait été le cas en l’espèce, suite au dépôt de la déclaration de résidence de la

ALIAS1.), versée par PERSONNE2.) à titre de pièce.

Moyens et prétentions de PERSONNE1.)

Quant à l’absence d’indication de domicile de PERSONNE2.), il fait valoir que

cette nouvelle nullité serait apparue en cours de la procédure et ce serait pendant

la procédure qu’il aurait constaté que PERSONNE2.) aurait dès le début de la

procédure indiqué des adresses où il n’aurait jamais habité.

Il fait valoir que les textes légaux ainsi que la jurisprudence exigeraient

l’indication d’un domicile et non pas d’un bureau de passage auprès d’une

société et que contrairement aux allégations des parties adverses,

PERSONNE2.) n’aurait pas toujours répondu présent devant les tribunaux, alors

qu’il résulterait à suffisance des éléments de la cause que PERSONNE2.) ne se

serait pas présenté dans l’affaire portant le numéro de rôle 83.154. L’affaire

aurait été enrôlée par défaut, et le mandataire de PERSONNE2.) aurait reproché

et reprocherait encore actuellement dans le cadre de ses écrits, à PERSONNE1.)

l’absence de constitution. Il estime cependant que le seul fautif de la non-

présentation, serait le défaut d’indication d’adresse exacte par PERSONNE2.).

Il fait valoir qu’en tout état de cause et contrairement aux allégations de

PERSONNE2.) et de la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)),

il aurait subi un préjudice réel, motif pris que PERSONNE2.) aurait indiqué de

façon répétée des fausses adresses en vue d’échapper à ses créanciers. Il soutient

11 Page 16 des conclusions de Maître ELVINGER du 7 mars 2022

que la fausse indication d’adresse aurait posé problème à chaque fois qu’il

aurait souhaité signifier un acte à PERSONNE2.), ce qui lui causerait un

préjudice certain, le mettant ainsi dans l’impossibilité de retrouver son créancier

et d’exécuter le jugement dans l’avenir.

Il fait valoir que l’emploi de façon répétée de fausses adresses, pendant des

années, entraînerait même une présomption que PERSONNE2.) agirait par

malveillance et aurait par conséquent l’intention de créer un préjudice.

Il précise que contrairement aux dires de PERSONNE2.), PERSONNE2.)

n’aurait pas changé d’adresse en cours de procédure, mais son adresse aurait été

fausse dès sa première intervention, motif pris qu’il s’agirait d’une adresse où il

n’aurait jamais habité. Il estime que les allégations relatives à de prétendues

menaces de tiers démontreraient à suffisance la manière comment

PERSONNE2.) aborderait ses affaires et se créerait de potentiels ennemis.

Il expose qu’en tout état de cause il aurait signalé l’indication des fausses

adresses, dès sa connaissance et par voie de courrier ainsi que dans le cadre de

ses conclusions du 9 janvier 2015, conclusions qui feraient partie intégrante des

présents écrits.

Il conclut qu’en tout état de cause une régularisation de la procédure en

invoquant un domicile prétendument exact ne changerait rien, d’autant plus que

le certificat de résidence présentée par PERSONNE2.) aurait dépassé sa limite

de validité.

Dans le cadre de ses écrits du 16 janvier 2023, PERSONNE1.) précise encore

que si la nullité en cas d’indication de fausse adresse était en principe considéré

comme une nullité de forme, l’indication de plusieurs fausses adresses ainsi que

l’indication volontaire et constante de fausses adresses pendant des années par

un homme d’affaires international, aurait pour conséquence de lui « créer un

préjudice réel » motif pris qu’on serait en présence d’une présomption qu’il

s’agisse d’un acte de malveillance dans le but de créer un préjudice.

Il estime en tout état de cause qu’une éventuelle régularisation de la procédure

ne changerait rien, alors qu’il n’y aurait aucune certitude que le domicile

actuellement indiqué par PERSONNE2.) soit exact, dans la mesure où le

certificat de résidence présenté serait périmé. Dans le même ordre d’idées, les

jurisprudences citées par le mandataire de PERSONNE2.) ne seraient nullement

pertinentes en ce qu’elles ne s’appliqueraient pas au cas d’espèce.

B) Appréciation :

L’article 171 du Nouveau Code de procédure civile indique que « La

constitution de l‘avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient

partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre

avocats.

Cet acte indique :

a)

si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession

et domicile ;

b)

si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination et son

siège social. ».

L’article 172 du même code précise que « Les conclusions des parties sont

signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre

avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à

l’alinéa 2 de l’article 171 n’auront pas été fournies. (…) »

Il a été retenu qu’« en application des articles 171 et 172 du Nouveau Code de

procédure civile, les conclusions du défendeur, personne physique, ne sont pas

recevables tant qu'il n'indique pas, entre autres, son domicile.

Ne s'attaquant qu'à la procédure, et non au droit d'agir lui-même, la sanction

de l'article 172 du Nouveau Code de procédure civile ne constitue pas une fin

de non-recevoir, mais une exception, visant à voir paralyser provisoirement le

cours de la procédure.

L'exception de pure forme de l'article 172 du Nouveau Code de procédure civile

est à opposer in limine litis. » (Cour d’appel DATE31.), Pas. 33, p. 512)

La sanction que le législateur entend voir appliquer à l’irrégularité affectant la

constitution d’avocat réside dans l’irrecevabilité des conclusions du défendeur,

« tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 171 n’auront pas

été fournies » par lui.

Les articles précités n’indiquent pas à quel moment les indications mentionnées

à l’alinéa 2 doivent être mentionnées, ni la forme de l’indication.

En l’espèce, dès la constitution d’avocat, l’adresse mentionnée par

PERSONNE2.) ne correspondait pas à la réalité alors qu’il indique lui-même

dans le cadre de ses écrits qu’il a dans un premier temps indiqué une adresse de

passage, motif pris qu’il aurait gardé « à ADRESSE4.) un bureau de passage »

par crainte de représailles, de sorte qu’il n’est pas contesté que l’adressé

mentionné dans le cadre de sa constitution d’avocat ainsi que dans le cadre de

ses premiers écrits ne correspondait pas à l’adresse de son domicile.

PERSONNE1.) a, après avoir conclu au fond, constaté qu’il existait un éventuel

problème relatif à l’adresse de PERSONNE2.) et a soulevé le moyen de

l’irrecevabilité des conclusions de PERSONNE2.) pour non-indication du

domicile réel.

Or, et tel que la d’ores et déjà retenu la Cour d’appel dans le cadre de son arrêt

du DATE31.) précité, « en introduisant les nouvelles dispositions concernant la

régularité de la constitution d'avocat du défendeur, soit les articles 171 et 172

du Nouveau Code de procédure civile, le législateur a entendu imposer au

défendeur pour sa constitution d'avocat les mêmes formalités que celles

imposées au demandeur pour son assignation : « L’acte d'avocat à avocat de

constitution d'avocat indique avec précision le défendeur, s'il est une personne

physique ... ».

« En fait, c'est en partie la reprise des mentions prescrites pour la forme des

actes d'huissier de justice prévues à l'article 61 (article 153 du Nouveau Code

de procédure civile) ».

« Ainsi, l'égalité entre les <cartes de visite> du demandeur et du défendeur sera

observée » (cf Documents parlementaires 3771, Exposé des Motifs, p.40). »

Il découle de ces considérations que l’exception déduite de l’article 172 du

Nouveau Code de procédure civile, n’ayant pas été opposée par PERSONNE1.)

in limine litis et partant avant toute défense au fond, il y a lieu, de dire qu’il est

forclos à soulever le moyen de l’irrecevabilité des conclusions de

PERSONNE2.), qui sont partant recevables et seront examinées pour la solution

du litige.

A titre surabondant, le tribunal souhaite préciser que PERSONNE2.), qui ne

conteste pas avoir indiqué dans un premier temps l’adresse de son bureau dans

le cadre de sa constitution d’avocat, a, dans le cadre de ses écrits ultérieurs,

rectifié cette erreur par l’indication de son domicile et a en ce sens versé un

certificat de résidence.

Or, dans la mesure où l’indication d’un domicile inexact du demandeur dans

l’assignation constitue une simple nullité de forme qui est couverte par l’article

264, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu, tel

que précisé plus haut, de sanctionner par des régimes de rigueur différentes la

même irrégularité selon qu’elle affecte « la carte de visite » du défendeur dans

sa constitution d'avocat ou « la carte de visite » du demandeur dans son

assignation, PERSONNE1.) doit justifier avoir subi un préjudice du fait de

l’indication inexacte du domicile du défendeur pour pouvoir bénéficier de la

nullité des actes.

Il est constant qu’une fausse indication de domicile ou de siège social est une

nullité de forme soumise aux exigences de l’article 264 alinéa 2 du Nouveau

Code de procédure civile qui est de la teneur suivante :« Aucune nullité de

forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il

est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour

effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse ».

Les termes de « porter atteinte aux intérêts » sont considérés comme étant

synonymes de « causer grief ».

Il appartient à celui qui allègue le grief causé par la prétendue irrégularité d’en

établir, et l’existence, et le lien de causalité entre l’irrégularité et le grief

(JURISCLASSEUR : Nullité des actes de procédure ; vices de forme, fascicule

no 137, no 73).

La notion du grief visée par l’article 264, alinéa 2 du Nouveau Code de

procédure civile, ne comporte aucune restriction (Cour de cassation no 18/03 du

20 mars 2003, numéro 1959 du registre).

Le grief susceptible de conduire à l’annulation doit être apprécié in concreto, en

fonction des circonstances de l’espèce.

Ainsi, le grief peut être considéré comme étant constitué chaque fois que

l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure.

Une irrégularité dommageable peut donc être celle qui désorganise la défense

de l’adversaire. (Cour, DATE30.), n°NUMERO8.) du rôle)

Il est constant en cause que les indications erronées ont été redressées, de sorte

que, contrairement à l’affirmation de PERSONNE1.), celui-ci ne risque en

principe plus de rencontrer de ce fait une éventuelle difficulté d’exécution

ultérieure.

PERSONNE1.) fait pourtant valoir qu’il aurait subi un grief et que toute

éventuelle exécution future du jugement à intervenir semble au vu de l’attitude

de PERSONNE2.) impossible.

Or, là encore, pour ce qui est de la question relative aux problèmes d’exécution

ou de signification, il a été retenu par la Cour de cassation, que « l’éventuelle

difficulté d’exécution d’une décision à intervenir constitue un préjudice

hypothétique ne justifiant pas l’annulation de l’exploit d’huissier introductif

d’instance » (Cour de cassation 20 décembre 2012).

La Cour d’appel a, suite à cet arrêt de la Cour de cassation retenu que « le grief

est particulièrement caractérisé dans l’hypothèse dans laquelle l’inexactitude

de l’adresse trahit une dissimulation frauduleuse » (Cour d’appel 19 janvier

2017)

PERSONNE1.) se base sur cette même dissimulation frauduleuse pour voir

écarter l’ensemble des écrits de PERSONNE2.), cependant, et tel que d’ores et

déjà mentionné précédemment, PERSONNE2.) a indiqué sa nouvelle adresse et

remis un certificat de résidence en ce sens, de sorte que même si le prédit

certificat de résidence semble ne plus avoir de « validité » tel que le soulève

PERSONNE1.), il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.)

n’habite plus à proprement parler à l’adresse précitée, de sorte que tout grief

relatif quant à une éventuelle difficulté d’exécution n’est qu’hypothétique.

Aucune difficulté d’exécution n’est dès lors à escompter en l’état actuel de la

procédure, aucune incertitude n’existant par rapport à l’adresse de

PERSONNE2.).

Partant, en l’absence de grief dans le chef de PERSONNE1.) et après

régularisation des indications erronées par PERSONNE2.) le moyen tenant à

l’irrecevabilité des conclusions de Maître Victor ELVINGER devrait encore

être rejeté, même s’il n’y avait pas de forclusion.

3. Quant à l’irrecevabilité de l’action

A) Moyens et prétentions des parties :

Moyens et prétentions de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE5.)

(devenue la société SOCIETE1.))

PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.))

demandent à ce que leurs moyens relatifs à l’irrecevabilité de l’action soient

toisés par jugement séparé et indiquent expressément conclure au fond que

subsidiairement.

Ils exposent dans un premier temps que PERSONNE1.) agirait en vertu de

cessions de créances qui lui auraient été consenties par PERSONNE4.) et/ou la

société

SOCIETE4.). Or, ces cessions auraient été contestées par

PERSONNE4.) et la société SOCIETE4.) par le biais d’une assignation du 18

avril 2005 diligentée à l’encontre de PERSONNE1.).

Ils font valoir que l’ensemble des rôles de la présente procédure auraient été

paralysés pendant plusieurs années par le fait que les droits de PERSONNE1.)

auraient été contestés par ses cédants, jusqu’à un jugement du DATE33.),

donnant acte à PERSONNE4.) et la société SOCIETE4.) de leur désistement

d’action à l’égard de PERSONNE1.).

Ils estiment que dans la mesure où PERSONNE1.) fonderait sa légitimité à agir

sur sa qualité alléguée de cessionnaire de prétendues créances, il serait

indispensable pour « la loyauté et la sincérité du prêt que soit communiqué aux

parties défenderesse l’intégralité des pièces et actes de procédures qui ont pu

être échangés dans le procès l’ayant opposé à ses auteurs »12 de sorte qu’il y

aurait lieu d’ordonner, pour autant que de besoin, la production des actes de

procédure, conformément à l’article 288 du Nouveau Code de procédure civil.

Ils exposent que dans l’attente de la communication de ces pièces

indispensables, il y aurait lieu également de toiser la question de l’irrecevabilité

à agir de PERSONNE1.), principalement pour absence de cause des prétendues

cessions de créances, sinon subsidiairement pour cause illicite.

Quant à la prétendue absence de cause des cessions de créances,

PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) font valoir que les quatre prétendues

cessions de créances, qui seraient imaginaires, auraient été cédées moyennant

un prix strictement égal à leur montant en principal, intérêts et autres

accessoires, mais avec la circonstance particulière et singulière que ledit prix ne

serait exigible que dans la mesure où les créances cédées arriveraient à bonne

fin et seraient payées par le prétendu débiteur cédé.

Ils font valoir que pourtant le propre de la cession de créance serait qu’elle soit

utilisée comme un moyen de crédit, le créancier, qui aurait une créance à terme

et qui aurait un besoin immédiat de liquidités, cèderait sa créance dont il

pourrait immédiatement tirer un certain prix. Ce serait pour cette même raison

que celui qui achète une créance paie un prix moindre que son montant, la

différence représentant le numéraire du crédit consenti.

12 Pages 19 et 20 des conclusions de Maître ELVINGER du 7 mars 2022

Ils soutiennent qu’il y aurait lieu de s’interroger quel serait l’avantage pour le

cédant de créances (dont l’existence serait formellement contestée par eux) de

les céder pour un prix strictement égal à leur montant en principal, intérêts et

autres accessoires et de surcroît, d’accepter une exigibilité du prix de cession au

moment où les créances cédées arriveraient à une complète bonne fin.

Ils concluent qu’au vu des éléments qui précèdent, les prétendues cessions de

créances seraient nécessairement nulles pour absence de cause, l’absence de

cause correspondrait à une absence de contre-prestation, absence d’avantage

réel qui engendrait la nullité des conventions selon un arrêt de la Cour de

cassation française, nullité qui entrainerait l’absence de qualité à agir dans le

chef de PERSONNE1.) conformément à l’article 1131 du Code civil.

Ils exposent à titre de « premier ordre de subsidiarité »13 que même à supposer

qu’il existe une cause, celle-ci serait illicite conformément à l’article 1131 du

Code civil. Ainsi, ils font valoir que « conformément aux explications ci-avant »

il y aurait lieu de s’interroger « quant à l’intérêt d’une telle opération de cession

pour les prétendus cédants et cessionnaires, sauf à penser que les prétendus

cédants préfèrent ne pas apparaître directement au procès et agir sous couvert

d’un cessionnaire de circonstance dont le seul intérêt consisterait alors à

financer des procès sans contrepartie »14. Ils exposent en ce sens que « dans

cette entreprise frauduleuse, Messieurs PERSONNE4.) et PERSONNE7.) ont

choisi un mercenaire en la personne de Monsieur PERSONNE1.), ressortissant

turc difficilement appréhendable »15.

Ils soutiennent que « cette collusion frauduleuse, c’est-à-dire, le concours de

toutes les personnes précitées à une fraude, rend[rait] la cause des prétendues

cessions illicites »16 de sorte que même à supposer que les prétendues cessions

auraient une cause, celles-ci seraient basées sur une cause illicite et seraient

donc nulles, nullités qui entraineraient à leur tour un défaut de qualité à agir

dans le chef de PERSONNE1.).

Ils exposent encore à titre de «

deuxième ordre de subsidiarité »17 que

PERSONNE1.) essayerait de justifier son droit à agir « au titre d’une prétendue

créance qui ne correspondrait pas à celle de la cession invoquée », motif pris

que dans un premier temps PERSONNE1.) soutiendrait s’être fait céder de

façon fictive et illicite une créance relative à un prêt, pour finalement soutenir

que la créance alléguée ne résulterait pas d’un prêt, mais d’un solde de

nantissement, de sorte qu’en suivant le raisonnement de PERSONNE1.), il

13 Page 21 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 7 mars 2022

14 Page 21 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 7 mars 2022

15 Page 21 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 7 mars 2022

16 Page 21 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 7 mars 2022

17 Page 22 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 7 mars 2022

n’aurait pas le droit à agir au titre de la créance alléguée qui ne serait pas celle

de la cession par lui invoquée.

Moyens et prétentions de PERSONNE1.)

Quant à l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir dans le chef de

PERSONNE1.), il précise, à titre préliminaire, qu’il s’oppose à voir prononcer

un jugement séparé uniquement sur une prétendue irrecevabilité et ce, 20 ans

après le début de l’ensemble des procédures.

Il fait valoir, à titre principal, que la demande formulée par PERSONNE2.) et la

société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)) relative à une prétendue

irrecevabilité pour défaut de qualité d’agir dans le chef de PERSONNE1.) serait

elle-même irrecevable et tardive, motif pris que d’une part, les cessions de

créances leur auraient été notifiées par lettre recommandée en conformité avec

les textes légaux en vigueur le DATE34.) DATE9.) et que ni PERSONNE2.), ni

la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)), n’auraient, pendant

12 ans, jamais contesté, ni le principe de la créance, ni la qualité à agir du

cessionnaire.

Au contraire, DATE1.) PERSONNE2.), tant en son nom personnel qu’en

qualité d’une ALIAS2.) au nom de « SOCIETE14.) » (sic), société qui aurait

détenu 99% des actions de la société SOCIETE15.) ( ci-après « la

SOCIETE15.) ») (société dont le rachat aurait été réalisé par les fonds

actuellement réclamés aux défenderesses) se serait engagé à faire agréer

PERSONNE1.) en qualité d’actionnaire de la société « SOCIETE14.) » pour

50%. Cependant, l’arrangement qui aurait été négocié et préparé afin de

s’assurer par le biais de l’actionnariat le remboursement d’au moins une partie

des sommes dues dans le cadre de la première créance n’aurait jamais été signé

par PERSONNE2.). Et d’autre part, par courrier du DATE35.), PERSONNE2.)

aurait confirmé au cessionnaire d’avoir inscrit « aux ordres du jour vos

agréments », de sorte qu’il résulterait de l’ensemble de ces actions que

PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.))

auraient reconnu PERSONNE1.) comme cessionnaire des quatre cessions de

créances.

A titre subsidiaire, quant au défaut de qualité à agir dans son chef,

PERSONNE1.) expose qu’en tant que cessionnaire dans le cadre des cessions

de créances, il aurait un intérêt à agir, mais qu’en tout état de cause «

L’existence du droit (à agir) »18 influerait non pas sur la recevabilité de la

18 Page 14 conclusions récapitulatives de Maître Gilbert HELLENBRAND du 23 mai 2022

demande, mais sur son bien fondée, de sorte qu’il y aurait lieu de rejeter les

moyens des parties défenderesses.

Il fait valoir qu’il y aurait lieu d’en faire de même quant à la demande en

communication de l’intégralité des pièces et actes de procédure entre cédant et

cessionnaire, demande qui serait purement dilatoire, mais qu’en tout état de

cause, le jugement du DATE33.), donnant acte aux cédants de leur désistement

à l’égard de PERSONNE1.), serait l’unique acte de procédure qui devrait

intéresser les tiers cédés.

Quant à l’absence de cause, il fait valoir que les développements de

PERSONNE2.) et de la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.))

seraient « nébuleuses et sans logique »19. Il précise que l’absence de cause, ou le

défaut de contrepartie (absence de cause qui ne serait donc ni immorale ni

illicite) n’aurait de sens que par rapport au contractant qui se serait engagé en

pure perte. La nullité ne serait donc protectrice que de ses seuls intérêts. Encore

faudrait-il qu’elle soit relative, mais qu’en tout état de cause, dans la cession de

créances, seuls seraient nécessaires le consentement du cédant et du

cessionnaire, seules parties ayant un intérêt dans le cadre de la convention et

donc pouvant à eux seuls invoquer la nullité.

Il conclut à titre subsidiaire qu’une telle demande serait prescrite.

Quant à la cause illicite, il fait valoir que les parties adverses ne cesseraient

d’invoquer qu’on serait en présence d’une fraude respectivement d’une

collusion frauduleuse, avec un dénommé PERSONNE7.) qui aurait choisi un

mercenaire en la personne de PERSONNE1.), mais ils resteraient en défaut de

prouver leurs dires.

Il expose qu’au contraire PERSONNE7.), ancien avocat et expert en

négociations, serait intervenu pour la première fois au dossier DATE36.), soit

plus de huit ans après le début des procès, ce pour tenter de trouver une solution

négociée en vain.

Les allégations des parties PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue

la société SOCIETE1.)) seraient purement fantaisistes, voire mensongères et

constitueraient des actes de calomnie et diffamations, sans qu’aucun moyen

sérieux ni de preuve ne soit avancé.

Quant au reproche que la créance ne correspondrait pas à celle de la cession

invoquée, PERSONNE1.) expose qu’il développerait plus amplement les

19 Page 14 conclusions récapitulatives de Maître Gilbert HELLENBRAND du 23 mai 2022

différentes opérations au fond, mais expose d’ores et déjà que l’ensemble des

opérations seraient certes complexes, mais prouvées par l’ensemble des pièces

et témoignages et qu’en tout état de cause, PERSONNE2.) n’aurait pas contesté

les cessions de créances pendant douze ans.

Moyens et prétentions de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE5.)

(devenue la société SOCIETE1.))

Dans le cadre de leurs écrits du 11 juillet 2022, PERSONNE2.) et la société

SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)) soulèvent à titre principal

l’inopposabilité de la créance invoquée à l’égard de la société SOCIETE1.),

précédemment dénommée la société SOCIETE5.).

Ils exposent pour ce faire qu’en application des dispositions des articles L.620-1

et suivants du Code de commerce français, par jugement rendu le DATE37.), le

tribunal de commerce de ADRESSE4.) aurait ouvert une procédure de

sauvegarde au bénéfice de la société SOCIETE1.) (précédemment dénommée

SOCIETE5.)).

Par un autre jugement rendu le DATE38.), le tribunal de commerce de

ADRESSE4.) aurait prononcé la clôture du plan de sauvegarde.

Ils font valoir que dans la mesure où suivant l’article L.622-7 du Code de

commerce français, un jugement ouvrant une procédure de sauvegarde

emporterait de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement

au jugement d'ouverture et entraînerait également une interruption où

interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers invoquant

l'existence d'une créance antérieure au jugement d'ouverture et tendant à la

condamnation au paiement d'une somme d'argent.

Ainsi, tout créancier se prévalant d'une créance née antérieurement au jugement

d'ouverture serait tenu de procéder à une déclaration de créance au mandataire

judiciaire désigné.

L'article L.622-26, alinéa 2 du Code de commerce français préciserait encore

que : « Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais

sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette

exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le

tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également

inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté

personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. »

Ils soutiennent en ce sens que l'ouverture de la procédure de sauvegarde étant

survenue dans le cours de la présente instance et qu’en l'absence de justification

par la partie PERSONNE1.) d'une déclaration de créance régulière, il en

résulterait, d'une part, que l'instance ne saurait être valablement reprise et que

son interruption perdurerait à l'égard de la société SOCIETE1.) et, d'autre part,

que toute éventuelle créance susceptible d'être invoquée par la partie

demanderesse à l'égard de la société SOCIETE1.) lui serait inopposable.

Ils précisent à titre de conclusion qu’en vertu du Règlement (UE) 2015/848 du

Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures

d'insolvabilité, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets

serait celle de l'État membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte.

Ils réitèrent pour le surplus leur demande à voir ordonner la production de

pièces, ainsi que leurs moyens d’irrecevabilité, notamment et suite au moyen

principal relatif à l’inopposabilité de la créance invoquée à l’encontre de la

société SOCIETE1.), à titre de premier ordre de subsidiarité, l’absence de cause

des prétendues cessions de créances, au titre de deuxième ordre de subsidiarité,

que même à supposer qu’il existe une cause, celle-ci serait illicite et en

troisième ordre de subsidiarité, l’absence du droit d’agir dans le chef de

PERSONNE1.) « au titre d’une prétendue créance qui ne correspond pas à

celle de la cession invoquée »20.

Ils concluent que « la production de fausses pièces, combinée avec des

allégations mensongères, des mises en scène et d’intervention de tiers »21

mèneraient à l’irrecevabilité de la demande, motif pris que la tentative

d’escroquerie à jugement serait de nature à entrainer l’irrecevabilité de l’action

de PERSONNE1.).

Moyens et prétentions de PERSONNE1.)

Quant au moyen « principal » relatif à l’inopposabilité de la créance et plus

particulièrement quant à la mesure de sauvegarde au bénéfice de la société

SOCIETE1.), PERSONNE1.) expose à titre préliminaire que les articles L.620-

1 et suivants du Code de commerce français cités par PERSONNE2.) et la

société SOCIETE5.), correspondraient à la version actuellement en vigueur,

cependant ces articles auraient été modifiés à plusieurs reprises par des lois et

règlements après la mesure de sauvegarde du DATE37.), de sorte que s’agissant

d’un droit étranger, il incomberait aux parties adverses de prouver leur contenu

exact au moment de l’ouverture de la mesure spéciale et de verser les

éventuelles dispositions transitoires et qu’à défaut de pièces en ce sens, les

20 Page 19 des conclusions de Maitre Victor ELVINGER du 11 juillet 2022

21 Page 20 des conclusions de Maitre Victor ELVINGER du 11 juillet 2022

demandes basées sur les articles litigieux seraient à rejeter purement et

simplement.

Il fait valoir «

en ce qui concerne PERSONNE2.) »22 que celui-ci aurait

contracté les engagements ayant donné lieu aux « premières, deuxième et

quatrième » créances en son nom personnel, de sorte qu’il ne saurait

personnellement profiter dans le cadre de la présente affaire d’une quelconque

forclusion en sa faveur en vertu de l’article L.622-26 du Code de commerce

français et que l’ensemble des articles du Code de commerce français en rapport

avec la mesure de sauvegarde ne lui seraient pas opposables.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) fait valoir que l’article L.622-26 du Code de

commerce français, plus particulièrement l’alinéa 2 préciserait que « pendant

l’exécution du plan, elles (les créances non déclarées) sont également

inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté

personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. »23 De sorte qu’à la

lecture de la prédite disposition, il y aurait lieu de retenir que suite à la clôture

du plan de sauvegarde par jugement du DATE39.), les créances non déclarées

seraient de nouveau opposables aux personnes physiques coobligées.

Il précise que la version de l’article L.622-26 du Code de commerce français

cité par Maître Victor ELVINGER ne serait pas applicable conformément au

point I de l’article 73 de l’ordonnance n°NUMERO9.) du DATE40.).

PERSONNE1.) fait valoir, à titre principal, qu’« en ce qui concerne tant la

société SOCIETE1.) ( anciennement SOCIETE5.)) que PERSONNE2.) »24 que

la législation française serait contraire à l’ordre public luxembourgeois.

Il expose pour ce faire que le règlement (UE) 2015/848 cité par PERSONNE2.)

et la société SOCIETE5.) préciserait dans son article 33 que :« Tout État

membre peut refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans

un autre État membre ou d'exécuter une décision rendue dans le cadre d'une

telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des

effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses

principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par

sa constitution. ».

Les articles 527 et 536 du Code de commerce luxembourgeois, articles relatifs

au concordat, procédure qui se rapprocherait de la mesure de sauvegarde

22 Page 26 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023

23 Page 26 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023

24 Page 26 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023

française permettraient aux créanciers « antérieurs » de rentrer dans l'intégralité

de leurs droits à partir du moment où le concordat a pris fin.

Par conséquent, en vertu des articles 8 et 33 du règlement (UE) 2015/848, ainsi

que des articles 527 et 536 du Code de commerce luxembourgeois, le fait de

refuser aux créanciers, qui n'ont pas déclaré leurs créances, de poursuivre le

débiteur étant revenu à meilleure fortune, serait contraire à l'ordre public

luxembourgeois et les articles étrangers tels que l'article L.622-26 du Code de

commerce français, ne seraient pas applicables au Luxembourg.

Il soutient qu’un arrêt de la Cour d'appel du 14 novembre 2002 le confirmerait

en termes clairs en ce qu’il retiendrait que : « La loi française du 25 janvier

1985, qui en son article 169 refuse, sauf exception, aux créanciers l'exercice

individuel de leurs actions contre le débiteur, même après la clôture pour

insuffisance d'actif, est contraire à l'ordre public économique luxembourgeois.

».

Il conclut que ces textes et jurisprudences s'appliqueraient aux textes relatifs à la

mesure de sauvegarde qui interdirait à un créancier de poursuivre son débiteur

revenu à meilleure fortune.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) fait valoir qu’il y aurait lieu à la « Non-

application du principe de forclusion des créances non déclarées par la

jurisprudence française ».25

Il expose pour ce faire que suivant un arrêt du 12 juillet 2011, la Cour de

cassation française, aurait confirmé qu’ « il résulte des dispositions de l'article

L.622-26 du code de commerce que la défaillance du créancier ayant pour effet,

non d'éteindre la créance, mais d'exclure son titulaire des répartitions et

dividendes....» de sorte que sa créance subsisterait et pourrait être recouvrée.

La Cour de cassation française aurait également, par un arrêt du 5 septembre

2013, précisé que les articles L.622-26 et L.622-24 du Code de commerce

Français « n'ont[n’auraient] pas été déclarées conformes à la Constitution dans

les motifs et le dispositif. », de sorte que l’article L.622-26 du Code de

commerce français ne saurait être interprété dans le sens d'une forclusion de

poursuivre son débiteur revenu à meilleure fortune et ne saurait être appliqué

devant les tribunaux luxembourgeois, alors qu’il serait anticonstitutionnel.

A titre encore plus subsidiaire, PERSONNE1.) fait valoir le principe général de

droit « Fraus omnia corrumpit ».

25 Page 27 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023

Il expose en ce sens que les agissements commis « par des personnes ayant

initié et soutenu en l'espèce d'une quelconque manière cet état de fraude

pendant un délai de plus de 6 ans constituent une fraude caractérisée, pour ne

pas utiliser le terme d'escroquerie et de complicité à escroquerie »26.

Il soutient qu’afin de brouiller dès le début toute trace et rendre impossible la

déclaration de créances, dont celle de PERSONNE1.), la société SOCIETE5.)

aurait changé sa dénomination le DATE41.) en SOCIETE1.).

Il estime qu’il serait étonnant de constater que le mandataire de la société

SOCIETE5.), se plaindrait encore aujourd’hui dans le cadre de ses écrits, que le

mandataire antérieur de PERSONNE1.), ne lui ait pas communiqué la

signification d’une assignation supplémentaire, il y a plus de 20 ans, mais aurait

omis, d’une part, de mentionner le changement de dénomination de la société

SOCIETE5.) DATE41.), ainsi que d’autre part, l’ouverture de la procédure de

sauvegarde en faveur de la société SOCIETE1.) par jugement du tribunal de

commerce de ADRESSE4.) en date du DATE37.), dans le cadre de la présente

procédure.

Il fait valoir que cette omission d’information serait contraire à l’article L.622-

22 du Code de commerce français qui sanctionnerait cette omission

d’information par « l’interdiction de gérer » prévue à l’article L.653-8 du Code

de commerce français.

Il expose que l’article L.624-19 du Code de commerce français imposerait, dès

le début de la procédure de sauvegarde, au débiteur de remettre à

l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant

de ses dettes et des principaux contrats en cours.

Il fait valoir, qu’en l’espèce la société SOCIETE1.) (anciennement la société

SOCIETE5.)) aurait volontairement négligé d'informer l'administrateur et le

mandataire judiciaire des instances qui étaient en cours au Luxembourg depuis

2002, donc depuis 15 ans, entrainant de ce chef, le prononcé d’un jugement qui

aurait clôturé le plan de sauvegarde en date du DATE42.), jugement qui aurait

mis fin à la mesure de sauvegarde.

PERSONNE1.) expose que malgré changement de dénomination, ainsi qu’après

l’ouverture de la mesure de sauvegarde du DATE37.), la société SOCIETE5.)

(devenue la société SOCIETE1.)) aurait continué l’ensemble des procédures au

Luxembourg, sous la dénomination de la société SOCIETE5.), en agissant, en

26 Page 27 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023

plaidant, et en assignant, notamment en faux incident, en faisant appel, en

introduisant un pourvoi en cassation, sous la dénomination d’« SOCIETE5.) »

et ce jusqu’au DATE43.) et ce uniquement dans l’intention d’échapper à une

condamnation.

Il estime que PERSONNE2.), en sa qualité de représentant de la société

SOCIETE5.), et « père du président représentant la société SOCIETE5.) au

moment de la mesure de sauvegarde »27, n'aurait pas hésité à profiter de cette

situation dont il aurait été parfaitement au courant en se faisant passer comme «

personne physique coobligée ».

PERSONNE1.) conclut que ces faits constitueraient sans aucun doute une

escroquerie, voire une tentative d’escroquerie envers PERSONNE1.), ainsi

qu’une escroquerait à jugement, dont il incomberait au tribunal d’en juger et

qu’il y aurait lieu de s’interroger, « Quant au rôle du conseil luxembourgeois

des parties et du responsable du dossier à l'Etude, il reste à être déterminé ;

acte volontaire et conscient ou négligence grave, notamment dans le cadre des

textes « compliance » »28, mais qu’en tout état de cause « cette fraude »29 aurait

pour conséquence que les dispositions relatives aux mesures de sauvegarde sous

la loi française seraient à écarter. S’y ajouterait encore qu’a vu de la « fraude

caractérisée »30 et en vertu de l’adage : « A l’impossible nul n’est tenu »31 ,

l’absence de déclaration de créance dans le cadre de la mesure conservatoire ne

saurait avoir une influence quelconque sur la réalité de la créance de

PERSONNE1.) envers PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.).

Moyens et prétentions de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE5.)

(devenue la société SOCIETE1.))

Dans le cadre de leurs écrits du 22 mai 2023, PERSONNE2.) et la société

SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)) précisent l’inopposabilité de

toute éventuelle créance susceptible d’être invoquée par PERSONNE1.) qui

s’appliquerait à l’égard de la société SOCIETE1.), ainsi qu’à l’égard de toute

personne physique coobligée.

Ils contestent que le texte légal français soit contraire à l’ordre public

luxembourgeois.

27 Page 29 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023

28 Page 29 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023

29 Page 29 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023

30 Page 29 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023

31 Page 29 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023

Ils exposent pour ce faire que l’arrêt de la Cour d'appel du 14 novembre 2002,

cité par PERSONNE1.), serait d’une part, vieux de 21 ans, et d’autre part,

l’arrêt précité ne serait pas transposable à la présente affaire et ceci sous au

moins deux aspects :

d'une part, l’arrêt aurait été rendu en application du pur droit

luxembourgeois et en-dehors de toute réglementation européenne, en

l'occurrence le Règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures

d'insolvabilité qui a été ultérieurement remplacée par le Règlement (UE)

2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité.

Cependant, en l’espèce le Règlement (UE) 2015/848 relatif aux

procédures d'insolvabilité préciserait en son article 7.2,. k) que la loi de

l'Etat d'ouverture détermine « les droits des créanciers après la clôture de

la procédure d'insolvabilité ».

Ce même Règlement énoncerait en ses articles 19 et 20 le principe de la

reconnaissance dans tous les États membres de la décision ouvrant une

procédure d'insolvabilité dès que cette procédure produit ses effets dans

l'Etat d'ouverture sans aucune autre formalité et avec les mêmes effets

que ceux prévus par la loi de l'Etat d'ouverture, de sorte qu’en affirmant

que l'ordre public luxembourgeois s'opposerait à l'application de la

législation française, PERSONNE1.) « se porte à faux » par rapport au

droit de l'Union Européenne.

d'autre part, l’arrêt du 14 novembre 2002 aurait été rendu dans le cadre

d'une demande en exequatur au Luxembourg d'un jugement français

ayant condamné le débiteur à payer au créancier un certain montant. Or,

en l’espèce, on ne serait pas saisi d’une demande d’exequatur, mais de la

question de savoir si PERSONNE1.) peut se prévaloir à l'encontre de la

société SOCIETE1.) d'une prétendue créance, qui serait devenue

inopposable en raison de l'article L. 622-26, alinéa 2 du Code de

commerce français.

Ils font valoir qu’une loi étrangère, en l'occurrence la loi française, ne saurait

être contraire à l'ordre public du seul fait que son contenu diffère de celui de la

loi luxembourgeoise.

Ils précisent que contrairement aux développements de PERSONNE1.), les

juridictions françaises n’auraient pas déclaré contraire à la Constitution

française, l'article L. 622-26 du Code de commerce français.

On ne serait en l’espèce pas non plus en présence d’un problème relatif à la

compatibilité des textes du Code de commerce français avec l'ordre public

luxembourgeois, mais face au constat du défaut d'exercice par PERSONNE1.)

de ses droits et actions en application de la légalisation française.

Ils précisent également que les délais de forclusion ou les délais de relevé de

forclusion, tels que prévus par le droit français, ne seraient pas incompatibles

avec le droit de l'Union européenne. La Cour de cassation française aurait en ce

sens retenu que « l'absence de demande de relevé de forclusion dans les délais

ou le refus de relever de forclusion sont irrévocables même s'il en résulte

l'impossibilité absolue d'exécuter une décision de la Commission européenne en

matière d'aide illégale. »32 et citent un arrêt de la Cour de cassation française du

23 avril 2013 (n° 12-19184) qui aurait retenu que « Mais attendu que l'arrêt

relève que, régulièrement informé, par l'acte de notification de la décision de

rejet de sa requête en relevé de forclusion, qu'il disposait d'un recours contre

cette décision, l'État l'a exercé hors délai ; que c'est donc à bon droit, et sans

porter aucune atteinte au droit communautaire, dès lors que, pour une

entreprise liquidée, la récupération de l'aide illégale s'exécute par l'admission à

son passif de la créance correspondante, lorsqu'elle est encore possible selon

les règles du droit national relatives à la production des créances et au relevé

de forclusion (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, 13 novembre

2008, n° C-214/07, motif n° 56), que la cour d'appel a jugé irrévocable le refus

du relevé de forclusion, même s'il en résulte l'impossibilité absolue d'exécuter la

décision de la Commission; que le moyen n'est pas fondé ».33

Ils citent également un arrêt de la Cour de cassation française du 11 décembre

2012 (n° 11-28053) qui aurait retenu que « Mais attendu que, dans l'arrêt du 13

novembre 2008, la Cour de justice de l'Union européenne a énoncé: "lorsqu'une

entreprise fait l'objet d'une procédure collective, le rétablissement de la

situation antérieure et l'élimination de la distorsion de concurrence résultant

des aides illégalement versées peuvent, en principe, être accomplis par

l'inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides

concernées... Si le délai de production des créances est expiré, les autorités

nationales doivent, lorsqu'elle existe et se trouve encore ouverte, mettre en

œuvre toute procédure de relevé de forclusion qui permettrait, dans des cas

particuliers, la production hors délai d'une créance" ; que de cette décision, ne

nécessitant pas d'interprétation par voie préjudicielle, la cour d'appel a

exactement déduit que le recouvrement de la créance de l'État sur la société

SOCIETE16.)

était devenu manifestement impossible, en raison de

l'irrecevabilité de la demande en relevé de forclusion présentée hors du délai

préfix de l'article L. 621-46, alinéa 3, du code de commerce français, dans sa

rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises,

sans qu'il résulte de l'application de ce texte une violation du droit

32 Page 24 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 22 mai 2023

33 Page 25 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 22 mai 2023

communautaire, dès lors que l'État disposait, depuis la notification de la

décision de la Commission, de moyens et délais suffisants pour l'exécuter

conformément aux règles du droit national; que le moyen n'est pas fondé ».34

Ils précisent encore, quant à la prétendue atteinte à l'ordre public

luxembourgeois, que les dispositions de l'article L. 622-26, alinéa 2 du Code de

commerce français ne prévoiraient aucune sanction ayant le caractère d'une

punition et, elles ne porteraient pas une atteinte substantielle au droit à un

recours juridictionnel effectif dans la mesure où les dispositions françaises ne

feraient pas obstacle à la recevabilité d'une action en relevé de forclusion

exercée après l'expiration du délai de 6 mois.

Les modalités du délai de présentation d'une demande de relevé de forclusion,

auraient été introduit par l'Ordonnance 12 mars 2014 et seraient partant

applicable à la procédure de sauvegarde dont aurait fait l'objet la société

SOCIETE1.)

( anciennement la

société

SOCIETE5.)), de sorte que

PERSONNE1.) ne saurait invoquer « les grands principes et assener les

accusations péremptoires (ordre public, fraude...) »35 tout en restant inactif en

omettant de saisir le juge compétent de la demande de relevé de forclusion.

Quant à l'argumentation invoquée subsidiairement par PERSONNE1.) en ce que

la jurisprudence française n’appliquerait pas le principe de la forclusion des

créances,

PERSONNE2.)

et la société

SOCIETE5.)

estiment que le

raisonnement adopté par PERSONNE1.) serait peu convaincant, et qu’il ne

résulterait pas des jurisprudences citées par PERSONNE1.) que les juridictions

françaises, n’appliqueraient pas le principe de la forclusion des créances.

Ils estiment que l’arrêt la Cour de cassation française du 12 juillet 2011

(n°NUMERO10.)), cité par PERSONNE1.) ne serait pas transposable au cas

d’espèce, motif pris que :

d’une part : l'affaire concernerait une procédure de liquidation judiciaire

et non de sauvegarde dans le cadre de laquelle la Cour de cassation

française aurait retenu que : « Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des

dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce, que la

défaillance du créancier ayant pour effet, non d'éteindre la créance, mais

d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne

constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d'être

opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement ;

34 Page 25 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 22 mai 2023

35 Page 26 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 22 mai 2023

Attendu, ensuite, que si la caution est déchargée de son obligation,

lorsque la subrogation dans un droit préférentiel conférant un avantage

particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus,

par le fait de celui-ci, s'opérer en faveur de la caution, pareil effet ne se

produit que si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit

d'être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être

transmis par subrogation; que la cour d'appel qui, analysant, sans la

dénaturer, la lettre du liquidateur, a retenu qu'il était établi que les

créanciers chirographaires n'avaient pas été réglés, a, par ce seul motif

faisant ressortir que les cautions n'auraient pas été désintéressées,

légalement justifié sa décision ».

Et d’autre part : dans le cadre de cette affaire, la Cour de cassation se

serait exprimée par rapport à l'article L. 622-26, alinéa 1er du Code de

commerce français, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, et

que depuis cet arrêt, l’article L. 622-26 aurait connu plusieurs

modifications et disposerait dorénavant en son alinéa 2 que :« Les

créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont

inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette

exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le

tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également

inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une

sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie » de sorte

que depuis lors le fait de ne pas déclarer la créance au mandataire

judiciaire désigné n'impliquerait pas une simple exclusion des répartitions

et dividendes, mais une véritable inopposabilité des créances et sûretés

non déclarées régulièrement.

Finalement, et concernant l'arrêt de la Cour de cassation française du 5

septembre 2013 n° NUMERO11.), cité par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)) estiment que l’arrêt

précité ne serait pas non plus applicable au cas d’espèce, motif pris que :

d’une part se serait l’ancienne version de l’article L. 622-26 du Code de

commerce français qui aurait donné lieu à cet arrêt, et

d’autre part, dans le cadre de cet arrêt, la Cour de cassation aurait été

saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité et n’aurait pas,

contrairement aux allégations de

PERSONNE1.), constaté une

inconstitutionnalité susceptible d'affecter l’article L. 622-26 du Code de

commerce français, mais aurait au contraire rendu une décision de non-

lieu de renvoi à la Cour constitutionnelle.

De sorte que l'intégralité de l'argumentation de PERSONNE1.) serait à rejeter

pour ne pas être pertinente.

En tout état de cause, PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue la

société

SOCIETE1.))

soutiennent

que

les

reproches

formulés

par

PERSONNE1.) seraient non fondés, dans la mesure où il n'existerait aucune

obligation légale d'informer une personne dont la créance, comme en l'espèce,

serait formellement contestée, de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde,

ouverture de procédure de sauvegarde qui serait publiée au Bulletin Officiel des

Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) et mentionnerait l’ensemble des

informations visées par l'article 24 du Règlement (UE)2015/848. Dans la

mesure où tout prétendu créancier serait en mesure de prendre connaissance

d’un jugement d’ouverture et pourrait, par conséquent, déclarer sa prétendue

créance endéans les délais légaux, on ne saurait formuler de reproches à l’égard

de PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)),

ainsi qu’à l’égard de leur conseil.

Moyens et prétentions de PERSONNE1.)

Dans le cadre de ses derniers écrits, PERSONNE1.), réitère l’ensemble de ses

contestations et moyens relatifs à la prétendue irrecevabilité de son action. Il

précise quant à la mesure de sauvegarde, que les textes invoqués par

PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)), ne

seraient pas applicables en l’espèce, « ni en ce qui concerne la société «

SOCIETE1.) »36 ni en ce qui concerne PERSONNE2.) lui-même. ». Il fait valoir

qu’il s’agirait d’une fraude pure et simple et que ni les parties PERSONNE2.) et

la société SOCIETE5.), « ni par ailleurs Me ELVINGER » n’auraient exécuté

leurs obligations dans le cadre de la présente procédure.

B) Appréciation :

Le tribunal n’étant pas lié par l’ordre de subsidiarité dans lequel les parties ont

présenté leurs moyens, il y a lieu d’analyser dans un premier temps, le moyen

relatif au prétendu défaut de qualité à agir dans le chef de PERSONNE1.).

Quant au prétendu défaut de qualité à agir dans le chef de

PERSONNE1.)

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que PERSONNE2.)

ainsi que la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)) soutiennent

36 Page 30 conclusions du 30 octobre 2023

que PERSONNE1.) n’aurait pas qualité à agir, motif pris que le cédant aurait

dans le cadre d’une procédure parallèle contesté la cession de créances.

Le tribunal relève que PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) demandent

pour voir constater l’absence de qualité à agir dans le chef de PERSONNE1.), à

voir ordonner la communication de l’intégralité « des pièces et actes de

procédure qui ont pu être échangés dans le procès » opposant PERSONNE1.)

et le cédant des cessions de créances, et ce en application de l’article 280 du

Nouveau Code de procédure civile

Par application de l’article 280 du Nouveau Code de procédure civile, le juge

peut être amené à enjoindre à une partie de communiquer des pièces

indispensables à la manifestation de la vérité. « L'opportunité de la

communication de certaines pièces ou du rejet de celles-ci est souverainement

appréciée par les tribunaux » (Dalloz Codes annotés, Nouveau Code de

procédure civile, art. 188. n° 80 et s.).

Aux termes de l’article 285 du Nouveau Code de procédure civile, le juge

ordonne la production s’il estime la demande fondée, ce qui signifie que la

production doit présenter un intérêt pour la solution du litige : la production doit

être utile, sinon indispensable (JCl. Procédure civile, Production forcée de

pièces, Fasc. 623, n°32).

Les juridictions judiciaires peuvent, dans l'intérêt de la manifestation de la

vérité, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, ordonner la

production de pièces non signifiées ni employées dans la cause, pourvu que la

partie qui réclame l'apport desdites pièces, après en avoir déterminé la nature

avec une suffisante précision, justifie de leur existence dans les mains de son

adversaire et de motifs réels et sérieux pour qu'elles soient mises au procès

(Cour 19 octobre 1977, Pas. 24, p.46).

Il faut, en effet, éviter que sous le couvert d’une demande en production de

pièces une partie ne procède à une sorte de perquisition privée dans les archives

d’un tiers. Si l’exigence d’une spécification des pièces n’empêche pas une

demande en production forcée d’une série de documents, il faut cependant que

l’ensemble de pièces soit nettement délimité et que les documents soient

identifiés sinon du moins identifiables (R.T.D.C., 1979, 665, obs. Perrot).

Il faut que la production forcée d’une pièce ou d’un renseignement soit

indispensable à la manifestation de la vérité et que le demandeur ne dispose pas

d’autres moyens d’obtenir la pièce ou le renseignement (Cour 5 novembre 2003,

rôle n°26588).

En l’espèce, PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue la société

SOCIETE1.)) font valoir que la communication de l’ensemble de pièces de la

procédure ayant opposé PERSONNE1.) et son cédant « serait indispensable

pour la loyauté et la sincérité du procès »

Le tribunal constate que la demande de PERSONNE2.) et de la société

SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)), outre le fait qu’ils n’exposent

pas autrement en quoi la production de ces pièces serait utile à la solution du

présent litige, respectivement en quoi les pièces seraient pertinentes pour la

solution du présent litige, semblent , par l’intermédiaire de leur demande à voir

ordonner la communication de pièces, essayer à avoir accès à des documents

d’une procédure tierce, dans l’espoir d’être en mesure d’appuyer leurs

contestations sur base de ces mêmes pièces, de sorte que le tribunal ne saurait

faire droit à la demande de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE5.)

(devenue la société SOCIETE1.)) à voir ordonner la communication des pièces.

Quant à la prétendue absence de qualité à agir, il résulte des moyens et

prétentions de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE5.) (devenue la société

SOCIETE1.)), qu’ils soulèvent l’absence de qualité à agir dans le chef de

PERSONNE1.) suite à une prétendue contestation du cédant et soutiennent

également que les cessions de créances seraient sans cause, sinon reposeraient

sur une cause illicite et se basent pour ce faire sur l’article 1131 du Code civil

tout en concluant que l’annulation de ces cessions de créances aurait comme

effet que PERSONNE1.) ne disposerait pas de qualité pour agir, défaut de

qualité à agir qui entrainerait selon leur raisonnement, une fin de non-recevoir et

partant l’irrecevabilité des demandes de PERSONNE1.).

PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.))

soutiennent encore que PERSONNE1.) n’aurait pas de qualité à agir au titre de

la prétendue créance alléguée, motif pris que la cession invoquée par

PERSONNE1.) ne correspondrait pas à la créance alléguée.

Le tribunal a du mal à suivre le raisonnement adopté par PERSONNE2.) et la

société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)) qui tendent par plusieurs

moyens ambigus à voir dire que PERSONNE1.) n’a pas qualité à agir.

Cependant, il est constant qu’a qualité pour agir, celui qui a un intérêt personnel

au succès ou au rejet d’une prétention. Toute personne qui prétend qu’une

atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement

de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice et a donc

qualité à agir. La qualité pour agir constitue ainsi pour le sujet de droit

l’aptitude à saisir la justice dans une situation concrète donnée.

La qualité n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action

est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, l’existence

effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de la

demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres

termes de son bien-fondé (Cour d’appel, 20 mars 2002, n° 25592 du rôle).

L’existence effective du droit invoqué par la demanderesse n’est en effet pas

une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de

son succès au fond, ou, en d’autres termes, de son bien-fondé.

Il convient encore de rappeler que toute personne qui prétend qu’une atteinte a

été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la

mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité à

agir. La qualité à agir constitue ainsi pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la

justice dans une situation concrète donnée. L’existence effective du droit

invoqué n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement

la condition de son succès au fond ou en d’autres termes de son bien-fondé

(Cour d’appel 20 mars 2002, numéro du rôle 25592).

Dès lors que PERSONNE1.) prétend être détenteur d’une créance en raison de

quatre cessions de créances, et que la prétendue absence de cause des cessions

de créances, respectivement la prétendue cause illicite, relève du bien fondée de

la demande, PERSONNE1.) a qualité pour agir ès qualité devant le tribunal de

céans, en vue d’obtenir la condamnation de PERSONNE2.) et de la société

SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)).

Partant, l’ensemble des moyens tendant à l’irrecevabilité de la demande de

PERSONNE1.) pour défaut de qualité à agir sont à rejeter.

Quant au moyen relatif à l’inopposabilité de la créance à l’égard de la

société SOCIETE1.) (anciennement la société SOCIETE5.)) et de

PERSONNE2.)

o Remarques préliminaires

Dans leurs écrits du 11 juillet 2022, PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.)

soulèvent à titre principal dans le cadre de leur sous-partie intitulée « en ordre

principal : irrecevabilité de l’action adverse », l’inopposabilité de la créance

invoquée à l’égard de la société SOCIETE1.) (anciennement la société

SOCIETE5.)), alors que dans leurs écrits du 22 mai 2023, PERSONNE2.) et la

société SOCIETE5.) soulèvent de ce chef à titre principal dans le cadre de leur

sous-partie intitulée « en ordre principal : irrecevabilité de l’action adverse »,

l’inopposabilité de la créance, mais cette fois-ci également à l’égard de

PERSONNE2.), de sorte que le tribunal en conclut que PERSONNE2.), ainsi

que la société SOCIETE5.) invoquent tous deux les dispositions françaises pour

voir dire que la prétendue créance dont fait état PERSONNE1.) leur serait

inopposable.

Le tribunal relève également que les parties sont en désaccord quant à

l’applicabilité des dispositions françaises relatives aux mesures de sauvegarde

au présent litige.

*.*.*

Aux termes de l’article 1er point 1 du Règlement Insolvabilité, « le présent

règlement s’applique aux procédures collectives publiques, y compris les

procédures provisoires, qui sont fondées sur des législations relatives à

l’insolvabilité et au cours desquelles, aux fins d’un redressement, d’un

ajustement de dettes, d’une réorganisation ou d’une liquidation :

a) un débiteur est totalement ou partiellement dessaisi de ses actifs et un

praticien de l’insolvabilité est désigné ;

b) les actifs et les affaires d’un débiteur sont soumis au contrôle ou à la

surveillance d’une juridiction ; ou

c) une suspension provisoire des poursuites individuelles est accordée par une

juridiction ou de plein droit pour permettre des négociations entre le débiteur et

ses créanciers (…).

Lorsque les procédures visées au présent paragraphe peuvent être engagées

dans des situations où il n’existe qu’une probabilité d’insolvabilité, leur objectif

doit être d’éviter l’insolvabilité du débiteur ou la cessation de ses activités.

La liste des procédures visées au présent paragraphe figure à l’annexe A. »

D’après l’article 2 du Règlement Insolvabilité, « (…), on entend par :

(…)

4) « procédure d’insolvabilité », les procédures mentionnées sur la liste

figurant à l’annexe A ;

5) « praticien de l’insolvabilité », toute personne ou tout organe dont la

fonction, y compris à titre intérimaire, consiste à :

i) vérifier et admettre des créances soumises dans le cadre d’une procédure

d’insolvabilité ;

ii) représenter l’intérêt collectif des créanciers ;

iii) administrer, en tout ou en partie, les actifs dont le débiteur est dessaisi ;

iv) liquider les actifs visés au point ii) ; ou

v) surveiller la gestion des affaires du débiteur.

La liste des personnes et organes visés au premier alinéa et figure à l’annexe B

;

(…) ».

A l’annexe A du Règlement Insolvabilité figurent les procédures françaises de :

« * sauvegarde,

* sauvegarde accélérée,

* sauvegarde financière accélérée,

* redressement judiciaire,

* liquidation judiciaire. »

A l’annexe B relative aux praticiens de l’insolvabilité figurent, pour la France :

« * le mandataire judiciaire,

* le liquidateur,

* l’administrateur judiciaire,

* le commissaire à l’exécution du plan. »

Comme la procédure de sauvegarde figure dans la liste des procédures

d’insolvabilité que la France a fait inscrire à l’annexe A du règlement, il faut

retenir que les dispositions du Règlement Insolvabilité sont applicables en

l’espèce.

L’article 19 paragraphe 1er du Règlement Insolvabilité prévoit que : « Toute

décision ouvrant une procédure d’insolvabilité rendue par une juridiction d’un

Etat membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les

autres Etats membres, dès qu’elle produit ses effets dans l’Etat d’ouverture.

La règle énoncée au premier alinéa s’applique également lorsqu’un débiteur,

du fait de sa qualité, n’est pas susceptible de faire l’objet d’une procédure

d’insolvabilité dans d’autres Etats membres ».

L’article 20 paragraphe 1er du Règlement Insolvabilité énonce encore que la

décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité « produit, sans aucune

autre formalité, dans tout autre Etat membre les mêmes effets que ceux prévus

par la loi de l’Etat d’ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement

(…) ».

Il résulte des pièces au dossier que PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.)

(devenue SOCIETE1.)) versent uniquement le jugement du tribunal de

commerce de ADRESSE4.) du DATE42.), prononçant la clôture du plan de

sauvegarde.

Il résulte du prédit jugement que la procédure de sauvegarde au bénéfice de la

société SOCIETE1.) a été ouverte par jugement du DATE37.).

Il en découle que la procédure de sauvegarde ouverte le DATE37.) par le

tribunal de commerce de ADRESSE4.) à l’égard de la société SOCIETE1.),

(anciennement la société SOCIETE5.)) est reconnue au Luxembourg et y

produit ses effets, de sorte que le tribunal de céans devra également appliquer la

loi française quant aux prétendues créances de PERSONNE1.) en application du

Règlement Insolvabilité.

La procédure de sauvegarde est régie par les articles L.620-1 et suivants du

Code de commerce français, dans leur version applicable au moment de

l’ouverture de la procédure de sauvegarde.

L’article L.622-24 du Code de commerce français, version en vigueur du 1er

juillet 2014 au 24 mai 2019 et partant version applicable au moment de

l’ouverture du plan de sauvegarde prévoit que : « A partir de la publication du

jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au

jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de

leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en

Conseil d'Etat.

Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-

26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils

sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou

liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a

lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à

compter de la notification de cet avertissement.

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé

ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en

son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.

Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire

judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci

n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.

La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas

établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé

sont déclarées sur la base d'une évaluation. (…) ».

Il en résulte que le créancier doit déclarer toute créance née antérieurement au

jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde.

La date de naissance (de la créance) se confond généralement avec le fait

générateur de la créance, soit l’acte ou le fait juridique qui en est la source. Elle

se distingue de la date d’exigibilité, soit le moment où le créancier est en droit

de solliciter le paiement (voir JurisClasseur Procédures collectives

-

Encyclopédies - Fasc. 2152 : Procédure de sauvegarde).

C'est dès lors le fait générateur de la créance dont il doit être tenu compte et non

la date d'exigibilité de celle-ci (voir JurisClasseur Commercial - Encyclopédies -

Fasc. 2352 : SAUVEGARDE, REDRESSEMENT ET LIQUIDATION

JUDICIAIRES. – Déclaration et admission des créances).

L’adoption de la date de naissance de la créance comme critère de rattachement

à la catégorie des créances postérieures exclut en effet tout rôle que pourrait

jouer la date d'exigibilité de la créance dans ce rattachement. La date

d'exigibilité n'est que celle à laquelle le créancier peut prétendre au paiement,

elle est naturellement distincte de la date de naissance qui, en principe,

interviendra antérieurement. Aussi, une créance née avant l'ouverture de la

procédure, mais exigible après reste une créance antérieure (voir JurisClasseur

Procédures collectives - Encyclopédies - Fasc. 2388 : SAUVEGARDE,

REDRESSEMENT

ET

LIQUIDATION

JUDICIAIRES.

–

Créanciers

postérieurs).

Bien que la créance invoquée par PERSONNE1.) n’était pas encore exigible au

moment de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, cette absence

d'exigibilité ne fait pas disparaître l'obligation de déclarer cette créance,

l’exigibilité n’étant pas un critère de rattachement.

Il résulte de ce qui précède, que la créance dont se prévaut la partie

demanderesse était soumise à l’obligation de déclaration de l’article L622-24,

alinéa 1er du Code de commerce français.

Il est constant en cause, pour ne pas être contesté par PERSONNE1.), qu’il n’a

jamais intenté devant le tribunal de commerce de ADRESSE4.) une action en

relevé de forclusion, tel que prévu à l’article L. 622-26 du Code de commerce

français.

En ce qui concerne les effets de l’absence de déclaration, l’article L.622-26 du

Code de commerce français, version en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er octobre

2021, version applicable au moment de l’ouverture du plan de sauvegarde à

l’égard de la société SOCIETE1.) prévoit que : « A défaut de déclaration dans

les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les

répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de

leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou

qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste

prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir

que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au

débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les

engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.

Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes

physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté

ou cédé un bien en garantie.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six

mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou,

pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de

l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail

sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté

publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la

réception de l'avis qui leur est donné.

Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de

connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le

délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer

l'existence de sa créance. »

Le tribunal relève que PERSONNE2.), ainsi que la société SOCIETE5.) opèrent

une confusion entre la forclusion, qui constitue une sanction procédurale

empêchant selon le droit français le créancier de procéder à une déclaration de

sa créance et le terme « inopposabilité de la créance » de l’article L. 622-26,

alinéa 2 du Code de commerce français, qui est une sanction substantielle

paralysant l'exigibilité de la créance et empêchant de ce chef le créancier de

participer aux dividendes et aux répartitions.

La sanction de la non-déclaration d’une créance est en application de l’article

L.622-24 du Code de commerce français, l’inopposabilité de celle-ci. Cette

inopposabilité qui est, en réalité, une inopposabilité à la procédure, et non au

débiteur, est une sanction de « portée assez voisine de l'extinction pure et simple

», puisque, d'une part, le créancier non déclarant ne pourra se prévaloir ni d'un

droit de rétention, ni de la compensation, ce qui va au-delà de l'exclusion des

répartitions, et que, d'autre part, l'exécution du plan de sauvegarde libère le

débiteur du passif non déclaré. Dans ce dernier cas, le créancier non déclarant

ne dispose plus de la possibilité de reprendre des poursuites contre le débiteur.

(voir JurisClasseur Notarial Formulaire - Encyclopédies - V° Procédures

collectives

-

Fasc.

:

SAUVEGARDE,

REDRESSEMENT

ET

LIQUIDATION JUDICIAIRES. – Créanciers antérieurs titulaires de sûretés

personnelles ou d'une sûreté réelle pour autrui (cautionnement, garanties

autonomes, lettres d'intention...)).

Partant, en cas de respect des engagements du débiteur dans le cadre d'un plan

de sauvegarde, la loi prévoit que la créance non déclarée reste inopposable au

débiteur même après l'exécution du plan (l'article L.622-26 alinéa 2 pour la

sauvegarde). Ainsi la créance non déclarée et non relevée de forclusion ne

pourra donner lieu à aucune poursuite.

Étant donné que la société SOCIETE1.) (anciennement la société SOCIETE5.))

s’est tenue à tous les engagements qu’elle a pris dans le cadre du plan de

sauvegarde, tel qu’il résulte du jugement rendu par le tribunal de commerce de

ADRESSE4.)

le

DATE42.), la

prétendue créance dont se prévaut

PERSONNE1.) qui n’a pas été déclarée dans le cadre de la procédure de

sauvegarde, est actuellement inopposable à la société SOCIETE1.) en

application de l’article L.622-26 du Code de commerce français précité.

En l’espèce, PERSONNE2.) soutient que les dispositions de l’article L.622-26

du Code de commerce français lui seraient également applicables, motif pris

qu’il aurait la qualité de coobligé.

Le tribunal relève qu’outre le fait que PERSONNE2.) se contredit, en ce qu’il

conteste, d’une part, l’existence de toute créance dans le chef de

PERSONNE1.), pour par la suite invoquer que l’article L.622-26 du Code de

commerce français, lui serait également opposable en sa qualité de coobligé,

l’article L.622-26 prévoit expressément que l'inopposabilité bénéficie à la

caution-personne physique durant l'exécution du plan de sauvegarde et donc pas

pendant le plan de redressement, ni après l'exécution, de sorte, même à supposer

que PERSONNE2.) soit coobligé, respectivement caution, l’article L.622-26

prévoit expressément que l’inopposabilité ne bénéficie plus à la caution-

personne physique après l’exécution du plan.

PERSONNE1.) soutient que la législation française serait contraire à l’ordre

public luxembourgeois et cite en ce sens un arrêt de la Cour d’appel

luxembourgeois.

Le tribunal relève qu’il est vrai que dans le cadre d’un jugement du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg du DATE44.), inscrit au rôle sous n°

NUMERO12.), le tribunal, confirmé par la Cour d’appel, a retenu qu’« aux

termes duquel les dispositions de l’article 53 de la loi du 25 janvier 1985 sur le

redressement et la liquidation judiciaires des entreprises ont été déclarées

contraires à l’ordre public international luxembourgeois ».

Or, l’article 53 de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation

judiciaires des entreprises (en droit français) prévoyait expressément que les

créances étaient éteintes, le terme « éteint » ayant été remplacé, suite à la

réforme de la procédure de redressement et liquidation, par le terme

inopposabilité, permettant, ainsi aux créanciers en cas d’ouverture d’un nouveau

plan de sauvegarde, sinon d’un redressement judiciaire, de déposer une

déclaration de créance et ce malgré le fait qu’il a omis de ce faire dans le cadre

du premier plan de sauvegarde, de sorte, que le tribunal retient que la prédite

jurisprudence n’est pas applicable au cas d’espèce.

4. Quant au fond :

A) Moyens et prétentions des parties :

Moyens et prétentions de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE5.)

(devenue SOCIETE1.))

PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) exposent que l’ensemble des

présentes procédures, sous couvert par le truchement de PERSONNE1.),

seraient consécutives d’une véritable tentative d’escroquerie à jugement,

escroquerie à jugement qui serait régie par l’article 496 du Code pénal et dont la

jurisprudence aurait défini les contours de la notion d’escroquerie à jugement et

aurait en ce sens retenu que « pour qu'il y ait des « manœuvres frauduleuses »

au sens de l'article 496 du Code pénal il faut un mensonge de la part du

prévenu et que ce mensonge soit conforté par des éléments matériels extérieurs

destinés à lui donner force et crédit :

- mise en scène

- production de pièces ou de documents

- intervention d'un tiers »37

Ils font en ce sens valoir que le mensonge constituerait l'une des manœuvres

frauduleuses, lorsque l'auteur du mensonge s'est livré soit par lui-même soit par

un tiers à d'actives démarches pour faire croire à la réalité du fait faussement

allégué.

La production de pièces ou de documents, lorsqu'ils viennent corroborer des

allégations mensongères, constituerait l'acte externe qui convertit le mensonge

en manœuvre.

Ils estiment qu’en l’espèce en versant des pièces fausses, notamment les pièces

adverses n° 3 et 32 qui auraient été rejetées des débats sur base de l'article 313

du Nouveau Code de procédure civile, pour corroborer leurs allégations

mensongères, ainsi que l'association d'individus sans scrupules s'acharnant sur

PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) aurait pour but de « surprendre la

religion du juge »38 et « à obtenir une décision qui leur est favorable »39.

Ils exposent que le caractère mensonger résulterait des allégations de

PERSONNE1.)

qui seraient incohérentes et confuses, motif pris que

PERSONNE1.) changerait constamment ses dires relatifs à la provenance des

fonds mis à disposition.

Ainsi, dans le cadre de l’acte introductif d’instance, PERSONNE1.) aurait

exposé dans un premier temps que la somme aurait été prêtée, sans que l’on

sache qui d’PERSONNE4.) ou de la société SOCIETE4.) aurait été le prétendu

prêteur, pour finalement soulever dans le cadre de ses écrits du 21 octobre 2013,

soit onze ans après le début de la procédure, que la somme de 80.000.000.- FRF

aurait été mise à disposition de PERSONNE2.).

37 Page 23 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 7 mars 2022

38 Page 23 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 7 mars 2022

39 Page 23 des conclusions de Maître Victro ELVINGER du 7 mars 2022

Dans le cadre de ces mêmes écrits, PERSONNE1.) ne ferait plus état d’un prêt,

mais d’un solde de nantissement accordé par la société SOCIETE4.) et

PERSONNE4.) conformément à un protocole d’accord conclu en DATE3.)

entre PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.).

Ils font encore valoir que la mise en scène, ainsi que le versement de pièces

fausses

et

les

allégations

mensongères

de

PERSONNE1.)

seraient

accompagnées de documents de complaisance fabriqués pour les besoins de la

cause, à savoir les prétendus « rapports d’expertises » qui auraient pour but de

déterminer

«

comptablement

les

sommes

prétendument

redues

par

PERSONNE2.) ».

Or, ce rapport serait indubitablement de pure complaisance, motif pris que

l’auteur du rapport, à savoir la société de droit luxembourgeois SOCIETE17.)

S.à.r.l. ne serait pas de nature à inspirer confiance, suite à la faillite de celle-ci et

au rabattement de la faillite et l’absence de dépôt de comptes annuels depuis sa

constitution. De même, ce rapport, ne serait nullement une expertise, mais un

simple relevé qui reprendrait des chiffres unilatéralement dressés par

PERSONNE1.).

Ils concluent qu’en tout état de cause le rapport d’expertise ne consignerait pas

des constations faites par l’expert, mais se limiterait à relater les montants qui

lui auraient été soumis par PERSONNE1.), de sorte que le prédit rapport serait

formellement contesté.

Ils concluent encore que la mise en scène de PERSONNE1.) serait encore suivie

de la mise en intervention d’un tiers, en l’occurrence Maître PERSONNE3.),

qui aurait uniquement été mis en intervention en qualité de « rédacteur et

gardien d’un protocole d’accord signé en date du DATE2.) »40. Or, ils estiment

qu’une mise en intervention n’aurait toutefois pas pour but de renseigner le

tribunal, tel que l’aurait d’ores et déjà retenu la Cour de cassation française, qui

aurait retenu que pour ce faire « il y aurait lieu d’avoir recours à une enquête

ou une demande de production de pièces et non à la mise en intervention forcée

d’un tiers. » Ils précisent que la jurisprudence luxembourgeoise aurait

également retenu que « n’est pas à accueillir la mise en cause d’un tiers non

intéressé aux débats et qu’on ne fait intervenir que pour se créer un moyen de

preuve »41 et qu’en l’espèce, PERSONNE1.) tenterait, par l’intermédiaire de la

mise en intervention forcée, de dresser sa version factuelle.

40 Page 27 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 7 mars 2022

41 Page 27 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 7 mars 2022

Ils soutiennent qu’il y aurait tout de même lieu de constater que Maître

PERSONNE3.) se serait totalement désintéressé de l’ensemble des procédures

et n’aurait conclu qu’une seule fois de sorte qu’il y aurait lieu de conclure à

l’irrecevabilité des mises en intervention, mais ils précisent que pour autant que

de besoin, les écrits de Maître PERSONNE3.) seraient contestés en leur

intégralité.

Moyens et prétentions de PERSONNE1.)

Quant au reproche relatif à l’escroquerie à jugement, PERSONNE1.) expose

que les parties PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) resteraient en défaut de

prouver une quelconque manœuvre concrète dans le chef de PERSONNE1.).

Il soutient que l’inscription en faux n’aurait pas abouti et le protocole d’accord

du DATE2.) resterait une pièce maîtresse dans la solution du litige et qu’on ne

saurait soutenir qu’il aurait versé des pièces fausses et ce uniquement au motif

qu’il n’a pas été en mesure de fournir les originaux des pièces n°3 et 32, pièces

datant de plus de 20 ans, l’obligeant ainsi de les retirer de la présente affaire.

Il estime qu’au contraire, au vu des actions et de l’ensemble des manœuvres de

PERSONNE2.), notamment de la procédure d’inscription en faux, il

incomberait au tribunal de décider qui serait en l’espèce l’auteur d’escroquerie à

jugement, mais qu’en tout état de cause le moyen relatif à l’escroquerie à

jugement serait à rejeter.

Quant au reproche relatif « au caractère mensonger des allégations », il fait

valoir qu’on serait en présence d’un délit supplémentaire de calomnie et

diffamation et renvoie aux précédents développements relatifs à l’escroquerie à

jugement.

Quant au reproche relatif au prétendu rapport d’expertise de pure complaisance,

il fait valoir que l’expert-comptable aurait sur base des chiffres en sa possession

et des accords, fait un calcul des sommes redues au DATE45.) et aurait en ce

sens mentionné clairement dans le cadre de son rapport retenu que « Notre

mission était de …déterminer « comptablement » les sommes dues sur la base

des informations qui nous ont été communiquées. »42

Il résulterait en ce sens du rapport que les montants dus au DATE45.) seraient

de 45.246.100.- euros. Le rapport tiendrait également compte de l’ensemble des

acomptes payés.

42 Page 16 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 23 mai 2022

Il fait valoir que ce serait à tort que les parties PERSONNE2.) et la société

SOCIETE5.) (devenue SOCIETE1.)) dénigreraient l’expert-comptable qui serait

encore ce jour expert-comptable, commissaire aux comptes et membre de la

compagnie nationale des experts-comptables, et dont la société sise en France

existerait depuis DATE46.) de sorte que l’ensemble des arguments des parties

PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue SOCIETE1.)) seraient sans

aucune valeur juridique et que l’unique personne qui serait en l’espèce connue

des services de police français serait PERSONNE2.).

Quant au fond, PERSONNE1.) fait valoir que les parties PERSONNE2.) et la

société SOCIETE5.) essayeraient volontairement de véhiculer une confusion

dans un dossier qui certes aurait donné lieu à différentes procédures judiciaires,

mais serait relativement simple.

Il expose qu’il aurait effectivement introduit deux procédures devant le tribunal

commercial motif pris que ces deux procédures étaient dirigées contre une

société commerciale, à savoir la société SOCIETE5.) (devenue SOCIETE1.)),

dont PERSONNE2.), assigné à titre personnel dans les procédures civiles et

associé gérant principal contrôlant 77,2 % de la société SOCIETE5.), l’autre

associé étant son épouse, au moment des faits.

Il expose que les procédures civiles et commerciales qui ont été jointes résultent

de 4 cessions de créances signées en date du DATE10.) entre la société

SOCIETE4.) et PERSONNE4.) d’une part, et PERSONNE1.) d’autre part,

cessions portant toutes sur des créances assorties d’un taux d’intérêt

conventionnel à 10,25%.

Il fait valoir que la première cession de créances résulterait d’un nantissement

de 80.000.000.- FRF accordé par la société SOCIETE4.) et PERSONNE4.) à

PERSONNE2.) conformément à un protocole conclu en DATE3.) entre

PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.) (Pièce n°3) aux fins

d’obtenir un prêt de 158.725.600.- FRF mis à disposition de la société

SOCIETE15.) par le SOCIETE18.) ( ci-après : « le SOCIETE18.) »), pour

l’acquisition de 746.944 actions de la société SOCIETE13.) cédées par la

société SOCIETE19.) ( ci-après : « la société SOCIETE19.) »).

Ce protocole conclu en DATE3.) entre PERSONNE4.), PERSONNE5.) et

PERSONNE2.) aurait prévu des intérêts au taux de 10,25% l’an sur les fonds

apportés ainsi qu’une participation aux résultats de l’opération SOCIETE13.)

après apurement des frais financiers.

Il fait valoir qu’PERSONNE4.) aurait été contraint de débloquer des comptes à

terme rémunérés à 10,25% jusqu’au DATE47.) pour apporter son soutien à cette

opération, ce qui serait de nature à expliquer le taux contractuel prévu entre les

parties.

La somme de 80.000.000.- FRF aurait été transférée le DATE48.) au profit de la

société SOCIETE18.) dans le cadre d’un contrat de nantissement signé entre la

société SOCIETE4.) et la SOCIETE18.) le DATE49.), contrat de nantissement

qui aurait été prévu pour couvrir les engagements pris par la société

SOCIETE15.)

dans le cadre de l’opération d’acquisition des titres

SOCIETE13.) auprès de SOCIETE19.) ( SOCIETE19.)) (Pièce n°16 de Maître

HELLENBRAND)

Il expose que le transfert de fonds vers les comptes fiducies-sûretés du

SOCIETE18.) aurait donné lieu au paiement d’intérêt simple au titre du dépôt et

que les contrats fiduciaires préciseraient expressément que les sommes obtenues

sur la garantie et les rachats de crédit auprès de la SOCIETE20.) (ci-après : « la

SOCIETE20.) »43 resteraient acquises au SOCIETE18.), de sorte que l’unique

rémunération qu’aurait dû recevoir la société SOCIETE4.) pour sa prise de

risque trouverait son origine dans le partage de la plus-value générée sur les

titres objet de l’opération ALIAS3.).

Il soutient qu’il résulterait d’un courrier d’PERSONNE4.) du DATE50.), ainsi

que d’un courrier de Maître PERSONNE8.), que le SOCIETE18.) aurait

augmenté de 78.725.600 FRF la facilité de crédit de SOCIETE15.), portant ainsi

la facilité de crédit au montant de 158.725.600.- FRF

Le SOCIETE18.) aurait en ce sens, en date du DATE50.), émis une garantie à

première demande en faveur de SOCIETE19.) en sa qualité de vendeur des

titres SOCIETE13.) pour un montant de 158.725.600.- FRF, garantie expirant le

DATE51.) et qui aurait été couverte par le nantissement du dépôt fiduciaire de

80.000.000.- FRF de la société SOCIETE4.) et d’un nantissement sur la totalité

des titres rachetés.

Le même jour, PERSONNE2.) aurait gagé le compte titre de la société

SOCIETE15.).

Il expose encore que le DATE52.), le SOCIETE13.) aurait été introduit en

bourse, et la société SOCIETE15.) aurait vendu sur le marché 257.202 titres de

SOCIETE13.) au prix unitaire de 200.- FRF.

43 Page 19 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 23 mai 2022

Il aurait alors fallu, en parallèle, procéder au paiement des titres auprès de

SOCIETE19.), paiement portant sur un montant net à 107.500.000.- FRF

déduction faite du produit des titres vendus.

La SOCIETE21.) aurait alors accordé un crédit à la SOCIETE15.) pour ce

même montant, crédit qui aurait été financé par la société SOCIETE4.) par le

biais de fiducies.

Le DATE52.), un contrat fiduciaire aurait été signé entre la société SOCIETE4.)

et le SOCIETE18.) donnant lieu à un dépôt fiduciaire d'un montant de

55.000.000.- FRF par SOCIETE4.) au SOCIETE18.) (Pièces n° 22 et 15 de

Maître HELLENBRAND).

Ce dépôt aurait garanti le rachat à première demande par le SOCIETE18.) du

crédit émis par la SOCIETE21.) (Pièce n° 23). L'annexe A (Pièce n° 24 de

Maître HELLENBRAND) à ce contrat fiduciaire démontrerait que le

SOCIETE15.) n’aurait donné aucune autre garantie que les titres achetés, de

sorte que de nouveaux gages auraient été mis en place sur le compte titre émis

au profit de SOCIETE21.) et SOCIETE18.) (Pièces n° 25 et 26 de Maître

HELLENBRAND).

Les titres SOCIETE13.) se valorisant, les fiducies sûretés d'SOCIETE4.)

auraient été progressivement réduites.

Le DATE53.), PERSONNE4.) aurait repris à son compte les engagements de la

société SOCIETE4.) et la fiducie aurait alors été réduite à 27.250.000.- FRF

puis le DATE54.) à 20.200.000.- FRF.

Il fait valoir que le solde en principal aurait été remboursé le DATE55.) (pièces

n° 27 et 28 de Maître HELLENBRAND), ce qui expliquerait le solde de

15.240.040.- FRF dû au DATE12.) par PERSONNE2.) à la société SOCIETE4.)

et PERSONNE4.) au titre des intérêts conventionnels impayés.

PERSONNE2.) aurait cédé DATE31.) une partie de ses participations directes

et indirectes dans le SOCIETE15.). Ainsi, il aurait vendu à SOCIETE22.),

société dont il serait actionnaire, 39% du capital du SOCIETE15.), pour un

montant de 30.000.000.- euros.

Il soutient encore que, nonobstant ses engagements, PERSONNE2.) aurait

vendu ses titres, et ce malgré que le DATE18.) il se serait engagé auprès du

fiduciant, soit PERSONNE4.), à n'en céder aucun avant remboursement intégral

du capital plus les intérêts à 10,25%. Pourtant, lors de la réduction de la fiducie

sûreté de 80.000.000.- FRF à 55.000.000.- FRF, donc dès DATE11.), et afin de

« compenser » la charge des intérêts conventionnels à 10,25% jusqu'au

DATE47.) résultant du protocole de DATE3.), PERSONNE2.) aurait souhaité

que les fonds soient mis à sa disposition ainsi qu'à celle de ses sociétés pour

effectuer des opérations de rachat de créances, opérations qui auraient été

reprises dans le protocole du DATE2.).

Il fait valoir, suite à l’ensemble des développements qui précèdent, que cette

première créance se composerait ainsi du principal non remboursé ainsi que des

intérêts courus capitalisés au DATE12.), soit 15.240.040.- FRF, assortis

d’autres droits attachés découlant des accords (Pièces n°4 et 5).

A ces montants, il y aurait lieu d’ajouter encore « le partage de la plus-value

rémunérant la prime de risque prévue aux accords dont la base est le cours de

SOCIETE13.) au jour de la cession des titres »44.

Entre le DATE56.) et le DATE57.), huit acomptes auraient été remboursés, se

chiffrant à un total de 83.674.982.-

FRF (Pièce n°30 de Maître

HELLENBRAND).

La deuxième cession de créance portant sur un montant principal de 16.761.940

FRF en principal au DATE12.), dite Créance ALIAS4.), serait issue d’une

fiducie crédit allouée par le SOCIETE18.) à la société SOCIETE5.) pour un

montant de 16.300.000.- FRF, en vue de l’acquisition d’une créance auprès de

la « ALIAS4.) SA », créance qui aurait été gagée auprès du SOCIETE18.) par la

société SOCIETE5.).

Ainsi, le DATE11.), la société SOCIETE4.) aurait déposé la somme de

16.300.000.-

FRF par transfert bancaire (Pièces n°15 et 33 de Me

HELLENBRAND), pour la mise en place de la fiducie crédit.

La société SOCIETE5.) aurait effectué trois remboursements, soit le DATE58.)

à hauteur de 4.000.000.- FRF, le DATE59.), également à hauteur de 4.000.000.-

FRF ainsi que le DATE60.) à hauteur de 449.000.- FRF.

Il expose que depuis lors aucune somme n’aurait été réglée, de sorte qu’en date

du DATE8.), le SOCIETE18.) aurait clôturé le contrat fiduciaire le liant à la

société SOCIETE4.) et lui aurait ainsi cédé la créance résiduelle ainsi que le

gage qu’elle détenait à l’égard de la société, cession de créance qu’il aurait

signifiée à la société SOCIETE5.).

44 Page 17 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 23 mai 2022

La troisième cession de créance portant sur un montant de 5.404.031.- FRF en

principal au DATE12.), correspondrait aux intérêts restés impayés sur un prêt

personnel de 20.400.000.- FRF accordé à PERSONNE2.) par PERSONNE4.) le

DATE53.) et qui n’aurait été remboursé qu’en principal (Pièces n°8 et 9).

Il expose pour ce faire que lors de la réduction de la fiducie sûreté dans

l’opération principale SOCIETE13.) de 55.000.000.- FRF à 27.000.000.- FRF,

le DATE61.), PERSONNE2.) aurait de nouveau souhaité que les fonds lui

soient versés pour la réalisation d’autres opérations de rachats de créances, de

sorte qu’en date du DATE53.), PERSONNE4.) aurait ainsi transféré par le débit

de son compte auprès du SOCIETE18.) la somme de 20.400.000.- FRF sur un

compte auprès de la SOCIETE3.) (ci-après : « la SOCIETE3.) »).

Lors de ses dépositions devant le juge, PERSONNE2.), aurait confirmé que

« Ces 20.4 millions de francs provenaient bien d’SOCIETE4.) en ajoutant que

la SOCIETE3.) avait procédé au rachat de la créance de la ALIAS5.) grâce aux

fonds de PERSONNE4.). Selon lui l’actif a été finalement vendu très cher, ce

qui a permis de purger le passif, de rembourser M. PERSONNE4.), et de

dégager au profit de SOCIETE3.) un résultat sur la créance qui a été reversée à

SOCIETE5.) »45.

PERSONNE1.) expose que dans le cadre de cet interrogatoire, PERSONNE2.)

reconnaîtrait qu’aucun intérêt ni résultat n’aurait été versé par lui ou la société

SOCIETE5.) sur cette opération à PERSONNE4.).

Il fait valoir qu’un paiement unique aurait été fait par PERSONNE2.), de sorte

que seul le capital aurait été remboursé et que la somme de 5.404.031.- FRF au

titre des intérêts conventionnels, resterait dû au DATE12.), en vertu des

accords.

La quatrième cession de créances portant sur un montant de 8.255.255.- FRF au

DATE12.), correspondrait à un prêt de 6.500.000.- FRF accordé à la société

SOCIETE5.) pour le compte de PERSONNE2.) par PERSONNE4.) et ce en vue

de l’acquisition de 65.000 actions de la société SOCIETE23.) DATE53.).

(Pièces n° 10 et 11)

Il expose que le DATE62.) PERSONNE4.) aurait transféré à la SOCIETE20.) la

somme de 6.500.000.- FRF pour l'émission d'un chèque de banque du même

montant à l'ordre d’un dénommé Maître NORMAND pour permettre à

PERSONNE2.), via la société SOCIETE5.), d'acquérir 65.000 titres de la

société

SOCIETE23.)

DATE53.)

(Pièces n° 43, 47 et 48 de

Maître

45 Page 22 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 23 mai 2022

HELLENBRAND). Ces titres avaient une valeur nominale de 100.- FRF d'où

une somme totale de 6.500.000.- FRF.

En DATE53.) la société SOCIETE5.) aurait en ce sens acquis auprès de

PERSONNE9.) 65.000 actions de la société SOCIETE23.) pour un montant de

FRF 6.500.000.- FRF.

Ces actions auraient depuis été revendues, mais le prêt n'aurait pas été

remboursé.

En DATE2.), face à l'exécution très partielle des engagements pris par

PERSONNE2.), un protocole aurait été mis en place entre PERSONNE2.),

PERSONNE4.) et la société SOCIETE4.).

Le protocole précité reprendrait l’ensemble de ces quatre opérations, avec les

sommes dues en principal.

Ledit protocole préciserait encore le taux des intérêts annuellement dus et

définirait les paiements minimaux qui auraient dû être effectués par

PERSONNE2.) durant l'année 2000.

PERSONNE2.) n’aurait pas respecté ces engagements prévus au protocole, de

sorte que le DATE10.), PERSONNE4.) et la société SOCIETE4.) auraient

décidé de céder leurs créances à PERSONNE1.).

Il soutient que fin février DATE1.) il aurait transmis à PERSONNE2.) un projet

simple d’accord sur le dossier des titres SOCIETE13.). Accord qui prévoirait la

cession à PERSONNE1.) de 50% de la société SOCIETE24.) SA qui sera

propriétaire au DATE64.) de 99% des titres de SOCIETE15.) (Pièce n° 54 de

Maître HELLENBRAND).

Par courrier du DATE35.), PERSONNE2.) aurait manifesté son désir de

transférer les titres pour régler la situation. (Pièce n° 55 de Maître

HELLENBRAND) Or, selon PERSONNE1.), il ne se serait agi que d’une

simple manœuvre en vue de gagner du temps.

Il fait valoir que PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) contesteraient à tort

ces faits et pièces, faits et pièces qui seraient pourtant confirmés par :

un

fax du

SOCIETE18.),

plus

particulièrement

de

Monsieur

PERSONNE10.), banquier commun des parties, adressé à PERSONNE4.)

en date du DATE65.) (Pièce n°56 de Maître HELLENBRAND),

un

fax

du

SOCIETE18.),

plus

particulièrement

de

« M.

PERSONNE11.) »,

banquier

commun

des

parties,

adressé

à

PERSONNE4.) en date du DATE65.) (Pièce n°57),

une attestation de Monsieur PERSONNE12.), SOCIETE18.), en charge

du dossier du DATE8.) (Pièce n°58 de Maître HELLENBRAND) et,

une attestation de Maître PERSONNE8.) du DATE66.) (Pièce n°59 de

Maître HELLENBRAND)

Moyens et prétentions de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE5.)

(devenue SOCIETE1.))

PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) répliquent que contrairement aux

allégations de PERSONNE1.) et aux « énonciations fausses, trompeuses et

mensongères des quatre actes de cession de prétendues créances »46, ni

PERSONNE4.) ni la société SOCIETE4.) n’auraient mis à disposition à titre de

prêt à PERSONNE2.) une quelconque somme.

Ils estiment qu’il résulterait au mieux des éléments invoqués par

PERSONNE1.) qu’une opération s’apparentant à un mécanisme de fiducie-

sureté, aurait été mise en place à partir du mois DATE48.), cette sûreté aurait

été destinée à servir de contre-garantie à des concours bancaires consentis par le

SOCIETE18.).

Ils soutiennent qu’il résulterait également des documents et éléments produits

par PERSONNE1.) que les concours bancaires auraient été honorés et qu'en

conséquence aucune des contre-garanties n'aurait été effectivement mise en

œuvre.

PERSONNE1.) prétendrait agir en sa qualité de cessionnaire de quatre créances

alléguées de prêt, or, il s’agirait d'un scénario reconstitué en pure opportunité,

motifs pris que les réclamations financières porteraient sur des chefs de

créances d'une nature juridique étrangère et distincte à la notion de contrat de

prêt.

Ils estiment qu’il semblerait que ce à quoi PERSONNE1.) prétendrait

correspondrait à un prétendu droit à rémunération de la fiducie - sûreté mise en

place, son droit à rémunération étant composé, selon lui, d'une part d'un droit à

« intérêt conventionnel de 10, 25% l'an augmenté d'une prime de risque », cette

46 Page 27 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 11 juillet 2022

dernière serait à calculer par référence à la plus-value retirée dans les opérations

pour lesquelles les concours bancaires auraient été consentis.

Pour consolider ces prétentions PERSONNE1.) n’hésiterait pas à invoquer ses

pièces numéro 3 et 32, pièces dont il reconnaîtrait lui-même que celles-ci

seraient à écarter.

Ils concluent en ce sens que PERSONNE1.) serait à débouter de l’intégralité de

ses « demandes, fins et conclusions ».

Ils précisent que « la mise au jour de l'origine frauduleuse des fonds ayant

permis la constitution de la fiducie - sûreté litigieuse et, en conséquence par ce

seul fait il apparaît clairement impossible d'admettre la légitimité et la licéité

d'un quelconque droit à rémunération à supposer qu'un tel droit puisse exister,

ce qui est fermement contesté »47

L’origine frauduleuse des fonds résulterait expressément des pièces produites

par PERSONNE1.), alors que d’une part, par courrier daté au DATE48.),

adressé au SOCIETE18.), Maître PERSONNE8.) déclarerait expressément que

« les fonds versés par la société SOCIETE4.) (devant constituer la fiducie -

sûreté) proviennent du remboursement d'un compte courant d'une de ses filiales

grâce au produit de la vente d'un avion. »48 or, d’autre part, lors d’une

commission rogatoire internationale du DATE67.), PERSONNE4.), aurait

expressément dit que ces fonds seraient sans lien avec le produit de la vente

d’un avion, mais proviendraient en réalité de fonds détournés au Maroc dans le

cadre de l'exploitation d'une activité d'exportation de poissons.

Ils concluent que partant en applications des pièces versées par PERSONNE1.)

lui-même, l'origine frauduleuse des fonds ne serait donc ni contestée ni

contestable.

Ils précisent également que la contrariété de ces deux pièces permettrait

également « d'apprécier tout le crédit pouvant être accordé aux déclarations du

fidèle avocat PERSONNE8.) dans son témoignage de complaisance du

DATE66.) »49

Ils font valoir qu’également aucun contrat de prêt n’aurait été alloué à la société

SOCIETE5.)

(devenue

SOCIETE1.)), mais seulement un mécanisme

s’apparentant à la fiducie – sûreté.

47 Page 28 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 11 juillet 2022

48 Page 29 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 11 juillet 2022

49 Page 29 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 11 juillet 2022

Ainsi, il résulterait des pièces au dossier que le SOCIETE18.) aurait consenti un

concours bancaire à la société alors dénommée SOCIETE5.) (devenue

SOCIETE1.)), cette ouverture de crédit consentie le DATE11.) serait devenue

exigible, le SOCIETE18.) aurait alors cédé sa créance à la société SOCIETE4.)

par acte du DATE8.). Or, si la société SOCIETE4.) et/ou PERSONNE4.)

avaient été les prêteurs, ils n'auraient pas eu à venir aux droits du SOCIETE18.)

par un acte de cession de créances.

Quant au droit à rémunération de l'opération s'apparentant à un mécanisme de

fiducie - sûreté, PERSONNE1.) resterait en défaut de rapporter la preuve dont il

aurait la charge du caractère légitime et valable de ses prétentions, et ce

indépendamment du problème de l'origine frauduleuse des fonds ci-avant

évoquée, alors que, d’une part, le prétendu droit à rémunération au titre d'une «

prime de risque » ne résulterait d'aucun document contractuel susceptible d'être

valablement opposé à la partie défenderesse et, d’autre part, le prétendu droit à

rémunération au titre d'un intérêt de 10,25% l'an, ne résulterait également pas

d'aucun document contractuel alors que la mention dans l'acte contesté du

DATE2.) serait une surcharge frauduleusement apposée, de sorte qu’à supposer

que les actions de

PERSONNE1.)

seraient, par impossible, déclarées

recevables, celle-ci seraient à rejeter pour être non fondées.

Moyens et prétentions de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) réplique à titre préliminaire dans le cadre de ses écrits que les

parties adverses ne cesseraient d’employer des moyens purement dilatoires et

frustratoires tant dans leur manière d’agir, que dans leurs conclusions, en ce

qu’ils essayeraient de semer le doute sur la réalité des montants mis à leur

disposition en faisant sciemment une analyse incorrecte des faits et montants

réclamés et en s’attaquant aux cessions de créances, tout en ignorant l’ensemble

des remboursements partiels effectués par leurs soins, ainsi que les propositions

d’arrangements faites par leurs soins.

Il fait valoir que les parties adverses auraient dans un premier temps contesté

son identité, puis lui reprocheraient à tort et de manière injustifiée des délais,

dénigreraient volontairement de tierces personnes, auraient bloqué l’instance

pendant 5 ans par des inscriptions en faux, pour actuellement conclure pendant

6 ans pour la société SOCIETE5.) avec la fausse dénomination, la société

SOCIETE5.) étant devenue la société SOCIETE1.) DATE41.)

Il estime que toute cette attitude aurait pour but de gagner du temps pour

brouiller les traces et pour préparer leur insolvabilité.

Quant aux quatre cessions de créances, il réexpose ses explications relatives aux

quatre procédures qui ont été intentées par ses soins et précise dans ses écrits du

16 janvier 2023 dans le cadre d’une partie 6.2. intitulée « sur les causes des

actions »50 que PERSONNE2.) aurait lors d’une déposition chez le juge

d’instruction, en charge d’une instruction pour blanchiment, diligentée contre

lui et PERSONNE9.), instruction qui aurait abouti à un non-lieu, déclaré avoir

rencontré PERSONNE4.) dans le cadre d’une « opération de rachat de titres

que SOCIETE19.) ( SOCIETE19.)) détenait dans le SOCIETE13.) »51 et cite une

partie de la déposition de PERSONNE2.) pour soutenir que « comme

PERSONNE2.) et les autres associés de SOCIETE15.) n’avaient pas les moyens

financiers pour réaliser cette opération, ils se sont adressés à M.

PERSONNE4.), afin qu’il mette en place un nantissement nécessaire à la

réalisation de l’opération précitée.

Le financement et l’exécution des accords entre PERSONNE4.)/ SOCIETE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE2.) ont donné lieu à la conclusion d’un protocole

conclu le

DATE2.), cette fois entre

PERSONNE2.),

SOCIETE4.)

et

PERSONNE4.) (…) (PERSONNE5.) ayant entretemps été indemnisé à hauteur

de FRF 9.000.000 par PERSONNE4.) qui a ainsi repris la participation de

PERSONNE5.) aux résultats de l’opération sur les titres SOCIETE13.)) »52 et

réitère pour le surplus l’ensemble de ses développements relatifs à l’origine des

créances.

B) Appréciation :

Quant au moyen relatif à l’escroquerie à jugement :

Le tribunal relève que pour s’opposer quant à l’existence des créances,

PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.), invoquent l’escroquerie à jugement

et soulèvent pour ce faire plusieurs arguments, notamment le caractère

mensonger des développements de PERSONNE1.), ainsi que de prétendues

incohérences des développements de celui-ci, le prétendu

rapport de

complaisance versé par PERSONNE1.), qu’ils estiment constituer une fausse

pièce, ainsi que la mise en intervention de Maître PERSONNE3.) qui

constituerait une violation du secret professionnel.

Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure

civile « [i]l incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de sa prétention. »

50 Page 18 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023

51 Page 18 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023

52 Page 18 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023

Pareillement, l’article 1315 du Code civil dispose que « [c]elui qui réclame

l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se

prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de

son obligation. »

La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve implique

que le demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le

défendeur doit prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.

Chacune des parties, pouvant, pour étayer leurs dires, verser les pièces qu’ils

estiment nécessaires à la défense de leurs intérêts. L’autre partie étant libre de

s’opposer à l’analyse de cette pièce par une inscription en faux, sinon de

déposer plainte en cas de doute relatif à une éventuelle infraction, sinon tout

simplement demander à voir écarter cette pièce de la procédure.

Le tribunal relève que PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) soulèvent

l’infraction d’escroquerie à jugement, ainsi que la violation du secret

professionnel, tout en relevant que le rapport de l’expert-comptable versé par

PERSONNE1.) serait un rapport de complaisance, mais ne demandent pas pour

autant à voir écarter ce rapport des débats.

Le tribunal de céans, en tant que juge siégeant en matière civile, n’est pas

appelé à analyser dans le cadre de la présente affaire les conditions

d’application de l’escroquerie à jugement, une telle analyse étant réservée au

juge siégeant en matière pénale.

Le tribunal de céans, ne saurait dès lors, dans le même ordre d’idées, analyser

non plus tout éventuel manquement au secret professionnel par PERSONNE3.).

S’il est vrai que l’article 23 alinéa 2 du Code de Procédure pénale dispose que «

(…) tout (…) fonctionnaire (…) qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la

connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, est tenu

d’en donner avis sans délai au procureur d’État », il n’en reste pas moins qu’en

l’espèce, de l’avis du tribunal, les faits soulevés par les défendeurs ne sont, ni

étayés par d’autres éléments du dossiers, ni à eux-seuls susceptibles de

constituer une infraction.

Partant, le moyen relatif à l’escroquerie à jugement et à la violation du secret

professionnel par PERSONNE3.) est à rejeter.

Quant au bien-fondé des créances alléguées par PERSONNE1.)

PERSONNE1.) prétend être bénéficiaire d’une créance qu’il aurait acquise par

le biais de quatre cessions de créances.

La cession de créance est l’opération juridique par laquelle un cédant va céder à

un tiers, le cessionnaire, la créance qu’il a à l’encontre de son débiteur, le

débiteur cédé.

La cession de créance étant une convention translative, doit, en conséquence,

respecter les conditions ordinaires de validité des conventions.

Le tribunal relève, qu’en l’espèce PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) ne

remettent pas en cause la validité des cessions de créances, alors qu’outre les

moyens tirés quant à l’absence de cause tendant à l’irrecevabilité des cessions

de créances, PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) ne prennent plus position

au fond, quant à la validité des cessions de créances, mais indiquent uniquement

que PERSONNE1.) « prétendrait agir en sa qualité de cessionnaire de quatre

créances alléguées de prêt, or, il s’agirait d'un scénario reconstitué en pure

opportunité ». Le tribunal retient en conséquence que les cessions de créances

sont valables.

L’article 1690 du Code civil dispose que « le cessionnaire n’est saisi à l’égard

des tiers que par la notification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le

cessionnaire peut également être saisi par l’acceptation du transport

s’effectuent faite par le débiteur. La notification et l’acceptation du transport

s’effectuent soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé. Dans

ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou de l’acceptation

du transport, la preuve de cette date peut être rapportée par tous moyens. »

Il ressort des dispositions de l’article 1690 du Code civil que le débiteur doit

être averti de la cession de la créance dont il est passivement tenu, mais sans

que la convention de cession requière son consentement. La formalité de

l’article 1690 du Code civil tient lieu, en définitive, de publicité, dont le défaut

est sanctionné par une inopposabilité. (Droit civil, Les obligations, François

TERRE, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, 8ème édition, DALLOZ, page

1189, point 1279).

En l’espèce, PERSONNE1.) prétend dans le cadre de ses écrits que les quatre

cessions de créances auraient été notifiées à PERSONNE2.) et la société

SOCIETE5.), en date des DATE34.) DATE9.).

Il résulte des pièces au dossier que les quatre cessions de créance ont été

notifiées par courriers recommandé avec accusée de réception à PERSONNE2.)

en date du DATE68.) et à la société SOCIETE5.), le DATE9.).

PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) ne contestent pas la notification des

cessions de créances, mais indiquent uniquement qu’il s’agirait de fausses

cessions de créances suite à un montage frauduleux.

Les cessions de créances sont partant à déclarer recevables en la pure forme.

Comme indiqué plus haut, l’article 1315 du Code civil dispose que « Celui qui

réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de son obligation ».

En application de la prédite disposition légale, il appartient à PERSONNE1.) de

rapporter la preuve que les sommes invoquées dans le cadre des différentes

cessions de créances lui sont dues.

PERSONNE1.) se base, pour les quatre cessions de créances, sur le « Protocol

d’Accord n°1 » conclu entre PERSONNE2.) et la société SOCIETE4.), en date

du DATE2.).

Selon le protocole d’accord précité, PERSONNE2.) est « le signataire de

première part » et « le signataire de second » part est PERSONNE4.), agissant

tant en son nom personnel qu’ès qualité de mandataire de la société

SOCIETE4.).

Il résulte du prédit protocole que les parties précitées ont convenu ce qui suit :

« Article 1 : PREAMBULE

Les soussignés en conséquence de quatre opérations fiduciaires réalisées par la

société SOCIETE4.) et portant sur les montants en principal suivants :

1ère opération 27 millions 500 000 francs Français

2eme opération 11 millions de francs Français

3ème opération 6 millions 500 000 francs Français

4ème opération 20 millions 400 000 francs français

décident de prendre les dispositions suivantes après avoir rappelé que

l'investissement du signataire de seconde part s'est élevé à la somme de quatre-

vingt millions majorés d'intérêts à 10,25% l'an à compter de l'année 1998.

Article 2 : DISPOSITIONS

A : Versements

Le soussigné de premier part s'engage à prendre les dispositions nécessaires à

permettre en fonction de l'évolution des opérations en cours, le versement au

signataire de seconde part des fonds suivants au minimum.

a) Au 15 Août 2000

10 millions de francs Français

b) Au 15 Août 2000

35 millions de francs Français

c) Au 30 Octobre 2000

28 millions de francs Français

B : Solde

Une fois opérés les versements suivant le calendrier défini à l'article 2 point A

des présentes, les signataires disposent que le solde en intérêts et principal sera

versé au signataire de premier part lors de l'achèvement de l'ensemble des

opérations en cours, le délai limite étant arrêté au DATE6.)

C: Décompte

Pour parvenir à arrêter les comptes finaux tels que précisés ci-avant, le

signataire de seconde part s'engage à déduire la totalité des intérêts qui auront

été par lui perçus sur le montant des sommes engagées.»

Certes il résulte du prédit rapport que « le signataire de second part » a fait un

investissement de 80.000.000.- FRF majorées de 10,25% l’an à compter de

l’année, mais il ne résulte nullement de ce prédit accord que cet investissement

aurait été fait dans l’intérêt de PERSONNE2.).

Dans la mesure où le protocole d’accord, n’étant pas à lui seul de nature à étayer

les dires de PERSONNE1.) quant aux prétendues quatre cessions de créances, il

y a lieu de procéder à une analyse individuelle des différentes cessions de

créance.

o

Quant à la première cession de créance :

La première cession de créance établie entre PERSONNE4.), agissant à titre

personnel ainsi que pour la société SOCIETE4.), et PERSONNE1.) a été rédigé

dans les termes suivants :

« Entre les soussignés :

Monsieur PERSONNE4.), agissant tant à titre personnel que pour la

société SOCIETE4.) Ltd, ADRESSE7.), qu'il représente ayant tous

pouvoirs à cet effet :

D'une part

Monsieur PERSONNE1.), ADRESSE1.).D'autre part.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSÉ

M. PERSONNE4.) - à titre personnel, puis au travers de la société SOCIETE4.)

Ltd - a mis à la disposition de M. PERSONNE2.), le DATE48.), au SOCIETE6.),

quatre-vingt millions de francs français (contrevaleur de 12.903.225$) à titre de

prêt, pour lui permettre de financer l'acquisition par de la SOCIETE15.)

(SOCIETE15.)), RCS ADRESSE4.) B419075486 - société dont il est le président

directeur général - de 746.944 actions de la société SOCIETE13.) cédées par la

SOCIETE19.).

M. PERSONNE4.) ayant dû casser un placement avec capital garanti à terme

du DATE47.) pour faire cette mise à disposition, les conditions de rémunération

du prêt ont été déterminées comme suit entre les parties :

Intérêts à 10,25% l'an calculés trimestriellement et composés comme

dans le prêt initial, payables au remboursement du capital, sous

déduction des intérêts reçus par ailleurs sur placement du capital libre.

Intérêts différentiels apparaissant entre date de remboursement du

capital + intérêts à 10,25% et le DATE47.), date d'échéance du

placement initial payable en même temps que la prime de risque ci-après.

Prime de risque correspondant à 50% de la plus-value nette, déterminée

telle que décrit en annexes, qui apparaîtrait lors de la cession par

SOCIETE15.) des titres SOCIETE13.) et payable à la date de réalisation.

Remboursement du capital + intérêts à 10,25% le DATE69.). Non réalisé

en totalité aujourd'hui, le solde restant dû étant reporté à une échéance à

déterminer entre débiteur et cessionnaire.

Paiement le DATE63.) des intérêts différentiels, des frais et avances à

récupérer et de la prime de risque. Echéance reportée au DATE47.) au

plus tard à préciser entre débiteur et cessionnaire.

La réalité de cette convention, ses conditions et ses modifications ressortent des

pièces ci-annexées (annexes 1 à 5).

L'exécution de cette opération confiée au SOCIETE6.) (SOCIETE18.)) a donné

lieu successivement :

à un nantissement du compte de 80.000.000FF pour garantir un prêt de

158.725.600FF fait par le SOCIETE18.) à SOCIETE15.) pour acquérir

746.944 actions SOCIETE13.), SOCIETE15.) s'engageant à nantir les

dits titres au profit du SOCIETE18.) (annexes 6 - 7).

à la création et la gestion par le SOCIETE18.) de plusieurs fíducies «

sureté » se succédant, ayant pour objet la gestion d'un actif fiduciaire

garantissant un engagement d'achat à première demande émis par le

SOCIETE18.) en faveur de SOCIETE20.) SA, banque ayant pris la suite

du SOCIETE18.) dans le financement des titres SOCIETE13.). Le capital

composant l'actif fiduciaire - en dehors des intérêts capitalisés non payés

à ce jour - est passé de 55.000.000FF le DATE52.) à 27.000.000FF le

DATE61.) et à 20.200.000FF le DATE54.) remboursé le DATE55.)

(annexes 8 à 11).

à la création le DATE11.) et la gestion par le SOCIETE18.) d'une fiducie

« crédit SOCIETE5.) » dotée d'un actif fiduciaire de 16.300.000FF pour

l'octroi à due concurrence d'un prêt à la Sarl SOCIETE5.) - gérant M.

PERSONNE2.) - prêt dont l'objet est précisé ci-après (annexes12 &13).

Dès le début de l'opération, les parties sont convenues que M. PERSONNE2.)

pouvait utiliser le capital disponible des 80.000.000FF pour faire des

opérations financières génératrices de profits importants qu'il s'engageait à

réserver au paiement de ses obligations contractuelles.

Dans ce cadre, il a initié trois opérations pour des montants respectifs de

16.300.000FF (objet de la fiducie crédit SOCIETE5.)), de 6.500.000FF et de

20.400.000FF, aujourd'hui non soldées et qui, s'adressant à des débiteurs

différents, font l'objet de cessions de créances distinctes.

La présente cession de créance porte donc sur le solde résiduel de l'opération «

mise à disposition des 80.000.000FF » gérée partiellement par les fiducies «

sureté » présentées ci-avant, solde qui comprend non seulement les intérêts

courus capitalisés au DATE12.), mais aussi tous les autres droits y attachés,

tels que découlant des différents accords et pièces ci-annexées, repris dans le

tableau ci-joint « créance cédée », auxquels s'ajoute le capital additionnel

(9.000.000FF majorés des intérêts à 10,25%) versé le DATE70.).

Ceci exposé, les soussignés ont convenu ce qui suit :

CONVENTION

Article 1 : Cession

Par les présentes, M. PERSONNE4.) cède et transporte à M. PERSONNE1.) qui

accepte, la créance de 15.240.040FF somme arrêtée au DATE12.), ainsi que

tous les autres droits de créances y attachés, détenue à l'encontre de M.

PERSONNE2.) et SOCIETE15.), telle que visée dans l'Exposé et reprise dans le

tableau ci-joint et cela, sans autre garantie que l'existence de cette créance.

Article 2 : Prix

La présente cession de la créance globale est consentie et acceptée moyennant

le prix principal de 15.240.040FF payable comme suit :

100.000FF comptant à la signature des présentes, ce que reconnaît M.

PERSONNE4.) qui en donne bonne et valable quittance.

15.140.040FF à la date de règlement de cette somme par M.

PERSONNE2.) ou SOCIETE15.)

et un prix additif payable au plus tard le DATE47.) et composé comme suit :

l'intérêt à 10,25% calculé sur 15.140.040FF

DATE12.) jusqu'au

règlement

le capital additionnel de 9.000.000FF augmenté des intérêts à 10,25%

les frais divers, bancaires et honoraires augmentés des intérêts à 10,25%

les intérêts différentiels estimés jusqu'au DATE47.)

la prime de risque calculée, telle que prévue aux accords, sur la partie de

la plus value potentielle existante au DATE12.) avec pour base le cours

des titres SOCIETE13.) à cette date.

Article 3 : Conventions particulières

M. PERSONNE1.) est subrogé dans tous les droits et actions des cédants à

l'encontre de M. PERSONNE2.) et de SOCIETE15.) à concurrence de la

créance globale cédée, sous les réserves, conditions et limites stipulées dans les

différents accords et pièces ci-annexées.

Mais, compte tenu des circonstances exposées, les parties conviennent

expressément que la part à terme du prix principal et le prix additif ne pourront

être exigibles par les cédants - partiellement ou en totalité - que dans la mesure

ou la créance cédée arrive à complète bonne fin.

Dans tous les autres cas, elles se concerteront pour modifier ou aménager les

conditions de la présente cession.

En conséquence M. PERSONNE1.) renonce donc à tous recours quelconque

contre les cédants.

Article 4 : Remise de titres

M. PERSONNE4.) a remis à M.PERSONNE1.) qui le reconnaît, un exemplaire

ou copie conforme des différents accords et pièces établissant l'existence de la

créance cédée.

Article 5 : Frais

Les frais des présentes, ceux de l'enregistrement et de la signification à M.

PERSONNE2.) et à SOCIETE15.) sont à la charge de M. PERSONNE1.) qui s'y

oblige. En vue de la signification des présentes aux débiteurs cédés, tous

pouvoirs sont donnés au porteur d'un original du présent acte.» (Pièce n°4 de

Maître HELLENBRAND)

Pour justifier l’origine de sa prétendue créance, PERSONNE1.) se base sur ses

pièces n°3,15 à19, et 21 à 31 de son classeur.

Dans la mesure où par jugement n° NUMERO4.) du DATE22.), le tribunal de

céans, autrement composé, a fait droit à la demande de PERSONNE2.) de

rejeter les pièces n°3 et n°32, à défaut pour PERSONNE1.) d’avoir répondu à la

sommation lui adressée en date du DATE23.) conformément à l’article 313 du

Nouveau Code de procédure civile. Le tribunal ne tiendra pas compte de la

pièce n°3, ainsi que de la pièce n°32, dont mention est faite par PERSONNE1.)

dans le cadre de ses écrits.

PERSONNE1.) indique dans le cadre de ses écrits, que la société SOCIETE15.)

aurait été en cours de constitution, de sorte que PERSONNE2.) aurait obtenu

d’PERSONNE4.) la mise à disposition par la société SOCIETE4.) de la somme

de 80.000.000.- FRF.

Le tribunal constate qu’effectivement suivant un extrait de compte courant du

DATE71.), en date du DATE48.) la somme de 80.000.000. FRF a été versé sur

le compte de la société SOCIETE4.).

Il expose que cette somme aurait été transférée le DATE48.) au profit du

SOCIETE18.) dans le cadre d’un contrat de nantissement.

Il résulte des pièces qu’un acte de nantissement a été conclu entre la société

SOCIETE4.) et le SOCIETE18.) en date du DATE49.) pour un montant de

80.000.000.- FRF, pour « l’exécution de tous les engagements ou obligation

qu’elle qu’en soit leur nature, tant en principal, qu’en intérêts, commission frais

et accessoires » que la SOCIETE15.) « ci-après dénommée, le débiteur, a

contracté ou pourra contracter envers la Banque. (…) » (Pièce n°16 de Maître

HELLENBRAND)

Cet acte de nantissement précise encore que « La banque exercera sur les

avoirs, remis a elle en gage les droits et privilèges que confère la loi au

créancier gagiste ». (Pièce n°16 de Maître HELLENBRAND)

L’acte de nantissement prévoit également un nantissement sur métaux précieux

et un nantissement sur valeurs mobilières. (Pièce n°16 de Maître

HELLENBRAND)

Il résulte des termes de la prédite cession de créance que la créance cédée porte

sur la somme de 15.240.040.- FRF « somme arrêtée au DATE12.) ».

Cette somme correspondrait selon les dires de la cession de créances « sur le

solde résiduel de l’opération de « mise à disposition des 80.000.000 FRF » ».

Il résulte des pièces du dossier que par courrier manuscrit du DATE3.), adressé

par PERSONNE4.) au SOCIETE18.), PERSONNE4.) confirme avoir donné «

les instructions » à sa banque pour le transfert de la contrevaleur de 12.903.225

dollars, soit la somme de 80.000.000. FRF.

Dans le cadre de ce courrier, PERSONNE4.), fait état du protocole d’accord,

ainsi que d’un prétendu engagement pris entre lui et PERSONNE2.) qui se

serait engagé à payer la totalité des intérêts perdus à compte du DATE72.), du

fait du déblocage des fonds.

Cependant, le prédit protocole d’accord prévoit uniquement dans son article B

que « Une fois opérés les versements suivant le calendrier défini à l'article 2

point A des présentes, les signataires disposent que le solde en intérêts et

principal sera versé au signataire de premier part lors de l'achèvement de

l'ensemble des opérations en cours, le délai limite étant arrêté au DATE6.) », de

sorte qu’il n’est pas précisé de quel solde il est question.

Le tribunal relève que le prédit courrier du

DATE3.), adressé par

PERSONNE4.) au SOCIETE18.) comporte une page 2 qui indique les éléments

suivants : « Monsieur PERSONNE2.) remboursera au DATE69.) le capital en

totalité, majoré des intérêts dus à cette date, (sans ? sous) déduction d’éventuels

remboursements antérieurs. – Le solde des intérêts sera réglé au DATE2.) au

dénouement

prévu

de

l’opération(…). »

(Pièce

n°

de

Maître

HELLENBRAND)

Le tribunal constate que contrairement aux allégations de PERSONNE1.), il ne

résulte pas de cette pièce qu’en date du DATE50.), le SOCIETE18.) aurait

prétendument augmenté de 78.725.600.-

FRF la facilité de crédit de

SOCIETE15.).

PERSONNE1.) expose encore que cette facilité de crédit serait corroborée par

un courrier du DATE48.) de Maître PERSONNE8.). Cependant, il résulte de la

pièce n°19, dont fait état PERSONNE1.), que Maître PERSONNE8.) précise

uniquement l’origine des fonds de la société SOCIETE4.) suite à l’ouverture

d’un compte auprès du SOCIETE18.) ainsi que les intentions de la société

SOCIETE4.) à savoir, « d’intercaler une holding de droit luxembourgeois »,

ainsi que l’intention derrière la mise à disposition des fonds, à savoir « vous

serez amené à prêter à la société SOCIETE15.), avec, d’une part, notre

garantie des titres ainsi acquis, une somme d’environ quatre-vingts millions de

francs français pour l’acquisition de 22,3% du capital de la société cible

française. Mes clients interdisent toute mainlevée de garantie sur les titres

avant paiement intégral. Cette opération ne me paraît pas contraire aux lois en

vigueur. Je suis dans l’attente de vos indications et des documents que vous

souhaitez pour la délivrance de la première caution ».

Suivant la pièce n°20 de Maître HELLENBRAND, une garantie à première

demande fut émise en date du DATE50.) par le SOCIETE18.) à la

SOCIETE19.), pour la somme de 158.725.600.- FRF.

Il résulte de la pièce n°21 de Maître HELLENBRAND que suivant «

DÉCLARATION

DE

GAGE

DE

COMPTE

D’INSTRUMENTS

FINANCIERS » signée en date du DATE50.), la SOCIETE15.) a mis en case

746.944 actions de la société SOCIETE13.) auprès du SOCIETE18.).

Suivant la pièce n°22 de Maître HELLENBRAND, un contrat fiduciaire fut

effectivement conclu entre la société SOCIETE4.) et le SOCIETE18.), portant

sur la somme de 55.000.000.- FRF. Le prédit contrat précise en son point 2.2

que « Après réception de l’actif Fiduciaire, la Fiduciaire émettra en faveur de

la SOCIETE20.) S.A. (…) un engagement à première demande, dont le modèle

se trouve ci-après annexé et fait partie intégrante du présent. »

PERSONNE1.) fait valoir que ce dépôt de 55.000.000.- FRF aurait garanti le

rachat à première demande par le

SOCIETE18.) du crédit émis par

SOCIETE20.) SA, et que l’annexe A du contrat fiduciaire démontrerait que le

SOCIETE15.) n’aurait donné aucune autre garantie que les titres achetés, or

cette deuxième affirmation ne résulte nullement de la pièce n°24.

Il résulte uniquement de la pièce n°25 de Maître HELLENBRAND qu’une

nouvelle « DÉCLARATION DE GAGE DE COMPTE D’INSTRUMENT

FINANCIERS » fût conclue entre le SOCIETE15.) auprès de la SOCIETE20.)

SA au bénéfice de cette même banque en garantie de paiement de la somme de

52.500.000.- FRF. Le tribunal ignore pourtant quand cette déclaration de gage a

été signée.

PERSONNE1.) verse encore une autre « DÉCLARATION DE GAGE DE

COMPTE D’INSTRUMENT FINANCIERS » partiellement remplie également

conclu entre SOCIETE15.) auprès de la SOCIETE20.) SA, mais cette fois-ci au

bénéfice du SOCIETE18.), cette garantie porterait sur « la garantie bancaire »

conclue en date du DATE49.) modifiée en date du DATE50.). Cependant, le

tribunal ignore en quoi cette déclaration de gage partiellement remplie serait

pertinente.

PERSONNE1.) prétend que les titres SOCIETE13.) se seraient valorisés de

sorte que les fiducies sûretés de la société SOCIETE4.) auraient été réduites à

27.250.000.- FRF par contrat fiduciaire du DATE73.), et à 20.200.000.- FRF

par contrat fiduciaire du DATE54.).

La première affirmation de PERSONNE1.) résulte de la pièce n°27, mais

contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), le deuxième contrat

fiduciaire a été signé le DATE74.) et non DATE54.).

En tout état de cause, le tribunal relève que, certes il résulte des pièces au

dossier que la fiducie-sureté a été réduite à la somme de 20.200.000.- FRF, mais

que l’ensemble de ces pièces ne sont pas de nature à justifier l’allégation de

PERSONNE1.) selon laquelle le solde en principal aurait été remboursé le

DATE55.) et à retracer le prétendu solde de 15.240.040.- FRF prétendument

redu par PERSONNE2.) à la société SOCIETE4.) et à PERSONNE4.) au titre

des intérêts conventionnels prétendument impayés.

PERSONNE1.) prétend encore que la somme globale redue au titre de la

première créance s’élèverait à 31.031.183.- euros et se base pour ce faire sur un

rapport dressé par un expert-comptable, qu’il aurait mandaté afin de « calculer

les sommes dues au DATE75.) au titre des intérêts conventionnels à 10,25 %,

ainsi que celles dues au titre de la prime de risque représentant 75% de

l’opération nette SOCIETE13.), augmentées des intérêts légaux, depuis

encaissement des sommes par PERSONNE2.) ».

PERSONNE1.) indique en ce sens que PERSONNE2.) serait redevable en date

du DATE75.), de la somme de 6.940.817.- euros au titre des intérêts sur le

montant de 80.000.000.- FRF et de 18.684.891.- au titre de la prime de risque,

augmenté de 5.405.475.- euros.

Le tribunal rappelle que PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) contestent le

rapport versé par PERSONNE1.) et font valoir que ce rapport, ne serait

nullement une expertise, mais un simple relevé qui reprendrait des chiffres

unilatéralement dressés par PERSONNE1.), que le rapport ne mentionnerait pas

des constatations faites par l’expert, mais se limiterait à relater les montants qui

lui auraient été soumis par PERSONNE1.).

A titre liminaire, et au regard des contestations émises par PERSONNE2.) et la

société SOCIETE5.), le tribunal tient à relever que l’expertise unilatérale ou

officieuse qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses prétentions ou

contestations, n’est par définition pas contradictoire. Toutefois, un tel rapport

d’expertise constitue un élément de preuve au sens de l’article 64 du Nouveau

Code de procédure civile et s’il est régulièrement communiqué et soumis à la

libre discussion des parties, il est à prendre en considération en tant qu’élément

de preuve et ne peut être écarté en raison de son seul caractère unilatéral (Cass.

7 novembre 2002, Pas. 32, p.363 ; Tony MOUSSA, expertise en matière

commerciale, 2e éd., p. 166).

Le juge ne peut toutefois utiliser les expertises unilatérales qu’à la double

condition qu’elles aient été régulièrement versées aux débats et soumises à la

discussion contradictoire des parties et que leurs données soient corroborées par

d’autres éléments du dossier. Il peut se référer à un rapport d’expertise

unilatéral produit régulièrement et susceptible d’être débattu de façon

contradictoire à titre d’élément de comparaison avec les autres éléments de

preuve soumis à son appréciation. Le juge ne peut cependant se fonder de

manière exclusive sur une expertise unilatérale.

Le rapport d’expertise dressé par l’expert- comptable PERSONNE13.) en date

du DATE45.), régulièrement versé aux débats et discuté par les parties, n’est

dès lors pas à écarter des débats. Il devra cependant être corroboré par d’autres

éléments de preuve.

Le tribunal constate qu’il résulte du prédit rapport que « les soldes restant dues,

en capital plus intérêts » portant sur l’avance de 80.000.000.- FRF équivaudrait

à 6.940.817.- euros.

Or, dans la mesure où le tribunal n’a pas été en mesure de déterminer le

prétendu solde restant dû par PERSONNE2.), s’élevant prétendument à

15.240.040.-FRF, le tribunal n’est pas en mesure de retracer en quoi consiste la

somme de 6.940.817.- euros, alors que la somme de 15.240.040.- FRF convertie

en euros n’égale pas à 6.940.817.- euros

Les annexes au rapport de l’expert-comptable ne sont pas non plus de nature à

éclaircir le tribunal, ainsi les annexes 1 à 4 quant aux prétendus remboursements

des différents prêts ne sont étayées par aucune pièce, l’allégation de

PERSONNE1.) selon laquelle la première cession de créances, portant

initialement sur la somme de 80.000.000.- FRF, aurait été partiellement apuré

motif pris que huit acomptes auraient été remboursés par PERSONNE2.) entre

le DATE56.) et le DATE55.), reste également en défaut d’être établi.

Le tribunal rappelle qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le prétendu

remboursement de la somme de 80.000.000.- FRF par PERSONNE2.),

respectivement la société SOCIETE5.) était à majorer d’un intérêt de 10,25%.

Le projet de traité de fusion entre la société SOCIETE22.) et la société

SOCIETE15.), ainsi que les bilans de ces deux sociétés pour l’année DATE76.)

ne sont également pas de nature à éclaircir le tribunal quant au montant

prétendument redu par PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) au titre de la

première cession de créance.

Quant au montant prétendument redû au titre de la prime de risque augmenté

des intérêts légaux, portant sur la somme de 24.090.366.- euros (18.684.891.-

euros au titre de prime de risque et 5.405.475.- euros d’intérêts légaux redus sur

la somme de 18.684.891.- euros), le tribunal relève, qu’outre le fait qu’il ne

résulte d’aucune pièce que PERSONNE2.), sinon la société SOCIETE5.),

étaient tenus au paiement d’une prime de risque. Les sommes dont fait état

PERSONNE1.) dans le cadre de ses écrits, constituent selon le rapport de

l’expert-comptable le solde de la plus-value dégagée par la SOCIETE15.) qui

selon les dires de l’expert-comptable reviendrait à PERSONNE4.) (preuve qui

n’est pas rapportée) et non une prime de risque.

Le tribunal retient, qu’au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le bien-

fondé de la créance ayant fait l’objet de la première cession de créance laisse

d’être établi.

o Quant à la deuxième cession de créance :

La deuxième cession de créance établie entre PERSONNE4.), agissant à titre

personnel ainsi que pour la société SOCIETE4.), et PERSONNE1.) a été

rédigée dans les termes suivants :

« Entre les soussignés :

Monsieur PERSONNE4.), agissant tant à titre personnel que pour la

société SOCIETE4.) Ltd, ADRESSE7.), qu'il représente ayant tous

pouvoirs à cet effet :

D'une part

Monsieur PERSONNE1.), ADRESSE1.).D'autre part.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSÉ

Dans le cadre de la gestion du prêt de 80.000.000FF, mis à la disposition de M.

PERSONNE2.) le DATE48.), au SOCIETE18.) (SOCIETE18.)), pour financer

l'acquisition par la société SOCIETE15.) de 746.994 actions SOCIETE13.) -

prêt dont la créance résiduelle a été cédée ce jour au même cessionnaire que

celui des présentes - la société SOCIETE4.), ADRESSE7.), a dû consentir un

prêt de seize millions trois cent mille francs français à la société SOCIETE5.)

sarl, ADRESSE8.) (dont le gérant est M. PERSONNE2.)) le DATE11.), pour lui

permettre d'acquérir une créance détenue par la SOCIETE25.) SA envers «

ALIAS4.) SA ».

Les conditions réelles de ce prêt découlant de celles de l'opération initiale

déterminées par Messieurs PERSONNE4.) et PERSONNE2.) es qualité, ont été

les suivantes :

Intérêts : à 10,25% calculés trimestriellement et capitalisés, payables « in

fine» au remboursement du capital.

Frais et commissions de gestion bancaires capitalisés et recouvrés selon

les mêmes modalités.

Durée : 1 an, soit jusqu'au DATE77.), prorogeable.

Remboursement du capital : à l'échéance finale.

Garantie : gage de la créance à acquérir envers « ALIAS4.) SA ».

L'exécution de cette opération a été confiée au SOCIETE18.) qui ne l'a gérée

que partiellement dans le cadre d'une fiducie « crédit SOCIETE5.) » créée le

DATE11.). (annexes 1 & 2)

Le prêt a été prorogé à concurrence de 11.300.000FF en capital (hors intérêts

capitalisés) jusqu'au DATE78.), puis à plusieurs reprises jusqu'au DATE79.)

(annexe 3). Il peut être considéré aujourd'hui en prorogation tacite, en attente

de la fixation d'une échéance finale.

M. PERSONNE4.) es qualité, à la suite de ces multiples reports, n'a plus

convenance à poursuivre cette opération et a décidé, en conséquence, de céder

la créance reprise en détail dans le tableau ci-joint « créance cédée ».Ceci

exposé, les soussignés ont convenu ce qui suit :

CONVENTION

Article 1 : Cession

Par les présentes, Monsieur PERSONNE4.) es qualité, cède et transporte à M.

PERSONNE1.) qui accepte, la créance de 16.761.940FF, somme arrêtée au

DATE12.), ainsi que tous les autres droits y attachés, détenue à l'encontre de

M. PERSONNE2.) es qualité de gérant de la société SOCIETE5.), telle que

visée dans l' Exposé, reprise dans le tableau ci-joint « créance cédée », et cela,

sans autre garantie que celle de l'existence de cette créance et le gage sur la

créance « ALIAS4.) SA». (annexe 4)

Article 2 : Prix

La présente cession de la créance globale est consentie et acceptée moyennant

le prix principal de 16.761.940FF, payables comme suit :

11.275.968FF comptant à la signature des présentes, ce que reconnaît

M. PERSONNE4.) qui en donne bonne et valable quittance

5.485.972FF à la date du règlement par le débiteur et au plus tard au

DATE47.)

et un prix additif payable à la même date que les 5.485.972FF ci-dessus -

composé de l'intérêt calculé à 10,25% sur la dite somme jusqu'au règlement.

Article 3 : Conventions particulières

M. PERSONNE1.) est subrogé dans tous les droits et actions du cédant à

l'encontre du débiteur à concurrence de la créance globale cédée.

M. PERSONNE4.) s'engage, sur demande expresse de M. PERSONNE1.), à

faire signifier et/ou transférer au nom du cessionnaire la garantie attachée à la

créance cédée, à savoir le gage de la créance détenue par SOCIETE5.) sarl

envers « ALIAS4.) SA » aujourd'hui faveur du SOCIETE18.).

Mais compte tenu des circonstances exposées, les parties conviennent

expressément que la part à terme du prix principal et le prix additif ne pourront

être exigibles par le cédant - partiellement ou en totalité - que dans la mesure

ou la créance cédée arrive à complète bonne

Dans tous les autres cas, elles se concerteront pour aménager les conditions de

la présente cession.

En conséquence, M. PERSONNE1.) renonce à tous recours quelconque contre

le cédant.

Article 4 : Remise de titres

M. PERSONNE4.) a remis à M. PERSONNE1.) qui le reconnaît, un exemplaire

ou copie conforme des différentes pièces établissant l'existence de la créance

cédée, ainsi que la copie de l'acte de gage donné en garantie de la dite créance.

Article 5 : Frais

Les frais des présentes, ceux de l'enregistrement et des éventuelles significations

au SOCIETE18.) et à la société SOCIETE5.) sarl (M. PERSONNE2.) es qualité)

sont à la charge de M. PERSONNE1.) qui s'y oblige. En vue de la signification

des présentes au débiteur cédé et au titulaire de la garantie, tous pouvoirs sont

donnés au porteur d'un original du présent acte. » (Pièce n°5 de Maître

HELLENBRAND)

Il résulte des développements de PERSONNE1.) que la deuxième créance

porterait sur un montant de 16.761.940.- FRF en principal au DATE12.), dite

Créance ALIAS4.), qui serait issue d’une fiducie crédit allouée par le

SOCIETE18.) à la société SOCIETE5.) pour un montant de 16.300.000.- FRF,

en vue de l’acquisition d’une créance auprès de la ALIAS4.) SA », créance qui

aurait été gagée auprès du SOCIETE18.) par la société SOCIETE5.) (devenue

SOCIETE1.)).

Il expose que la somme de 16.300.000.- FRF aurait été mise à disposition par la

société SOCIETE4.) en date du DATE11.), pour la mise en place d’une fiducie

crédit et que trois remboursements auraient été effectués par la société

SOCIETE5.)

(devenue

SOCIETE1.)), mais dans la mesure où aucun

remboursement n’aurait été fait par la société SOCIETE5.) depuis le DATE60.),

le SOCIETE18.) aurait mis fin au contrat fiduciaire conclu avec la société

SOCIETE4.) et aurait cédé à la société SOCIETE4.) « la créance résiduelle

ainsi que le gage » que le SOCIETE18.) aurait détenue.

Il se base pour ce faire sur les pièces 15, 29, 33 et 35 à 40 du classeur de son

mandataire.

Le tribunal relève qu’il résulte de la pièce n°15 de Maître HELLENBRAND, à

savoir l’extrait de compte de la société SOCIETE4.) du DATE71.), qu’en date

du DATE11.), la somme de 16.300.000.- FRF a été déduite du compte, la pièce

n°33 de Maître HELLENBRAND étant le virement.

Suivant pièce n°35 de Maître HELLENBRAND, la société SOCIETE5.)

(devenue SOCIETE1.)) s’est vue adresser en date du DATE11.), la « Lettre

d’ouverture de crédit » de laquelle il résulte l’accord du SOCIETE18.) de

l’ouverture de crédit portant sur un montant de 16.300.000.- FRF garantie selon

l’article II, page 3 du prédit document par « le gage de la créance à acquérir

par vous auprès de la SOCIETE26.) S.A. envers « ALIAS4.) S.A. » »

La pièce n°36 de Maître HELLENBRAND correspond à l’« ACTE DE GAGE »

dressé entre la société SOCIETE5.) et le SOCIETE18.), qui a accepté la créance

« tant en capital qu’en intérêts et accessoires qu’il détient envers ALIAS4.) S.A.

(…) ».

Il résulte de la pièce n°37 de Maître HELLENBRAND que suivant un acte

intitulé « CLOTURE DU CONTRAT FIDUCIAIRE DU DATE11.) » la société

SOCIETE4.), ci-après « le fiduciant » suivant prédit acte, et le SOCIETE18.),

ci-après « le fiduciaire » ont convenu ce qui suit :

« Il a été préalablement exposé que le DATE11.) a été conclu un contrat

fiduciaire (…) portant sur un actif fiduciaire se composant d'un dépôt de FRF

16.300.000.- (seize millions trois cent mille francs français).

Attendu que conformément aux termes dudit contrat fiduciaire, le Fiduciaire a

mis, aux risques et périls du Fiduciant, l'actif fiduciaire à disposition de la

société SOCIETE5.) S.à.r.l., avec siège social à F-ADRESSE8.), sous la forme

d'un crédit utilisable sous forme d'avance à terme fixe (ci-après « le crédit

fiduciaire ») venant à échéance le DATE77.).

Attendu que ledit crédit fiduciaire, venu à échéance le DATE77.), a été prorogé

en capital à concurrence de FRF 11.300.000 (onze millions trois cent mille

francs français) jusqu'au DATE78.), puis jusqu'au DATE63.), DATE80.) et est

venu à échéance le DATE81.).

Attendu qu'à la date de ce jour, la société SOCIETE5.) S.à.r.l. redoit une

somme de FRF 13.291.863,20.- ( treize millions deux cent quatre-vingt-onze

mille huit soixante-trois francs français et vingt centimes) (en principal +

intérêts) qui n'ont pas encore été enregistrés dans les livres du Fiduciaire.

Attendu que face aux difficultés rencontrées pour le remboursement du crédit, le

Fiduciant et le Fiduciaire souhaitent mettre fin au contrat fiduciaire.

Attendu enfin que ledit contrat prévoit en son article 3.8. qu'en cas de cessation

du contrat fiduciaire pour quelque cause que ce soit, le Fiduciaire peut céder sa

créance sans autre formalité au Fiduciant.

Il a été convenu entre parties ce qui suit :

RETROCESSION

Les parties conviennent de commun accord de mettre fin au contrat fiduciaire

du DATE11.). En conséquence, l'actif fiduciaire est rétrocédé au Fiduciant à

compter de ce jour. Il se compose actuellement d'une créance détenue par le

Fiduciaire contre la susdite société SOCIETE5.) S.à.r.l. pour un montant en

capital et intérêts arrêtés à la date de ce jour à FRF 13.291.863,20.- (treize

millions deux cent quatre-vingt-onze mille huit soixante-trois francs français et

vingt centimes) suivant décompte en annexe. Cette rétrocession prendra la

forme d'une cession de créance signée entre les parties en même temps que les

présentes. Ce document établi séparément pour des raisons de confidentialité

fait néanmoins partie intégrante de la présente convention. Le Fiduciaire est

expressément autorisé s'il le juge opportun et/ou si cela devait s'avérer

nécessaire, à révéler au débiteur cédé ou à tout autre tiers généralement

quelconque, la cause de la cession de la créance dont question et/ou la nature

fiduciaire de son intervention, sans qu'aucune indemnité ou sanction de quelque

nature que ce soit ne puisse lui être réclamée de ce chef par le Fiduciant.

Conformément aux stipulations du prédit contrat fiduciaire, il est de convention

expresse que le cédant ne garantit en aucune manière la solvabilité du débiteur

cédé. De même, les formalités d'opposabilité aux tiers de la créance cédée, et

notamment au débiteur seront faites sous l'entière responsabilité du

cessionnaire et à ses risques et périls. Cette formalité pourra être réalisée au

libre choix du Fiduciant, soit sous forme de notification par courrier

recommandé avec accusé de réception, soit par voie de signification par

huissier. Néanmoins, vu le montant de la créance et domicile étranger du

débiteur, le Fiduciant reconnaît avoir été conseillé par le Fiduciaire de

procéder selon la deuxième solution. (…) »

Partant, il résulte du présent écrit, contrairement aux allégations de

PERSONNE1.), qu’il ne s’agit pas du SOCIETE18.) qui a souhaité clôturer le

contrat de fiduciaire le liant à la société SOCIETE4.), mais que cette clôture a

été faite d’un commun accord.

En tout état de cause, il résulte de la pièce n°38 de Maître HELLENBRAND

que cette créance portant sur un montant total de 13.291.776, 98 FRF valeur au

DATE7.), a été cédée par acte de cession de créance du DATE8.), par le

SOCIETE18.) à la société SOCIETE4.).

Il résulte de la pièce n°39 de Maître HELLENBRAND que suivant acte de

signification du DATE9.), PERSONNE1.) a procédé à la signification de la

cession de créance intervenue avec le SOCIETE18.) et la société SOCIETE4.)

suivant acte de cession du DATE8.), ainsi qu’à la signification de l’acte de

cession de créance intervenu en date du DATE10.), entre la société

SOCIETE4.) et PERSONNE1.), société SOCIETE4.) qui a par acte de cession

de créance, cédé à son tour sa créance portant sur le montant de 16.761.940.-

FRF valeur au DATE12.).

Le tribunal relève qu’il résulte de la prédite signification que l’huissier de

justice n’a pas été en mesure de remettre une copie de l’acte à la société

SOCIETE5.), et a partant, dressé un procès-verbal de recherche et adressé une

copie de l’acte, objet de la signification, par courrier simple et courrier

recommandé à la dernière adresse connue de la société SOCIETE5.).

Suivant avis de réception, le courrier recommandé a été réceptionné par la

société SOCIETE5.) en date du DATE82.), de sorte que le tribunal en conclut

que la société SOCIETE5.) a par le biais de cette signification pris connaissance

des deux cessions de créances.

PERSONNE1.) fait valoir dans le cadre de ses écrits que la deuxième créance

cédée s’élèverait au DATE75.) « au titre du capital restant dû et des intérêts à

10,25% » à la somme de 7.803.813.- euros et se base pour ce faire sur sa pièce

n°29, qui constitue le rapport dressé par l’expert-comptable ainsi que sa pièce

n°40, qui n’est rien d’autre que le décompte établi par l’expert-comptable.

Or, ces deux pièces (pièces n°29 et 40) ne permettent nullement au tribunal de

retracer comment l’expert-comptable arrive à la conclusion que la créance

s’élève à la somme de 7.803.812,90 euros.

Le décompte établi par l’expert mentionne les mêmes remboursements dont fait

état PERSONNE1.) dans le cadre de ses écrits, mais aucune pièce relative à ces

prétendus remboursements n’est versée en cause. En tout état de cause, si des

remboursements ont été faits, preuve qui n’est pas rapportée, ceux-ci ont le cas

échéant été faits entre les mains du SOCIETE18.), en sa qualité de fiduciaire,

qui selon contrat fiduciaire du

DATE11.)

(Pièce n°34 de Maître

HELLENBRAND), a mis à la disposition de « l’emprunteur », emprunteur dont

mention est faite dans le contrat fiduciaire du DATE11.), mais dont le tribunal

ignore de qui il s’agit, la somme de 16.300.000.- FRF, somme mis à disposition

par le fiduciant, la société SOCIETE4.).

Le tribunal constate également que la créance initiale cédée par le

SOCIETE18.) à la société SOCIETE4.), suite au contrat fiduciaire, sus-énoncé,

s’élevait à 13.291.776,98 FRF, somme composée de 11.275.967,96 FRF en

capital et de 2.015.809,07 FRF d’intérêts au DATE7.), de sorte que le tribunal a

du mal à suivre comment la cession d’une créance intervenue initialement entre

le SOCIETE18.) et la société SOCIETE4.) portant sur un montant de

13.291.776,98 FRF, a pu être cédée en date du DATE10.), par la société

SOCIETE4.) au profit de PERSONNE1.), mais cette fois-ci pour un montant de

16.761.940.- FRF, valeur au DATE12.), alors qu’uniquement un mois sépare les

deux « valeurs » des deux cessions de créances.

Partant, il résulte des éléments qui précèdent que PERSONNE1.) dispose tout

au plus d’une créance à l’égard de la société SOCIETE5.) à hauteur de

13.291.776,98 FRF, soit 2.026 318,34 euros.

o Quant à la troisième cession de créances :

La troisième cession de créance établie entre PERSONNE4.), agissant à titre

personnel ainsi que pour la société SOCIETE4.), et PERSONNE1.) a été

rédigée dans les termes suivants :

« Entre les soussignés :

Monsieur PERSONNE4.), ADRESSE9.).

D'une part

Monsieur PERSONNE1.), ADRESSE1.).

D'autre part.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSÉ

Dans le cadre de la gestion du prêt de 80.000.000FF, mis à la disposition de M.

PERSONNE2.) le DATE48.), au SOCIETE18.) (SOCIETE18.)), pour financer

partiellement l'acquisition par la société SOCIETE15.) de 746.994 actions

SOCIETE13.) - prêt dont la créance résiduelle a été cédée ce jour au même

cessionnaire que celui des présentes - M.PERSONNE4.), le DATE53.), sur ses

fonds personnels, a dû consentir un prêt de vingt millions quatre cent mille

francs français à M. PERSONNE2.), ADRESSE10.) pour lui permettre de faire

acquérir par une structure extérieure qu'il contrôle, une créance susceptible de

générer une plus-value significative.

Les conditions réelles de ce prêt découlant de celles de l'opération initiale,

déterminées par messieurs PERSONNE4.) et PERSONNE2.), ont été les

suivantes :

Intérêts : à 10,25% calculés trimestriellement et capitalisés, payables « in

fine » au remboursement du capital.

Durée : 1 an, soit jusqu'au DATE27.), prorogeable.

Remboursement du capital : à l'échéance finale.

Le prêt a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au DATE83.) date à laquelle le

capital de20.400.000FF a été rembourse. Restent dus les intérêts pour un

montant de 5.404.031FF arrêtés au DATE12.).

M. PERSONNE4.), à la suite de ces multiples reports, n'a plus convenance à

poursuivre cette opération et a décidé, en conséquence, de céder la créance

reprise en détail dans le tableau ci-joint « créance cédée ».

Ceci exposé, les soussignés ont convenu ce qui suit :

CONVENTION

Article 1 : Cession

Par les présentes, Monsieur PERSONNE4.), cède et transporte à M.

PERSONNE1.) qui accepte, la créance de 5.404.031FF, somme arrêtée au

DATE12.), ainsi que tous les autres droits y attachés, détenue à l'encontre de

M. PERSONNE2.), telle que visée dans l'Exposé, reprise dans le tableau ci-

joint, et cela, sans autre garantie que celle de l'existence de cette créance.

Article 2 : Prix

La présente cession de la créance globale est consentie et acceptée moyennant

:le prix principal de 5.404.031FF, payable à la date du règlement par le

débiteur et au plus tard le DATE47.).et un prix additif payable à la même date

que les 5.404.031FF ci-dessus - composé de l'intérêt calculé à 10,25% sur la

dite somme jusqu'au règlement.

Article 3 : Conventions particulières

M. PERSONNE1.) est subrogé dans tous les droits et actions du cédant à

l'encontre du débiteur à concurrence de la créance globale cédée.

Mais compte tenu des circonstances exposées, les parties conviennent

expressément que le prix principal et le prix additif ne pourront être exigibles

par le cédant - partiellement ou en totalité - que dans la mesure ou la créance

cédée arrive à complète bonne fin.

Dans tous les autres cas, elles se concerteront pour aménager les conditions de

la présente cession.

En conséquence, M. PERSONNE1.) renonce à tous recours quelconque contre

le cédant.

Article 4 : Remise de titres

M. PERSONNE4.) a remis à M. PERSONNE1.) qui le reconnaît, un exemplaire

ou copie conforme des différentes pièces établissant l'existence de la créance

cédée.

Article 5 : Frais

Les frais des présentes, ceux de l'enregistrement et de la signification éventuelle

au débiteur sont à la charge de M. PERSONNE1.) qui s'y oblige.

En vue de la signification des présentes au débiteur cédé, tous pouvoirs sont

donnés au porteur d'un original du présent acte. » (Pièce n°9 de Maître

HELLENBRAND)

Le tribunal rappelle que PERSONNE1.) prétend que la troisième cession de

créance porterait sur un montant de 5.404.031.- FRF en principal au DATE12.),

montant qui correspondrait aux intérêts restés impayés sur un prêt personnel de

20.400.000.- FRF accordé à PERSONNE2.) par PERSONNE4.) le DATE73.),

prêt qui aurait uniquement été remboursé par PERSONNE2.) en principal.

Il expose pour ce faire que lors de la réduction de la fiducie sûreté dans

l’opération principale SOCIETE13.) de 55.000.000.- FRF à 27.000.000.- FRF le

DATE61.), PERSONNE2.) aurait de nouveau souhaité que les fonds lui soient

versés pour la réalisation d’autres opérations de rachats de créances, de sorte

qu’en date du DATE73.), PERSONNE4.) aurait ainsi transféré par le débit de

son compte auprès du SOCIETE18.) la somme de 20.400.000.- FRF sur un

compte auprès la SOCIETE3.).

PERSONNE1.) appuie ces faits sur les pièces 41 à 45, ainsi que le rapport de

l’expert-comptable chargé par ses soins.

Il résulte de la pièce n°41 de Maître HELLENBRAND, qu’un ordre de

paiement, portant à titre d’entête le SOCIETE18.) et portant sur un montant de

20.400.000.- FRF, a été donné sur un compte de la SOCIETE3.) en date du

DATE73.). Or, il ne résulte pas de cet ordre de paiement qui a donné cet ordre

de transfert.

PERSONNE1.) verse dès lors à titre de pièce n°42 un certificat émis par le «

SOCIETE6.) » attestant que le donneur d’ordre, quant au versement de la

somme de 20.400.000.- FRF (3.109.959,95 euros) sur le compte de la

SOCIETE3.) aurait été PERSONNE4.).

Suivant extrait de compte du DATE71.), appartenant à PERSONNE4.), la

somme de 20.400.000.- FRF a effectivement été déduite des comptes

d’PERSONNE4.) et l’ordre de paiement mentionne « ALIAS6.) ».

PERSONNE1.) verse encore à titre de pièce n°44 un extrait d’une Commission

Rogatoire Internationale, qui reprendrait les dépositions de PERSONNE2.),

devant le juge d’instruction PERSONNE14.), pour soutenir que PERSONNE2.)

aurait reconnu « qu’aucun intérêt ni résultat n’aurait été versé par lui ou la

société SOCIETE5.) ».

Cependant, contrairement aux allégations de PERSONNE1.), la Commission

Rogatoire

Internationale

ne

reprend

nullement

les

dépositions

de

PERSONNE2.).

La Commission Rogatoire Internationale par laquelle le juge d’instruction

PERSONNE14.) du tribunal de grande instance de ADRESSE4.) charge, les

autorités judiciaires de Suisse, en particulière de ALIAS7.) de procéder à

quelques investigations auprès de « l’SOCIETE27.) sur l’origine des fonds dont

a disposé M. PERSONNE4.) (…) », dresse un exposé sommaire des faits et un

résumé des dires d’PERSONNE4.), de PERSONNE2.) et de PERSONNE9.).

Le tribunal constate qu’il résulte de ce résumé que PERSONNE2.) aurait

confirmé que les 20.400.000.- FRF proviendraient de la société SOCIETE4.), or

il préciserait que la SOCIETE3.) aurait procédé au rachat de la créance de la

ALIAS8.) grâce aux fonds d’PERSONNE4.), et que selon lui (PERSONNE2.))

« L’actif a été finalement vendu très cher, ce qui a permis de purger le passif,

de rembourser M. PERSONNE4.) et de dégager au profit de SOCIETE3.) un

résultat sur la créance qui a été reversée à SOCIETE5.). »53. Partant, et

contrairement aux allégations de PERSONNE1.), il ne résulte nullement de

cette pièce que PERSONNE2.) aurait remboursé PERSONNE4.) uniquement au

principal.

PERSONNE1.) soutient encore qu’un paiement unique aurait été effectué en

date du DATE83.) et verse pour ce faire un certificat émis par le «

SOCIETE6.) » duquel il résulte que le compte d’PERSONNE4.) a fait l’objet

« d’entrée de fonds » portant sur un montant de 3.109.959,95 euros, dont le

donneur d’ordre serait la SOCIETE3.), et le motif de paiement « suite au dépôt

du DATE53.) de 20.400.000 FRF ».

Le tribunal constate dès lors qu’PERSONNE4.) s’est vu reverser la somme de

3.109.959,95 euros par la banque SOCIETE3.) (anciennement SOCIETE3.)) en

date du DATE84.), somme qu’PERSONNE4.) avait lui-même versée sur les

comptes de la SOCIETE3.). Cependant, il ne résulte d’aucun élément du dossier

que PERSONNE2.), respectivement la société SOCIETE5.) étaient tenus de

payer, sur les 20.400.000.-

FRF, prétendument mis à disposition de

PERSONNE2.), des intérêts conventionnels.

Partant, le tribunal retient, qu’au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent,

le bien-fondé de la créance objet de la troisième cession de créances portant sur

un montant de 2.454.612.- euros, laisse d’être établi.

o Quant à la quatrième cession de créances :

Finalement, la quatrième cession de créances établie entre PERSONNE4.),

agissant à titre personnel ainsi que pour la société

SOCIETE4.), et

PERSONNE1.) a été rédigée dans les termes suivants :

53 Page 4 de la pièce n°44 de Maître HELLENBRAND.

« Entre les soussignés :

-

Monsieur PERSONNE4.), ADRESSE9.).

D'une part

-

Monsieur PERSONNE1.), ADRESSE1.).

D'autre part.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSÉ

Dans le cadre de la gestion du prêt de 80.000.000FF, mis à la disposition de M.

PERSONNE2.) le DATE48.), au SOCIETE18.) (SOCIETE18.)), pour financer

partiellement l'acquisition par la société SOCIETE15.) de 746.994 actions

SOCIETE13.) - prêt dont la créance résiduelle a été cédée ce jour au même

cessionnaire que celui des présentes - M.PERSONNE4.), à la demande de M.

PERSONNE2.), a dû consentir le DATE18.), sur ses fonds personnels, un prêt

de six millions cinq cent mille francs français à la société SOCIETE5.)

sarl,ADRESSE8.), pour lui permettre d'acquérir 65.000 actions de la société

SOCIETE23.) au titre d'un portage devant se dénouer le DATE16.), rémunéré

au taux de 10,25% l'an.

Les conditions de ce prêt découlant de celles de l'opération initiale, ont été les

suivantes :

Intérêts: à 10,25% calculés trimestriellement et capitalisés, payables « in

fine » au remboursement du capital.

Durée : échéance du portage, soit le DATE16.).

Remboursement du capital : à l'échéance finale.

M. PERSONNE4.), compte tenu des autres cessions connexes effectuées ce jour,

n'a plus convenance à poursuivre cette opération et a décidé, en conséquence,

de céder la créance reprise en détail dans le tableau ci-joint « créance cédée ».

Ceci exposé, les soussignés ont convenu ce qui suit :

CONVENTION

Article 1 : Cession

Par les présentes, Monsieur PERSONNE4.), cède et transporte à M.

PERSONNE1.) qui accepte, la créance de 8.255.225, somme arrêtée au

DATE12.), ainsi que tous les autres droits y attachés, détenue à l'encontre de

M. PERSONNE2.) es qualité de gérant de la société SOCIETE5.) sarl, telle que

visée dans l’Exposé, reprise dans le tableau ci-joint, et cela, sans autre garantie

que celle de l'existence de cette créance.

Article 2 : Prix

La présente cession de la créance globale est consentie et acceptée moyennant

:le prix principal de 8.255.225FF, payable au DATE16.)et un prix additif

payable à la même date que les 8.255.225FF ci-dessus - composé de l'intérêt

calculé à 10,25% sur la dite somme jusqu'au règlement.

Article 3: Conventions particulières

M. PERSONNE1.) est subrogé dans tous les droits et actions du cédant à

l'encontre du débiteur à concurrence de la créance globale cédée.

Mais compte tenu de l'objet du prêt tel qu'exposé, les parties conviennent

expressément que le prix principal et le prix additif ne seront exigibles par le

cédant que dans la mesure ou la créance cédée arrive à complète bonne fin.

Dans le cas contraire, elles se concerteront pour adapter les conditions de la

présente cession.

En conséquence, M. PERSONNE1.) renonce à tous recours quelconque contre

le cédant.

M. PERSONNE4.) s'engage à faire tout son possible pour obtenir le

nantissement ou le transfert de propriété des 65.000 titres SOCIETE23.) au

profit du cessionnaire.

Article 4 : Remise de titres

M. PERSONNE4.) a remis à M. PERSONNE1.) qui le reconnaît, un exemplaire

ou copie conforme des différentes pièces bancaires ou autres établissant

l'existence de la créance cédée.

Article 5 : Frais

Les frais des présentes, ceux de l'enregistrement et de la signification éventuelle

au débiteur sont à la charge de M. PERSONNE1.) qui s'y oblige.

En vue de la signification des présentes au débiteur cédé, tous pouvoirs sont

donnés au porteur d'un original du présent acte. ». (Pièce n°10 de Maitre

HELLENBRAND)

Le tribunal rappelle que selon PERSONNE1.), la quatrième cession de créance

porterait sur la somme de 8.255.255.- FRF au DATE12.), somme correspondant

à un prêt de 6.500.000.- FRF qui aurait été accordé à la société SOCIETE5.)

pour le compte de PERSONNE2.) par PERSONNE4.) et ce en vue de

l’acquisition de 65.000 actions de la société SOCIETE23.) DATE53.).

Il expose dans le cadre de ses écrits qu’en date du DATE62.), PERSONNE4.)

aurait transféré à la SOCIETE20.) (SOCIETE20.)) la somme de 6.500.000.-

FRF pour l'émission d'un chèque de banque du même montant à l'ordre d’un

dénommé Maître NORMAND pour permettre à PERSONNE2.), via la société

SOCIETE5.), d'acquérir 65.000 titres de la société SOCIETE23.) DATE53.).

Ces titres auraient eu une valeur nominale de 100.- FRF d'où une somme totale

de 6.500.000.- FRF.

En DATE53.), la société SOCIETE5.) aurait en ce sens acquis auprès de

PERSONNE9.) 65.000 actions d’SOCIETE23.) pour un montant de 6.500.000.-

FRF.

Ces actions auraient depuis été revendues, mais le prêt n'aurait pas été

remboursé par PERSONNE2.), respectivement par la société SOCIETE5.).

Pour étayer ses dires, PERSONNE1.), se base sur les pièces 43 et 47 à 52 de

Maître HELLENBRAND ainsi que sur la pièce n°29 qui correspond au rapport

de l’expert-comptable et la pièce n°53 qui n’est rien d’autre que l’annexe 4 du

rapport de l’expert-comptable, soit le décompte dressé par l’expert-comptable

relatant le solde prétendument redû sur la somme de 6.500.000.- FRF.

Il résulte de la pièce n°43 de Maître HELLENBRAND, qui est un extrait de

compte du compte courant d’PERSONNE4.), qu’en date du DATE18.), un

ordre de paiement a été effectué à l’attention de « Maitre PERSONNE15.) »

portant sur la somme de 6.500.000.- FRF (soit 990.918,61 euros, suivant Pièce

n°48 de Maître HELLENBRAND).

PERSONNE1.) verse au titre de sa pièce n°47 un certificat du « SOCIETE6.) »

attestant le virement en débit du comte d’PERSONNE4.) au profit du «

BENEFICIAIRE : Maître PERSONNE15.) » en date du DATE18.).

La pièce n°48 constitue un autre avis de débit duquel il résulte les mêmes

éléments sauf à préciser que le motif de paiement est le suivant : « ALIAS9.) ».

PERSONNE1.) verse encore à titre de pièce n°49 les statuts de la société

SOCIETE23.), ainsi qu’à titre de pièce n°50 le procès-verbal de l’assemblée

générale extraordinaire du DATE85.) de la société SOCIETE23.).

Néanmoins, le tribunal constate qu’aucune de ces pièces, même reliées entre

elles, ne permet d’établir qu’PERSONNE4.) a effectué ce versement de

6.500.000.- FRF en vue de financer l’acquisition par PERSONNE2.) des actions

de la société SOCIETE23.) et que PERSONNE2.) était tenu au remboursement

de cette même somme de 6.500.000.- FRF.

En conséquence, le tribunal retient, qu’au vu de l’ensemble des éléments qui

précèdent, le bien-fondé de la créance objet de la quatrième cession de créances

portant sur un montant de 6.500.000.- FRF soit, 3.956.490.- euros au

DATE75.), laisse d’être établi.

Le tribunal relève qu’outre les pièces citées individuellement pour chaque

cession de créances, PERSONNE1.) verse encore :

un

fax du

SOCIETE18.),

plus

particulièrement

de

Monsieur

PERSONNE10.), banquier commun des parties, adressé à PERSONNE4.)

en date du DATE65.) (Pièce n°56 de Maître HELLENBRAND),

Le tribunal relève que cette pièce, outre le fait qu’elle ne mentionne pas quels

renseignements ont été demandés par PERSONNE4.) au SOCIETE18.),

mentionne uniquement les opérations de fiducie-sureté du DATE52.) au

DATE81.), ainsi que les intérêts courus sur chaque opération.

Or, cette pièce n’est pas de nature à créer un lien entre les différentes prétendues

créances d’PERSONNE4.), respectivement de la société SOCIETE4.), à l’égard

de PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.).

une attestation de Monsieur PERSONNE12.), SOCIETE18.), en charge

du dossier du DATE8.) (Pièce n°57 de Maître HELLENBRAND) et,

Cette attestation fait état du prétendu accord qui aurait été conclu entre

PERSONNE4.) et PERSONNE2.), et que selon PERSONNE12.) « A ma

connaissance, dans ce cadre Monsieur PERSONNE2.) a réalisé trois opérations

de ce type pour des montants respectifs de 16.300.000 FRF, 6.500.000.FRF et

20.400.000 FRF, dont j’ignore à ce jour l’aboutissement. ».

Cependant, cette attestation, qui ne fait état que de simples ouïs-dires et

n’apporte de ce chef aucun élément probant nouveau, n’est pas de nature à

étayer les dires de PERSONNE1.).

un

fax

du

SOCIETE18.),

plus

particulièrement

de

« M.

PERSONNE11.) », adressé à PERSONNE4.) en date du DATE65.)

(Pièce n°58 de Maître HELLENBRAND), duquel il résulte les éléments

suivants : « Cher Monsieur PERSONNE4.),

Veuillez trouver, ci-joint, 3 x 2 tableaux récapitulatifs des opérations

intervenues DATE86.).Ces tableaux vous sont transmis à titre indicatif.

Certaines modifications pourraient intervenir suite à une analyse plus

approfondie (calcul précis relatif aux intérêts) que nous poursuivrons des

le retour d'PERSONNE10.).

Chaque année est subdivisée en deux tableaux :

-

le premier reprend les opérations liées aux 80 MM

-

le second concerne les opérations dites "externes" aux 80 MM

(a) Le passage au compte personne physique pour DATE86.) était

nécessaire suite à la a reprise de l'opération ALIAS10.) (à l'époque) en

votre nom propre.

(b) Pour chaque année, la différence entre les deux tableaux (société)

correspond au solde réel en compte courant au mois de décembre de

chaque année (voir tableaux déjà en votre possession). En espérant que

cette première étude vous sera utile, je vous prie d'agréer, Cher Monsieur

PERSONNE4.), l'expression de mes salutations distinguées. »

Le tribunal relève qu’il résulte des tableaux versés à titre indicatif par le

SOCIETE18.), en annexe du prédit fax, que mention est faite quant à

l’ouverture de la fiducie sureté pour la société SOCIETE5.), portant sur le

montant de 16.300.000.- FRF, néanmoins, dans la mesure où le tribunal a d’ores

et déjà retenu que l’existence de la deuxième créance résulte des autres pièces

au dossier, les tableaux n’apportent aucun élément nouveau.

Il résulte encore de ces tableaux que la somme de 20.400.000.- FRF a été versée

au titre du bénéficiaire ALIAS11.), or, tel qu’indiqué plus haut, dans le cadre

des développements relatifs à la troisième cession de créance, il ne résulte

d’aucun autre élément du dossier, que la somme de 20.400.000.- FRF versée au

titre du bénéficiaire « ALIAS11.) » ait effectivement été versée sur le compte

de PERSONNE2.), PERSONNE1.), indiquant lui-même dans le cadre de ses

écrits que la somme de 20.400.000.- FRF aurait été versée sur un compte de la

SOCIETE3.) sans autrement préciser le bénéficiaire. En tout état de cause, il ne

résulte d’aucun autre élément du dossier que le bénéficiaire « ALIAS11.) » dont

la mention est faite dans l’extrait de compte correspond vraiment au compte de

PERSONNE2.) et que partant PERSONNE2.) s’est vu remettre la somme de

20.400.000.- FRF.

une attestation de Maître PERSONNE8.) du DATE66.) (Pièce n°59 de

Maître HELLENBRAND)

Le tribunal constate que l’attestation de Maître PERSONNE8.) ne fait que

relater les circonstances ayant amené la rédaction, par ses soins, du protocole

d’accord et les raisons pour lesquelles un contrat en bonne et due forme n’a

jamais été fait entre parties.

Or, là encore cette attestation ne saurait corroborer l’ensemble des allégations

de PERSONNE1.).

*.*.*

En conclusion :

Le tribunal rappelle que :

-

pour la première cession de créances portant sur un montant de

15.240.040.- FRF, valeur au DATE12.), qui se composerait du principal

non remboursé de la prétendue somme prêtée de 80.000.000.- FRF ainsi

que des intérêts courus capitalisés au DATE12.), le bien-fondé de la

créance objet de la première cession de créance laisse d’être établi ;

-

pour la deuxième cession de créance portant sur un montant principal de

16.761.940 FRF au DATE12.), dite « Créance ALIAS4.) », qui serait

issue d’une fiducie crédit allouée par le SOCIETE18.) à la société

SOCIETE5.) pour un montant de 16.300.000.- FRF, PERSONNE1.)

dispose tout au plus d’une créance à l’égard de la société SOCIETE5.) à

hauteur de 13.291.776,98 FRF, soit 2.026 318,34 euros ;

-

pour la troisième cession de créance portant sur un montant de

5.404.031.- FRF en principal au DATE12.), qui correspondrait aux

intérêts restés impayés sur un prêt personnel de 20.400.000.- FRF accordé

à PERSONNE2.) par PERSONNE4.) le DATE73.) et qui n’aurait été

remboursé qu’en principal, le bien-fondé de la créance objet de la

troisième cession de créance portant sur un montant de 2.454.612.- euros

laisse d’être établi ;

-

et finalement, quant à la quatrième cession de créance portant sur la

somme de 8.255.255.- FRF au DATE12.), somme correspondant à un

prêt de 6.500.000.- FRF qui aurait été accordé à la société SOCIETE5.)

pour le compte de PERSONNE2.) par PERSONNE4.) et ce en vue de

l’acquisition de 65.000 actions de la société SOCIETE23.) DATE53.),

soit, 3.956.490.- euros au DATE75.), le bien-fondé de la créance objet de

la quatrième cession de créance portant sur un montant de 6.500.000.-

FRF soit, 3.956.490.- euros au DATE75.), laisse d’être établi.

Ainsi, il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que PERSONNE1.)

ne saurait se prévaloir que de la deuxième cession de créance portant sur une

créance à l’égard de la société SOCIETE5.) à hauteur de 13.291.776,98 FRF,

soit 2.026 318,34 euros.

Cependant, et tel que retenu plus haut, à défaut de déclaration de cette créance

dans le cadre de la procédure de sauvegarde par PERSONNE1.), cette créance

est dorénavant inopposable à l’égard de la société SOCIETE1.) (anciennement

la société SOCIETE5.)) en application de l’article L.622-26 du Code de

commerce français précité.

Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.)

se serait porté caution, respectivement se serait engagé en sa qualité de coobligé

de la société SOCIETE5.) (devenue SOCIETE1.)), PERSONNE1.) ne saurait

réclamer cette somme à celui-ci et toutes les demandes de PERSONNE1.) sont

dès lors à rejeter comme étant non fondées. Au vu de l’issue du litige, il y a

encore lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt formée par l’exploit de

l’huissier de justice Pierre KREMMER du 10 juin 2002 entre les mains de la

société anonyme SOCIETE3.) sur les deniers et avoirs qu’elle doit ou devra à

PERSONNE2.), pour avoir sûreté, conservation et paiement de la somme de

6.961.010,55 euros en principal ainsi que de la somme de 1.000.- euros à titre

d’avance pour frais judiciaires. Ainsi, que de la saisie-arrêt formée par l’exploit

de l’huissier de justice Pierre KREMMER du 18 juillet 2003, entre les mains de

la société anonyme SOCIETE8.), la société anonyme SOCIETE9.), la société

anonyme SOCIETE10.), la société anonyme SOCIETE11.), la société anonyme

SOCIETE12.) et la société anonyme SOCIETE3.), sur les deniers et avoirs

qu’elle doit ou devra à PERSONNE2.), pour avoir sûreté, conservation et

paiement de la somme de 10.720.099,28 euros en principal, ainsi que de la

somme de 1.000.- euros à titre d’avance pour frais judiciaires.

III. Quant aux demandes accessoires :

-

L’indemnité de procédure

Au dernier état de ses écrits, PERSONNE1.) demande la condamnation de

PERSONNE2.), ainsi que de la société SOCIETE5.) (devenue SOCIETE1.)) au

paiement d’une indemnité de procédure de 80.000.- euros.

PERSONNE2.), ainsi que la société SOCIETE5.) (devenue SOCIETE1.)),

concluent au débouté de la demande de PERSONNE1.) et formulent également

une demande similaire pour un montant de 40.000.- euros.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N°

60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

Il permet au juge de condamner l’une des parties à payer à l’autre une indemnité

lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes

réellement exposées par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février

1992, no 7/92).

Pour cerner la notion d’équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des

critères objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à

l’attitude procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux

du défendeur (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de

Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551 et s, n°1116), étant précisé que

l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763).

Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de

procédure formulée par PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.

PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue SOCIETE1.)), ayant été

contraints de charger un avocat en vue de la défense de leurs intérêts, il serait

inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des sommes non comprises dans

les dépens qu’ils ont dû exposer.

Eu égard à l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et aux soins

requis, il y a lieu d’évaluer l’indemnité au montant total de 10.000.- euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à la

société SOCIETE5.) (devenue SOCIETE1.)), à chacun la somme de 5.000.-

euros à titre d’indemnité de procédure, soit un total de 10.000.- euros.

ii.

Les frais et dépens

PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.) et de la société

SOCIETE5.) (devenue SOCIETE1.)) aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue SOCIETE1.)) ne prennent

pas position sur ce point.

Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute

partie qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour

pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la

distraction des dépens à leur profit.

En l’espèce, PERSONNE1.) succombant dans l’intégralité de ses demandes, est

à condamner aux frais et dépens pour l’ensemble des instances intentées par lui.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant

en matière civile, statuant contradictoirement et en continuation des jugements

n° NUMERO4.) du DATE22.), n° NUMERO5.) du DATE24.) et de l’arrêt n°

NUMERO6.) rendu en date du DATE26.),

déclare la mise en intervention de PERSONNE3.) recevable et fondée,

rejette le moyen de PERSONNE2.) ainsi que de la société par actions simplifiée

de droit français SOCIETE1.) (dont la précédente dénomination sociale était : la

société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.)), relatif à la

disjonction des rôles,

rejette le moyen de PERSONNE2.) ainsi que de la société par actions simplifiée

de droit français SOCIETE1.) (dont la précédente dénomination sociale était : la

société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.)), tendant à

l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.) pour défaut de qualité à agir,

rejette le moyen de PERSONNE1.) tendant à l’irrecevabilité des conclusions de

Maître Victor ELVINGER,

au fond,

reçoit les demandes de PERSONNE1.) en la pure forme,

les dits non fondée,

partant en déboute,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt formée par l’exploit de l’huissier de

justice Pierre KREMMER du 10 juin 2002 entre les mains de la société

anonyme SOCIETE3.) sur les deniers et avoirs qu’elle doit ou devra à

PERSONNE2.), pour avoir sûreté, conservation et paiement de la somme de

6.961.010,55 euros en principal ainsi que de la somme de 1.000.- euros à titre

d’avance pour frais judiciaires,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt formée par l’exploit de l’huissier de

justice Pierre KREMMER du 18 juillet 2003, entre les mains de la société

anonyme SOCIETE8.), la société anonyme SOCIETE9.), la société anonyme

SOCIETE10.), la société anonyme

SOCIETE11.), la société anonyme

SOCIETE12.) et la société anonyme SOCIETE3.), sur les deniers et avoirs

qu’elle doit ou devra à PERSONNE2.), pour avoir sûreté, conservation et

paiement de la somme de 10.720.099,28 euros en principal, ainsi que de la

somme de 1.000.- euros à titre d’avance pour frais judiciaires,

rejette la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile ;

dit fondée à concurrence du montant total de 10.000.- euros la demande de

PERSONNE2.) ainsi que de la société par actions simplifiée de droit français

SOCIETE1.) (dont la précédente dénomination sociale était : la société par

actions simplifiée de droit français SOCIETE2.)) en allocation d’une indemnité

de procédure,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), ainsi qu’à la

société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.) (dont la précédente

dénomination sociale était : la société par actions simplifiée de droit français

SOCIETE2.)), à chacun le montant de 5.000.- euros, soit un total de 10.000.-

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de toutes les instances.