Court dismisses plaintiff's claims, lifts garnishments, and awards procedural costs to defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's intervention admissible but rejected their substantive claims on the merits. While the plaintiff's request to lift specific garnishments was denied, the court ordered the release of other seizure orders against third parties. Consequently, the plaintiff was condemned to pay procedural costs and court fees to the defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 du Nouveau Code de procédure civile: The court may lift seizure orders upon proof of insufficient security, but must balance the creditor's interest in preservation against the debtor's right to access their assets when the underlying claim is unproven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH01/00228
Audience publique du mardi vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre.
Numéros 75830, 77102, 77290, 83154, 176709, 176710, 176711 et 176712 du
rôle
Composition :
Gilles HERRMANN, premier vice-président,
Lisa WAGNER, juge,
Elodie DA COSTA, premier juge,
Luc WEBER, greffier.
I. 75830
E n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre
KREMMER de Luxembourg du 12 juin 2002,
comparaissant par Maître Gilbert HELLENBRAND, avocat, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à CH-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit KREMMER,
comparaissant par Maître Victor
ELVINGER, avocat, demeurant à
Luxembourg.
en présence du :
Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant ses
bureaux à la Cité Judiciaire à Luxembourg.
II. 77102
E n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre
KREMMER de Luxembourg du 26 juillet 2002 et d’un exploit de réassignation
de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 9 juillet 2013,
comparaissant par Maître Gilbert HELLENBRAND, avocat, demeurant à
Luxembourg,
e t :
la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.) (précédente
dénomination sociale : la société par actions simplifiée de droit français
SOCIETE2.)), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE3.), représentée
par son président actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce
sous le numéro ADRESSE4.) B NUMERO1.),
partie défenderesse aux fins des prédits exploits,
comparaissant par Maître Victor ELVINGER, avocat, demeurant à
Luxembourg.
en présence du :
Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant ses
bureaux à la Cité Judiciaire à Luxembourg.
III. 77290
E n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre
KREMMER de Luxembourg du 26 juillet 2002 et d’un exploit de réassignation
de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 9 juillet 2013,
comparaissant par Maître Gilbert HELLENBRAND, avocat, demeurant à
Luxembourg,
e t :
la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.) (précédente
dénomination sociale : la société par actions simplifiée de droit français
SOCIETE2.)), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE3.), représentée
par son président actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce
sous le numéro ADRESSE4.) B NUMERO1.),
partie défenderesse aux fins des prédits exploits,
comparaissant par Maître Victor ELVINGER, avocat, demeurant à
Luxembourg.
en présence du :
Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant ses
bureaux à la Cité Judiciaire à Luxembourg.
IV. 83154
E n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre
KREMMER de Luxembourg du 22 juillet 2003,
comparaissant par Maître Gilbert HELLENBRAND, avocat, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à CH-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit KREMMER,
comparaissant par Maître Victor ELVINGER, avocat, demeurant à
Luxembourg.
en présence du :
Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant ses
bureaux à la Cité Judiciaire à Luxembourg.
V. 176709
E n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),
partie demanderesse en intervention dans le rôle 77290 aux termes d’un exploit
de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 21 décembre 2015,
comparaissant par Maître Gilbert HELLENBRAND, avocat, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE5.),
partie défenderesse en intervention aux fins du prédit exploit NILLES,
comparaissant par Maître Jim PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence du :
Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant ses
bureaux à la Cité Judiciaire à Luxembourg.
VI. 176710
E n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),
partie demanderesse en intervention dans le rôle 77102 aux termes d’un exploit
de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 21 décembre 2015,
comparaissant par Maître Gilbert HELLENBRAND, avocat, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE5.),
partie défenderesse en intervention aux fins du prédit exploit NILLES,
comparaissant par Maître Jim PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence du :
Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant ses
bureaux à la Cité Judiciaire à Luxembourg.
VII. 176711
E n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),
partie demanderesse en intervention dans le rôle 83154 aux termes d’un exploit
de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 21 décembre 2015,
comparaissant par Maître Gilbert HELLENBRAND, avocat, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE5.),
partie défenderesse en intervention aux fins du prédit exploit NILLES,
comparaissant par Maître Jim PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence du :
Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant ses
bureaux à la Cité Judiciaire à Luxembourg.
VIII. 176712
E n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),
partie demanderesse en intervention dans le rôle 75830 aux termes d’un exploit
de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 21 décembre 2015,
comparaissant par Maître Gilbert HELLENBRAND, avocat, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE5.),
partie défenderesse en intervention aux fins du prédit exploit NILLES,
comparaissant par Maître Jim PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence du :
Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant ses
bureaux à la Cité Judiciaire à Luxembourg.
L e T r i b u n a l :
I. Indications de procédure et antécédents procéduraux
En vertu d’une ordonnance présidentielle du DATE1.) et par exploit d’huissier
de justice Pierre KREMMER du 10 juin 2002, PERSONNE1.) a fait pratiquer
saisie-arrêt, entre les mains de la société anonyme SOCIETE3.) sur les deniers
et avoirs qu’elle doit ou devra à PERSONNE2.), pour avoir sûreté, conservation
et paiement de la somme de 6.961.010,55 euros en principal ainsi que de la
somme de 1.000.- euros à titre d’avance pour frais judiciaires.
Il se base pour ce faire sur quatre cessions de créances qui lui auraient été
cédées par PERSONNE4.) agissant tant à titre personnel que pour le compte
d’une société SOCIETE4.) (ci-après : « la société SOCIETE4.) »), qui eux-
mêmes détiendraient ces créances à l’encontre de PERSONNE2.), qui n’aurait
pas respecté ses engagements contractuels antérieurs.
Les « engagements contractuels antérieurs » visés dans le cadre de sa requête
en autorisation de saisie-arrêter seraient ceux résultant d’un protocole d’accord
du DATE2.) qui aurait été signé entre PERSONNE2.) et PERSONNE4.)
agissant tant à titre personnel que pour le compte de la société SOCIETE4.), aux
termes duquel les parties auraient déclaré qu’PERSONNE4.) « a fait des
investissements au Luxembourg à hauteur de 80 millions de francs français
portant intérêts à 10,25% l’an à compter de DATE3.) » et que PERSONNE2.) «
s’engage à prendre les dispositions nécessaires à permettre, en fonction de
l’évolution des opérations en cours, le versement à PERSONNE4.) des fonds
suivants : 10 millions de francs français au DATE4.), 35 millions de francs
français au DATE4.) et 28 millions de francs français au DATE5.) (…) le solde
en intérêts et principal devant être versés à PERSONNE4.) lors de l’achèvement
de l’ensemble des opérations en cours, le délai limite étant arrêté au DATE6.)
».
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 75830.
Par exploit d’huissier de justice Pierre KREMMER du 26 juillet 2002,
PERSONNE1.) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE5.), (ci-après : «
la société SOCIETE5.)) devenue la société
SOCIETE1.), dont PERSONNE2.) serait l’associé unique, à comparaître devant
le tribunal de ce siège aux fins de l’entendre condamner au paiement de la
somme de 2.026.318,34 euros (soit 13.291.776,98 FRF), valeur au DATE7.),
avec les intérêts conventionnels (IBOR + 0,7%) à partir du DATE8.) jusqu’à
solde, sinon avec les intérêts légaux à partir de cette même date, sinon avec les
intérêts légaux à partir du DATE9.), date de la mise en demeure, sinon avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’au
paiement d’une indemnité de procédure.
La prédite somme est réclamée par PERSONNE1.) sur base d’une créance
acquise le DATE10.) par la société SOCIETE4.), qui elle-même l’aurait acquise
du SOCIETE6.) par acte du DATE8.), la créance trouvant son origine dans une
ouverture de crédit du DATE11.) d’un montant de 2.484.918,98 euros qui aurait
été consentie à la société SOCIETE7.), actuellement SOCIETE2.) (devenue la
société SOCIETE1.)).
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 77102.
Par exploit d’huissier de justice Pierre KREMMER du 26 juillet 2002,
PERSONNE1.) a fait donner assignation à la société SOCIETE5.) à comparaître
devant le tribunal de ce siège aux fins de l’entendre condamner au paiement de
la somme de 2.555.341,28 euros (soit 16.761.940.- FRF), valeur au DATE12.),
avec les intérêts légaux à partir de cette même date, sinon avec les intérêts
légaux à partir du DATE9.), date de la mise en demeure, sinon avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La prédite somme réclamée par PERSONNE1.) aurait été acquise par lui
suivant cession de créance du DATE10.) auprès de la société SOCIETE4.).
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 77290.
En vertu d’une ordonnance présidentielle du DATE13.) et par exploit d’huissier
de justice Pierre KREMMER du 18 juillet 2003, PERSONNE1.) a fait pratiquer
saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme SOCIETE8.), la société
anonyme SOCIETE9.), la société anonyme SOCIETE10.), la société anonyme
SOCIETE11.), la société anonyme SOCIETE12.) et la société anonyme
SOCIETE3.), pour avoir sûreté, conservation et paiement de la somme de
10.720.099,28 euros en principal, ainsi que de la somme de 1.000.- euros à titre
d’avance pour frais judiciaires.
Il se base pour ce faire sur quatre cessions de créances qui lui auraient été
cédées par PERSONNE4.) agissant tant à titre personnel que pour le compte de
la société SOCIETE4.).
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 83.154.
Par ordonnance n° NUMERO2.) du DATE14.) dans le cadre du rôle n° 75830,
le juge de la mise en état en charge du dossier a ordonné à PERSONNE1.) de
déposer au greffe du tribunal de Luxembourg l’original du protocole d’accord
du DATE2.).
Par ordonnance n° NUMERO3.) du DATE15.), également dans le cadre du rôle
n° 75830, le juge de la mise en état en charge du dossier a ordonné à
PERSONNE3.), séquestre de l’original du protocole d’accord du DATE2.), de
déposer ce dernier au greffe du tribunal de Luxembourg.
Par jugement du DATE16.), rendu dans le cadre du rôle n° 83154, le tribunal de
céans, autrement composé, a révoqué l’ordonnance de clôture et a réouvert les
débats pour permettre à Maître Roy REDING, mandataire constitué à l’époque
pour PERSONNE1.), d’analyser la régularité de la procédure au regard des
articles 158 et 160 du NCPC.
Par déclaration du DATE17.), PERSONNE2.) en personne, a déclaré s’inscrire
en faux contre les pièces suivantes :
-
Pièce n°3 intitulée « Copie du protocole d’accord entre PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE2.) »
-
Pièce n°13 intitulée « Copie du protocole manuscrit entre PERSONNE4.),
SOCIETE4.) et PERSONNE2.) en date du DATE2.) »
-
Pièce n°32 intitulée «
Copie lettre du
DATE18.)
signée par
PERSONNE2.) et PERSONNE4.) »
Suivant exploit d’huissier Tom NILLES du 21 décembre 2015, PERSONNE1.)
a fait donner assignation en intervention forcée à Maître PERSONNE3.)
d’intervenir dans le cadre de l’affaire introduite par PERSONNE1.) à l’égard de
la société SOCIETE5.) et inscrite au rôle sous le n° 77102.
Par ce même exploit, PERSONNE1.) a fait signifier deux déclarations
d’inscriptions en faux auprès du greffe de la 1ière chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, déclarations datées au DATE17.) et
signées par PERSONNE2.) dans les affaires inscrites au rôle n° 83154 et 75830.
Par constitution d’avocat du 18 avril 2016 Maître Jim PENNING s’est constitué
pour Maître PERSONNE3.).
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 176.709
Suivant exploit de l’huissier Tom NILLES du 21 décembre 2015,
PERSONNE1.) a fait donner assignation en intervention forcée à Maître
PERSONNE3.) d’intervenir dans le cadre de l’affaire introduite par lui à l’égard
de la société SOCIETE5.) et inscrite au rôle sous le n° 77290.
Par ce même exploit, PERSONNE1.) a fait signifier deux déclarations
d’inscriptions en faux auprès du greffe de la 1ière chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, déclarations datées au DATE17.) et
signées par PERSONNE2.) dans les affaires inscrites au rôle n° 83154 et 75830.
Par constitution d’avocat du 18 avril 2016, Maître Jim PENNING s’est
constitué pour Maître PERSONNE3.).
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 176.710
Suivant exploit d’huissier Tom NILLES du 21 décembre 2015, PERSONNE1.)
a fait donner assignation en intervention forcée à Maître PERSONNE3.)
d’intervenir dans le cadre de l’affaire introduite par lui à l’égard de
PERSONNE2.) et inscrite au rôle sous le n° 83154.
Par ce même exploit, PERSONNE1.) a fait signifier deux déclarations
d’inscriptions en faux auprès du greffe de la 1ière chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, déclarations datées au DATE17.) et
signées par PERSONNE2.) dans les affaires inscrites au rôle n° 83154 et 75830.
Par constitution d’avocat du 18 avril 2016 Maître Jim PENNING s’est constitué
pour Maître PERSONNE3.).
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 176711
Suivant exploit d’huissier Tom NILLES du 21 décembre 2015, PERSONNE1.)
a fait donner assignation en intervention forcée à Maître PERSONNE3.)
d’intervenir dans le cadre de l’affaire introduite par lui à l’égard de
PERSONNE2.) et inscrite au rôle sous le n° 75830.
Par ce même exploit, PERSONNE1.) a fait signifier deux déclarations
d’inscriptions en faux auprès du greffe de la 1ière chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, déclarations datées au DATE17.) et
signées par PERSONNE2.) dans les affaires inscrites au rôle n° 83154 et 75830.
Par constitution d’avocat du 18 avril 2016 Maître Jim PENNING s’est constitué
pour Maître PERSONNE3.).
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 176712.
Par mention du 4 mai 2016, le juge de la mise en état en charge du dossier, a
ordonné la jonction des rôles n° 75830, 77102, 77290, 83154, 176709, 176710,
176711 et 176712.
Par déclaration du DATE19.), valant pour tous les rôles joints en date du 4 mai
2016, Maître Serge MARX, avocat, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Victor ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
muni d’un mandat spécial du DATE20.) de PERSONNE2.), a déclaré s’inscrire
en faux contre les pièces n° 3, n° 13 et n° 32 susmentionnées. Il a réitéré cette
déclaration en date du DATE21.).
Par jugement n° NUMERO4.) du DATE22.), le tribunal de céans, autrement
composé, a admis la demande en inscription en faux de PERSONNE2.) faite par
déclaration au greffe du DATE21.) contre la seule pièce n° 13 intitulée « Copie
du protocole manuscrit entre PERSONNE4.), SOCIETE4.) et PERSONNE2.) en
date du DATE2.) » et a fait droit à la demande de PERSONNE2.) de rejeter les
pièces n° 3 et n°32, à défaut pour PERSONNE1.) d’avoir répondu à la
sommation lui adressée en date du DATE23.) conformément à l’article 313 du
NCPC.
Par jugement n° NUMERO5.) du DATE24.), le tribunal de céans, autrement
composé, a dit non fondé le moyen de faux tiré de l’allégation que la signature
figurant à la deuxième page de l’acte du DATE2.) ne serait pas issue de la main
de PERSONNE2.), a dit irrecevable le moyen de faux tiré de l’allégation que la
version originale de l’acte du DATE2.) aurait fait l’objet de rajouts et de
surcharges et a dit irrecevable le moyen de faux tiré de l’allégation que le
paraphe figurant au coin inférieur gauche de la première page de l’acte du
DATE2.) ne serait pas issu de la main de PERSONNE2.).
Par ce même jugement, PERSONNE2.) a été condamné au paiement d’une
amende de 8.- euros à l’égard de PERSONNE1.), ainsi qu’au paiement de la
somme de 3.000.- euros au titre de dommages-intérêts. Le tribunal de céans,
autrement composé, a également rejeté la demande indemnitaire de
PERSONNE1.) pour le surplus, réservé les frais et les droits des parties et a
renvoyé le dossier devant le magistrat de la mise en état.
Contre le jugement du DATE24.) non signifié, PERSONNE2.) a régulièrement
interjeté appel par acte d’huissier de justice du DATE25.).
Par arrêt n° NUMERO6.) rendu en date du DATE26.), la Cour d’appel a déclaré
l’appel de PERSONNE2.) non fondé et renvoyé les parties en prosécution de
cause devant les juges de première instance.
Par mémoire en cassation, signifié en date du DATE27.), PERSONNE2.) et la
société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)) ont déposé un recours en
cassation contre l’arrêt n° NUMERO6.) du DATE26.).
Suivant l’arrêt n° NUMERO7.) du DATE28.), la Cour de cassation a rejeté le
pourvoi en cassation introduit par PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.)
(devenue la société SOCIETE1.)) et a condamné les demandeurs en cassation à
payer à PERSONNE1.), une indemnité de procédure de 2.500.- euros ainsi
qu’aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de
Maître Gilbert HELLENBRAND.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 21 décembre 2023
de l’audience des plaidoiries fixée au 13 février 2024.
Maître
Gilbert
HELLENBRAND,
avocat
constitué,
a
conclu
pour
PERSONNE1.).
Maître Serge MARX, avocat, en remplacement de Maître Victor ELVINGER,
avocat constitué, assisté de Maître Michel LOPRESTI, avocat inscrit au barreau
de Grasse, a conclu pour PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.).
Maître Jim PENNING ne s’est pas présenté à l’audience pour conclure.
Alessandra MAZZA, substitut, a conclu pour le Ministère Public.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2024.
L’affaire a été prise en délibéré par le président du siège à l’audience de
plaidoiries du 13 février 2024.
II. Appréciation de l’ensemble des demandes
Remarques préliminaires :
Le tribunal souhaite préciser que dans la mesure où un ensemble d’écrits ont été
échangés entre parties avant la jonction des rôles, notamment un ensemble
d’écrits relatifs à l’inscription en faux, écrits qui ne sont plus pertinents en
l’espèce, le tribunal ne tiendra compte que des écrits échangés entre parties
après l’arrêt n° NUMERO7.) du DATE28.) de la Cour de cassation.
Le tribunal souhaite tout de même relever que l’ensemble des échanges entre
parties après l’arrêt de la Cour de cassation précité constituent des conclusions
récapitulatives qui mettent en tout état de cause en exergue l’ensemble des
moyens invoqués par les parties tout au long de la procédure, sauf les moyens
relatifs à l’inscription en faux pour lesquels les parties ne font plus référence
dans leurs écrits, ce point ayant autorité de chose jugée depuis l’arrêt n°
NUMERO7.) du DATE28.) de la Cour de cassation.
Le tribunal relève également que dans le cadre de leurs écrits chacune des
parties dresse un rappel de l’ensemble des procédures, tout en se reprochant
plusieurs comportements de part et d’autre. Dans la mesure où de tels
développements ne sont pas pertinents pour la solution du litige, le tribunal n’en
tiendra pas compte et fera état uniquement des éléments pertinents pour la
solution du litige.
1. Quant à la jonction des rôles et la mise en intervention forcée de
Maître PERSONNE3.)
A) Moyens et prétentions des parties :
Moyens et prétentions de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE5.)
PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) exposent, quant à la jonction des
différents rôles, qu’ils se seraient toujours opposés à la jonction des différents
rôles relatifs aux prétendues créances dont disposerait PERSONNE1.) à l’égard
d’eux, avec les rôles tendant à joindre Maître PERSONNE3.), alors que la mise
en intervention de Maître PERSONNE3.), aurait uniquement pour but
d’appuyer les conclusions de PERSONNE1.), de sorte qu’il y aurait lieu de
déclarer les mises en intervention irrecevables.
Moyens et prétentions de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) fait valoir que les contestations formulées par PERSONNE2.) et
la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)) quant à la jonction
auraient uniquement pour but à voir écarter les mises en intervention de Maître
PERSONNE3.). Cependant, la jonction des rôles serait acquise et aurait été
acceptée par PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue la société
SOCIETE1.)).
Quant à la demande à voir déclarer les mises en intervention de Maître
PERSONNE3.) irrecevables, il fait valoir, à titre principal, que cette demande
serait elle-même à déclarer irrecevable pour ne pas avoir été invoquée in limine
litis.
A titre subsidiaire, il soutient que les assignations en intervention seraient
recevables.
Il expose à titre préliminaire que le seul document retenu dans le cadre de la
procédure en inscription en faux aurait été le protocole d’accord du DATE2.) et
qu’un rappel du contexte de la signature de ce protocole aurait été indispensable
et résulterait parfaitement des conclusions de Maître PERSONNE3.).
La société SOCIETE4.) et PERSONNE4.) auraient été en difficultés d’obtenir
de PERSONNE2.) une parfaite exécution de l’ensemble des accords passés pour
l’acquisition de SOCIETE13.), raison pour laquelle le protocole litigieux aurait
été dressé avec l’aide de Maître PERSONNE3.).
Dans le cadre de la procédure d’inscription en faux, PERSONNE2.) aurait
soutenu à tort que le protocole aurait, après signature, subi des surcharges et
qu’il n’aurait jamais signé le prédit protocole. Pour parfaire les débats,
PERSONNE1.)
aurait demandé à
PERSONNE2.)
de libérer Maître
PERSONNE3.) de son secret professionnel, ce qui aurait été refusé, de sorte
qu’au vu l’importance du protocole et en vue d’éviter d’être condamné au pénal,
et ce malgré son absence au moment de la signature du protocole d’accord, il
n’aurait eu d’autre choix que de mettre en intervention la seule et unique
personne qui était en possession de l’original du protocole depuis sa signature.
PERSONNE1.) conclut en ce sens que le seul moyen d’éviter toute
condamnation pénale aurait été de mettre en intervention la seule personne qui
aurait pu falsifier le protocole d’accord.
Il estime que le fait que Maître PERSONNE3.) ait relevé un ensemble de faits et
détails nécessaires pour également se déculpabiliser de tout éventuelle
falsification ne changerait rien à la recevabilité des mises en interventions.
Moyens et prétentions de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE5.)
Dans le cadre de leurs écrits du 11 juillet 2022, PERSONNE2.) et la société
SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)) soutiennent que PERSONNE1.)
reconnaîtrait fièrement dans le cadre de ses derniers écrits que le stratagème de
la mise en intervention n’aurait eu que pour seul objectif que de permettre la
violation du secret professionnel par Maître PERSONNE3.), ce qui devrait
nécessairement et obligatoirement conduire à écarter les pièces et conclusions
de Maître PERSONNE3.) et à voir déclarer les mises en intervention de Maître
PERSONNE3.) irrecevables.
Ils estiment en se fondant sur un arrêt n° 12-21244 de la Cour de cassation
française du 4 juin 2014, ainsi que sur les termes de l’article 226-14 du Code
pénal français qui serait intégralement repris dans le cadre de l’arrêt précité que
« la combinaison entre le droit à la preuve et les secrets reconnus par le droit
ne concernent pas les secrets professionnels ; ceux-ci ne peuvent céder que
dans les hypothèses expressément prévues par la loi et non face à l’exigence de
vérité appréciée au cas par cas »1, de sorte que la violation du secret
professionnel conduirait nécessairement et obligatoirement à ordonner que
soient écartées des débats et retirées de la procédure l’intégralité des pièces et
écritures judicaires de Maître PERSONNE3.).
Ils réitèrent qu’une mise en intervention ne saurait avoir pour but de «
renseigner » le tribunal, et citent en ce sens un arrêt de la Cour de cassation
française qui aurait retenu qu’un tiers ne saurait être appelé dans un procès pour
fournir des explications sur l’objet du litige ou éclairer le juge sur les
circonstances de la cause.
Ils font valoir que les juridictions luxembourgeoises auraient également retenu
que « n’est pas à accueillir la mise en cause d’un tiers non intéressé aux débats
et qu’on ne fait intervenir que pour se créer un moyen de preuve »2, et
soutiennent qu’auraient été déclarées irrecevables des mises en intervention vis-
à-vis de tiers qui auraient été appelés aux débats que pour servir de moyens
d’instruction à la demande principale.
1 Page 26 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 11 juillet 2022
2 Page 24 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 11 juillet 2022
Moyens et prétentions de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) réitère l’ensemble de ses moyens et notamment le fait que « le
seul moyen pour la partie demanderesse d’éloigner tout risque, respectivement
de se protéger, était donc de mettre en intervention la seule personne qui aurait
pu falsifier, tout en lui communiquant les déclarations d’inscriptions en faux.
C’est ainsi que PERSONNE1.), dans son propre intérêt, et afin de se protéger
contre le reproche grave d’usage de faux, a assigné en intervention Me
PERSONNE3.) aux fins de s’entendre dire commun le jugement et afin que le
jugement sur le faux soit opposable au gardien du document.
La partie mise en intervention étant donc sans doute « intéressée aux débats »
face aux reproches d’être le faussaire du document. Même si la partie
PERSONNE2.) ne l’a pas cité comme tel nommément, vu les circonstances et
par analogie, lui seul aurait pu modifier le document et un jugement retenant un
faux l’aurait obligé à intervenir pour se protéger ».3
Il estime qu’en tout état de cause, il n’incomberait pas au tribunal de céans de
juger si l’avocat parisien, qui s’est certainement conformé aux règles de son
barreau, a ou non respecté son règlement intérieur. Mais qu’il y aurait lieu de
constater que PERSONNE2.) n’aurait jamais porté plainte contre Maître
PERSONNE3.) auprès du barreau parisien.
Il cite pour autant que de besoin « les propos du ministre français de la
justice », qui aurait précisé que « L’avocat peut toutefois s’affranchir du respect
du secret professionnel pour les exigences liées aux besoins de sa propre
défense. Dans ce cas, il peut extraire de son dossier les éléments lui permettant
de se défendre dans le cadre d’une mise en cause de sa responsabilité civile
professionnelle, d’une plainte pénale ou d’une poursuite disciplinaire (SENAT,
JOUR
OFFICILE
DE
LA
REPUBLIQUE
FRANÇAISE,
DEBATS
PARLEMANTAIRES, réponse n°19584, page 4623) »4( Farde 7, Pièce D de
Maître Gilbert HELLENBRAND)
B) Appréciation :
Quant à la mise en intervention de PERSONNE3.)
PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.))
soulèvent l’irrecevabilité de la mise en intervention de Maître PERSONNE3.) et
s’opposent à la jonction des rôles.
3 Page 10 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023
4 Page 11 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023
Il est important de rappeler que, de manière générale, une des parties au litige
peut obliger un tiers, qui n’est pas encore à l’instance à y entrer. Pour être
recevable, la demande en intervention forcée doit prendre la forme d’une
véritable assignation, elle ne peut pas être faite par voie de simples conclusions.
En l’espèce, la demande en intervention forcée, transmise par voie d’exploit
d’huissier à Maître PERSONNE3.), est recevable en la forme.
PERSONNE1.) soulève que la demande formulée par PERSONNE2.) et la
société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)) à voir déclarer
irrecevable l’assignation en intervention forcée à l’égard de Maître
PERSONNE3.) serait tardive, or le moyen d’irrecevabilité de l’assignation en
intervention telle que formulé par PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.)
(devenue la société SOCIETE1.)), intéresse le fond de l’affaire et peut partant
être soulevé à tout moment de l’instance.
Dès lors, le moyen de tardiveté soulevé par PERSONNE1.) est à rejeter et il
appartient donc au tribunal d’analyser les moyens d’irrecevabilité de la mise en
intervention tels que soulevés par PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.)
(devenue la société SOCIETE1.)).
Concernant l’objectif poursuivi par la mise en intervention, il faut distinguer
entre deux cas de figure : l’intervention forcée conservatoire tendant à une
déclaration de jugement commun afin que le jugement à intervenir n’ait plus
d’autorité relative à l’égard du tiers, mais lui soit pleinement opposable, et
l’intervention forcée agressive tendant à voir prononcer une condamnation
contre le tiers mis en intervention. Afin d’assurer les droits procéduraux du tiers
mis en intervention, l’intervention forcée n’est recevable qu’aussi longtemps
que le procès principal est en cours et que les choses sont encore entières.
En l’espèce, PERSONNE1.) fait valoir que la mise en intervention forcée de
Maître PERSONNE3.) tend à une déclaration de jugement commun.
PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.))
estiment qu’au contraire la mise en intervention de Maître PERSONNE3.)
aurait uniquement pour but d’appuyer les dires de PERSONNE1.) tout en
contournant le secret professionnel auquel serait tenu Maître PERSONNE3.).
Le tribunal relève que suivant jugement interlocutoire n° NUMERO5.) du
DATE24.), le tribunal de céans, autrement composé, a retenu que
« PERSONNE3.) ayant comparu devant le tribunal d’arrondissement par la
constitution d’avocat, le jugement sera rendu contradictoirement à son égard,
en application des articles 74, 76, 172 et 197 du Nouveau Code de Procédure
civile.
Cependant, le tribunal n’a pas à examiner les prétentions émises par Maître
Jim PENNING.
En effet, si, dans la procédure civile devant le tribunal d’arrondissement, les
prétentions des parties sont obligatoirement précisées à l’acte introductif
d’instance et aux conclusions écrites, l’affaire est prise en délibéré dans une
audience publique lors de laquelle les mandataires des parties demandent au
tribunal de statuer conformément à l’assignation et aux conclusions écrites. Le
tribunal n’a pas à statuer sur les prétentions émises dans les écritures de la
partie dont le mandataire ne demande pas au tribunal, lors de l’audience, de
rendre un jugement et de statuer sur ces prétentions. »5.
Ainsi, le tribunal de céans, n’a, pour le volet relatif à l’inscription en faux, pas
tenu compte des écrits de PERSONNE3.).
Dans le cadre de son arrêt n° NUMERO6.) NUMERO6.) du DATE26.), la Cour
d’appel s’est basée sur les conclusions de PERSONNE3.) dans les termes
suivants : « Les circonstances ayant entouré la rédaction du courrier du
DATE29.) se trouvent décrites aux termes des conclusions du mandataire de
PERSONNE3.) versées par la partie intimée avec ses propres conclusions du 3
juillet 2019 pour en faire partie intégrante. PERSONNE2.) se borne à relever
des incohérences, invraisemblances et absurdités pour contester la version des
faits en résultant, sans pour autant fournir une version des faits alternative. Les
circonstances ayant entouré la rédaction du courrier du DATE29.) ne se
trouvent ainsi pas établies et c’est dès lors à juste titre que les juges de
première instance ont assis leur conviction sur le contenu du seul courrier du
DATE29.), sans se prononcer par ailleurs sur le rapport unilatéral de l’expert
PERSONNE6.), non corroboré par d’autres éléments du dossier. »6
Il résulte des éléments qui précèdent que la Cour d’appel s’est appuyée sur les
écrits de PERSONNE3.) pour confirmer le raisonnement adopté par les
premiers juges.
L’article 612 du Code civil luxembourgeois dispose ce qui suit : « Une partie
peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors
duquel, ni elle ni ceux qu’elle représente, n’ont été appelés. »
5 Page 12 du jugement interlocutoire n° NUMERO4.) rendu en date du DATE22.)
6 Page 9 de l’arrêt n° NUMERO6.) NUMERO6.) rendu en date du DATE26.) par la Cour d’appel
En l’espèce, PERSONNE1.) a assigné PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.)
(devenue la société SOCIETE1.)) aux fins de les voir condamner au paiement
de plusieurs sommes sur base de quatre cessions de créances.
Il résulte des pièces au dossier que PERSONNE3.) en sa qualité de « rédacteur
et gardien d’un protocole d’accord signé en date du DATE2.) » était de ce chef
partie au protocole d’accord signé en date du DATE2.), protocole qui ferait état,
selon PERSONNE1.) des quatre cessions de créances, de sorte que la demande
de PERSONNE1.) tendant à la mise en intervention de PERSONNE3.) est à
dire recevable et fondée.
Le tribunal souhaite tout de même préciser que dans la mesure où
PERSONNE3.) ne s’est pas présenté pour plaider et n’a pas déposé de farde de
procédure, le tribunal ne tiendra pas compte de son unique corps de conclusions,
qui de toute façon n’a été versé qu’en vue de la procédure d’inscription en faux,
procédure pour laquelle il avait intérêt à agir.
Quant à la jonction des affaires
L’article 262 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il a été
formé précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou
si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le
renvoi pourra être demandé et ordonné ».
Il y a connexité lorsque deux juridictions également compétentes sont saisies de
deux litiges entre lesquels existe cependant un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une
bonne justice de les faire instruire et juger ensemble (Loïc CADIET, « Droit
judiciaire privé », éd. Litec, n°721).
La jonction de demandes est une question d’opportunité régie par le souci d’une
bonne administration de la justice.
La jonction est un acte de pure administration qui conserve à chaque cause son
individualité sans les fondre dans une instance unique (Cour d’appel, 27
DATE2.), n° 23517 du rôle, Cour d’appel, 12 janvier 2006, Pas. 33, p. 130). Par
conséquent, la jonction n’a pas pour effet d’amalgamer toutes les demandes au
sein d’une même instance : en règle générale, chacune des instances conserve sa
propre autonomie et les caractères qui lui sont spécifiques. Il s’ensuit que la
jonction n’engendre pas un rapport d’instance unique regroupant toutes les
parties en cause.
Le tribunal relève qu’il résulte des écrits tant de PERSONNE2.) que de la
société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)), qu’ils ne s’opposaient
pas à la jonction des affaires civiles à savoir celles dirigées par PERSONNE1.)
contre PERSONNE2.), et les affaires dites commerciales selon eux, à savoir les
affaires dirigées par PERSONNE1.) contre la société SOCIETE5.) (devenue la
société SOCIETE1.)).
Ce n’est que suite à la mise en intervention de PERSONNE3.) que les parties
PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)) se
sont opposées à la jonction.
En tout état de cause et dans la mesure où deux jugements ont d’ores et déjà été
rendus par le tribunal de céans, autrement composé, après la jonction des rôles
et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le tribunal ne saurait
faire droit à la demande de PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue
la société SOCIETE1.)) et de revenir sur la jonction de l’ensemble des rôles.
2. Quant à la prétendue absence d’indication de domicile de
PERSONNE2.)
A) Moyens et prétentions des parties :
Moyens et prétentions de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE5.)
(devenue la société SOCIETE1.))
PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.))
contestent que
PERSONNE2.)
ait sciemment indiqué une adresse à
ADRESSE4.) où il ne résiderait pas en vue d’éviter toute exécution à son égard.
Ils exposent que PERSONNE2.) aurait régulièrement déménagé, mais aurait
depuis 14 ans, toujours répondu présent à l’ensemble des convocations du
tribunal.
Ils font valoir que PERSONNE2.) aurait fait l’objet de plusieurs menaces, ce
qui l’aurait rendu réticent à dévoiler l’adresse de son nouveau domicile.
Cependant, il estime qu’il y aurait lieu de s’interroger dans quelle mesure
l’absence d’indication de résidence de PERSONNE2.) aurait pour conséquence
de désorganiser la défense de PERSONNE1.).
Ils estiment que les pièces versées par PERSONNE1.) notamment les deux
réassignations du 9 juillet 2013 aux ADRESSE6.) et à ADRESSE4.) seraient
dépourvues de toute pertinence alors que ces réassignations viseraient
uniquement les procédures de saisie-arrêt (rôle n° 75.830 et rôle n° 83.154),
dans le cadre desquelles PERSONNE2.) aurait toujours répondu présent.
Ils exposent qu’un arrêt de la Cour d’appel du DATE30.), cité également par
PERSONNE1.) dans le cadre de ses écrits, aurait retenu que la fausse indication
de domicile ou de siège (dans l’acte d’appel) serait une nullité de forme soumise
aux exigences de l’article 264, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,
nullité qui ne pourrait être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de
la formalité, même substantielle, aurait pour effet de porter atteinte aux intérêts
de la partie adverse, et qu’il appartiendrait à celui qui allègue le grief quant à la
prétendue irrégularité, d’en établir l’existence, et le lien de causalité entre
l’irrégularité et le grief, grief qui serait à apprécier in concreto.
Ils soutiennent qu’en l’espèce et en application de la jurisprudence précitée, les
réassignations « parfaitement inutiles »7 ne sauraient être considérées comme
étant de nature à causer un quelconque grief à PERSONNE1.), motif pris que
ces réassignations auraient été lancées dans le seul et unique but de se forger
artificiellement un argument pour faire croire à une « désorganisation de la
défense »8, désorganisation qui serait pourtant inexistante en l’espèce.
Ils font valoir que « l’absence manifeste de grief »9 dans le chef de
PERSONNE1.) serait encore démontrée et confirmée par le fait qu’il n’aurait
d’autre argument à avancer qu’une prétendue impossibilité d’exécution d’un
jugement à venir.
Ils estiment que pour se prévaloir d’un prétendu grief, encore faudrait-il que
PERSONNE1.) dispose d’un jugement à l’encontre de PERSONNE2.) et
ignorer son domicile, alors qu’en l’espèce, aucune de ces deux conditions ne
serait remplie, motif pris que, d’une part, PERSONNE1.) ne disposerait pas de
jugement à l’encontre de PERSONNE2.) et que, d’autre part, l’adresse de
PERSONNE2.) serait connue et qu’en tout état de cause, on serait en présence
d’un grief « purement hypothétique et futur »10 qui aurait été inventé pour les
besoins de la cause.
Ils concluent en ce sens, à titre principal, à voir dire que PERSONNE1.) serait
forclos pour soulever un tel moyen, alors que la Cour d’appel aurait décidé dans
un arrêt rendu en date du DATE31.) que la sanction de l’article 172 du Nouveau
Code de procédure civile ne constituerait pas une fin de non-recevoir, mais une
exception de pure forme qui serait à opposer in limine litis avant toute défense
7 Page 15 des conclusions de Maître ELVINGER du 7 mars 2022
8 Page 15 des conclusions de Maître ELVINGER du 7 mars 2022
9 Page 16 des conclusions de Maître ELVINGER du 7 mars 2022
10 Page 16 des conclusions de Maître ELVINGER du 7 mars 2022
au fond, de sorte que même à supposer que « PERSONNE2.) aurait indiqué
sciemment une adresse à ADRESSE4.) »11 où il n’habiterait pas, il aurait
incombé à PERSONNE1.) de soulever ce moyen in limine litis ce qu’il n’aurait
pourtant pas fait.
A titre subsidiaire, ils font valoir que par un arrêt du DATE32.), la Cour d’appel
aurait décidé qu’aucune disposition légale n’obligerait les parties à informer
leurs adversaires par le biais d’une notification formelle du changement de leur
domicile, de sorte que PERSONNE2.) n’aurait aucune obligation légale de
notifier formellement son changement d’adresse.
A titre encore plus subsidiaire, ils font valoir que même à supposer que
PERSONNE1.) ne serait pas forclos et que PERSONNE2.) aurait été dans
l’obligation de procéder à une notification formelle de son changement
d’adresse, la jurisprudence aurait retenu de manière unanime qu’une telle
irrégularité pourrait être régularisée jusqu’à la clôture de l’instruction, ce qui
aurait été le cas en l’espèce, suite au dépôt de la déclaration de résidence de la
ALIAS1.), versée par PERSONNE2.) à titre de pièce.
Moyens et prétentions de PERSONNE1.)
Quant à l’absence d’indication de domicile de PERSONNE2.), il fait valoir que
cette nouvelle nullité serait apparue en cours de la procédure et ce serait pendant
la procédure qu’il aurait constaté que PERSONNE2.) aurait dès le début de la
procédure indiqué des adresses où il n’aurait jamais habité.
Il fait valoir que les textes légaux ainsi que la jurisprudence exigeraient
l’indication d’un domicile et non pas d’un bureau de passage auprès d’une
société et que contrairement aux allégations des parties adverses,
PERSONNE2.) n’aurait pas toujours répondu présent devant les tribunaux, alors
qu’il résulterait à suffisance des éléments de la cause que PERSONNE2.) ne se
serait pas présenté dans l’affaire portant le numéro de rôle 83.154. L’affaire
aurait été enrôlée par défaut, et le mandataire de PERSONNE2.) aurait reproché
et reprocherait encore actuellement dans le cadre de ses écrits, à PERSONNE1.)
l’absence de constitution. Il estime cependant que le seul fautif de la non-
présentation, serait le défaut d’indication d’adresse exacte par PERSONNE2.).
Il fait valoir qu’en tout état de cause et contrairement aux allégations de
PERSONNE2.) et de la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)),
il aurait subi un préjudice réel, motif pris que PERSONNE2.) aurait indiqué de
façon répétée des fausses adresses en vue d’échapper à ses créanciers. Il soutient
11 Page 16 des conclusions de Maître ELVINGER du 7 mars 2022
que la fausse indication d’adresse aurait posé problème à chaque fois qu’il
aurait souhaité signifier un acte à PERSONNE2.), ce qui lui causerait un
préjudice certain, le mettant ainsi dans l’impossibilité de retrouver son créancier
et d’exécuter le jugement dans l’avenir.
Il fait valoir que l’emploi de façon répétée de fausses adresses, pendant des
années, entraînerait même une présomption que PERSONNE2.) agirait par
malveillance et aurait par conséquent l’intention de créer un préjudice.
Il précise que contrairement aux dires de PERSONNE2.), PERSONNE2.)
n’aurait pas changé d’adresse en cours de procédure, mais son adresse aurait été
fausse dès sa première intervention, motif pris qu’il s’agirait d’une adresse où il
n’aurait jamais habité. Il estime que les allégations relatives à de prétendues
menaces de tiers démontreraient à suffisance la manière comment
PERSONNE2.) aborderait ses affaires et se créerait de potentiels ennemis.
Il expose qu’en tout état de cause il aurait signalé l’indication des fausses
adresses, dès sa connaissance et par voie de courrier ainsi que dans le cadre de
ses conclusions du 9 janvier 2015, conclusions qui feraient partie intégrante des
présents écrits.
Il conclut qu’en tout état de cause une régularisation de la procédure en
invoquant un domicile prétendument exact ne changerait rien, d’autant plus que
le certificat de résidence présentée par PERSONNE2.) aurait dépassé sa limite
de validité.
Dans le cadre de ses écrits du 16 janvier 2023, PERSONNE1.) précise encore
que si la nullité en cas d’indication de fausse adresse était en principe considéré
comme une nullité de forme, l’indication de plusieurs fausses adresses ainsi que
l’indication volontaire et constante de fausses adresses pendant des années par
un homme d’affaires international, aurait pour conséquence de lui « créer un
préjudice réel » motif pris qu’on serait en présence d’une présomption qu’il
s’agisse d’un acte de malveillance dans le but de créer un préjudice.
Il estime en tout état de cause qu’une éventuelle régularisation de la procédure
ne changerait rien, alors qu’il n’y aurait aucune certitude que le domicile
actuellement indiqué par PERSONNE2.) soit exact, dans la mesure où le
certificat de résidence présenté serait périmé. Dans le même ordre d’idées, les
jurisprudences citées par le mandataire de PERSONNE2.) ne seraient nullement
pertinentes en ce qu’elles ne s’appliqueraient pas au cas d’espèce.
B) Appréciation :
L’article 171 du Nouveau Code de procédure civile indique que « La
constitution de l‘avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient
partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre
avocats.
Cet acte indique :
a)
si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession
et domicile ;
b)
si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination et son
siège social. ».
L’article 172 du même code précise que « Les conclusions des parties sont
signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre
avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à
l’alinéa 2 de l’article 171 n’auront pas été fournies. (…) »
Il a été retenu qu’« en application des articles 171 et 172 du Nouveau Code de
procédure civile, les conclusions du défendeur, personne physique, ne sont pas
recevables tant qu'il n'indique pas, entre autres, son domicile.
Ne s'attaquant qu'à la procédure, et non au droit d'agir lui-même, la sanction
de l'article 172 du Nouveau Code de procédure civile ne constitue pas une fin
de non-recevoir, mais une exception, visant à voir paralyser provisoirement le
cours de la procédure.
L'exception de pure forme de l'article 172 du Nouveau Code de procédure civile
est à opposer in limine litis. » (Cour d’appel DATE31.), Pas. 33, p. 512)
La sanction que le législateur entend voir appliquer à l’irrégularité affectant la
constitution d’avocat réside dans l’irrecevabilité des conclusions du défendeur,
« tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 171 n’auront pas
été fournies » par lui.
Les articles précités n’indiquent pas à quel moment les indications mentionnées
à l’alinéa 2 doivent être mentionnées, ni la forme de l’indication.
En l’espèce, dès la constitution d’avocat, l’adresse mentionnée par
PERSONNE2.) ne correspondait pas à la réalité alors qu’il indique lui-même
dans le cadre de ses écrits qu’il a dans un premier temps indiqué une adresse de
passage, motif pris qu’il aurait gardé « à ADRESSE4.) un bureau de passage »
par crainte de représailles, de sorte qu’il n’est pas contesté que l’adressé
mentionné dans le cadre de sa constitution d’avocat ainsi que dans le cadre de
ses premiers écrits ne correspondait pas à l’adresse de son domicile.
PERSONNE1.) a, après avoir conclu au fond, constaté qu’il existait un éventuel
problème relatif à l’adresse de PERSONNE2.) et a soulevé le moyen de
l’irrecevabilité des conclusions de PERSONNE2.) pour non-indication du
domicile réel.
Or, et tel que la d’ores et déjà retenu la Cour d’appel dans le cadre de son arrêt
du DATE31.) précité, « en introduisant les nouvelles dispositions concernant la
régularité de la constitution d'avocat du défendeur, soit les articles 171 et 172
du Nouveau Code de procédure civile, le législateur a entendu imposer au
défendeur pour sa constitution d'avocat les mêmes formalités que celles
imposées au demandeur pour son assignation : « L’acte d'avocat à avocat de
constitution d'avocat indique avec précision le défendeur, s'il est une personne
physique ... ».
« En fait, c'est en partie la reprise des mentions prescrites pour la forme des
actes d'huissier de justice prévues à l'article 61 (article 153 du Nouveau Code
de procédure civile) ».
« Ainsi, l'égalité entre les <cartes de visite> du demandeur et du défendeur sera
observée » (cf Documents parlementaires 3771, Exposé des Motifs, p.40). »
Il découle de ces considérations que l’exception déduite de l’article 172 du
Nouveau Code de procédure civile, n’ayant pas été opposée par PERSONNE1.)
in limine litis et partant avant toute défense au fond, il y a lieu, de dire qu’il est
forclos à soulever le moyen de l’irrecevabilité des conclusions de
PERSONNE2.), qui sont partant recevables et seront examinées pour la solution
du litige.
A titre surabondant, le tribunal souhaite préciser que PERSONNE2.), qui ne
conteste pas avoir indiqué dans un premier temps l’adresse de son bureau dans
le cadre de sa constitution d’avocat, a, dans le cadre de ses écrits ultérieurs,
rectifié cette erreur par l’indication de son domicile et a en ce sens versé un
certificat de résidence.
Or, dans la mesure où l’indication d’un domicile inexact du demandeur dans
l’assignation constitue une simple nullité de forme qui est couverte par l’article
264, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu, tel
que précisé plus haut, de sanctionner par des régimes de rigueur différentes la
même irrégularité selon qu’elle affecte « la carte de visite » du défendeur dans
sa constitution d'avocat ou « la carte de visite » du demandeur dans son
assignation, PERSONNE1.) doit justifier avoir subi un préjudice du fait de
l’indication inexacte du domicile du défendeur pour pouvoir bénéficier de la
nullité des actes.
Il est constant qu’une fausse indication de domicile ou de siège social est une
nullité de forme soumise aux exigences de l’article 264 alinéa 2 du Nouveau
Code de procédure civile qui est de la teneur suivante :« Aucune nullité de
forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il
est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour
effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse ».
Les termes de « porter atteinte aux intérêts » sont considérés comme étant
synonymes de « causer grief ».
Il appartient à celui qui allègue le grief causé par la prétendue irrégularité d’en
établir, et l’existence, et le lien de causalité entre l’irrégularité et le grief
(JURISCLASSEUR : Nullité des actes de procédure ; vices de forme, fascicule
no 137, no 73).
La notion du grief visée par l’article 264, alinéa 2 du Nouveau Code de
procédure civile, ne comporte aucune restriction (Cour de cassation no 18/03 du
20 mars 2003, numéro 1959 du registre).
Le grief susceptible de conduire à l’annulation doit être apprécié in concreto, en
fonction des circonstances de l’espèce.
Ainsi, le grief peut être considéré comme étant constitué chaque fois que
l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure.
Une irrégularité dommageable peut donc être celle qui désorganise la défense
de l’adversaire. (Cour, DATE30.), n°NUMERO8.) du rôle)
Il est constant en cause que les indications erronées ont été redressées, de sorte
que, contrairement à l’affirmation de PERSONNE1.), celui-ci ne risque en
principe plus de rencontrer de ce fait une éventuelle difficulté d’exécution
ultérieure.
PERSONNE1.) fait pourtant valoir qu’il aurait subi un grief et que toute
éventuelle exécution future du jugement à intervenir semble au vu de l’attitude
de PERSONNE2.) impossible.
Or, là encore, pour ce qui est de la question relative aux problèmes d’exécution
ou de signification, il a été retenu par la Cour de cassation, que « l’éventuelle
difficulté d’exécution d’une décision à intervenir constitue un préjudice
hypothétique ne justifiant pas l’annulation de l’exploit d’huissier introductif
d’instance » (Cour de cassation 20 décembre 2012).
La Cour d’appel a, suite à cet arrêt de la Cour de cassation retenu que « le grief
est particulièrement caractérisé dans l’hypothèse dans laquelle l’inexactitude
de l’adresse trahit une dissimulation frauduleuse » (Cour d’appel 19 janvier
2017)
PERSONNE1.) se base sur cette même dissimulation frauduleuse pour voir
écarter l’ensemble des écrits de PERSONNE2.), cependant, et tel que d’ores et
déjà mentionné précédemment, PERSONNE2.) a indiqué sa nouvelle adresse et
remis un certificat de résidence en ce sens, de sorte que même si le prédit
certificat de résidence semble ne plus avoir de « validité » tel que le soulève
PERSONNE1.), il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.)
n’habite plus à proprement parler à l’adresse précitée, de sorte que tout grief
relatif quant à une éventuelle difficulté d’exécution n’est qu’hypothétique.
Aucune difficulté d’exécution n’est dès lors à escompter en l’état actuel de la
procédure, aucune incertitude n’existant par rapport à l’adresse de
PERSONNE2.).
Partant, en l’absence de grief dans le chef de PERSONNE1.) et après
régularisation des indications erronées par PERSONNE2.) le moyen tenant à
l’irrecevabilité des conclusions de Maître Victor ELVINGER devrait encore
être rejeté, même s’il n’y avait pas de forclusion.
3. Quant à l’irrecevabilité de l’action
A) Moyens et prétentions des parties :
Moyens et prétentions de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE5.)
(devenue la société SOCIETE1.))
PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.))
demandent à ce que leurs moyens relatifs à l’irrecevabilité de l’action soient
toisés par jugement séparé et indiquent expressément conclure au fond que
subsidiairement.
Ils exposent dans un premier temps que PERSONNE1.) agirait en vertu de
cessions de créances qui lui auraient été consenties par PERSONNE4.) et/ou la
société
SOCIETE4.). Or, ces cessions auraient été contestées par
PERSONNE4.) et la société SOCIETE4.) par le biais d’une assignation du 18
avril 2005 diligentée à l’encontre de PERSONNE1.).
Ils font valoir que l’ensemble des rôles de la présente procédure auraient été
paralysés pendant plusieurs années par le fait que les droits de PERSONNE1.)
auraient été contestés par ses cédants, jusqu’à un jugement du DATE33.),
donnant acte à PERSONNE4.) et la société SOCIETE4.) de leur désistement
d’action à l’égard de PERSONNE1.).
Ils estiment que dans la mesure où PERSONNE1.) fonderait sa légitimité à agir
sur sa qualité alléguée de cessionnaire de prétendues créances, il serait
indispensable pour « la loyauté et la sincérité du prêt que soit communiqué aux
parties défenderesse l’intégralité des pièces et actes de procédures qui ont pu
être échangés dans le procès l’ayant opposé à ses auteurs »12 de sorte qu’il y
aurait lieu d’ordonner, pour autant que de besoin, la production des actes de
procédure, conformément à l’article 288 du Nouveau Code de procédure civil.
Ils exposent que dans l’attente de la communication de ces pièces
indispensables, il y aurait lieu également de toiser la question de l’irrecevabilité
à agir de PERSONNE1.), principalement pour absence de cause des prétendues
cessions de créances, sinon subsidiairement pour cause illicite.
Quant à la prétendue absence de cause des cessions de créances,
PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) font valoir que les quatre prétendues
cessions de créances, qui seraient imaginaires, auraient été cédées moyennant
un prix strictement égal à leur montant en principal, intérêts et autres
accessoires, mais avec la circonstance particulière et singulière que ledit prix ne
serait exigible que dans la mesure où les créances cédées arriveraient à bonne
fin et seraient payées par le prétendu débiteur cédé.
Ils font valoir que pourtant le propre de la cession de créance serait qu’elle soit
utilisée comme un moyen de crédit, le créancier, qui aurait une créance à terme
et qui aurait un besoin immédiat de liquidités, cèderait sa créance dont il
pourrait immédiatement tirer un certain prix. Ce serait pour cette même raison
que celui qui achète une créance paie un prix moindre que son montant, la
différence représentant le numéraire du crédit consenti.
12 Pages 19 et 20 des conclusions de Maître ELVINGER du 7 mars 2022
Ils soutiennent qu’il y aurait lieu de s’interroger quel serait l’avantage pour le
cédant de créances (dont l’existence serait formellement contestée par eux) de
les céder pour un prix strictement égal à leur montant en principal, intérêts et
autres accessoires et de surcroît, d’accepter une exigibilité du prix de cession au
moment où les créances cédées arriveraient à une complète bonne fin.
Ils concluent qu’au vu des éléments qui précèdent, les prétendues cessions de
créances seraient nécessairement nulles pour absence de cause, l’absence de
cause correspondrait à une absence de contre-prestation, absence d’avantage
réel qui engendrait la nullité des conventions selon un arrêt de la Cour de
cassation française, nullité qui entrainerait l’absence de qualité à agir dans le
chef de PERSONNE1.) conformément à l’article 1131 du Code civil.
Ils exposent à titre de « premier ordre de subsidiarité »13 que même à supposer
qu’il existe une cause, celle-ci serait illicite conformément à l’article 1131 du
Code civil. Ainsi, ils font valoir que « conformément aux explications ci-avant »
il y aurait lieu de s’interroger « quant à l’intérêt d’une telle opération de cession
pour les prétendus cédants et cessionnaires, sauf à penser que les prétendus
cédants préfèrent ne pas apparaître directement au procès et agir sous couvert
d’un cessionnaire de circonstance dont le seul intérêt consisterait alors à
financer des procès sans contrepartie »14. Ils exposent en ce sens que « dans
cette entreprise frauduleuse, Messieurs PERSONNE4.) et PERSONNE7.) ont
choisi un mercenaire en la personne de Monsieur PERSONNE1.), ressortissant
turc difficilement appréhendable »15.
Ils soutiennent que « cette collusion frauduleuse, c’est-à-dire, le concours de
toutes les personnes précitées à une fraude, rend[rait] la cause des prétendues
cessions illicites »16 de sorte que même à supposer que les prétendues cessions
auraient une cause, celles-ci seraient basées sur une cause illicite et seraient
donc nulles, nullités qui entraineraient à leur tour un défaut de qualité à agir
dans le chef de PERSONNE1.).
Ils exposent encore à titre de «
deuxième ordre de subsidiarité »17 que
PERSONNE1.) essayerait de justifier son droit à agir « au titre d’une prétendue
créance qui ne correspondrait pas à celle de la cession invoquée », motif pris
que dans un premier temps PERSONNE1.) soutiendrait s’être fait céder de
façon fictive et illicite une créance relative à un prêt, pour finalement soutenir
que la créance alléguée ne résulterait pas d’un prêt, mais d’un solde de
nantissement, de sorte qu’en suivant le raisonnement de PERSONNE1.), il
13 Page 21 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 7 mars 2022
14 Page 21 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 7 mars 2022
15 Page 21 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 7 mars 2022
16 Page 21 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 7 mars 2022
17 Page 22 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 7 mars 2022
n’aurait pas le droit à agir au titre de la créance alléguée qui ne serait pas celle
de la cession par lui invoquée.
Moyens et prétentions de PERSONNE1.)
Quant à l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir dans le chef de
PERSONNE1.), il précise, à titre préliminaire, qu’il s’oppose à voir prononcer
un jugement séparé uniquement sur une prétendue irrecevabilité et ce, 20 ans
après le début de l’ensemble des procédures.
Il fait valoir, à titre principal, que la demande formulée par PERSONNE2.) et la
société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)) relative à une prétendue
irrecevabilité pour défaut de qualité d’agir dans le chef de PERSONNE1.) serait
elle-même irrecevable et tardive, motif pris que d’une part, les cessions de
créances leur auraient été notifiées par lettre recommandée en conformité avec
les textes légaux en vigueur le DATE34.) DATE9.) et que ni PERSONNE2.), ni
la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)), n’auraient, pendant
12 ans, jamais contesté, ni le principe de la créance, ni la qualité à agir du
cessionnaire.
Au contraire, DATE1.) PERSONNE2.), tant en son nom personnel qu’en
qualité d’une ALIAS2.) au nom de « SOCIETE14.) » (sic), société qui aurait
détenu 99% des actions de la société SOCIETE15.) ( ci-après « la
SOCIETE15.) ») (société dont le rachat aurait été réalisé par les fonds
actuellement réclamés aux défenderesses) se serait engagé à faire agréer
PERSONNE1.) en qualité d’actionnaire de la société « SOCIETE14.) » pour
50%. Cependant, l’arrangement qui aurait été négocié et préparé afin de
s’assurer par le biais de l’actionnariat le remboursement d’au moins une partie
des sommes dues dans le cadre de la première créance n’aurait jamais été signé
par PERSONNE2.). Et d’autre part, par courrier du DATE35.), PERSONNE2.)
aurait confirmé au cessionnaire d’avoir inscrit « aux ordres du jour vos
agréments », de sorte qu’il résulterait de l’ensemble de ces actions que
PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.))
auraient reconnu PERSONNE1.) comme cessionnaire des quatre cessions de
créances.
A titre subsidiaire, quant au défaut de qualité à agir dans son chef,
PERSONNE1.) expose qu’en tant que cessionnaire dans le cadre des cessions
de créances, il aurait un intérêt à agir, mais qu’en tout état de cause «
L’existence du droit (à agir) »18 influerait non pas sur la recevabilité de la
18 Page 14 conclusions récapitulatives de Maître Gilbert HELLENBRAND du 23 mai 2022
demande, mais sur son bien fondée, de sorte qu’il y aurait lieu de rejeter les
moyens des parties défenderesses.
Il fait valoir qu’il y aurait lieu d’en faire de même quant à la demande en
communication de l’intégralité des pièces et actes de procédure entre cédant et
cessionnaire, demande qui serait purement dilatoire, mais qu’en tout état de
cause, le jugement du DATE33.), donnant acte aux cédants de leur désistement
à l’égard de PERSONNE1.), serait l’unique acte de procédure qui devrait
intéresser les tiers cédés.
Quant à l’absence de cause, il fait valoir que les développements de
PERSONNE2.) et de la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.))
seraient « nébuleuses et sans logique »19. Il précise que l’absence de cause, ou le
défaut de contrepartie (absence de cause qui ne serait donc ni immorale ni
illicite) n’aurait de sens que par rapport au contractant qui se serait engagé en
pure perte. La nullité ne serait donc protectrice que de ses seuls intérêts. Encore
faudrait-il qu’elle soit relative, mais qu’en tout état de cause, dans la cession de
créances, seuls seraient nécessaires le consentement du cédant et du
cessionnaire, seules parties ayant un intérêt dans le cadre de la convention et
donc pouvant à eux seuls invoquer la nullité.
Il conclut à titre subsidiaire qu’une telle demande serait prescrite.
Quant à la cause illicite, il fait valoir que les parties adverses ne cesseraient
d’invoquer qu’on serait en présence d’une fraude respectivement d’une
collusion frauduleuse, avec un dénommé PERSONNE7.) qui aurait choisi un
mercenaire en la personne de PERSONNE1.), mais ils resteraient en défaut de
prouver leurs dires.
Il expose qu’au contraire PERSONNE7.), ancien avocat et expert en
négociations, serait intervenu pour la première fois au dossier DATE36.), soit
plus de huit ans après le début des procès, ce pour tenter de trouver une solution
négociée en vain.
Les allégations des parties PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue
la société SOCIETE1.)) seraient purement fantaisistes, voire mensongères et
constitueraient des actes de calomnie et diffamations, sans qu’aucun moyen
sérieux ni de preuve ne soit avancé.
Quant au reproche que la créance ne correspondrait pas à celle de la cession
invoquée, PERSONNE1.) expose qu’il développerait plus amplement les
19 Page 14 conclusions récapitulatives de Maître Gilbert HELLENBRAND du 23 mai 2022
différentes opérations au fond, mais expose d’ores et déjà que l’ensemble des
opérations seraient certes complexes, mais prouvées par l’ensemble des pièces
et témoignages et qu’en tout état de cause, PERSONNE2.) n’aurait pas contesté
les cessions de créances pendant douze ans.
Moyens et prétentions de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE5.)
(devenue la société SOCIETE1.))
Dans le cadre de leurs écrits du 11 juillet 2022, PERSONNE2.) et la société
SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)) soulèvent à titre principal
l’inopposabilité de la créance invoquée à l’égard de la société SOCIETE1.),
précédemment dénommée la société SOCIETE5.).
Ils exposent pour ce faire qu’en application des dispositions des articles L.620-1
et suivants du Code de commerce français, par jugement rendu le DATE37.), le
tribunal de commerce de ADRESSE4.) aurait ouvert une procédure de
sauvegarde au bénéfice de la société SOCIETE1.) (précédemment dénommée
SOCIETE5.)).
Par un autre jugement rendu le DATE38.), le tribunal de commerce de
ADRESSE4.) aurait prononcé la clôture du plan de sauvegarde.
Ils font valoir que dans la mesure où suivant l’article L.622-7 du Code de
commerce français, un jugement ouvrant une procédure de sauvegarde
emporterait de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement
au jugement d'ouverture et entraînerait également une interruption où
interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers invoquant
l'existence d'une créance antérieure au jugement d'ouverture et tendant à la
condamnation au paiement d'une somme d'argent.
Ainsi, tout créancier se prévalant d'une créance née antérieurement au jugement
d'ouverture serait tenu de procéder à une déclaration de créance au mandataire
judiciaire désigné.
L'article L.622-26, alinéa 2 du Code de commerce français préciserait encore
que : « Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais
sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette
exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le
tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également
inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté
personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. »
Ils soutiennent en ce sens que l'ouverture de la procédure de sauvegarde étant
survenue dans le cours de la présente instance et qu’en l'absence de justification
par la partie PERSONNE1.) d'une déclaration de créance régulière, il en
résulterait, d'une part, que l'instance ne saurait être valablement reprise et que
son interruption perdurerait à l'égard de la société SOCIETE1.) et, d'autre part,
que toute éventuelle créance susceptible d'être invoquée par la partie
demanderesse à l'égard de la société SOCIETE1.) lui serait inopposable.
Ils précisent à titre de conclusion qu’en vertu du Règlement (UE) 2015/848 du
Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures
d'insolvabilité, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets
serait celle de l'État membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte.
Ils réitèrent pour le surplus leur demande à voir ordonner la production de
pièces, ainsi que leurs moyens d’irrecevabilité, notamment et suite au moyen
principal relatif à l’inopposabilité de la créance invoquée à l’encontre de la
société SOCIETE1.), à titre de premier ordre de subsidiarité, l’absence de cause
des prétendues cessions de créances, au titre de deuxième ordre de subsidiarité,
que même à supposer qu’il existe une cause, celle-ci serait illicite et en
troisième ordre de subsidiarité, l’absence du droit d’agir dans le chef de
PERSONNE1.) « au titre d’une prétendue créance qui ne correspond pas à
celle de la cession invoquée »20.
Ils concluent que « la production de fausses pièces, combinée avec des
allégations mensongères, des mises en scène et d’intervention de tiers »21
mèneraient à l’irrecevabilité de la demande, motif pris que la tentative
d’escroquerie à jugement serait de nature à entrainer l’irrecevabilité de l’action
de PERSONNE1.).
Moyens et prétentions de PERSONNE1.)
Quant au moyen « principal » relatif à l’inopposabilité de la créance et plus
particulièrement quant à la mesure de sauvegarde au bénéfice de la société
SOCIETE1.), PERSONNE1.) expose à titre préliminaire que les articles L.620-
1 et suivants du Code de commerce français cités par PERSONNE2.) et la
société SOCIETE5.), correspondraient à la version actuellement en vigueur,
cependant ces articles auraient été modifiés à plusieurs reprises par des lois et
règlements après la mesure de sauvegarde du DATE37.), de sorte que s’agissant
d’un droit étranger, il incomberait aux parties adverses de prouver leur contenu
exact au moment de l’ouverture de la mesure spéciale et de verser les
éventuelles dispositions transitoires et qu’à défaut de pièces en ce sens, les
20 Page 19 des conclusions de Maitre Victor ELVINGER du 11 juillet 2022
21 Page 20 des conclusions de Maitre Victor ELVINGER du 11 juillet 2022
demandes basées sur les articles litigieux seraient à rejeter purement et
simplement.
Il fait valoir «
en ce qui concerne PERSONNE2.) »22 que celui-ci aurait
contracté les engagements ayant donné lieu aux « premières, deuxième et
quatrième » créances en son nom personnel, de sorte qu’il ne saurait
personnellement profiter dans le cadre de la présente affaire d’une quelconque
forclusion en sa faveur en vertu de l’article L.622-26 du Code de commerce
français et que l’ensemble des articles du Code de commerce français en rapport
avec la mesure de sauvegarde ne lui seraient pas opposables.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) fait valoir que l’article L.622-26 du Code de
commerce français, plus particulièrement l’alinéa 2 préciserait que « pendant
l’exécution du plan, elles (les créances non déclarées) sont également
inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté
personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. »23 De sorte qu’à la
lecture de la prédite disposition, il y aurait lieu de retenir que suite à la clôture
du plan de sauvegarde par jugement du DATE39.), les créances non déclarées
seraient de nouveau opposables aux personnes physiques coobligées.
Il précise que la version de l’article L.622-26 du Code de commerce français
cité par Maître Victor ELVINGER ne serait pas applicable conformément au
point I de l’article 73 de l’ordonnance n°NUMERO9.) du DATE40.).
PERSONNE1.) fait valoir, à titre principal, qu’« en ce qui concerne tant la
société SOCIETE1.) ( anciennement SOCIETE5.)) que PERSONNE2.) »24 que
la législation française serait contraire à l’ordre public luxembourgeois.
Il expose pour ce faire que le règlement (UE) 2015/848 cité par PERSONNE2.)
et la société SOCIETE5.) préciserait dans son article 33 que :« Tout État
membre peut refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans
un autre État membre ou d'exécuter une décision rendue dans le cadre d'une
telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des
effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses
principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par
sa constitution. ».
Les articles 527 et 536 du Code de commerce luxembourgeois, articles relatifs
au concordat, procédure qui se rapprocherait de la mesure de sauvegarde
22 Page 26 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023
23 Page 26 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023
24 Page 26 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023
française permettraient aux créanciers « antérieurs » de rentrer dans l'intégralité
de leurs droits à partir du moment où le concordat a pris fin.
Par conséquent, en vertu des articles 8 et 33 du règlement (UE) 2015/848, ainsi
que des articles 527 et 536 du Code de commerce luxembourgeois, le fait de
refuser aux créanciers, qui n'ont pas déclaré leurs créances, de poursuivre le
débiteur étant revenu à meilleure fortune, serait contraire à l'ordre public
luxembourgeois et les articles étrangers tels que l'article L.622-26 du Code de
commerce français, ne seraient pas applicables au Luxembourg.
Il soutient qu’un arrêt de la Cour d'appel du 14 novembre 2002 le confirmerait
en termes clairs en ce qu’il retiendrait que : « La loi française du 25 janvier
1985, qui en son article 169 refuse, sauf exception, aux créanciers l'exercice
individuel de leurs actions contre le débiteur, même après la clôture pour
insuffisance d'actif, est contraire à l'ordre public économique luxembourgeois.
».
Il conclut que ces textes et jurisprudences s'appliqueraient aux textes relatifs à la
mesure de sauvegarde qui interdirait à un créancier de poursuivre son débiteur
revenu à meilleure fortune.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) fait valoir qu’il y aurait lieu à la « Non-
application du principe de forclusion des créances non déclarées par la
jurisprudence française ».25
Il expose pour ce faire que suivant un arrêt du 12 juillet 2011, la Cour de
cassation française, aurait confirmé qu’ « il résulte des dispositions de l'article
L.622-26 du code de commerce que la défaillance du créancier ayant pour effet,
non d'éteindre la créance, mais d'exclure son titulaire des répartitions et
dividendes....» de sorte que sa créance subsisterait et pourrait être recouvrée.
La Cour de cassation française aurait également, par un arrêt du 5 septembre
2013, précisé que les articles L.622-26 et L.622-24 du Code de commerce
Français « n'ont[n’auraient] pas été déclarées conformes à la Constitution dans
les motifs et le dispositif. », de sorte que l’article L.622-26 du Code de
commerce français ne saurait être interprété dans le sens d'une forclusion de
poursuivre son débiteur revenu à meilleure fortune et ne saurait être appliqué
devant les tribunaux luxembourgeois, alors qu’il serait anticonstitutionnel.
A titre encore plus subsidiaire, PERSONNE1.) fait valoir le principe général de
droit « Fraus omnia corrumpit ».
25 Page 27 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023
Il expose en ce sens que les agissements commis « par des personnes ayant
initié et soutenu en l'espèce d'une quelconque manière cet état de fraude
pendant un délai de plus de 6 ans constituent une fraude caractérisée, pour ne
pas utiliser le terme d'escroquerie et de complicité à escroquerie »26.
Il soutient qu’afin de brouiller dès le début toute trace et rendre impossible la
déclaration de créances, dont celle de PERSONNE1.), la société SOCIETE5.)
aurait changé sa dénomination le DATE41.) en SOCIETE1.).
Il estime qu’il serait étonnant de constater que le mandataire de la société
SOCIETE5.), se plaindrait encore aujourd’hui dans le cadre de ses écrits, que le
mandataire antérieur de PERSONNE1.), ne lui ait pas communiqué la
signification d’une assignation supplémentaire, il y a plus de 20 ans, mais aurait
omis, d’une part, de mentionner le changement de dénomination de la société
SOCIETE5.) DATE41.), ainsi que d’autre part, l’ouverture de la procédure de
sauvegarde en faveur de la société SOCIETE1.) par jugement du tribunal de
commerce de ADRESSE4.) en date du DATE37.), dans le cadre de la présente
procédure.
Il fait valoir que cette omission d’information serait contraire à l’article L.622-
22 du Code de commerce français qui sanctionnerait cette omission
d’information par « l’interdiction de gérer » prévue à l’article L.653-8 du Code
de commerce français.
Il expose que l’article L.624-19 du Code de commerce français imposerait, dès
le début de la procédure de sauvegarde, au débiteur de remettre à
l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant
de ses dettes et des principaux contrats en cours.
Il fait valoir, qu’en l’espèce la société SOCIETE1.) (anciennement la société
SOCIETE5.)) aurait volontairement négligé d'informer l'administrateur et le
mandataire judiciaire des instances qui étaient en cours au Luxembourg depuis
2002, donc depuis 15 ans, entrainant de ce chef, le prononcé d’un jugement qui
aurait clôturé le plan de sauvegarde en date du DATE42.), jugement qui aurait
mis fin à la mesure de sauvegarde.
PERSONNE1.) expose que malgré changement de dénomination, ainsi qu’après
l’ouverture de la mesure de sauvegarde du DATE37.), la société SOCIETE5.)
(devenue la société SOCIETE1.)) aurait continué l’ensemble des procédures au
Luxembourg, sous la dénomination de la société SOCIETE5.), en agissant, en
26 Page 27 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023
plaidant, et en assignant, notamment en faux incident, en faisant appel, en
introduisant un pourvoi en cassation, sous la dénomination d’« SOCIETE5.) »
et ce jusqu’au DATE43.) et ce uniquement dans l’intention d’échapper à une
condamnation.
Il estime que PERSONNE2.), en sa qualité de représentant de la société
SOCIETE5.), et « père du président représentant la société SOCIETE5.) au
moment de la mesure de sauvegarde »27, n'aurait pas hésité à profiter de cette
situation dont il aurait été parfaitement au courant en se faisant passer comme «
personne physique coobligée ».
PERSONNE1.) conclut que ces faits constitueraient sans aucun doute une
escroquerie, voire une tentative d’escroquerie envers PERSONNE1.), ainsi
qu’une escroquerait à jugement, dont il incomberait au tribunal d’en juger et
qu’il y aurait lieu de s’interroger, « Quant au rôle du conseil luxembourgeois
des parties et du responsable du dossier à l'Etude, il reste à être déterminé ;
acte volontaire et conscient ou négligence grave, notamment dans le cadre des
textes « compliance » »28, mais qu’en tout état de cause « cette fraude »29 aurait
pour conséquence que les dispositions relatives aux mesures de sauvegarde sous
la loi française seraient à écarter. S’y ajouterait encore qu’a vu de la « fraude
caractérisée »30 et en vertu de l’adage : « A l’impossible nul n’est tenu »31 ,
l’absence de déclaration de créance dans le cadre de la mesure conservatoire ne
saurait avoir une influence quelconque sur la réalité de la créance de
PERSONNE1.) envers PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.).
Moyens et prétentions de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE5.)
(devenue la société SOCIETE1.))
Dans le cadre de leurs écrits du 22 mai 2023, PERSONNE2.) et la société
SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)) précisent l’inopposabilité de
toute éventuelle créance susceptible d’être invoquée par PERSONNE1.) qui
s’appliquerait à l’égard de la société SOCIETE1.), ainsi qu’à l’égard de toute
personne physique coobligée.
Ils contestent que le texte légal français soit contraire à l’ordre public
luxembourgeois.
27 Page 29 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023
28 Page 29 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023
29 Page 29 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023
30 Page 29 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023
31 Page 29 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023
Ils exposent pour ce faire que l’arrêt de la Cour d'appel du 14 novembre 2002,
cité par PERSONNE1.), serait d’une part, vieux de 21 ans, et d’autre part,
l’arrêt précité ne serait pas transposable à la présente affaire et ceci sous au
moins deux aspects :
d'une part, l’arrêt aurait été rendu en application du pur droit
luxembourgeois et en-dehors de toute réglementation européenne, en
l'occurrence le Règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures
d'insolvabilité qui a été ultérieurement remplacée par le Règlement (UE)
2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité.
Cependant, en l’espèce le Règlement (UE) 2015/848 relatif aux
procédures d'insolvabilité préciserait en son article 7.2,. k) que la loi de
l'Etat d'ouverture détermine « les droits des créanciers après la clôture de
la procédure d'insolvabilité ».
Ce même Règlement énoncerait en ses articles 19 et 20 le principe de la
reconnaissance dans tous les États membres de la décision ouvrant une
procédure d'insolvabilité dès que cette procédure produit ses effets dans
l'Etat d'ouverture sans aucune autre formalité et avec les mêmes effets
que ceux prévus par la loi de l'Etat d'ouverture, de sorte qu’en affirmant
que l'ordre public luxembourgeois s'opposerait à l'application de la
législation française, PERSONNE1.) « se porte à faux » par rapport au
droit de l'Union Européenne.
d'autre part, l’arrêt du 14 novembre 2002 aurait été rendu dans le cadre
d'une demande en exequatur au Luxembourg d'un jugement français
ayant condamné le débiteur à payer au créancier un certain montant. Or,
en l’espèce, on ne serait pas saisi d’une demande d’exequatur, mais de la
question de savoir si PERSONNE1.) peut se prévaloir à l'encontre de la
société SOCIETE1.) d'une prétendue créance, qui serait devenue
inopposable en raison de l'article L. 622-26, alinéa 2 du Code de
commerce français.
Ils font valoir qu’une loi étrangère, en l'occurrence la loi française, ne saurait
être contraire à l'ordre public du seul fait que son contenu diffère de celui de la
loi luxembourgeoise.
Ils précisent que contrairement aux développements de PERSONNE1.), les
juridictions françaises n’auraient pas déclaré contraire à la Constitution
française, l'article L. 622-26 du Code de commerce français.
On ne serait en l’espèce pas non plus en présence d’un problème relatif à la
compatibilité des textes du Code de commerce français avec l'ordre public
luxembourgeois, mais face au constat du défaut d'exercice par PERSONNE1.)
de ses droits et actions en application de la légalisation française.
Ils précisent également que les délais de forclusion ou les délais de relevé de
forclusion, tels que prévus par le droit français, ne seraient pas incompatibles
avec le droit de l'Union européenne. La Cour de cassation française aurait en ce
sens retenu que « l'absence de demande de relevé de forclusion dans les délais
ou le refus de relever de forclusion sont irrévocables même s'il en résulte
l'impossibilité absolue d'exécuter une décision de la Commission européenne en
matière d'aide illégale. »32 et citent un arrêt de la Cour de cassation française du
23 avril 2013 (n° 12-19184) qui aurait retenu que « Mais attendu que l'arrêt
relève que, régulièrement informé, par l'acte de notification de la décision de
rejet de sa requête en relevé de forclusion, qu'il disposait d'un recours contre
cette décision, l'État l'a exercé hors délai ; que c'est donc à bon droit, et sans
porter aucune atteinte au droit communautaire, dès lors que, pour une
entreprise liquidée, la récupération de l'aide illégale s'exécute par l'admission à
son passif de la créance correspondante, lorsqu'elle est encore possible selon
les règles du droit national relatives à la production des créances et au relevé
de forclusion (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, 13 novembre
2008, n° C-214/07, motif n° 56), que la cour d'appel a jugé irrévocable le refus
du relevé de forclusion, même s'il en résulte l'impossibilité absolue d'exécuter la
décision de la Commission; que le moyen n'est pas fondé ».33
Ils citent également un arrêt de la Cour de cassation française du 11 décembre
2012 (n° 11-28053) qui aurait retenu que « Mais attendu que, dans l'arrêt du 13
novembre 2008, la Cour de justice de l'Union européenne a énoncé: "lorsqu'une
entreprise fait l'objet d'une procédure collective, le rétablissement de la
situation antérieure et l'élimination de la distorsion de concurrence résultant
des aides illégalement versées peuvent, en principe, être accomplis par
l'inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides
concernées... Si le délai de production des créances est expiré, les autorités
nationales doivent, lorsqu'elle existe et se trouve encore ouverte, mettre en
œuvre toute procédure de relevé de forclusion qui permettrait, dans des cas
particuliers, la production hors délai d'une créance" ; que de cette décision, ne
nécessitant pas d'interprétation par voie préjudicielle, la cour d'appel a
exactement déduit que le recouvrement de la créance de l'État sur la société
SOCIETE16.)
était devenu manifestement impossible, en raison de
l'irrecevabilité de la demande en relevé de forclusion présentée hors du délai
préfix de l'article L. 621-46, alinéa 3, du code de commerce français, dans sa
rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises,
sans qu'il résulte de l'application de ce texte une violation du droit
32 Page 24 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 22 mai 2023
33 Page 25 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 22 mai 2023
communautaire, dès lors que l'État disposait, depuis la notification de la
décision de la Commission, de moyens et délais suffisants pour l'exécuter
conformément aux règles du droit national; que le moyen n'est pas fondé ».34
Ils précisent encore, quant à la prétendue atteinte à l'ordre public
luxembourgeois, que les dispositions de l'article L. 622-26, alinéa 2 du Code de
commerce français ne prévoiraient aucune sanction ayant le caractère d'une
punition et, elles ne porteraient pas une atteinte substantielle au droit à un
recours juridictionnel effectif dans la mesure où les dispositions françaises ne
feraient pas obstacle à la recevabilité d'une action en relevé de forclusion
exercée après l'expiration du délai de 6 mois.
Les modalités du délai de présentation d'une demande de relevé de forclusion,
auraient été introduit par l'Ordonnance 12 mars 2014 et seraient partant
applicable à la procédure de sauvegarde dont aurait fait l'objet la société
SOCIETE1.)
( anciennement la
société
SOCIETE5.)), de sorte que
PERSONNE1.) ne saurait invoquer « les grands principes et assener les
accusations péremptoires (ordre public, fraude...) »35 tout en restant inactif en
omettant de saisir le juge compétent de la demande de relevé de forclusion.
Quant à l'argumentation invoquée subsidiairement par PERSONNE1.) en ce que
la jurisprudence française n’appliquerait pas le principe de la forclusion des
créances,
PERSONNE2.)
et la société
SOCIETE5.)
estiment que le
raisonnement adopté par PERSONNE1.) serait peu convaincant, et qu’il ne
résulterait pas des jurisprudences citées par PERSONNE1.) que les juridictions
françaises, n’appliqueraient pas le principe de la forclusion des créances.
Ils estiment que l’arrêt la Cour de cassation française du 12 juillet 2011
(n°NUMERO10.)), cité par PERSONNE1.) ne serait pas transposable au cas
d’espèce, motif pris que :
d’une part : l'affaire concernerait une procédure de liquidation judiciaire
et non de sauvegarde dans le cadre de laquelle la Cour de cassation
française aurait retenu que : « Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des
dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce, que la
défaillance du créancier ayant pour effet, non d'éteindre la créance, mais
d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne
constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d'être
opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement ;
34 Page 25 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 22 mai 2023
35 Page 26 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 22 mai 2023
Attendu, ensuite, que si la caution est déchargée de son obligation,
lorsque la subrogation dans un droit préférentiel conférant un avantage
particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus,
par le fait de celui-ci, s'opérer en faveur de la caution, pareil effet ne se
produit que si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit
d'être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être
transmis par subrogation; que la cour d'appel qui, analysant, sans la
dénaturer, la lettre du liquidateur, a retenu qu'il était établi que les
créanciers chirographaires n'avaient pas été réglés, a, par ce seul motif
faisant ressortir que les cautions n'auraient pas été désintéressées,
légalement justifié sa décision ».
Et d’autre part : dans le cadre de cette affaire, la Cour de cassation se
serait exprimée par rapport à l'article L. 622-26, alinéa 1er du Code de
commerce français, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, et
que depuis cet arrêt, l’article L. 622-26 aurait connu plusieurs
modifications et disposerait dorénavant en son alinéa 2 que :« Les
créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont
inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette
exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le
tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également
inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une
sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie » de sorte
que depuis lors le fait de ne pas déclarer la créance au mandataire
judiciaire désigné n'impliquerait pas une simple exclusion des répartitions
et dividendes, mais une véritable inopposabilité des créances et sûretés
non déclarées régulièrement.
Finalement, et concernant l'arrêt de la Cour de cassation française du 5
septembre 2013 n° NUMERO11.), cité par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)) estiment que l’arrêt
précité ne serait pas non plus applicable au cas d’espèce, motif pris que :
d’une part se serait l’ancienne version de l’article L. 622-26 du Code de
commerce français qui aurait donné lieu à cet arrêt, et
d’autre part, dans le cadre de cet arrêt, la Cour de cassation aurait été
saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité et n’aurait pas,
contrairement aux allégations de
PERSONNE1.), constaté une
inconstitutionnalité susceptible d'affecter l’article L. 622-26 du Code de
commerce français, mais aurait au contraire rendu une décision de non-
lieu de renvoi à la Cour constitutionnelle.
De sorte que l'intégralité de l'argumentation de PERSONNE1.) serait à rejeter
pour ne pas être pertinente.
En tout état de cause, PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue la
société
SOCIETE1.))
soutiennent
que
les
reproches
formulés
par
PERSONNE1.) seraient non fondés, dans la mesure où il n'existerait aucune
obligation légale d'informer une personne dont la créance, comme en l'espèce,
serait formellement contestée, de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde,
ouverture de procédure de sauvegarde qui serait publiée au Bulletin Officiel des
Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) et mentionnerait l’ensemble des
informations visées par l'article 24 du Règlement (UE)2015/848. Dans la
mesure où tout prétendu créancier serait en mesure de prendre connaissance
d’un jugement d’ouverture et pourrait, par conséquent, déclarer sa prétendue
créance endéans les délais légaux, on ne saurait formuler de reproches à l’égard
de PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)),
ainsi qu’à l’égard de leur conseil.
Moyens et prétentions de PERSONNE1.)
Dans le cadre de ses derniers écrits, PERSONNE1.), réitère l’ensemble de ses
contestations et moyens relatifs à la prétendue irrecevabilité de son action. Il
précise quant à la mesure de sauvegarde, que les textes invoqués par
PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)), ne
seraient pas applicables en l’espèce, « ni en ce qui concerne la société «
SOCIETE1.) »36 ni en ce qui concerne PERSONNE2.) lui-même. ». Il fait valoir
qu’il s’agirait d’une fraude pure et simple et que ni les parties PERSONNE2.) et
la société SOCIETE5.), « ni par ailleurs Me ELVINGER » n’auraient exécuté
leurs obligations dans le cadre de la présente procédure.
B) Appréciation :
Le tribunal n’étant pas lié par l’ordre de subsidiarité dans lequel les parties ont
présenté leurs moyens, il y a lieu d’analyser dans un premier temps, le moyen
relatif au prétendu défaut de qualité à agir dans le chef de PERSONNE1.).
Quant au prétendu défaut de qualité à agir dans le chef de
PERSONNE1.)
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que PERSONNE2.)
ainsi que la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)) soutiennent
36 Page 30 conclusions du 30 octobre 2023
que PERSONNE1.) n’aurait pas qualité à agir, motif pris que le cédant aurait
dans le cadre d’une procédure parallèle contesté la cession de créances.
Le tribunal relève que PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) demandent
pour voir constater l’absence de qualité à agir dans le chef de PERSONNE1.), à
voir ordonner la communication de l’intégralité « des pièces et actes de
procédure qui ont pu être échangés dans le procès » opposant PERSONNE1.)
et le cédant des cessions de créances, et ce en application de l’article 280 du
Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 280 du Nouveau Code de procédure civile, le juge
peut être amené à enjoindre à une partie de communiquer des pièces
indispensables à la manifestation de la vérité. « L'opportunité de la
communication de certaines pièces ou du rejet de celles-ci est souverainement
appréciée par les tribunaux » (Dalloz Codes annotés, Nouveau Code de
procédure civile, art. 188. n° 80 et s.).
Aux termes de l’article 285 du Nouveau Code de procédure civile, le juge
ordonne la production s’il estime la demande fondée, ce qui signifie que la
production doit présenter un intérêt pour la solution du litige : la production doit
être utile, sinon indispensable (JCl. Procédure civile, Production forcée de
pièces, Fasc. 623, n°32).
Les juridictions judiciaires peuvent, dans l'intérêt de la manifestation de la
vérité, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, ordonner la
production de pièces non signifiées ni employées dans la cause, pourvu que la
partie qui réclame l'apport desdites pièces, après en avoir déterminé la nature
avec une suffisante précision, justifie de leur existence dans les mains de son
adversaire et de motifs réels et sérieux pour qu'elles soient mises au procès
(Cour 19 octobre 1977, Pas. 24, p.46).
Il faut, en effet, éviter que sous le couvert d’une demande en production de
pièces une partie ne procède à une sorte de perquisition privée dans les archives
d’un tiers. Si l’exigence d’une spécification des pièces n’empêche pas une
demande en production forcée d’une série de documents, il faut cependant que
l’ensemble de pièces soit nettement délimité et que les documents soient
identifiés sinon du moins identifiables (R.T.D.C., 1979, 665, obs. Perrot).
Il faut que la production forcée d’une pièce ou d’un renseignement soit
indispensable à la manifestation de la vérité et que le demandeur ne dispose pas
d’autres moyens d’obtenir la pièce ou le renseignement (Cour 5 novembre 2003,
rôle n°26588).
En l’espèce, PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue la société
SOCIETE1.)) font valoir que la communication de l’ensemble de pièces de la
procédure ayant opposé PERSONNE1.) et son cédant « serait indispensable
pour la loyauté et la sincérité du procès »
Le tribunal constate que la demande de PERSONNE2.) et de la société
SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)), outre le fait qu’ils n’exposent
pas autrement en quoi la production de ces pièces serait utile à la solution du
présent litige, respectivement en quoi les pièces seraient pertinentes pour la
solution du présent litige, semblent , par l’intermédiaire de leur demande à voir
ordonner la communication de pièces, essayer à avoir accès à des documents
d’une procédure tierce, dans l’espoir d’être en mesure d’appuyer leurs
contestations sur base de ces mêmes pièces, de sorte que le tribunal ne saurait
faire droit à la demande de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE5.)
(devenue la société SOCIETE1.)) à voir ordonner la communication des pièces.
Quant à la prétendue absence de qualité à agir, il résulte des moyens et
prétentions de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE5.) (devenue la société
SOCIETE1.)), qu’ils soulèvent l’absence de qualité à agir dans le chef de
PERSONNE1.) suite à une prétendue contestation du cédant et soutiennent
également que les cessions de créances seraient sans cause, sinon reposeraient
sur une cause illicite et se basent pour ce faire sur l’article 1131 du Code civil
tout en concluant que l’annulation de ces cessions de créances aurait comme
effet que PERSONNE1.) ne disposerait pas de qualité pour agir, défaut de
qualité à agir qui entrainerait selon leur raisonnement, une fin de non-recevoir et
partant l’irrecevabilité des demandes de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.))
soutiennent encore que PERSONNE1.) n’aurait pas de qualité à agir au titre de
la prétendue créance alléguée, motif pris que la cession invoquée par
PERSONNE1.) ne correspondrait pas à la créance alléguée.
Le tribunal a du mal à suivre le raisonnement adopté par PERSONNE2.) et la
société SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)) qui tendent par plusieurs
moyens ambigus à voir dire que PERSONNE1.) n’a pas qualité à agir.
Cependant, il est constant qu’a qualité pour agir, celui qui a un intérêt personnel
au succès ou au rejet d’une prétention. Toute personne qui prétend qu’une
atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement
de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice et a donc
qualité à agir. La qualité pour agir constitue ainsi pour le sujet de droit
l’aptitude à saisir la justice dans une situation concrète donnée.
La qualité n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action
est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, l’existence
effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de la
demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres
termes de son bien-fondé (Cour d’appel, 20 mars 2002, n° 25592 du rôle).
L’existence effective du droit invoqué par la demanderesse n’est en effet pas
une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de
son succès au fond, ou, en d’autres termes, de son bien-fondé.
Il convient encore de rappeler que toute personne qui prétend qu’une atteinte a
été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la
mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité à
agir. La qualité à agir constitue ainsi pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la
justice dans une situation concrète donnée. L’existence effective du droit
invoqué n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement
la condition de son succès au fond ou en d’autres termes de son bien-fondé
(Cour d’appel 20 mars 2002, numéro du rôle 25592).
Dès lors que PERSONNE1.) prétend être détenteur d’une créance en raison de
quatre cessions de créances, et que la prétendue absence de cause des cessions
de créances, respectivement la prétendue cause illicite, relève du bien fondée de
la demande, PERSONNE1.) a qualité pour agir ès qualité devant le tribunal de
céans, en vue d’obtenir la condamnation de PERSONNE2.) et de la société
SOCIETE5.) (devenue la société SOCIETE1.)).
Partant, l’ensemble des moyens tendant à l’irrecevabilité de la demande de
PERSONNE1.) pour défaut de qualité à agir sont à rejeter.
Quant au moyen relatif à l’inopposabilité de la créance à l’égard de la
société SOCIETE1.) (anciennement la société SOCIETE5.)) et de
PERSONNE2.)
o Remarques préliminaires
Dans leurs écrits du 11 juillet 2022, PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.)
soulèvent à titre principal dans le cadre de leur sous-partie intitulée « en ordre
principal : irrecevabilité de l’action adverse », l’inopposabilité de la créance
invoquée à l’égard de la société SOCIETE1.) (anciennement la société
SOCIETE5.)), alors que dans leurs écrits du 22 mai 2023, PERSONNE2.) et la
société SOCIETE5.) soulèvent de ce chef à titre principal dans le cadre de leur
sous-partie intitulée « en ordre principal : irrecevabilité de l’action adverse »,
l’inopposabilité de la créance, mais cette fois-ci également à l’égard de
PERSONNE2.), de sorte que le tribunal en conclut que PERSONNE2.), ainsi
que la société SOCIETE5.) invoquent tous deux les dispositions françaises pour
voir dire que la prétendue créance dont fait état PERSONNE1.) leur serait
inopposable.
Le tribunal relève également que les parties sont en désaccord quant à
l’applicabilité des dispositions françaises relatives aux mesures de sauvegarde
au présent litige.
*.*.*
Aux termes de l’article 1er point 1 du Règlement Insolvabilité, « le présent
règlement s’applique aux procédures collectives publiques, y compris les
procédures provisoires, qui sont fondées sur des législations relatives à
l’insolvabilité et au cours desquelles, aux fins d’un redressement, d’un
ajustement de dettes, d’une réorganisation ou d’une liquidation :
a) un débiteur est totalement ou partiellement dessaisi de ses actifs et un
praticien de l’insolvabilité est désigné ;
b) les actifs et les affaires d’un débiteur sont soumis au contrôle ou à la
surveillance d’une juridiction ; ou
c) une suspension provisoire des poursuites individuelles est accordée par une
juridiction ou de plein droit pour permettre des négociations entre le débiteur et
ses créanciers (…).
Lorsque les procédures visées au présent paragraphe peuvent être engagées
dans des situations où il n’existe qu’une probabilité d’insolvabilité, leur objectif
doit être d’éviter l’insolvabilité du débiteur ou la cessation de ses activités.
La liste des procédures visées au présent paragraphe figure à l’annexe A. »
D’après l’article 2 du Règlement Insolvabilité, « (…), on entend par :
(…)
4) « procédure d’insolvabilité », les procédures mentionnées sur la liste
figurant à l’annexe A ;
5) « praticien de l’insolvabilité », toute personne ou tout organe dont la
fonction, y compris à titre intérimaire, consiste à :
i) vérifier et admettre des créances soumises dans le cadre d’une procédure
d’insolvabilité ;
ii) représenter l’intérêt collectif des créanciers ;
iii) administrer, en tout ou en partie, les actifs dont le débiteur est dessaisi ;
iv) liquider les actifs visés au point ii) ; ou
v) surveiller la gestion des affaires du débiteur.
La liste des personnes et organes visés au premier alinéa et figure à l’annexe B
;
(…) ».
A l’annexe A du Règlement Insolvabilité figurent les procédures françaises de :
« * sauvegarde,
* sauvegarde accélérée,
* sauvegarde financière accélérée,
* redressement judiciaire,
* liquidation judiciaire. »
A l’annexe B relative aux praticiens de l’insolvabilité figurent, pour la France :
« * le mandataire judiciaire,
* le liquidateur,
* l’administrateur judiciaire,
* le commissaire à l’exécution du plan. »
Comme la procédure de sauvegarde figure dans la liste des procédures
d’insolvabilité que la France a fait inscrire à l’annexe A du règlement, il faut
retenir que les dispositions du Règlement Insolvabilité sont applicables en
l’espèce.
L’article 19 paragraphe 1er du Règlement Insolvabilité prévoit que : « Toute
décision ouvrant une procédure d’insolvabilité rendue par une juridiction d’un
Etat membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les
autres Etats membres, dès qu’elle produit ses effets dans l’Etat d’ouverture.
La règle énoncée au premier alinéa s’applique également lorsqu’un débiteur,
du fait de sa qualité, n’est pas susceptible de faire l’objet d’une procédure
d’insolvabilité dans d’autres Etats membres ».
L’article 20 paragraphe 1er du Règlement Insolvabilité énonce encore que la
décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité « produit, sans aucune
autre formalité, dans tout autre Etat membre les mêmes effets que ceux prévus
par la loi de l’Etat d’ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement
(…) ».
Il résulte des pièces au dossier que PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.)
(devenue SOCIETE1.)) versent uniquement le jugement du tribunal de
commerce de ADRESSE4.) du DATE42.), prononçant la clôture du plan de
sauvegarde.
Il résulte du prédit jugement que la procédure de sauvegarde au bénéfice de la
société SOCIETE1.) a été ouverte par jugement du DATE37.).
Il en découle que la procédure de sauvegarde ouverte le DATE37.) par le
tribunal de commerce de ADRESSE4.) à l’égard de la société SOCIETE1.),
(anciennement la société SOCIETE5.)) est reconnue au Luxembourg et y
produit ses effets, de sorte que le tribunal de céans devra également appliquer la
loi française quant aux prétendues créances de PERSONNE1.) en application du
Règlement Insolvabilité.
La procédure de sauvegarde est régie par les articles L.620-1 et suivants du
Code de commerce français, dans leur version applicable au moment de
l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
L’article L.622-24 du Code de commerce français, version en vigueur du 1er
juillet 2014 au 24 mai 2019 et partant version applicable au moment de
l’ouverture du plan de sauvegarde prévoit que : « A partir de la publication du
jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au
jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de
leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en
Conseil d'Etat.
Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-
26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils
sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou
liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a
lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à
compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé
ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en
son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire
judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci
n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas
établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé
sont déclarées sur la base d'une évaluation. (…) ».
Il en résulte que le créancier doit déclarer toute créance née antérieurement au
jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde.
La date de naissance (de la créance) se confond généralement avec le fait
générateur de la créance, soit l’acte ou le fait juridique qui en est la source. Elle
se distingue de la date d’exigibilité, soit le moment où le créancier est en droit
de solliciter le paiement (voir JurisClasseur Procédures collectives
-
Encyclopédies - Fasc. 2152 : Procédure de sauvegarde).
C'est dès lors le fait générateur de la créance dont il doit être tenu compte et non
la date d'exigibilité de celle-ci (voir JurisClasseur Commercial - Encyclopédies -
Fasc. 2352 : SAUVEGARDE, REDRESSEMENT ET LIQUIDATION
JUDICIAIRES. – Déclaration et admission des créances).
L’adoption de la date de naissance de la créance comme critère de rattachement
à la catégorie des créances postérieures exclut en effet tout rôle que pourrait
jouer la date d'exigibilité de la créance dans ce rattachement. La date
d'exigibilité n'est que celle à laquelle le créancier peut prétendre au paiement,
elle est naturellement distincte de la date de naissance qui, en principe,
interviendra antérieurement. Aussi, une créance née avant l'ouverture de la
procédure, mais exigible après reste une créance antérieure (voir JurisClasseur
Procédures collectives - Encyclopédies - Fasc. 2388 : SAUVEGARDE,
REDRESSEMENT
ET
LIQUIDATION
JUDICIAIRES.
–
Créanciers
postérieurs).
Bien que la créance invoquée par PERSONNE1.) n’était pas encore exigible au
moment de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, cette absence
d'exigibilité ne fait pas disparaître l'obligation de déclarer cette créance,
l’exigibilité n’étant pas un critère de rattachement.
Il résulte de ce qui précède, que la créance dont se prévaut la partie
demanderesse était soumise à l’obligation de déclaration de l’article L622-24,
alinéa 1er du Code de commerce français.
Il est constant en cause, pour ne pas être contesté par PERSONNE1.), qu’il n’a
jamais intenté devant le tribunal de commerce de ADRESSE4.) une action en
relevé de forclusion, tel que prévu à l’article L. 622-26 du Code de commerce
français.
En ce qui concerne les effets de l’absence de déclaration, l’article L.622-26 du
Code de commerce français, version en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er octobre
2021, version applicable au moment de l’ouverture du plan de sauvegarde à
l’égard de la société SOCIETE1.) prévoit que : « A défaut de déclaration dans
les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les
répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de
leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou
qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir
que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au
débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les
engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes
physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté
ou cédé un bien en garantie.
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six
mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou,
pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de
l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail
sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté
publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la
réception de l'avis qui leur est donné.
Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de
connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le
délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer
l'existence de sa créance. »
Le tribunal relève que PERSONNE2.), ainsi que la société SOCIETE5.) opèrent
une confusion entre la forclusion, qui constitue une sanction procédurale
empêchant selon le droit français le créancier de procéder à une déclaration de
sa créance et le terme « inopposabilité de la créance » de l’article L. 622-26,
alinéa 2 du Code de commerce français, qui est une sanction substantielle
paralysant l'exigibilité de la créance et empêchant de ce chef le créancier de
participer aux dividendes et aux répartitions.
La sanction de la non-déclaration d’une créance est en application de l’article
L.622-24 du Code de commerce français, l’inopposabilité de celle-ci. Cette
inopposabilité qui est, en réalité, une inopposabilité à la procédure, et non au
débiteur, est une sanction de « portée assez voisine de l'extinction pure et simple
», puisque, d'une part, le créancier non déclarant ne pourra se prévaloir ni d'un
droit de rétention, ni de la compensation, ce qui va au-delà de l'exclusion des
répartitions, et que, d'autre part, l'exécution du plan de sauvegarde libère le
débiteur du passif non déclaré. Dans ce dernier cas, le créancier non déclarant
ne dispose plus de la possibilité de reprendre des poursuites contre le débiteur.
(voir JurisClasseur Notarial Formulaire - Encyclopédies - V° Procédures
collectives
-
Fasc.
:
SAUVEGARDE,
REDRESSEMENT
ET
LIQUIDATION JUDICIAIRES. – Créanciers antérieurs titulaires de sûretés
personnelles ou d'une sûreté réelle pour autrui (cautionnement, garanties
autonomes, lettres d'intention...)).
Partant, en cas de respect des engagements du débiteur dans le cadre d'un plan
de sauvegarde, la loi prévoit que la créance non déclarée reste inopposable au
débiteur même après l'exécution du plan (l'article L.622-26 alinéa 2 pour la
sauvegarde). Ainsi la créance non déclarée et non relevée de forclusion ne
pourra donner lieu à aucune poursuite.
Étant donné que la société SOCIETE1.) (anciennement la société SOCIETE5.))
s’est tenue à tous les engagements qu’elle a pris dans le cadre du plan de
sauvegarde, tel qu’il résulte du jugement rendu par le tribunal de commerce de
ADRESSE4.)
le
DATE42.), la
prétendue créance dont se prévaut
PERSONNE1.) qui n’a pas été déclarée dans le cadre de la procédure de
sauvegarde, est actuellement inopposable à la société SOCIETE1.) en
application de l’article L.622-26 du Code de commerce français précité.
En l’espèce, PERSONNE2.) soutient que les dispositions de l’article L.622-26
du Code de commerce français lui seraient également applicables, motif pris
qu’il aurait la qualité de coobligé.
Le tribunal relève qu’outre le fait que PERSONNE2.) se contredit, en ce qu’il
conteste, d’une part, l’existence de toute créance dans le chef de
PERSONNE1.), pour par la suite invoquer que l’article L.622-26 du Code de
commerce français, lui serait également opposable en sa qualité de coobligé,
l’article L.622-26 prévoit expressément que l'inopposabilité bénéficie à la
caution-personne physique durant l'exécution du plan de sauvegarde et donc pas
pendant le plan de redressement, ni après l'exécution, de sorte, même à supposer
que PERSONNE2.) soit coobligé, respectivement caution, l’article L.622-26
prévoit expressément que l’inopposabilité ne bénéficie plus à la caution-
personne physique après l’exécution du plan.
PERSONNE1.) soutient que la législation française serait contraire à l’ordre
public luxembourgeois et cite en ce sens un arrêt de la Cour d’appel
luxembourgeois.
Le tribunal relève qu’il est vrai que dans le cadre d’un jugement du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du DATE44.), inscrit au rôle sous n°
NUMERO12.), le tribunal, confirmé par la Cour d’appel, a retenu qu’« aux
termes duquel les dispositions de l’article 53 de la loi du 25 janvier 1985 sur le
redressement et la liquidation judiciaires des entreprises ont été déclarées
contraires à l’ordre public international luxembourgeois ».
Or, l’article 53 de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation
judiciaires des entreprises (en droit français) prévoyait expressément que les
créances étaient éteintes, le terme « éteint » ayant été remplacé, suite à la
réforme de la procédure de redressement et liquidation, par le terme
inopposabilité, permettant, ainsi aux créanciers en cas d’ouverture d’un nouveau
plan de sauvegarde, sinon d’un redressement judiciaire, de déposer une
déclaration de créance et ce malgré le fait qu’il a omis de ce faire dans le cadre
du premier plan de sauvegarde, de sorte, que le tribunal retient que la prédite
jurisprudence n’est pas applicable au cas d’espèce.
4. Quant au fond :
A) Moyens et prétentions des parties :
Moyens et prétentions de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE5.)
(devenue SOCIETE1.))
PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) exposent que l’ensemble des
présentes procédures, sous couvert par le truchement de PERSONNE1.),
seraient consécutives d’une véritable tentative d’escroquerie à jugement,
escroquerie à jugement qui serait régie par l’article 496 du Code pénal et dont la
jurisprudence aurait défini les contours de la notion d’escroquerie à jugement et
aurait en ce sens retenu que « pour qu'il y ait des « manœuvres frauduleuses »
au sens de l'article 496 du Code pénal il faut un mensonge de la part du
prévenu et que ce mensonge soit conforté par des éléments matériels extérieurs
destinés à lui donner force et crédit :
- mise en scène
- production de pièces ou de documents
- intervention d'un tiers »37
Ils font en ce sens valoir que le mensonge constituerait l'une des manœuvres
frauduleuses, lorsque l'auteur du mensonge s'est livré soit par lui-même soit par
un tiers à d'actives démarches pour faire croire à la réalité du fait faussement
allégué.
La production de pièces ou de documents, lorsqu'ils viennent corroborer des
allégations mensongères, constituerait l'acte externe qui convertit le mensonge
en manœuvre.
Ils estiment qu’en l’espèce en versant des pièces fausses, notamment les pièces
adverses n° 3 et 32 qui auraient été rejetées des débats sur base de l'article 313
du Nouveau Code de procédure civile, pour corroborer leurs allégations
mensongères, ainsi que l'association d'individus sans scrupules s'acharnant sur
PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) aurait pour but de « surprendre la
religion du juge »38 et « à obtenir une décision qui leur est favorable »39.
Ils exposent que le caractère mensonger résulterait des allégations de
PERSONNE1.)
qui seraient incohérentes et confuses, motif pris que
PERSONNE1.) changerait constamment ses dires relatifs à la provenance des
fonds mis à disposition.
Ainsi, dans le cadre de l’acte introductif d’instance, PERSONNE1.) aurait
exposé dans un premier temps que la somme aurait été prêtée, sans que l’on
sache qui d’PERSONNE4.) ou de la société SOCIETE4.) aurait été le prétendu
prêteur, pour finalement soulever dans le cadre de ses écrits du 21 octobre 2013,
soit onze ans après le début de la procédure, que la somme de 80.000.000.- FRF
aurait été mise à disposition de PERSONNE2.).
37 Page 23 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 7 mars 2022
38 Page 23 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 7 mars 2022
39 Page 23 des conclusions de Maître Victro ELVINGER du 7 mars 2022
Dans le cadre de ces mêmes écrits, PERSONNE1.) ne ferait plus état d’un prêt,
mais d’un solde de nantissement accordé par la société SOCIETE4.) et
PERSONNE4.) conformément à un protocole d’accord conclu en DATE3.)
entre PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.).
Ils font encore valoir que la mise en scène, ainsi que le versement de pièces
fausses
et
les
allégations
mensongères
de
PERSONNE1.)
seraient
accompagnées de documents de complaisance fabriqués pour les besoins de la
cause, à savoir les prétendus « rapports d’expertises » qui auraient pour but de
déterminer
«
comptablement
les
sommes
prétendument
redues
par
PERSONNE2.) ».
Or, ce rapport serait indubitablement de pure complaisance, motif pris que
l’auteur du rapport, à savoir la société de droit luxembourgeois SOCIETE17.)
S.à.r.l. ne serait pas de nature à inspirer confiance, suite à la faillite de celle-ci et
au rabattement de la faillite et l’absence de dépôt de comptes annuels depuis sa
constitution. De même, ce rapport, ne serait nullement une expertise, mais un
simple relevé qui reprendrait des chiffres unilatéralement dressés par
PERSONNE1.).
Ils concluent qu’en tout état de cause le rapport d’expertise ne consignerait pas
des constations faites par l’expert, mais se limiterait à relater les montants qui
lui auraient été soumis par PERSONNE1.), de sorte que le prédit rapport serait
formellement contesté.
Ils concluent encore que la mise en scène de PERSONNE1.) serait encore suivie
de la mise en intervention d’un tiers, en l’occurrence Maître PERSONNE3.),
qui aurait uniquement été mis en intervention en qualité de « rédacteur et
gardien d’un protocole d’accord signé en date du DATE2.) »40. Or, ils estiment
qu’une mise en intervention n’aurait toutefois pas pour but de renseigner le
tribunal, tel que l’aurait d’ores et déjà retenu la Cour de cassation française, qui
aurait retenu que pour ce faire « il y aurait lieu d’avoir recours à une enquête
ou une demande de production de pièces et non à la mise en intervention forcée
d’un tiers. » Ils précisent que la jurisprudence luxembourgeoise aurait
également retenu que « n’est pas à accueillir la mise en cause d’un tiers non
intéressé aux débats et qu’on ne fait intervenir que pour se créer un moyen de
preuve »41 et qu’en l’espèce, PERSONNE1.) tenterait, par l’intermédiaire de la
mise en intervention forcée, de dresser sa version factuelle.
40 Page 27 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 7 mars 2022
41 Page 27 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 7 mars 2022
Ils soutiennent qu’il y aurait tout de même lieu de constater que Maître
PERSONNE3.) se serait totalement désintéressé de l’ensemble des procédures
et n’aurait conclu qu’une seule fois de sorte qu’il y aurait lieu de conclure à
l’irrecevabilité des mises en intervention, mais ils précisent que pour autant que
de besoin, les écrits de Maître PERSONNE3.) seraient contestés en leur
intégralité.
Moyens et prétentions de PERSONNE1.)
Quant au reproche relatif à l’escroquerie à jugement, PERSONNE1.) expose
que les parties PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) resteraient en défaut de
prouver une quelconque manœuvre concrète dans le chef de PERSONNE1.).
Il soutient que l’inscription en faux n’aurait pas abouti et le protocole d’accord
du DATE2.) resterait une pièce maîtresse dans la solution du litige et qu’on ne
saurait soutenir qu’il aurait versé des pièces fausses et ce uniquement au motif
qu’il n’a pas été en mesure de fournir les originaux des pièces n°3 et 32, pièces
datant de plus de 20 ans, l’obligeant ainsi de les retirer de la présente affaire.
Il estime qu’au contraire, au vu des actions et de l’ensemble des manœuvres de
PERSONNE2.), notamment de la procédure d’inscription en faux, il
incomberait au tribunal de décider qui serait en l’espèce l’auteur d’escroquerie à
jugement, mais qu’en tout état de cause le moyen relatif à l’escroquerie à
jugement serait à rejeter.
Quant au reproche relatif « au caractère mensonger des allégations », il fait
valoir qu’on serait en présence d’un délit supplémentaire de calomnie et
diffamation et renvoie aux précédents développements relatifs à l’escroquerie à
jugement.
Quant au reproche relatif au prétendu rapport d’expertise de pure complaisance,
il fait valoir que l’expert-comptable aurait sur base des chiffres en sa possession
et des accords, fait un calcul des sommes redues au DATE45.) et aurait en ce
sens mentionné clairement dans le cadre de son rapport retenu que « Notre
mission était de …déterminer « comptablement » les sommes dues sur la base
des informations qui nous ont été communiquées. »42
Il résulterait en ce sens du rapport que les montants dus au DATE45.) seraient
de 45.246.100.- euros. Le rapport tiendrait également compte de l’ensemble des
acomptes payés.
42 Page 16 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 23 mai 2022
Il fait valoir que ce serait à tort que les parties PERSONNE2.) et la société
SOCIETE5.) (devenue SOCIETE1.)) dénigreraient l’expert-comptable qui serait
encore ce jour expert-comptable, commissaire aux comptes et membre de la
compagnie nationale des experts-comptables, et dont la société sise en France
existerait depuis DATE46.) de sorte que l’ensemble des arguments des parties
PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue SOCIETE1.)) seraient sans
aucune valeur juridique et que l’unique personne qui serait en l’espèce connue
des services de police français serait PERSONNE2.).
Quant au fond, PERSONNE1.) fait valoir que les parties PERSONNE2.) et la
société SOCIETE5.) essayeraient volontairement de véhiculer une confusion
dans un dossier qui certes aurait donné lieu à différentes procédures judiciaires,
mais serait relativement simple.
Il expose qu’il aurait effectivement introduit deux procédures devant le tribunal
commercial motif pris que ces deux procédures étaient dirigées contre une
société commerciale, à savoir la société SOCIETE5.) (devenue SOCIETE1.)),
dont PERSONNE2.), assigné à titre personnel dans les procédures civiles et
associé gérant principal contrôlant 77,2 % de la société SOCIETE5.), l’autre
associé étant son épouse, au moment des faits.
Il expose que les procédures civiles et commerciales qui ont été jointes résultent
de 4 cessions de créances signées en date du DATE10.) entre la société
SOCIETE4.) et PERSONNE4.) d’une part, et PERSONNE1.) d’autre part,
cessions portant toutes sur des créances assorties d’un taux d’intérêt
conventionnel à 10,25%.
Il fait valoir que la première cession de créances résulterait d’un nantissement
de 80.000.000.- FRF accordé par la société SOCIETE4.) et PERSONNE4.) à
PERSONNE2.) conformément à un protocole conclu en DATE3.) entre
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.) (Pièce n°3) aux fins
d’obtenir un prêt de 158.725.600.- FRF mis à disposition de la société
SOCIETE15.) par le SOCIETE18.) ( ci-après : « le SOCIETE18.) »), pour
l’acquisition de 746.944 actions de la société SOCIETE13.) cédées par la
société SOCIETE19.) ( ci-après : « la société SOCIETE19.) »).
Ce protocole conclu en DATE3.) entre PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE2.) aurait prévu des intérêts au taux de 10,25% l’an sur les fonds
apportés ainsi qu’une participation aux résultats de l’opération SOCIETE13.)
après apurement des frais financiers.
Il fait valoir qu’PERSONNE4.) aurait été contraint de débloquer des comptes à
terme rémunérés à 10,25% jusqu’au DATE47.) pour apporter son soutien à cette
opération, ce qui serait de nature à expliquer le taux contractuel prévu entre les
parties.
La somme de 80.000.000.- FRF aurait été transférée le DATE48.) au profit de la
société SOCIETE18.) dans le cadre d’un contrat de nantissement signé entre la
société SOCIETE4.) et la SOCIETE18.) le DATE49.), contrat de nantissement
qui aurait été prévu pour couvrir les engagements pris par la société
SOCIETE15.)
dans le cadre de l’opération d’acquisition des titres
SOCIETE13.) auprès de SOCIETE19.) ( SOCIETE19.)) (Pièce n°16 de Maître
HELLENBRAND)
Il expose que le transfert de fonds vers les comptes fiducies-sûretés du
SOCIETE18.) aurait donné lieu au paiement d’intérêt simple au titre du dépôt et
que les contrats fiduciaires préciseraient expressément que les sommes obtenues
sur la garantie et les rachats de crédit auprès de la SOCIETE20.) (ci-après : « la
SOCIETE20.) »43 resteraient acquises au SOCIETE18.), de sorte que l’unique
rémunération qu’aurait dû recevoir la société SOCIETE4.) pour sa prise de
risque trouverait son origine dans le partage de la plus-value générée sur les
titres objet de l’opération ALIAS3.).
Il soutient qu’il résulterait d’un courrier d’PERSONNE4.) du DATE50.), ainsi
que d’un courrier de Maître PERSONNE8.), que le SOCIETE18.) aurait
augmenté de 78.725.600 FRF la facilité de crédit de SOCIETE15.), portant ainsi
la facilité de crédit au montant de 158.725.600.- FRF
Le SOCIETE18.) aurait en ce sens, en date du DATE50.), émis une garantie à
première demande en faveur de SOCIETE19.) en sa qualité de vendeur des
titres SOCIETE13.) pour un montant de 158.725.600.- FRF, garantie expirant le
DATE51.) et qui aurait été couverte par le nantissement du dépôt fiduciaire de
80.000.000.- FRF de la société SOCIETE4.) et d’un nantissement sur la totalité
des titres rachetés.
Le même jour, PERSONNE2.) aurait gagé le compte titre de la société
SOCIETE15.).
Il expose encore que le DATE52.), le SOCIETE13.) aurait été introduit en
bourse, et la société SOCIETE15.) aurait vendu sur le marché 257.202 titres de
SOCIETE13.) au prix unitaire de 200.- FRF.
43 Page 19 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 23 mai 2022
Il aurait alors fallu, en parallèle, procéder au paiement des titres auprès de
SOCIETE19.), paiement portant sur un montant net à 107.500.000.- FRF
déduction faite du produit des titres vendus.
La SOCIETE21.) aurait alors accordé un crédit à la SOCIETE15.) pour ce
même montant, crédit qui aurait été financé par la société SOCIETE4.) par le
biais de fiducies.
Le DATE52.), un contrat fiduciaire aurait été signé entre la société SOCIETE4.)
et le SOCIETE18.) donnant lieu à un dépôt fiduciaire d'un montant de
55.000.000.- FRF par SOCIETE4.) au SOCIETE18.) (Pièces n° 22 et 15 de
Maître HELLENBRAND).
Ce dépôt aurait garanti le rachat à première demande par le SOCIETE18.) du
crédit émis par la SOCIETE21.) (Pièce n° 23). L'annexe A (Pièce n° 24 de
Maître HELLENBRAND) à ce contrat fiduciaire démontrerait que le
SOCIETE15.) n’aurait donné aucune autre garantie que les titres achetés, de
sorte que de nouveaux gages auraient été mis en place sur le compte titre émis
au profit de SOCIETE21.) et SOCIETE18.) (Pièces n° 25 et 26 de Maître
HELLENBRAND).
Les titres SOCIETE13.) se valorisant, les fiducies sûretés d'SOCIETE4.)
auraient été progressivement réduites.
Le DATE53.), PERSONNE4.) aurait repris à son compte les engagements de la
société SOCIETE4.) et la fiducie aurait alors été réduite à 27.250.000.- FRF
puis le DATE54.) à 20.200.000.- FRF.
Il fait valoir que le solde en principal aurait été remboursé le DATE55.) (pièces
n° 27 et 28 de Maître HELLENBRAND), ce qui expliquerait le solde de
15.240.040.- FRF dû au DATE12.) par PERSONNE2.) à la société SOCIETE4.)
et PERSONNE4.) au titre des intérêts conventionnels impayés.
PERSONNE2.) aurait cédé DATE31.) une partie de ses participations directes
et indirectes dans le SOCIETE15.). Ainsi, il aurait vendu à SOCIETE22.),
société dont il serait actionnaire, 39% du capital du SOCIETE15.), pour un
montant de 30.000.000.- euros.
Il soutient encore que, nonobstant ses engagements, PERSONNE2.) aurait
vendu ses titres, et ce malgré que le DATE18.) il se serait engagé auprès du
fiduciant, soit PERSONNE4.), à n'en céder aucun avant remboursement intégral
du capital plus les intérêts à 10,25%. Pourtant, lors de la réduction de la fiducie
sûreté de 80.000.000.- FRF à 55.000.000.- FRF, donc dès DATE11.), et afin de
« compenser » la charge des intérêts conventionnels à 10,25% jusqu'au
DATE47.) résultant du protocole de DATE3.), PERSONNE2.) aurait souhaité
que les fonds soient mis à sa disposition ainsi qu'à celle de ses sociétés pour
effectuer des opérations de rachat de créances, opérations qui auraient été
reprises dans le protocole du DATE2.).
Il fait valoir, suite à l’ensemble des développements qui précèdent, que cette
première créance se composerait ainsi du principal non remboursé ainsi que des
intérêts courus capitalisés au DATE12.), soit 15.240.040.- FRF, assortis
d’autres droits attachés découlant des accords (Pièces n°4 et 5).
A ces montants, il y aurait lieu d’ajouter encore « le partage de la plus-value
rémunérant la prime de risque prévue aux accords dont la base est le cours de
SOCIETE13.) au jour de la cession des titres »44.
Entre le DATE56.) et le DATE57.), huit acomptes auraient été remboursés, se
chiffrant à un total de 83.674.982.-
FRF (Pièce n°30 de Maître
HELLENBRAND).
La deuxième cession de créance portant sur un montant principal de 16.761.940
FRF en principal au DATE12.), dite Créance ALIAS4.), serait issue d’une
fiducie crédit allouée par le SOCIETE18.) à la société SOCIETE5.) pour un
montant de 16.300.000.- FRF, en vue de l’acquisition d’une créance auprès de
la « ALIAS4.) SA », créance qui aurait été gagée auprès du SOCIETE18.) par la
société SOCIETE5.).
Ainsi, le DATE11.), la société SOCIETE4.) aurait déposé la somme de
16.300.000.-
FRF par transfert bancaire (Pièces n°15 et 33 de Me
HELLENBRAND), pour la mise en place de la fiducie crédit.
La société SOCIETE5.) aurait effectué trois remboursements, soit le DATE58.)
à hauteur de 4.000.000.- FRF, le DATE59.), également à hauteur de 4.000.000.-
FRF ainsi que le DATE60.) à hauteur de 449.000.- FRF.
Il expose que depuis lors aucune somme n’aurait été réglée, de sorte qu’en date
du DATE8.), le SOCIETE18.) aurait clôturé le contrat fiduciaire le liant à la
société SOCIETE4.) et lui aurait ainsi cédé la créance résiduelle ainsi que le
gage qu’elle détenait à l’égard de la société, cession de créance qu’il aurait
signifiée à la société SOCIETE5.).
44 Page 17 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 23 mai 2022
La troisième cession de créance portant sur un montant de 5.404.031.- FRF en
principal au DATE12.), correspondrait aux intérêts restés impayés sur un prêt
personnel de 20.400.000.- FRF accordé à PERSONNE2.) par PERSONNE4.) le
DATE53.) et qui n’aurait été remboursé qu’en principal (Pièces n°8 et 9).
Il expose pour ce faire que lors de la réduction de la fiducie sûreté dans
l’opération principale SOCIETE13.) de 55.000.000.- FRF à 27.000.000.- FRF,
le DATE61.), PERSONNE2.) aurait de nouveau souhaité que les fonds lui
soient versés pour la réalisation d’autres opérations de rachats de créances, de
sorte qu’en date du DATE53.), PERSONNE4.) aurait ainsi transféré par le débit
de son compte auprès du SOCIETE18.) la somme de 20.400.000.- FRF sur un
compte auprès de la SOCIETE3.) (ci-après : « la SOCIETE3.) »).
Lors de ses dépositions devant le juge, PERSONNE2.), aurait confirmé que
« Ces 20.4 millions de francs provenaient bien d’SOCIETE4.) en ajoutant que
la SOCIETE3.) avait procédé au rachat de la créance de la ALIAS5.) grâce aux
fonds de PERSONNE4.). Selon lui l’actif a été finalement vendu très cher, ce
qui a permis de purger le passif, de rembourser M. PERSONNE4.), et de
dégager au profit de SOCIETE3.) un résultat sur la créance qui a été reversée à
SOCIETE5.) »45.
PERSONNE1.) expose que dans le cadre de cet interrogatoire, PERSONNE2.)
reconnaîtrait qu’aucun intérêt ni résultat n’aurait été versé par lui ou la société
SOCIETE5.) sur cette opération à PERSONNE4.).
Il fait valoir qu’un paiement unique aurait été fait par PERSONNE2.), de sorte
que seul le capital aurait été remboursé et que la somme de 5.404.031.- FRF au
titre des intérêts conventionnels, resterait dû au DATE12.), en vertu des
accords.
La quatrième cession de créances portant sur un montant de 8.255.255.- FRF au
DATE12.), correspondrait à un prêt de 6.500.000.- FRF accordé à la société
SOCIETE5.) pour le compte de PERSONNE2.) par PERSONNE4.) et ce en vue
de l’acquisition de 65.000 actions de la société SOCIETE23.) DATE53.).
(Pièces n° 10 et 11)
Il expose que le DATE62.) PERSONNE4.) aurait transféré à la SOCIETE20.) la
somme de 6.500.000.- FRF pour l'émission d'un chèque de banque du même
montant à l'ordre d’un dénommé Maître NORMAND pour permettre à
PERSONNE2.), via la société SOCIETE5.), d'acquérir 65.000 titres de la
société
SOCIETE23.)
DATE53.)
(Pièces n° 43, 47 et 48 de
Maître
45 Page 22 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 23 mai 2022
HELLENBRAND). Ces titres avaient une valeur nominale de 100.- FRF d'où
une somme totale de 6.500.000.- FRF.
En DATE53.) la société SOCIETE5.) aurait en ce sens acquis auprès de
PERSONNE9.) 65.000 actions de la société SOCIETE23.) pour un montant de
FRF 6.500.000.- FRF.
Ces actions auraient depuis été revendues, mais le prêt n'aurait pas été
remboursé.
En DATE2.), face à l'exécution très partielle des engagements pris par
PERSONNE2.), un protocole aurait été mis en place entre PERSONNE2.),
PERSONNE4.) et la société SOCIETE4.).
Le protocole précité reprendrait l’ensemble de ces quatre opérations, avec les
sommes dues en principal.
Ledit protocole préciserait encore le taux des intérêts annuellement dus et
définirait les paiements minimaux qui auraient dû être effectués par
PERSONNE2.) durant l'année 2000.
PERSONNE2.) n’aurait pas respecté ces engagements prévus au protocole, de
sorte que le DATE10.), PERSONNE4.) et la société SOCIETE4.) auraient
décidé de céder leurs créances à PERSONNE1.).
Il soutient que fin février DATE1.) il aurait transmis à PERSONNE2.) un projet
simple d’accord sur le dossier des titres SOCIETE13.). Accord qui prévoirait la
cession à PERSONNE1.) de 50% de la société SOCIETE24.) SA qui sera
propriétaire au DATE64.) de 99% des titres de SOCIETE15.) (Pièce n° 54 de
Maître HELLENBRAND).
Par courrier du DATE35.), PERSONNE2.) aurait manifesté son désir de
transférer les titres pour régler la situation. (Pièce n° 55 de Maître
HELLENBRAND) Or, selon PERSONNE1.), il ne se serait agi que d’une
simple manœuvre en vue de gagner du temps.
Il fait valoir que PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) contesteraient à tort
ces faits et pièces, faits et pièces qui seraient pourtant confirmés par :
un
fax du
SOCIETE18.),
plus
particulièrement
de
Monsieur
PERSONNE10.), banquier commun des parties, adressé à PERSONNE4.)
en date du DATE65.) (Pièce n°56 de Maître HELLENBRAND),
un
fax
du
SOCIETE18.),
plus
particulièrement
de
« M.
PERSONNE11.) »,
banquier
commun
des
parties,
adressé
à
PERSONNE4.) en date du DATE65.) (Pièce n°57),
une attestation de Monsieur PERSONNE12.), SOCIETE18.), en charge
du dossier du DATE8.) (Pièce n°58 de Maître HELLENBRAND) et,
une attestation de Maître PERSONNE8.) du DATE66.) (Pièce n°59 de
Maître HELLENBRAND)
Moyens et prétentions de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE5.)
(devenue SOCIETE1.))
PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) répliquent que contrairement aux
allégations de PERSONNE1.) et aux « énonciations fausses, trompeuses et
mensongères des quatre actes de cession de prétendues créances »46, ni
PERSONNE4.) ni la société SOCIETE4.) n’auraient mis à disposition à titre de
prêt à PERSONNE2.) une quelconque somme.
Ils estiment qu’il résulterait au mieux des éléments invoqués par
PERSONNE1.) qu’une opération s’apparentant à un mécanisme de fiducie-
sureté, aurait été mise en place à partir du mois DATE48.), cette sûreté aurait
été destinée à servir de contre-garantie à des concours bancaires consentis par le
SOCIETE18.).
Ils soutiennent qu’il résulterait également des documents et éléments produits
par PERSONNE1.) que les concours bancaires auraient été honorés et qu'en
conséquence aucune des contre-garanties n'aurait été effectivement mise en
œuvre.
PERSONNE1.) prétendrait agir en sa qualité de cessionnaire de quatre créances
alléguées de prêt, or, il s’agirait d'un scénario reconstitué en pure opportunité,
motifs pris que les réclamations financières porteraient sur des chefs de
créances d'une nature juridique étrangère et distincte à la notion de contrat de
prêt.
Ils estiment qu’il semblerait que ce à quoi PERSONNE1.) prétendrait
correspondrait à un prétendu droit à rémunération de la fiducie - sûreté mise en
place, son droit à rémunération étant composé, selon lui, d'une part d'un droit à
« intérêt conventionnel de 10, 25% l'an augmenté d'une prime de risque », cette
46 Page 27 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 11 juillet 2022
dernière serait à calculer par référence à la plus-value retirée dans les opérations
pour lesquelles les concours bancaires auraient été consentis.
Pour consolider ces prétentions PERSONNE1.) n’hésiterait pas à invoquer ses
pièces numéro 3 et 32, pièces dont il reconnaîtrait lui-même que celles-ci
seraient à écarter.
Ils concluent en ce sens que PERSONNE1.) serait à débouter de l’intégralité de
ses « demandes, fins et conclusions ».
Ils précisent que « la mise au jour de l'origine frauduleuse des fonds ayant
permis la constitution de la fiducie - sûreté litigieuse et, en conséquence par ce
seul fait il apparaît clairement impossible d'admettre la légitimité et la licéité
d'un quelconque droit à rémunération à supposer qu'un tel droit puisse exister,
ce qui est fermement contesté »47
L’origine frauduleuse des fonds résulterait expressément des pièces produites
par PERSONNE1.), alors que d’une part, par courrier daté au DATE48.),
adressé au SOCIETE18.), Maître PERSONNE8.) déclarerait expressément que
« les fonds versés par la société SOCIETE4.) (devant constituer la fiducie -
sûreté) proviennent du remboursement d'un compte courant d'une de ses filiales
grâce au produit de la vente d'un avion. »48 or, d’autre part, lors d’une
commission rogatoire internationale du DATE67.), PERSONNE4.), aurait
expressément dit que ces fonds seraient sans lien avec le produit de la vente
d’un avion, mais proviendraient en réalité de fonds détournés au Maroc dans le
cadre de l'exploitation d'une activité d'exportation de poissons.
Ils concluent que partant en applications des pièces versées par PERSONNE1.)
lui-même, l'origine frauduleuse des fonds ne serait donc ni contestée ni
contestable.
Ils précisent également que la contrariété de ces deux pièces permettrait
également « d'apprécier tout le crédit pouvant être accordé aux déclarations du
fidèle avocat PERSONNE8.) dans son témoignage de complaisance du
DATE66.) »49
Ils font valoir qu’également aucun contrat de prêt n’aurait été alloué à la société
SOCIETE5.)
(devenue
SOCIETE1.)), mais seulement un mécanisme
s’apparentant à la fiducie – sûreté.
47 Page 28 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 11 juillet 2022
48 Page 29 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 11 juillet 2022
49 Page 29 des conclusions de Maître Victor ELVINGER du 11 juillet 2022
Ainsi, il résulterait des pièces au dossier que le SOCIETE18.) aurait consenti un
concours bancaire à la société alors dénommée SOCIETE5.) (devenue
SOCIETE1.)), cette ouverture de crédit consentie le DATE11.) serait devenue
exigible, le SOCIETE18.) aurait alors cédé sa créance à la société SOCIETE4.)
par acte du DATE8.). Or, si la société SOCIETE4.) et/ou PERSONNE4.)
avaient été les prêteurs, ils n'auraient pas eu à venir aux droits du SOCIETE18.)
par un acte de cession de créances.
Quant au droit à rémunération de l'opération s'apparentant à un mécanisme de
fiducie - sûreté, PERSONNE1.) resterait en défaut de rapporter la preuve dont il
aurait la charge du caractère légitime et valable de ses prétentions, et ce
indépendamment du problème de l'origine frauduleuse des fonds ci-avant
évoquée, alors que, d’une part, le prétendu droit à rémunération au titre d'une «
prime de risque » ne résulterait d'aucun document contractuel susceptible d'être
valablement opposé à la partie défenderesse et, d’autre part, le prétendu droit à
rémunération au titre d'un intérêt de 10,25% l'an, ne résulterait également pas
d'aucun document contractuel alors que la mention dans l'acte contesté du
DATE2.) serait une surcharge frauduleusement apposée, de sorte qu’à supposer
que les actions de
PERSONNE1.)
seraient, par impossible, déclarées
recevables, celle-ci seraient à rejeter pour être non fondées.
Moyens et prétentions de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) réplique à titre préliminaire dans le cadre de ses écrits que les
parties adverses ne cesseraient d’employer des moyens purement dilatoires et
frustratoires tant dans leur manière d’agir, que dans leurs conclusions, en ce
qu’ils essayeraient de semer le doute sur la réalité des montants mis à leur
disposition en faisant sciemment une analyse incorrecte des faits et montants
réclamés et en s’attaquant aux cessions de créances, tout en ignorant l’ensemble
des remboursements partiels effectués par leurs soins, ainsi que les propositions
d’arrangements faites par leurs soins.
Il fait valoir que les parties adverses auraient dans un premier temps contesté
son identité, puis lui reprocheraient à tort et de manière injustifiée des délais,
dénigreraient volontairement de tierces personnes, auraient bloqué l’instance
pendant 5 ans par des inscriptions en faux, pour actuellement conclure pendant
6 ans pour la société SOCIETE5.) avec la fausse dénomination, la société
SOCIETE5.) étant devenue la société SOCIETE1.) DATE41.)
Il estime que toute cette attitude aurait pour but de gagner du temps pour
brouiller les traces et pour préparer leur insolvabilité.
Quant aux quatre cessions de créances, il réexpose ses explications relatives aux
quatre procédures qui ont été intentées par ses soins et précise dans ses écrits du
16 janvier 2023 dans le cadre d’une partie 6.2. intitulée « sur les causes des
actions »50 que PERSONNE2.) aurait lors d’une déposition chez le juge
d’instruction, en charge d’une instruction pour blanchiment, diligentée contre
lui et PERSONNE9.), instruction qui aurait abouti à un non-lieu, déclaré avoir
rencontré PERSONNE4.) dans le cadre d’une « opération de rachat de titres
que SOCIETE19.) ( SOCIETE19.)) détenait dans le SOCIETE13.) »51 et cite une
partie de la déposition de PERSONNE2.) pour soutenir que « comme
PERSONNE2.) et les autres associés de SOCIETE15.) n’avaient pas les moyens
financiers pour réaliser cette opération, ils se sont adressés à M.
PERSONNE4.), afin qu’il mette en place un nantissement nécessaire à la
réalisation de l’opération précitée.
Le financement et l’exécution des accords entre PERSONNE4.)/ SOCIETE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE2.) ont donné lieu à la conclusion d’un protocole
conclu le
DATE2.), cette fois entre
PERSONNE2.),
SOCIETE4.)
et
PERSONNE4.) (…) (PERSONNE5.) ayant entretemps été indemnisé à hauteur
de FRF 9.000.000 par PERSONNE4.) qui a ainsi repris la participation de
PERSONNE5.) aux résultats de l’opération sur les titres SOCIETE13.)) »52 et
réitère pour le surplus l’ensemble de ses développements relatifs à l’origine des
créances.
B) Appréciation :
Quant au moyen relatif à l’escroquerie à jugement :
Le tribunal relève que pour s’opposer quant à l’existence des créances,
PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.), invoquent l’escroquerie à jugement
et soulèvent pour ce faire plusieurs arguments, notamment le caractère
mensonger des développements de PERSONNE1.), ainsi que de prétendues
incohérences des développements de celui-ci, le prétendu
rapport de
complaisance versé par PERSONNE1.), qu’ils estiment constituer une fausse
pièce, ainsi que la mise en intervention de Maître PERSONNE3.) qui
constituerait une violation du secret professionnel.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure
civile « [i]l incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de sa prétention. »
50 Page 18 des conclusions de Maître Gilbert HELLENBRAND du 16 janvier 2023
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Pareillement, l’article 1315 du Code civil dispose que « [c]elui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se
prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de
son obligation. »
La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve implique
que le demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le
défendeur doit prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.
Chacune des parties, pouvant, pour étayer leurs dires, verser les pièces qu’ils
estiment nécessaires à la défense de leurs intérêts. L’autre partie étant libre de
s’opposer à l’analyse de cette pièce par une inscription en faux, sinon de
déposer plainte en cas de doute relatif à une éventuelle infraction, sinon tout
simplement demander à voir écarter cette pièce de la procédure.
Le tribunal relève que PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) soulèvent
l’infraction d’escroquerie à jugement, ainsi que la violation du secret
professionnel, tout en relevant que le rapport de l’expert-comptable versé par
PERSONNE1.) serait un rapport de complaisance, mais ne demandent pas pour
autant à voir écarter ce rapport des débats.
Le tribunal de céans, en tant que juge siégeant en matière civile, n’est pas
appelé à analyser dans le cadre de la présente affaire les conditions
d’application de l’escroquerie à jugement, une telle analyse étant réservée au
juge siégeant en matière pénale.
Le tribunal de céans, ne saurait dès lors, dans le même ordre d’idées, analyser
non plus tout éventuel manquement au secret professionnel par PERSONNE3.).
S’il est vrai que l’article 23 alinéa 2 du Code de Procédure pénale dispose que «
(…) tout (…) fonctionnaire (…) qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la
connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, est tenu
d’en donner avis sans délai au procureur d’État », il n’en reste pas moins qu’en
l’espèce, de l’avis du tribunal, les faits soulevés par les défendeurs ne sont, ni
étayés par d’autres éléments du dossiers, ni à eux-seuls susceptibles de
constituer une infraction.
Partant, le moyen relatif à l’escroquerie à jugement et à la violation du secret
professionnel par PERSONNE3.) est à rejeter.
Quant au bien-fondé des créances alléguées par PERSONNE1.)
PERSONNE1.) prétend être bénéficiaire d’une créance qu’il aurait acquise par
le biais de quatre cessions de créances.
La cession de créance est l’opération juridique par laquelle un cédant va céder à
un tiers, le cessionnaire, la créance qu’il a à l’encontre de son débiteur, le
débiteur cédé.
La cession de créance étant une convention translative, doit, en conséquence,
respecter les conditions ordinaires de validité des conventions.
Le tribunal relève, qu’en l’espèce PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) ne
remettent pas en cause la validité des cessions de créances, alors qu’outre les
moyens tirés quant à l’absence de cause tendant à l’irrecevabilité des cessions
de créances, PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) ne prennent plus position
au fond, quant à la validité des cessions de créances, mais indiquent uniquement
que PERSONNE1.) « prétendrait agir en sa qualité de cessionnaire de quatre
créances alléguées de prêt, or, il s’agirait d'un scénario reconstitué en pure
opportunité ». Le tribunal retient en conséquence que les cessions de créances
sont valables.
L’article 1690 du Code civil dispose que « le cessionnaire n’est saisi à l’égard
des tiers que par la notification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le
cessionnaire peut également être saisi par l’acceptation du transport
s’effectuent faite par le débiteur. La notification et l’acceptation du transport
s’effectuent soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé. Dans
ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou de l’acceptation
du transport, la preuve de cette date peut être rapportée par tous moyens. »
Il ressort des dispositions de l’article 1690 du Code civil que le débiteur doit
être averti de la cession de la créance dont il est passivement tenu, mais sans
que la convention de cession requière son consentement. La formalité de
l’article 1690 du Code civil tient lieu, en définitive, de publicité, dont le défaut
est sanctionné par une inopposabilité. (Droit civil, Les obligations, François
TERRE, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, 8ème édition, DALLOZ, page
1189, point 1279).
En l’espèce, PERSONNE1.) prétend dans le cadre de ses écrits que les quatre
cessions de créances auraient été notifiées à PERSONNE2.) et la société
SOCIETE5.), en date des DATE34.) DATE9.).
Il résulte des pièces au dossier que les quatre cessions de créance ont été
notifiées par courriers recommandé avec accusée de réception à PERSONNE2.)
en date du DATE68.) et à la société SOCIETE5.), le DATE9.).
PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) ne contestent pas la notification des
cessions de créances, mais indiquent uniquement qu’il s’agirait de fausses
cessions de créances suite à un montage frauduleux.
Les cessions de créances sont partant à déclarer recevables en la pure forme.
Comme indiqué plus haut, l’article 1315 du Code civil dispose que « Celui qui
réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait
qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application de la prédite disposition légale, il appartient à PERSONNE1.) de
rapporter la preuve que les sommes invoquées dans le cadre des différentes
cessions de créances lui sont dues.
PERSONNE1.) se base, pour les quatre cessions de créances, sur le « Protocol
d’Accord n°1 » conclu entre PERSONNE2.) et la société SOCIETE4.), en date
du DATE2.).
Selon le protocole d’accord précité, PERSONNE2.) est « le signataire de
première part » et « le signataire de second » part est PERSONNE4.), agissant
tant en son nom personnel qu’ès qualité de mandataire de la société
SOCIETE4.).
Il résulte du prédit protocole que les parties précitées ont convenu ce qui suit :
« Article 1 : PREAMBULE
Les soussignés en conséquence de quatre opérations fiduciaires réalisées par la
société SOCIETE4.) et portant sur les montants en principal suivants :
1ère opération 27 millions 500 000 francs Français
2eme opération 11 millions de francs Français
3ème opération 6 millions 500 000 francs Français
4ème opération 20 millions 400 000 francs français
décident de prendre les dispositions suivantes après avoir rappelé que
l'investissement du signataire de seconde part s'est élevé à la somme de quatre-
vingt millions majorés d'intérêts à 10,25% l'an à compter de l'année 1998.
Article 2 : DISPOSITIONS
A : Versements
Le soussigné de premier part s'engage à prendre les dispositions nécessaires à
permettre en fonction de l'évolution des opérations en cours, le versement au
signataire de seconde part des fonds suivants au minimum.
a) Au 15 Août 2000
10 millions de francs Français
b) Au 15 Août 2000
35 millions de francs Français
c) Au 30 Octobre 2000
28 millions de francs Français
B : Solde
Une fois opérés les versements suivant le calendrier défini à l'article 2 point A
des présentes, les signataires disposent que le solde en intérêts et principal sera
versé au signataire de premier part lors de l'achèvement de l'ensemble des
opérations en cours, le délai limite étant arrêté au DATE6.)
C: Décompte
Pour parvenir à arrêter les comptes finaux tels que précisés ci-avant, le
signataire de seconde part s'engage à déduire la totalité des intérêts qui auront
été par lui perçus sur le montant des sommes engagées.»
Certes il résulte du prédit rapport que « le signataire de second part » a fait un
investissement de 80.000.000.- FRF majorées de 10,25% l’an à compter de
l’année, mais il ne résulte nullement de ce prédit accord que cet investissement
aurait été fait dans l’intérêt de PERSONNE2.).
Dans la mesure où le protocole d’accord, n’étant pas à lui seul de nature à étayer
les dires de PERSONNE1.) quant aux prétendues quatre cessions de créances, il
y a lieu de procéder à une analyse individuelle des différentes cessions de
créance.
o
Quant à la première cession de créance :
La première cession de créance établie entre PERSONNE4.), agissant à titre
personnel ainsi que pour la société SOCIETE4.), et PERSONNE1.) a été rédigé
dans les termes suivants :
« Entre les soussignés :
Monsieur PERSONNE4.), agissant tant à titre personnel que pour la
société SOCIETE4.) Ltd, ADRESSE7.), qu'il représente ayant tous
pouvoirs à cet effet :
D'une part
Monsieur PERSONNE1.), ADRESSE1.).D'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
EXPOSÉ
M. PERSONNE4.) - à titre personnel, puis au travers de la société SOCIETE4.)
Ltd - a mis à la disposition de M. PERSONNE2.), le DATE48.), au SOCIETE6.),
quatre-vingt millions de francs français (contrevaleur de 12.903.225$) à titre de
prêt, pour lui permettre de financer l'acquisition par de la SOCIETE15.)
(SOCIETE15.)), RCS ADRESSE4.) B419075486 - société dont il est le président
directeur général - de 746.944 actions de la société SOCIETE13.) cédées par la
SOCIETE19.).
M. PERSONNE4.) ayant dû casser un placement avec capital garanti à terme
du DATE47.) pour faire cette mise à disposition, les conditions de rémunération
du prêt ont été déterminées comme suit entre les parties :
Intérêts à 10,25% l'an calculés trimestriellement et composés comme
dans le prêt initial, payables au remboursement du capital, sous
déduction des intérêts reçus par ailleurs sur placement du capital libre.
Intérêts différentiels apparaissant entre date de remboursement du
capital + intérêts à 10,25% et le DATE47.), date d'échéance du
placement initial payable en même temps que la prime de risque ci-après.
Prime de risque correspondant à 50% de la plus-value nette, déterminée
telle que décrit en annexes, qui apparaîtrait lors de la cession par
SOCIETE15.) des titres SOCIETE13.) et payable à la date de réalisation.
Remboursement du capital + intérêts à 10,25% le DATE69.). Non réalisé
en totalité aujourd'hui, le solde restant dû étant reporté à une échéance à
déterminer entre débiteur et cessionnaire.
Paiement le DATE63.) des intérêts différentiels, des frais et avances à
récupérer et de la prime de risque. Echéance reportée au DATE47.) au
plus tard à préciser entre débiteur et cessionnaire.
La réalité de cette convention, ses conditions et ses modifications ressortent des
pièces ci-annexées (annexes 1 à 5).
L'exécution de cette opération confiée au SOCIETE6.) (SOCIETE18.)) a donné
lieu successivement :
à un nantissement du compte de 80.000.000FF pour garantir un prêt de
158.725.600FF fait par le SOCIETE18.) à SOCIETE15.) pour acquérir
746.944 actions SOCIETE13.), SOCIETE15.) s'engageant à nantir les
dits titres au profit du SOCIETE18.) (annexes 6 - 7).
à la création et la gestion par le SOCIETE18.) de plusieurs fíducies «
sureté » se succédant, ayant pour objet la gestion d'un actif fiduciaire
garantissant un engagement d'achat à première demande émis par le
SOCIETE18.) en faveur de SOCIETE20.) SA, banque ayant pris la suite
du SOCIETE18.) dans le financement des titres SOCIETE13.). Le capital
composant l'actif fiduciaire - en dehors des intérêts capitalisés non payés
à ce jour - est passé de 55.000.000FF le DATE52.) à 27.000.000FF le
DATE61.) et à 20.200.000FF le DATE54.) remboursé le DATE55.)
(annexes 8 à 11).
à la création le DATE11.) et la gestion par le SOCIETE18.) d'une fiducie
« crédit SOCIETE5.) » dotée d'un actif fiduciaire de 16.300.000FF pour
l'octroi à due concurrence d'un prêt à la Sarl SOCIETE5.) - gérant M.
PERSONNE2.) - prêt dont l'objet est précisé ci-après (annexes12 &13).
Dès le début de l'opération, les parties sont convenues que M. PERSONNE2.)
pouvait utiliser le capital disponible des 80.000.000FF pour faire des
opérations financières génératrices de profits importants qu'il s'engageait à
réserver au paiement de ses obligations contractuelles.
Dans ce cadre, il a initié trois opérations pour des montants respectifs de
16.300.000FF (objet de la fiducie crédit SOCIETE5.)), de 6.500.000FF et de
20.400.000FF, aujourd'hui non soldées et qui, s'adressant à des débiteurs
différents, font l'objet de cessions de créances distinctes.
La présente cession de créance porte donc sur le solde résiduel de l'opération «
mise à disposition des 80.000.000FF » gérée partiellement par les fiducies «
sureté » présentées ci-avant, solde qui comprend non seulement les intérêts
courus capitalisés au DATE12.), mais aussi tous les autres droits y attachés,
tels que découlant des différents accords et pièces ci-annexées, repris dans le
tableau ci-joint « créance cédée », auxquels s'ajoute le capital additionnel
(9.000.000FF majorés des intérêts à 10,25%) versé le DATE70.).
Ceci exposé, les soussignés ont convenu ce qui suit :
CONVENTION
Article 1 : Cession
Par les présentes, M. PERSONNE4.) cède et transporte à M. PERSONNE1.) qui
accepte, la créance de 15.240.040FF somme arrêtée au DATE12.), ainsi que
tous les autres droits de créances y attachés, détenue à l'encontre de M.
PERSONNE2.) et SOCIETE15.), telle que visée dans l'Exposé et reprise dans le
tableau ci-joint et cela, sans autre garantie que l'existence de cette créance.
Article 2 : Prix
La présente cession de la créance globale est consentie et acceptée moyennant
le prix principal de 15.240.040FF payable comme suit :
100.000FF comptant à la signature des présentes, ce que reconnaît M.
PERSONNE4.) qui en donne bonne et valable quittance.
15.140.040FF à la date de règlement de cette somme par M.
PERSONNE2.) ou SOCIETE15.)
et un prix additif payable au plus tard le DATE47.) et composé comme suit :
l'intérêt à 10,25% calculé sur 15.140.040FF
DATE12.) jusqu'au
règlement
le capital additionnel de 9.000.000FF augmenté des intérêts à 10,25%
les frais divers, bancaires et honoraires augmentés des intérêts à 10,25%
les intérêts différentiels estimés jusqu'au DATE47.)
la prime de risque calculée, telle que prévue aux accords, sur la partie de
la plus value potentielle existante au DATE12.) avec pour base le cours
des titres SOCIETE13.) à cette date.
Article 3 : Conventions particulières
M. PERSONNE1.) est subrogé dans tous les droits et actions des cédants à
l'encontre de M. PERSONNE2.) et de SOCIETE15.) à concurrence de la
créance globale cédée, sous les réserves, conditions et limites stipulées dans les
différents accords et pièces ci-annexées.
Mais, compte tenu des circonstances exposées, les parties conviennent
expressément que la part à terme du prix principal et le prix additif ne pourront
être exigibles par les cédants - partiellement ou en totalité - que dans la mesure
ou la créance cédée arrive à complète bonne fin.
Dans tous les autres cas, elles se concerteront pour modifier ou aménager les
conditions de la présente cession.
En conséquence M. PERSONNE1.) renonce donc à tous recours quelconque
contre les cédants.
Article 4 : Remise de titres
M. PERSONNE4.) a remis à M.PERSONNE1.) qui le reconnaît, un exemplaire
ou copie conforme des différents accords et pièces établissant l'existence de la
créance cédée.
Article 5 : Frais
Les frais des présentes, ceux de l'enregistrement et de la signification à M.
PERSONNE2.) et à SOCIETE15.) sont à la charge de M. PERSONNE1.) qui s'y
oblige. En vue de la signification des présentes aux débiteurs cédés, tous
pouvoirs sont donnés au porteur d'un original du présent acte.» (Pièce n°4 de
Maître HELLENBRAND)
Pour justifier l’origine de sa prétendue créance, PERSONNE1.) se base sur ses
pièces n°3,15 à19, et 21 à 31 de son classeur.
Dans la mesure où par jugement n° NUMERO4.) du DATE22.), le tribunal de
céans, autrement composé, a fait droit à la demande de PERSONNE2.) de
rejeter les pièces n°3 et n°32, à défaut pour PERSONNE1.) d’avoir répondu à la
sommation lui adressée en date du DATE23.) conformément à l’article 313 du
Nouveau Code de procédure civile. Le tribunal ne tiendra pas compte de la
pièce n°3, ainsi que de la pièce n°32, dont mention est faite par PERSONNE1.)
dans le cadre de ses écrits.
PERSONNE1.) indique dans le cadre de ses écrits, que la société SOCIETE15.)
aurait été en cours de constitution, de sorte que PERSONNE2.) aurait obtenu
d’PERSONNE4.) la mise à disposition par la société SOCIETE4.) de la somme
de 80.000.000.- FRF.
Le tribunal constate qu’effectivement suivant un extrait de compte courant du
DATE71.), en date du DATE48.) la somme de 80.000.000. FRF a été versé sur
le compte de la société SOCIETE4.).
Il expose que cette somme aurait été transférée le DATE48.) au profit du
SOCIETE18.) dans le cadre d’un contrat de nantissement.
Il résulte des pièces qu’un acte de nantissement a été conclu entre la société
SOCIETE4.) et le SOCIETE18.) en date du DATE49.) pour un montant de
80.000.000.- FRF, pour « l’exécution de tous les engagements ou obligation
qu’elle qu’en soit leur nature, tant en principal, qu’en intérêts, commission frais
et accessoires » que la SOCIETE15.) « ci-après dénommée, le débiteur, a
contracté ou pourra contracter envers la Banque. (…) » (Pièce n°16 de Maître
HELLENBRAND)
Cet acte de nantissement précise encore que « La banque exercera sur les
avoirs, remis a elle en gage les droits et privilèges que confère la loi au
créancier gagiste ». (Pièce n°16 de Maître HELLENBRAND)
L’acte de nantissement prévoit également un nantissement sur métaux précieux
et un nantissement sur valeurs mobilières. (Pièce n°16 de Maître
HELLENBRAND)
Il résulte des termes de la prédite cession de créance que la créance cédée porte
sur la somme de 15.240.040.- FRF « somme arrêtée au DATE12.) ».
Cette somme correspondrait selon les dires de la cession de créances « sur le
solde résiduel de l’opération de « mise à disposition des 80.000.000 FRF » ».
Il résulte des pièces du dossier que par courrier manuscrit du DATE3.), adressé
par PERSONNE4.) au SOCIETE18.), PERSONNE4.) confirme avoir donné «
les instructions » à sa banque pour le transfert de la contrevaleur de 12.903.225
dollars, soit la somme de 80.000.000. FRF.
Dans le cadre de ce courrier, PERSONNE4.), fait état du protocole d’accord,
ainsi que d’un prétendu engagement pris entre lui et PERSONNE2.) qui se
serait engagé à payer la totalité des intérêts perdus à compte du DATE72.), du
fait du déblocage des fonds.
Cependant, le prédit protocole d’accord prévoit uniquement dans son article B
que « Une fois opérés les versements suivant le calendrier défini à l'article 2
point A des présentes, les signataires disposent que le solde en intérêts et
principal sera versé au signataire de premier part lors de l'achèvement de
l'ensemble des opérations en cours, le délai limite étant arrêté au DATE6.) », de
sorte qu’il n’est pas précisé de quel solde il est question.
Le tribunal relève que le prédit courrier du
DATE3.), adressé par
PERSONNE4.) au SOCIETE18.) comporte une page 2 qui indique les éléments
suivants : « Monsieur PERSONNE2.) remboursera au DATE69.) le capital en
totalité, majoré des intérêts dus à cette date, (sans ? sous) déduction d’éventuels
remboursements antérieurs. – Le solde des intérêts sera réglé au DATE2.) au
dénouement
prévu
de
l’opération(…). »
(Pièce
n°
de
Maître
HELLENBRAND)
Le tribunal constate que contrairement aux allégations de PERSONNE1.), il ne
résulte pas de cette pièce qu’en date du DATE50.), le SOCIETE18.) aurait
prétendument augmenté de 78.725.600.-
FRF la facilité de crédit de
SOCIETE15.).
PERSONNE1.) expose encore que cette facilité de crédit serait corroborée par
un courrier du DATE48.) de Maître PERSONNE8.). Cependant, il résulte de la
pièce n°19, dont fait état PERSONNE1.), que Maître PERSONNE8.) précise
uniquement l’origine des fonds de la société SOCIETE4.) suite à l’ouverture
d’un compte auprès du SOCIETE18.) ainsi que les intentions de la société
SOCIETE4.) à savoir, « d’intercaler une holding de droit luxembourgeois »,
ainsi que l’intention derrière la mise à disposition des fonds, à savoir « vous
serez amené à prêter à la société SOCIETE15.), avec, d’une part, notre
garantie des titres ainsi acquis, une somme d’environ quatre-vingts millions de
francs français pour l’acquisition de 22,3% du capital de la société cible
française. Mes clients interdisent toute mainlevée de garantie sur les titres
avant paiement intégral. Cette opération ne me paraît pas contraire aux lois en
vigueur. Je suis dans l’attente de vos indications et des documents que vous
souhaitez pour la délivrance de la première caution ».
Suivant la pièce n°20 de Maître HELLENBRAND, une garantie à première
demande fut émise en date du DATE50.) par le SOCIETE18.) à la
SOCIETE19.), pour la somme de 158.725.600.- FRF.
Il résulte de la pièce n°21 de Maître HELLENBRAND que suivant «
DÉCLARATION
DE
GAGE
DE
COMPTE
D’INSTRUMENTS
FINANCIERS » signée en date du DATE50.), la SOCIETE15.) a mis en case
746.944 actions de la société SOCIETE13.) auprès du SOCIETE18.).
Suivant la pièce n°22 de Maître HELLENBRAND, un contrat fiduciaire fut
effectivement conclu entre la société SOCIETE4.) et le SOCIETE18.), portant
sur la somme de 55.000.000.- FRF. Le prédit contrat précise en son point 2.2
que « Après réception de l’actif Fiduciaire, la Fiduciaire émettra en faveur de
la SOCIETE20.) S.A. (…) un engagement à première demande, dont le modèle
se trouve ci-après annexé et fait partie intégrante du présent. »
PERSONNE1.) fait valoir que ce dépôt de 55.000.000.- FRF aurait garanti le
rachat à première demande par le
SOCIETE18.) du crédit émis par
SOCIETE20.) SA, et que l’annexe A du contrat fiduciaire démontrerait que le
SOCIETE15.) n’aurait donné aucune autre garantie que les titres achetés, or
cette deuxième affirmation ne résulte nullement de la pièce n°24.
Il résulte uniquement de la pièce n°25 de Maître HELLENBRAND qu’une
nouvelle « DÉCLARATION DE GAGE DE COMPTE D’INSTRUMENT
FINANCIERS » fût conclue entre le SOCIETE15.) auprès de la SOCIETE20.)
SA au bénéfice de cette même banque en garantie de paiement de la somme de
52.500.000.- FRF. Le tribunal ignore pourtant quand cette déclaration de gage a
été signée.
PERSONNE1.) verse encore une autre « DÉCLARATION DE GAGE DE
COMPTE D’INSTRUMENT FINANCIERS » partiellement remplie également
conclu entre SOCIETE15.) auprès de la SOCIETE20.) SA, mais cette fois-ci au
bénéfice du SOCIETE18.), cette garantie porterait sur « la garantie bancaire »
conclue en date du DATE49.) modifiée en date du DATE50.). Cependant, le
tribunal ignore en quoi cette déclaration de gage partiellement remplie serait
pertinente.
PERSONNE1.) prétend que les titres SOCIETE13.) se seraient valorisés de
sorte que les fiducies sûretés de la société SOCIETE4.) auraient été réduites à
27.250.000.- FRF par contrat fiduciaire du DATE73.), et à 20.200.000.- FRF
par contrat fiduciaire du DATE54.).
La première affirmation de PERSONNE1.) résulte de la pièce n°27, mais
contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), le deuxième contrat
fiduciaire a été signé le DATE74.) et non DATE54.).
En tout état de cause, le tribunal relève que, certes il résulte des pièces au
dossier que la fiducie-sureté a été réduite à la somme de 20.200.000.- FRF, mais
que l’ensemble de ces pièces ne sont pas de nature à justifier l’allégation de
PERSONNE1.) selon laquelle le solde en principal aurait été remboursé le
DATE55.) et à retracer le prétendu solde de 15.240.040.- FRF prétendument
redu par PERSONNE2.) à la société SOCIETE4.) et à PERSONNE4.) au titre
des intérêts conventionnels prétendument impayés.
PERSONNE1.) prétend encore que la somme globale redue au titre de la
première créance s’élèverait à 31.031.183.- euros et se base pour ce faire sur un
rapport dressé par un expert-comptable, qu’il aurait mandaté afin de « calculer
les sommes dues au DATE75.) au titre des intérêts conventionnels à 10,25 %,
ainsi que celles dues au titre de la prime de risque représentant 75% de
l’opération nette SOCIETE13.), augmentées des intérêts légaux, depuis
encaissement des sommes par PERSONNE2.) ».
PERSONNE1.) indique en ce sens que PERSONNE2.) serait redevable en date
du DATE75.), de la somme de 6.940.817.- euros au titre des intérêts sur le
montant de 80.000.000.- FRF et de 18.684.891.- au titre de la prime de risque,
augmenté de 5.405.475.- euros.
Le tribunal rappelle que PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) contestent le
rapport versé par PERSONNE1.) et font valoir que ce rapport, ne serait
nullement une expertise, mais un simple relevé qui reprendrait des chiffres
unilatéralement dressés par PERSONNE1.), que le rapport ne mentionnerait pas
des constatations faites par l’expert, mais se limiterait à relater les montants qui
lui auraient été soumis par PERSONNE1.).
A titre liminaire, et au regard des contestations émises par PERSONNE2.) et la
société SOCIETE5.), le tribunal tient à relever que l’expertise unilatérale ou
officieuse qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses prétentions ou
contestations, n’est par définition pas contradictoire. Toutefois, un tel rapport
d’expertise constitue un élément de preuve au sens de l’article 64 du Nouveau
Code de procédure civile et s’il est régulièrement communiqué et soumis à la
libre discussion des parties, il est à prendre en considération en tant qu’élément
de preuve et ne peut être écarté en raison de son seul caractère unilatéral (Cass.
7 novembre 2002, Pas. 32, p.363 ; Tony MOUSSA, expertise en matière
commerciale, 2e éd., p. 166).
Le juge ne peut toutefois utiliser les expertises unilatérales qu’à la double
condition qu’elles aient été régulièrement versées aux débats et soumises à la
discussion contradictoire des parties et que leurs données soient corroborées par
d’autres éléments du dossier. Il peut se référer à un rapport d’expertise
unilatéral produit régulièrement et susceptible d’être débattu de façon
contradictoire à titre d’élément de comparaison avec les autres éléments de
preuve soumis à son appréciation. Le juge ne peut cependant se fonder de
manière exclusive sur une expertise unilatérale.
Le rapport d’expertise dressé par l’expert- comptable PERSONNE13.) en date
du DATE45.), régulièrement versé aux débats et discuté par les parties, n’est
dès lors pas à écarter des débats. Il devra cependant être corroboré par d’autres
éléments de preuve.
Le tribunal constate qu’il résulte du prédit rapport que « les soldes restant dues,
en capital plus intérêts » portant sur l’avance de 80.000.000.- FRF équivaudrait
à 6.940.817.- euros.
Or, dans la mesure où le tribunal n’a pas été en mesure de déterminer le
prétendu solde restant dû par PERSONNE2.), s’élevant prétendument à
15.240.040.-FRF, le tribunal n’est pas en mesure de retracer en quoi consiste la
somme de 6.940.817.- euros, alors que la somme de 15.240.040.- FRF convertie
en euros n’égale pas à 6.940.817.- euros
Les annexes au rapport de l’expert-comptable ne sont pas non plus de nature à
éclaircir le tribunal, ainsi les annexes 1 à 4 quant aux prétendus remboursements
des différents prêts ne sont étayées par aucune pièce, l’allégation de
PERSONNE1.) selon laquelle la première cession de créances, portant
initialement sur la somme de 80.000.000.- FRF, aurait été partiellement apuré
motif pris que huit acomptes auraient été remboursés par PERSONNE2.) entre
le DATE56.) et le DATE55.), reste également en défaut d’être établi.
Le tribunal rappelle qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le prétendu
remboursement de la somme de 80.000.000.- FRF par PERSONNE2.),
respectivement la société SOCIETE5.) était à majorer d’un intérêt de 10,25%.
Le projet de traité de fusion entre la société SOCIETE22.) et la société
SOCIETE15.), ainsi que les bilans de ces deux sociétés pour l’année DATE76.)
ne sont également pas de nature à éclaircir le tribunal quant au montant
prétendument redu par PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) au titre de la
première cession de créance.
Quant au montant prétendument redû au titre de la prime de risque augmenté
des intérêts légaux, portant sur la somme de 24.090.366.- euros (18.684.891.-
euros au titre de prime de risque et 5.405.475.- euros d’intérêts légaux redus sur
la somme de 18.684.891.- euros), le tribunal relève, qu’outre le fait qu’il ne
résulte d’aucune pièce que PERSONNE2.), sinon la société SOCIETE5.),
étaient tenus au paiement d’une prime de risque. Les sommes dont fait état
PERSONNE1.) dans le cadre de ses écrits, constituent selon le rapport de
l’expert-comptable le solde de la plus-value dégagée par la SOCIETE15.) qui
selon les dires de l’expert-comptable reviendrait à PERSONNE4.) (preuve qui
n’est pas rapportée) et non une prime de risque.
Le tribunal retient, qu’au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le bien-
fondé de la créance ayant fait l’objet de la première cession de créance laisse
d’être établi.
o Quant à la deuxième cession de créance :
La deuxième cession de créance établie entre PERSONNE4.), agissant à titre
personnel ainsi que pour la société SOCIETE4.), et PERSONNE1.) a été
rédigée dans les termes suivants :
« Entre les soussignés :
Monsieur PERSONNE4.), agissant tant à titre personnel que pour la
société SOCIETE4.) Ltd, ADRESSE7.), qu'il représente ayant tous
pouvoirs à cet effet :
D'une part
Monsieur PERSONNE1.), ADRESSE1.).D'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
EXPOSÉ
Dans le cadre de la gestion du prêt de 80.000.000FF, mis à la disposition de M.
PERSONNE2.) le DATE48.), au SOCIETE18.) (SOCIETE18.)), pour financer
l'acquisition par la société SOCIETE15.) de 746.994 actions SOCIETE13.) -
prêt dont la créance résiduelle a été cédée ce jour au même cessionnaire que
celui des présentes - la société SOCIETE4.), ADRESSE7.), a dû consentir un
prêt de seize millions trois cent mille francs français à la société SOCIETE5.)
sarl, ADRESSE8.) (dont le gérant est M. PERSONNE2.)) le DATE11.), pour lui
permettre d'acquérir une créance détenue par la SOCIETE25.) SA envers «
ALIAS4.) SA ».
Les conditions réelles de ce prêt découlant de celles de l'opération initiale
déterminées par Messieurs PERSONNE4.) et PERSONNE2.) es qualité, ont été
les suivantes :
Intérêts : à 10,25% calculés trimestriellement et capitalisés, payables « in
fine» au remboursement du capital.
Frais et commissions de gestion bancaires capitalisés et recouvrés selon
les mêmes modalités.
Durée : 1 an, soit jusqu'au DATE77.), prorogeable.
Remboursement du capital : à l'échéance finale.
Garantie : gage de la créance à acquérir envers « ALIAS4.) SA ».
L'exécution de cette opération a été confiée au SOCIETE18.) qui ne l'a gérée
que partiellement dans le cadre d'une fiducie « crédit SOCIETE5.) » créée le
DATE11.). (annexes 1 & 2)
Le prêt a été prorogé à concurrence de 11.300.000FF en capital (hors intérêts
capitalisés) jusqu'au DATE78.), puis à plusieurs reprises jusqu'au DATE79.)
(annexe 3). Il peut être considéré aujourd'hui en prorogation tacite, en attente
de la fixation d'une échéance finale.
M. PERSONNE4.) es qualité, à la suite de ces multiples reports, n'a plus
convenance à poursuivre cette opération et a décidé, en conséquence, de céder
la créance reprise en détail dans le tableau ci-joint « créance cédée ».Ceci
exposé, les soussignés ont convenu ce qui suit :
CONVENTION
Article 1 : Cession
Par les présentes, Monsieur PERSONNE4.) es qualité, cède et transporte à M.
PERSONNE1.) qui accepte, la créance de 16.761.940FF, somme arrêtée au
DATE12.), ainsi que tous les autres droits y attachés, détenue à l'encontre de
M. PERSONNE2.) es qualité de gérant de la société SOCIETE5.), telle que
visée dans l' Exposé, reprise dans le tableau ci-joint « créance cédée », et cela,
sans autre garantie que celle de l'existence de cette créance et le gage sur la
créance « ALIAS4.) SA». (annexe 4)
Article 2 : Prix
La présente cession de la créance globale est consentie et acceptée moyennant
le prix principal de 16.761.940FF, payables comme suit :
11.275.968FF comptant à la signature des présentes, ce que reconnaît
M. PERSONNE4.) qui en donne bonne et valable quittance
5.485.972FF à la date du règlement par le débiteur et au plus tard au
DATE47.)
et un prix additif payable à la même date que les 5.485.972FF ci-dessus -
composé de l'intérêt calculé à 10,25% sur la dite somme jusqu'au règlement.
Article 3 : Conventions particulières
M. PERSONNE1.) est subrogé dans tous les droits et actions du cédant à
l'encontre du débiteur à concurrence de la créance globale cédée.
M. PERSONNE4.) s'engage, sur demande expresse de M. PERSONNE1.), à
faire signifier et/ou transférer au nom du cessionnaire la garantie attachée à la
créance cédée, à savoir le gage de la créance détenue par SOCIETE5.) sarl
envers « ALIAS4.) SA » aujourd'hui faveur du SOCIETE18.).
Mais compte tenu des circonstances exposées, les parties conviennent
expressément que la part à terme du prix principal et le prix additif ne pourront
être exigibles par le cédant - partiellement ou en totalité - que dans la mesure
ou la créance cédée arrive à complète bonne
Dans tous les autres cas, elles se concerteront pour aménager les conditions de
la présente cession.
En conséquence, M. PERSONNE1.) renonce à tous recours quelconque contre
le cédant.
Article 4 : Remise de titres
M. PERSONNE4.) a remis à M. PERSONNE1.) qui le reconnaît, un exemplaire
ou copie conforme des différentes pièces établissant l'existence de la créance
cédée, ainsi que la copie de l'acte de gage donné en garantie de la dite créance.
Article 5 : Frais
Les frais des présentes, ceux de l'enregistrement et des éventuelles significations
au SOCIETE18.) et à la société SOCIETE5.) sarl (M. PERSONNE2.) es qualité)
sont à la charge de M. PERSONNE1.) qui s'y oblige. En vue de la signification
des présentes au débiteur cédé et au titulaire de la garantie, tous pouvoirs sont
donnés au porteur d'un original du présent acte. » (Pièce n°5 de Maître
HELLENBRAND)
Il résulte des développements de PERSONNE1.) que la deuxième créance
porterait sur un montant de 16.761.940.- FRF en principal au DATE12.), dite
Créance ALIAS4.), qui serait issue d’une fiducie crédit allouée par le
SOCIETE18.) à la société SOCIETE5.) pour un montant de 16.300.000.- FRF,
en vue de l’acquisition d’une créance auprès de la ALIAS4.) SA », créance qui
aurait été gagée auprès du SOCIETE18.) par la société SOCIETE5.) (devenue
SOCIETE1.)).
Il expose que la somme de 16.300.000.- FRF aurait été mise à disposition par la
société SOCIETE4.) en date du DATE11.), pour la mise en place d’une fiducie
crédit et que trois remboursements auraient été effectués par la société
SOCIETE5.)
(devenue
SOCIETE1.)), mais dans la mesure où aucun
remboursement n’aurait été fait par la société SOCIETE5.) depuis le DATE60.),
le SOCIETE18.) aurait mis fin au contrat fiduciaire conclu avec la société
SOCIETE4.) et aurait cédé à la société SOCIETE4.) « la créance résiduelle
ainsi que le gage » que le SOCIETE18.) aurait détenue.
Il se base pour ce faire sur les pièces 15, 29, 33 et 35 à 40 du classeur de son
mandataire.
Le tribunal relève qu’il résulte de la pièce n°15 de Maître HELLENBRAND, à
savoir l’extrait de compte de la société SOCIETE4.) du DATE71.), qu’en date
du DATE11.), la somme de 16.300.000.- FRF a été déduite du compte, la pièce
n°33 de Maître HELLENBRAND étant le virement.
Suivant pièce n°35 de Maître HELLENBRAND, la société SOCIETE5.)
(devenue SOCIETE1.)) s’est vue adresser en date du DATE11.), la « Lettre
d’ouverture de crédit » de laquelle il résulte l’accord du SOCIETE18.) de
l’ouverture de crédit portant sur un montant de 16.300.000.- FRF garantie selon
l’article II, page 3 du prédit document par « le gage de la créance à acquérir
par vous auprès de la SOCIETE26.) S.A. envers « ALIAS4.) S.A. » »
La pièce n°36 de Maître HELLENBRAND correspond à l’« ACTE DE GAGE »
dressé entre la société SOCIETE5.) et le SOCIETE18.), qui a accepté la créance
« tant en capital qu’en intérêts et accessoires qu’il détient envers ALIAS4.) S.A.
(…) ».
Il résulte de la pièce n°37 de Maître HELLENBRAND que suivant un acte
intitulé « CLOTURE DU CONTRAT FIDUCIAIRE DU DATE11.) » la société
SOCIETE4.), ci-après « le fiduciant » suivant prédit acte, et le SOCIETE18.),
ci-après « le fiduciaire » ont convenu ce qui suit :
« Il a été préalablement exposé que le DATE11.) a été conclu un contrat
fiduciaire (…) portant sur un actif fiduciaire se composant d'un dépôt de FRF
16.300.000.- (seize millions trois cent mille francs français).
Attendu que conformément aux termes dudit contrat fiduciaire, le Fiduciaire a
mis, aux risques et périls du Fiduciant, l'actif fiduciaire à disposition de la
société SOCIETE5.) S.à.r.l., avec siège social à F-ADRESSE8.), sous la forme
d'un crédit utilisable sous forme d'avance à terme fixe (ci-après « le crédit
fiduciaire ») venant à échéance le DATE77.).
Attendu que ledit crédit fiduciaire, venu à échéance le DATE77.), a été prorogé
en capital à concurrence de FRF 11.300.000 (onze millions trois cent mille
francs français) jusqu'au DATE78.), puis jusqu'au DATE63.), DATE80.) et est
venu à échéance le DATE81.).
Attendu qu'à la date de ce jour, la société SOCIETE5.) S.à.r.l. redoit une
somme de FRF 13.291.863,20.- ( treize millions deux cent quatre-vingt-onze
mille huit soixante-trois francs français et vingt centimes) (en principal +
intérêts) qui n'ont pas encore été enregistrés dans les livres du Fiduciaire.
Attendu que face aux difficultés rencontrées pour le remboursement du crédit, le
Fiduciant et le Fiduciaire souhaitent mettre fin au contrat fiduciaire.
Attendu enfin que ledit contrat prévoit en son article 3.8. qu'en cas de cessation
du contrat fiduciaire pour quelque cause que ce soit, le Fiduciaire peut céder sa
créance sans autre formalité au Fiduciant.
Il a été convenu entre parties ce qui suit :
RETROCESSION
Les parties conviennent de commun accord de mettre fin au contrat fiduciaire
du DATE11.). En conséquence, l'actif fiduciaire est rétrocédé au Fiduciant à
compter de ce jour. Il se compose actuellement d'une créance détenue par le
Fiduciaire contre la susdite société SOCIETE5.) S.à.r.l. pour un montant en
capital et intérêts arrêtés à la date de ce jour à FRF 13.291.863,20.- (treize
millions deux cent quatre-vingt-onze mille huit soixante-trois francs français et
vingt centimes) suivant décompte en annexe. Cette rétrocession prendra la
forme d'une cession de créance signée entre les parties en même temps que les
présentes. Ce document établi séparément pour des raisons de confidentialité
fait néanmoins partie intégrante de la présente convention. Le Fiduciaire est
expressément autorisé s'il le juge opportun et/ou si cela devait s'avérer
nécessaire, à révéler au débiteur cédé ou à tout autre tiers généralement
quelconque, la cause de la cession de la créance dont question et/ou la nature
fiduciaire de son intervention, sans qu'aucune indemnité ou sanction de quelque
nature que ce soit ne puisse lui être réclamée de ce chef par le Fiduciant.
Conformément aux stipulations du prédit contrat fiduciaire, il est de convention
expresse que le cédant ne garantit en aucune manière la solvabilité du débiteur
cédé. De même, les formalités d'opposabilité aux tiers de la créance cédée, et
notamment au débiteur seront faites sous l'entière responsabilité du
cessionnaire et à ses risques et périls. Cette formalité pourra être réalisée au
libre choix du Fiduciant, soit sous forme de notification par courrier
recommandé avec accusé de réception, soit par voie de signification par
huissier. Néanmoins, vu le montant de la créance et domicile étranger du
débiteur, le Fiduciant reconnaît avoir été conseillé par le Fiduciaire de
procéder selon la deuxième solution. (…) »
Partant, il résulte du présent écrit, contrairement aux allégations de
PERSONNE1.), qu’il ne s’agit pas du SOCIETE18.) qui a souhaité clôturer le
contrat de fiduciaire le liant à la société SOCIETE4.), mais que cette clôture a
été faite d’un commun accord.
En tout état de cause, il résulte de la pièce n°38 de Maître HELLENBRAND
que cette créance portant sur un montant total de 13.291.776, 98 FRF valeur au
DATE7.), a été cédée par acte de cession de créance du DATE8.), par le
SOCIETE18.) à la société SOCIETE4.).
Il résulte de la pièce n°39 de Maître HELLENBRAND que suivant acte de
signification du DATE9.), PERSONNE1.) a procédé à la signification de la
cession de créance intervenue avec le SOCIETE18.) et la société SOCIETE4.)
suivant acte de cession du DATE8.), ainsi qu’à la signification de l’acte de
cession de créance intervenu en date du DATE10.), entre la société
SOCIETE4.) et PERSONNE1.), société SOCIETE4.) qui a par acte de cession
de créance, cédé à son tour sa créance portant sur le montant de 16.761.940.-
FRF valeur au DATE12.).
Le tribunal relève qu’il résulte de la prédite signification que l’huissier de
justice n’a pas été en mesure de remettre une copie de l’acte à la société
SOCIETE5.), et a partant, dressé un procès-verbal de recherche et adressé une
copie de l’acte, objet de la signification, par courrier simple et courrier
recommandé à la dernière adresse connue de la société SOCIETE5.).
Suivant avis de réception, le courrier recommandé a été réceptionné par la
société SOCIETE5.) en date du DATE82.), de sorte que le tribunal en conclut
que la société SOCIETE5.) a par le biais de cette signification pris connaissance
des deux cessions de créances.
PERSONNE1.) fait valoir dans le cadre de ses écrits que la deuxième créance
cédée s’élèverait au DATE75.) « au titre du capital restant dû et des intérêts à
10,25% » à la somme de 7.803.813.- euros et se base pour ce faire sur sa pièce
n°29, qui constitue le rapport dressé par l’expert-comptable ainsi que sa pièce
n°40, qui n’est rien d’autre que le décompte établi par l’expert-comptable.
Or, ces deux pièces (pièces n°29 et 40) ne permettent nullement au tribunal de
retracer comment l’expert-comptable arrive à la conclusion que la créance
s’élève à la somme de 7.803.812,90 euros.
Le décompte établi par l’expert mentionne les mêmes remboursements dont fait
état PERSONNE1.) dans le cadre de ses écrits, mais aucune pièce relative à ces
prétendus remboursements n’est versée en cause. En tout état de cause, si des
remboursements ont été faits, preuve qui n’est pas rapportée, ceux-ci ont le cas
échéant été faits entre les mains du SOCIETE18.), en sa qualité de fiduciaire,
qui selon contrat fiduciaire du
DATE11.)
(Pièce n°34 de Maître
HELLENBRAND), a mis à la disposition de « l’emprunteur », emprunteur dont
mention est faite dans le contrat fiduciaire du DATE11.), mais dont le tribunal
ignore de qui il s’agit, la somme de 16.300.000.- FRF, somme mis à disposition
par le fiduciant, la société SOCIETE4.).
Le tribunal constate également que la créance initiale cédée par le
SOCIETE18.) à la société SOCIETE4.), suite au contrat fiduciaire, sus-énoncé,
s’élevait à 13.291.776,98 FRF, somme composée de 11.275.967,96 FRF en
capital et de 2.015.809,07 FRF d’intérêts au DATE7.), de sorte que le tribunal a
du mal à suivre comment la cession d’une créance intervenue initialement entre
le SOCIETE18.) et la société SOCIETE4.) portant sur un montant de
13.291.776,98 FRF, a pu être cédée en date du DATE10.), par la société
SOCIETE4.) au profit de PERSONNE1.), mais cette fois-ci pour un montant de
16.761.940.- FRF, valeur au DATE12.), alors qu’uniquement un mois sépare les
deux « valeurs » des deux cessions de créances.
Partant, il résulte des éléments qui précèdent que PERSONNE1.) dispose tout
au plus d’une créance à l’égard de la société SOCIETE5.) à hauteur de
13.291.776,98 FRF, soit 2.026 318,34 euros.
o Quant à la troisième cession de créances :
La troisième cession de créance établie entre PERSONNE4.), agissant à titre
personnel ainsi que pour la société SOCIETE4.), et PERSONNE1.) a été
rédigée dans les termes suivants :
« Entre les soussignés :
Monsieur PERSONNE4.), ADRESSE9.).
D'une part
Monsieur PERSONNE1.), ADRESSE1.).
D'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
EXPOSÉ
Dans le cadre de la gestion du prêt de 80.000.000FF, mis à la disposition de M.
PERSONNE2.) le DATE48.), au SOCIETE18.) (SOCIETE18.)), pour financer
partiellement l'acquisition par la société SOCIETE15.) de 746.994 actions
SOCIETE13.) - prêt dont la créance résiduelle a été cédée ce jour au même
cessionnaire que celui des présentes - M.PERSONNE4.), le DATE53.), sur ses
fonds personnels, a dû consentir un prêt de vingt millions quatre cent mille
francs français à M. PERSONNE2.), ADRESSE10.) pour lui permettre de faire
acquérir par une structure extérieure qu'il contrôle, une créance susceptible de
générer une plus-value significative.
Les conditions réelles de ce prêt découlant de celles de l'opération initiale,
déterminées par messieurs PERSONNE4.) et PERSONNE2.), ont été les
suivantes :
Intérêts : à 10,25% calculés trimestriellement et capitalisés, payables « in
fine » au remboursement du capital.
Durée : 1 an, soit jusqu'au DATE27.), prorogeable.
Remboursement du capital : à l'échéance finale.
Le prêt a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au DATE83.) date à laquelle le
capital de20.400.000FF a été rembourse. Restent dus les intérêts pour un
montant de 5.404.031FF arrêtés au DATE12.).
M. PERSONNE4.), à la suite de ces multiples reports, n'a plus convenance à
poursuivre cette opération et a décidé, en conséquence, de céder la créance
reprise en détail dans le tableau ci-joint « créance cédée ».
Ceci exposé, les soussignés ont convenu ce qui suit :
CONVENTION
Article 1 : Cession
Par les présentes, Monsieur PERSONNE4.), cède et transporte à M.
PERSONNE1.) qui accepte, la créance de 5.404.031FF, somme arrêtée au
DATE12.), ainsi que tous les autres droits y attachés, détenue à l'encontre de
M. PERSONNE2.), telle que visée dans l'Exposé, reprise dans le tableau ci-
joint, et cela, sans autre garantie que celle de l'existence de cette créance.
Article 2 : Prix
La présente cession de la créance globale est consentie et acceptée moyennant
:le prix principal de 5.404.031FF, payable à la date du règlement par le
débiteur et au plus tard le DATE47.).et un prix additif payable à la même date
que les 5.404.031FF ci-dessus - composé de l'intérêt calculé à 10,25% sur la
dite somme jusqu'au règlement.
Article 3 : Conventions particulières
M. PERSONNE1.) est subrogé dans tous les droits et actions du cédant à
l'encontre du débiteur à concurrence de la créance globale cédée.
Mais compte tenu des circonstances exposées, les parties conviennent
expressément que le prix principal et le prix additif ne pourront être exigibles
par le cédant - partiellement ou en totalité - que dans la mesure ou la créance
cédée arrive à complète bonne fin.
Dans tous les autres cas, elles se concerteront pour aménager les conditions de
la présente cession.
En conséquence, M. PERSONNE1.) renonce à tous recours quelconque contre
le cédant.
Article 4 : Remise de titres
M. PERSONNE4.) a remis à M. PERSONNE1.) qui le reconnaît, un exemplaire
ou copie conforme des différentes pièces établissant l'existence de la créance
cédée.
Article 5 : Frais
Les frais des présentes, ceux de l'enregistrement et de la signification éventuelle
au débiteur sont à la charge de M. PERSONNE1.) qui s'y oblige.
En vue de la signification des présentes au débiteur cédé, tous pouvoirs sont
donnés au porteur d'un original du présent acte. » (Pièce n°9 de Maître
HELLENBRAND)
Le tribunal rappelle que PERSONNE1.) prétend que la troisième cession de
créance porterait sur un montant de 5.404.031.- FRF en principal au DATE12.),
montant qui correspondrait aux intérêts restés impayés sur un prêt personnel de
20.400.000.- FRF accordé à PERSONNE2.) par PERSONNE4.) le DATE73.),
prêt qui aurait uniquement été remboursé par PERSONNE2.) en principal.
Il expose pour ce faire que lors de la réduction de la fiducie sûreté dans
l’opération principale SOCIETE13.) de 55.000.000.- FRF à 27.000.000.- FRF le
DATE61.), PERSONNE2.) aurait de nouveau souhaité que les fonds lui soient
versés pour la réalisation d’autres opérations de rachats de créances, de sorte
qu’en date du DATE73.), PERSONNE4.) aurait ainsi transféré par le débit de
son compte auprès du SOCIETE18.) la somme de 20.400.000.- FRF sur un
compte auprès la SOCIETE3.).
PERSONNE1.) appuie ces faits sur les pièces 41 à 45, ainsi que le rapport de
l’expert-comptable chargé par ses soins.
Il résulte de la pièce n°41 de Maître HELLENBRAND, qu’un ordre de
paiement, portant à titre d’entête le SOCIETE18.) et portant sur un montant de
20.400.000.- FRF, a été donné sur un compte de la SOCIETE3.) en date du
DATE73.). Or, il ne résulte pas de cet ordre de paiement qui a donné cet ordre
de transfert.
PERSONNE1.) verse dès lors à titre de pièce n°42 un certificat émis par le «
SOCIETE6.) » attestant que le donneur d’ordre, quant au versement de la
somme de 20.400.000.- FRF (3.109.959,95 euros) sur le compte de la
SOCIETE3.) aurait été PERSONNE4.).
Suivant extrait de compte du DATE71.), appartenant à PERSONNE4.), la
somme de 20.400.000.- FRF a effectivement été déduite des comptes
d’PERSONNE4.) et l’ordre de paiement mentionne « ALIAS6.) ».
PERSONNE1.) verse encore à titre de pièce n°44 un extrait d’une Commission
Rogatoire Internationale, qui reprendrait les dépositions de PERSONNE2.),
devant le juge d’instruction PERSONNE14.), pour soutenir que PERSONNE2.)
aurait reconnu « qu’aucun intérêt ni résultat n’aurait été versé par lui ou la
société SOCIETE5.) ».
Cependant, contrairement aux allégations de PERSONNE1.), la Commission
Rogatoire
Internationale
ne
reprend
nullement
les
dépositions
de
PERSONNE2.).
La Commission Rogatoire Internationale par laquelle le juge d’instruction
PERSONNE14.) du tribunal de grande instance de ADRESSE4.) charge, les
autorités judiciaires de Suisse, en particulière de ALIAS7.) de procéder à
quelques investigations auprès de « l’SOCIETE27.) sur l’origine des fonds dont
a disposé M. PERSONNE4.) (…) », dresse un exposé sommaire des faits et un
résumé des dires d’PERSONNE4.), de PERSONNE2.) et de PERSONNE9.).
Le tribunal constate qu’il résulte de ce résumé que PERSONNE2.) aurait
confirmé que les 20.400.000.- FRF proviendraient de la société SOCIETE4.), or
il préciserait que la SOCIETE3.) aurait procédé au rachat de la créance de la
ALIAS8.) grâce aux fonds d’PERSONNE4.), et que selon lui (PERSONNE2.))
« L’actif a été finalement vendu très cher, ce qui a permis de purger le passif,
de rembourser M. PERSONNE4.) et de dégager au profit de SOCIETE3.) un
résultat sur la créance qui a été reversée à SOCIETE5.). »53. Partant, et
contrairement aux allégations de PERSONNE1.), il ne résulte nullement de
cette pièce que PERSONNE2.) aurait remboursé PERSONNE4.) uniquement au
principal.
PERSONNE1.) soutient encore qu’un paiement unique aurait été effectué en
date du DATE83.) et verse pour ce faire un certificat émis par le «
SOCIETE6.) » duquel il résulte que le compte d’PERSONNE4.) a fait l’objet
« d’entrée de fonds » portant sur un montant de 3.109.959,95 euros, dont le
donneur d’ordre serait la SOCIETE3.), et le motif de paiement « suite au dépôt
du DATE53.) de 20.400.000 FRF ».
Le tribunal constate dès lors qu’PERSONNE4.) s’est vu reverser la somme de
3.109.959,95 euros par la banque SOCIETE3.) (anciennement SOCIETE3.)) en
date du DATE84.), somme qu’PERSONNE4.) avait lui-même versée sur les
comptes de la SOCIETE3.). Cependant, il ne résulte d’aucun élément du dossier
que PERSONNE2.), respectivement la société SOCIETE5.) étaient tenus de
payer, sur les 20.400.000.-
FRF, prétendument mis à disposition de
PERSONNE2.), des intérêts conventionnels.
Partant, le tribunal retient, qu’au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent,
le bien-fondé de la créance objet de la troisième cession de créances portant sur
un montant de 2.454.612.- euros, laisse d’être établi.
o Quant à la quatrième cession de créances :
Finalement, la quatrième cession de créances établie entre PERSONNE4.),
agissant à titre personnel ainsi que pour la société
SOCIETE4.), et
PERSONNE1.) a été rédigée dans les termes suivants :
53 Page 4 de la pièce n°44 de Maître HELLENBRAND.
« Entre les soussignés :
-
Monsieur PERSONNE4.), ADRESSE9.).
D'une part
-
Monsieur PERSONNE1.), ADRESSE1.).
D'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
EXPOSÉ
Dans le cadre de la gestion du prêt de 80.000.000FF, mis à la disposition de M.
PERSONNE2.) le DATE48.), au SOCIETE18.) (SOCIETE18.)), pour financer
partiellement l'acquisition par la société SOCIETE15.) de 746.994 actions
SOCIETE13.) - prêt dont la créance résiduelle a été cédée ce jour au même
cessionnaire que celui des présentes - M.PERSONNE4.), à la demande de M.
PERSONNE2.), a dû consentir le DATE18.), sur ses fonds personnels, un prêt
de six millions cinq cent mille francs français à la société SOCIETE5.)
sarl,ADRESSE8.), pour lui permettre d'acquérir 65.000 actions de la société
SOCIETE23.) au titre d'un portage devant se dénouer le DATE16.), rémunéré
au taux de 10,25% l'an.
Les conditions de ce prêt découlant de celles de l'opération initiale, ont été les
suivantes :
Intérêts: à 10,25% calculés trimestriellement et capitalisés, payables « in
fine » au remboursement du capital.
Durée : échéance du portage, soit le DATE16.).
Remboursement du capital : à l'échéance finale.
M. PERSONNE4.), compte tenu des autres cessions connexes effectuées ce jour,
n'a plus convenance à poursuivre cette opération et a décidé, en conséquence,
de céder la créance reprise en détail dans le tableau ci-joint « créance cédée ».
Ceci exposé, les soussignés ont convenu ce qui suit :
CONVENTION
Article 1 : Cession
Par les présentes, Monsieur PERSONNE4.), cède et transporte à M.
PERSONNE1.) qui accepte, la créance de 8.255.225, somme arrêtée au
DATE12.), ainsi que tous les autres droits y attachés, détenue à l'encontre de
M. PERSONNE2.) es qualité de gérant de la société SOCIETE5.) sarl, telle que
visée dans l’Exposé, reprise dans le tableau ci-joint, et cela, sans autre garantie
que celle de l'existence de cette créance.
Article 2 : Prix
La présente cession de la créance globale est consentie et acceptée moyennant
:le prix principal de 8.255.225FF, payable au DATE16.)et un prix additif
payable à la même date que les 8.255.225FF ci-dessus - composé de l'intérêt
calculé à 10,25% sur la dite somme jusqu'au règlement.
Article 3: Conventions particulières
M. PERSONNE1.) est subrogé dans tous les droits et actions du cédant à
l'encontre du débiteur à concurrence de la créance globale cédée.
Mais compte tenu de l'objet du prêt tel qu'exposé, les parties conviennent
expressément que le prix principal et le prix additif ne seront exigibles par le
cédant que dans la mesure ou la créance cédée arrive à complète bonne fin.
Dans le cas contraire, elles se concerteront pour adapter les conditions de la
présente cession.
En conséquence, M. PERSONNE1.) renonce à tous recours quelconque contre
le cédant.
M. PERSONNE4.) s'engage à faire tout son possible pour obtenir le
nantissement ou le transfert de propriété des 65.000 titres SOCIETE23.) au
profit du cessionnaire.
Article 4 : Remise de titres
M. PERSONNE4.) a remis à M. PERSONNE1.) qui le reconnaît, un exemplaire
ou copie conforme des différentes pièces bancaires ou autres établissant
l'existence de la créance cédée.
Article 5 : Frais
Les frais des présentes, ceux de l'enregistrement et de la signification éventuelle
au débiteur sont à la charge de M. PERSONNE1.) qui s'y oblige.
En vue de la signification des présentes au débiteur cédé, tous pouvoirs sont
donnés au porteur d'un original du présent acte. ». (Pièce n°10 de Maitre
HELLENBRAND)
Le tribunal rappelle que selon PERSONNE1.), la quatrième cession de créance
porterait sur la somme de 8.255.255.- FRF au DATE12.), somme correspondant
à un prêt de 6.500.000.- FRF qui aurait été accordé à la société SOCIETE5.)
pour le compte de PERSONNE2.) par PERSONNE4.) et ce en vue de
l’acquisition de 65.000 actions de la société SOCIETE23.) DATE53.).
Il expose dans le cadre de ses écrits qu’en date du DATE62.), PERSONNE4.)
aurait transféré à la SOCIETE20.) (SOCIETE20.)) la somme de 6.500.000.-
FRF pour l'émission d'un chèque de banque du même montant à l'ordre d’un
dénommé Maître NORMAND pour permettre à PERSONNE2.), via la société
SOCIETE5.), d'acquérir 65.000 titres de la société SOCIETE23.) DATE53.).
Ces titres auraient eu une valeur nominale de 100.- FRF d'où une somme totale
de 6.500.000.- FRF.
En DATE53.), la société SOCIETE5.) aurait en ce sens acquis auprès de
PERSONNE9.) 65.000 actions d’SOCIETE23.) pour un montant de 6.500.000.-
FRF.
Ces actions auraient depuis été revendues, mais le prêt n'aurait pas été
remboursé par PERSONNE2.), respectivement par la société SOCIETE5.).
Pour étayer ses dires, PERSONNE1.), se base sur les pièces 43 et 47 à 52 de
Maître HELLENBRAND ainsi que sur la pièce n°29 qui correspond au rapport
de l’expert-comptable et la pièce n°53 qui n’est rien d’autre que l’annexe 4 du
rapport de l’expert-comptable, soit le décompte dressé par l’expert-comptable
relatant le solde prétendument redû sur la somme de 6.500.000.- FRF.
Il résulte de la pièce n°43 de Maître HELLENBRAND, qui est un extrait de
compte du compte courant d’PERSONNE4.), qu’en date du DATE18.), un
ordre de paiement a été effectué à l’attention de « Maitre PERSONNE15.) »
portant sur la somme de 6.500.000.- FRF (soit 990.918,61 euros, suivant Pièce
n°48 de Maître HELLENBRAND).
PERSONNE1.) verse au titre de sa pièce n°47 un certificat du « SOCIETE6.) »
attestant le virement en débit du comte d’PERSONNE4.) au profit du «
BENEFICIAIRE : Maître PERSONNE15.) » en date du DATE18.).
La pièce n°48 constitue un autre avis de débit duquel il résulte les mêmes
éléments sauf à préciser que le motif de paiement est le suivant : « ALIAS9.) ».
PERSONNE1.) verse encore à titre de pièce n°49 les statuts de la société
SOCIETE23.), ainsi qu’à titre de pièce n°50 le procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du DATE85.) de la société SOCIETE23.).
Néanmoins, le tribunal constate qu’aucune de ces pièces, même reliées entre
elles, ne permet d’établir qu’PERSONNE4.) a effectué ce versement de
6.500.000.- FRF en vue de financer l’acquisition par PERSONNE2.) des actions
de la société SOCIETE23.) et que PERSONNE2.) était tenu au remboursement
de cette même somme de 6.500.000.- FRF.
En conséquence, le tribunal retient, qu’au vu de l’ensemble des éléments qui
précèdent, le bien-fondé de la créance objet de la quatrième cession de créances
portant sur un montant de 6.500.000.- FRF soit, 3.956.490.- euros au
DATE75.), laisse d’être établi.
Le tribunal relève qu’outre les pièces citées individuellement pour chaque
cession de créances, PERSONNE1.) verse encore :
un
fax du
SOCIETE18.),
plus
particulièrement
de
Monsieur
PERSONNE10.), banquier commun des parties, adressé à PERSONNE4.)
en date du DATE65.) (Pièce n°56 de Maître HELLENBRAND),
Le tribunal relève que cette pièce, outre le fait qu’elle ne mentionne pas quels
renseignements ont été demandés par PERSONNE4.) au SOCIETE18.),
mentionne uniquement les opérations de fiducie-sureté du DATE52.) au
DATE81.), ainsi que les intérêts courus sur chaque opération.
Or, cette pièce n’est pas de nature à créer un lien entre les différentes prétendues
créances d’PERSONNE4.), respectivement de la société SOCIETE4.), à l’égard
de PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.).
une attestation de Monsieur PERSONNE12.), SOCIETE18.), en charge
du dossier du DATE8.) (Pièce n°57 de Maître HELLENBRAND) et,
Cette attestation fait état du prétendu accord qui aurait été conclu entre
PERSONNE4.) et PERSONNE2.), et que selon PERSONNE12.) « A ma
connaissance, dans ce cadre Monsieur PERSONNE2.) a réalisé trois opérations
de ce type pour des montants respectifs de 16.300.000 FRF, 6.500.000.FRF et
20.400.000 FRF, dont j’ignore à ce jour l’aboutissement. ».
Cependant, cette attestation, qui ne fait état que de simples ouïs-dires et
n’apporte de ce chef aucun élément probant nouveau, n’est pas de nature à
étayer les dires de PERSONNE1.).
un
fax
du
SOCIETE18.),
plus
particulièrement
de
« M.
PERSONNE11.) », adressé à PERSONNE4.) en date du DATE65.)
(Pièce n°58 de Maître HELLENBRAND), duquel il résulte les éléments
suivants : « Cher Monsieur PERSONNE4.),
Veuillez trouver, ci-joint, 3 x 2 tableaux récapitulatifs des opérations
intervenues DATE86.).Ces tableaux vous sont transmis à titre indicatif.
Certaines modifications pourraient intervenir suite à une analyse plus
approfondie (calcul précis relatif aux intérêts) que nous poursuivrons des
le retour d'PERSONNE10.).
Chaque année est subdivisée en deux tableaux :
-
le premier reprend les opérations liées aux 80 MM
-
le second concerne les opérations dites "externes" aux 80 MM
(a) Le passage au compte personne physique pour DATE86.) était
nécessaire suite à la a reprise de l'opération ALIAS10.) (à l'époque) en
votre nom propre.
(b) Pour chaque année, la différence entre les deux tableaux (société)
correspond au solde réel en compte courant au mois de décembre de
chaque année (voir tableaux déjà en votre possession). En espérant que
cette première étude vous sera utile, je vous prie d'agréer, Cher Monsieur
PERSONNE4.), l'expression de mes salutations distinguées. »
Le tribunal relève qu’il résulte des tableaux versés à titre indicatif par le
SOCIETE18.), en annexe du prédit fax, que mention est faite quant à
l’ouverture de la fiducie sureté pour la société SOCIETE5.), portant sur le
montant de 16.300.000.- FRF, néanmoins, dans la mesure où le tribunal a d’ores
et déjà retenu que l’existence de la deuxième créance résulte des autres pièces
au dossier, les tableaux n’apportent aucun élément nouveau.
Il résulte encore de ces tableaux que la somme de 20.400.000.- FRF a été versée
au titre du bénéficiaire ALIAS11.), or, tel qu’indiqué plus haut, dans le cadre
des développements relatifs à la troisième cession de créance, il ne résulte
d’aucun autre élément du dossier, que la somme de 20.400.000.- FRF versée au
titre du bénéficiaire « ALIAS11.) » ait effectivement été versée sur le compte
de PERSONNE2.), PERSONNE1.), indiquant lui-même dans le cadre de ses
écrits que la somme de 20.400.000.- FRF aurait été versée sur un compte de la
SOCIETE3.) sans autrement préciser le bénéficiaire. En tout état de cause, il ne
résulte d’aucun autre élément du dossier que le bénéficiaire « ALIAS11.) » dont
la mention est faite dans l’extrait de compte correspond vraiment au compte de
PERSONNE2.) et que partant PERSONNE2.) s’est vu remettre la somme de
20.400.000.- FRF.
une attestation de Maître PERSONNE8.) du DATE66.) (Pièce n°59 de
Maître HELLENBRAND)
Le tribunal constate que l’attestation de Maître PERSONNE8.) ne fait que
relater les circonstances ayant amené la rédaction, par ses soins, du protocole
d’accord et les raisons pour lesquelles un contrat en bonne et due forme n’a
jamais été fait entre parties.
Or, là encore cette attestation ne saurait corroborer l’ensemble des allégations
de PERSONNE1.).
*.*.*
En conclusion :
Le tribunal rappelle que :
-
pour la première cession de créances portant sur un montant de
15.240.040.- FRF, valeur au DATE12.), qui se composerait du principal
non remboursé de la prétendue somme prêtée de 80.000.000.- FRF ainsi
que des intérêts courus capitalisés au DATE12.), le bien-fondé de la
créance objet de la première cession de créance laisse d’être établi ;
-
pour la deuxième cession de créance portant sur un montant principal de
16.761.940 FRF au DATE12.), dite « Créance ALIAS4.) », qui serait
issue d’une fiducie crédit allouée par le SOCIETE18.) à la société
SOCIETE5.) pour un montant de 16.300.000.- FRF, PERSONNE1.)
dispose tout au plus d’une créance à l’égard de la société SOCIETE5.) à
hauteur de 13.291.776,98 FRF, soit 2.026 318,34 euros ;
-
pour la troisième cession de créance portant sur un montant de
5.404.031.- FRF en principal au DATE12.), qui correspondrait aux
intérêts restés impayés sur un prêt personnel de 20.400.000.- FRF accordé
à PERSONNE2.) par PERSONNE4.) le DATE73.) et qui n’aurait été
remboursé qu’en principal, le bien-fondé de la créance objet de la
troisième cession de créance portant sur un montant de 2.454.612.- euros
laisse d’être établi ;
-
et finalement, quant à la quatrième cession de créance portant sur la
somme de 8.255.255.- FRF au DATE12.), somme correspondant à un
prêt de 6.500.000.- FRF qui aurait été accordé à la société SOCIETE5.)
pour le compte de PERSONNE2.) par PERSONNE4.) et ce en vue de
l’acquisition de 65.000 actions de la société SOCIETE23.) DATE53.),
soit, 3.956.490.- euros au DATE75.), le bien-fondé de la créance objet de
la quatrième cession de créance portant sur un montant de 6.500.000.-
FRF soit, 3.956.490.- euros au DATE75.), laisse d’être établi.
Ainsi, il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que PERSONNE1.)
ne saurait se prévaloir que de la deuxième cession de créance portant sur une
créance à l’égard de la société SOCIETE5.) à hauteur de 13.291.776,98 FRF,
soit 2.026 318,34 euros.
Cependant, et tel que retenu plus haut, à défaut de déclaration de cette créance
dans le cadre de la procédure de sauvegarde par PERSONNE1.), cette créance
est dorénavant inopposable à l’égard de la société SOCIETE1.) (anciennement
la société SOCIETE5.)) en application de l’article L.622-26 du Code de
commerce français précité.
Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.)
se serait porté caution, respectivement se serait engagé en sa qualité de coobligé
de la société SOCIETE5.) (devenue SOCIETE1.)), PERSONNE1.) ne saurait
réclamer cette somme à celui-ci et toutes les demandes de PERSONNE1.) sont
dès lors à rejeter comme étant non fondées. Au vu de l’issue du litige, il y a
encore lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt formée par l’exploit de
l’huissier de justice Pierre KREMMER du 10 juin 2002 entre les mains de la
société anonyme SOCIETE3.) sur les deniers et avoirs qu’elle doit ou devra à
PERSONNE2.), pour avoir sûreté, conservation et paiement de la somme de
6.961.010,55 euros en principal ainsi que de la somme de 1.000.- euros à titre
d’avance pour frais judiciaires. Ainsi, que de la saisie-arrêt formée par l’exploit
de l’huissier de justice Pierre KREMMER du 18 juillet 2003, entre les mains de
la société anonyme SOCIETE8.), la société anonyme SOCIETE9.), la société
anonyme SOCIETE10.), la société anonyme SOCIETE11.), la société anonyme
SOCIETE12.) et la société anonyme SOCIETE3.), sur les deniers et avoirs
qu’elle doit ou devra à PERSONNE2.), pour avoir sûreté, conservation et
paiement de la somme de 10.720.099,28 euros en principal, ainsi que de la
somme de 1.000.- euros à titre d’avance pour frais judiciaires.
III. Quant aux demandes accessoires :
-
L’indemnité de procédure
Au dernier état de ses écrits, PERSONNE1.) demande la condamnation de
PERSONNE2.), ainsi que de la société SOCIETE5.) (devenue SOCIETE1.)) au
paiement d’une indemnité de procédure de 80.000.- euros.
PERSONNE2.), ainsi que la société SOCIETE5.) (devenue SOCIETE1.)),
concluent au débouté de la demande de PERSONNE1.) et formulent également
une demande similaire pour un montant de 40.000.- euros.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N°
60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).
Il permet au juge de condamner l’une des parties à payer à l’autre une indemnité
lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes
réellement exposées par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février
1992, no 7/92).
Pour cerner la notion d’équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des
critères objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à
l’attitude procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux
du défendeur (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de
Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551 et s, n°1116), étant précisé que
l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763).
Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de
procédure formulée par PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.
PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue SOCIETE1.)), ayant été
contraints de charger un avocat en vue de la défense de leurs intérêts, il serait
inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des sommes non comprises dans
les dépens qu’ils ont dû exposer.
Eu égard à l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et aux soins
requis, il y a lieu d’évaluer l’indemnité au montant total de 10.000.- euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à la
société SOCIETE5.) (devenue SOCIETE1.)), à chacun la somme de 5.000.-
euros à titre d’indemnité de procédure, soit un total de 10.000.- euros.
ii.
Les frais et dépens
PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.) et de la société
SOCIETE5.) (devenue SOCIETE1.)) aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.) (devenue SOCIETE1.)) ne prennent
pas position sur ce point.
Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute
partie qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour
pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
En l’espèce, PERSONNE1.) succombant dans l’intégralité de ses demandes, est
à condamner aux frais et dépens pour l’ensemble des instances intentées par lui.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant
en matière civile, statuant contradictoirement et en continuation des jugements
n° NUMERO4.) du DATE22.), n° NUMERO5.) du DATE24.) et de l’arrêt n°
NUMERO6.) rendu en date du DATE26.),
déclare la mise en intervention de PERSONNE3.) recevable et fondée,
rejette le moyen de PERSONNE2.) ainsi que de la société par actions simplifiée
de droit français SOCIETE1.) (dont la précédente dénomination sociale était : la
société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.)), relatif à la
disjonction des rôles,
rejette le moyen de PERSONNE2.) ainsi que de la société par actions simplifiée
de droit français SOCIETE1.) (dont la précédente dénomination sociale était : la
société par actions simplifiée de droit français SOCIETE2.)), tendant à
l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.) pour défaut de qualité à agir,
rejette le moyen de PERSONNE1.) tendant à l’irrecevabilité des conclusions de
Maître Victor ELVINGER,
au fond,
reçoit les demandes de PERSONNE1.) en la pure forme,
les dits non fondée,
partant en déboute,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt formée par l’exploit de l’huissier de
justice Pierre KREMMER du 10 juin 2002 entre les mains de la société
anonyme SOCIETE3.) sur les deniers et avoirs qu’elle doit ou devra à
PERSONNE2.), pour avoir sûreté, conservation et paiement de la somme de
6.961.010,55 euros en principal ainsi que de la somme de 1.000.- euros à titre
d’avance pour frais judiciaires,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt formée par l’exploit de l’huissier de
justice Pierre KREMMER du 18 juillet 2003, entre les mains de la société
anonyme SOCIETE8.), la société anonyme SOCIETE9.), la société anonyme
SOCIETE10.), la société anonyme
SOCIETE11.), la société anonyme
SOCIETE12.) et la société anonyme SOCIETE3.), sur les deniers et avoirs
qu’elle doit ou devra à PERSONNE2.), pour avoir sûreté, conservation et
paiement de la somme de 10.720.099,28 euros en principal, ainsi que de la
somme de 1.000.- euros à titre d’avance pour frais judiciaires,
rejette la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile ;
dit fondée à concurrence du montant total de 10.000.- euros la demande de
PERSONNE2.) ainsi que de la société par actions simplifiée de droit français
SOCIETE1.) (dont la précédente dénomination sociale était : la société par
actions simplifiée de droit français SOCIETE2.)) en allocation d’une indemnité
de procédure,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), ainsi qu’à la
société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.) (dont la précédente
dénomination sociale était : la société par actions simplifiée de droit français
SOCIETE2.)), à chacun le montant de 5.000.- euros, soit un total de 10.000.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de toutes les instances.