code_civil
LU
Art. 612 — Section II. - Des obligations de l'usufruitier L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont: mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.
Section II. - Des obligations de l'usufruitier L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont: mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.
Art. 612 · Section II. - Des obligations de l'usufruitier L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont: mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.
L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes,
ainsi qu'il suit: on estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison
de cette valeur.
Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la
fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.
Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans
ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due
concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.