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Art. 612 — Section II. - Des obligations de l'usufruitier L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont: mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

Section II. - Des obligations de l'usufruitier L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont: mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.
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Art. 612 · Section II. - Des obligations de l'usufruitier L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont: mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes,

ainsi qu'il suit: on estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison

de cette valeur.

Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la

fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.

Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans

ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due

concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.

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