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JPLTREF_2072 Généré par l'IA

Labor court dismisses provisional payment claim due to serious contestation regarding contract termination and bonus eligibility.

Numéro de cause JPLTREF_2072
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff requested a provisional payment of €20,487.18 for a terminated employment contract, but the defendant raised serious objections regarding the validity of the termination and the plaintiff's eligibility for bonuses. The court found that determining the conditions for the bonus and assessing conflicting testimonial evidence required a full trial beyond the powers of a summary proceedings judge. Consequently, the request for provisional payment was declared inadmissible due to these serious contestations, and the plaintiff was ordered to bear the costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; Le juge des référés peut rejeter une demande en provision lorsque des contestations sérieuses existent, car l'appréciation des conditions d'application de bonus et des témoignages contradictoires nécessite une analyse factuelle et juridique dépassant les pouvoirs du référé.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé travail paiement provision contestations sérieuses bonus employé résiliation contrat témoin contradictoire pouvoirs juge référé arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
article 2044 du code civil
conditions du settlement agreement sont conclus conformément à l’article 2044 du
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Texte complet

Rép. n° 2072/24

L-TREF-99/24

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 19 juin 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant en personne

ET

la société SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Pauline WIRTZLER, en remplacement de Maître Anne

MOREL, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 6 mai 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 29 mai 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 5 juin 2024. Lors de cette audience, PERSONNE1.) et Maître Pauline

WIRTZLER furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine et moyens des parties

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 6 mai

2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL devant le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre

condamner la défenderesse à lui payer, par provision, le montant brut de 20.487,18

euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure en date du 25 avril

2024, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que la société SOCIETE1.) SARL

a résilié le contrat de travail en date du 30 novembre 2024 et que dans le cadre de

la résiliation avec préavis, les parties auraient convenu une transaction en date du

1er décembre 2023, aux termes de laquelle il aurait droit au paiement du montant

brut de 20487,18 euros.

Malgré mise en demeure, la société SOCIETE1.) SARL refuserait de lui payer ledit

montant, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

La société SOCIETE1.) SARL soulève avant toute défense la nullité de la requête

pour défaut d’indication de l’adresse exacte du requérant, de sorte qu’elle serait

dans l’impossibilité matérielle de lui signifier le cas échéant un acte d’appel à

l’issue de la présente procédure.

Elle conteste ensuite la demande en provision en son principe, motif pris de

contestations sérieuses de la demande en provision. Ainsi, elle aurait une créance à

l’égard de PERSONNE1.) d’un montant de 36.780 euros, correspondant au

préjudice lui accru du fait que PERSONNE1.) a signé le 13 janvier 2023 avec la

société SOCIETE2.) un contrat de leasing d’une durée de 5 ans portant sur un

camion réfrigéré et pour un montant mensuel de 1.226 euros, soit la somme globale

de 73.560 euros pour une durée de 5 ans, sans que PERSONNE1.) n’ait disposé des

pouvoirs pour engager la société à ce titre.

Elle reproche ainsi à PERSONNE1.) d’avoir engagé son employeur sans

autorisation préalable des personnes et organes habilités par la société et sans en

avoir référé préalablement ni au general manager mis en place, ni au management

team, ni aux actionnaires.

Afin de se désengager dudit contrat, la société SOCIETE1.) SARL devrait payer

l’indemnité conventionnellement prévue au contrat de leasing correspondant à 30

mois de loyers, soit le montant de 36.780 euros.

A cela s’ajouterait que PERSONNE1.) se serait octroyé à trois reprises un bonus de

recrutement de 600 euros, soit un montant total de 1.800 euros, alors qu’aucun des

trois candidats recrutés par la société n’aurait été recruté par le biais de son réseau

de connaissance.

Elle précise que tous ces agissements de PERSONNE1.) auraient seulement été

découverts postérieurement à la signature de la transaction en date du 1er décembre

2023, à défaut de quoi la transaction n’aurait pas été signée.

Elle se prévaut de l’article 8 de la convention transactionnelle qui lui permettrait

d’opposer à PERSONNE1.) les agissement frauduleux découverts postérieurement

au licenciement.

La société SOCIETE1.) SARL invoque dès lors la compensation entre sa créance

de (36.780 + 1.800) 38.580 avec la créance réclamée par PERSONNE1.) au titre de

l’indemnité transactionnelle de 20.487,18 euros.

PERSONNE1.) conteste formellement les accusations portées contre lui.

Concernant le contrat de leasing du camion réfrigéré conclu au nom de l’employeur,

il expose que la commande de ladite camionnette figurait sur la liste to-do du

directeur général PERSONNE2.). En raison de l’état de santé de ce dernier, il aurait

été décidé de répartir ses responsabilités entre différents départements de

l’employeur, et le requérant aurait été chargé de prolonger le contrat de leasing avec

la société SOCIETE2.) et de procéder à un nouveau stickage de la camionnette pour

des raisons de publicité. Après consultation du département marketing et

approbation par la direction lors d’une réunion physique, il aurait contacté la société

SOCIETE2.) pour prolonger le contrat de leasing. Il conteste dès lors formellement

ne pas avoir été chargé de la commande de la camionnette litigieuse et verse à

l’appui de

sa version des faits une attestation testimoniale établie par

PERSONNE3.), operation manager auprès de la société SOCIETE1.) SARL.

Concernant les bonus de recrutement, il précise que l’employeur avait mis en place

une politique prévoyant qu’un salarié, par le biais duquel le recrutement d’un

nouveau salarié était effectué, pouvait prétendre à un bonus de 600 euros et que par

son entremise, des salariés ont pu être recrutés, de sorte que ce serait à bon droit

qu’il se serait attribué lesdits bonus.

PERSONNE1.) conteste formellement avoir agi contrairement aux instructions de

sa direction et aux intérêts de la société et demande à voir écarter comme vaines les

contestations avancées par l’employeur pour s’opposer au paiement de l’indemnité

transactionnelle convenue entre parties.

La société SOCIETE1.) SARL conteste formellement la version des faits de

PERSONNE1.) et verse à l’appui de ses prétentions une attestation testimoniale

établie par PERSONNE4.), consultant auprès de la société SOCIETE1.) SARL.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « HR Manager » par la société

SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet

2018, prévoyant une prise d’effet à la même date. Le contrat de travail prévoit un

salaire mensuel brut de 3.850 euros, indice 794.54, sous déduction des charges

sociales et fiscales et autres prévues par les législations afférentes, ainsi que le

paiement d’un 13ème mois, après déduction des charges sociales et fiscales, un

véhicule de fonction avec une allocation mensuelle de 285 euros pour frais de

voiture et un téléphone mobile. Une prime exceptionnelle peut également être

versée au salarié.

Suivant courrier du 30 novembre 2023 remis en mains propres à PERSONNE1.),

la société SOCIETE1.) SARL a résilié le contrat de travail avec le préavis débutant

le 1er décembre 2023 et se terminant le 31 mars 2024, PERSONNE1.) étant dispensé

de prester son travail pendant la période de préavis.

Le 1er décembre 2023, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL signent un

« settlement agreement » aux termes duquel les parties conviennent que

l’employeur paie à PERSONNE1.), entre autres, un « settlement amount »

correspondant à trois salaires mensuels bruts, soit le montant de 20.487,18 euros.

Le paiement de cette indemnité transactionnelle est actuellement litigieux entre

parties.

Motifs de la décision

La demande, régulière en la forme, est recevable.

-

Quant à l’exception de nullité de la requête

PERSONNE1.) ayant versé en cours de délibéré, à la demande du tribunal et de

l’accord du mandataire de la société SOCIETE1.) SARL à l’audience du 5 juin

2024, un certificat de résidence attestant sa résidence continue depuis le 16 juillet

2020 à l’adresse renseignée dans la requête du 6 mai 2024, le moyen de nullité, tiré

de l’absence d’indication exacte de l’adresse de requérant, est à rejeter comme non

fondé.

-

Quant à la demande en provision

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas

sérieusement contestable.

La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des moyens

de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas

manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une incertitude, si faible

soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être

saisi. » (Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069)

La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en

quelques mots. L’évidence du droit, son incontestabilité manifeste, la certitude

absolue de son existence sont les critères de l’absence de contestation sérieuse.

Le défaut d’évidence provient le plus souvent d’une incertitude sur l’existence ou

sur l’appréciation des faits, la validité ou l’interprétation des actes, ou sur

l’évaluation de leur portée.

En tant que juge de l’évident et de l’incontestable, le juge des référés doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande tant en fait qu’en droit

et ne saurait fixer les droits des parties sous peine d’excéder ses pouvoirs et de

porter préjudice au fond.

Il est de principe que la seule existence d’une créance ne confère pas

automatiquement à son titulaire le droit d’obtenir, de la part de son débiteur, un

paiement.

En effet, la créance peut, le cas échéant, être compensée par une créance réciproque.

De même, l’objet d’une demande en allocation d'une provision par la juridiction

des référés étant constitué par le paiement d’une somme d'argent et non par la seule

constatation d’une créance incontestable, l’existence d’une telle créance peut ne pas

donner lieu à la condamnation au paiement d’une provision.

Ainsi, le fait, par le débiteur d'une obligation même incontestée, d’invoquer à son

tour une créance tendant à compenser sa dette, peut constituer de sa part une

contestation sérieuse du droit du créancier d’obtenir un paiement.

Même si la créance invoquée par le défendeur ne présente pas les caractères de

certitude, de liquidité et d'exigibilité suffisantes pour pouvoir aboutir au succès

d'une demande reconventionnelle en paiement d’une provision devant le juge des

référés, elle peut paraître assez sérieuse pour bloquer la demande principale.

Il est vrai que les juridictions du fond, saisies d'une demande en paiement d’une

créance certaine, liquide et exigible, et d’une demande reconventionnelle portant

sur une créance non encore liquide ne peuvent, en vue de rendre possible la

compensation, surseoir à sanctionner celle qui remplit les conditions de certitude,

de liquidité et d’exigibilité jusqu’à ce que l'autre créance, qui est contestée, puisse

être liquidée à son tour, que pour autant qu’il s'agit d’une créance qui apparaît

comme pouvant être constatée et liquidée sans difficulté et sans retard préjudiciable

à l'autre partie.

Le juge des référés doit cependant toujours prendre sa décision avec rapidité et ne

peut se livrer qu’à un examen superficiel des prétentions respectives des parties. Il

ne saurait donc jamais surseoir à statuer sur une demande pour permettre au

défendeur d'établir ou de rendre liquide sa créance.

Mais la conséquence n’en est pas qu’il doive, dans tous les cas, accorder une

provision pour la créance principale incontestée.

Au contraire, sa compétence pour allouer une provision, qui n’est autre chose

qu’une avance à valoir sur la condamnation qui interviendra en définitive au fond,

cesse du moment qu’il n’apparaît pas d’ores et déjà comme à l’abri de tout doute

que celui qui sollicite une provision obtiendra au fond, le cas échéant au vu du

résultat de mesures d’instruction plus amples à instituer et après examen de la

demande principale et de la demande reconventionnelle, un jugement condamnant

son adversaire à lui payer une certaine somme d’argent.

Il est de principe que le juge des référés ne statue qu’au provisoire, le principal

demeurant toujours réservé.

En l’espèce, l’existence de la créance invoquée par PERSONNE1.) résulte de

l’article 1 b) du settlement agreement, aux termes duquel les parties conviennent de

l’attribution du montant brut de 20.487,18 euros au profit de PERSONNE1.) à titre

de montant compensatoire, l’article 1b) précisant d’ailleurs que les termes et

conditions du settlement agreement sont conclus conformément à l’article 2044 du

code civil.

Cependant, l’article 8 du settlement agreement dispose que l’employeur, en signant

la transaction, accepte de renoncer irrévocablement et définitivement à toutes

réclamations qu’il a ou pourrait avoir à l’encontre de l’employé, en rapport avec

l’exécution de toutes les obligations découlant du contrat de travail, sauf en cas de

fraude/faute intentionnelle ou d’actes criminels découverts après le licenciement.

Ce sont précisément des fautes intentionnelles qui sont reprochées par l’employeur

à PERSONNE1.), en ce que ce dernier aurait outrepassé ses pouvoirs en engageant

la société par sa signature du contrat de location du camion réfrigéré avec la société

SOCIETE2.) et en s’attribuant, en tant que responsable des ressources humaines,

trois bonus alors que les conditions d’application du bonus n’étaient pas réunies.

Concernant la signature par PERSONNE1.) du contrat de location avec la société

SOCIETE2.), PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL se prévalent

d’attestations testimoniales contradictoires, PERSONNE3.) attestant à l’appui des

prétentions de PERSONNE1.) que ce dernier avait le feu vert de la direction et de

Madame PERSONNE4.) concernant la commande, alors que PERSONNE4.), dans

son attestation testimoniale produite par la société SOCIETE1.) SARL, conteste

toute décision afférente à une commande d’un camion réfrigéré et précise que la

société a uniquement découvert après le départ de PERSONNE1.) et la signature

du settlement agreement qu’il avait passé la commande litigieuse.

S’agissant de l’attribution des bonus, les parties sont également en désaccord

concernant la question si PERSONNE1.) remplissait les conditions pour en

bénéficier.

Or, l’appréciation des conditions d’application du bonus au cas d’espèce, ainsi que

l’appréciation des attestations testimoniales contradictoires produites en cause afin

d’établir une faute intentionnelle de PERSONNE1.) dans le cadre de la commande

du camion réfrigéré nécessitent une analyse de la situation factuelle et en droit

dépassant les pouvoirs conférés au juge siégeant en matière de référé et relevant, au

contraire, des attributions du juge du fond.

S’il est exact que juge des référés n’a pas pouvoir pour connaître d’une attestation

testimoniale, cette connaissance étant réservée au juge du fond, il n’est pourtant pas

interdit au juge des référés, saisi d’une demande en référé provision, d’examiner

rapidement, dans le cadre des contestations lui soumises, si contenu de l’attestation

testimoniale corrobore le caractère sérieux d'une contestation.

Tel est le cas en l’espèce, PERSONNE4.) contestant notamment dans son attestation

tout accord de la direction, dont le sien, avec la commande du camion réfrigéré

litigieux par PERSONNE1.).

Il y a partant lieu de constater que la demande tendant au paiement d’une provision

se heurte à des contestations sérieuses de sorte qu’elle est à déclarer irrecevable.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

laisser les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

rejette le moyen de nullité de la requête,

déclare la demande en paiement d’une provision sérieusement contestable, partant

irrecevable,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Fait à Luxembourg, le dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER