Court resolves sales contract dispute, finding breach by defendants and awarding damages plus procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the sales contract was resolved due to exclusive fault by the defendants, ordering them to pay the agreed penalty of 69,400 euros with interest. While the plaintiffs' main claim succeeded, the defendants' counterclaims for penalty reduction and attorney fees were rejected as unfounded. The judgment also awarded the plaintiffs a procedural indemnity of 1,500 euros and ordered the defendants to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226, 238, 240 Nouveau Code de procédure civile: The court may award a procedural indemnity to the prevailing party when equity requires it, and the losing party bears all litigation costs and expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00094
Audience publique du vendredi, sept juin deux mille vingt-quatre
Numéro TAL-2023-04023 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, vice-président,
Catherine TISSIER, juge,
Marlène MULLER, juge
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER,
demeurant à Diekirch, en date du 14 avril 2023,
comparaissant par la société anonyme SOCIETE1.) SA, inscrite sur la liste V du Tableau
de l’ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), qui est constitué et en l’étude de laquelle domicile est élu,
représentée aux termes de la présente procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat
à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
et
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE3.),
PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE3.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit MULLER,
comparaissant par Maître Ersan ÖZDEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 29 mars 2024.
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 29 mars 2024 de la date des plaidoiries.
Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.
Maître Georges KRIEGER et Maître Ersan ÖZDEK ont déposé leurs fardes de procédure
au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 17 mai 2024 par le Président du siège.
Par exploit d’huissier du 14 avril 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner
assignation à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître devant le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir dire que le
compromise de vente litigieux est résolu, sinon résilié aux torts exclusifs des parties
assignées, voir condamner les parties assignées conjointement, sinon solidairement,
sinon in solidum au paiement d’un montant de 69.400.- euros, augmenté des intérêts de
retard conventionnels de 12% l’an à compter du 30ème jour qui suit la date de l’assignation
valant mise en demeure et avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à
chaque fois jusqu’à solde, voir majorer le taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir, voir
condamner les parties assignées conjointement, sinon solidairement, sinon in solidum au
paiement d’un montant de 5.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance,
avec distraction au profit de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir qu’ils seraient
propriétaires d’un immeuble à L-ADRESSE4.), lieu-dit « ADRESSE5.) ».
Par contrat du 16 août 2022, ils auraient chargé l’agence immobilière SOCIETE2.) de
chercher de potentiels acquéreurs.
En date du 5 septembre 2022, un compromis de vente aurait été conclu avec
PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Le compromis de vente aurait comporté une condition
suspensive relative à l’obtention d’un prêt bancaire.
Il aurait, par ailleurs, stipulé que les tribunaux de et à Luxembourg seraient compétents
pour connaître de tout litige relatif au contrat. Les parties auraient donc voulu soumettre
tout litige relatif au compromis de vente à la compétence des tribunaux de Luxembourg-
ville.
En date du 2 septembre 2022, la banque SOCIETE3.) aurait certifié avoir accordé aux
parties assignées un prêt bancaire destiné au financement de l’acquisition immobilière.
La vente aurait donc été définitive avec effet au jour de la signature du compromis de
vente. La vente aurait été parfaite au sens de l’article 1583 du Code civil.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient néanmoins, ensuite, par trois courriers
successifs, manifesté leur volonté de se rétracter sans frais du contrat de vente au motif
qu’un mur serait couvert d’humidité et que l’immeuble serait affecté d’infiltrations.
Ils auraient invoqué la nullité du compromis de vente et indiqué vouloir demander son
annulation pour dol et auraient refusé de signer l’acte notarié de vente.
C’est également ce qui résulterait du contenu de l’ordonnance de référé-expertise du 22
novembre 2022 qui aurait fait suite à l’introduction d’une procédure de référé-expertise
par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à l’encontre des parties demanderesses et
l’agence immobilière SOCIETE2.).
Aux termes de ladite ordonnance de référé n°64/2022, l’expert Serge WAGNER aurait
été nommé aux fins de réaliser une expertise du bien litigieux. Dans son rapport du 9
février 2023, l’expert aurait retenu que, mises à part quelques traces d’humidité, la
maison se trouverait dans un état sain et solide. Lors de l’expertise, PERSONNE3.) aurait
indiqué être prêt à acquérir la maison si l’expert devait constater que la maison ne
présente aucun risque de maladie pour ses enfants.
La soi-disant présence d’infiltrations n’aurait été qu’un prétexte pour résilier
unilatéralement le compromis.
Après l’expertise, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient néanmoins présenté un
refus bancaire à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour se prévaloir de la caducité du
compromis de vente.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) seraient revenus sur leurs engagements contractuels,
en invoquant à tort l’existence de manœuvres dolosives et l’existence de vices cachés.
Ils auraient eu un comportement déloyal vis-à-vis des parties venderesses et auraient
tout fait pour que l’opération n’aboutisse pas.
Le compromis serait donc à déclarer résolu, sinon résilié aux torts exclusifs des parties
assignées. Il aurait pris fin le 6 septembre 2022 sur décision unilatérale de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Il y aurait partant lieu de faire application de la clause pénale prévue dans le compromis
de vente.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font exposer qu’ils n’auraient pu constater qu’après la
signature du compromis de vente l’existence d’infiltrations affectant la maison. Ils
n’auraient pu effectuer qu’une seule visite avant que l’agence immobilière ne les mette
sous pression et leur demande de signer le compromis de vente sans plus attendre. Ce
ne serait que lors d’une seconde visite, après la signature du compromis de vente, qu’ils
auraient constaté une forte odeur d’humidité dans une chambre qui serait restée fermée
lors de la première visite ainsi que des taches d’humidité et de moisissures sur les murs
et au plafond, particulièrement dans le garage, insuffisamment éclairé lors de la première
visite, et dans le local technique.
Ils auraient alors manifesté leur volonté d’annuler le compromis de vente, alors que leur
consentement aurait été vicié par des manœuvres dolosives tant de l’agence immobilière
que des parties venderesses.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient refusé d’annuler le compromis de vente au
motif qu’il aurait déjà été résilié plusieurs fois auparavant. L’agence immobilière aurait
également refusé l’annulation du compromis de vente tout en reconnaissant les taches
d’humidité et les moisissures.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) seraient en aveu d’avoir dissimulé une information
capitale aux précédents acquéreurs, qui se seraient rendus compte de leurs manœuvres
frauduleuses.
En date du 17 octobre 2022, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient été contraints
d’introduire une procédure de référé-expertise aux fins de voir constater les désordres
affectant la maison.
En date du 31 décembre 2022, ils auraient constaté que le bien litigieux aurait été mis à
nouveau en vente sur le site internet SOCIETE4.).
Au vu des conclusions de l’expert dans son rapport d’expertise déposé en date du 9
février 2023, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient été rassurés par l’état général
de la maison. Bien qu’elle nécessiterait des réparations, ils auraient souhaité l’acquérir.
Ils auraient réitéré leur intention d’acquérir la maison sous réserve de l’obtention d’un prêt
eu égard au fait que l’accord de la banque SOCIETE3.), précédemment transmis, n’aurait
été valable qu’un mois. Ils auraient d’ores et déjà obtenu une lettre de refus de la
SOCIETE5.) et de la banque SOCIETE6.).
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient également demandé quelles auraient été les
intentions des parties venderesses, puisque ces dernières auraient mis le bien en vente
sur les sites internet SOCIETE7.) et SOCIETE4.). Ils n’auraient cependant obtenu aucune
réponse jusqu’à ce qu’ils reçoivent l’assignation faisant l’objet du présent litige, ce qui
démontrerait un manquement des parties venderesses à leur obligation de loyauté et leur
mauvaise foi, alors que leur intention n’aurait été que de réclamer le paiement de la
clause pénale. Ce comportement démontrerait également la volonté des parties
venderesses de résilier le compromis de vente pour vendre le bien à un tiers.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient, quant à eux, manifesté leur volonté d’acquérir
le bien et auraient été confrontés au silence des parties venderesses qui n’auraient plus
voulu leur vendre le bien. La vente du bien immobilier à un tiers emporterait une résiliation
de plein droit du compromis de vente par les parties venderesses.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) demandent, partant, à voir déclarer le compromis de
vente
résolu
aux
torts
exclusifs
des
parties
venderesses
et
demandent,
reconventionnellement, à les voir condamner au paiement de la clause pénale.
En droit, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font valoir qu’ils auraient transmis un accord
bancaire le jour même de la signature du compromis de vente, de sorte que la vente
serait devenue définitive dès la signature du compromis de vente.
Ils contestent avoir posé un acte laissant penser qu’ils ne souhaitaient plus acheter le
bien. Le fait de demander, dans un premier temps, une éventuelle résiliation du
compromis de vente ne traduirait pas leur volonté définitive de renoncer unilatéralement
à la vente. Aucune volonté de résiliation ne serait à déduire de leur demande visant à voir
constater les éventuels désordres affectant la maison.
Il eut appartenu aux parties venderesses de les convoquer devant le notaire aux fins de
passer l’acte de vente, ce qu’elles n’auraient pas fait.
A titre subsidiaire, si toutefois la résolution devait être déclarée à leurs torts et que la
clause pénale devait s’appliquer, il y aurait lieu de déclarer son montant comme étant
excessif et de le réduire à un montant symbolique, les parties venderesses ne démontrant
aucun préjudice. Le montant leur procurerait un véritable enrichissement.
Les annonces concernant la vente du bien auraient entretemps été retirées, ce qui
laisserait supposer qu’il a été vendu à un tiers. PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
demandent, dans ce contexte, à voir enjoindre aux parties venderesses de prendre
positions sur l’état actuel du bien, et s’il a été vendu, de communiquer le compromis de
vente.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) demandent finalement encore la condamnation
d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à leur rembourser leurs frais et honoraires d’avocat
d’un montant de 10.000.- euros, sous réserve d’augmentation ainsi que les frais
d’expertise qu’ils auraient dû exposer d’un montant de 2.777,86.- euros aux fins de voir
vérifier les conséquences des infiltrations qu’ils auraient constatés dans la maison.
Ils réclament encore le paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civil d’un montant de 5.000.- euros et la
condamnation des parties demanderesses aux frais et dépens de l’instance, avec
distraction au profit de Maître Ersan ÖZDEK qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font répliquer qu’après avoir d’abord obtenu un accord
bancaire en vue d’acquérir le bien immobilier, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient
voulu résilier « sans frais » le compromis de vente, puis ils auraient agi en référé-
expertise aux fins de pouvoir demander, ensuite, l’annulation pour dol du contrat de vente.
Par la suite encore, ils se seraient prévalus de la caducité du compromis de vente en
invoquant un soi-disant refus bancaire. A présent, ils demanderaient la résolution du
compromis de vente aux torts des parties venderesses.
Si PERSONNE3.) et PERSONNE4.) avaient vraiment toujours voulu acquérir le bien, ils
auraient dû entreprendre des démarches chez le notaire en vue de passer acte. Ils
auraient disposé d’un accord bancaire de la banque SOCIETE3.).
Ce serait à tort que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) demanderaient la réduction de la
pénalité sur le fondement de l’article 1152 du Code civil. Cette demande serait à déclarer
non fondée. En effet, ils auraient résilié unilatéralement le compromis de vente et usé de
stratagèmes. Ils auraient été déloyales et ne mériteraient pas de réduction de la pénalité.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient subi un préjudice par le fait de ne pas avoir
pu vendre leur bien immobilier en hiver 2022/2023 au prix de 694.000.- euros.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne rapporteraient pas la preuve du caractère
manifestement excessif de la pénalité conventionnelle.
La demande reconventionnelle de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en paiement de la
pénalité conventionnelle serait également à déclarer non fondée. Ils auraient été à
l’origine de la résiliation unilatérale du compromis de vente et ce serait à tort qu’ils
demanderaient à voir déclarer le compromis de vente résolu aux torts des vendeurs.
A titre subsidiaire, le montant de la pénalité demandée serait à déclarer manifestement
excessif, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne démontrant aucun préjudice dans leur
chef. La pénalité serait dès lors à réduire à un euro symbolique.
La demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en remboursement de leurs frais et
honoraires d’avocat d’un montant de 10.000.- euros et des frais d’expertise d’un montant
de 2.777,86.- euro serait à déclarer non fondée, aucune faute n’étant établie dans leur
chef. Les frais d’avocats ne seraient, de surcroît, pas établis et les frais d’expertise
auraient été engagés en toute connaissance de cause par PERSONNE3.) et
PERSONNE4.). Ces derniers ne rapporteraient, en outre, pas la preuve d’un lien causal
entre leur prétendu préjudice et une prétendue faute dans leur chef.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent finalement la demande de PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) en paiement d’une indemnité de procédure et en condamnation aux
frais et dépens.
2. Appréciation du Tribunal
2.1.
Quant à la recevabilité
Les demandes principale et reconventionnelle, ayant été introduites dans les forme et
délai de la loi et qui ne sont pas critiquées à cet égard, sont à déclarer recevables en la
pure forme.
2.2.
Quant au fond
Conformément à l’article 1134 du Code Civil, les obligations légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1583 du Code Civil, la vente est parfaite entre les parties, et la
propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu
de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée, ni le prix payé.
Le contrat de vente se forme ainsi dès l’instant où se rencontrent les volontés
concordantes du vendeur et de l’acheteur sur la chose et sur le prix, sans qu’il soit
nécessaire que les parties se soient expliquées sur les conditions accessoires de la
vente, car elles sont présumées s’en être rapportées pour ces dernières au droit commun.
Il s’ensuit que la vente est un contrat consensuel pour lequel aucune forme n’est requise
en vue de sa conclusion. Cette règle vaut également en matière de vente d’immeubles,
aucun formalisme n’étant, en principe, imposé par le Code Civil.
L’échange de consentement quant à l’immeuble vendu et le prix de vente suffit dès lors
à former la vente entre le vendeur et l’acheteur. L’acte authentique, qui doit
nécessairement être établi en raison des exigences de la publicité foncière, n’est pas
requis pour la validité de la vente, mais uniquement pour en assurer l’opposabilité aux
tiers.
L’opération de vente d’un immeuble doit dès lors être considérée comme définitivement
conclue à partir du moment où les parties se sont engagées par une promesse
synallagmatique de vente ou un compromis de vente.
En vertu de l’article 1589 du Code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a
consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix, et en cas de
stipulation d’une condition suspensive dans un compromis de vente, la vente devient
parfaite dès que la condition suspensive s’est réalisée.
Il est constant en cause que la condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt
bancaire a, en l’espèce, été remplie, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ayant transmis
l’accord bancaire qu’ils avaient obtenu de la banque SOCIETE3.) à l’agence immobilière
SOCIETE2.) le jour même de la signature du compromis de vente.
La vente était donc parfaite le jour même de la signature du compromis de vente, à savoir
le 5 septembre 2022.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent au Tribunal de dire que le compromis de
vente litigieux est résolu, sinon résilié aux torts exclusifs de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) et leur réclament le paiement de la clause pénale stipulée dans le
compromis de vente signé le 5 septembre 2022.
Ils font valoir que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) auraient voulu résilier « sans frais »
le compromis de vente, puis ils auraient agi en référé-expertise aux fins de pouvoir
demander, ensuite l’annulation pour dol du contrat de vente. Ils se seraient finalement
prévalus de la caducité du compromis de vente en invoquant un soi-disant refus bancaire
et demanderaient, à présent, la résolution du compromis de vente aux torts des parties
venderesses.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) soutiennent qu’ils ne seraient pas à l’origine de la
résiliation du compromis de vente, qu’ils auraient toujours souhaité acquérir le bien
immobilier litigieux et qu’au contraire, ce serait les parties venderesses qui, en remettant
le bien en vente sur les sites internet
SOCIETE7.) et
SOCIETE4.), auraient
unilatéralement résilié le compromis de vente. Ils demandent à voir constater, sinon
déclarer que le compromis de vente a été résolu aux torts exclusifs des parties
venderesses et demandent reconventionnellement leur condamnation au paiement de la
clause pénale stipulée au compromis de vente.
Il convient tout d’abord d’examiner les dispositions afférentes du compromis de vente.
L’article 9 du compromis de vente du 5 septembre 2022, dénommé « clause pénale », se
lit comme suit : « Il est expressément convenu qu’en cas de résiliation unilatérale du
présent compromis et/ou en cas de refus de passer acte devant le notaire, pour quelque
motif que ce soit, la partie défaillante qui a résilié le compromis devra verser à l’autre
partie une somme égale à 10% du prix de vente du bien, à titre d’indemnité forfaitaire et
irréductible. La partie créancière demeure néanmoins libre de d’exiger l’exécution de la
vente et de renoncer à la clause pénale. ».
Telle qu’elle a été conçue par les parties contractantes, l’indemnité conventionnelle
forfaitaire est due par la partie qui a résilié le compromis de vente et/ou qui a refusé de
passer acte devant notaire.
Aux termes de l’article 5 du compromis de vente dénommé « conclusion de l’acte
notarié », « Le vendeur et l’acquéreur sont informés qu’ils peuvent choisir librement
chacun leur notaire, sans supplément de frais (ils peuvent également se faire assister par
un conseil).
Le notaire choisi pour la réalisation de l’acte authentique de vente est Maître HAMES, de
résidence à Mersch.
L’acte notarié sera signé au plus tard dans les 3 mois à compter de la levée des conditions
suspensives, et sauf accord contraire entre les parties. Cette date est obligatoire. En cas
de non-respect de cette date butoir, le compromis de vente est résolu de plein droit aux
torts exclusifs de la partie contractante défaillante. Dans ce dernier cas, la partie
défaillante est alors tenue de payer à l’autre partie l’indemnité forfaitaire prévue ci-
dessous sous le titre « Clause pénale ».
S’il est vrai que pour être condamné à une réparation du fait de l’inexécution d’une
obligation contractuelle, il ne suffit pas au créancier de constater cette inexécution, alors
que les articles 1141 et 1230 du Code civil exigent, en outre, que le créancier mette le
débiteur en demeure de remplir son obligation, une telle mise en demeure n’est plus
requise lorsque le débiteur a, par sa faute, rendu impossible l’exécution, lorsque le
débiteur a manifesté sans équivoque sa volonté de ne pas exécuter ou encore lorsque la
convention conclue entre parties dispense le créancier de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1139 du Code civil, le contrat peut dispenser le créancier de la
formalité de la mise en demeure, la dispense pouvant être expresse ou implicite.
La condition suspensive prévue au compromis de vente ayant été remplie le jour même
de la signature dudit compromis, le 5 septembre 2022, l’acte notarié devait être dressé
dans les 3 mois qui suivaient la prédite date, à savoir le 5 décembre 2022 au plus tard.
La fixation d’une date précise jusqu’à laquelle l’acte notarié devait être signé et l’inclusion
d’une clause pénale destinée à garantir l’exécution ponctuelle du compromis de vente
impliquent, en l’espèce, dispense de mise en demeure. Une obligation assortie d’une
clause pénale est, de ce seul fait, stipulée avec un délai de rigueur et le débiteur qui
manque à cette obligation sait qu’il commet une faute d’une certaine gravité et qu’il
s’expose aux pénalités contractuelles qu’il connaît d’ores et déjà (Cour 31 mai 2000,
numéroNUMERO2.) du rôle, Remarques sur l’actualité de la mise en demeure, étude
Xavier Lagarde, JCP 1996, doctrine 3974, n°5; Encyclopédie Dalloz, v° mise en demeure,
n°13 ; cass. civ. 3e, 7 mars 1969, JCP 1970, II, 16461, note Prieur ; cass. civ. 1re ch. 5
juin 1967, Bull. civ. n° 195 ; cass. civ. 3e ch. 17 novembre 1971, Bull. civ. n° 564).
Il s’y ajoute qu’en l’espèce, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) avaient, par courrier
recommandé du mandataire adverse du 14 septembre 2022, été mis en demeure de
signer l’acte authentique de vente. Cette lettre recommandée ne comporte, certes, pas
la convocation à une date et heure précise pour passer acte, mais cette imprécision ne
saurait porter à conséquence eu égard à la teneur de l’article 5 du compromis de vente
et des explications qui précèdent.
Il convient, en outre, de préciser que si tant est que les désordres affectant prétendument
l’immeuble, tels qu’allégués par PERSONNE3.) et PERSONNE4.), devaient avoir été
d’une gravité telle qu’ils justifiaient l’annulation de la vente pour cause de vice du
consentement dans leur chef, il eut appartenu à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), tels
qu’ils l’avaient, au demeurant, annoncé par le biais d’un courrier de leur mandataire du
19 septembre 2022, d’introduire une action en justice à ces fins.
Or, tel n’a pas été le cas. Au contraire, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont, par la suite,
indiqué avoir changé d’avis.
Cependant, bien qu’étant en demeure de passer acte endéans les trois mois depuis la
réalisation de la condition suspensive prévue au compromis de vente, soit le 5 décembre
2022 au plus tard, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’ont entrepris aucune démarche à
cette fin endéans le délai imparti.
Le Tribunal tient à préciser que la vente ayant été parfaite dès la communication, en date
du 5 septembre 2022, de l’accord bancaire obtenu de la banque SOCIETE3.) du 2
septembre 2022, le compromis de vente ne pouvait plus être déclaré caduc par l’envoi,
bien plus tard, de deux refus bancaires de la SOCIETE5.) et de la banque SOCIETE6.),
tel que le soutient le mandataire de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) dans son courrier
électronique du 7 avril 2023.
Il s’ensuit que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) s’exposent à la sanction, telle que
prévue à l’article 9 du compromis de vente.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) reprochent à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir,
postérieurement à la conclusion du compromis de vente, remis en vente le bien litigieux
en publiant des annonces immobilières dudit bien sans indiquer qu’il était sous
compromis. Il y aurait partant lieu de constater, sinon de déclarer que le compromis de
vente était résolu aux torts exclusifs d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Si la publication d’annonces immobilières ne saurait, à elle seule, entraîner la rupture du
compromis de vente, le fait de conclure un nouveau compromis de vente avec un tiers,
comporte, quant à lui, nécessairement une décision, de la part du vendeur, de rompre le
premier compromis de vente.
Il est rappelé que l’article 1184 du Code civil exige que la résolution du contrat soit
prononcée par le juge. Lorsque le créancier, confronté à l’inexécution du contrat par le
débiteur, rompt le contrat unilatéralement, il le fait à ses risques et périls et il engage sa
responsabilité s’il s’avère que la résolution n’était pas justifiée (Carbonnier, Les
obligations, PUF, p. 297; Malaurie et Aynès, T. VI, Les Obligations, 9e éd. 754;
PERSONNE5.) et Terré, 4e éd. n° 488).
Or, en l’espèce, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) indiquent avoir aperçu, pour la
première fois, des annonces immobilières concernant le bien litigieux en date du 31
décembre 2022. Il n’est pas établi qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aient publié des
annonces immobilières, et encore moins qu’ils aient signé un nouveau compromis de
vente, antérieurement à la date butoir du 5 décembre 2022 stipulée au compromis de
vente, date à laquelle l’acte authentique de vente devait être passé au plus tard.
Les annonces immobilières en question ayant, d’ailleurs, d’après les propres
renseignements du mandataire de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) dans son courrier
électronique du 7 avril 2023, toujours été en place à cette date, il faut admettre que le
bien n’avait pas encore été vendu au 7 avril 2023.
Il convient, en outre, d’admettre que l’initiative de remettre en vente l’immeuble en
question était justifiée, en l’espèce, par le souci d’éviter aux parties venderesses un
préjudice supplémentaire, et notamment des frais d’entretien de l’immeuble qui se
seraient accumulés en attendant l’obtention d’un jugement définitif prononçant la
résolution judiciaire du compromis, le créancier étant également tenu de prendre toutes
les mesures utiles pour éviter l’accroissement de son dommage.
Le fait qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’aient plus signifié un ultime avertissement
à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) avant de procéder à la remise en vente de l’immeuble
et qu’ils n’aient plus répondu aux demandes adverses par rapport à leurs intentions, n’est
pas à qualifier de fautif, dès lors que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) s’étaient dérobés
à la signature de l’acte notarié endéans le délai imparti. En tout état de cause, une telle
omission ne saurait justifier la résolution du contrat aux torts exclusifs des parties
venderesses, ni même aux torts partagés des parties.
Eu égard à ce qui précède, le compromis de vente conclu entre parties en date du 5
septembre 2022 est à déclarer résolu aux torts exclusifs de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.).
Il s’ensuit que la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en condamnation de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au paiement de l’indemnité forfaitaire stipulée au
compromis de vente est à déclarer fondée en son principe.
La demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) tendant à voir constater, sinon déclarer
résolu le compromis de vente aux torts exclusifs des parties demanderesses est à
déclarer non fondée. Leur demande en paiement de la clause pénale est également à
déclarer non fondée.
L’indemnité forfaitaire, telle que stipulée à l’article 9 du compromis de vente, s’élève à
10% du prix de vente, soit 69.400.- euros (10% de 694.000.- euros).
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) demandent, à titre subsidiaire, à voir prononcer la
réduction de la clause pénale en application de l’article 1152 du Code civil.
L’article 1152 du Code civil dispose que « Lorsque la convention porte que celui qui
manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne
peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut
modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement
excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».
Il est admis qu’en matière de pénalités conventionnelles, le maintien de la peine
convenue est la règle et la modification de cette peine est l’exception.
En raison du caractère comminatoire qui lui est propre, une clause pénale n’est pas à
qualifier de manifestement excessive en raison du seul fait qu’elle est supérieure au
dommage subi.
En effet, il convient de rappeler que la clause pénale n’est pas subordonnée à la preuve
d’un préjudice, puisque ce préjudice a été à l’avance présumé et évalué dans le contrat.
Il est de jurisprudence qu’une peine conventionnelle qui ne serait pas énorme ou dont le
caractère abusif ne serait pas manifeste mais qui serait simplement supérieure au
préjudice subi, doit être irréductible.
Le juge ne peut déroger exceptionnellement à l’application de la clause pénale à la
demande de l’une des parties que lorsqu’il est établi que la peine conventionnelle
présente un caractère manifestement excessif ou dérisoire.
Pour ce faire, les juges se basent normalement sur plusieurs critères objectifs.
Un des critères est la comparaison entre le montant de la peine stipulée et l’importance
du préjudice effectivement subi par le créancier du fait de l’inexécution. S’il n’y a aucune
mesure entre ces deux éléments, le montant de la clause pénale est généralement
ramené.
Un autre critère est l’examen de la situation respective des parties pour le cas où la clause
pénale devait être appliquée dans toute sa rigueur: il serait en effet injuste que par son
application le créancier tire un plus grand avantage de l’inexécution de l’obligation que
de son exécution normale.
Un troisième critère est l’appréciation de la bonne foi du débiteur: il peut être injuste de
lui faire profiter d’une réduction s’il a failli volontairement et de mauvaise foi à ses
obligations (Cour, 14 novembre 2007, numéroNUMERO3.) du rôle; 13 février 2008,
numéroNUMERO4.) du rôle).
La charge de la preuve du caractère manifestement excessif d’une clause appartient au
débiteur de l’obligation contractuelle. (Cour, 29 octobre 1997, numéroNUMERO5.) du
rôle).
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contestent l’existence d’un quelconque préjudice dans
le chef d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Ces derniers ne rapporteraient pas la preuve
de leur préjudice. Le montant de la clause pénal serait disproportionné et son paiement
reviendrait à accorder aux parties demanderesses un véritable enrichissement. Le
silence des parties demanderesses signifierait qu’elles auraient vendu leur bien au moins
au même prix à un tiers.
Le Tribunal relève que même à admettre qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aient
entretemps vendu leur bien immobilier,
celui-ci n’aura, au vu des éléments du dossier, en tout état de cause, pu être vendu, au
mieux, que 8 mois après la conclusion du compromis de vente litigieux, et ce, après avoir
été contraints d’entamer de nouvelles démarches en vue de trouver un nouvel acquéreur.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne sauraient dès lors contester l’existence d’un
préjudice dans les chef des parties venderesses.
Le Tribunal considère, par ailleurs, que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne sauraient
être considérés comme s’étant comportés de bonne foi à l’égard de leurs cocontractants.
Il résulte des éléments du dossier qu’après que la vente se soit avérée parfaite par la
transmission d’un accord bancaire, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont souhaité se
rétracter en arguant l’existence de vices cachés affectant l’immeuble. Tout en indiquant,
suite à la procédure de référé-expertise qu’ils avaient diligentée, vouloir finalement
acquérir le bien, et ce, alors que le délai prévu au compromis de vente pour passer l’acte
notarié avait expiré, ils n’ont cependant entrepris absolument aucune démarche auprès
du notaire en vue de passer l’acte en question. Ils se sont contentés de demander quelles
seraient les intentions des parties venderesses au vu des annonces qu’ils auraient
aperçues sur différents sites internet et de leur transmettre deux refus bancaires en
demandant, par le biais de leur mandataire, de bien vouloir confirmer que le compromis
de vente était caduc. Par tous les moyens, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont donc,
en réalité, tout tenté pour échapper au paiement de la clause pénale, se rendant compte
qu’ils avaient fait une erreur en signant le compromis de vente dans la précipitation. Or,
il appartient à chacun d’apprécier et de mesurer l’importance et les conséquences de ses
actes et engagements et le reproche qu’ils formulent à cet égard à l’agence immobilière
SOCIETE2.) de les avoir mis sous pression pour signer le compromis de vente manque
de pertinence.
Le Tribunal constate finalement que l’indemnité forfaitaire convenue entre parties de 10%
du prix de vente correspond à une pratique habituelle en matière de compromis de vente
d’immeubles au Luxembourg et n’est, partant, pas à qualifier de manifestement
excessive.
Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal décide que PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
ne sauraient bénéficier d’une réduction de la clause pénale.
La demande de
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
visant à voir enjoindre à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de prendre position sur l’état actuel du bien est partant
à rejeter pour absence de pertinence.
Il y a partant lieu de déclarer la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en
condamnation de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au paiement de la clause pénale
fondée pour le montant de 69.400.- euros en principal.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent la condamnation des parties assignées
conjointement, sinon solidairement, sinon in solidum au paiement du montant de 69.400.-
euros, augmenté des intérêts de retard conventionnels de 12% l’an à compter du 30ème
jour qui suit la date de l’assignation valant mise en demeure et avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice, à chaque fois jusqu’à solde.
Ils font valoir qu’aux termes de l’article 14 du compromis de vente, toutes les obligations
dans le cadre de ladite convention seraient solidaires et indivisibles.
Le dernier paragraphe de l’article 9 du compromis de vente prévoit, par ailleurs, qu’en
cas de non-paiement à l’échéance, les pénalités porteront automatiquement des intérêts
de retard de 12% l’an.
A défaut de toute contestation par rapport à ces demandes, il convient de condamner
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
solidairement à payer à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) le montant de 69.400.- euros, augmenté des intérêts de retard
conventionnels de 12% l’an à compter du 30ème jour qui suit la date de la demande en
justice du 14 avril 2023 et augmenté des intérêts légaux à partir du 14 avril 2023, date de
la demande en justice, jusqu’à solde.
Quant à la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en majoration du taux d’intérêt
légal, il convient de rappeler que l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard, telle que modifiée, dispose que « dans
tous les cas non visés aux chapitres I et II de la présente loi, le taux de l’intérêt légal est
celui fixé à l’article 14. L’article 15 est applicable ».
En l’espèce, le présent litige qui oppose des particuliers, ne relève ni du chapitre 1, ni du
chapitre 2 de la loi modifiée de 2004.
Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi, il y a partant lieu d’ordonner la majoration
du taux de l’intérêt légal de trois points à partir de l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la signification du présent jugement.
2.3.
Quant aux demandes accessoires
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) demandent le remboursement de leurs frais d’avocat
sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir
gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans
la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner
lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure.
En effet, par un arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne
constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a
retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Afin de prospérer dans leurs prétentions tendant à voir condamner PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à leur rembourser leurs frais d’avocat, il appartient à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) de rapporter la preuve d’une faute dans le chef d’PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), d’un préjudice dans leur propre chef et d’un lien de causalité entre les
deux.
En l’espèce, et eu égard à l’issue du litige, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne
démontrent pas de faute dans le chef d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Il s’y ajoute
qu’ils ne versent aucune pièce établissant leur préjudice.
Leur demande est à déclarer non fondée.
Ils demandent également le remboursement des frais d’expertise qu’ils auraient dû
exposer d’un montant de 2.777,86.- euros aux fins de voir vérifier les conséquences des
infiltrations qu’ils auraient constatés dans la maison.
Eu égard à l’issue du litige et en l’absence d’expliquer quelle serait la faute commise par
les parties venderesses qui justifierait une telle demande de remboursement, celle-ci est
à déclarer non fondée.
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre
2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
166).
Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge d’PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) l’entièreté des frais qu’ils ont exposés et qui sont non compris dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à leur
payer une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont, quant à eux, à débouter de leur demande
formulée à ce titre.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) seront partant condamnés à tous les frais et dépens
de l’instance avec distraction au profit de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit les demandes principales et reconventionnelles recevables en la pure forme,
dit que le compromis de vente du 5 septembre 2022 est résolu aux torts exclusifs de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
dit la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en paiement de la clause pénale
fondée,
partant, condamne
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
solidairement à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 69.400.- euros, augmenté des intérêts
de retard conventionnels de 12% l’an à compter du 30ème jour qui suit la date de la
demande en justice du 14 avril 2023 et augmenté des intérêts légaux à partir du 14 avril
2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu de majorer le taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir,
dit la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en paiement de
la clause pénale non fondée,
dit la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) visant à voir enjoindre à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de prendre position sur l’état actuel du bien immobilier
litigieux non fondée,
dit la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en réduction du montant de la clause
pénale non fondée,
dit la demande PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en remboursement de leurs frais et
honoraires d’avocat non fondée,
dit la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en remboursement des frais
d’expertise non fondée,
dit la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de
procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à
concurrence du montant de 1.500.- euros,
partant, condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) un montant de 1.500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à tous les frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. qui la demande, affirmant
en avoir fait l’avance.