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Ch10_TAL-2023-06041 Généré par l'IA

Plaintiff's claim for lawyer fees dismissed due to lack of fault proof; procedural indemnity awarded to defendant.

Numéro de cause Ch10_TAL-2023-06041
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff's request for reimbursement of legal fees and the defendant's request for a procedural indemnity were adjudicated by the Tribunal d'Arrondissement. The court found the plaintiff failed to prove fault, damage, or causation required to recover attorney costs, leading to the dismissal of that claim. Conversely, the court deemed it inequitable for the defendant to bear all non-dispense expenses, granting a procedural indemnity of 2,000 euros while ordering the plaintiff to pay all litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Legal fees constitute compensable damage only upon proof of fault, damage, and causation, whereas procedural indemnities are discretionary remedies for inequitable cost allocation.

Mots-clés

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legal fees recovery fault requirement procedural indemnity inequitable cost allocation litigation costs causation proof attorney honoraires indemnité en cas d'insolvabilité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de cassation, arrêt du 9 février 2012, rôle n°5/12
Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre 2002
Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15
172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00089

Audience publique du vendredi, trente-et-un mai deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2023-06041 du rôle

Composition :

Livia HOFFMANN, vice-président,

Marlène MULLER, juge

Catherine TISSIER, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice

Geoffrey GALLE de Luxembourg, en date du 27 juin 2023,

comparaissant par l’SOCIETE2.) Sàrl, établie à L-ADRESSE2.), inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée aux

fins de la présente procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse, assistée de la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) S.à r.l., établie à Diekirch, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le

N°NUMERO2.), représentée au fins de la présente procédure par Maître Christian

BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE2.),

comparaissant par Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour, demeurant Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 29 mars 2024.

Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 29 mars 2024 de la date des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 10 mai 2024 par Madame le juge

Catherine TISSIER.

A cette audience, la société anonyme SOCIETE1.) SA a été entendue par l’organe de

Maître Christian BILTGEN, avocat en remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat

constitué.

PERSONNE1.) a été entendu par l’organe de Maître Hervé HANSEN, avocat constitué.

Les avocats ont déposé leurs fardes de procédure au greffe du Tribunal.

Par exploit d’huissier du 27 juin 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner

assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner au paiement d’un

montant de 58.354,98.- euros, augmenté des intérêts conventionnels de retard de 12,5%

l’an, sinon subsidiairement des intérêts légaux à compter de la date de la mise en

demeure du 17 mai 2023, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, en cas

d’application des intérêts légaux, voir majorer le taux d’intérêt de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir en

application des articles 14 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard, en tout état de cause, la partie assignée s’entendre

condamner au remboursement des frais et honoraires d’avocat estimés au montant de

2.500.- euros et au paiement d’un montant de 3.500.- euros à titre d’indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ordonner

l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition et la partie

assignée s’entendre condamner aux frais et dépens de l’instance.

1. Prétentions et moyens des parties

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer que PERSONNE1.) aurait

été gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.), déclarée en état de faillite

par jugement du 3 mai 2023.

La société SOCIETE5.) aurait conclu avec la société SOCIETE1.) un contrat de bail

commercial en date du 21 mars 2020 avec une durée minimale de 6 ans et prenant fin

au plus tôt le 21 mars 2026.

Par un courrier non daté, PERSONNE1.) aurait, au courant du mois de mars 2023, résilié,

pour le compte de la société SOCIETE5.), le contrat de bail avec effet rétroactif au mois

de février 2023 et, partant, en violation de la durée minimale du bail engendrant

l’application de l’indemnité de relocation conventionnelle, sinon légale en vertu de l’article

1760 du Code civil.

En date du 22 mai 2023, le curateur de la société SOCIETE5.) en faillite aurait confirmé

la résiliation du bail au courant du mois de mars 2023.

L’article 15 du contrat de bail stipulerait qu’en cas de non-paiement des loyers et des

charges, les gérants de la société pourraient être tenus responsables à titre privé et

personnel des obligations découlant du présent bail. Cette clause s’analyserait en une

clause de solidarité, sinon d’obligation conjointe au sens de l’article 1222 du Code civil.

PERSONNE1.) serait partant tenu pour la totalité des dettes de la société SOCIETE5.).

Aux termes de l’article 16 du contrat de bail, toute somme exigible porterait intérêts

conventionnels au taux de 12,5% l’an.

Aux termes d’une mise en demeure du 17 mai 2023, PERSONNE1.) aurait été sommé

de régler les loyers ouverts, ainsi que l’indemnité de relocation conventionnelle stipulée

au contrat, soit un montant total de 58.354,97.- euros.

La société SOCIETE1.) aurait déposé une déclaration de créance pour le montant de

58.354,98.- euros.

La société SOCIETE5.) n’aurait jamais déposé la garantie bancaire de 3 mois stipulée au

contrat de bail.

PERSONNE1.) ne se serait jamais acquitté du montant qu’il redevrait en tant que garant

des engagements de la société SOCIETE5.).

Dans les faits, PERSONNE1.) fait exposer que la société SOCIETE5.) aurait exploité un

restaurant dans le centre commercial « SOCIETE6.) ». La société SOCIETE5.) aurait été

confrontée à des difficultés financières à cause de la crise du COVID-19 et dès le 16

janvier 2021, PERSONNE1.) aurait demandé des entrevues avec PERSONNE3.),

président du conseil d’administration de la société SOCIETE1.), afin d’essayer de trouver

une solution face à ces difficultés. Ce ne serait que suite à plusieurs courriers

électroniques restés sans suite qu’une première réunion aurait eu lieu fin janvier 2023 et

une seconde fin février 2023. Lors de ces réunions, PERSONNE1.) aurait expliqué la

situation difficile de la société SOCIETE5.), mais aucune suite n’y aurait été donnée par

la société SOCIETE1.).

Fin février 2023, la société SOCIETE5.) aurait dû cesser ses activités opérationnelles et

en mars 2023, elle aurait par un courrier non daté, informé la société SOCIETE1.) de la

résiliation du contrat de bail avec effet au 28 février 2023.

Par un courrier du 20 mars 2023, PERSONNE3.) aurait demandé à la société

SOCIETE5.) de lui faire parvenir une proposition afin de terminer le contrat de bail. Par

un courrier électronique du 12 avril 2023, PERSONNE1.) aurait proposé de s’entendre

sur un délai de préavis abrégé de trois mois. La société SOCIETE1.) n’aurait cependant

jamais répondu à ce courrier électronique.

En date du 3 mai 2023, la société SOCIETE5.) aurait été déclarée en faillite.

En droit, PERSONNE1.) fait valoir qu’il n’existerait aucun engagement contractuel dans

son chef. Ce serait à tort que la société SOCIETE1.) interpréterait l’article 15 du contrat

de bail comme une clause de solidarité, sinon d’obligation conjointe au sens de l’article

1222 du Code civil.

La solidarité ne se présumerait pas et les termes abstraits de l’article 15 du contrat de

bail ne sauraient suffire pour constituer un quelconque engagement de PERSONNE1.)

pour les engagements pris par la société SOCIETE5.). En outre, PERSONNE1.) ne

saurait être qualifié ni de locataire, ni de coobligé des engagements de la société

SOCIETE5.), alors que les lieux loués étaient destinés à l’exploitation d’un commerce par

la société SOCIETE5.).

Même à admettre qu’un engagement conjoint existait entre PERSONNE1.) et la société

SOCIETE5.) aux termes de l’article 15 du contrat de bail, l’obligation de paiement du loyer

s’analyserait en une obligation divisible, l’article 1222 du Code civil ne serait pas

applicable et PERSONNE1.) ne pourrait pas être tenu du paiement intégral de la dette,

l’obligation conjointe étant le type d’obligation de droit commun.

L’article 15 du contrat de bail ne remplirait, par ailleurs, pas les conditions pour être

qualifié de « caution » au sens de l’article 2011 du Code civil. Sa formulation serait trop

vague et abstraite pour constituer un engagement à titre de caution et la disposition ne

respecterait pas les conditions prévues aux articles 2015 et 1326 du Code civil.

PERSONNE1.) n’aurait jamais donné son accord exprès pour se porter caution et n’aurait

pas signé le contrat de bail en cette qualité.

A titre plus subsidiaire, PERSONNE1.) demande à voir appliquer l’article 1152, alinéa 2

du Code civil et conclut au rejet de la demande de la société SOCIETE1.), sinon à sa

réduction à de plus justes proportions. La société SOCIETE1.) n’aurait pas respecté le

principe d’exécution de bonne foi du contrat de bail conformément à l’article 1134 du

Code civil. La société SOCIETE5.) se serait retrouvée en difficultés financières à cause

de la crise du COVID-19 et en aurait informé la société SOCIETE1.) qui ne lui aurait

accordé aucune réduction du loyer.

PERSONNE1.) fait encore valoir que l’application de l’article 16 du contrat de bail serait

à rejeter. L’indemnité de relocation y fixée ne s’appliquerait qu’à la seule hypothèse où le

bailleur aurait mis fin au contrat de bail, ce qui n’aurait pas été le cas, en l’espèce. Il

conviendrait, dans ce contexte, d’interpréter le contrat conformément à l’article 1162 du

Code civil.

PERSONNE1.) fait valoir qu’en réclamant le paiement de loyers équivalents à un délai

de préavis de 3 mois, de mars à mai 2023, la société SOCIETE1.) aurait implicitement

accepté la résiliation du contrat par la société SOCIETE5.) et ne pourrait pas lui réclamer

une quelconque indemnité de relocation. Le montant de l’indemnité forfaitaire réclamé

par la société SOCIETE1.) de 29.408,16.- euros serait sans commune mesure avec le

préjudice réellement subi. Les locaux auraient été à la disposition du bailleur dès la fin du

mois de février 2023 et ce dernier ne prouverait pas qu’il aurait éprouvé des difficultés

pour relouer les lieux.

Il s’y ajouterait encore que le taux d’intérêt conventionnel de 12,5% réclamé par la société

SOCIETE1.) serait manifestement excessif. Il y aurait lieu d’écarter son application, sinon

de le réduire à de plus justes proportions. Il y aurait également lieu de rejeter la demande

de la société SOCIETE1.) visant à voir majorer le taux d’intérêt de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de signification du jugement à

intervenir en application des articles 14 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard. Ces dispositions régissant les relations entre

un professionnel et un consommateur ne trouveraient pas application, en l’espèce.

PERSONNE1.) conteste finalement la demande de la société SOCIETE1.) en paiement

d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile et sollicite, à son tour, la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui

payer un montant de 2.500.- euros de ce chef. Il conteste également la demande de la

société SOCIETE1.) en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat et la demande

en exécution provisoire du jugement.

La société SOCIETE1.) fait répliquer que l’arrêt de l’exploitation de son activité par la

société SOCIETE5.) aurait résulté de la seule décision de son gérant, PERSONNE1.), et

n’aurait pas été en lien avec la crise du COVID-19 qui ne semblerait être qu’une excuse

pour le non-paiement des loyers.

Elle fait ensuite valoir que PERSONNE1.) aurait signé le contrat de bail avec la mention

y figurant à son article 15. Elle n’aurait jamais soutenu que PERSONNE1.) aurait été

colocataire de la société

SOCIETE5.), mais elle aurait toujours indiqué que

PERSONNE1.) serait garant et « partant tenu d’une obligation conjointe d’assumer

l’intégralité du passif incombant à la société SOCIETE5.) ». Il y aurait un lien contractuel

de garantie. Aucune double qualité de signature ne serait requise.

La société SOCIETE1.) fait ensuite valoir que les dispositions de l’article 15 du contrat de

bail seraient à qualifier de stipulation pour autrui au sens de l’article 1121 du Code civil.

Ainsi, PERSONNE1.) aurait promis, à titre privé et personnel, d’être tenu des dettes de

la société SOCIETE5.) découlant des loyers et charges en faveur de la société

SOCIETE1.).

L’article 1326 du Code civil, régissant la reconnaissance de dette, ne trouverait pas

application en l’espèce. Il présupposerait l’existence d’une dette liquide, ce qui n’aurait

pas été le cas lors de la signature du contrat de bail. En outre, cette disposition ne

s’appliquerait pas au cautionnement de nature commercial.

En l’espèce, la clause litigieuse serait parfaitement limpide et PERSONNE1.) aurait

paraphé toutes les pages du contrat et l’aurait signé.

A supposer que l’article 1326 du Code civil trouverait application, la société SOCIETE1.)

fait valoir que le contrat vaudrait commencement de preuve par écrit. Il serait complété

par les factures échues et non réglées par la société SOCIETE5.), ce qui vaudrait preuve

de l’obligation du gérant de prendre en charge le passif de la société SOCIETE5.).

La société SOCIETE1.) fait encore valoir que, de son avis, le libellé de la clause

emporterait une obligation solidaire, et subsidiairement une « obligation conjointe

indivisible ». Aucune mention ne figurerait dans la clause litigieuse selon laquelle

PERSONNE1.) ne devrait prendre en charge qu’une partie de la dette. A titre plus

subsidiaire, il y aurait lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement de la moitié des

sommes réclamées.

La société SOCIETE1.) fait encore valoir qu’à supposer que l’article 15 serait à qualifier

de cautionnement, PERSONNE1.) ne pourrait pas, en application de l’article 2036 du

Code civil, faire valoir d’exception purement personnelle au débiteur. Il ne pourrait donc

pas faire valoir une violation de l’exécution de bonne foi des conventions au sens de

l’article 1134 du Code civil, qui relèverait d’une exception personnelle à la société

SOCIETE5.). A titre subsidiaire, elle fait valoir que le bailleur aurait été en droit, sans

aucun abus de sa part, de réclamer le paiement des loyers.

Il s’y ajouterait encore, toujours sous réserve de l’application de l’article 2036 du Code

civil, que l’indemnité de relocation de 6 mois de loyers serait parfaitement justifiée eu

égard à la durée restant à courir de 43 mois depuis mars 2023 et au contexte économique

difficile de l’époque. Cette indemnité ne serait pas excessive. Elle conteste avoir accepté

la résiliation du contrat par la société SOCIETE5.).

Enfin, et toujours sous réserve de l’application de l’article 2036 du Code civil, l’application

du taux d’intérêt conventionnel que la société SOCIETE1.) réclame ne serait nullement

excessif en cas de transaction commerciale. A titre subsidiaire, si le taux applicable aux

transactions commerciales devait être inapplicable, il y aurait lieu d’appliquer le taux

applicable aux transactions usuelles où la majoration serait prévue.

PERSONNE1.) fait répliquer qu’il n’aurait toujours agi qu’en qualité de gérant de la

société SOCIETE5.), et non en nom personnel. Il aurait signé tous les échanges en cette

qualité, et non en nom personnel, ni au nom de l’actionnaire de la société SOCIETE5.),

la société SOCIETE7.).

Les demandes de la société SOCIETE1.) seraient à rejeter, alors qu’il n’existerait aucun

engagement contractuel de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) fait ensuite valoir que la théorie de la stipulation pour autrui ne trouverait

pas application en l’espèce. Il serait tiers au contrat de bail et la clause litigieuse ne serait

pas stipulée à son profit.

PERSONNE1.) conteste l’allégation adverse selon laquelle l’article 15 du contrat de bail

constituerait un cautionnement exprès dans son chef. Cette clause n’évoquerait qu’une

simple possibilité pour les gérants d’être tenus comme responsables.

PERSONNE1.) fait ensuite valoir que l’exception tirée de la violation de l’exécution de

bonne foi du contrat ne serait pas une exception personnelle au débiteur principal, mais

bien une exception découlant de l’exécution du contrat de bail.

Ce serait également à tort que la société SOCIETE1.) soutiendrait que les loyers et

charges en souffrance ne seraient pas la conséquence de la crise du COVID-19. Il

résulterait des pièces versées que la société SOCIETE5.) aurait constamment cherché

le dialogue afin de trouver une solution à ses difficultés financières.

2. Appréciation du Tribunal

La demande de la société SOCIETE1.), ayant été introduite dans les forme et délai de la

loi et n’étant pas critiquée à cet égard, est à déclarer recevable en la pure forme.

La société SOCIETE1.) fait valoir que par la signature du contrat de bail du 21 mars 2020

et en application de l’article 15 dudit contrat, PERSONNE1.) se serait engagé

personnellement au paiement des montants en souffrance redus par la société

SOCIETE5.) au titre du contrat.

Dans son exploit d’assignation du 27 juin 2023, la société SOCIETE1.) a fait valoir que

l’article 15 du contrat de bail serait à interpréter comme constituant une clause de

solidarité, sinon d’obligation conjointe au sens de l’article 1222 du Code civil. Dans ses

conclusions ultérieures, elle a fait valoir que les dispositions de l’article 15 du contrat de

bail seraient à qualifier de stipulation pour autrui au sens de l’article 1121 du Code civil.

PERSONNE1.) aurait, ainsi, promis à titre privé et personnel d’être tenu des dettes de la

société SOCIETE5.) découlant des loyers et charges en faveur de la société

SOCIETE1.).

PERSONNE1.) conteste tout engagement contractuel personnel. Il n’aurait toujours agi

qu’en sa qualité de gérant de la société SOCIETE5.) et n’aurait pas signé le contrat de

bail en nom personnel.

Il convient, partant, d’examiner si et dans quelle mesure PERSONNE1.) se serait, aux

termes du contrat de bail, engagé personnellement, en faveur de la société SOCIETE1.),

au paiement des dettes de la société SOCIETE5.) découlant du contrat de bail.

L’article 15 du contrat de bail dispose : « […] En cas de non-paiement des loyers et des

charges quelconques, les gérants de la société preneur peuvent être tenus responsables

à titre privé et personnel des obligations découlant du présent bail. ».

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a paraphé le contrat sur chaque page et qu’il

a apposé sa signature en dernière page, comme suit :

« Pour la société

SOCIETE8.) SAR.L.

[signature]

SOCIETE9.)

Administrateur délégué ».

S’il est vrai que la mention « administrateur délégué » est erronée, alors que s’agissant

d’une société à responsabilité limitée, la société SOCIETE5.) est représentée par un ou

plusieurs « gérants » et non par un « administrateur-délégué », terme réservé aux

représentants légaux des sociétés anonymes, il n’empêche que par les termes employés,

PERSONNE1.) ne s’est pas engagé en nom personnel, mais en qualité de représentant

légal de la société SOCIETE5.).

Il ne résulte d’aucun autre élément ou mention au contrat que PERSONNE1.) se serait

engagé personnellement à exécuter le contrat de bail litigieux. Il ne résulte, plus

particulièrement, d’aucune mention du contrat de bail litigieux que PERSONNE1.) se

serait engagé solidairement et indivisiblement avec la société SOCIETE5.).

Dans ce contexte, le Tribunal tient à préciser qu’il ne partage pas l’allégation de la société

SOCIETE1.) suivant laquelle « aucune double qualité ni signature n’est requise ».

S’agissant d’une société à responsabilité limitée, la société SOCIETE5.) est une

personne morale ayant une personnalité juridique propre, distincte de celle de ses

représentants légaux. L’engagement pris par la société SOCIETE5.), par la signature de

son gérant, n’engage que la société SOCIETE5.) et n’engendre pas, à défaut de toute

autre stipulation expresse en ce sens, un engagement en nom personnel de son gérant.

Il y a lieu de préciser que le mécanisme de la stipulation pour autrui prévue à l’article

1121 du Code civil, tel qu’invoqué par la société SOCIETE1.), ne trouve pas application,

en l’espèce.

La stipulation pour autrui est l’opération convenue dans un contrat par laquelle une

personne, appelée stipulant, obtient de son cocontractant, le promettant, un engagement

au profit d’un tiers bénéficiaire. Ce mécanisme permet de conférer au bénéficiaire qui n’a

pas participé à la conclusion du contrat un droit direct et personnel contre le promettant.

En l’espèce, le contrat de bail a été conclu entre la société SOCIETE5.) et la société

SOCIETE1.). PERSONNE1.), qui n’est pas partie au contrat, n’a donc pas pu promettre,

à titre privé et personnel, d’être tenu au profit de la société SOCIETE1.), qui n’est pas

tiers au contrat, des loyers et charges redus par la société SOCIETE5.) au titre dudit

contrat de bail.

Le Tribunal ajoute, pour être complet, que la clause litigieuse ne saurait davantage être

qualifiée de promesse de porte-fort au sens de l’article 1120 du Code civil et aux termes

de laquelle la société SOCIETE5.) se serait engagée à ce que PERSONNE1.) s’acquitte

des loyers et charges redus en cas de défaillance de sa part. En effet, aucun engagement

de la société SOCIETE5.) de se porter fort pour PERSONNE1.) ne résulte du libellé de

l’article 15 du contrat de bail.

Il s’y ajoute encore que PERSONNE1.), qui n’a pas signé le contrat de bail en nom

personnel, mais uniquement en sa qualité de gérant de la société SOCIETE5.), n’a, a

fortiori, pas la qualité de coobligé aux obligations contractuelles de la société

SOCIETE5.), ni celle de garant ou de caution.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) reste en défaut d’établir l’existence d’un

engagement en nom personnel dans le chef de PERSONNE1.). Sa demande est, partant,

à déclarer non fondée.

La société SOCIETE1.) demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer un

montant de 2.500.- euros à titre de remboursement de ses frais et honoraires d’avocat.

ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir

gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans

la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner

lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de

l’indemnité de procédure.

En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la

solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne

constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a

retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires

d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui

rembourser ses frais d’avocat, il appartient à la société SOCIETE1.) de rapporter la

preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE1.), d’un préjudice dans son propre chef

et d’un lien de causalité entre les deux.

Or, au vu de l’issue de l’instance, la société SOCIETE1.) ne démontre pas la faute qui

aurait été commise par PERSONNE1.). Elle ne verse, en outre, aucune pièce pour établir

son préjudice.

Sa demande est, partant, à déclarer non fondée.

S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il

convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui

payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre

2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page

166).

Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.)

l’entièreté des frais qu’il a exposés et qui sont non compris dans les dépens, de sorte qu’il

y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure de

2.000.- euros.

La société SOCIETE1.) est, quant à elle, à débouter de sa demande formulée à ce titre.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombe sera condamnée aux dépens.

La société SOCIETE1.) sera, partant, condamnée à tous les frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable, mais non fondée,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en remboursement de ses frais

et honoraires d’avocat non fondée,

dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure basée sur

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à concurrence du montant de

2.000.- euros,

partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) le

montant de 2.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en paiement d’une indemnité de

procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non

fondée,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.