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JPLCIVIL_1706 Généré par l'IA

Court dismisses commercial debt collection claims due to prescription while allowing partial recovery for recent amounts.

Numéro de cause JPLCIVIL_1706
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claims for payments from 2014 to 2017 inadmissible due to the statute of limitations, while ruling the remaining claim for 6,960 euros as valid. The defendant's counterclaim for collection fees was rejected because the debt was not a commercial transaction, and the court awarded the plaintiff a procedural fee of 500 euros. Consequently, the defendant must pay the recognized debt plus interest, but the plaintiff bears the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 2200 c.c.; Art. 240 n.c.p.: The statute of limitations bars claims for debts older than the limitation period, while procedural fees are awarded based on the outcome and the nature of the transaction.

Mots-clés

Généré par l'IA
statute of limitations commercial debt collection procedural fees counterclaim dismissal partial judgment prescription period civil procedure créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 2200 c.c.
Art. 240 n.c.p.
lors des plaidoiries à une somme de 2.000 euros, sur base de l’article 240 du
Art. 5(2) of the modified law of 18 April 2004
frais de recouvrement de sa créance sur base de l’article 5(2) de la loi modifiée
Art. 3(2) of the modified law of 18 April 2004
la somme de 11.600 euros avec les intérêts prévus par l’article 3(2) de la loi
Art. 115 n.c.p.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
article 1121 du code civil
conformément à l’article 1121 du code civil.
article 1326 du code civil
11 du contrat fiduciaire, sur base de l’article 1326 du code civil, en faisant valoir
article 1131 du code civil
de cause sur base de l’article 1131 du code civil.
article 931 du code civil
Aux vœux de l’article 931 du code civil, une telle donation requerrait aux fins de
article 211-2 du code de la consommation
plusieurs sociétés, de sorte que l’article 211-2 du code de la consommation ne
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Texte complet

Répertoire No. 1706/24

L-CIV-598/23

Audience publique du 22 mai 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Emmanuel HUMMEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Céline TRITSCHLER, avocate à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL du 13 octobre 2023, la société

SOCIETE1.) SARL fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le jeudi, 30

novembre 2023 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg

pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au

présent jugement.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société SCHIRRER

SCHONS TRITSCHLER SARL se présenta pour PERSONNE1.) et l’affaire fut

fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 13 mars 2024.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Emmanuel HUMMEL et Maître Céline TRITSCHLER furent entendus en leurs

moyens et conclusions. L’affaire fut ensuite remise pour la continuation des

débats à l’audience du 17 avril 2024.

Lors de la dernière audience, Maître HUMMEL et Maître TRITSCHLER furent

entendus en leurs derniers moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier de justice du 13 octobre 2023, la société SOCIETE1.) SARL

a fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner à lui payer

la somme de 11.600 euros avec les intérêts prévus par l’article 3(2) de la loi

modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard

à partir de la date d’échéance de chaque facture, sinon à partir de la mise en

demeure du 5 octobre 2023, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde, la somme de 1.500 euros à titre d’indemnisation raisonnable pour tous les

frais de recouvrement de sa créance sur base de l’article 5(2) de la loi modifiée

du 18 avril 2004 ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros, augmentée

lors des plaidoiries à une somme de 2.000 euros, sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, et pour voir ordonner l’exécution provisoire du

jugement à intervenir.

La demanderesse expose qu’en vertu de l’article 11 de la convention fiduciaire

conclue en date du 10 février 2014 entre PERSONNE1.), désigné comme

fiduciant, et PERSONNE2.), désigné comme fiduciaire, PERSONNE1.) se serait

engagé à son égard, tant en sa qualité de fiduciant qu’en celle de caution

solidaire et indivisible, au versement d’un forfait annuel de 1.000 euros hors TVA.

Il s’agirait d’une stipulation pour autrui qui serait parfaitement valable

conformément à l’article 1121 du code civil.

En dépit d’une mise en demeure du 5 octobre 2023, le défendeur lui resterait à

l’heure actuelle toujours redevable du paiement du forfait annuel pour les années

2014 à 2023, faisant l’objet de la facture N° FD20230542 du 5 octobre 2023

s’élevant à une somme de (10 x 1.000 + TVA 16%=) 11.600 euros.

La société SOCIETE1.) SARL explique que le défendeur serait l’actionnaire et le

dirigeant unique de la société SOCIETE2.) SARL qui aurait été constituée le 14

septembre 2009 sous la dénomination SOCIETE3.) SA avec un capital social

initial de 31.000 euros divisé en 100 actions d’une valeur nominative de 310

euros chacune.

A l’époque, 99 actions auraient été détenues par la société SOCIETE4.) SARL

et une action aurait été détenue par PERSONNE2.), actionnaire et dirigeant

unique de la société SOCIETE1.) SARL.

Le 14 décembre 2009, une augmentation de capital à une somme de 1.331.000

euros représentée par 4.194 actions nouvellement émises, aurait été réalisée

moyennant l’apport par PERSONNE1.) d’une partie d’un ensemble immobilier sis

à ADRESSE3.).

Au début du mois de février 2014, une saisie-arrêt aurait été pratiquée par un

établissement turc sur des titres appartenant à PERSONNE1.) entre les mains

de PERSONNE2.), de la société SOCIETE1.) SARL et de la société SOCIETE4.)

SARL, pour obtenir le paiement d’une somme de 46.472.594,48 USD, et la

procédure d’exequatur au Luxembourg serait toujours pendante en instance

d’appel.

La demanderesse fait valoir qu’en vertu des obligations stipulées aux articles 9 à

11 du contrat fiduciaire, PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL, qui

serait également fiduciant, se seraient engagés à son égard tant sur le fondement

contractuel que quasi contractuel.

Et il résulterait de l’article 11 que les parties auraient formulé une stipulation pour

autrui en faveur de la société SOCIETE1.) SARL, conformément à l’article 1121

du code civil. En tant que tiers, par l’émission des factures d’un montant de

11.600 euros, elle serait réputée avoir déclaré vouloir profiter des droits découlant

de cette stipulation, de sorte que le défendeur ne saurait remettre en cause ses

engagements d’une quelconque façon.

La demanderesse affirme en outre, plus subsidiairement, que compte tenu du fait

que le défendeur, dirigeant caution solidaire et indivisible, aurait renoncé au

bénéfice de discussion, elle pourrait solliciter une condamnation sans pouvoir

agir judiciairement au préalable contre la société SOCIETE2.) SARL.

PERSONNE1.) demande, principalement, à voir déclarer la demande non

fondée, et, subsidiairement, à la voir prescrite pour les années 2014 à 2017, et il

demande, reconventionnellement, la condamnation de la société SOCIETE1.)

SARL à lui payer une somme de 6.960 euros et à voir ordonner la compensation

judiciaire entre les condamnations réciproques.

Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le défendeur précise que la société SOCIETE3.) SA a pris la dénomination

d’SOCIETE2.) SA en date du 11 janvier 2010, laquelle a été transformée en

SARL par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2019,

et que le capital social a été réparti à cette occasion comme suit :

-

4194 parts sociales détenues par PERSONNE1.)

-

99 parts sociales détenues par société SOCIETE4.) SARL

-

1 action détenue par PERSONNE2.).

Par la même assemblée générale extraordinaire il aurait été décidé :

-

de la révocation des administrateurs de la SA, parmi lesquels figuraient

PERSONNE2.) et la société SOCIETE4.) SARL,

-

de la révocation de la société SOCIETE1.) SARL de sa fonction de

commissaire aux comptes,

-

de la nomination d’PERSONNE1.) au poste de gérant unique.

Le contrat fiduciaire aurait pour objet la promesse faite par PERSONNE2.) de

céder son unique part sociale dans la société SOCIETE2.) SARL à titre gratuit à

PERSONNE1.) au moment de la résiliation du contrat.

Le défendeur relève que la société SOCIETE1.) SARL ne serait pas partie au

contrat fiduciaire et que pendant près de 10 ans, elle n’aurait rien réclamé sur

base dudit contrat, jusqu’à ce qu’PERSONNE1.) ait levé son option d’achat sur

la part sociale possédée par PERSONNE2.).

Il précise qu’à son initiative, il aurait été mis fin à l’entièreté des relations

contractuelles entre lui, la société SOCIETE2.) SARL et la société SOCIETE1.)

SARL, après qu’il aurait constaté que celle-ci aurait tenté de soutirer de l’argent

à la société SOCIETE2.) SARL par le biais d’un « contrat fiduciaire », similaire

au contrat faisant l’objet de la présente procédure, qui porterait sur les 99 autres

parts sociales de la société SOCIETE2.) SARL.

PERSONNE1.) soutient être d’avis que l’émission de la facture litigieuse serait la

manifestation vengeresse d’un prestataire frustré d’avoir perdu son client, motivé

par la seule volonté de punir le client.

En droit, PERSONNE1.) soulève en premier lieu la nullité à son égard de l’article

11 du contrat fiduciaire, sur base de l’article 1326 du code civil, en faisant valoir

que cette disposition contractuelle prévoirait en effet une obligation de paiement

à sa charge sans aucune contrepartie dans le chef du bénéficiaire de la

stipulation, sans toutefois que la mention manuscrite exigée par l’article 1326 du

code civil n'ait été apposée par lui.

En l’absence de validité de l’article 11, il n’y aurait pas de preuve écrite de

l’engagement allégué dans son chef, et la demanderesse ne prouverait pas non

plus sous une autre forme la réalité dudit engagement.

Il soulève également la nullité de l’article 11 du contrat fiduciaire pour absence

de cause sur base de l’article 1131 du code civil.

En effet, on verrait d’abord mal en quoi la demanderesse aurait été otage de la

situation en raison de la saisie-arrêt pratiquée le 3 février 2014, soit

antérieurement à la signature dudit contrat, puisque celle-ci ne pourrait toucher

la part sociale appartenant à PERSONNE2.) étant donné que le jour de la saisie-

arrêt, il serait le propriétaire de ladite part et ne se serait engagé à en transférer

la propriété que suivant contrat du 10 février 2014. Or, la saisie-arrêt ne rendrait

indisponible que les biens appartenant au débiteur au jour de la saisie, sous

condition cependant que le lien de droit soit déjà né au moment où la saisie est

pratiquée, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Le créancier saisissant n’aurait

d’ailleurs formulé aucune plainte à ce sujet, ce qui démontrerait que les craintes

adverses seraient vaines.

Il serait donc constant qu’il n’y aurait aucune contrepartie fournie par la société

SOCIETE1.) SARL depuis 2014 et celle-ci ne rapporterait pas la preuve contraire

d’un quelconque service rendu. La facture litigieuse ne mentionnerait pas non

plus la prestation d’un quelconque service par la demanderesse.

PERSONNE1.) affirme que la validité d’une stipulation pour autrui serait

également conditionnée par l’existence d’une cause, comme toute obligation, ce

qui ne serait pas le cas du paiement forfaitaire annuel stipulé, de sorte que

l’article 11 constituerait une véritable libéralité qui serait consentie par lui entre

les mains de son comptable, et il conteste avoir été animé par une telle intention

libérale, à savoir à se faire dépouiller de la sorte.

Aux vœux de l’article 931 du code civil, une telle donation requerrait aux fins de

validité la passation d’un acte notarié, de sorte que l’article 11 serait encore nul

sur base de cette disposition légale.

Plus subsidiairement, il y aurait lieu de déclarer l’article 11 du contrat fiduciaire

abusif et d’en rejeter l’application, sur base de l’article 211-2 du code de la

consommation, au motif que la stipulation d’un paiement en faveur d’un

professionnel

sans

contrepartie

en

faveur

du

consommateur

serait

manifestement un déséquilibre en défaveur du consommateur PERSONNE1.),

qui ne serait en effet pas à qualifier de professionnel au sens du droit de la

consommation étant donné que ce n’est pas la société SOCIETE2.) SARL qui a

conclu le contrat fiduciaire.

En dernier ordre de subsidiarité, PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de la

demande en ce qui concerne les paiements réclamés pour les années 2014 à

2017 sur base de la prescription quinquennale prévue par l’article 2277 du code

civil.

PERSONNE1.) fait encore valoir que la demanderesse tenterait de tordre les

termes du contrat fiduciaire en essayant de lui faire revêtir la qualité de caution

solidaire de la société SOCIETE2.) SARL.

Ce moyen serait à rejeter comme constituant une demande nouvelle dans la

mesure où la demande en paiement formulée contre lui trouverait sa source dans

une autre cause que celle contenue dans la citation.

Sinon il serait à rejeter puisque la demanderesse se contredirait en ayant

expressément reconnu que la société SOCIETE2.) SARL n’était redevable

d’aucune somme en vertu dudit article 11 en annulant la facture émise en premier

lieu à l’encontre de celle-ci, et qu’en l’absence de débiteur principal, il ne pourrait

y avoir aucune obligation à titre de caution dans le chef du défendeur.

A titre plus subsidiaire, il y aurait lieu de retenir que l’obligation de paiement

alléguée de la société SOCIETE2.) SARL, à la supposer prouvée, serait

également nulle en violation de l’article 931 du code civil, sinon pour être

dépourvue de cause.

PERSONNE1.) précise encore que la notion de promoteur serait utilisée à

mauvais escient dans le contrat fiduciaire car ce terme ne s’appliquerait qu’aux

sociétés en voie de formation, et il conteste qu’une base légale quelconque

fonderait une obligation de paiement dans son chef.

Dans l’hypothèse où le tribunal devrait arriver à la conclusion que l’article 11 du

contrat fiduciaire est valable, PERSONNE1.) demande reconventionnellement la

condamnation de la société SOCIETE1.) SARL à lui payer la somme de 6.960

euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consistant dans la perte d’une

chance de ne pas avoir signé cet article 11, sinon de ne pas avoir résilié le contrat

dès la première année, en raison des fautes commises par la société

SOCIETE1.) SARL.

Celle-ci aurait en effet violé son obligation d’information et de conseil en ce qu’elle

lui aurait présenté un contrat « cousu main » en lui ayant fait croire, même de

manière implicite, qu’il serait dans son intérêt de le signer, alors qu’il aurait été

âgé de 68 ans au moment des faits et qu’il aurait vécu en Turquie, et qu’il ne

tirerait aucun avantage ni bénéfice de cette stipulation contractuelle.

La demanderesse aurait encore commis une faute en omettant de facturer

pendant 10 ans, étant donné qu’il serait évident que si elle l’avait fait, le défendeur

aurait questionné son comptable sur les raisons d’une telle facturation pour

services non rendus et aurait pu mettre fin au contrat bien plus tôt.

La société SOCIETE1.) SARL réplique que du fait de la saisie, elle-même et son

dirigeant PERSONNE2.) se seraient en quelque sorte trouvés « otages », sinon

liés par des obligations du fait de leur participation, si faible soit elle, dans le

capital de la société SOCIETE2.) SARL. Il serait un fait qu’elle pourrait être tenue

comme responsable de la détention du certificat de participation et des titres, de

sorte que le contrat fiduciaire ne pourrait être considéré comme étant dépourvu

d’obligation et partant de cause à son égard.

Elle conteste encore qu’PERSONNE1.) puisse être qualifié de consommateur

privé au sens du droit de la consommation, en faisant valoir qu’il résulterait des

dispositions de la convention fiduciaire qu’il a agi en qualité de promoteur de la

société SOCIETE2.) SARL, dont il serait le dirigeant, avec la volonté de

défiscaliser son immeuble en France, et qu’il serait en outre actionnaire de

plusieurs sociétés, de sorte que l’article 211-2 du code de la consommation ne

serait pas applicable.

1. Quant à la demande principale

Il est constant en cause qu’en date du 10 février 2014 un contrat fiduciaire a été

conclu entre PERSONNE1.), « agissant en sa qualité de promoteur » de la

société SOCIETE2.) SA, en qualité de fiduciant, et PERSONNE2.), en qualité de

fiduciaire.

PERSONNE1.) ne conteste pas sa qualité de fiduciant.

Par courrier recommandé de son mandataire du 22 septembre 2023,

PERSONNE1.) a résilié avec effet immédiat le contrat fiduciaire.

1.1.

quant à la prescription

La prescription affectant la recevabilité de la demande, il y a lieu d’examiner en

premier lieu ce moyen même s’il n’a été formulé qu’en dernier ordre de

subsidiarité par PERSONNE1.).

En vertu de l’article 2277 du code civil, se prescrivent par cinq ans les actions de

paiement de « tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques

plus courts ».

Il se dégage de la doctrine et de la jurisprudence en la matière que le critère

applicable à cette prescription est la périodicité de la créance, celui de la fixité

ayant été abandonné pour la bonne raison qu’elle ne se trouve pas dans le texte

de loi (cf. Jurisclasseur civil, sub. Art. 2270 à 2278, fasc. 100, n° 129 et s.).

En l’espèce, l’article 11 litigieux du contrat fiduciaire dispose que : « Le(s)

fiduciant(s) s’engagent à verser annuellement EUR 1.000.- HTVA à la

FIDUCIAIRE SOCIETE1.) ».

S’agissant de la stipulation de versements annuels, la prescription quinquennale

édictée par l’article 2277 précité est applicable.

Dès lors, et dans la mesure où la demanderesse n’invoque pas de cause

d’interruption de la prescription, la demande est prescrite en ce qu’elle a trait aux

paiements se rapportant à la période antérieure au 13 octobre 2018.

Force est de constater que le contrat de fiduciaire ne stipule pas de date à

laquelle le paiement annuel litigieux doit être effectué, de sorte qu’il peut être

effectué jusqu’au 31 décembre de l’année auquel il se rapporte.

Il s’ensuit que la prescription est acquise en ce qui concerne les paiements

réclamés pour les années 2014 à 2017 inclus.

La demande est partant à déclarer irrecevable concernant les paiements

réclamés pour les années 2014 à 2017 inclus.

La demande, introduite pour le surplus dans les formes et délais de la loi, est à

déclarer recevable.

1.2.

quant au fond

Le défendeur soulève la nullité de l’article 11 du contrat fiduciaire sur base de

l’article 1326 du code civil, aux termes duquel l’acte juridique par lequel une partie

s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien

fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui

souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou

de la quantité en toutes lettres, sinon pour absence de cause sur base de l’article

1131 du code civil qui prévoit que l’obligation sans cause, ou sur une fausse

cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet, sinon sur base de

l’article 931 du code civil qui dispose que tous actes portant donation entre vifs

seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats et il en restera

minute, sous peine de nullité, sinon sur base de l’article 211-2 du code de la

consommation qui prévoit que : « Dans les contrats conclus entre un

professionnel et un consommateur, toute clause ou combinaison de clauses qui

entraîne un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur

est abusive, et, comme telle, est réputée nulle et non écrite ».

Il convient de relever en premier lieu que l’article 11 litigieux du contrat fiduciaire

doit s’analyser en une stipulation pour autrui où PERSONNE2.) est le stipulant,

PERSONNE1.) est le promettant et la société SOCIETE1.) SARL est le

bénéficiaire, telle que prévue par l’article 1121 du code civil qui dispose que :

« On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition

d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un

autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré

vouloir en profiter ».

En effet, la stipulation pour autrui est un contrat en vertu duquel l'un des

contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir

une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Il s'agit d'une opération à trois

personnes qui a pour objet de créer immédiatement au profit d'une personne, qui

n'est pas partie au contrat conclu entre le stipulant et le promettant, un droit direct

contre le promettant. Elle suppose une double intention : le stipulant doit avoir

l’intention de stipuler pour autrui et le promettant doit avoir celle de promettre

envers autrui et non envers le stipulant (Cour d’appel, 23 décembre 2014,

Pas.37, p.361).

La stipulation pour autrui peut servir à réaliser une donation, à attribuer un

avantage au bénéficiaire ou à éteindre une dette du stipulant vis-à-vis de lui.

En raison du principe du consensualisme, l'attribution n'est soumise à aucune

exigence particulière de forme.

Ni l’article 1326 du code civil, ni l’article 931 du même code ne sont dès lors

applicables, de sorte que les deux premiers moyens de nullité soulevés par

PERSONNE1.) sont à rejeter.

Dans la mesure où l’absence de contrepartie dans le chef du bénéficiaire à

l’égard du promettant est de l’essence-même d’une stipulation pour autrui,

l’article 1131 du code civil est également inapplicable, et le troisième moyen de

nullité soulevé par PERSONNE1.) est dès lors encore à rejeter.

PERSONNE1.) ne saurait enfin pas se prévaloir utilement de l’article 211-2 du

code de la consommation.

En effet, d’une part, PERSONNE1.) n’est pas à qualifier de consommateur au

sens de cette disposition légale étant donné qu’il résulte des pièces versées en

cause (i) qu’il a été dirigeant de banque, (ii) que dans le cadre du contrat

fiduciaire, il a agi en sa qualité de promoteur de la société SOCIETE2.), (iii) qu’il

a déjà en 2009 été l’actionnaire majoritaire de celle-ci et (vi) que le 31

octobre2019, il a été nommé gérant unique de celle-ci, soit plus de cinq ans après

la signature de contrat fiduciaire de sorte qu’il ne saurait à l’évidence pas

valablement prétendre avoir été vieux et vulnérable au moment de la signature

de celui-ci, et, d’autre part, l’article 11 litigieux du contrat fiduciaire ne crée en

outre pas de déséquilibre au préjudice d’PERSONNE1.).

Le dernier moyen de nullité soulevé par PERSONNE1.) est partant encore à

rejeter.

La stipulation pour autrui est une exception au principe de la relativité des

contrats dans la mesure où un tiers au contrat acquiert un droit de créance contre

le promettant qui trouve sa source dans le contrat conclu entre le stipulant et le

promettant. Ce droit naît indépendamment de la volonté du bénéficiaire.

Si l’effet attributif est immédiat, il n’est que provisoire et ne devient irrévocable

qu’à partir du moment où le bénéficiaire déclare l’accepter, conformément à

l’article 1121 alinéa 2 du code civil, tel le cas en l’espèce.

Le tiers bénéficiaire deviendra, par son acceptation de la stipulation faite à son

profit par le stipulant, le créancier de la dette assumée par le promettant.

Il s’ensuit que la demande en paiement de la société SOCIETE1.) SARL pour les

années 2018 à 2023 est à déclarer fondée sur base de l’article 11 du contrat

fiduciaire conclu entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour la somme de (6 x

1.000 + TVA =) 6.960 euros, avec les intérêts au taux légal conformément aux

articles 15(1) et 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard, ne s’agissant en l’espèce, en effet, pas d’une

créance d’une transaction commerciale au sens de cette même loi, à partir de la

mise en demeure du 5 octobre 2023 jusqu’à solde.

2. Quant à la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.)

PERSONNE1.) demande, reconventionnellement, la condamnation de la société

SOCIETE1.) SARL à lui payer la somme de 6.960 euros à titre d’indemnisation

pour le préjudice subi consistant dans la perte d’une chance de ne pas avoir signé

l’article 11 litigieux, sinon de ne pas avoir résilié le contrat dès la première année,

en raison des fautes commises par la société SOCIETE1.) SARL, qui

consisteraient, d’une part, dans la violation de son obligation d’information et de

conseil, et, d’autre part, dans son omission d’avoir facturé pendant 10 ans.

La société SOCIETE1.) SARL étant uniquement le bénéficiaire de la stipulation

pour autrui prévue par l’article 11 du contrat conclu entre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), elle n’est, en tout état de cause, pas tenue d’une obligation

d’information et de conseil à l’égard d’PERSONNE1.) concernant l’étendue et la

portée de la clause litigieuse, laquelle est d’ailleurs

claire et précise et ne

nécessite aucun éclaircissement particulier ce d’autant plus qu’PERSONNE1.)

est un professionnel averti qui était partant parfaitement en mesure d’apprécier

la portée et l’étendue de son engagement envers la société SOCIETE1.) SARL.

Ne constitue ensuite pas non plus de manquement fautif, le fait pour le

bénéficiaire de la stipulation pour autrui de n’avoir accepté celle-ci que neuf ans

après sa stipulation.

Dès lors, en l’absence de faute commise par la société SOCIETE1.) SARL, la

demande reconventionnelle d’PERSONNE1.) est, indépendamment de toute

autre considération juridique, à déclarer non fondée.

3. Quant aux demandes accessoires

Ne s’agissant en l’espèce pas d’une créance d’une transaction commerciale, il

ne saurait être alloué à la société SOCIETE1.) SARL d’indemnisation pour frais

de recouvrement sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) SARL l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte

qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, tandis qu’PERSONNE1.) ne

peut pas prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution.

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire

et il n'existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire

facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

P a r

c e s

m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle ;

déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL irrecevable pour cause de

prescription concernant les paiements réclamés pour les années 2014 à 2017

inclus ;

la déclare recevable pour le surplus ;

la déclare fondée pour la somme de 6.960 euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de

6.960 (six mille neuf cent soixante) euros, avec les intérêts légaux à partir du 5

octobre 2023 jusqu’à solde ;

déclare la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) SARL

recevable ;

la déclare non fondée et en déboute ;

déboute la société SOCIETE1.) SARL de sa demande en indemnisation sur

base de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL une

indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ;

déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en

tête.

Claudine ELCHEROTH

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière