Court dismisses commercial debt collection claims due to prescription while allowing partial recovery for recent amounts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claims for payments from 2014 to 2017 inadmissible due to the statute of limitations, while ruling the remaining claim for 6,960 euros as valid. The defendant's counterclaim for collection fees was rejected because the debt was not a commercial transaction, and the court awarded the plaintiff a procedural fee of 500 euros. Consequently, the defendant must pay the recognized debt plus interest, but the plaintiff bears the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2200 c.c.; Art. 240 n.c.p.: The statute of limitations bars claims for debts older than the limitation period, while procedural fees are awarded based on the outcome and the nature of the transaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1706/24
L-CIV-598/23
Audience publique du 22 mai 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Emmanuel HUMMEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Céline TRITSCHLER, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL du 13 octobre 2023, la société
SOCIETE1.) SARL fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le jeudi, 30
novembre 2023 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg
pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au
présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société SCHIRRER
SCHONS TRITSCHLER SARL se présenta pour PERSONNE1.) et l’affaire fut
fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 13 mars 2024.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Emmanuel HUMMEL et Maître Céline TRITSCHLER furent entendus en leurs
moyens et conclusions. L’affaire fut ensuite remise pour la continuation des
débats à l’audience du 17 avril 2024.
Lors de la dernière audience, Maître HUMMEL et Maître TRITSCHLER furent
entendus en leurs derniers moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier de justice du 13 octobre 2023, la société SOCIETE1.) SARL
a fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner à lui payer
la somme de 11.600 euros avec les intérêts prévus par l’article 3(2) de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
à partir de la date d’échéance de chaque facture, sinon à partir de la mise en
demeure du 5 octobre 2023, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde, la somme de 1.500 euros à titre d’indemnisation raisonnable pour tous les
frais de recouvrement de sa créance sur base de l’article 5(2) de la loi modifiée
du 18 avril 2004 ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros, augmentée
lors des plaidoiries à une somme de 2.000 euros, sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, et pour voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
La demanderesse expose qu’en vertu de l’article 11 de la convention fiduciaire
conclue en date du 10 février 2014 entre PERSONNE1.), désigné comme
fiduciant, et PERSONNE2.), désigné comme fiduciaire, PERSONNE1.) se serait
engagé à son égard, tant en sa qualité de fiduciant qu’en celle de caution
solidaire et indivisible, au versement d’un forfait annuel de 1.000 euros hors TVA.
Il s’agirait d’une stipulation pour autrui qui serait parfaitement valable
conformément à l’article 1121 du code civil.
En dépit d’une mise en demeure du 5 octobre 2023, le défendeur lui resterait à
l’heure actuelle toujours redevable du paiement du forfait annuel pour les années
2014 à 2023, faisant l’objet de la facture N° FD20230542 du 5 octobre 2023
s’élevant à une somme de (10 x 1.000 + TVA 16%=) 11.600 euros.
La société SOCIETE1.) SARL explique que le défendeur serait l’actionnaire et le
dirigeant unique de la société SOCIETE2.) SARL qui aurait été constituée le 14
septembre 2009 sous la dénomination SOCIETE3.) SA avec un capital social
initial de 31.000 euros divisé en 100 actions d’une valeur nominative de 310
euros chacune.
A l’époque, 99 actions auraient été détenues par la société SOCIETE4.) SARL
et une action aurait été détenue par PERSONNE2.), actionnaire et dirigeant
unique de la société SOCIETE1.) SARL.
Le 14 décembre 2009, une augmentation de capital à une somme de 1.331.000
euros représentée par 4.194 actions nouvellement émises, aurait été réalisée
moyennant l’apport par PERSONNE1.) d’une partie d’un ensemble immobilier sis
à ADRESSE3.).
Au début du mois de février 2014, une saisie-arrêt aurait été pratiquée par un
établissement turc sur des titres appartenant à PERSONNE1.) entre les mains
de PERSONNE2.), de la société SOCIETE1.) SARL et de la société SOCIETE4.)
SARL, pour obtenir le paiement d’une somme de 46.472.594,48 USD, et la
procédure d’exequatur au Luxembourg serait toujours pendante en instance
d’appel.
La demanderesse fait valoir qu’en vertu des obligations stipulées aux articles 9 à
11 du contrat fiduciaire, PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL, qui
serait également fiduciant, se seraient engagés à son égard tant sur le fondement
contractuel que quasi contractuel.
Et il résulterait de l’article 11 que les parties auraient formulé une stipulation pour
autrui en faveur de la société SOCIETE1.) SARL, conformément à l’article 1121
du code civil. En tant que tiers, par l’émission des factures d’un montant de
11.600 euros, elle serait réputée avoir déclaré vouloir profiter des droits découlant
de cette stipulation, de sorte que le défendeur ne saurait remettre en cause ses
engagements d’une quelconque façon.
La demanderesse affirme en outre, plus subsidiairement, que compte tenu du fait
que le défendeur, dirigeant caution solidaire et indivisible, aurait renoncé au
bénéfice de discussion, elle pourrait solliciter une condamnation sans pouvoir
agir judiciairement au préalable contre la société SOCIETE2.) SARL.
PERSONNE1.) demande, principalement, à voir déclarer la demande non
fondée, et, subsidiairement, à la voir prescrite pour les années 2014 à 2017, et il
demande, reconventionnellement, la condamnation de la société SOCIETE1.)
SARL à lui payer une somme de 6.960 euros et à voir ordonner la compensation
judiciaire entre les condamnations réciproques.
Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le défendeur précise que la société SOCIETE3.) SA a pris la dénomination
d’SOCIETE2.) SA en date du 11 janvier 2010, laquelle a été transformée en
SARL par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2019,
et que le capital social a été réparti à cette occasion comme suit :
-
4194 parts sociales détenues par PERSONNE1.)
-
99 parts sociales détenues par société SOCIETE4.) SARL
-
1 action détenue par PERSONNE2.).
Par la même assemblée générale extraordinaire il aurait été décidé :
-
de la révocation des administrateurs de la SA, parmi lesquels figuraient
PERSONNE2.) et la société SOCIETE4.) SARL,
-
de la révocation de la société SOCIETE1.) SARL de sa fonction de
commissaire aux comptes,
-
de la nomination d’PERSONNE1.) au poste de gérant unique.
Le contrat fiduciaire aurait pour objet la promesse faite par PERSONNE2.) de
céder son unique part sociale dans la société SOCIETE2.) SARL à titre gratuit à
PERSONNE1.) au moment de la résiliation du contrat.
Le défendeur relève que la société SOCIETE1.) SARL ne serait pas partie au
contrat fiduciaire et que pendant près de 10 ans, elle n’aurait rien réclamé sur
base dudit contrat, jusqu’à ce qu’PERSONNE1.) ait levé son option d’achat sur
la part sociale possédée par PERSONNE2.).
Il précise qu’à son initiative, il aurait été mis fin à l’entièreté des relations
contractuelles entre lui, la société SOCIETE2.) SARL et la société SOCIETE1.)
SARL, après qu’il aurait constaté que celle-ci aurait tenté de soutirer de l’argent
à la société SOCIETE2.) SARL par le biais d’un « contrat fiduciaire », similaire
au contrat faisant l’objet de la présente procédure, qui porterait sur les 99 autres
parts sociales de la société SOCIETE2.) SARL.
PERSONNE1.) soutient être d’avis que l’émission de la facture litigieuse serait la
manifestation vengeresse d’un prestataire frustré d’avoir perdu son client, motivé
par la seule volonté de punir le client.
En droit, PERSONNE1.) soulève en premier lieu la nullité à son égard de l’article
11 du contrat fiduciaire, sur base de l’article 1326 du code civil, en faisant valoir
que cette disposition contractuelle prévoirait en effet une obligation de paiement
à sa charge sans aucune contrepartie dans le chef du bénéficiaire de la
stipulation, sans toutefois que la mention manuscrite exigée par l’article 1326 du
code civil n'ait été apposée par lui.
En l’absence de validité de l’article 11, il n’y aurait pas de preuve écrite de
l’engagement allégué dans son chef, et la demanderesse ne prouverait pas non
plus sous une autre forme la réalité dudit engagement.
Il soulève également la nullité de l’article 11 du contrat fiduciaire pour absence
de cause sur base de l’article 1131 du code civil.
En effet, on verrait d’abord mal en quoi la demanderesse aurait été otage de la
situation en raison de la saisie-arrêt pratiquée le 3 février 2014, soit
antérieurement à la signature dudit contrat, puisque celle-ci ne pourrait toucher
la part sociale appartenant à PERSONNE2.) étant donné que le jour de la saisie-
arrêt, il serait le propriétaire de ladite part et ne se serait engagé à en transférer
la propriété que suivant contrat du 10 février 2014. Or, la saisie-arrêt ne rendrait
indisponible que les biens appartenant au débiteur au jour de la saisie, sous
condition cependant que le lien de droit soit déjà né au moment où la saisie est
pratiquée, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Le créancier saisissant n’aurait
d’ailleurs formulé aucune plainte à ce sujet, ce qui démontrerait que les craintes
adverses seraient vaines.
Il serait donc constant qu’il n’y aurait aucune contrepartie fournie par la société
SOCIETE1.) SARL depuis 2014 et celle-ci ne rapporterait pas la preuve contraire
d’un quelconque service rendu. La facture litigieuse ne mentionnerait pas non
plus la prestation d’un quelconque service par la demanderesse.
PERSONNE1.) affirme que la validité d’une stipulation pour autrui serait
également conditionnée par l’existence d’une cause, comme toute obligation, ce
qui ne serait pas le cas du paiement forfaitaire annuel stipulé, de sorte que
l’article 11 constituerait une véritable libéralité qui serait consentie par lui entre
les mains de son comptable, et il conteste avoir été animé par une telle intention
libérale, à savoir à se faire dépouiller de la sorte.
Aux vœux de l’article 931 du code civil, une telle donation requerrait aux fins de
validité la passation d’un acte notarié, de sorte que l’article 11 serait encore nul
sur base de cette disposition légale.
Plus subsidiairement, il y aurait lieu de déclarer l’article 11 du contrat fiduciaire
abusif et d’en rejeter l’application, sur base de l’article 211-2 du code de la
consommation, au motif que la stipulation d’un paiement en faveur d’un
professionnel
sans
contrepartie
en
faveur
du
consommateur
serait
manifestement un déséquilibre en défaveur du consommateur PERSONNE1.),
qui ne serait en effet pas à qualifier de professionnel au sens du droit de la
consommation étant donné que ce n’est pas la société SOCIETE2.) SARL qui a
conclu le contrat fiduciaire.
En dernier ordre de subsidiarité, PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de la
demande en ce qui concerne les paiements réclamés pour les années 2014 à
2017 sur base de la prescription quinquennale prévue par l’article 2277 du code
civil.
PERSONNE1.) fait encore valoir que la demanderesse tenterait de tordre les
termes du contrat fiduciaire en essayant de lui faire revêtir la qualité de caution
solidaire de la société SOCIETE2.) SARL.
Ce moyen serait à rejeter comme constituant une demande nouvelle dans la
mesure où la demande en paiement formulée contre lui trouverait sa source dans
une autre cause que celle contenue dans la citation.
Sinon il serait à rejeter puisque la demanderesse se contredirait en ayant
expressément reconnu que la société SOCIETE2.) SARL n’était redevable
d’aucune somme en vertu dudit article 11 en annulant la facture émise en premier
lieu à l’encontre de celle-ci, et qu’en l’absence de débiteur principal, il ne pourrait
y avoir aucune obligation à titre de caution dans le chef du défendeur.
A titre plus subsidiaire, il y aurait lieu de retenir que l’obligation de paiement
alléguée de la société SOCIETE2.) SARL, à la supposer prouvée, serait
également nulle en violation de l’article 931 du code civil, sinon pour être
dépourvue de cause.
PERSONNE1.) précise encore que la notion de promoteur serait utilisée à
mauvais escient dans le contrat fiduciaire car ce terme ne s’appliquerait qu’aux
sociétés en voie de formation, et il conteste qu’une base légale quelconque
fonderait une obligation de paiement dans son chef.
Dans l’hypothèse où le tribunal devrait arriver à la conclusion que l’article 11 du
contrat fiduciaire est valable, PERSONNE1.) demande reconventionnellement la
condamnation de la société SOCIETE1.) SARL à lui payer la somme de 6.960
euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consistant dans la perte d’une
chance de ne pas avoir signé cet article 11, sinon de ne pas avoir résilié le contrat
dès la première année, en raison des fautes commises par la société
SOCIETE1.) SARL.
Celle-ci aurait en effet violé son obligation d’information et de conseil en ce qu’elle
lui aurait présenté un contrat « cousu main » en lui ayant fait croire, même de
manière implicite, qu’il serait dans son intérêt de le signer, alors qu’il aurait été
âgé de 68 ans au moment des faits et qu’il aurait vécu en Turquie, et qu’il ne
tirerait aucun avantage ni bénéfice de cette stipulation contractuelle.
La demanderesse aurait encore commis une faute en omettant de facturer
pendant 10 ans, étant donné qu’il serait évident que si elle l’avait fait, le défendeur
aurait questionné son comptable sur les raisons d’une telle facturation pour
services non rendus et aurait pu mettre fin au contrat bien plus tôt.
La société SOCIETE1.) SARL réplique que du fait de la saisie, elle-même et son
dirigeant PERSONNE2.) se seraient en quelque sorte trouvés « otages », sinon
liés par des obligations du fait de leur participation, si faible soit elle, dans le
capital de la société SOCIETE2.) SARL. Il serait un fait qu’elle pourrait être tenue
comme responsable de la détention du certificat de participation et des titres, de
sorte que le contrat fiduciaire ne pourrait être considéré comme étant dépourvu
d’obligation et partant de cause à son égard.
Elle conteste encore qu’PERSONNE1.) puisse être qualifié de consommateur
privé au sens du droit de la consommation, en faisant valoir qu’il résulterait des
dispositions de la convention fiduciaire qu’il a agi en qualité de promoteur de la
société SOCIETE2.) SARL, dont il serait le dirigeant, avec la volonté de
défiscaliser son immeuble en France, et qu’il serait en outre actionnaire de
plusieurs sociétés, de sorte que l’article 211-2 du code de la consommation ne
serait pas applicable.
1. Quant à la demande principale
Il est constant en cause qu’en date du 10 février 2014 un contrat fiduciaire a été
conclu entre PERSONNE1.), « agissant en sa qualité de promoteur » de la
société SOCIETE2.) SA, en qualité de fiduciant, et PERSONNE2.), en qualité de
fiduciaire.
PERSONNE1.) ne conteste pas sa qualité de fiduciant.
Par courrier recommandé de son mandataire du 22 septembre 2023,
PERSONNE1.) a résilié avec effet immédiat le contrat fiduciaire.
1.1.
quant à la prescription
La prescription affectant la recevabilité de la demande, il y a lieu d’examiner en
premier lieu ce moyen même s’il n’a été formulé qu’en dernier ordre de
subsidiarité par PERSONNE1.).
En vertu de l’article 2277 du code civil, se prescrivent par cinq ans les actions de
paiement de « tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques
plus courts ».
Il se dégage de la doctrine et de la jurisprudence en la matière que le critère
applicable à cette prescription est la périodicité de la créance, celui de la fixité
ayant été abandonné pour la bonne raison qu’elle ne se trouve pas dans le texte
de loi (cf. Jurisclasseur civil, sub. Art. 2270 à 2278, fasc. 100, n° 129 et s.).
En l’espèce, l’article 11 litigieux du contrat fiduciaire dispose que : « Le(s)
fiduciant(s) s’engagent à verser annuellement EUR 1.000.- HTVA à la
FIDUCIAIRE SOCIETE1.) ».
S’agissant de la stipulation de versements annuels, la prescription quinquennale
édictée par l’article 2277 précité est applicable.
Dès lors, et dans la mesure où la demanderesse n’invoque pas de cause
d’interruption de la prescription, la demande est prescrite en ce qu’elle a trait aux
paiements se rapportant à la période antérieure au 13 octobre 2018.
Force est de constater que le contrat de fiduciaire ne stipule pas de date à
laquelle le paiement annuel litigieux doit être effectué, de sorte qu’il peut être
effectué jusqu’au 31 décembre de l’année auquel il se rapporte.
Il s’ensuit que la prescription est acquise en ce qui concerne les paiements
réclamés pour les années 2014 à 2017 inclus.
La demande est partant à déclarer irrecevable concernant les paiements
réclamés pour les années 2014 à 2017 inclus.
La demande, introduite pour le surplus dans les formes et délais de la loi, est à
déclarer recevable.
1.2.
quant au fond
Le défendeur soulève la nullité de l’article 11 du contrat fiduciaire sur base de
l’article 1326 du code civil, aux termes duquel l’acte juridique par lequel une partie
s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien
fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui
souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou
de la quantité en toutes lettres, sinon pour absence de cause sur base de l’article
1131 du code civil qui prévoit que l’obligation sans cause, ou sur une fausse
cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet, sinon sur base de
l’article 931 du code civil qui dispose que tous actes portant donation entre vifs
seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats et il en restera
minute, sous peine de nullité, sinon sur base de l’article 211-2 du code de la
consommation qui prévoit que : « Dans les contrats conclus entre un
professionnel et un consommateur, toute clause ou combinaison de clauses qui
entraîne un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur
est abusive, et, comme telle, est réputée nulle et non écrite ».
Il convient de relever en premier lieu que l’article 11 litigieux du contrat fiduciaire
doit s’analyser en une stipulation pour autrui où PERSONNE2.) est le stipulant,
PERSONNE1.) est le promettant et la société SOCIETE1.) SARL est le
bénéficiaire, telle que prévue par l’article 1121 du code civil qui dispose que :
« On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition
d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un
autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré
vouloir en profiter ».
En effet, la stipulation pour autrui est un contrat en vertu duquel l'un des
contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir
une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Il s'agit d'une opération à trois
personnes qui a pour objet de créer immédiatement au profit d'une personne, qui
n'est pas partie au contrat conclu entre le stipulant et le promettant, un droit direct
contre le promettant. Elle suppose une double intention : le stipulant doit avoir
l’intention de stipuler pour autrui et le promettant doit avoir celle de promettre
envers autrui et non envers le stipulant (Cour d’appel, 23 décembre 2014,
Pas.37, p.361).
La stipulation pour autrui peut servir à réaliser une donation, à attribuer un
avantage au bénéficiaire ou à éteindre une dette du stipulant vis-à-vis de lui.
En raison du principe du consensualisme, l'attribution n'est soumise à aucune
exigence particulière de forme.
Ni l’article 1326 du code civil, ni l’article 931 du même code ne sont dès lors
applicables, de sorte que les deux premiers moyens de nullité soulevés par
PERSONNE1.) sont à rejeter.
Dans la mesure où l’absence de contrepartie dans le chef du bénéficiaire à
l’égard du promettant est de l’essence-même d’une stipulation pour autrui,
l’article 1131 du code civil est également inapplicable, et le troisième moyen de
nullité soulevé par PERSONNE1.) est dès lors encore à rejeter.
PERSONNE1.) ne saurait enfin pas se prévaloir utilement de l’article 211-2 du
code de la consommation.
En effet, d’une part, PERSONNE1.) n’est pas à qualifier de consommateur au
sens de cette disposition légale étant donné qu’il résulte des pièces versées en
cause (i) qu’il a été dirigeant de banque, (ii) que dans le cadre du contrat
fiduciaire, il a agi en sa qualité de promoteur de la société SOCIETE2.), (iii) qu’il
a déjà en 2009 été l’actionnaire majoritaire de celle-ci et (vi) que le 31
octobre2019, il a été nommé gérant unique de celle-ci, soit plus de cinq ans après
la signature de contrat fiduciaire de sorte qu’il ne saurait à l’évidence pas
valablement prétendre avoir été vieux et vulnérable au moment de la signature
de celui-ci, et, d’autre part, l’article 11 litigieux du contrat fiduciaire ne crée en
outre pas de déséquilibre au préjudice d’PERSONNE1.).
Le dernier moyen de nullité soulevé par PERSONNE1.) est partant encore à
rejeter.
La stipulation pour autrui est une exception au principe de la relativité des
contrats dans la mesure où un tiers au contrat acquiert un droit de créance contre
le promettant qui trouve sa source dans le contrat conclu entre le stipulant et le
promettant. Ce droit naît indépendamment de la volonté du bénéficiaire.
Si l’effet attributif est immédiat, il n’est que provisoire et ne devient irrévocable
qu’à partir du moment où le bénéficiaire déclare l’accepter, conformément à
l’article 1121 alinéa 2 du code civil, tel le cas en l’espèce.
Le tiers bénéficiaire deviendra, par son acceptation de la stipulation faite à son
profit par le stipulant, le créancier de la dette assumée par le promettant.
Il s’ensuit que la demande en paiement de la société SOCIETE1.) SARL pour les
années 2018 à 2023 est à déclarer fondée sur base de l’article 11 du contrat
fiduciaire conclu entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour la somme de (6 x
1.000 + TVA =) 6.960 euros, avec les intérêts au taux légal conformément aux
articles 15(1) et 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, ne s’agissant en l’espèce, en effet, pas d’une
créance d’une transaction commerciale au sens de cette même loi, à partir de la
mise en demeure du 5 octobre 2023 jusqu’à solde.
2. Quant à la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.)
PERSONNE1.) demande, reconventionnellement, la condamnation de la société
SOCIETE1.) SARL à lui payer la somme de 6.960 euros à titre d’indemnisation
pour le préjudice subi consistant dans la perte d’une chance de ne pas avoir signé
l’article 11 litigieux, sinon de ne pas avoir résilié le contrat dès la première année,
en raison des fautes commises par la société SOCIETE1.) SARL, qui
consisteraient, d’une part, dans la violation de son obligation d’information et de
conseil, et, d’autre part, dans son omission d’avoir facturé pendant 10 ans.
La société SOCIETE1.) SARL étant uniquement le bénéficiaire de la stipulation
pour autrui prévue par l’article 11 du contrat conclu entre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), elle n’est, en tout état de cause, pas tenue d’une obligation
d’information et de conseil à l’égard d’PERSONNE1.) concernant l’étendue et la
portée de la clause litigieuse, laquelle est d’ailleurs
claire et précise et ne
nécessite aucun éclaircissement particulier ce d’autant plus qu’PERSONNE1.)
est un professionnel averti qui était partant parfaitement en mesure d’apprécier
la portée et l’étendue de son engagement envers la société SOCIETE1.) SARL.
Ne constitue ensuite pas non plus de manquement fautif, le fait pour le
bénéficiaire de la stipulation pour autrui de n’avoir accepté celle-ci que neuf ans
après sa stipulation.
Dès lors, en l’absence de faute commise par la société SOCIETE1.) SARL, la
demande reconventionnelle d’PERSONNE1.) est, indépendamment de toute
autre considération juridique, à déclarer non fondée.
3. Quant aux demandes accessoires
Ne s’agissant en l’espèce pas d’une créance d’une transaction commerciale, il
ne saurait être alloué à la société SOCIETE1.) SARL d’indemnisation pour frais
de recouvrement sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) SARL l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, tandis qu’PERSONNE1.) ne
peut pas prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire
et il n'existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire
facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
P a r
c e s
m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle ;
déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL irrecevable pour cause de
prescription concernant les paiements réclamés pour les années 2014 à 2017
inclus ;
la déclare recevable pour le surplus ;
la déclare fondée pour la somme de 6.960 euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de
6.960 (six mille neuf cent soixante) euros, avec les intérêts légaux à partir du 5
octobre 2023 jusqu’à solde ;
déclare la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) SARL
recevable ;
la déclare non fondée et en déboute ;
déboute la société SOCIETE1.) SARL de sa demande en indemnisation sur
base de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL une
indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière