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JPE_1190 Généré par l'IA

Court resolves hidden defect sale but rejects lawyer fees and provisional execution requests.

Numéro de cause JPE_1190
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the sale of a vehicle resolved due to hidden defects and ordered the return of the purchase price. While the plaintiff's claim for resolution was upheld, the court rejected requests for lawyer fee reimbursement under tort law and denied provisional execution due to lack of urgency. Consequently, the defendant was ordered to pay the principal sum and vehicle return costs, but the plaintiff was dismissed on all ancillary claims.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court may reject claims for lawyer fees if fault is not established, and provisional execution requires proof of urgency or peril.

Mots-clés

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hidden defects sale resolution lawyer fees provisional execution tort liability procedural costs vehicle return absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166
tribunal d'arrondissement Luxembourg, 20.12.2002
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Texte complet

Répertoire n°: 1190/2024

Audience publique du 22 mai 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à F-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Saliha DEKHAR, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

-

partie demanderesse - comparant par Maître Randa BOURAGHDA, avocat, en

remplacement de Maître Saliha DEKHAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à

l’audience publique du 24 avril 2024;

et:

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 24 avril 2024.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier

de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette en date du 27 février 2024, PERSONNE1.)

a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, à l’audience publique du 25 mars 2024, pour y voir statuer conformément au dispositif

dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement pour en faire partie

intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-74/24.

A l’audience publique du 25 mars 2024 l’affaire fut fixée au 24 avril 2024.

A l’audience publique du 24 avril 2024 l’affaire fut utilement retenue. Maître Randa

BOURAGHDA, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de la citation et fut entendu en

ses explications et conclusions. PERSONNE2.) fut entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier

de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 27 février 2024, PERSONNE1.) a fait

donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

pour y voir :

- prononcer la résolution de la vente avec tous effets rétroactifs pour vices cachés ;

- condamner PERSONNE2.) à la restitution du prix de vente de 9.500,- euros ;

- condamner PERSONNE2.) au remboursement de 3.743,49 euros ;

- condamner PERSONNE2.) au paiement de 3.000,- à titre de remboursement des frais

d’avocat, principalement sur base de l’article 1382 du code civil, subsidiairement sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) demande encore la condamnation de PERSONNE2.) aux frais et dépens ainsi

que l’exécution provisoire du jugement.

Aux termes de la citation, le frère de PERSONNE2.), PERSONNE3.), aurait publié sur la

plateforme « LEBONCOIN » l’annonce de vente d’un véhicule d’occasion NUMERO1.)

appartenant à PERSONNE2.).

PERSONNE3.) se serait présenté à PERSONNE1.) comme étant un revendeur professionnel.

Le 14 novembre 2022, PERSONNE1.) aurait acheté le véhicule affichant 207.000 km pour un

montant de 9.500,- euros.

En janvier 2023, PERSONNE1.) aurait constaté des à-coups lors de la conduite du véhicule.

Il résulterait de l’historique du véhicule que celui-ci avait été dans les ateliers techniques du

garage SOCIETE1.) à ADRESSE3.) en septembre 2022 pour un problème identique.

PERSONNE1.) s’est adressé au cabinet SOCIETE2.) qui, dans un rapport du 15 juin 2023,

conclut à l’existence d’un défaut de l’étanchéité du joint de culasse. Le désordre aurait

préexisté à la vente et il rendrait le véhicule impropre à son usage.

La nature de la défectuosité ne laisserait aucun doute quant au caractère grave, caché et

antérieur et donc rédhibitoire du vice.

PERSONNE2.) aurait trompé PERSONNE1.) en lui faisant croire que le véhicule était en bon

état. Les conditions du vice caché étant réunis, il y aurait lieu de prononcer la résolution de la

vente.

Ainsi, PERSONNE1.) demande sur base de l’article 1644 du code civil la restitution du prix

contre le retour de la chose.

PERSONNE1.) déclare qu’PERSONNE3.) se serait présenté comme vendeur professionnel

raison pour laquelle il aurait droit à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis, à savoir

outre la restitution du prix, le montant de 3.743,49 euros.

A l’audience, PERSONNE1.) réduit sa demande de remboursement des frais d’avocat au

montant de 1.500,- euros. Il réclame en outre une indemnité de procédure de 3.000,- euros

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE2.) déclare avoir été le propriétaire du véhicule vendu depuis une semaine

seulement. Son frère PERSONNE3.) lui en aurait fait cadeau.

PERSONNE2.) déclare avoir reçu le prix de vente de 9.500,- euros et avoir signé le contrat

de vente.

PERSONNE2.) s’oppose à l’ensemble des demandes adverses.

Pour prospérer dans l’action rédhibitoire prévue par l’article 1644 du code civil, l'acquéreur

ayant reçu la chose, doit établir que la chose ne répond pas à l'usage que l'on peut en

attendre. Il appartient au demandeur d’établir l’existence d'un vice, sa gravité, son caractère

caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente (cf. JCL, code civil, articles 1641 à 1649,

fasc. 30, vente, garantie légale contre les vices cachés, objet de la garantie, le vice caché, n°

117 et 118).

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vice caché se définit comme un défaut de la

chose qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que

l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s’il en avait eu

connaissance.

Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences, l'inaptitude à l'usage que l'on attend de la

chose.

Tout inconvénient de la chose achetée ne peut être qualifié de vice au sens de l’article 1641

du code civil, il faut que la qualité faisant défaut soit l’une des principales que l’on reconnaît à

la chose. En principe, il ne suffit pas que l’une des diverses qualités que l’acheteur pouvait

envisager ou que le vendeur avait promise, fasse défaut, si cette absence est sans incidence

réelle sur l’utilité de la chose. Ainsi les défauts qui diminuent seulement l’agrément que l’on

peut en tirer ne donnent pas lieu à garantie (Cour 14 mai 1997, n° 19247).

Seul le vice caché ouvre droit à garantie. L’acheteur peut vérifier les défauts apparents lors

des vérifications sommaires auxquelles il a procédé. En revanche, un vice est caché s’il n’a

pas raisonnablement pu apparaître lorsque l’acheteur a pris possession de la chose et quand

aucune circonstance n’a pu en révéler l’existence. Il faut encore considérer que le vice qui ne

s'est révélé qu'à l'usage est un vice caché (voir R. Bendant, cours de droit civil français Tome

XI, no 254).

Pour un acheteur sans connaissances techniques, le vice est caché, si seul un technicien était

capable de le découvrir. Il est au contraire apparent, lorsqu’un homme de diligence moyenne

l’aurait découvert en procédant à des vérifications élémentaires ou quand il peut être décelé

au moyen de l’examen attentif que l’homme sérieux apporte aux affaires qu’il traite. Un

examen superficiel n’est, au contraire, pas suffisant. Le caractère apparent ou caché du vice

est apprécié in abstracto.

Le vendeur ne répond, enfin, que des vices « originaires », c’est-à-dire de ceux qui affectaient

déjà l’objet vendu - à tout le moins à l’état latent - au moment de la vente.

Dans son rapport, l’expert PERSONNE4.) du bureau d’expertise SOCIETE2.) a conclu ce qui

suit :

« • L'origine des à-coups moteur est la défaillance du joint de culasse et/ou de l'échangeur

EGR.

• Nous sommes d'avis que ces défaillances étaient bel et bien présentes avant la vente du

véhicule à Monsieur PERSONNE1.).

• Nous laissons le soin à la partie venderesse d'apporter la preuve du contraire.

• Ces défaillances rendent le véhicule impropre à la circulation pour cause de risques très

importants d'aggravation des dégâts.

• Le coût total de la remise en état est fixé à EUR-5.200,00.-TTC et le temps nécessaire à

cette réparation à 5 jours.

• La moins-value résultant de ces défaillances est fixée à EUR-5.200,00.-TTC. »

Il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve que les conditions prévues par l’article

1641 du code civil sont remplies en l’espèce.

PERSONNE2.) ne conteste pas les conclusions de l’expert.

La première condition a donc trait à l’existence d’un vice.

Dans le domaine de la vente de voitures automobiles d’occasion, il est de jurisprudence

constante que l'acheteur doit s'attendre, en raison même de l'usure dont il est averti, à un

fonctionnement d'une qualité inférieure à celui d'un véhicule neuf sortant d'usine. Il faut

admettre ainsi qu'en matière de vente d'automobiles d'occasion la garantie prévue à l'article

1641 du code civil ne peut s'appliquer qu'à des défauts d'une particulière gravité échappant à

tout examen attentif au moment de l'achat et rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il

était normalement destiné (Luxembourg 19 octobre 2016, n° 178.895 du rôle ; Cour 24 octobre

2018, n° 45.305 du rôle).

Dans la mesure où il résulte du rapport d’expertise que le véhicule litigieux « doit être

considéré comme impropre à la circulation et doit donc être immobilisé », celui-ci ne peut plus

circuler, il y a lieu de retenir que les vices l’affectant le rendent inutilisable pour l’emploi et que

ces vices sont suffisamment graves au sens de l’article 1641 du code civil.

Quant au caractère caché de ce vice, il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve

que le vice n’a pas raisonnablement pu apparaître lorsqu’il a pris possession du véhicule.

Dans la mesure où l’expert a conclu que l’origine des à-coups est la défaillance du joint de

culasse et/ou de l’échangeur EGR, il faut retenir qu’un acheteur sans connaissances

techniques n’a pas pu le découvrir en procédant à des vérifications élémentaires.

Le vice affectant la voiture présente partant un caractère caché.

Il faut en dernier lieu encore que le vice soit antérieur ou concomitant à la vente, et plus

précisément au transfert de propriété. Si le vice est postérieur à la vente, le contrat a porté

sur un objet en bon état. À compter du transfert de propriété, la chose passe aux risques de

l’acquéreur et la survenance d’un vice apparaît comme un cas fortuit qui pèse sur ce dernier

(JCl. Code civil, articles 1641 à 1649, op cit, n° 102).

Les juges du fond apprécient souverainement si le vice préexistait à la vente en relevant les

circonstances établissant cette antériorité (JCl. Code civil, articles 1641 à 1649, op cit, n°

106).

Il résulte de l’expertise que le problème existait déjà en date du 8 septembre 2022.

PERSONNE2.) n’établit pas avoir procédé aux réparations des défauts constatés à l’époque.

Il est partant établi que le vice était déjà existant au moment de la vente.

Les conditions requises par l’article 1641 du code civil étant remplies en l’espèce, il y a lieu

de dire fondée l’action en garantie pour vices cachés exercée par PERSONNE1.).

L'action en garantie débouche sur différents résultats. L'article 1644 du code civil ouvre à

l'acquéreur un choix entre l'action rédhibitoire, qui aboutit à la résolution du contrat, et l'action

estimatoire, qui permet une diminution du prix de vente.

Il est rappelé que PERSONNE1.) demande la résolution de la vente et à se voir restituer

l’intégralité du prix de vente (9.500,- euros).

En l’espèce, l’antériorité du vice caché grave du véhicule ressort indubitablement du rapport

du rapport d’expertise SOCIETE2.) du 15 juin 2023.

Il résulte des développements qui précèdent que l’action rédhibitoire est fondée.

La garantie contre les vices apparaît comme une modalité particulière de la résolution pour

inexécution, visée à l'article 1184 du code civil, puisqu'elle permet d'obtenir l'anéantissement

de la vente. Dans le même temps, elle est une application de la responsabilité contractuelle,

dès lors qu'elle peut déboucher sur l'allocation de dommages-intérêts venant réparer le

préjudice consécutif à la vente ou celui causé par la chose (cf. JCL, Code civil, art. 1641 à

1649, fasc. 10: vente, Garantie légale contre les vices cachés, Domaine de la garantie,

Généralités, n°10).

En exerçant l’action rédhibitoire, il faut conclure que l’acheteur demande la résolution de la

vente qui, comme en l’espèce, a été expressément demandée.

Il y a lieu d’accueillir cette demande et de prononcer la résolution de la vente du véhicule

NUMERO1.) (châssis NUMERO2.)) et de condamner PERSONNE2.) au remboursement du

prix de vente de 9.500,- euros avec les intérêts au taux légal à compter 27 février 2014, date

de la citation, jusqu’à solde.

Quant à la demande en remboursement des frais et de la demande en indemnisation

respectivement en remboursement des frais occasionnés par la vente :

Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices des choses ou

s’il s’agit d’un fabricant ou d’un vendeur professionnel, il est tenu, outre la restitution du prix

qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.

En revanche, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera, en application de l’article

1646 du code civil, tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés

par la vente.

Le tribunal rappelle que les pièces versées en cause par PERSONNE1.) ne sont pas de nature

à établir que PERSONNE2.), en sa qualité de non-professionnel en matière de vente de

véhicules d’occasion, connaissait, au moment de la vente, le vice inhérent au véhicule et qu’il

avait essayé de le camoufler, de sorte que PERSONNE2.) n’est pas à qualifier de vendeur de

mauvaise foi.

N’étant pas à qualifier de vendeur de mauvaise foi, PERSONNE2.) n’est pas tenu au paiement

de dommages et intérêts autres que les frais occasionnés par la vente.

Outre une énumération sommaire des frais relatifs au véhicule, PERSONNE1.) n’établit pas

quels frais auraient été occasionnés par la vente.

PERSONNE1.) réclame en outre des dommages et intérêts à titre de préjudice moral,

d’immobilisation et de jouissance.

Au regard du fait qu’il n’est pas établi en cause que PERSONNE2.) ait personnellement connu

au moment de la vente de son véhicule NUMERO1.) que ce dernier présentait des vices

cachés ou qu’il ait été vendeur professionnel, il y a lieu de rejeter comme n’étant pas fondée

la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages-intérêts.

Quant à la demande en remboursement des frais d’expertise :

Il est constant en cause qu’une mesure d’expertise était nécessaire pour déterminer la cause

et l’étendue du désordre affectant le véhicule acheté par PERSONNE1.).

PERSONNE2.), n’ayant pas reconnu l’existence du défaut affectant le véhicule a

indirectement obligé PERSONNE1.) de procéder à une expertise unilatérale pour révéler le

vice caché affectant le véhicule et pour, en fin de compte, obtenir la résolution de la vente.

L’expertise était donc indispensable à la solution du présent litige et le tribunal considère que

PERSONNE2.) doit supporter les frais déboursés pour l’expertise, soit le montant de 361,11

euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

361,11 euros avec les intérêts au taux légal à compter 27 février 2014, date de la citation,

jusqu’à solde.

PERSONNE1.) demande à voir majorer le taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois à compter de la signification du jugement.

Il convient de relever que l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard dispose que « dans tous les cas non visés aux chapitres

I et II de la présente loi, le taux de l’intérêt légal est celui fixé à l’article 14. L’article 15 est

applicable ».

En l’espèce, le présent litige qui oppose des particuliers, ne relève ni du chapitre 1, ni du

chapitre 2 de la loi modifiée du 18 avril 2004 susvisée.

Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi, il y a partant lieu d’ordonner la majoration du

taux de l’intérêt légal de trois points à partir de l’expiration d’un délai de trois mois à compter

de la signification du présent jugement.

PERSONNE1.) demande le remboursement des frais et honoraires d’avocat à hauteur de

1.500,- euros.

La circonstance que l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le

fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non

comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de

réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité

contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle

indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le

préjudice (cf. Cass, 9 février 2012, n° 2881).

Afin de prospérer dans sa demande tendant à voir condamner PERSONNE2.) à lui

rembourser ses frais d’avocats, il appartient à PERSONNE1.) de prouver une faute dans le

chef de ce dernier, d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité entre les

deux.

Le tribunal constate que PERSONNE1.) n’établit aucune faute concrète dans le chef de

PERSONNE2.).

Le fait de vendre un véhicule affecté d’un vice, dont il n’est pas établi que le vendeur non-

professionnel avait connaissance, n’est pas constitutif d’une faute.

Dans les circonstances données, il y a lieu de considérer que les conditions d’application des

articles 1382 et 1383 du code civil ne sont pas réunies et dire, que la demande de

PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires d’avocat est non fondée.

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 3.000,- euros.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,

page 166).

A défaut de justifier du caractère d’iniquité, ladite demande est à déclarer non fondée.

PERSONNE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile « l’exécution provisoire, sans

caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse

reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les

autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution. »

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas

laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du

péril en la demeure (trib. d’arrondissement Luxembourg, 20.12.2002).

En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en exécution

provisoire, de sorte qu’elle est à rejeter.

PERSONNE2.), succombant à l’instance, il est à condamner aux frais et dépens de l’instance

conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

dit fondée la demande en résolution pour vice caché de la vente portant sur le véhicule

NUMERO1.) (châssis NUMERO2.)) intervenue le 12 novembre 2021 entre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.),

déclare résolue la vente du 12 novembre 2021 conclue entre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.),

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme principale de [9.500 +

361,11=] 9.861,11 euros, à titre de restitution du prix de vente et à titre de remboursement

des frais d’expertise, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, jusqu’à

solde,

déboute PERSONNE1.) pour le surplus,

dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à

compter de la signification du présent jugement,

ordonne la restitution du véhicule NUMERO1.) (châssis NUMERO2.)) par PERSONNE1.) à

PERSONNE2.) dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente,

met les frais de restitution du véhicule à charge de PERSONNE2.),

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement de ses frais d’avocats basée

sur les articles 1382 et 1383 du code civil,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure,

partant l’en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice HOFFMANN,

juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent jugement.