Partial dismissal of payment order upheld; moving company ordered to pay €266 after counterclaim compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition to the conditional payment order admissible and partially founded. The moving company's breach of contract was found to cover approximately one-third of the total debt, reducing its liability to €1,484, while the client's counterclaim for material and moral damages was supported for €1,750. After offsetting the reciprocal claims, the moving company was ordered to pay the client €266, with court costs split between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; le contredit à une ordonnance conditionnelle de paiement est recevable et partiellement fondé lorsque les faits prouvent une exécution défaillante majeure, entraînant une réduction de la dette principale et une indemnisation pour préjudice causé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1624/24
L-OPA1-7309/23
Audience publique du 15 mai 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.), société à responsabilité limitée simplifiée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par sa gérante actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
partie défenderesse sur reconvention
comparant par sa gérante, PERSONNE1.)
e t
PERSONNE2.), demeurant actuellement à I-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
partie demanderesse par reconvention
comparant en personne
F a i t s
Suite au contredit formé le 12 juillet 2023 par PERSONNE2.) contre l'ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 20 juin 2023 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 22 juin 2023, les parties furent convoquées à
l'audience publique du 18 octobre 2023.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 7 février 2024, puis refixée au 14 février 2024 et
ensuite au 17 avril 2024.
Lors de la
prédite
audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.), gérante de la société SOCIETE1.), et PERSONNE2.) furent
entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-7309/23 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 20 juin 2023, PERSONNE2.) a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) la somme de 5.484 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 12
juillet 2023, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 22 juin 2023.
Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
La demande a trait à une facture du 16 mai 2023 s’élevant à une somme de 5.484
euros, relative à un déménagement de Luxembourg à ADRESSE3.) en mai 2023,
se décomposant comme suit :
- services de déménagement :
9.819 euros HTVA
- assurance :
81 euros HTVA
- acompte réglé :
- 6.000 euros
PERSONNE2.) s’oppose à la demande adverse en faisant valoir que le
déménagement se serait très mal passé, et elle demande, à titre reconventionnel,
la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer les montants suivants :
-
3.000 euros à titre de dédommagement pour (i) le déchargement à son
domicile non effectué, (ii) l’emballage non adéquat et (iii) l’absence
d’obtention d’un permis de stationnement à ADRESSE3.) ;
-
440 euros à titre de dédommagement pour une lampe cassée ;
-
1.000 euros à titre de dédommagement pour frais de remontage des
étagères ;
-
500 euros à titre de dédommagement pour préjudice moral.
PERSONNE2.) reproche en premier lieu à la société SOCIETE1.) de ne pas avoir
obtenu de permis de stationnement à ADRESSE3.).
Elle soutient qu’aux termes de l’offre de la société SOCIETE1.), dûment acceptée
par elle, l’obtention des permis de stationnement, et plus particulièrement du
permis de stationnement à ADRESSE3.), aurait été à la charge de la requérante,
mais qu’il se serait avéré que celle-ci n’aurait pas obtenu ce permis de
stationnement pour la seule raison qu’elle aurait jugé le prix à payer de 500 euros
trop élevé, de sorte que le déchargement des affaires au domicile de la
défenderesse n’aurait pas pu être effectué, mais qu’elles auraient dû être
déposées dans un entrepôt d’une société italienne et que le déménagement
n’aurait pu être finalisé que quatre jours plus tard par cette société italienne
moyennant paiement par la défenderesse d’un prix de 1.500 euros.
A défaut pour la société SOCIETE1.) d’avoir obtenu le permis de stationnement
à ADRESSE3.) et d’avoir effectué le déchargement à ADRESSE3.), celle-ci ne
pourrait pas lui facturer ces prestations.
PERSONNE2.) fait encore valoir que de nombreux meubles, verres et une lampe
auraient été endommagés lors du déménagement en raison d’un emballage
insuffisant, que l’emballage des ustensiles de cuisine aurait été très mal effectué,
tout aurait été jeté dans les boîtes sans aucune protection, et que le camion
n’aurait pas été étanche, de sorte qu’il y aurait eu des cartons qui auraient été
complètement mouillés, ce qui serait dûment établi par les photos versées en
cause.
Les frais d’emballage ne pourraient partant pas non plus lui être facturés.
PERSONNE2.) évalue ces prestations non effectuées à une somme de 3.000
euros.
Il appartiendrait en outre à la société SOCIETE1.) de lui rembourser la somme
de 440 euros que celle-ci aurait touchée de la part de l’assurance pour la lampe
cassée.
La défenderesse fait encore valoir que lors du démontage des étagères, les
déménageurs n’auraient pas séparé les différents éléments de chaque étagère,
y compris les vis qui auraient toutes été mises dans un même sac, de sorte qu’elle
aurait été contrainte de contracter une entreprise spécialisée pour l’assemblage
qui aurait mis trois jours pour le faire, ce qui lui aurait coûté 3.050 euros, dont
une somme de 1.000 euros devrait être à la charge de la société SOCIETE1.) en
raison de l’absence de séparation des éléments des étagères et des vis.
PERSONNE2.) estime enfin qu’en raison de tous les tracas et inconvénients
qu’elle aurait ainsi subis, elle pourrait valablement prétendre à une indemnisation
de 500 euros du chef de préjudice moral subi.
La société SOCIETE1.) conteste le bien-fondé des moyens et prétentions
adverses.
Elle soutient qu’elle aurait essayé d’obtenir l’autorisation de stationnement à
ADRESSE3.), mais qu’elle n’aurait pas pu l’obtenir étant donné il résulterait du
formulaire de demande qu’il appartenait au client, et partant à PERSONNE2.)
d’en faire la demande, puisqu’une entreprise étrangère ne serait pas autorisée à
ce faire. Elle en aurait dûment informé la défenderesse qui lui aurait assuré
qu’elle parlerait avec le concierge ou son architecte pour trouver une solution,
qu’à ADRESSE3.) on déménagerait en s’arrêtant en double file ou en bloquant
la place avec une voiture et qu’il ne faudrait de toute façon pas s’inquiéter car il
existerait une rue à côté où il n’y aurait normalement pas de circulation.
Or, quand le camion serait arrivé à destination, il n’y aurait pas eu de place
bloquée, de sorte qu’il n’aurait pas pu se stationner régulièrement et que la police
serait finalement intervenue et aurait forcé la requérante à déplacer le camion
sans que le déchargement n’eût pu être effectué.
Elle aurait alors essayé de trouver une solution, et elle aurait trouvé une société
italienne qui aurait été d’accord d’effectuer le déchargement le lendemain et de
stocker entretemps le mobilier dans son entrepôt, mais qui aurait finalement dit
qu’elle ne pouvait pas faire le déchargement avant 4 jours et qui aurait réclamé
un prix de 1.500 euros. Elle aurait protesté et proposé de trouver une autre
solution, mais PERSONNE2.) aurait été d’accord et aurait accepté cette offre en
affirmant que tous les frais de déménagement seraient pris en charge par son
ancien employeur. Elle aurait alors tout déchargé dans l’entrepôt de la société
italienne et elle serait repartie au Luxembourg.
La société SOCIETE1.) insiste pour dire qu’PERSONNE2.) lui aurait donné
comme adresse de déménagement « ADRESSE4.) », mais qu’il se serait avéré
qu’il s’agit d’une entrée à une grande cour intérieure où seulement les motos ont
accès et que les fenêtres par lesquels le déménagement aurait dû être effectué,
ne donnaient pas sur cette rue mais sur une autre rue, de sorte que même si elle
avait obtenu l’autorisation de stationnement au ADRESSE4.), cela n’aurait servi
à rien. Elle ajoute qu’elle n’aurait pas non plus pu rentrer avec un monte-meubles
standard puisqu’il ne serait pas rentré par le portail et qu’en tout état de cause,
le concierge leur aurait interdit de rentrer dans la cour avec une camionnette ou
un monte-meubles qu’elle aurait réservé et payé.
En n’ayant pas informé la requérante que depuis l’adresse lui donnée elle ne
pourrait pas accéder à l’appartement avec le monte-meubles et qu’elle ne
pourrait pas non plus accéder à la cour intérieure avec les véhicules, et en
n’ayant pas fait les démarches auprès du concierge pour obtenir l’accord pour y
rentrer, PERSONNE2.) aurait manqué à l’article 2.2. des conditions générales du
contrat.
La défenderesse précise encore qu’elle aurait refusé de payer une entreprise
italienne pour demander l’autorisation de stationnement étant donné que les
deux entreprises qu’elle aurait contactées lui auraient demandé 500 euros,
respectivement 1.200 euros pour ce faire alors qu’une telle autorisation ne
coûterait qu’environ 14 euros à ADRESSE3.).
La société SOCIETE1.) conteste ensuite l’existence-même des dommages
allégués au mobilier transporté, sinon qu’elle soit à l’origine de ces dommages,
en faisant valoir que le mobilier aurait parfaitement été emballé et que celui-ci se
serait encore trouvé en parfait état lors de son arrivé à l’entrepôt de la société
italienne. Comme elle ne serait pas intervenue dans la fin du déménagement et
qu’aucun inventaire n’aurait été établi lors du transfert des affaires à l’entreprise
italienne, elle ne pourrait pas être tenue pour responsable de l’éventuel
endommagement causé aux affaires de la défenderesse.
La requérante conteste également avoir obtenu un quelconque paiement de la
part de l’assurance. Tout paiement éventuel serait d’ailleurs effectué directement
par l’assurance au sinistré. Elle précise avoir effectivement déclaré le sinistre à
son assureur même si elle ne s’estimait pas responsable de l’endommagement
allégué.
Elle conteste également que le camion n’aurait pas été aux normes pour effectuer
le transport en question.
Comme elle n’aurait pas pu terminer le déménagement en raison des fautes
commises par PERSONNE2.), celle-ci ne pourrait utilement invoquer cette
circonstance pour s’opposer au paiement réclamé.
La société SOCIETE1.) affirme qu’elle aurait à tout moment fait tout son possible
pour mener à bien le déménagement litigieux.
Les demandes principale et reconventionnelle, introduites dans les formes et
délais de la loi, sont à déclarer recevables.
A titre liminaire, il y a lieu de rejeter des débats les documents établis en langue
italienne sans être accompagnés par une traduction dans l’une des langues
administratives officielles du Grand-Duché de Luxembourg, versés en cause par
la société SOCIETE1.).
Il résulte des pièces versées en cause par PERSONNE2.), que suivant devis n°
2465 dûment accepté en date du 21 mars 2023, la société SOCIETE1.) a été
chargée par PERSONNE2.) du déménagement de ses objets mobiliers à partir
de son domicile au Luxembourg à son nouveau domicile à ADRESSE3.),
moyennant paiement d’un prix forfaitaire de 11.484 euros TTC.
Le 17 avril 2023, PERSONNE2.) a réglé un acompte de 6.000 euros.
Le contrat conclu entre parties inclut les prestations suivantes :
-
transport de Luxembourg à ADRESSE3.)
-
chargement et déchargement du mobilier
-
emballage des ustensiles de cuisine
-
protection appropriée des objets (« appropriate protection of your goods
(blankets, bubble wrap, mattress cover, stretch film) »)
-
mettre le mobilier dans des chambres/endroits indiqués
-
assurance RC
-
ascenseur externe
-
permis (« permits ») de stationnement.
Contrairement à ce qu’affirme la société SOCIETE1.), il lui appartenait partant
d’obtenir les deux permis de stationnement, à savoir également celui pour
ADRESSE3.).
Le contrat conclu entre parties est à qualifier de contrat de transport de biens
meubles corporels, en dépit des prestations de service préalables et postérieures
effectuées par la société SOCIETE1.) qui caractérisent spécialement le travail
d’un déménageur (cf. Cour d’appel 18 mars 2009, no 33442 du rôle).
A ce titre, le transporteur assume une obligation principale de faire constituant
dans le transport d’un bien d’un point vers un autre et une obligation accessoire
de garde et de conservation des biens lui confiés en vertu de l’article 1782 du
code civil.
Aux termes de l’article 1784 du code civil, le voiturier est responsable de l'avarie
ou de la perte des choses, ainsi que des accidents survenus aux voyageurs, s'il
ne prouve pas que l'avarie, la perte ou les accidents proviennent d'une cause
étrangère qui ne peut lui être imputée.
Le déménageur est ainsi tenu d’une obligation de résultat de réaliser la livraison
dans les délais, complète et en bon état des biens mobiliers du client.
Il engage sa responsabilité pour les dommages causés aux meubles lorsque ces
dommages proviennent, par exemple, d’un emballage ou d’un conditionnement
défectueux. Plus généralement, l’entreprise de déménagement est responsable
des mauvaises conditions de réalisation du déménagement.
Le déménageur est dès lors présumé responsable par le seul fait, à prouver par
le client, de ne pas avoir effectué la livraison à la bonne adresse, dans les délais
promis, de façon complète et en bon état, et il ne peut s’exonérer de cette
présomption de responsabilité pesant sur lui qu’en rapportant la preuve que son
manquement est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute
de la victime présentant les caractères de la force majeure.
En l’espèce, il est constant en cause que la société SOCIETE1.) n’a pas finalisé
le déménagement, à savoir qu’elle a laissé le mobilier de la défenderesse dans
un entrepôt d’une société italienne et qu’elle n’a partant pas effectué le
déchargement du mobilier au domicile de la
défenderesse
dans des
chambres/endroits indiqués.
Il est également constant en cause qu’elle n’a pas obtenu de permis de
stationnement à ADRESSE3.).
Afin de prouver que l’emballage des ustensiles de cuisine et la protection du reste
du mobilier n’ont pas été faits dans les règles de l’art et que notamment une
lampe a été cassée, PERSONNE2.) se prévaut de photos qu’elle verse en cause.
Or, ces photos ont été prises plusieurs jours, voire même pour certaines plus d’un
mois après l’entreposage du mobilier dans le dépôt de la société italienne, et,
partant, après la fin du contrat avec la société
SOCIETE1.), tandis
qu’PERSONNE2.) ne verse aucune photo représentant l’état du mobilier au
moment de cet entreposage, ni des photos représentant l’état du mobilier avant
le déménagement litigieux, de sorte que devant les contestations de la société
SOCIETE1.), ces photos ne constituent pas de preuve utile pour établir les
manquements allégués.
PERSONNE2.) ne verse pas non plus en cause de pièce probante qui établirait
le bien-fondé de son affirmation selon laquelle lors du démontage des étagères,
les déménageurs n’auraient pas séparé les différents éléments de chaque
étagère, y compris les vis qui auraient toutes été mises dans un même sac,
laquelle reste partant également à l’état de pure allégation.
La société SOCIETE1.) est partant uniquement présumée responsable du
dommage causé par les manquements établis dans son chef, à savoir, d’une
part, celui de ne pas avoir effectué le déchargement du mobilier au domicile de
la défenderesse dans des chambres/endroits indiqués, et, d’autre part, celui de
ne pas avoir obtenu de permis de stationnement à ADRESSE3.).
Afin de se décharger de la présomption de responsabilité pesant sur elle, la
société SOCIETE1.) se prévaut de fautes commises par PERSONNE2.).
Tel qu’il vient d’être précisé ci-avant, pour valoir exonération, les éventuelles
fautes commises par PERSONNE2.) doivent présenter les caractères de la force
majeure, à savoir qu’elles doivent avoir été imprévisibles, irrésistibles et
insurmontables pour la société SOCIETE1.).
Or, indépendamment de la question du bien-fondé éventuel des fautes
reprochées à PERSONNE2.), force est de constater que celles-ci ne présentent
en tout état de cause pas les caractères de la force majeure.
En effet, en sa qualité de déménageur professionnel, la société SOCIETE1.)
aurait non seulement dû prévoir les problèmes qui se sont présentés, mais elle
aurait également pu prendre, en temps utile, les dispositions nécessaires pour y
remédier si elle avait pris le soin de prendre les renseignements utiles concernant
l’accessibilité du logement à ADRESSE3.) et la situation de stationnement - étant
précisé que la requérante ne verse pas les conditions générales qui imposent
prétendument à
PERSONNE2.)
de lui
communiquer spontanément les
éventuelles difficultés d’accès au logement à ADRESSE3.), de sorte qu’elle ne
peut utilement s’en prévaloir -, respectivement concernant l’obtention d’un permis
de stationnement, de sorte que les fautes alléguées, même à les supposer
établies, n’étaient ni imprévisibles ni irrésistibles pour la société SOCIETE1.), ne
l’exonérant dès lors pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
PERSONNE2.) peut donc valablement prétendre au dédommagement du
préjudice lui causé par les prédits manquements contractuels, à savoir, d’une
part, celui de ne pas avoir effectué le déchargement du mobilier au domicile de
la défenderesse dans des chambres/endroits indiqués, et, d’autre part, celui de
ne pas avoir obtenu de permis de stationnement à ADRESSE3.).
Dans la mesure où il est constant en cause qu’elle a dû avoir recours à une
société tierce pour terminer le déménagement, elle a subi un dommage matériel
qui s’élève, selon les dires concordantes des parties, à une somme de 1.500
euros.
Elle ne justifie toutefois d’aucun autre dommage matériel qui soit en relation
causale directe avec les manquements établis dans le chef de la requérante.
Le fait pour PERSONNE2.) d’avoir dû recourir à une société tierce pour terminer
le déménagement et celui de ne voir terminer ce déménagement que quatre jours
plus tard ont indéniablement causé un préjudice moral à PERSONNE2.) que le
tribunal évalue ex aequo et bono à une somme de 250 euros.
La demande reconventionnelle d’PERSONNE2.)
en indemnisation pour
préjudice matériel et moral est partant à déclarer fondée pour la somme totale de
1.750 euros.
Concernant ensuite la demande principale de la société SOCIETE1.), il échet de
constater que les inexécutions fautives dans son chef s’élèvent à environ 1/3 de
la totalité des prestations contractuelles, soit à une somme de 4.000 euros
évaluée ex aequo et bono, de sorte que sa demande est à déclarer fondée pour
la somme de (5.484 – 4.000 =) 1.484 euros.
Le contredit est partant à déclarer partiellement fondé.
Après compensation entre les créances réciproques, il y a lieu de condamner la
société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de (1.750 – 1.484 =)
266 euros.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
7309/23 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 20 juin 2023
recevable ;
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle ;
déclare la demande de la société SOCIETE1.) recevable ;
la déclare fondée à concurrence de la somme de 1.484 euros ;
déboute pour le surplus ;
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
7309/23 du 20 juin 2023 partiellement fondé ;
déclare la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) recevable ;
la déclare fondée à concurrence de la somme de 1.750 euros ;
déboute pour le surplus ;
après compensation, condamne
la société
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE2.) la somme de 266 (deux cent soixante-six) euros ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour 1/3 à
PERSONNE2.) et pour 2/3 à la société SOCIETE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière