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JPLCIVIL_1624 Généré par l'IA

Partial dismissal of payment order upheld; moving company ordered to pay €266 after counterclaim compensation.

Numéro de cause JPLCIVIL_1624
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition to the conditional payment order admissible and partially founded. The moving company's breach of contract was found to cover approximately one-third of the total debt, reducing its liability to €1,484, while the client's counterclaim for material and moral damages was supported for €1,750. After offsetting the reciprocal claims, the moving company was ordered to pay the client €266, with court costs split between the parties.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; le contredit à une ordonnance conditionnelle de paiement est recevable et partiellement fondé lorsque les faits prouvent une exécution défaillante majeure, entraînant une réduction de la dette principale et une indemnisation pour préjudice causé.

Mots-clés

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contredit ordonnance conditionnelle exécution défaillante préjudice matériel moral compensation créances réciproques déménagement responsabilité contractuelle justice de paix condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 1624/24

L-OPA1-7309/23

Audience publique du 15 mai 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.), société à responsabilité limitée simplifiée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par sa gérante actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

partie défenderesse sur reconvention

comparant par sa gérante, PERSONNE1.)

e t

PERSONNE2.), demeurant actuellement à I-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

partie demanderesse par reconvention

comparant en personne

F a i t s

Suite au contredit formé le 12 juillet 2023 par PERSONNE2.) contre l'ordonnance

conditionnelle de paiement délivrée le 20 juin 2023 et notifiée à la partie

défenderesse originaire en date du 22 juin 2023, les parties furent convoquées à

l'audience publique du 18 octobre 2023.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 7 février 2024, puis refixée au 14 février 2024 et

ensuite au 17 avril 2024.

Lors de la

prédite

audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.), gérante de la société SOCIETE1.), et PERSONNE2.) furent

entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-7309/23 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 20 juin 2023, PERSONNE2.) a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) la somme de 5.484 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 12

juillet 2023, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 22 juin 2023.

Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

La demande a trait à une facture du 16 mai 2023 s’élevant à une somme de 5.484

euros, relative à un déménagement de Luxembourg à ADRESSE3.) en mai 2023,

se décomposant comme suit :

- services de déménagement :

9.819 euros HTVA

- assurance :

81 euros HTVA

- acompte réglé :

- 6.000 euros

PERSONNE2.) s’oppose à la demande adverse en faisant valoir que le

déménagement se serait très mal passé, et elle demande, à titre reconventionnel,

la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer les montants suivants :

-

3.000 euros à titre de dédommagement pour (i) le déchargement à son

domicile non effectué, (ii) l’emballage non adéquat et (iii) l’absence

d’obtention d’un permis de stationnement à ADRESSE3.) ;

-

440 euros à titre de dédommagement pour une lampe cassée ;

-

1.000 euros à titre de dédommagement pour frais de remontage des

étagères ;

-

500 euros à titre de dédommagement pour préjudice moral.

PERSONNE2.) reproche en premier lieu à la société SOCIETE1.) de ne pas avoir

obtenu de permis de stationnement à ADRESSE3.).

Elle soutient qu’aux termes de l’offre de la société SOCIETE1.), dûment acceptée

par elle, l’obtention des permis de stationnement, et plus particulièrement du

permis de stationnement à ADRESSE3.), aurait été à la charge de la requérante,

mais qu’il se serait avéré que celle-ci n’aurait pas obtenu ce permis de

stationnement pour la seule raison qu’elle aurait jugé le prix à payer de 500 euros

trop élevé, de sorte que le déchargement des affaires au domicile de la

défenderesse n’aurait pas pu être effectué, mais qu’elles auraient dû être

déposées dans un entrepôt d’une société italienne et que le déménagement

n’aurait pu être finalisé que quatre jours plus tard par cette société italienne

moyennant paiement par la défenderesse d’un prix de 1.500 euros.

A défaut pour la société SOCIETE1.) d’avoir obtenu le permis de stationnement

à ADRESSE3.) et d’avoir effectué le déchargement à ADRESSE3.), celle-ci ne

pourrait pas lui facturer ces prestations.

PERSONNE2.) fait encore valoir que de nombreux meubles, verres et une lampe

auraient été endommagés lors du déménagement en raison d’un emballage

insuffisant, que l’emballage des ustensiles de cuisine aurait été très mal effectué,

tout aurait été jeté dans les boîtes sans aucune protection, et que le camion

n’aurait pas été étanche, de sorte qu’il y aurait eu des cartons qui auraient été

complètement mouillés, ce qui serait dûment établi par les photos versées en

cause.

Les frais d’emballage ne pourraient partant pas non plus lui être facturés.

PERSONNE2.) évalue ces prestations non effectuées à une somme de 3.000

euros.

Il appartiendrait en outre à la société SOCIETE1.) de lui rembourser la somme

de 440 euros que celle-ci aurait touchée de la part de l’assurance pour la lampe

cassée.

La défenderesse fait encore valoir que lors du démontage des étagères, les

déménageurs n’auraient pas séparé les différents éléments de chaque étagère,

y compris les vis qui auraient toutes été mises dans un même sac, de sorte qu’elle

aurait été contrainte de contracter une entreprise spécialisée pour l’assemblage

qui aurait mis trois jours pour le faire, ce qui lui aurait coûté 3.050 euros, dont

une somme de 1.000 euros devrait être à la charge de la société SOCIETE1.) en

raison de l’absence de séparation des éléments des étagères et des vis.

PERSONNE2.) estime enfin qu’en raison de tous les tracas et inconvénients

qu’elle aurait ainsi subis, elle pourrait valablement prétendre à une indemnisation

de 500 euros du chef de préjudice moral subi.

La société SOCIETE1.) conteste le bien-fondé des moyens et prétentions

adverses.

Elle soutient qu’elle aurait essayé d’obtenir l’autorisation de stationnement à

ADRESSE3.), mais qu’elle n’aurait pas pu l’obtenir étant donné il résulterait du

formulaire de demande qu’il appartenait au client, et partant à PERSONNE2.)

d’en faire la demande, puisqu’une entreprise étrangère ne serait pas autorisée à

ce faire. Elle en aurait dûment informé la défenderesse qui lui aurait assuré

qu’elle parlerait avec le concierge ou son architecte pour trouver une solution,

qu’à ADRESSE3.) on déménagerait en s’arrêtant en double file ou en bloquant

la place avec une voiture et qu’il ne faudrait de toute façon pas s’inquiéter car il

existerait une rue à côté où il n’y aurait normalement pas de circulation.

Or, quand le camion serait arrivé à destination, il n’y aurait pas eu de place

bloquée, de sorte qu’il n’aurait pas pu se stationner régulièrement et que la police

serait finalement intervenue et aurait forcé la requérante à déplacer le camion

sans que le déchargement n’eût pu être effectué.

Elle aurait alors essayé de trouver une solution, et elle aurait trouvé une société

italienne qui aurait été d’accord d’effectuer le déchargement le lendemain et de

stocker entretemps le mobilier dans son entrepôt, mais qui aurait finalement dit

qu’elle ne pouvait pas faire le déchargement avant 4 jours et qui aurait réclamé

un prix de 1.500 euros. Elle aurait protesté et proposé de trouver une autre

solution, mais PERSONNE2.) aurait été d’accord et aurait accepté cette offre en

affirmant que tous les frais de déménagement seraient pris en charge par son

ancien employeur. Elle aurait alors tout déchargé dans l’entrepôt de la société

italienne et elle serait repartie au Luxembourg.

La société SOCIETE1.) insiste pour dire qu’PERSONNE2.) lui aurait donné

comme adresse de déménagement « ADRESSE4.) », mais qu’il se serait avéré

qu’il s’agit d’une entrée à une grande cour intérieure où seulement les motos ont

accès et que les fenêtres par lesquels le déménagement aurait dû être effectué,

ne donnaient pas sur cette rue mais sur une autre rue, de sorte que même si elle

avait obtenu l’autorisation de stationnement au ADRESSE4.), cela n’aurait servi

à rien. Elle ajoute qu’elle n’aurait pas non plus pu rentrer avec un monte-meubles

standard puisqu’il ne serait pas rentré par le portail et qu’en tout état de cause,

le concierge leur aurait interdit de rentrer dans la cour avec une camionnette ou

un monte-meubles qu’elle aurait réservé et payé.

En n’ayant pas informé la requérante que depuis l’adresse lui donnée elle ne

pourrait pas accéder à l’appartement avec le monte-meubles et qu’elle ne

pourrait pas non plus accéder à la cour intérieure avec les véhicules, et en

n’ayant pas fait les démarches auprès du concierge pour obtenir l’accord pour y

rentrer, PERSONNE2.) aurait manqué à l’article 2.2. des conditions générales du

contrat.

La défenderesse précise encore qu’elle aurait refusé de payer une entreprise

italienne pour demander l’autorisation de stationnement étant donné que les

deux entreprises qu’elle aurait contactées lui auraient demandé 500 euros,

respectivement 1.200 euros pour ce faire alors qu’une telle autorisation ne

coûterait qu’environ 14 euros à ADRESSE3.).

La société SOCIETE1.) conteste ensuite l’existence-même des dommages

allégués au mobilier transporté, sinon qu’elle soit à l’origine de ces dommages,

en faisant valoir que le mobilier aurait parfaitement été emballé et que celui-ci se

serait encore trouvé en parfait état lors de son arrivé à l’entrepôt de la société

italienne. Comme elle ne serait pas intervenue dans la fin du déménagement et

qu’aucun inventaire n’aurait été établi lors du transfert des affaires à l’entreprise

italienne, elle ne pourrait pas être tenue pour responsable de l’éventuel

endommagement causé aux affaires de la défenderesse.

La requérante conteste également avoir obtenu un quelconque paiement de la

part de l’assurance. Tout paiement éventuel serait d’ailleurs effectué directement

par l’assurance au sinistré. Elle précise avoir effectivement déclaré le sinistre à

son assureur même si elle ne s’estimait pas responsable de l’endommagement

allégué.

Elle conteste également que le camion n’aurait pas été aux normes pour effectuer

le transport en question.

Comme elle n’aurait pas pu terminer le déménagement en raison des fautes

commises par PERSONNE2.), celle-ci ne pourrait utilement invoquer cette

circonstance pour s’opposer au paiement réclamé.

La société SOCIETE1.) affirme qu’elle aurait à tout moment fait tout son possible

pour mener à bien le déménagement litigieux.

Les demandes principale et reconventionnelle, introduites dans les formes et

délais de la loi, sont à déclarer recevables.

A titre liminaire, il y a lieu de rejeter des débats les documents établis en langue

italienne sans être accompagnés par une traduction dans l’une des langues

administratives officielles du Grand-Duché de Luxembourg, versés en cause par

la société SOCIETE1.).

Il résulte des pièces versées en cause par PERSONNE2.), que suivant devis n°

2465 dûment accepté en date du 21 mars 2023, la société SOCIETE1.) a été

chargée par PERSONNE2.) du déménagement de ses objets mobiliers à partir

de son domicile au Luxembourg à son nouveau domicile à ADRESSE3.),

moyennant paiement d’un prix forfaitaire de 11.484 euros TTC.

Le 17 avril 2023, PERSONNE2.) a réglé un acompte de 6.000 euros.

Le contrat conclu entre parties inclut les prestations suivantes :

-

transport de Luxembourg à ADRESSE3.)

-

chargement et déchargement du mobilier

-

emballage des ustensiles de cuisine

-

protection appropriée des objets (« appropriate protection of your goods

(blankets, bubble wrap, mattress cover, stretch film) »)

-

mettre le mobilier dans des chambres/endroits indiqués

-

assurance RC

-

ascenseur externe

-

permis (« permits ») de stationnement.

Contrairement à ce qu’affirme la société SOCIETE1.), il lui appartenait partant

d’obtenir les deux permis de stationnement, à savoir également celui pour

ADRESSE3.).

Le contrat conclu entre parties est à qualifier de contrat de transport de biens

meubles corporels, en dépit des prestations de service préalables et postérieures

effectuées par la société SOCIETE1.) qui caractérisent spécialement le travail

d’un déménageur (cf. Cour d’appel 18 mars 2009, no 33442 du rôle).

A ce titre, le transporteur assume une obligation principale de faire constituant

dans le transport d’un bien d’un point vers un autre et une obligation accessoire

de garde et de conservation des biens lui confiés en vertu de l’article 1782 du

code civil.

Aux termes de l’article 1784 du code civil, le voiturier est responsable de l'avarie

ou de la perte des choses, ainsi que des accidents survenus aux voyageurs, s'il

ne prouve pas que l'avarie, la perte ou les accidents proviennent d'une cause

étrangère qui ne peut lui être imputée.

Le déménageur est ainsi tenu d’une obligation de résultat de réaliser la livraison

dans les délais, complète et en bon état des biens mobiliers du client.

Il engage sa responsabilité pour les dommages causés aux meubles lorsque ces

dommages proviennent, par exemple, d’un emballage ou d’un conditionnement

défectueux. Plus généralement, l’entreprise de déménagement est responsable

des mauvaises conditions de réalisation du déménagement.

Le déménageur est dès lors présumé responsable par le seul fait, à prouver par

le client, de ne pas avoir effectué la livraison à la bonne adresse, dans les délais

promis, de façon complète et en bon état, et il ne peut s’exonérer de cette

présomption de responsabilité pesant sur lui qu’en rapportant la preuve que son

manquement est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute

de la victime présentant les caractères de la force majeure.

En l’espèce, il est constant en cause que la société SOCIETE1.) n’a pas finalisé

le déménagement, à savoir qu’elle a laissé le mobilier de la défenderesse dans

un entrepôt d’une société italienne et qu’elle n’a partant pas effectué le

déchargement du mobilier au domicile de la

défenderesse

dans des

chambres/endroits indiqués.

Il est également constant en cause qu’elle n’a pas obtenu de permis de

stationnement à ADRESSE3.).

Afin de prouver que l’emballage des ustensiles de cuisine et la protection du reste

du mobilier n’ont pas été faits dans les règles de l’art et que notamment une

lampe a été cassée, PERSONNE2.) se prévaut de photos qu’elle verse en cause.

Or, ces photos ont été prises plusieurs jours, voire même pour certaines plus d’un

mois après l’entreposage du mobilier dans le dépôt de la société italienne, et,

partant, après la fin du contrat avec la société

SOCIETE1.), tandis

qu’PERSONNE2.) ne verse aucune photo représentant l’état du mobilier au

moment de cet entreposage, ni des photos représentant l’état du mobilier avant

le déménagement litigieux, de sorte que devant les contestations de la société

SOCIETE1.), ces photos ne constituent pas de preuve utile pour établir les

manquements allégués.

PERSONNE2.) ne verse pas non plus en cause de pièce probante qui établirait

le bien-fondé de son affirmation selon laquelle lors du démontage des étagères,

les déménageurs n’auraient pas séparé les différents éléments de chaque

étagère, y compris les vis qui auraient toutes été mises dans un même sac,

laquelle reste partant également à l’état de pure allégation.

La société SOCIETE1.) est partant uniquement présumée responsable du

dommage causé par les manquements établis dans son chef, à savoir, d’une

part, celui de ne pas avoir effectué le déchargement du mobilier au domicile de

la défenderesse dans des chambres/endroits indiqués, et, d’autre part, celui de

ne pas avoir obtenu de permis de stationnement à ADRESSE3.).

Afin de se décharger de la présomption de responsabilité pesant sur elle, la

société SOCIETE1.) se prévaut de fautes commises par PERSONNE2.).

Tel qu’il vient d’être précisé ci-avant, pour valoir exonération, les éventuelles

fautes commises par PERSONNE2.) doivent présenter les caractères de la force

majeure, à savoir qu’elles doivent avoir été imprévisibles, irrésistibles et

insurmontables pour la société SOCIETE1.).

Or, indépendamment de la question du bien-fondé éventuel des fautes

reprochées à PERSONNE2.), force est de constater que celles-ci ne présentent

en tout état de cause pas les caractères de la force majeure.

En effet, en sa qualité de déménageur professionnel, la société SOCIETE1.)

aurait non seulement dû prévoir les problèmes qui se sont présentés, mais elle

aurait également pu prendre, en temps utile, les dispositions nécessaires pour y

remédier si elle avait pris le soin de prendre les renseignements utiles concernant

l’accessibilité du logement à ADRESSE3.) et la situation de stationnement - étant

précisé que la requérante ne verse pas les conditions générales qui imposent

prétendument à

PERSONNE2.)

de lui

communiquer spontanément les

éventuelles difficultés d’accès au logement à ADRESSE3.), de sorte qu’elle ne

peut utilement s’en prévaloir -, respectivement concernant l’obtention d’un permis

de stationnement, de sorte que les fautes alléguées, même à les supposer

établies, n’étaient ni imprévisibles ni irrésistibles pour la société SOCIETE1.), ne

l’exonérant dès lors pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle.

PERSONNE2.) peut donc valablement prétendre au dédommagement du

préjudice lui causé par les prédits manquements contractuels, à savoir, d’une

part, celui de ne pas avoir effectué le déchargement du mobilier au domicile de

la défenderesse dans des chambres/endroits indiqués, et, d’autre part, celui de

ne pas avoir obtenu de permis de stationnement à ADRESSE3.).

Dans la mesure où il est constant en cause qu’elle a dû avoir recours à une

société tierce pour terminer le déménagement, elle a subi un dommage matériel

qui s’élève, selon les dires concordantes des parties, à une somme de 1.500

euros.

Elle ne justifie toutefois d’aucun autre dommage matériel qui soit en relation

causale directe avec les manquements établis dans le chef de la requérante.

Le fait pour PERSONNE2.) d’avoir dû recourir à une société tierce pour terminer

le déménagement et celui de ne voir terminer ce déménagement que quatre jours

plus tard ont indéniablement causé un préjudice moral à PERSONNE2.) que le

tribunal évalue ex aequo et bono à une somme de 250 euros.

La demande reconventionnelle d’PERSONNE2.)

en indemnisation pour

préjudice matériel et moral est partant à déclarer fondée pour la somme totale de

1.750 euros.

Concernant ensuite la demande principale de la société SOCIETE1.), il échet de

constater que les inexécutions fautives dans son chef s’élèvent à environ 1/3 de

la totalité des prestations contractuelles, soit à une somme de 4.000 euros

évaluée ex aequo et bono, de sorte que sa demande est à déclarer fondée pour

la somme de (5.484 – 4.000 =) 1.484 euros.

Le contredit est partant à déclarer partiellement fondé.

Après compensation entre les créances réciproques, il y a lieu de condamner la

société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de (1.750 – 1.484 =)

266 euros.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

7309/23 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 20 juin 2023

recevable ;

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle ;

déclare la demande de la société SOCIETE1.) recevable ;

la déclare fondée à concurrence de la somme de 1.484 euros ;

déboute pour le surplus ;

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

7309/23 du 20 juin 2023 partiellement fondé ;

déclare la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) recevable ;

la déclare fondée à concurrence de la somme de 1.750 euros ;

déboute pour le surplus ;

après compensation, condamne

la société

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE2.) la somme de 266 (deux cent soixante-six) euros ;

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour 1/3 à

PERSONNE2.) et pour 2/3 à la société SOCIETE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en

tête.

Claudine ELCHEROTH

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière