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Art. 1784 — Section II. - Des voituriers par terre et par eau Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre «Du dépôt et du séquestre».

Section II. - Des voituriers par terre et par eau Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre «Du dépôt et du séquestre».
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Art. 1784 · Section II. - Des voituriers par terre et par eau Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre «Du dépôt et du séquestre».

( L. 8 février 1908 ) Le voiturier est responsable de l'avarie ou perte des choses, ainsi que des accidents

survenus aux voyageurs, s'il ne prouve pas que l'avarie, la perte ou les accidents proviennent d'une cause

étrangère qui ne peut lui être imputée.

En ce qui concerne les accidents survenus aux voyageurs, toute convention contraire à la disposition qui

précède sera nulle de plein droit.

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