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CAL-2018-01103_69 Généré par l'IA

Court revokes closure order to allow parties to conclude on service of judgment and distance deadlines.

Numéro de cause CAL-2018-01103_69
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal revoked the closure order to permit the parties to submit conclusions regarding the service of judgment and applicable distance deadlines. The appellants argued that service on a representative at an elected domicile did not equate to service at the elected domicile under the Civil Procedure Code, while the court noted the lack of specific conclusions on the impact of voluntary domicile elections on distance periods. Consequently, the court ordered the parties to address these procedural issues before the case could proceed.

Regeste Legislator

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Article 155, paragraph 2 of the Civil Procedure Code; Article 167 and 573 of the Civil Procedure Code: Service at an elected domicile does not automatically validate service at that address for all procedural purposes, and voluntary domicile elections do not extend distance-based appeal periods.

Mots-clés

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service of judgment elected domicile distance deadlines Civil Procedure Code revocation of closure procedural conclusion voluntary domicile election escroquerie aux placements

Dispositions légales citées

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Article 155, paragraph 2 of the Civil Procedure Code
PERSONNE3.) au sens de l’article 155, paragraphe 2, du Nouveau Code de
Article 167 of the Civil Procedure Code
le délai réglé par l’article 167 ».
Article 573 of the Civil Procedure Code
En application de l’article 573 du même Code, « ceux qui demeurent hors du
article 111 du Code civil
L’article 111 du Code civil dispose que « lorsqu’un acte contiendra de la part

Jurisprudence citée

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T. Hoscheit, op.cit, n°525
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Texte complet

Arrêt N° 69/24 - II - CIV

Audience publique du huit mai deux mille vingt-quatre

Numéro CAL-2018-01103 du rôle

Composition:

Danielle SCHWEITZER, président de chambre,

Béatrice KIEFFER, premier conseiller,

Martine WILMES, premier conseiller,

Alexandra NICOLAS, greffier.

E n t r e :

1)

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), demeurant tous les deux à

B-ADRESSE1.)

2) PERSONNE3.), demeurant à B-ADRESSE2.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg du 22 août 2018,

comparant par Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, assistée de Maître Robert WTTERWULGHE, avocat au barreau

de Bruxelles, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre,

e t :

1) Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1420

Luxembourg, 5-11, avenue Gaston Diderich, pris en sa qualité de liquidateur

de la société anonyme SOCIETE1.), en liquidation volontaire, établie et ayant

son siège social àL-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimé aux fins du prédit exploit Geoffrey GALLE du 22 août 2018,

comparant par Maître Peggy GOOSSENS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) la société anonyme SOCIETE1.), en liquidation volontaire, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions, représentée par son

liquidateur, Maître Pierre THIELEN,

intimée aux fins du prédit exploit Geoffrey GALLE du 22 août 2018,

comparant par la société à responsabilité limitée LOYENS & LOEFF, inscrite

à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée aux fins des présentes par Maître Véronique HOFFELD, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) la société anonyme SOCIETE2.) (LUXEMBOURG), anciennement la

société anonyme SOCIETE3.) (LUXEMBOURG), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit Geoffrey GALLE du 22 août 2018,

comparant par la société en commandite simple ALLEN & OVERY, inscrite à

la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée aux fins des présentes par Maître Thomas BERGER, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

4) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),

intimé aux fins du prédit exploit Geoffrey GALLE du 22 août 2018,

comparant par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Le litige a trait à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’un côté,

et PERSONNE3.), d’un autre côté, en remboursement de sommes d’argent

investies dans le fonds de titrisation SOCIETE4.), à savoir des montants de

respectivement 180.000 EUR pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et

128.750 EUR pour PERSONNE3.).

Ce fonds de titrisation a été mis en liquidation suivant jugement du tribunal

d’arrondissement du 14 juillet 2015.

Par exploit d’huissier de justice du 27 avril 2015, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), d’une part, et PERSONNE3.), d’autre part, ont fait donner

assignation à la société anonyme SOCIETE1.) (RCS NUMERO3.)) et à

PERSONNE4.)

à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum,

sinon chacun pour sa part à payer à

-

PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

le montant de 180.000

EUR au titre de la perte de leur

investissement initial,

un montant correspondant aux intérêts à 10% sur la somme de

180.000 EUR à courir à partir du 28 novembre 2008 au titre de

dommages-intérêts en raison de la perte d’une chance d’obtenir les

gains espérés,

ces montants avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande

en justice jusqu’à solde ;

-

PERSONNE3.)

le

montant de 128.750 EUR au titre de la perte de son

investissement initial,

un montant correspondant aux intérêts à 10% sur la somme de

128.750 EUR à courir à partir du 28 novembre 2008 au titre de

dommages-intérêts en raison de la perte d’une chance d’obtenir les

gains espérés,

ces montants avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande

en justice jusqu’à solde.

Par exploit d’huissier de justice du 29 février 2016, PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait donner assignation à la société

anonyme SOCIETE1.), en abrégé SOCIETE1.) (RCS NUMERO1.)) (ci-après

la société SOCIETE1.) (RCS NUMERO1.))), à Maître Pierre THIELEN, pris en

sa qualité de liquidateur de la société SOCIETE1.) (RCS NUMERO1.)), et à la

société anonyme SOCIETE2.) (ci-après la société SOCIETE2.)) à comparaître

devant le tribunal d’arrondissement pour les entendre condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à payer à

-

PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

le montant de 180.000 EUR au titre de la perte de leur

investissement initial,

un montant correspondant à 80,17 % de la somme de 180.000 EUR

« à courir à partir du 28 novembre 2008 » au titre de dommages-

intérêts en raison de la perte d’une chance d’obtenir les gains

espérés,

ces montants avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande

en justice jusqu’à solde

-

PERSONNE3.)

la somme de 128.750 EUR au titre de la perte de son investissement

initial,

un montant correspondant à 80,17 % de la somme de 128.750 EUR

« à courir à partir du 28 novembre 2008 » au titre de dommages-

intérêts en raison de la perte d’une chance d’obtenir les gains

espérés,

ces montants avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande

en justice jusqu’à solde.

Les deux affaires inscrites au rôle sous les numéros 170476 et 176047 ont été

jointes.

Par conclusions du 1er février 2017, les parties demanderesses ont demandé

acte qu’elles renoncent à l’intégralité de leurs demandes dirigées dans le rôle

numéro 170476 contre la société SOCIETE1.) (RCS NUMERO3.)) et dans le

rôle numéro 176047 contre Maître Pierre THIELEN, pris en sa qualité de

liquidateur de la société SOCIETE1.) (RCS NUMERO1.)).

Dans leurs conclusions du 1er février 2017, elles ont encore modifié leurs

demandes en ce qu’elles ne sollicitent plus de façon cumulative les deux

montants faisant l’objet de leurs prétentions originaires (à savoir 180.000 EUR

et un montant correspondant à 80,17 % de la somme de 180.000 EUR pour

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), respectivement 128.750 EUR et un

montant correspondant à 80,17% de la somme de 128.750 EUR pour

PERSONNE3.)), mais qu’elles réclament ces deux montants de façon

alternative par ordre de subsidiarité.

La société SOCIETE1.) (RCS NUMERO1.)), prise en sa qualité de réviseur

d’entreprise du fonds de titrisation SOCIETE4.) chargé de l’audit des comptes,

a conclu principalement à l’irrecevabilité, sinon au débouté des demandes de

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), pour défaut d’intérêt à agir,

au motif que, d’une part, seul le liquidateur du fonds précité serait investi de

par la loi du droit d’intenter des actions en justice qui intéressent l’organisme

de titrisation, et à travers lui la collectivité des investisseurs et que, d’autre

part, le préjudice dont la réparation est demandée constituerait non pas un

préjudice personnel et distinct aux trois parties demanderesses, mais une

partie du préjudice collectif subi par tous les investisseurs.

Subsidiairement, elle a conclu à l’irrecevabilité, sinon au débouté des

demandes formulées par les parties demanderesses pour défaut de qualité à

agir puisqu’il ne serait pas établi qu’elles auraient investi des sommes d’argent

dans le fonds de titrisation SOCIETE4.).

La société SOCIETE1.) (RCS NUMERO1.)) s’est rapportée à la sagesse du

tribunal en ce qui concerne le respect du délai de prescription de cinq années

pour une action en responsabilité civile dirigée contre un réviseur d’entreprise

telle que prévu par la loi du 28 décembre 2009 relative à la profession d’audit.

Au fond, elle a contesté avoir commis une faute en relation causale avec le

préjudice allégué et a demandé que PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.)

soient déboutés de leurs demandes d’indemnisation

respectives.

Dans l’hypothèse où sa responsabilité était retenue à l’égard des parties

demanderesses, la société SOCIETE1.) (RCS NUMERO1.)) a demandé que

PERSONNE4.), qui aurait signé en nom personnel l’ordre de mission pour

assumer la fonction de réviseur d’entreprise du fonds de titrisation

SOCIETE4.), soit condamné à la tenir quitte et indemne de toute

condamnation pouvant intervenir à sa charge.

La société SOCIETE2.), ayant repris les droits et obligations de la société

SOCIETE5.) comme administrateur central du fonds de titrisation SOCIETE4.)

en charge de l’administration, de la domiciliation, de la fonction d’agent de

transfert et du calcul de la valeur nette d’inventaire et de la tenue des registres,

a également contesté le défaut d’intérêt et de qualité à agir dans le chef des

parties demanderesses.

Elle a soulevé l’irrecevabilité des demandes d’indemnisation pour déjà avoir

été présentées par voie de déclarations de créance dans le cadre des

opérations de liquidation du fonds SOCIETE4.).

Au fond, la société SOCIETE2.) a également contesté toute faute en relation

causale avec le préjudice allégué et a conclu au débouté de la demande en

indemnisation

de

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

ainsi

que

de

PERSONNE3.).

PERSONNE4.) a contesté l’intérêt à agir des parties demanderesses au motif

qu’elles n’auraient pas rapporté la preuve de leurs investissements dans le

fonds SOCIETE4.). Il a repris à son compte les moyens d’irrecevabilité

soulevés par la société SOCIETE2.) tirés du défaut d’intérêt à agir et du dépôt

antérieur d’une déclaration de créance dans le cadre de la liquidation du fonds

SOCIETE4.).

Au fond, il a contesté avoir signé en nom personnel un ordre de mission de

réviseur d’entreprise et a conclu au rejet de la demande en garantie formulée

par la société SOCIETE1.) (RCS NUMERO1.)). A supposer établi qu’il ait eu

la qualité de réviseur d’entreprise, PERSONNE4.) a contesté avoir commis

une faute en relation causale avec le préjudice allégué par les parties

demanderesses.

Par jugement du 23 mai 2018, le tribunal a

donné acte à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qu’ils

renoncent à l’intégralité de leurs demandes dirigées dans le rôle

numéro 170476 contre la société SOCIETE1.) (RCS NUMERO3.)) et

dans le rôle numéro 176047 contre Maître Pierre THIELEN pris en sa

qualité de liquidateur de la société SOCIETE1.) (RCS NUMERO1.)),

dit les demandes irrecevables pour le surplus,

dit sans objet les demandes en garantie dirigées par la société

SOCIETE1.) (RCS NUMERO1.)) et par Maître Pierre THIELEN, pris en

sa qualité de liquidateur de la société SOCIETE1.) (RCS NUMERO1.))

contre PERSONNE4.),

débouté PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leurs

demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

condamné

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

in

solidum à payer à la société SOCIETE1.) (RCS NUMERO1.)) une

indemnité de procédure de 5.000 EUR,

condamné

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

in

solidum à payer à la société anonyme SOCIETE2.) une indemnité de

procédure de 5.000 EUR,

condamné

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

in

solidum à payer à PERSONNE4.) une indemnité de procédure de 2.000

EUR,

condamné

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

in

solidum à payer à Maître Pierre THIELEN pris en sa qualité de

liquidateur de la société

SOCIETE1.)

(RCS

NUMERO1.)) une

indemnité de procédure de 1.250 EUR,

condamné

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

in

solidum aux frais et dépens, et en ordonné la distraction au profit de la

s.à r.l. Loyens & Loeff Luxembourg, représentée par Maître Véronique

HOFFELD, et de Maître Didier SCHÖNBERGER, avocats à la Cour

concluants qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.

Par exploit d’huissier de justice du 22 août 2018,

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont relevé appel du jugement précité du 23

mai 2018. Ils demandent de

déclarer leurs demandes recevables,

au fond, les dire fondées et justifiées,

condamner Maître Pierre THIELEN, pris en sa qualité de liquidateur de

la société SOCIETE1.) (RCS NUMERO1.)), la société SOCIETE1.)

(RCS

NUMERO1.)), la société

SOCIETE2.)

et

PERSONNE4.)

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à payer à

-

PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

le montant de 180.000 EUR (sous réserve d’augmentation),

augmenté des intérêts de 10 % à partir du 28 novembre 2008

jusqu’à solde,

ces montants avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande en justice jusqu’à solde,

-

PERSONNE3.)

le montant de 128.750 EUR (sous réserve d’augmentation),

augmenté des intérêts de 10 % à partir du 28 novembre 2008

jusqu’à solde,

ces montants avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande

en justice jusqu’à solde,

les décharger des condamnations intervenues à leur encontre.

Dans leurs conclusions récapitulatives du 24 mars 2023, les appelants

demandent encore de condamner les parties intimées solidairement, sinon in

solidum, sinon chacune pour sa part à leur payer une indemnité de procédure

de 10.000 EUR tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. Ils

formulent encore une demande en remboursement de frais d’avocat du

montant de 1.791,19 EUR sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

La société SOCIETE1.) (RCS NUMERO1.)) se rapporte à prudence de justice

quant à la recevabilité de l’acte d’appel. Elle demande de confirmer le

jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes en paiement de

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) irrecevables et en ce que

ces derniers ont été condamnés à lui payer une indemnité de procédure de

5.000 EUR pour la première instance.

La société SOCIETE1.) (RCS NUMERO1.)) demande de réformer le jugement

du 23 mai 2018 et de retenir principalement que « le préjudice de perte de

chance invoqué par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), si par

impossible il devait être avéré, constituerait un préjudice commun à tous les

investisseurs-fiduciants du fonds de titrisation SOCIETE4.) et partant déclarer

leur demande en dommages et intérêts pour perte de chance irrecevable ».

Subsidiairement, elle demande de confirmer le jugement précité en ce qu’il a

décidé que la demande en réparation d’une perte d’une chance est irrecevable

en raison de l’absence de préjudice individuel suffisamment caractérisé dans

le chef de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Dans l’hypothèse où la demande en paiement des appelants était déclarée

recevable, la société SOCIETE1.) (RCS NUMERO1.)) demande de la déclarer

non fondée.

A toutes fins utiles, elle formule une demande en garantie à l’encontre de

PERSONNE4.) afin de la voir tenir quitte et indemne de toute condamnation

prononcée à son égard.

La société SOCIETE1.) (RCS NUMERO1.)) conclut encore principalement à

l’irrecevabilité de la demande des appelants en remboursement des frais

d’avocats pour constituer une demande nouvelle, irrecevable en instance

d’appel. Subsidiairement, elle conclut au débouté de cette demande.

Maître Pierre THIELEN, pris en sa qualité de liquidateur de la société

SOCIETE1.) (RCS NUMERO1.)), se rapporte à prudence de justice en ce qui

concerne la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme.

Il demande de le déclarer irrecevable en ce qu’il est dirigé à son encontre, au

motif que PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont renoncé à

toutes leurs demandes formulées contre lui dans le cadre de la première

instance.

Pour le surplus, il se rallie aux conclusions de la société SOCIETE1.) (RCS

NUMERO1.)) du 27 mai 2019 et demande de confirmer le jugement du 23 mai

2018.

La société SOCIETE2.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour avoir été

interjeté tardivement. Elle soulève encore la nullité de l’acte d’appel pour

omission d’identifier les parties conformément aux exigences de l’article 153

du Nouveau Code de procédure civile, les professions de PERSONNE3.) et

de PERSONNE4.) n’y figurant pas.

En cas de recevabilité de l’appel, la société

SOCIETE2.) demande

principalement de confirmer le jugement entrepris en ce que la demande en

paiement de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) a été déclarée

irrecevable.

Subsidiairement, elle demande d’évoquer le litige conformément à l’article 597

du Nouveau Code de procédure civile et de déclarer la demande en paiement

précitée non fondée.

PERSONNE4.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de

l’appel. Il demande de confirmer le jugement entrepris et conclut à

l’irrecevabilité de la demande des appelants en remboursement des frais

d’avocat conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans l’hypothèse où les demandes en paiements des appelants étaient

déclarées recevables, il conclut au rejet de la demande en garantie formulée

par la société SOCIETE1.) (RCS NUMERO1.)) à son encontre.

Dans leurs conclusions de synthèse du 24 mars 2023, PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à la recevabilité de leur appel et

demandent principalement d’ordonner le renvoi de l’affaire devant la juridiction

de première instance autrement composée. Subsidiairement, ils demandent,

dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de statuer par arrêt

séparé sur la recevabilité de leurs demandes.

Appréciation de la Cour

Quant à la recevabilité de l’appel

Aux termes de l’article 571 du Nouveau Code de procédure civile, « le délai

pour interjeter appel sera de quarante jours : il courra, pour les jugements

contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile ».

En application de l’article 573 du même Code, « ceux qui demeurent hors du

Grand-Duché auront, pour interjeter appel, outre le délai prévu par l’article 571,

le délai réglé par l’article 167 ». Les parties appelantes demeurant en

Belgique, le délai d’appel est en principe augmenté de quinze jours.

La société SOCIETE2.) soulève l’irrecevabilité de l’appel pour cause de

tardiveté. Les autres parties intimées se sont rapportées à prudence de justice

en ce qui concerne la recevabilité de l’appel en la pure forme.

Dans la mesure où le fait de se rapporter à prudence de justice équivaut à une

contestation, il convient de retenir que la société SOCIETE1.) (RCS

NUMERO1.)), Maître Pierre THIELEN pris en sa qualité de liquidateur de la

société SOCIETE1.) (RCS NUMERO1.)) et PERSONNE4.) ont également

contesté la recevabilité de l’appel.

La société SOCIETE2.) fait valoir que, dans leurs actes introductifs d’instance

des 27 avril 2015 et 29 février 2016, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ont élu domicile en l’étude de leur avocat Maître François

MOYSE. Le jugement entrepris leur aurait été signifié à leur domicile élu par

acte d’huissier de justice du 19 juin 2018. Cette signification aurait clôturé

l’instance.

Elle argumente qu’en application des articles 167 et 573 du Nouveau Code de

procédure civile, les appelants, qui résident en Belgique, ont disposé d’un délai

de 55 jours pour interjeter appel contre le jugement du 23 mai 2018 qui leur

aurait été valablement signifié à leur domicile élu.

Le délai d’appel ayant commencé à courir le 19 juin 2018, il aurait expiré le 13

août 2018. L’appel interjeté suivant exploit d’huissier de justice du 22 août

2018 serait partant tardif.

Dans l’hypothèse où la Cour d’appel devait retenir que le délai d’appel a

commencé à courir à la date à laquelle le jugement du 23 mai 2018 a été

signifié au domicile réel de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

la société SOCIETE2.) soutient qu’il résulte des actes de signification que le

jugement a été signifié le 22 juin 2018 à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.),

ainsi que le 28 juin 2018 à PERSONNE3.).

Elle argumente que la signification d’un jugement faite par une partie profite

aux autres et fait courir le délai d’appel au profit de toutes les parties lorsque

le jugement profite solidairement ou indivisiblement aux parties.

Motif pris qu’il existerait nécessairement une solidarité entre les appelants

puisqu’ils demandent la condamnation solidaire des quatre parties intimées à

la réparation de leur prétendu préjudice, la société SOCIETE2.) estime que le

délai d’appel a commencé à courir à partir de la première signification faite au

parties appelantes, à savoir le 22 juin 2018.

L’appel interjeté le 22 août 2018 serait dès lors également intervenu plus de

55 jours à compter de la signification à domicile réel.

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contestent que leur appel

soit tardif, au motif que le délai d’appel n’aurait commencé à courir qu’à partir

du 2 juillet 2018, date de la signification du jugement entrepris à leurs domiciles

réels respectifs.

Ils contestent avoir élu domicile en l’étude de Maître MOYSE pour la

signification du jugement entrepris, de sorte que cette signification faite en

l’étude de leur mandataire ne serait pas valable et n’aurait pas fait courir le

délai d’appel.

Ils soutiennent qu’au regard de l’article 192 du Nouveau Code de procédure

civile en application duquel la constitution d’avocat emporte élection de

domicile, les élections de domicile mentionnées dans les deux assignations

des 27 avril 2015 et 29 février 2016 seraient « le corollaire de l’obligation de

constituer avocat à la Cour imposée par l’article 192 du Nouveau Code de

procédure civile ».

Cette élection de domicile « issue d’une obligation légale » ne saurait toutefois

emporter un mandat, explicite ou implicite, donné par PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à Maître Françoise MOYSE pour recevoir la

signification du jugement de première instance à leur place.

Les parties appelantes estiment encore que, contrairement à l’interprétation

que la société SOCIETE2.) souhaite actuellement voir donner à la signification

du jugement entrepris à Maître François MOYSE, elle n’aurait à l’époque

manifestement pas voulu donner une telle interprétation à cette signification

puisqu’elle leur aurait par la suite signifié le jugement en question à leur

domicile réel respectif.

Elles renvoient à un arrêt de la Cour de cassation française du 2 décembre

2010 (C. Cass., Civ 2e, 2 décembre 2010, n° du pourvoi 09-65.987) ayant

décidé qu’une élection de domicile imposée par une obligation légale

« n’emporte pas pouvoir pour la personne chez laquelle domicile a été élu de

recevoir la signification du jugement destinée à la partie elle-même ».

La jurisprudence luxembourgeoise aurait également adopté cette position « en

exigeant que le mandat volontaire en vue de l’acceptation de la signification

des actes soit expressément accepté par l’avocat mandaté à cet effet ». Les

parties appelantes renvoient à un arrêt de la Cour d’appel (référé) du 23

novembre 2005 (Pas.33, p.185).

Les parties appelantes contestent avoir donné mandat à Maître François

MOYSE pour recevoir signification du jugement à intervenir pour leur compte.

Elles soutiennent, enfin, que la société SOCIETE2.) ne verse pas l’exploit de

signification du 22 juin 2018 dont elle fait état dans ses conclusions, de sorte

qu’il ne serait pas établi que le jugement leur aurait été signifié cette date.

Elles demandent que le moyen d’irrecevabilité tiré de la tardivité de l’appel soit

écarté.

Au vu des moyens précités formulés par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), il convient de retenir qu’ils contestent d’abord avoir élu

domicile auprès de leur avocat dans les actes d’assignation des 27 avril 2015

et 29 février 2016.

Dans l’hypothèse où la Cour d’appel retenait l’existence d’une élection de

domicile en l’étude de leur avocat, ils contestent ensuite que la signification du

jugement entrepris à leur avocat corresponde à une signification à domicile

élu.

L’article 111 du Code civil dispose que « lorsqu’un acte contiendra de la part

des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce

même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations,

demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile

convenu et devant le juge de ce domicile ».

Le domicile élu est un domicile purement fictif, choisi conventionnellement ou

imposé par la loi, pour l'exécution d'un acte, d'un jugement ou pour l'instruction

d'un procès. L'article 111 est le seul texte du Code civil consacré au domicile

élu. Il traite uniquement de l'élection conventionnelle de domicile sans faire

allusion aux cas où la loi impose une élection de domicile.

Il est admis en jurisprudence que si l’élection de domicile est faite chez une

personne, notamment un avocat, elle implique une sorte de mandat que

l’élisant donne à l’avocat auprès de qui il a élu domicile de recevoir des

significations d'actes qui lui sont destinés.

Concernant la portée de l’élection de domicile, la jurisprudence est unanime

pour dire que l’élection de domicile ne vaut que pour la procédure pour les

besoins de laquelle elle a été faite, et que chaque instance constitue à cet

égard une procédure autonome (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-

Duché de Luxembourg, 2e édition, n°522).

Si, dans ces circonstances, la signification de l’acte d’appel ne peut être faite

à domicile élu, toujours est-il qu’il en est autrement en ce qui concerne la

signification du jugement de première instance. C’est, en effet, par cette

signification qu’il est mis fin à l’instance.

Quant à l’existence même d’une élection de domicile faite par PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en l’étude de Maître François MOYSE, il

convient d’abord de relever que les actes introductifs d’instance des 27 avril

2015 et 29 février 2016 mentionnent ce qui suit :

« […]

A la requête de

1. Monsieur PERSONNE1.) et Madame PERSONNE2.), tous les deux

rentiers, demeurant ensemble à B-ADRESSE6.) ;

2. Monsieur PERSONNE3.), retraité, demeurant à B-ADRESSE7.) ;

élisant domicile en l’étude de Maître François MOYSE, avocat à la Cour,

demeurant à L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl, lequel est constitué et

occupera, […] ».

Les parties appelantes soutiennent que l’élection de domicile figurant dans les

actes précités leur est imposée par l’article 192 du Nouveau Code de

procédure civile.

Aux termes de cet article, « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues

de constituer avocat. Cette constitution emporte élection de domicile.

L’élection de domicile emporte constitution de ce dernier ».

S’il est exact que cet article impose une obligation pour les parties de

constituer avocat et précise que la constitution d’avocat emporte élection de

domicile et inversement, aucune obligation d’élire domicile ne saurait toutefois

être déduite de son libellé.

En mentionnant dans les actes introductifs d’instance qu’ils élisent domicile en

l’étude de leur avocat, lequel est constitué et occupera pour eux,

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont dès lors procédé à une

élection de domicile volontaire.

C’est partant à tort que les parties appelantes font valoir que l’élection de

domicile figurant dans les actes introductifs d’instances est « issue d’une

obligation légale » prévue à l’article 192 du Nouveau Code de procédure civile

et qu’elles renvoient à l’arrêt de la Cour de cassation française du 2 décembre

2010 rendue dans une affaire dans laquelle l’élection de domicile a été

imposée par une disposition légale.

Il s’ensuit que la preuve du mandat donné par les trois parties précitées à leur

avocat pour recevoir les significations d’actes de procédure dans le cadre du

présent litige est dûment rapportée. Dans la mesure où l’élection de domicile

figure dans les deux exploits introductifs d’instance élaborés par leur avocat,

celui-ci a forcément accepté le mandat lui donné de recevoir la signification

des actes de procédure relatifs à la première instance.

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont valablement élu domicile en l’étude de

leur mandataire pour la signification du jugement du 23 mai 2018 qui a mis fin

à la première instance.

Quant à la date de signification du jugement entrepris, il résulte des fardes de

procédure versées par chacune des parties que suivant exploit d’huissier de

justice Pierre BIEL du 19 juin 2018, le jugement du 23 mai 2018 a été signifié

à la requête de la société SOCIETE2.) à Maîtres François MOYSE, Didier

SCHOENBERGER et Véronique HOFFELD.

Par exploit d’huissier de justice Pierre BIEL du 22 juin 2018, la société

SOCIETE2.)

a fait signifier le jugement précité à

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), la société SOCIETE1.) (RCS NUMERO1.))

ainsi qu’à PERSONNE4.).

Cet exploit précise que le jugement du 23 mai 2018 a été signifié « à avocat

de la Cour par acte du palais de l’Huissier de justice Pierre BIEL de

Luxembourg en date du 19 juin 2018 ».

Dans la mesure où PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) résident

en Belgique, cet exploit indique encore que, conformément au règlement (CE)

n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007

relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes

judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, copie de

l’exploit, accompagnée du formulaire de demande de signification ou de

notification d’actes prévus par l’article 4, paragraphe 3 dudit règlement, a été

adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Maître Henriette

JAUMOTTE, huissier de justice à B-ADRESSE8.) et à Maître Michel ANDRE,

huissier de justice à B-ADRESSE9.), afin de signifier ladite copie à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), respectivement à PERSONNE3.).

Il résulte de deux documents intitulés « attestation d’accomplissement ou de

non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes [article

10 du règlement (CE) n°1393/2007] » que le jugement du 23 mai 2018 a été

signifié par les deux huissiers de justice précités à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.) en date du 2 juillet 2018, ainsi qu'à PERSONNE3.) en date du

12 juillet 2018.

Au vu de ce qui précède, il convient partant de retenir que le jugement du 23

mai 2018 a été signifié à Maître François MOYSE en date du 19 juin 2018

tandis qu’il a été signifié au domicile réel de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) en date du 2 juillet 2018 et à celui de PERSONNE3.) en date

du 12 juillet 2018.

C’est partant à tort que la société SOCIETE2.) soutient que les significations

du jugement entrepris ont été faites à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) le

22 juin 2018 et à PERSONNE3.) le 28 juin 2018. C’est également à tort que

les parties appelantes prétendent que le jugement leur a été signifié en date

du 2 juillet 2018.

Les dates auxquelles la société SOCIETE2.) a fait signifier le jugement

entrepris aux parties concernées ayant été précisées, la Cour d’appel examine

à présent si la signification du jugement entrepris à Maître François MOYSE

vaut signification au domicile élu par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) au sens de l’article 155, paragraphe 2, du Nouveau Code de

procédure civile qui stipule : « […] S’il s’agit d’une signification à domicile élu,

la signification est faite à personne si la copie de l’acte est remise au

mandataire ».

Dans la mesure où aucune des parties n’a pris des conclusions précises quant

à cette question, il convient, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner la

révocation de l’ordonnance de clôture rendue en date du 2 février 2024 afin de

permettre aux parties en cause de conclure à ces sujets.

Il convient encore de relever qu’il est admis en jurisprudence que si une

élection de domicile légalement obligatoire n’emporte pas de modification des

règles portant sur les délais de distance au profit de la partie qui habite à

l’étranger, il en va différemment pour une élection de domicile volontaire

(T.Hoscheit, op.cit, n°525).

Dans cette dernière hypothèse, il a été retenu que la partie qui a élu domicile

a accepté que le domicile où le jugement allait lui être signifié n’était pas son

domicile réel à l’étranger, mais, par fiction, son domicile élu au Luxembourg,

de sorte qu’elle a renoncé à l’augmentation du délai d’appel en raison de la

distance.

Faute pour les parties d’avoir conclu quant à l’incidence de l’élection de

domicile figurant dans les actes d’assignation des 27 avril 2015 et 29 février

2016 sur l’application des délais de distance de quinze jours dont bénéficient

en principe PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en application

des article 167 et 573 du Nouveau Code de procédure civile, elles sont

également invitées à conclure sur ce point.

Le surplus est réservé.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue en date du 2 février

2024 afin de permettre aux parties de prendre des

conclusions

supplémentaires sur les problèmes suivants :

si la signification du jugement de première instance à Maître François

MOYSE peut valoir signification au domicile élu par PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au sens de l’article 155, paragraphe

2 du Nouveau Code de procédure civile,

l’incidence de l’élection de domicile figurant dans les actes d’assignation

des 27 avril 2015 et 29 février 2016 sur l’existence de délais de distance

de quinze jours dont bénéficient en principe

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en application des articles 167 et 573

du Nouveau Code de procédure civile,

renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état,

réserve le surplus et les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Danielle SCHWEITZER, président de chambre, en présence du greffier

Alexandra NICOLAS.