Court dismisses claim for damages due to lack of drainage, ruling defendant fulfilled duty to inform. Plaintiff loses on both damages and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for €2,120 in damages and procedural fees, ruling that the defendant had fulfilled its duty to inform regarding the need for drainage. The plaintiff failed to prove the defendant omitted necessary information, as the defendant repeatedly warned about the risk of tree death due to wet soil and even proposed installing a drainage system. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant's procedural costs of €500 and bear all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1383 et suivants du Code civil; Le client ne peut invoquer une omission de conseil lorsque le professionnel a régulièrement alerté sur un risque connu et proposé des mesures correctives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1069/2024
Audience publique du 7 mai 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de la société en commandite simple KLEYR
GRASSO, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Henry
DE RON, avocat à Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Liza CURTEANU, en
remplacement de Maître Henry DE RON, avocat à Luxembourg
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse – comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à
Luxembourg.
Faits:
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement
rendu contradictoirement en date du 6 novembre 2023, rép. n° 2100/2023.
Suite aux enquêtes qui eurent lieu en exécution dudit jugement la
continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 19 mars 2024.
L’affaire y fut utilement retenue.
A cette audience Maître Liza CURTEANU pour la partie demanderesse et
Maître Cathy ARENDT pour la partie défenderesse furent entendues en leurs
moyens et explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Revu le jugement du 6 novembre 2023 par lequel le tribunal de ce siège a
admis la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à prouver par l’audition
de témoin les faits suivants :
« En février 2021, au moment de l'établissement du devis, le sol était humide.
Monsieur PERSONNE1.) a été rendu attentif au fait qu'un drainage doit être
installé pour éviter que les arbres ne souffrent.
Monsieur PERSONNE1.) a répondu qu'il existait déjà un drainage.
En avril 2021, sans préjudice quant à la date exacte, lors des travaux de
jardinage, il a été constaté que la surface était toujours très humide.
Monsieur PERSONNE2.) a, à nouveau, alerté Monsieur PERSONNE1.) sur
la nécessité d'un bon drainage fonctionnel.
Monsieur PERSONNE1.) a répondu qu'il y avait un drainage.
Après la fin des travaux et suite à des épisodes de pluie, lors d'un entretien
téléphonique entre Monsieur PERSONNE2.) et Monsieur PERSONNE1.), il
a de nouveau été question du drainage.
En juin 2021, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur PERSONNE2.)
est retourné sur le chantier à la demande de Monsieur PERSONNE1.).
Lors de cette entrevue, Madame PERSONNE3.) a fait savoir qu'aucun
drainage n’avait été installé.
Monsieur PERSONNE1.) a poursuivi en disant « Je ne vais pas encore
dépenser de l’argent pour un drainage ».
Vu le procès-verbal d’enquête du 11 janvier 2024 et les procès-verbaux de
contre-enquête des 26 janvier 2024 et 21 février 2024.
Quant au témoignage de PERSONNE3.)
Lors de la contre-enquête prorogée qui s’est tenue le 21 février 2024, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’est opposée à l’audition du
témoin PERSONNE3.), épouse de PERSONNE1.), dans les termes suivants :
« Selon extrait cadastral, Madame PERSONNE3.) est propriétaire pour la
moitié du terrain sur lequel les travaux de jardinage et d’aménagement des
alentours ont été effectués. Elle a donc un intérêt à l’issue du litige et est à
considérer comme partie en cause. Son témoignage est partant irrecevable. »
PERSONNE1.) a répliqué comme suit : « Le contrat de prestations de
services ne porte pas sur le terrain. Il a été conclu uniquement entre Monsieur
PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), de sorte
que seul Monsieur PERSONNE1.) est en droit d’engager la responsabilité
contractuelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). Madame
PERSONNE3.) n’est pas partie à l’instance. ».
Le tribunal a décidé d’entendre le témoin PERSONNE3.) sous la foi du
serment sous toutes réserves et de joindre l’incident au fond.
A l’audience publique du 19 mars 2024 la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a conclu au rejet du témoignage de PERSONNE3.) en
renvoyant à son argumentation développée lors de la contre-enquête du 21
février 2024.
PERSONNE1.), de son côté, a conclu à l’admissibilité du témoignage de
PERSONNE3.) et a également renvoyé à son argumentation développée lors
de la contre-enquête du 21 février 2024.
Il est constant en cause que les travaux de jardinage et d’aménagement des
alentours ont été réalisés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sur le terrain qui appartient pour moitié à PERSONNE1.) et pour l’autre
moitié à PERSONNE3.).
Il résulte, par ailleurs, des pièces versées au dossier et plus particulièrement
des deux devis du 16 février 2021 et de la facture du 23 avril 2021 que,
contrairement à l’affirmation de PERSONNE1.), le contrat de jardinage a été
conclu, non pas « uniquement entre Monsieur PERSONNE1.) et la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) » mais entre la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) et la « famille GROUPE1.) », soit entre la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), d’une part et les époux GROUPE1.),
d’autre part.
Lorsque l’objet d’un litige est constitué par un bien dépendant de la
communauté, le conjoint d’une partie au procès, étant censé avoir conféré à
celle-ci un mandat tacite, est assimilé à une partie au procès et ne saurait
partant être entendu comme témoin (Cour d’appel 13 décembre 1990, Pas.
28, p. 125).
L’objet du litige portant dans le présent cas sur un bien de la communauté
GROUPE1.), PERSONNE1.), en citant la défenderesse à comparaître, est
censé avoir reçu de la part de son épouse en vertu de l’article 1421-1 du code
civil mandat tacite pour engager ladite procédure, de sorte que
PERSONNE3.), partie au litige par l’intermédiaire de son époux, est
incapable de témoigner.
Son témoignage est partant à déclarer irrecevable.
Quant au témoignage de PERSONNE4.)
Il résulte du témoignage de PERSONNE4.) qu’au moment de l’établissement
du devis sur place, en hiver 2021, PERSONNE2.) a rendu attentif
PERSONNE1.) au fait qu’un drainage doit être installé pour éviter que les
arbres ne souffrent du sol humide (« et sin keng Waasserplanzen »). Selon le
témoin, PERSONNE1.) a répondu qu’il existait déjà un drainage. Le témoin
précise qu’une piscine venait d’être installée dans le jardin.
Le témoin déclare qu’en avril 2021, lors de l’exécution des travaux de
jardinage, le sol était toujours très humide. Il est formel pour dire que
PERSONNE1.), de nouveau alerté par PERSONNE2.) sur la nécessité d’un
bon drainage fonctionnel, a affirmé qu’un drainage était présent. Le témoin
indique que PERSONNE2.), ayant eu des doutes sur l’existence d’un bon
drainage fonctionnel, a proposé à PERSONNE1.) de faire un drainage mais
que celui-ci a refusé cette proposition.
Le témoin déclare en outre qu’en juin 2021, de retour sur le chantier à la
demande de
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
a
de nouveau alerté
PERSONNE1.) sur la nécessité d’un bon drainage fonctionnel. D’après le
témoin, PERSONNE1.) a répondu qu’il n’y a aucun drainage tout en ajoutant
« je ne vais pas encore dépenser de l’argent pour un drainage ».
Il résulte du témoignage qui précède que PERSONNE1.) a été rendu attentif
à plusieurs reprises par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sur la
nécessité d’un bon drainage fonctionnel pour que les arbres ne souffrent du
sol humide. Il en résulte encore qu’en avril 2021, PERSONNE2.) a même
proposé à PERSONNE1.) de procéder à l’installation d’un drainage.
C’est dès lors à tort que PERSONNE1.) fait valoir que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) aurait omis de le renseigner sur la
nécessité d’un bon drainage.
C’est encore à tort que PERSONNE1.) fait valoir que l’obligation
professionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aurait dû
l’amener à vérifier si le drainage est fonctionnel ou du moins offrir de le
vérifier dans la mesure où il est constant en cause qu’aucun drainage n’était
en place et que les arbres sont morts, non pas à cause d’un drainage
défectueux ou insuffisant, mais à cause de l’absence de drainage.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que
PERSONNE1.) reste en défaut d’établir que la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) a failli à son obligation de renseignement et de conseil.
La demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 2.120.- € est
partant à déclarer non fondée.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ayant été contrainte d’agir
en justice pour assurer sa défense, elle a droit à une indemnité de procédure
que le tribunal évalue au vu des éléments de la cause à 500.- €. Sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure est partant à déclarer fondée pour
le montant de 500.- €.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
vidant le jugement du 6 novembre 2023,
déclare le témoignage de PERSONNE3.) irrecevable,
dit la demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 2.120.- € non
fondée,
partant en déboute,
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
non fondée,
partant en déboute,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 500.- €,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) le montant de 500.- €,
condamne PERSONNE1.) à tous les dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.