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JPE_1069 Généré par l'IA

Court dismisses claim for damages due to lack of drainage, ruling defendant fulfilled duty to inform. Plaintiff loses on both damages and procedural fees.

Numéro de cause JPE_1069
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's claim for €2,120 in damages and procedural fees, ruling that the defendant had fulfilled its duty to inform regarding the need for drainage. The plaintiff failed to prove the defendant omitted necessary information, as the defendant repeatedly warned about the risk of tree death due to wet soil and even proposed installing a drainage system. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant's procedural costs of €500 and bear all litigation expenses.

Regeste Legislator

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Articles 1383 et suivants du Code civil; Le client ne peut invoquer une omission de conseil lorsque le professionnel a régulièrement alerté sur un risque connu et proposé des mesures correctives.

Mots-clés

Généré par l'IA
duty to inform professional negligence damages claim procedural costs contractual liability tree damage evidence admissibility absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no 1069/2024

Audience publique du 7 mai 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de la société en commandite simple KLEYR

GRASSO, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Henry

DE RON, avocat à Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Liza CURTEANU, en

remplacement de Maître Henry DE RON, avocat à Luxembourg

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse – comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à

Luxembourg.

Faits:

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement

rendu contradictoirement en date du 6 novembre 2023, rép. n° 2100/2023.

Suite aux enquêtes qui eurent lieu en exécution dudit jugement la

continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 19 mars 2024.

L’affaire y fut utilement retenue.

A cette audience Maître Liza CURTEANU pour la partie demanderesse et

Maître Cathy ARENDT pour la partie défenderesse furent entendues en leurs

moyens et explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Revu le jugement du 6 novembre 2023 par lequel le tribunal de ce siège a

admis la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à prouver par l’audition

de témoin les faits suivants :

« En février 2021, au moment de l'établissement du devis, le sol était humide.

Monsieur PERSONNE1.) a été rendu attentif au fait qu'un drainage doit être

installé pour éviter que les arbres ne souffrent.

Monsieur PERSONNE1.) a répondu qu'il existait déjà un drainage.

En avril 2021, sans préjudice quant à la date exacte, lors des travaux de

jardinage, il a été constaté que la surface était toujours très humide.

Monsieur PERSONNE2.) a, à nouveau, alerté Monsieur PERSONNE1.) sur

la nécessité d'un bon drainage fonctionnel.

Monsieur PERSONNE1.) a répondu qu'il y avait un drainage.

Après la fin des travaux et suite à des épisodes de pluie, lors d'un entretien

téléphonique entre Monsieur PERSONNE2.) et Monsieur PERSONNE1.), il

a de nouveau été question du drainage.

En juin 2021, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur PERSONNE2.)

est retourné sur le chantier à la demande de Monsieur PERSONNE1.).

Lors de cette entrevue, Madame PERSONNE3.) a fait savoir qu'aucun

drainage n’avait été installé.

Monsieur PERSONNE1.) a poursuivi en disant « Je ne vais pas encore

dépenser de l’argent pour un drainage ».

Vu le procès-verbal d’enquête du 11 janvier 2024 et les procès-verbaux de

contre-enquête des 26 janvier 2024 et 21 février 2024.

Quant au témoignage de PERSONNE3.)

Lors de la contre-enquête prorogée qui s’est tenue le 21 février 2024, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’est opposée à l’audition du

témoin PERSONNE3.), épouse de PERSONNE1.), dans les termes suivants :

« Selon extrait cadastral, Madame PERSONNE3.) est propriétaire pour la

moitié du terrain sur lequel les travaux de jardinage et d’aménagement des

alentours ont été effectués. Elle a donc un intérêt à l’issue du litige et est à

considérer comme partie en cause. Son témoignage est partant irrecevable. »

PERSONNE1.) a répliqué comme suit : « Le contrat de prestations de

services ne porte pas sur le terrain. Il a été conclu uniquement entre Monsieur

PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), de sorte

que seul Monsieur PERSONNE1.) est en droit d’engager la responsabilité

contractuelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). Madame

PERSONNE3.) n’est pas partie à l’instance. ».

Le tribunal a décidé d’entendre le témoin PERSONNE3.) sous la foi du

serment sous toutes réserves et de joindre l’incident au fond.

A l’audience publique du 19 mars 2024 la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) a conclu au rejet du témoignage de PERSONNE3.) en

renvoyant à son argumentation développée lors de la contre-enquête du 21

février 2024.

PERSONNE1.), de son côté, a conclu à l’admissibilité du témoignage de

PERSONNE3.) et a également renvoyé à son argumentation développée lors

de la contre-enquête du 21 février 2024.

Il est constant en cause que les travaux de jardinage et d’aménagement des

alentours ont été réalisés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sur le terrain qui appartient pour moitié à PERSONNE1.) et pour l’autre

moitié à PERSONNE3.).

Il résulte, par ailleurs, des pièces versées au dossier et plus particulièrement

des deux devis du 16 février 2021 et de la facture du 23 avril 2021 que,

contrairement à l’affirmation de PERSONNE1.), le contrat de jardinage a été

conclu, non pas « uniquement entre Monsieur PERSONNE1.) et la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) » mais entre la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) et la « famille GROUPE1.) », soit entre la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), d’une part et les époux GROUPE1.),

d’autre part.

Lorsque l’objet d’un litige est constitué par un bien dépendant de la

communauté, le conjoint d’une partie au procès, étant censé avoir conféré à

celle-ci un mandat tacite, est assimilé à une partie au procès et ne saurait

partant être entendu comme témoin (Cour d’appel 13 décembre 1990, Pas.

28, p. 125).

L’objet du litige portant dans le présent cas sur un bien de la communauté

GROUPE1.), PERSONNE1.), en citant la défenderesse à comparaître, est

censé avoir reçu de la part de son épouse en vertu de l’article 1421-1 du code

civil mandat tacite pour engager ladite procédure, de sorte que

PERSONNE3.), partie au litige par l’intermédiaire de son époux, est

incapable de témoigner.

Son témoignage est partant à déclarer irrecevable.

Quant au témoignage de PERSONNE4.)

Il résulte du témoignage de PERSONNE4.) qu’au moment de l’établissement

du devis sur place, en hiver 2021, PERSONNE2.) a rendu attentif

PERSONNE1.) au fait qu’un drainage doit être installé pour éviter que les

arbres ne souffrent du sol humide (« et sin keng Waasserplanzen »). Selon le

témoin, PERSONNE1.) a répondu qu’il existait déjà un drainage. Le témoin

précise qu’une piscine venait d’être installée dans le jardin.

Le témoin déclare qu’en avril 2021, lors de l’exécution des travaux de

jardinage, le sol était toujours très humide. Il est formel pour dire que

PERSONNE1.), de nouveau alerté par PERSONNE2.) sur la nécessité d’un

bon drainage fonctionnel, a affirmé qu’un drainage était présent. Le témoin

indique que PERSONNE2.), ayant eu des doutes sur l’existence d’un bon

drainage fonctionnel, a proposé à PERSONNE1.) de faire un drainage mais

que celui-ci a refusé cette proposition.

Le témoin déclare en outre qu’en juin 2021, de retour sur le chantier à la

demande de

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

a

de nouveau alerté

PERSONNE1.) sur la nécessité d’un bon drainage fonctionnel. D’après le

témoin, PERSONNE1.) a répondu qu’il n’y a aucun drainage tout en ajoutant

« je ne vais pas encore dépenser de l’argent pour un drainage ».

Il résulte du témoignage qui précède que PERSONNE1.) a été rendu attentif

à plusieurs reprises par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sur la

nécessité d’un bon drainage fonctionnel pour que les arbres ne souffrent du

sol humide. Il en résulte encore qu’en avril 2021, PERSONNE2.) a même

proposé à PERSONNE1.) de procéder à l’installation d’un drainage.

C’est dès lors à tort que PERSONNE1.) fait valoir que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) aurait omis de le renseigner sur la

nécessité d’un bon drainage.

C’est encore à tort que PERSONNE1.) fait valoir que l’obligation

professionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aurait dû

l’amener à vérifier si le drainage est fonctionnel ou du moins offrir de le

vérifier dans la mesure où il est constant en cause qu’aucun drainage n’était

en place et que les arbres sont morts, non pas à cause d’un drainage

défectueux ou insuffisant, mais à cause de l’absence de drainage.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que

PERSONNE1.) reste en défaut d’établir que la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) a failli à son obligation de renseignement et de conseil.

La demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 2.120.- € est

partant à déclarer non fondée.

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ayant été contrainte d’agir

en justice pour assurer sa défense, elle a droit à une indemnité de procédure

que le tribunal évalue au vu des éléments de la cause à 500.- €. Sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure est partant à déclarer fondée pour

le montant de 500.- €.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

vidant le jugement du 6 novembre 2023,

déclare le témoignage de PERSONNE3.) irrecevable,

dit la demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 2.120.- € non

fondée,

partant en déboute,

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

non fondée,

partant en déboute,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 500.- €,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) le montant de 500.- €,

condamne PERSONNE1.) à tous les dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.