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JPE_1059 Généré par l'IA

Plaintiff's unpaid invoice claim dismissed due to failure to prove oral contract under Article 1348 Civil Code.

Numéro de cause JPE_1059
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court dismissed the plaintiff's claim for unpaid invoices and procedural costs against the defendant. The plaintiff alleged an oral contract for painting work but failed to meet the strict requirements of Article 1348 of the Civil Code regarding the impossibility of obtaining written proof. The court found the plaintiff's reliance on their professional relationship and friendship insufficient to establish the necessary moral or material impossibility for an oral agreement.

Regeste Legislator

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Article 1348 du Code civil; Article 1341 du Code civil: The absence of a written contract is only justified if the claimant proves a specific material or moral impossibility to obtain one, where mere friendship or professional ties do not suffice.

Mots-clés

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oral contract validity Article 1348 Civil Code impossibility of proof unpaid invoice claim procedural costs award défense contre les pratiques commerciales illicites contentieux commercial exploitation d'une prestation d'autrui

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour d'Appel, 9ème chambre, 5 juillet 2007, n° 30520 du rôle
Cass fr, 1ère chambre civile, 9 février 2012, n° du pourvoi 10-27.101
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Texte complet

Répertoire no 1059/2024

Audience publique du 7 mai 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

élisant domicile en l'étude de Maître Lynn FRANK, avocat à Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Delphine ERNST, en

remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à Luxembourg

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à

Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO du 26 janvier 2024 la

société anonyme SOCIETE1.) a donné citation à PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience

publique du 19 février 2024 pour y voir statuer conformément au dispositif

dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.

L'affaire fut refixée à l’audience publique du 19 mars 2024. Elle y fut

utilement retenue.

A cette audience Maître Lynn FRANK pour la partie demanderesse donna

lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.

Maître Pierre GOERENS pour la partie défenderesse fut entendu en ses

explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 26 janvier 2024 la société anonyme

SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de

paix

d'Esch-sur-Alzette

pour,

principalement,

voir

condamner

la

défenderesse au paiement du montant de 5.313,77.- € du chef d’une facture

impayée avec les intérêts légaux à partir de la date d’émission de la facture,

sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et, subsidiairement, voir

nommer un expert avec la mission d’évaluer si les travaux ont été réalisés

selon les règles de l’art respectivement de chiffrer la valeur des travaux

restant à réaliser. Elle conclut en outre à la condamnation de PERSONNE1.)

au paiement du montant de 2.000.- € à titre d’indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et du montant de 2.000.-

€ à titre de frais et honoraires d’avocat déboursés sur base des articles 1382

et 1383 du code civil. Elle conclut enfin à l’exécution provisoire du jugement

à intervenir.

A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) expose que la

défenderesse a travaillé en tant que salariée pour la société SOCIETE2.),

entreprise appartenant au groupe de la demanderesse. Au courant du mois

d’octobre 2020, la défenderesse, en sa qualité de personne privée, aurait fait

appel aux services de la demanderesse pour effectuer des travaux de peinture

à son domicile. Eu égard aux relations amicales liant à l’époque les parties,

la plupart des modalités contractuelles auraient été discutées oralement sur le

lieu de travail et les parties auraient préféré opter pour réaliser les travaux

« en régie » plutôt que d’établir une offre de prix détaillée. Les travaux de

peinture auraient été effectués au domicile de la défenderesse entre le 12 et

le 18 décembre 2020. Le 30 janvier 2023, une facture à hauteur de 5.313,77.-

€ aurait été émise pour les travaux en question. Par courrier recommandé du

7 février 2023 la défenderesse aurait contesté la facture du 30 janvier 2023.

Le 7 mars 2023, la demanderesse aurait envoyé un courrier à la défenderesse

reprenant le détail des prestations effectuées tel que réclamé par la

défenderesse. Suivant lettre du 17 avril 2023, le mandataire de la

défenderesse aurait contesté l’existence d’un contrat liant les parties ainsi que

sa bonne exécution avançant que les travaux de peinture auraient été réalisés

à titre gratuit.

A l’audience publique du 19 mars 2024 la société anonyme SOCIETE1.) a

augmenté sa demande du montant de 25.- € correspondant à des frais de

rappel. Il y a lieu de lui en donner acte.

Aux fins d’établir le bien-fondé de sa demande, la demanderesse verse deux

attestations testimoniales.

PERSONNE1.) conclut au débouté de la demande adverse, au motif que la

demanderesse, à laquelle incomberait la charge de la preuve du contrat

allégué, resterait en défaut de rapporter cette preuve qui devrait se faire par

écrit en vertu des dispositions de l’article 1341 du code civil. Elle en conclut

à l’irrecevabilité des attestations testimoniales produites.

Tout en ne contestant pas que la société anonyme SOCIETE1.) a réalisé des

travaux de peinture à son domicile en décembre 2020, elle conteste qu’il ait

été convenu entre parties que ces travaux fassent l’objet d’une facturation.

Dans ce contexte, elle relève que les travaux ont été réalisés lorsqu’elle était

salariée de la société SOCIETE2.), entreprise appartenant au groupe de la

demanderesse. Avant le début des travaux, elle aurait demandé à plusieurs

reprises oralement un devis à la demanderesse mais elle n’en aurait pas

obtenu. Pour son employeur, il se serait agi d’un petit service rendu à un

salarié à titre gratuit. Elle aurait d’ailleurs acheté elle-même les peintures. A

un moment donné les travaux n’auraient pas donné satisfaction et les ouvriers

de la demanderesse seraient partis. Au moment de la détérioration des

relations professionnels entre parties, elle aurait reçu la facture du 30 janvier

2023 qu’elle aurait immédiatement contestée.

Elle conteste le montant réclamé tant dans son principe que dans son

quantum.

Elle conteste non seulement le nombre des heures de régie dont le paiement

est actuellement réclamé mais encore les tarifs appliqués. Elle fait en outre

valoir que les travaux ne sont pas terminés et que par ailleurs ils sont affectés

de vices et malfaçons.

PERSONNE1.) conclut à son tour à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500.- €.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délai et formes

de la loi.

A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) invoque un

contrat d’entreprise qui se serait formé oralement entre parties et qui aurait

porté sur la réalisation de travaux de peinture au domicile de PERSONNE1.).

Il aurait été convenu entre parties que les travaux en question soient facturés

en régie.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution

d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré

doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Confronté aux contestations de PERSONNE1.), la charge de la preuve de

l’existence du contrat par elle invoqué incombe à la demanderesse.

Aux termes de l’article 1341 du code civil, il doit être passé acte devant

notaire ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une

somme ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal,

même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins

contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit

avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur

moindre.

Le règlement grand-ducal du 1er août 2001 (Mémorial 2001, p. 2449) a fixé

cette somme limite au montant de 2.500.- €.

Les dispositions de l’article 1341 du code civil qui ne sont pas d’ordre public,

s’imposent néanmoins aux juges dès lors que les parties n’y ont pas

explicitement ou tacitement renoncé (cf. Civ. Fr. 3ème, 16 novembre 1977,

Bull. civ. III, no. 393).

PERSONNE1.) demande expressément l’application de l’article 1341 du

code civil qui a vocation à s’appliquer, étant donné que la preuve par témoins

apportée en cause tend à établir l’existence d’un contrat dépassant la valeur

de 2.500.- € et qu’elle est dirigée contre un particulier.

Aux termes des articles 1347 et 1348 du code civil, la règle citée ci-dessus

ne reçoit exception que lorsqu’il existe un commencement de preuve par

écrit, lorsque l’obligation résulte d’un quasi-contrat ou lorsque l’une des

parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une

preuve littérale de l’acte, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale

par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.

La société anonyme SOCIETE1.) se prévaut d’abord de l’exception édictée

par l’article 1347 du code civil.

Elle invoque à ce titre la lettre recommandée de contestation de la facture

laquelle est de la teneur suivante :

L’article 1347 alinéa 2 du code civil qualifie de commencement de preuve

par écrit tout acte par écrit qui émane de celui contre lequel la demande est

formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

Trois conditions doivent donc être réunies pour l’application de l’article 1347

du code civil :

1. il faut un écrit ;

Par écrit, le texte légal doit s’entendre dans un sens très large : « acte par

écrit » signifie tout document écrit quel qu’il soit (Dominique MOUGENOT,

« La preuve », 3ème éd., LARCIER 2002, p. 128, n° 62).

2. il doit émaner de celui à qui on l’oppose (ou de son représentant) ;

Le tribunal rappelle que cette condition s’interprète en un sens large en ce

que

l’écrit peut aussi émaner de quelqu’un qui, légalement ou

conventionnellement, représente cette personne, ainsi un mandataire agissant

dans les limites de son mandat. Le document peut même émaner d’un tiers,

pourvu que celui à qui on l’oppose se le soit approprié ou l’ait approuvé

(Dominique MOUGENOT, op. cit., p. 129, n° 63).

3. il doit rendre vraisemblable le fait allégué ;

Le tribunal rappelle que « vraisemblable » signifie que le document présenté

doit donner au fait allégué une apparence de vérité. (Dominique

MOUGENOT, op. cit. p. 112, n° 41) (cf. Lux. 21 janvier 2009, n°19/2009).

Il ne suffit pas qu’il rende les faits ou l’acte mêmes seulement possibles.

En effet, « un écrit ne vaut commencement de preuve par écrit que si la

relation étroite entre le fait qu’il établit et celui qu’il s’agit de prouver, rend

vraisemblable le fait allégué. Cette vraisemblance doit ressortir de l’écrit lui-

même sans contraindre à un effort de raisonnement particulier ni exiger pour

interprétation le recours à d’autres écrits émanant d’une autre personne que

celle contre laquelle on entend prouver. Des documents qui se prêtent aussi

bien à l’interprétation que leur donne le demandeur qu’à une interprétation

contraire, ne peuvent être retenus à cet égard, la vraisemblance n’étant pas

une simple possibilité (Cour 2 juillet 1985, P. 26, 356 ; Cass. 14 juin 1990,

P. 28, 38) (cf. Lux. 21 novembre 2006, n° 273/2006).

Le tribunal constate que la première condition d’application de l’article 1347

du code civil est remplie en ce que la pièce invoquée par la société anonyme

SOCIETE1.) comme commencement de preuve par écrit est une lettre

adressée à la demanderesse.

Concernant la deuxième condition d’application de l’article 1347 du code

civil, le tribunal constate qu’il résulte de la lettre de contestation de la facture

que PERSONNE2.) a agi au nom et pour le compte de son épouse, à savoir

la défenderesse. La deuxième condition est partant également remplie.

Il est constant en cause que les travaux de peinture dont la société anonyme

SOCIETE1.) réclame paiement ont été réalisés en décembre 2020 au

domicile de PERSONNE1.) et qu’aucun contrat écrit n’a été dressé entre

parties.

A cette époque PERSONNE1.) était employée par la société SOCIETE2.),

entreprise appartenant au groupe de la société anonyme SOCIETE1.), et les

parties entretenaient des « relations amicales ».

Le 30 janvier 2023, à un moment où la relation de travail entre la

demanderesse et la défenderesse s’était détériorée, la société anonyme

SOCIETE1.) a émis une facture à hauteur de 5.313,77.- € pour les travaux de

peinture effectués.

Par courrier recommandé du 7 février 2023 la défenderesse a immédiatement

contesté cette facture.

Le 28 février 2023, PERSONNE1.) a démissionné de son poste de travail.

En considération des éléments qui précèdent et concernant la troisième

condition, le tribunal retient que la lettre de contestation de la facture n’atteste

aucunement ce que la société anonyme SOCIETE1.) entend soutenir, à savoir

que les travaux de peinture effectués fassent l’objet d’une facturation en

régie. En effet, elle peut aussi bien accréditer la thèse de la défenderesse

suivant laquelle l’employeur voulait rendre à sa salariée un service à titre

gratuit.

Dans ces conditions, il convient de retenir que cette lettre ne saurait valoir

commencement de preuve par écrit du contrat allégué.

La société anonyme SOCIETE1.) se prévaut ensuite de l’exception édictée

par l’article 1348 du code civil.

La demanderesse fait plaider qu’au vu des relations de travail entre parties et

du lien de subordination existant au moment tant de la formation du contrat

que de son exécution, elle était confrontée à une impossibilité matérielle et

morale de se procurer un écrit.

Il convient toutefois de constater que la société anonyme SOCIETE1.) reste

en défaut d’expliquer en quoi il lui aurait été matériellement impossible de

se procurer un écrit.

Quant à l’impossibilité morale, le tribunal se doit de relever qu’au sens de

l’article 1348 du code civil, il y a impossibilité morale si pour le demandeur,

il aurait été, à l’égard de l’autre partie, offensant, déplacé, malséant, de se

montrer méfiant et d’exiger la rédaction d’un écrit (Jurisclasseur, art. 1341 à

1348 ; fasc. 60, n° 30). Ni la parenté, ni l’amitié ne suffisent en elles-mêmes

à démontrer l’impossibilité morale, il faut en sus prouver les liens spécifiques

en présence (idem nos 33., Cour d’Appel, 9ème chambre, 5 juillet 2007, n°

30520 du rôle).

L’impossibilité morale suppose l’existence de circonstances particulières

ayant empêché de prouver par écrit (Cass fr, 1ère chambre civile, 9 février

2012, n° du pourvoi 10-27.101).

Les juges du fond sont souverains pour apprécier si les circonstances

justifient ou non l’absence de constitution d’une preuve (Jurisclasseur, op.

cit., n° 32).

En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) reste en défaut de justifier de

circonstances particulières l’ayant mise dans l’impossibilité de se procurer

un écrit.

Les attestations testimoniales produites sont partant irrecevables.

Il suit des développements qui précèdent que la société anonyme

SOCIETE1.) n’a pas rapporté la preuve du contrat par elle allégué, de sorte

que sa demande est à déclarer non fondée.

Au vu de l’issue du litige tant la demande de la société anonyme SOCIETE1.)

en paiement des frais et honoraires d’avocat déboursés que sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées.

A défaut par PERSONNE1.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser

à sa charge une partie des frais exposés par elle et non compris dans les

dépens, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est également

à déclarer non fondée.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de l’augmentation de sa

demande,

la dit non fondée,

partant en déboute,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en paiement des frais et

honoraires d’avocat déboursés non fondée,

partant en déboute,

dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure non fondées,

partant en déboute,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.