Plaintiff's unpaid invoice claim dismissed due to failure to prove oral contract under Article 1348 Civil Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court dismissed the plaintiff's claim for unpaid invoices and procedural costs against the defendant. The plaintiff alleged an oral contract for painting work but failed to meet the strict requirements of Article 1348 of the Civil Code regarding the impossibility of obtaining written proof. The court found the plaintiff's reliance on their professional relationship and friendship insufficient to establish the necessary moral or material impossibility for an oral agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1348 du Code civil; Article 1341 du Code civil: The absence of a written contract is only justified if the claimant proves a specific material or moral impossibility to obtain one, where mere friendship or professional ties do not suffice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1059/2024
Audience publique du 7 mai 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
élisant domicile en l'étude de Maître Lynn FRANK, avocat à Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Delphine ERNST, en
remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à Luxembourg
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à
Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO du 26 janvier 2024 la
société anonyme SOCIETE1.) a donné citation à PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience
publique du 19 février 2024 pour y voir statuer conformément au dispositif
dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.
L'affaire fut refixée à l’audience publique du 19 mars 2024. Elle y fut
utilement retenue.
A cette audience Maître Lynn FRANK pour la partie demanderesse donna
lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.
Maître Pierre GOERENS pour la partie défenderesse fut entendu en ses
explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 26 janvier 2024 la société anonyme
SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de
paix
d'Esch-sur-Alzette
pour,
principalement,
voir
condamner
la
défenderesse au paiement du montant de 5.313,77.- € du chef d’une facture
impayée avec les intérêts légaux à partir de la date d’émission de la facture,
sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et, subsidiairement, voir
nommer un expert avec la mission d’évaluer si les travaux ont été réalisés
selon les règles de l’art respectivement de chiffrer la valeur des travaux
restant à réaliser. Elle conclut en outre à la condamnation de PERSONNE1.)
au paiement du montant de 2.000.- € à titre d’indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et du montant de 2.000.-
€ à titre de frais et honoraires d’avocat déboursés sur base des articles 1382
et 1383 du code civil. Elle conclut enfin à l’exécution provisoire du jugement
à intervenir.
A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) expose que la
défenderesse a travaillé en tant que salariée pour la société SOCIETE2.),
entreprise appartenant au groupe de la demanderesse. Au courant du mois
d’octobre 2020, la défenderesse, en sa qualité de personne privée, aurait fait
appel aux services de la demanderesse pour effectuer des travaux de peinture
à son domicile. Eu égard aux relations amicales liant à l’époque les parties,
la plupart des modalités contractuelles auraient été discutées oralement sur le
lieu de travail et les parties auraient préféré opter pour réaliser les travaux
« en régie » plutôt que d’établir une offre de prix détaillée. Les travaux de
peinture auraient été effectués au domicile de la défenderesse entre le 12 et
le 18 décembre 2020. Le 30 janvier 2023, une facture à hauteur de 5.313,77.-
€ aurait été émise pour les travaux en question. Par courrier recommandé du
7 février 2023 la défenderesse aurait contesté la facture du 30 janvier 2023.
Le 7 mars 2023, la demanderesse aurait envoyé un courrier à la défenderesse
reprenant le détail des prestations effectuées tel que réclamé par la
défenderesse. Suivant lettre du 17 avril 2023, le mandataire de la
défenderesse aurait contesté l’existence d’un contrat liant les parties ainsi que
sa bonne exécution avançant que les travaux de peinture auraient été réalisés
à titre gratuit.
A l’audience publique du 19 mars 2024 la société anonyme SOCIETE1.) a
augmenté sa demande du montant de 25.- € correspondant à des frais de
rappel. Il y a lieu de lui en donner acte.
Aux fins d’établir le bien-fondé de sa demande, la demanderesse verse deux
attestations testimoniales.
PERSONNE1.) conclut au débouté de la demande adverse, au motif que la
demanderesse, à laquelle incomberait la charge de la preuve du contrat
allégué, resterait en défaut de rapporter cette preuve qui devrait se faire par
écrit en vertu des dispositions de l’article 1341 du code civil. Elle en conclut
à l’irrecevabilité des attestations testimoniales produites.
Tout en ne contestant pas que la société anonyme SOCIETE1.) a réalisé des
travaux de peinture à son domicile en décembre 2020, elle conteste qu’il ait
été convenu entre parties que ces travaux fassent l’objet d’une facturation.
Dans ce contexte, elle relève que les travaux ont été réalisés lorsqu’elle était
salariée de la société SOCIETE2.), entreprise appartenant au groupe de la
demanderesse. Avant le début des travaux, elle aurait demandé à plusieurs
reprises oralement un devis à la demanderesse mais elle n’en aurait pas
obtenu. Pour son employeur, il se serait agi d’un petit service rendu à un
salarié à titre gratuit. Elle aurait d’ailleurs acheté elle-même les peintures. A
un moment donné les travaux n’auraient pas donné satisfaction et les ouvriers
de la demanderesse seraient partis. Au moment de la détérioration des
relations professionnels entre parties, elle aurait reçu la facture du 30 janvier
2023 qu’elle aurait immédiatement contestée.
Elle conteste le montant réclamé tant dans son principe que dans son
quantum.
Elle conteste non seulement le nombre des heures de régie dont le paiement
est actuellement réclamé mais encore les tarifs appliqués. Elle fait en outre
valoir que les travaux ne sont pas terminés et que par ailleurs ils sont affectés
de vices et malfaçons.
PERSONNE1.) conclut à son tour à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- €.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délai et formes
de la loi.
A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) invoque un
contrat d’entreprise qui se serait formé oralement entre parties et qui aurait
porté sur la réalisation de travaux de peinture au domicile de PERSONNE1.).
Il aurait été convenu entre parties que les travaux en question soient facturés
en régie.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré
doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Confronté aux contestations de PERSONNE1.), la charge de la preuve de
l’existence du contrat par elle invoqué incombe à la demanderesse.
Aux termes de l’article 1341 du code civil, il doit être passé acte devant
notaire ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une
somme ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal,
même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins
contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit
avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur
moindre.
Le règlement grand-ducal du 1er août 2001 (Mémorial 2001, p. 2449) a fixé
cette somme limite au montant de 2.500.- €.
Les dispositions de l’article 1341 du code civil qui ne sont pas d’ordre public,
s’imposent néanmoins aux juges dès lors que les parties n’y ont pas
explicitement ou tacitement renoncé (cf. Civ. Fr. 3ème, 16 novembre 1977,
Bull. civ. III, no. 393).
PERSONNE1.) demande expressément l’application de l’article 1341 du
code civil qui a vocation à s’appliquer, étant donné que la preuve par témoins
apportée en cause tend à établir l’existence d’un contrat dépassant la valeur
de 2.500.- € et qu’elle est dirigée contre un particulier.
Aux termes des articles 1347 et 1348 du code civil, la règle citée ci-dessus
ne reçoit exception que lorsqu’il existe un commencement de preuve par
écrit, lorsque l’obligation résulte d’un quasi-contrat ou lorsque l’une des
parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une
preuve littérale de l’acte, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale
par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
La société anonyme SOCIETE1.) se prévaut d’abord de l’exception édictée
par l’article 1347 du code civil.
Elle invoque à ce titre la lettre recommandée de contestation de la facture
laquelle est de la teneur suivante :
L’article 1347 alinéa 2 du code civil qualifie de commencement de preuve
par écrit tout acte par écrit qui émane de celui contre lequel la demande est
formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Trois conditions doivent donc être réunies pour l’application de l’article 1347
du code civil :
1. il faut un écrit ;
Par écrit, le texte légal doit s’entendre dans un sens très large : « acte par
écrit » signifie tout document écrit quel qu’il soit (Dominique MOUGENOT,
« La preuve », 3ème éd., LARCIER 2002, p. 128, n° 62).
2. il doit émaner de celui à qui on l’oppose (ou de son représentant) ;
Le tribunal rappelle que cette condition s’interprète en un sens large en ce
que
l’écrit peut aussi émaner de quelqu’un qui, légalement ou
conventionnellement, représente cette personne, ainsi un mandataire agissant
dans les limites de son mandat. Le document peut même émaner d’un tiers,
pourvu que celui à qui on l’oppose se le soit approprié ou l’ait approuvé
(Dominique MOUGENOT, op. cit., p. 129, n° 63).
3. il doit rendre vraisemblable le fait allégué ;
Le tribunal rappelle que « vraisemblable » signifie que le document présenté
doit donner au fait allégué une apparence de vérité. (Dominique
MOUGENOT, op. cit. p. 112, n° 41) (cf. Lux. 21 janvier 2009, n°19/2009).
Il ne suffit pas qu’il rende les faits ou l’acte mêmes seulement possibles.
En effet, « un écrit ne vaut commencement de preuve par écrit que si la
relation étroite entre le fait qu’il établit et celui qu’il s’agit de prouver, rend
vraisemblable le fait allégué. Cette vraisemblance doit ressortir de l’écrit lui-
même sans contraindre à un effort de raisonnement particulier ni exiger pour
interprétation le recours à d’autres écrits émanant d’une autre personne que
celle contre laquelle on entend prouver. Des documents qui se prêtent aussi
bien à l’interprétation que leur donne le demandeur qu’à une interprétation
contraire, ne peuvent être retenus à cet égard, la vraisemblance n’étant pas
une simple possibilité (Cour 2 juillet 1985, P. 26, 356 ; Cass. 14 juin 1990,
P. 28, 38) (cf. Lux. 21 novembre 2006, n° 273/2006).
Le tribunal constate que la première condition d’application de l’article 1347
du code civil est remplie en ce que la pièce invoquée par la société anonyme
SOCIETE1.) comme commencement de preuve par écrit est une lettre
adressée à la demanderesse.
Concernant la deuxième condition d’application de l’article 1347 du code
civil, le tribunal constate qu’il résulte de la lettre de contestation de la facture
que PERSONNE2.) a agi au nom et pour le compte de son épouse, à savoir
la défenderesse. La deuxième condition est partant également remplie.
Il est constant en cause que les travaux de peinture dont la société anonyme
SOCIETE1.) réclame paiement ont été réalisés en décembre 2020 au
domicile de PERSONNE1.) et qu’aucun contrat écrit n’a été dressé entre
parties.
A cette époque PERSONNE1.) était employée par la société SOCIETE2.),
entreprise appartenant au groupe de la société anonyme SOCIETE1.), et les
parties entretenaient des « relations amicales ».
Le 30 janvier 2023, à un moment où la relation de travail entre la
demanderesse et la défenderesse s’était détériorée, la société anonyme
SOCIETE1.) a émis une facture à hauteur de 5.313,77.- € pour les travaux de
peinture effectués.
Par courrier recommandé du 7 février 2023 la défenderesse a immédiatement
contesté cette facture.
Le 28 février 2023, PERSONNE1.) a démissionné de son poste de travail.
En considération des éléments qui précèdent et concernant la troisième
condition, le tribunal retient que la lettre de contestation de la facture n’atteste
aucunement ce que la société anonyme SOCIETE1.) entend soutenir, à savoir
que les travaux de peinture effectués fassent l’objet d’une facturation en
régie. En effet, elle peut aussi bien accréditer la thèse de la défenderesse
suivant laquelle l’employeur voulait rendre à sa salariée un service à titre
gratuit.
Dans ces conditions, il convient de retenir que cette lettre ne saurait valoir
commencement de preuve par écrit du contrat allégué.
La société anonyme SOCIETE1.) se prévaut ensuite de l’exception édictée
par l’article 1348 du code civil.
La demanderesse fait plaider qu’au vu des relations de travail entre parties et
du lien de subordination existant au moment tant de la formation du contrat
que de son exécution, elle était confrontée à une impossibilité matérielle et
morale de se procurer un écrit.
Il convient toutefois de constater que la société anonyme SOCIETE1.) reste
en défaut d’expliquer en quoi il lui aurait été matériellement impossible de
se procurer un écrit.
Quant à l’impossibilité morale, le tribunal se doit de relever qu’au sens de
l’article 1348 du code civil, il y a impossibilité morale si pour le demandeur,
il aurait été, à l’égard de l’autre partie, offensant, déplacé, malséant, de se
montrer méfiant et d’exiger la rédaction d’un écrit (Jurisclasseur, art. 1341 à
1348 ; fasc. 60, n° 30). Ni la parenté, ni l’amitié ne suffisent en elles-mêmes
à démontrer l’impossibilité morale, il faut en sus prouver les liens spécifiques
en présence (idem nos 33., Cour d’Appel, 9ème chambre, 5 juillet 2007, n°
30520 du rôle).
L’impossibilité morale suppose l’existence de circonstances particulières
ayant empêché de prouver par écrit (Cass fr, 1ère chambre civile, 9 février
2012, n° du pourvoi 10-27.101).
Les juges du fond sont souverains pour apprécier si les circonstances
justifient ou non l’absence de constitution d’une preuve (Jurisclasseur, op.
cit., n° 32).
En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) reste en défaut de justifier de
circonstances particulières l’ayant mise dans l’impossibilité de se procurer
un écrit.
Les attestations testimoniales produites sont partant irrecevables.
Il suit des développements qui précèdent que la société anonyme
SOCIETE1.) n’a pas rapporté la preuve du contrat par elle allégué, de sorte
que sa demande est à déclarer non fondée.
Au vu de l’issue du litige tant la demande de la société anonyme SOCIETE1.)
en paiement des frais et honoraires d’avocat déboursés que sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées.
A défaut par PERSONNE1.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser
à sa charge une partie des frais exposés par elle et non compris dans les
dépens, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est également
à déclarer non fondée.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de l’augmentation de sa
demande,
la dit non fondée,
partant en déboute,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en paiement des frais et
honoraires d’avocat déboursés non fondée,
partant en déboute,
dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure non fondées,
partant en déboute,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.