Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1498 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claims for damages and severance, ordering payment of notice and procedural fees.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1498
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims for material and moral damages, notice pay, and departure indemnity, finding them unfounded. While the court acknowledged the employee's right to unused vacation pay, it rejected the request for attorney fees under the Civil Code as a new demand and denied procedural costs. Consequently, the employee was ordered to pay the employer and the Employment Fund significant sums for notice pay, procedural fees, and the state's claim.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: A claim for attorney fees based on tort law must be explicitly raised in the initial pleading to be admissible, and procedural costs are determined by judicial discretion based on the outcome of the dispute.

Mots-clés

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Labor Law Dismissal Damages Notice Pay Procedural Costs Attorney Fees Employment Fund Unfounded Claims disponibilité au placement

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166
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Texte complet

Rép.fisc.no 1498/2024

(rôle L-TRAV-571/2022)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 0 3 M A I 2 0 2 4

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), ci-avant au service de la société anonyme SOCIETE1.) SA,

demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur principal et défendeur sur reconvention, comparant ci-avant par

Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant

par la suite par Maître Maximilian DI BARTOLOMEO, avocat à la Cour,

demeurant à Dudelange,

e t

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

défenderesse principale et demanderesse par reconvention, comparant par

KLEYR GRASSO, société en commandite simple, inscrite à la liste V du Tableau

de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie à L-ADRESSE3.),

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même

adresse, RCS n° NUMERO2.), représentée aux fins de la présente procédure

par Maître Philippe NEY, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,

en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre

d’Etat, établi à L-ADRESSE4.), dûment informé, comparant par Maître Franca

ALLEGRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;

- Fernand GALES, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 14 octobre 2022 au greffe du tribunal du travail par

PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à

l'audience publique du vendredi, 11 novembre 2022.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, KLEYR GRASSO,

société en commandite simple, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Luxembourg, se présenta pour la partie défenderesse, et

Maître Franca ALLEGRA se présenta pour l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi.

L’affaire fut alors contradictoirement fixée au vendredi, 24 février 2023 pour

plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 24 février 2023, l’affaire fut contradictoirement

refixée au vendredi, 26 mai 2023 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 26 mai 2023, l’affaire fut contradictoirement

refixée au vendredi, 27 octobre 2023 pour plaidoiries.

A

l’audience

publique

du

vendredi,

octobre

2023,

l’affaire

fut

contradictoirement refixée au vendredi, 19 janvier 2024 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 19 janvier 2024, audience n’ayant plus été

utile, l’affaire fut contradictoirement remise au mardi, 26 mars 2024 pour

plaidoiries.

A l’audience publique du mardi, 26 mars 2024, l’affaire fut utilement retenue. Lors

de cette audience, Maître Emilie SCHEIDT, en remplacement de Maître

Maximilian DI BARTOLOMEO, le mandataire de la partie requérante, ayant repris

le mandat de mandat de Maître Yves ALTWIES, et Maître Maaïke DEROOST,

en remplacement de Maître Philippe NEY, le représentant du mandataire de la

partie défenderesse, furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions

reprises dans les considérants du présent jugement, tandis que l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l'Emploi,

comparut par Maître

Martin GRUNDMANN

en

remplacement de Maître Franca ALLEGRA.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit :

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 14 octobre 2022, PERSONNE1.) a fait

convoquer son ancien employeur la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après

la SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège aux fins

de constater que la résiliation avec effet immédiat du 12 septembre 2022 pour

fautes graves dans le chef de l’employeur était justifiée et de l’entendre

condamner au paiement des montants actualisés suivants :

-

Indemnité compensatoire de

préavis

72.357,48 €

-

Indemnité de départ

36.178,74 €

-

Préjudice matériel

58.952,52 €

-

Préjudice moral

72.357,48 €

-

Indemnité pour congés non pris

3.084,60 €

à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la résiliation intervenue par lettre

du 12 septembre 2022, sinon à partir de la demande en justice, sinon tel que de

droit, jusqu’à solde.

Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 4.500,- euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation

aux frais et dépens de l’instance.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) réclame encore le paiement de la

somme de 6.980,- euros à titre de frais et honoraires d’avocat sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile, sinon sur base des articles 1382 et

1383 du Code civil.

La

SOCIETE1.)

conclut à titre reconventionnel à la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer la somme de 19.797,- euros correspondant à une

indemnité compensatoire de préavis de trois mois et la somme de 5.000,- euros

à titre de dommages et intérêts.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, (ci-après l’ETAT) a requis acte qu’il

demandait sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de la

partie mal fondée au fond du litige à lui rembourser le montant de 46.976,78

euros, avec les intérêts légaux, à titre des indemnités de chômage qu’il a versées

à PERSONNE1.).

La demande, régulière en la forme, est recevable.

2. Faits

Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 septembre 2002, PERSONNE1.)

a été engagé par la société anonyme l’entreprise SOCIETE2.) SA en qualité de

« conseiller commercial dans la vente de contrats, de matériel, services et

accessoires en relation avec les activités professionnelles de SOCIETE2.) ».

Le 30 octobre 2022, PERSONNE1.) a signé un avenant avec la société anonyme

SOCIETE2.) SA.

Le 1er septembre 2008, PERSONNE1.) a signé un avenant avec la société

anonyme SOCIETE3.) SA par lequel il est engagé en tant que délégué

commercial et prolongeant la période probatoire de 3 mois du 1er décembre 2008

au 28 février 2009.

Le 1er septembre 2008, PERSONNE1.) a encore signé un avenant avec la

société anonyme SOCIETE3.) SA.

Le 1er mars 2009, PERSONNE1.) a signé un avenant avec la société anonyme

SOCIETE3.) SA prolongeant la période probatoire du 1er mars 2009 au 31 mars

2009.

Le 1er avril 2009, PERSONNE1.) a signé un avenant avec la société anonyme

SOCIETE3.) SA prolongeant la période probatoire de trois mois du 1er avril 2009

au 30 juin 2009.

Par avenant signé avec la société anonyme SOCIETE1.) SA, PERSONNE1.) a

été engagé avec effet au 1er janvier 2019 en tant que Account Manager avec

reconnaissance de son ancienneté de 16 années et 10 mois.

Par avenant du 11 juillet 2019 signé entre PERSONNE1.) et la société anonyme

SOCIETE1.) SA, le salarié a été classé dans la carrière F au niveau Bachelor

groupe 12 échelon d’ancienneté 16.

Par courrier recommandé du 12 septembre 2022, PERSONNE1.) a démissionné

avec effet immédiat pour faute grave de la SOCIETE1.) dans les termes

suivants :

SCAN

3. Appréciation

3.1 La demande en rejet des pièces

La SOCIETE1.) conclut au rejet de la Convention collective de travail pour les

salariés de SOCIETE1.) SA au motif que cette pièce versée aurait été versée par

PERSONNE1.) en cours de délibéré.

Il convient de rappeler que, conformément à l'article 64 du Nouveau Code de

Procédure Civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps

utile les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même

d'organiser sa défense.

Aux termes de l’article 279, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile, il

est disposé que : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer

à toute autre partie à l’instance. »

L’article 282 du même code dispose que « Le juge peut écarter du débat les

pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. »

La communication des pièces a pour objectif de porter à la connaissance de

l’adversaire les documents écrits préexistants invoqués par le demandeur pour

fonder ses prétentions ou par le défendeur pour arguer du rejet de la demande.

Toute pièce qui n’est pas communiquée en temps utile est écartée des débats.

L’appréciation du caractère utile de communication incombe à la juridiction saisie

du litige. Cette communication doit se faire suffisamment tôt. (Thierry

HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, nos 539, 540 et 541).

Il est constant en cause que la Convention collective de travail pour les salariés

de SOCIETE1.) SA a été communiqué en cours de délibéré.

Il y a partant lieu de rejeter cette pièce.

3.2 La démission de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) affirme avoir été victime de faits de harcèlement moral sur son

lieu de travail de la part de son employeur, constitutifs de faute grave dans le chef

de ce dernier, de sorte que sa démission serait justifiée.

Il expose plus particulièrement à l’appui de sa demande et dans sa lettre de

démission :

-

que la SOCIETE1.) n’aurait pas pris les mesures nécessaires suite à sa

dénonciation le 10 février 2022 de faits constitutifs d’actes de harcèlement

moral,

-

que la SOCIETE1.) l’aurait sanctionné à quatre reprises pour les mêmes faits

(réunion du 10 février 2022, interdiction de télétravail par mail du 14 février

2022 jusqu’à nouvel ordre suite aux plaintes des clients, injonction de

reprendre le travail en présentiel à partir du 17 janvier 2022, notification d’un

avertissement le 18 janvier 2022 et notification d’un nouvel avertissement le 3

février 2022),

-

que la SOCIETE1.), en demandant à un salarié de se rendre à son domicile le

22 août 2022, pour voir s’il était à la maison et en établissant un procès-verbal

de constat illégal, aurait atteint à sa vie privée,

-

que la SOCIETE1.) lui aurait notifié un autre avertissement le 29 août 2022

relatif à son constat à domicile.

PERSONNE1.) se fonde sur ses courriers ayant contesté les avertissements et

dénoncés des faits constitutifs d’harcèlement moral, sur le courriel adressé à

l’association ORGANISATION1.), sur une attestation testimoniale ainsi que sur

des certificats médicaux attestant de son état dépressif.

Il fait valoir que des lettres d’avertissement injustifiées constitueraient des faits

qualifiables de harcèlement moral.

La SOCIETE1.) demande en premier lieu- en se prévalant des dispositions de

l’article L.124-10 (6) du Code du travail - à voir déclarer la démission abusive

pour ne pas être fondée sur les faits dont PERSONNE1.) avait pris connaissance

moins d’un mois avant sa démission pour faute grave.

Subsidiairement elle conteste les reproches formulés à son encontre et

notamment le harcèlement moral allégué de la part de PERSONNE1.), ce dernier

n’établissant pas de traitement dégradant dans son chef ou de comportement

fautif.

A titre encore plus subsidiaire, elle formule une offre de preuve par témoins.

L’article L.124-10 (6) du Code du travail dispose que:

« Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave

ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la

partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu

dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.

Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie

invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une

nouvelle faute. (…) ».

Il résulte de ce texte que, sauf en cas de poursuites pénales, seule l’existence

d’un fait ou d’une faute parvenus à la connaissance du salarié ou de l’employeur

dans le mois précédant le licenciement immédiat ou la démission permet au

salarié ou à l’employeur d’invoquer des faits ou des fautes antérieurs à l’appui du

nouveau fait ou de la faute nouvelle.

En l’espèce, il résulte de la lettre de démission que les derniers faits reprochés à

la SOCIETE1.) remontent au 22 août 2022 et 29 août 2022.

S’agissant de faits nouveaux se situant moins d’un mois avant le licenciement,

PERSONNE1.) peut donc valablement invoquer d’autres faits qui se sont produits

plus d’un mois avant sa démission à l’appui de cette démission.

En ce qui concerne le mérite de la démission, il y a lieu de rappeler de prime

abord qu’en l’absence de disposition législative spécifique en matière de

harcèlement moral au moment de la démission de PERSONNE1.), il convient de

se référer, pour définir la notion de harcèlement moral, à la directive 2000/78/CE

du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur

de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, qui qualifie de

harcèlement tout comportement qui a pour objet de porter atteinte à la dignité

d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant,

humiliant ou offensant.

La Convention relative au harcèlement et à la violence au travail conclue entre

les syndicats

ORGANISATION2.)

et

ORGANISATION3.), d’une part et

l’ORGANISATION4.), d’autre part, déclarée d’obligation générale par règlement

grand-ducal du 15 décembre 2009 en donne une définition similaire en retenant

que le harcèlement moral se produit lorsqu’une personne relevant de l’entreprise

commet envers un travailleur ou un dirigeant des agissements fautifs, répétés et

délibérés qui ont pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à ses droits ou à

sa dignité, soit d’altérer les conditions de travail ou de compromettre son avenir

professionnel en créant un environnement intimidant, hostile, dégradant,

humiliant ou offensant, soit d’altérer sa santé physique ou psychique.

Le harcèlement moral dans une entreprise apparaît donc comme une conduite

fautive répétée dont le caractère vexatoire, humiliant ou attentatoire à la dignité

perturbe l’exécution du contrat de travail de la personne qui en est la victime.

Il s’agit d’un processus d’enchaînement de faits correspondant à un certain

schéma et aboutissant à un résultat déterminé.

Quant à la personne de l’harceleur, ce peut être l’employeur ou son remplaçant,

mais également un salarié ou un supérieur hiérarchique.

Il convient cependant de faire la distinction entre une situation constituant un

harcèlement moral et une situation de tension, voire de stress, même intense,

qui est liée à un contexte professionnel difficile, à la nature de la tâche du salarié,

ou à l’étendue de ses responsabilités, voire à une surcharge de travail.

Toute activité professionnelle peut ainsi être à l’origine de contraintes, de

difficultés relationnelles ou de stress sans que les problèmes de santé qui en

découlent soient ipso facto rattachées à des situations de harcèlement moral.

En outre, l’exercice normal du pouvoir de contrôler et de critiquer un salarié pour

n’avoir pas convenablement rempli les tâches lui dévolues ne saurait pas être

qualifié de harcèlement moral.

Le harcèlement moral n’est ainsi pas à confondre avec le simple exercice par

l’employeur de son pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel

durant le temps de travail, contrôle qui constitue une contrainte inhérente au lien

de subordination.

Ainsi, de simples circonstances à tort ou à raison mal ressenties par le salarié,

liées aux impératifs et aléas de gestion inhérents à la vie de l’entreprise et

conduisant souvent à la mise en cause de situations acquises, ne constituent pas

des actes de harcèlement moral.

En l’absence de disposition spécifique dans le code du travail, c’est l’obligation

de l’employeur d’exécuter de bonne foi le contrat de travail résultant de l’article

1134 du code civil qui constitue la base légale de l’action en dommages-intérêts

du salarié. Cet engagement d’assurer à ses salariés des conditions de travail

normales oblige l’employeur, seul détenteur du pouvoir de direction et

d’organisation de l’entreprise, à prendre toutes les mesures nécessaires pour

prévenir ou faire cesser toute forme de harcèlement au sein de son entreprise.

Ainsi, même si l’employeur n’est pas à l’origine du harcèlement, sa responsabilité

en tant que chef d’entreprise sera engagée.

Il appartient au salarié se prétendant victime d’actes de harcèlement moral de

rapporter la preuve d’une non-exécution de bonne foi du contrat de travail, d’un

préjudice et d’un lien causal entre la prétendue faute de l’employeur et le

préjudice.

Contrairement à la législation française suivant laquelle la charge de la preuve

du harcèlement ne pèse pas sur le salarié puisque ce dernier doit simplement «

établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement », la

législation luxembourgeoise n’instaure aucune présomption, de sorte que la

charge de la preuve des éléments constitutifs du harcèlement moral incombe au

salarié. (voir Cour, Arrêt numéro 71/18 du 26 avril 2018, numéro 44560 du rôle)

PERSONNE1.) reproche à la SOCIETE1.) des faits de harcèlement moral

répétés.

Il verse trois certificats médicaux desquels il résulte que certes PERSONNE1.)

souffre de dépressions mais quant à l’origine de ces troubles les médecins ne se

réfèrent qu’aux dires et au ressenti de PERSONNE1.).

Les constatations des médecins ne sont dès lors pas susceptibles d’établir la

réalité des actes de harcèlement dont se plaint le salarié. (voir en ce sens Cour,

23 avril 2020, no. du rôle CAL-2018-00795)

Il en va de même du courriel de l’association ORGANISATION1.), du courriel de

PERSONNE1.) adressé à l’association ORGANISATION1.) et du certificat de

l’association ORGANISATION1.).

Eu égard aux contestations de la SOCIETE1.), il y a lieu d’analyser chacun des

reproches de PERSONNE1.) contenu dans sa lettre de démission afin de

déterminer si la SOCIETE1.) a commis des faits de harcèlement moral répétés.

Sur le fait que la SOCIETE1.) n’aurait pas pris les mesures nécessaires suite à

sa dénonciation le 10 février 2022 de faits constitutifs d’actes de harcèlement

moral, il y a lieu de relever qu’il résulte uniquement de l’attestation testimoniale

de PERSONNE2.) que lors de la réunion du 10 février 2022 que PERSONNE1.)

aurait eu des problèmes relationnels avec sa hiérarchie.

La prédite attestation n’indique pas que PERSONNE1.) aurait dénoncé, lors de

cet entretien, des faits précis de harcèlement moral de sorte qu’il ne saurait être

reproché à la SOCIETE1.) de ne pas avoir pris de quelconques mesures suite à

cet entretien.

Sur le fait que la SOCIETE1.) l’aurait sanctionné à quatre reprises pour les

mêmes faits (réunion du 10 janvier 2022, interdiction de télétravail par mail du 14

janvier 2022 jusqu’à nouvel ordre suite aux plaintes des clients, injonction de

reprendre le travail en présentiel à partir du 17 janvier 2022, notification d’un

avertissement le 18 janvier 2022 et notification d’un nouvel avertissement le 3

février 2022), il y a lieu de constater qu’il résulte des courriers électroniques entre

parties versés en cause que la réunion du 10 janvier 2022 avait trait aux plaintes

de certains client de la SOCIETE1.).

Le 14 janvier 2022, la SOCIETE1.) informe PERSONNE1.) qu’elle a encore reçu

une réclamation de la part des clients de sorte que jusqu’à nouvel ordre le

télétravail est interdit pour lui et sa présence au bureau est obligatoire à partir de

lundi 17 janvier 2022.

Par courrier électronique du 16 janvier 2022, la

SOCIETE1.)

écrit à

PERSONNE1.) d’envoyer son arrêt maladie s’il est incapable de travailler en

raison de son infection au Covid ou d’exercer sa fonction en télétravail.

Par la suite, la SOCIETE1.) a émis un premier avertissement daté du 18 janvier

2022 à l’encontre de PERSONNE1.), avertissement qui n’a cependant pas pu

être remis en mains propres à PERSONNE1.) alors qu’il était suivant pièces

versées en cause en congé maladie le 18 janvier 2022. Cet avertissement n’a

pas été envoyé par la SOCIETE1.).

Le même avertissement, cette fois daté du 3 février 2022, a été envoyé par

courrier recommandé à PERSONNE1.) et a trait aux nombreuses plaintes des

clients.

Contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE1.), il résulte des

développements qui précèdent qu’il n’a pas été sanctionné quatre fois pour les

mêmes faits alors que seul un avertissement pour les faits reprochés lui a été

notifié, avertissement qui est la seule sanction.

Le télétravail n’étant pas un droit acquis, l’employeur n’a fait preuve que de son

pouvoir de direction en interdisant le télétravail à PERSONNE1.) jusqu’à nouvel

ordre. Ce n’est qu’en raison de son infection au Covid que l’employeur a

reproposé le télétravail à PERSONNE1.) s’il n’était pas en congé maladie.

Ces faits ne sont pas à qualifier de harcèlement moral.

Eu égard aux plaintes des clients versés en cause, il n’y a également pas lieu de

mettre en doute le caractère justifié de l’avertissement.

Sur le fait que la SOCIETE1.), en demandant à un salarié de se rendre à son

domicile le 22 août 2022, pour voir s’il était à la maison et en établissant un

procès-verbal de constat illégal, il y a lieu de constater qu’il résulte de l’article 2

du « Constat » applicable pour tout le groupe SOCIETE1.) et ainsi à la société

anonyme SOCIETE1.) SA que « Dans le cadre du suivi des absences pour

raisons de santé, les responsables ont, en cas de doute sur le bien-fondé d’une

absence d’un collaborateur et de sa présence à son domicile, la possibilité de

demander que la présence du collaborateur à son domicile soit constatée. Pour

les Salariés, le constat est effectué par la CNS. Néanmoins, il peut être organisé

par la DRH dans des cas particuliers et bien étudiés, ainsi que pour les

Fonctionnaires, Employés Publics et Salariés de l’Etat. »

Suivant procès-verbal relatif à un constat à domicile du 22 août 2022, il a été

constaté que PERSONNE1.) ne se trouvait pas à son domicile le 22 août 2022 à

18h15 alors que ce dernier était en congé maladie.

Contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE1.), le procès-verbal établi

par la SOCIETE1.) n’est pas illégal, la possibilité étant expressément prévue par

le texte susvisé et il ne constitue également pas une atteinte à la vie privée.

Sur le fait que la SOCIETE1.) lui aurait notifié un autre avertissement le 29 août

2022 relatif à son constat à domicile, il y a lieu de constater que ce dernier n’est

pas injustifié, le procès-verbal de constat établissant que PERSONNE1.) n’était

pas à son domicile lors du contrôle opéré par la SOCIETE1.) quant au bien-fondé

de l’absence de PERSONNE1.) pour maladie.

Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de constater que

PERSONNE1.) n’établit pas avoir été victime de faits répétés de harcèlement

moral.

Dans ces conditions, la démission avec effet immédiat du 12 septembre 2022

doit être déclarée non justifiée et il y a lieu de déclarer les demandes en

indemnisation du préjudice matériel et moral, en allocation d’une indemnité

compensatoire de préavis et en allocation d’une indemnité de départ de

PERSONNE1.) non fondées.

3.3 La demande en paiement d’une indemnité pour congés non pris

La SOCIETE1.) fait valoir que la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité pour congés non pris formulée pour mémoire dans la requête

introductive d’instance serait irrecevable.

La jurisprudence française a retenu qu’une demande non chiffrée n’est pas

irrecevable de ce seul fait (Civ. 2e, 25 oct. 1995, n° 93-14.080, Bull. civ. II, no

259 ; Gaz. Pal. 1996. 1. Pan. 153. – Soc. 18 mars 1997, no 93-41.828,

Procédures 1997. Comm. 152, note SPORTOUCH), à partir du moment où le

montant de la demande est déterminable par des éléments qu’elle contient (Civ.

2e, 8 mars 2006, n° 04-20.033, Procédures 2006. Comm. 95, obs. PERROT)

(Rép. de procédure civile,

DALLOZ, v° Assignation,

septembre 2016

(actualisation : avril 2018), n° 22).

La jurisprudence luxembourgeoise a également adopté cette solution et admet

qu’en l’absence d’une évaluation, une demande n’encourt aucune irrecevabilité

à ce titre et peut toujours être chiffrée en cours d’instance (Cour d’appel, 4 juin

2009, n° 32.309 du rôle).

PERSONNE1.) ayant chiffré sa demande à 3.084,60 euros (76h + 12,50h = 88,5

heures) lors de l’audience des plaidoiries, il y a lieu de déclarer la demande

recevable.

La demande de PERSONNE1.) est néanmoins à déclarer non fondée, la

SOCIETE1.) ayant suivant fiche de salaire du mois de septembre 2022 réglé

l’intégralité du solde des jours de congés non pris à PERSONNE1.).

3.4 Les demandes reconventionnelles de la SOCIETE1.)

A titre reconventionnel,

la

SOCIETE1.)

réclame la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer en application de l’article L.124-6 (1) du Code du

travail une indemnité compensatoire de préavis équivalent à trois mois de

salaires et qu’elle chiffre à 19.797,- euros (3 x 6.599 euros).

Aux termes de l’article L.124-6 alinéa 1er du Code du travail, la partie qui résilie

le contrat à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou

sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 est

tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au

salaire correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce

délai restant à courir.

Eu égard à l’ancienneté de service continue de PERSONNE1.) au moment de sa

démission, soit 20 ans, il aurait dû respecter, en cas de démission avec préavis,

un préavis de 3 mois en application des dispositions de l’article L.124-4 du Code

du travail (ensemble l’article L.124-3).

Suivant les fiches de salaires de PERSONNE1.) versées en cause pour le mois

de janvier 2022 le salaire mensuel de PERSONNE1.) pour une tâche rémunérée

de 40 heures d’élevait à 5.859,67 euros.

La demande de la SOCIETE1.) doit être déclarée fondée pour le montant de

17.579,01 euros (3x5.859,67€).

La SOCIETE1.) réclame encore le paiement de la somme de 5.000,- euros à titre

de dommages et intérêts pour les préjudices moral et matériel subis.

Etant donné que la SOCIETE1.) n’établit pas avoir subi un préjudice matériel et

moral, il y a lieu de déclarer la demande non fondée.

3.5 Le recours de l’ETAT

L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, déclare exercer son recours en vertu de

l'article 521-4 du Code de travail aux fins d'obtenir le remboursement des

indemnités de chômage complet avancés par lui à PERSONNE1.).

Il réclame la condamnation de la partie mal fondée au fond du litige à lui payer la

somme de 46.976,78 euros, correspondant au montant des indemnités de

chômage avancées à PERSONNE1.) pour la période du 28 octobre 2022 au 27

septembre 2023 avec les intérêts légaux tels que de droit.

Compte tenu du caractère injustifié de la démission du 12 septembre 2022,

PERSONNE1.) est la partie mal fondée au fond du litige.

Aux termes de l’article L.521-4 (6) du Code du travail, « Le jugement ou l’arrêt

déclarant justifié le licenciement du salarié ou non justifiée la démission du salarié

motivée par un acte de harcèlement sexuel «ou des motifs graves procédant du

fait ou de la faute de l’employeur» condamne ce dernier à rembourser au Fonds

pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités

de chômage lui versées par provision ».

Il ressort des pièces versées en cause par l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG qu’en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, il a

versé à PERSONNE1.) des indemnités de chômage d’un montant brut total de

46.976,78 euros.

La demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, est dès lors fondée en principe

contre PERSONNE1.) et il y a lieu de condamner celui-ci à lui rembourser le

montant de 46.976,78 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde.

3.6 La demande en remboursement des frais d’avocat exposés et les demandes

en allocation d’une indemnité de procédure

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a formulé une demande en paiement

de la somme de 6.980,- euros à titre de frais et honoraires d’avocat sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, sinon sur base des articles

1382 et 1383 du Code civil.

La SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.) relative

au remboursement des frais et honoraires d’avocat formulée pour la première

fois à l’audience des plaidoiries, pour constituer une demande nouvelle.

Aux termes de l’article 53 du Nouveau Code de Procédure Civile :

« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions

en défense.

Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque

celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans la requête

introductive d’instance.

Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était

pas déjà soit expressément, soit implicitement, exprimée dans l’acte introductif

d’instance. Celui-ci délimite en effet l’étendue du litige en déterminant ses

éléments constitutifs, à savoir les parties, l’objet et la cause. Toute demande

présentée en cours d’instance et qui diffère de la demande introductive par l’un

de ces trois éléments est par conséquent irrecevable. (C.S.J.,24 septembre

1998, numéro 20974 du rôle)

Ainsi, les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition que le

principe de la demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont

celles qui diffèrent de la demande originaire, inscrite dans la requête, par leur

objet, par leur cause ou par la qualité des parties.

En l’espèce, PERSONNE1.) a formulé une demande sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure Civile dans sa requête introductive d’instance.

Dans la mesure où la demande de PERSONNE1.) est principalement basée sur

la même base légale à deux reprises, une fois pour le montant de 4.500,- euros

et pour le montant 6.980,- euros, il y a lieu de constater qu’il ne s’agit pas d’une

demande nouvelle. Les demandes font cependant double emploi.

Quant à la base subsidiaire sur laquelle

PERSONNE1.)

réclame le

remboursement des frais et honoraires d’avocat, les articles 1382 et 1383 du

Code civil, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) n’a pas formulé une telle

demande dans sa requête introductive d’instance de sorte qu’il y a lieu de

déclarer cette demande irrecevable.

Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Eu égard à l’issue du litige, les demandes de PERSONNE1.) sont à déclarer non

fondées.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15,

JTL 2015, N° 42, page 166).

Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de

ce chef à la SOCIETE1.) à 1.000,- euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

dit qu’il y a lieu de rejeter la pièce contenant la Convention collective de travail

pour les salariés de SOCIETE1.) SA versée en cours de délibéré,

dit non fondée la démission avec effet immédiat du 12 septembre 2022,

dit

non fondées les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation des

préjudice matériel et moral, en paiement d’une indemnité de préavis et d’une

indemnité de départ,

dit recevable mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité compensatoire pour jours de congés non pris,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la

somme de 17.579,01 euros à titre d’indemnité de préavis,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en paiement

de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral,

dit le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, fondé à l’encontre de

PERSONNE1.) pour le montant de 46.976,78 euros,

condamne

PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, le

montant de 46.976,78 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde,

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais et

honoraires d’avocat exposés sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil

pour constituer une demande nouvelle,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA une

indemnité de procédure de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure Civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.