Labor court dismisses employee's claims for damages and severance, ordering payment of notice and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims for material and moral damages, notice pay, and departure indemnity, finding them unfounded. While the court acknowledged the employee's right to unused vacation pay, it rejected the request for attorney fees under the Civil Code as a new demand and denied procedural costs. Consequently, the employee was ordered to pay the employer and the Employment Fund significant sums for notice pay, procedural fees, and the state's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: A claim for attorney fees based on tort law must be explicitly raised in the initial pleading to be admissible, and procedural costs are determined by judicial discretion based on the outcome of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no 1498/2024
(rôle L-TRAV-571/2022)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 0 3 M A I 2 0 2 4
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), ci-avant au service de la société anonyme SOCIETE1.) SA,
demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur principal et défendeur sur reconvention, comparant ci-avant par
Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant
par la suite par Maître Maximilian DI BARTOLOMEO, avocat à la Cour,
demeurant à Dudelange,
e t
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
défenderesse principale et demanderesse par reconvention, comparant par
KLEYR GRASSO, société en commandite simple, inscrite à la liste V du Tableau
de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie à L-ADRESSE3.),
représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même
adresse, RCS n° NUMERO2.), représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Philippe NEY, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,
en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre
d’Etat, établi à L-ADRESSE4.), dûment informé, comparant par Maître Franca
ALLEGRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;
- Fernand GALES, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Suite à la requête déposée le 14 octobre 2022 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à
l'audience publique du vendredi, 11 novembre 2022.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, KLEYR GRASSO,
société en commandite simple, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg, se présenta pour la partie défenderesse, et
Maître Franca ALLEGRA se présenta pour l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi.
L’affaire fut alors contradictoirement fixée au vendredi, 24 février 2023 pour
plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 24 février 2023, l’affaire fut contradictoirement
refixée au vendredi, 26 mai 2023 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 26 mai 2023, l’affaire fut contradictoirement
refixée au vendredi, 27 octobre 2023 pour plaidoiries.
A
l’audience
publique
du
vendredi,
octobre
2023,
l’affaire
fut
contradictoirement refixée au vendredi, 19 janvier 2024 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 19 janvier 2024, audience n’ayant plus été
utile, l’affaire fut contradictoirement remise au mardi, 26 mars 2024 pour
plaidoiries.
A l’audience publique du mardi, 26 mars 2024, l’affaire fut utilement retenue. Lors
de cette audience, Maître Emilie SCHEIDT, en remplacement de Maître
Maximilian DI BARTOLOMEO, le mandataire de la partie requérante, ayant repris
le mandat de mandat de Maître Yves ALTWIES, et Maître Maaïke DEROOST,
en remplacement de Maître Philippe NEY, le représentant du mandataire de la
partie défenderesse, furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions
reprises dans les considérants du présent jugement, tandis que l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l'Emploi,
comparut par Maître
Martin GRUNDMANN
en
remplacement de Maître Franca ALLEGRA.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit :
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 14 octobre 2022, PERSONNE1.) a fait
convoquer son ancien employeur la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après
la SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège aux fins
de constater que la résiliation avec effet immédiat du 12 septembre 2022 pour
fautes graves dans le chef de l’employeur était justifiée et de l’entendre
condamner au paiement des montants actualisés suivants :
-
Indemnité compensatoire de
préavis
72.357,48 €
-
Indemnité de départ
36.178,74 €
-
Préjudice matériel
58.952,52 €
-
Préjudice moral
72.357,48 €
-
Indemnité pour congés non pris
3.084,60 €
à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la résiliation intervenue par lettre
du 12 septembre 2022, sinon à partir de la demande en justice, sinon tel que de
droit, jusqu’à solde.
Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 4.500,- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation
aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) réclame encore le paiement de la
somme de 6.980,- euros à titre de frais et honoraires d’avocat sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure Civile, sinon sur base des articles 1382 et
1383 du Code civil.
La
SOCIETE1.)
conclut à titre reconventionnel à la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer la somme de 19.797,- euros correspondant à une
indemnité compensatoire de préavis de trois mois et la somme de 5.000,- euros
à titre de dommages et intérêts.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, (ci-après l’ETAT) a requis acte qu’il
demandait sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de la
partie mal fondée au fond du litige à lui rembourser le montant de 46.976,78
euros, avec les intérêts légaux, à titre des indemnités de chômage qu’il a versées
à PERSONNE1.).
La demande, régulière en la forme, est recevable.
2. Faits
Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 septembre 2002, PERSONNE1.)
a été engagé par la société anonyme l’entreprise SOCIETE2.) SA en qualité de
« conseiller commercial dans la vente de contrats, de matériel, services et
accessoires en relation avec les activités professionnelles de SOCIETE2.) ».
Le 30 octobre 2022, PERSONNE1.) a signé un avenant avec la société anonyme
SOCIETE2.) SA.
Le 1er septembre 2008, PERSONNE1.) a signé un avenant avec la société
anonyme SOCIETE3.) SA par lequel il est engagé en tant que délégué
commercial et prolongeant la période probatoire de 3 mois du 1er décembre 2008
au 28 février 2009.
Le 1er septembre 2008, PERSONNE1.) a encore signé un avenant avec la
société anonyme SOCIETE3.) SA.
Le 1er mars 2009, PERSONNE1.) a signé un avenant avec la société anonyme
SOCIETE3.) SA prolongeant la période probatoire du 1er mars 2009 au 31 mars
2009.
Le 1er avril 2009, PERSONNE1.) a signé un avenant avec la société anonyme
SOCIETE3.) SA prolongeant la période probatoire de trois mois du 1er avril 2009
au 30 juin 2009.
Par avenant signé avec la société anonyme SOCIETE1.) SA, PERSONNE1.) a
été engagé avec effet au 1er janvier 2019 en tant que Account Manager avec
reconnaissance de son ancienneté de 16 années et 10 mois.
Par avenant du 11 juillet 2019 signé entre PERSONNE1.) et la société anonyme
SOCIETE1.) SA, le salarié a été classé dans la carrière F au niveau Bachelor
groupe 12 échelon d’ancienneté 16.
Par courrier recommandé du 12 septembre 2022, PERSONNE1.) a démissionné
avec effet immédiat pour faute grave de la SOCIETE1.) dans les termes
suivants :
SCAN
3. Appréciation
3.1 La demande en rejet des pièces
La SOCIETE1.) conclut au rejet de la Convention collective de travail pour les
salariés de SOCIETE1.) SA au motif que cette pièce versée aurait été versée par
PERSONNE1.) en cours de délibéré.
Il convient de rappeler que, conformément à l'article 64 du Nouveau Code de
Procédure Civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps
utile les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même
d'organiser sa défense.
Aux termes de l’article 279, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile, il
est disposé que : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer
à toute autre partie à l’instance. »
L’article 282 du même code dispose que « Le juge peut écarter du débat les
pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. »
La communication des pièces a pour objectif de porter à la connaissance de
l’adversaire les documents écrits préexistants invoqués par le demandeur pour
fonder ses prétentions ou par le défendeur pour arguer du rejet de la demande.
Toute pièce qui n’est pas communiquée en temps utile est écartée des débats.
L’appréciation du caractère utile de communication incombe à la juridiction saisie
du litige. Cette communication doit se faire suffisamment tôt. (Thierry
HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, nos 539, 540 et 541).
Il est constant en cause que la Convention collective de travail pour les salariés
de SOCIETE1.) SA a été communiqué en cours de délibéré.
Il y a partant lieu de rejeter cette pièce.
3.2 La démission de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) affirme avoir été victime de faits de harcèlement moral sur son
lieu de travail de la part de son employeur, constitutifs de faute grave dans le chef
de ce dernier, de sorte que sa démission serait justifiée.
Il expose plus particulièrement à l’appui de sa demande et dans sa lettre de
démission :
-
que la SOCIETE1.) n’aurait pas pris les mesures nécessaires suite à sa
dénonciation le 10 février 2022 de faits constitutifs d’actes de harcèlement
moral,
-
que la SOCIETE1.) l’aurait sanctionné à quatre reprises pour les mêmes faits
(réunion du 10 février 2022, interdiction de télétravail par mail du 14 février
2022 jusqu’à nouvel ordre suite aux plaintes des clients, injonction de
reprendre le travail en présentiel à partir du 17 janvier 2022, notification d’un
avertissement le 18 janvier 2022 et notification d’un nouvel avertissement le 3
février 2022),
-
que la SOCIETE1.), en demandant à un salarié de se rendre à son domicile le
22 août 2022, pour voir s’il était à la maison et en établissant un procès-verbal
de constat illégal, aurait atteint à sa vie privée,
-
que la SOCIETE1.) lui aurait notifié un autre avertissement le 29 août 2022
relatif à son constat à domicile.
PERSONNE1.) se fonde sur ses courriers ayant contesté les avertissements et
dénoncés des faits constitutifs d’harcèlement moral, sur le courriel adressé à
l’association ORGANISATION1.), sur une attestation testimoniale ainsi que sur
des certificats médicaux attestant de son état dépressif.
Il fait valoir que des lettres d’avertissement injustifiées constitueraient des faits
qualifiables de harcèlement moral.
La SOCIETE1.) demande en premier lieu- en se prévalant des dispositions de
l’article L.124-10 (6) du Code du travail - à voir déclarer la démission abusive
pour ne pas être fondée sur les faits dont PERSONNE1.) avait pris connaissance
moins d’un mois avant sa démission pour faute grave.
Subsidiairement elle conteste les reproches formulés à son encontre et
notamment le harcèlement moral allégué de la part de PERSONNE1.), ce dernier
n’établissant pas de traitement dégradant dans son chef ou de comportement
fautif.
A titre encore plus subsidiaire, elle formule une offre de preuve par témoins.
L’article L.124-10 (6) du Code du travail dispose que:
« Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave
ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la
partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu
dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.
Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie
invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une
nouvelle faute. (…) ».
Il résulte de ce texte que, sauf en cas de poursuites pénales, seule l’existence
d’un fait ou d’une faute parvenus à la connaissance du salarié ou de l’employeur
dans le mois précédant le licenciement immédiat ou la démission permet au
salarié ou à l’employeur d’invoquer des faits ou des fautes antérieurs à l’appui du
nouveau fait ou de la faute nouvelle.
En l’espèce, il résulte de la lettre de démission que les derniers faits reprochés à
la SOCIETE1.) remontent au 22 août 2022 et 29 août 2022.
S’agissant de faits nouveaux se situant moins d’un mois avant le licenciement,
PERSONNE1.) peut donc valablement invoquer d’autres faits qui se sont produits
plus d’un mois avant sa démission à l’appui de cette démission.
En ce qui concerne le mérite de la démission, il y a lieu de rappeler de prime
abord qu’en l’absence de disposition législative spécifique en matière de
harcèlement moral au moment de la démission de PERSONNE1.), il convient de
se référer, pour définir la notion de harcèlement moral, à la directive 2000/78/CE
du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur
de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, qui qualifie de
harcèlement tout comportement qui a pour objet de porter atteinte à la dignité
d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant,
humiliant ou offensant.
La Convention relative au harcèlement et à la violence au travail conclue entre
les syndicats
ORGANISATION2.)
et
ORGANISATION3.), d’une part et
l’ORGANISATION4.), d’autre part, déclarée d’obligation générale par règlement
grand-ducal du 15 décembre 2009 en donne une définition similaire en retenant
que le harcèlement moral se produit lorsqu’une personne relevant de l’entreprise
commet envers un travailleur ou un dirigeant des agissements fautifs, répétés et
délibérés qui ont pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à ses droits ou à
sa dignité, soit d’altérer les conditions de travail ou de compromettre son avenir
professionnel en créant un environnement intimidant, hostile, dégradant,
humiliant ou offensant, soit d’altérer sa santé physique ou psychique.
Le harcèlement moral dans une entreprise apparaît donc comme une conduite
fautive répétée dont le caractère vexatoire, humiliant ou attentatoire à la dignité
perturbe l’exécution du contrat de travail de la personne qui en est la victime.
Il s’agit d’un processus d’enchaînement de faits correspondant à un certain
schéma et aboutissant à un résultat déterminé.
Quant à la personne de l’harceleur, ce peut être l’employeur ou son remplaçant,
mais également un salarié ou un supérieur hiérarchique.
Il convient cependant de faire la distinction entre une situation constituant un
harcèlement moral et une situation de tension, voire de stress, même intense,
qui est liée à un contexte professionnel difficile, à la nature de la tâche du salarié,
ou à l’étendue de ses responsabilités, voire à une surcharge de travail.
Toute activité professionnelle peut ainsi être à l’origine de contraintes, de
difficultés relationnelles ou de stress sans que les problèmes de santé qui en
découlent soient ipso facto rattachées à des situations de harcèlement moral.
En outre, l’exercice normal du pouvoir de contrôler et de critiquer un salarié pour
n’avoir pas convenablement rempli les tâches lui dévolues ne saurait pas être
qualifié de harcèlement moral.
Le harcèlement moral n’est ainsi pas à confondre avec le simple exercice par
l’employeur de son pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel
durant le temps de travail, contrôle qui constitue une contrainte inhérente au lien
de subordination.
Ainsi, de simples circonstances à tort ou à raison mal ressenties par le salarié,
liées aux impératifs et aléas de gestion inhérents à la vie de l’entreprise et
conduisant souvent à la mise en cause de situations acquises, ne constituent pas
des actes de harcèlement moral.
En l’absence de disposition spécifique dans le code du travail, c’est l’obligation
de l’employeur d’exécuter de bonne foi le contrat de travail résultant de l’article
1134 du code civil qui constitue la base légale de l’action en dommages-intérêts
du salarié. Cet engagement d’assurer à ses salariés des conditions de travail
normales oblige l’employeur, seul détenteur du pouvoir de direction et
d’organisation de l’entreprise, à prendre toutes les mesures nécessaires pour
prévenir ou faire cesser toute forme de harcèlement au sein de son entreprise.
Ainsi, même si l’employeur n’est pas à l’origine du harcèlement, sa responsabilité
en tant que chef d’entreprise sera engagée.
Il appartient au salarié se prétendant victime d’actes de harcèlement moral de
rapporter la preuve d’une non-exécution de bonne foi du contrat de travail, d’un
préjudice et d’un lien causal entre la prétendue faute de l’employeur et le
préjudice.
Contrairement à la législation française suivant laquelle la charge de la preuve
du harcèlement ne pèse pas sur le salarié puisque ce dernier doit simplement «
établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement », la
législation luxembourgeoise n’instaure aucune présomption, de sorte que la
charge de la preuve des éléments constitutifs du harcèlement moral incombe au
salarié. (voir Cour, Arrêt numéro 71/18 du 26 avril 2018, numéro 44560 du rôle)
PERSONNE1.) reproche à la SOCIETE1.) des faits de harcèlement moral
répétés.
Il verse trois certificats médicaux desquels il résulte que certes PERSONNE1.)
souffre de dépressions mais quant à l’origine de ces troubles les médecins ne se
réfèrent qu’aux dires et au ressenti de PERSONNE1.).
Les constatations des médecins ne sont dès lors pas susceptibles d’établir la
réalité des actes de harcèlement dont se plaint le salarié. (voir en ce sens Cour,
23 avril 2020, no. du rôle CAL-2018-00795)
Il en va de même du courriel de l’association ORGANISATION1.), du courriel de
PERSONNE1.) adressé à l’association ORGANISATION1.) et du certificat de
l’association ORGANISATION1.).
Eu égard aux contestations de la SOCIETE1.), il y a lieu d’analyser chacun des
reproches de PERSONNE1.) contenu dans sa lettre de démission afin de
déterminer si la SOCIETE1.) a commis des faits de harcèlement moral répétés.
Sur le fait que la SOCIETE1.) n’aurait pas pris les mesures nécessaires suite à
sa dénonciation le 10 février 2022 de faits constitutifs d’actes de harcèlement
moral, il y a lieu de relever qu’il résulte uniquement de l’attestation testimoniale
de PERSONNE2.) que lors de la réunion du 10 février 2022 que PERSONNE1.)
aurait eu des problèmes relationnels avec sa hiérarchie.
La prédite attestation n’indique pas que PERSONNE1.) aurait dénoncé, lors de
cet entretien, des faits précis de harcèlement moral de sorte qu’il ne saurait être
reproché à la SOCIETE1.) de ne pas avoir pris de quelconques mesures suite à
cet entretien.
Sur le fait que la SOCIETE1.) l’aurait sanctionné à quatre reprises pour les
mêmes faits (réunion du 10 janvier 2022, interdiction de télétravail par mail du 14
janvier 2022 jusqu’à nouvel ordre suite aux plaintes des clients, injonction de
reprendre le travail en présentiel à partir du 17 janvier 2022, notification d’un
avertissement le 18 janvier 2022 et notification d’un nouvel avertissement le 3
février 2022), il y a lieu de constater qu’il résulte des courriers électroniques entre
parties versés en cause que la réunion du 10 janvier 2022 avait trait aux plaintes
de certains client de la SOCIETE1.).
Le 14 janvier 2022, la SOCIETE1.) informe PERSONNE1.) qu’elle a encore reçu
une réclamation de la part des clients de sorte que jusqu’à nouvel ordre le
télétravail est interdit pour lui et sa présence au bureau est obligatoire à partir de
lundi 17 janvier 2022.
Par courrier électronique du 16 janvier 2022, la
SOCIETE1.)
écrit à
PERSONNE1.) d’envoyer son arrêt maladie s’il est incapable de travailler en
raison de son infection au Covid ou d’exercer sa fonction en télétravail.
Par la suite, la SOCIETE1.) a émis un premier avertissement daté du 18 janvier
2022 à l’encontre de PERSONNE1.), avertissement qui n’a cependant pas pu
être remis en mains propres à PERSONNE1.) alors qu’il était suivant pièces
versées en cause en congé maladie le 18 janvier 2022. Cet avertissement n’a
pas été envoyé par la SOCIETE1.).
Le même avertissement, cette fois daté du 3 février 2022, a été envoyé par
courrier recommandé à PERSONNE1.) et a trait aux nombreuses plaintes des
clients.
Contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE1.), il résulte des
développements qui précèdent qu’il n’a pas été sanctionné quatre fois pour les
mêmes faits alors que seul un avertissement pour les faits reprochés lui a été
notifié, avertissement qui est la seule sanction.
Le télétravail n’étant pas un droit acquis, l’employeur n’a fait preuve que de son
pouvoir de direction en interdisant le télétravail à PERSONNE1.) jusqu’à nouvel
ordre. Ce n’est qu’en raison de son infection au Covid que l’employeur a
reproposé le télétravail à PERSONNE1.) s’il n’était pas en congé maladie.
Ces faits ne sont pas à qualifier de harcèlement moral.
Eu égard aux plaintes des clients versés en cause, il n’y a également pas lieu de
mettre en doute le caractère justifié de l’avertissement.
Sur le fait que la SOCIETE1.), en demandant à un salarié de se rendre à son
domicile le 22 août 2022, pour voir s’il était à la maison et en établissant un
procès-verbal de constat illégal, il y a lieu de constater qu’il résulte de l’article 2
du « Constat » applicable pour tout le groupe SOCIETE1.) et ainsi à la société
anonyme SOCIETE1.) SA que « Dans le cadre du suivi des absences pour
raisons de santé, les responsables ont, en cas de doute sur le bien-fondé d’une
absence d’un collaborateur et de sa présence à son domicile, la possibilité de
demander que la présence du collaborateur à son domicile soit constatée. Pour
les Salariés, le constat est effectué par la CNS. Néanmoins, il peut être organisé
par la DRH dans des cas particuliers et bien étudiés, ainsi que pour les
Fonctionnaires, Employés Publics et Salariés de l’Etat. »
Suivant procès-verbal relatif à un constat à domicile du 22 août 2022, il a été
constaté que PERSONNE1.) ne se trouvait pas à son domicile le 22 août 2022 à
18h15 alors que ce dernier était en congé maladie.
Contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE1.), le procès-verbal établi
par la SOCIETE1.) n’est pas illégal, la possibilité étant expressément prévue par
le texte susvisé et il ne constitue également pas une atteinte à la vie privée.
Sur le fait que la SOCIETE1.) lui aurait notifié un autre avertissement le 29 août
2022 relatif à son constat à domicile, il y a lieu de constater que ce dernier n’est
pas injustifié, le procès-verbal de constat établissant que PERSONNE1.) n’était
pas à son domicile lors du contrôle opéré par la SOCIETE1.) quant au bien-fondé
de l’absence de PERSONNE1.) pour maladie.
Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de constater que
PERSONNE1.) n’établit pas avoir été victime de faits répétés de harcèlement
moral.
Dans ces conditions, la démission avec effet immédiat du 12 septembre 2022
doit être déclarée non justifiée et il y a lieu de déclarer les demandes en
indemnisation du préjudice matériel et moral, en allocation d’une indemnité
compensatoire de préavis et en allocation d’une indemnité de départ de
PERSONNE1.) non fondées.
3.3 La demande en paiement d’une indemnité pour congés non pris
La SOCIETE1.) fait valoir que la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité pour congés non pris formulée pour mémoire dans la requête
introductive d’instance serait irrecevable.
La jurisprudence française a retenu qu’une demande non chiffrée n’est pas
irrecevable de ce seul fait (Civ. 2e, 25 oct. 1995, n° 93-14.080, Bull. civ. II, no
259 ; Gaz. Pal. 1996. 1. Pan. 153. – Soc. 18 mars 1997, no 93-41.828,
Procédures 1997. Comm. 152, note SPORTOUCH), à partir du moment où le
montant de la demande est déterminable par des éléments qu’elle contient (Civ.
2e, 8 mars 2006, n° 04-20.033, Procédures 2006. Comm. 95, obs. PERROT)
(Rép. de procédure civile,
DALLOZ, v° Assignation,
septembre 2016
(actualisation : avril 2018), n° 22).
La jurisprudence luxembourgeoise a également adopté cette solution et admet
qu’en l’absence d’une évaluation, une demande n’encourt aucune irrecevabilité
à ce titre et peut toujours être chiffrée en cours d’instance (Cour d’appel, 4 juin
2009, n° 32.309 du rôle).
PERSONNE1.) ayant chiffré sa demande à 3.084,60 euros (76h + 12,50h = 88,5
heures) lors de l’audience des plaidoiries, il y a lieu de déclarer la demande
recevable.
La demande de PERSONNE1.) est néanmoins à déclarer non fondée, la
SOCIETE1.) ayant suivant fiche de salaire du mois de septembre 2022 réglé
l’intégralité du solde des jours de congés non pris à PERSONNE1.).
3.4 Les demandes reconventionnelles de la SOCIETE1.)
A titre reconventionnel,
la
SOCIETE1.)
réclame la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer en application de l’article L.124-6 (1) du Code du
travail une indemnité compensatoire de préavis équivalent à trois mois de
salaires et qu’elle chiffre à 19.797,- euros (3 x 6.599 euros).
Aux termes de l’article L.124-6 alinéa 1er du Code du travail, la partie qui résilie
le contrat à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou
sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 est
tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au
salaire correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce
délai restant à courir.
Eu égard à l’ancienneté de service continue de PERSONNE1.) au moment de sa
démission, soit 20 ans, il aurait dû respecter, en cas de démission avec préavis,
un préavis de 3 mois en application des dispositions de l’article L.124-4 du Code
du travail (ensemble l’article L.124-3).
Suivant les fiches de salaires de PERSONNE1.) versées en cause pour le mois
de janvier 2022 le salaire mensuel de PERSONNE1.) pour une tâche rémunérée
de 40 heures d’élevait à 5.859,67 euros.
La demande de la SOCIETE1.) doit être déclarée fondée pour le montant de
17.579,01 euros (3x5.859,67€).
La SOCIETE1.) réclame encore le paiement de la somme de 5.000,- euros à titre
de dommages et intérêts pour les préjudices moral et matériel subis.
Etant donné que la SOCIETE1.) n’établit pas avoir subi un préjudice matériel et
moral, il y a lieu de déclarer la demande non fondée.
3.5 Le recours de l’ETAT
L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, déclare exercer son recours en vertu de
l'article 521-4 du Code de travail aux fins d'obtenir le remboursement des
indemnités de chômage complet avancés par lui à PERSONNE1.).
Il réclame la condamnation de la partie mal fondée au fond du litige à lui payer la
somme de 46.976,78 euros, correspondant au montant des indemnités de
chômage avancées à PERSONNE1.) pour la période du 28 octobre 2022 au 27
septembre 2023 avec les intérêts légaux tels que de droit.
Compte tenu du caractère injustifié de la démission du 12 septembre 2022,
PERSONNE1.) est la partie mal fondée au fond du litige.
Aux termes de l’article L.521-4 (6) du Code du travail, « Le jugement ou l’arrêt
déclarant justifié le licenciement du salarié ou non justifiée la démission du salarié
motivée par un acte de harcèlement sexuel «ou des motifs graves procédant du
fait ou de la faute de l’employeur» condamne ce dernier à rembourser au Fonds
pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités
de chômage lui versées par provision ».
Il ressort des pièces versées en cause par l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG qu’en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, il a
versé à PERSONNE1.) des indemnités de chômage d’un montant brut total de
46.976,78 euros.
La demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, est dès lors fondée en principe
contre PERSONNE1.) et il y a lieu de condamner celui-ci à lui rembourser le
montant de 46.976,78 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde.
3.6 La demande en remboursement des frais d’avocat exposés et les demandes
en allocation d’une indemnité de procédure
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a formulé une demande en paiement
de la somme de 6.980,- euros à titre de frais et honoraires d’avocat sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, sinon sur base des articles
1382 et 1383 du Code civil.
La SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.) relative
au remboursement des frais et honoraires d’avocat formulée pour la première
fois à l’audience des plaidoiries, pour constituer une demande nouvelle.
Aux termes de l’article 53 du Nouveau Code de Procédure Civile :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions
en défense.
Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque
celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans la requête
introductive d’instance.
Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était
pas déjà soit expressément, soit implicitement, exprimée dans l’acte introductif
d’instance. Celui-ci délimite en effet l’étendue du litige en déterminant ses
éléments constitutifs, à savoir les parties, l’objet et la cause. Toute demande
présentée en cours d’instance et qui diffère de la demande introductive par l’un
de ces trois éléments est par conséquent irrecevable. (C.S.J.,24 septembre
1998, numéro 20974 du rôle)
Ainsi, les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition que le
principe de la demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont
celles qui diffèrent de la demande originaire, inscrite dans la requête, par leur
objet, par leur cause ou par la qualité des parties.
En l’espèce, PERSONNE1.) a formulé une demande sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure Civile dans sa requête introductive d’instance.
Dans la mesure où la demande de PERSONNE1.) est principalement basée sur
la même base légale à deux reprises, une fois pour le montant de 4.500,- euros
et pour le montant 6.980,- euros, il y a lieu de constater qu’il ne s’agit pas d’une
demande nouvelle. Les demandes font cependant double emploi.
Quant à la base subsidiaire sur laquelle
PERSONNE1.)
réclame le
remboursement des frais et honoraires d’avocat, les articles 1382 et 1383 du
Code civil, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) n’a pas formulé une telle
demande dans sa requête introductive d’instance de sorte qu’il y a lieu de
déclarer cette demande irrecevable.
Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Eu égard à l’issue du litige, les demandes de PERSONNE1.) sont à déclarer non
fondées.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15,
JTL 2015, N° 42, page 166).
Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de
ce chef à la SOCIETE1.) à 1.000,- euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
dit qu’il y a lieu de rejeter la pièce contenant la Convention collective de travail
pour les salariés de SOCIETE1.) SA versée en cours de délibéré,
dit non fondée la démission avec effet immédiat du 12 septembre 2022,
dit
non fondées les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation des
préjudice matériel et moral, en paiement d’une indemnité de préavis et d’une
indemnité de départ,
dit recevable mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité compensatoire pour jours de congés non pris,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la
somme de 17.579,01 euros à titre d’indemnité de préavis,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en paiement
de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral,
dit le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, fondé à l’encontre de
PERSONNE1.) pour le montant de 46.976,78 euros,
condamne
PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, le
montant de 46.976,78 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais et
honoraires d’avocat exposés sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil
pour constituer une demande nouvelle,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA une
indemnité de procédure de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure Civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.