Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2018-00495 Généré par l'IA

Claims for inheritance recovery and unjust enrichment dismissed due to lack of proof and legal bars.

Numéro de cause Ch10_TAL-2018-00495
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiffs' claims for inheritance recovery, disinheritance, and unjust enrichment against the defendants. The plaintiffs failed to prove the illegal nature of payments or overcome the legal prohibition against repeating donations. Consequently, the court ordered the appointment of a notary for estate liquidation and awarded costs to the defendants.

Regeste Legislator

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Articles 1235 and 1376 of the Civil Code; The prohibition against repeating donations bars claims for unjust enrichment based on such transfers, and plaintiffs must prove the illegal nature of payments to succeed in inheritance disputes.

Mots-clés

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inheritance dispute unjust enrichment repetition of donation disinheritance claim estate liquidation burden of proof succession law détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Lux. 5 avril 2006, n°95114 du rôle
1376 du code civil (Lux. 5 avril 2006, n°95114 du rôle).
Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p. 172
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00068

Audience publique du vendredi, vingt-six avril deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2018-00495 du rôle

Composition :

Robert WORRE, vice-président,

Livia HOFFMANN, premier juge

Catherine TISSIER, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

E n t r e

1. PERSONNE1.), retraitée, demeurant à B-ADRESSE1.) (Belgique),

2. PERSONNE2.), sans état particulier, demeurant à F-ADRESSE2.) (France), mise sous

tutelle en date du 23 janvier 1979 par le Tribunal d’Instance de Fréjus, représentée par

sa tutrice PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.) (France),

parties demanderesses aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice

suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL

de Luxembourg du 14 décembre 2017 et d’un exploit de réassignation de l’huissier de

justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank

SCHAAL du 14 mars 2018,

comparaissant par Maître Noémie USTACHE, avocat à la Cour, demeurant à Rodange,

et

1. PERSONNE4.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE3.),

2. PERSONNE5.), retraité, demeurant à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit SCHAAL,

comparaissant

tous deux

par

Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à

Luxembourg,

3. PERSONNE6.), aide-soignante, demeurant à L-ADRESSE4.),

partie défenderesse aux fins des prédits exploits SCHAAL,

partie défaillante,

En présence de :

Christine DOERNER, notaire, demeurant à L-ADRESSE5.),

assignée en jugement commun aux fins du prédit exploit SCHAAL,

comparaissant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat, demeurant à Bofferdange.

______________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 14 mars 2024.

Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 19 mars 2024 de la composition du

Tribunal.

Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître Albert RODESCH, Maître Claude SCHMARTZ et Maître Noémie USTACHE ont

déposé leurs fardes de procédure au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 29 mars 2024 par le Président du siège.

Il convient de rappeler que par exploit d’huissier du 14 décembre 2017, PERSONNE1.)

et PERSONNE2.), mise sous tutelle en date du 23 janvier 1979 par le Tribunal d’Instance

de Fréjus, représentée par sa tutrice PERSONNE3.), ont fait donner assignation à

PERSONNE4.), à PERSONNE5.), à PERSONNE6.) et à Christine DOERNER, à

comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière civile, pour :

-

voir dire que PERSONNE4.) a commis un acte de recel successoral en détournant

la somme de 302.000 euros de la succession de feu PERSONNE7.) ;

-

voir PERSONNE4.) déchue de ses droits sur ces biens et voir attribuer la totalité

à ses cohéritiers de la succession de feu PERSONNE7.) ;

-

voir condamner PERSONNE4.) aux frais de la succession ;

-

voir dire que PERSONNE5.) a perçu indûment la somme de 302.000 euros ;

-

voir dire que la somme de 302.000 euros doit être restituée ;

-

voir condamner PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à restituer le montant de

302.000 euros aux cohéritiers de PERSONNE4.), avec les intérêts légaux à partir

du jour de la mise en demeure, sinon à partir de l’assignation, jusqu’à solde ;

-

voir désigner le notaire Blanche MOUTRIER pour procéder au calcul des parts

successorales des héritiers et à leur liquidation ;

-

voir condamner les parties assignées à leur payer une indemnité de procédure de

5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

-

voir condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, à tous les

frais et dépens de l’instance.

La demande a été basée principalement sur les articles 792 et 1376 du Code civil et

subsidiairement sur les articles 1382 et suivants du même code.

Dans leurs conclusions subséquentes, les parties demanderesses ont sollicité la

condamnation des parties assignées sub 1) et sub 2) au paiement d’une indemnité de

procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Elles ont ensuite demandé à voir déclarer le jugement à intervenir commun à

PERSONNE6.) et à Christine DOERNER ainsi que la condamnation des parties

défenderesses aux frais et dépens de l’instance, sinon un partage largement en leur faveur.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait valoir que feu PERSONNE7.) est décédée en

date du DATE1.), sans laisser d’enfant. Par testament olographe du 23 décembre 2011,

PERSONNE7.) aurait attribué sa succession à sa sœur PERSONNE4.), épouse de

PERSONNE5.), à

PERSONNE2.), à

PERSONNE1.)

et à son aide-soignante

PERSONNE6.). Les époux PERSONNE8.) auraient géré les comptes bancaires de feu

PERSONNE7.). Un montant total de 302.000 euros aurait ainsi été viré du compte de feu

PERSONNE7.) aux époux PERSONNE8.) par trois virements respectivement de 200.000

euros du 28 décembre 2015, de 82.000 euros du 29 décembre 2015 et de 20.000 euros du

6 juin 2016. Les sommes litigieuses auraient été transférées sur le compte commun des

époux PERSONNE8.), qui refuseraient leur restitution, sous prétexte d’une prétendue

libéralité de la part de la défunte. Les parties demanderesses ont contesté toute libéralité

dans le chef des époux PERSONNE8.). Elles ont également contesté l’authenticité des

ordres de virement en question. Cette version des faits serait d’ailleurs corroborée

notamment par le libellé du dernier ordre de virement, sur lequel figurerait la mention

« acompte senorie SOCIETE1.) » et qui aurait été signé en date du 3 juin 2012, mais

exécuté seulement le 6 juin 2016, soit deux jours après le décès de PERSONNE7.). Ces

éléments laisseraient supposer que les époux PERSONNE8.) aient falsifié ou utilisé à

mauvais escient la signature de la défunte afin de s’approprier indûment des sommes

considérables au détriment des autres héritiers. Dans son courrier du 13 mai 2017,

PERSONNE4.) aurait d’ailleurs reconnu être l’exclusive bénéficiaire des sommes

litigieuses. En gardant le silence pendant près d’un an concernant le transfert de ces

sommes et en refusant leur restitution, PERSONNE4.) aurait commis un recel successoral

tel que prévu par l’article 792 du Code civil. PERSONNE5.), qui aurait également bénéficié

de ces sommes, devrait les rembourser en application de l’article 1376 du Code civil. S’il y

avait eu donation, elle devrait faire l’objet d’une annulation pour vice de consentement suite

aux manœuvres dolosives, voire frauduleuses des époux PERSONNE8.), sinon elle serait

rapportable du moins pour la part de la donation revenant à PERSONNE4.).

Dans leurs conclusions subséquentes, les parties demanderesses ont précisé qu’elles ont

déposé entre les mains du juge d’instruction une plainte pénale avec constitution de partie

civile pour abus de confiance et/ou escroquerie et/ou vol et/ou toute autre infraction que

l’instruction sera susceptible de révéler dans le chef des époux PERSONNE8.). Le résultat

de l’instruction pénale serait susceptible d’avoir une incidence sur le présent litige. Les

époux PERSONNE8.) ne sauraient en effet plus soutenir qu’ils auraient bénéficié d’une

donation s’ils étaient déclarés coupables d’une des infractions libellées ci-avant. Les parties

demanderesses ont dès lors demandé au Tribunal de surseoir à statuer sur base de l’article

3 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

PERSONNE4.)

et son époux

PERSONNE5.)

(ci-après

désignés :

les

époux

PERSONNE8.)) ont conclu à voir dire les demandes adverses irrecevables, sinon non

fondées. Ils ont fait plaider que suivant testament olographe du 23 décembre 2011, la

succession de feu PERSONNE7.) devrait être attribuée à parts égales à sa sœur

PERSONNE9.), prédécédée, à sa sœur

PERSONNE4.), à son aide-soignante

PERSONNE6.) et à PERSONNE1.). Dans la mesure où PERSONNE9.) serait décédée

avant l’ouverture de la succession de feu PERSONNE7.), la succession de cette dernière

devrait être répartie conformément à la déclaration de succession du notaire DOERNER

de la façon suivante :

-

3/8 à PERSONNE4.),

-

2/8 à PERSONNE1.),

-

2/8 à PERSONNE6.)

-

1/8 à PERSONNE2.).

Depuis 2013, PERSONNE5.) aurait assuré, à la demande de feu PERSONNE7.), la gestion

financière des biens de celle-ci. Les époux PERSONNE8.) ont reconnu l’existence des

prélèvements allégués en leur faveur, tout en soulignant que PERSONNE10.) aurait été en

charge de la gestion des finances de feu PERSONNE7.) jusqu’au mois d’août 2012, soit

au moment de l’apposition de la date sur le deuxième virement litigieux et que le dernier

virement, bien qu’il ait été signé par feu PERSONNE7.) le 2 juin 2016 et déposé le même

jour à la banque, n’aurait été exécuté que le 6 juin 2016. Ils auraient bénéficié des sommes

litigieuses au titre de dons manuels accordés en pleine connaissance de cause par la

défunte. Par la suite, ils ont fait valoir que les sommes litigieuses ont été virées sur le

compte personnel de PERSONNE5.) et constituent dès lors des dons manuels à son profit.

Ces donations ne seraient ni rapportables, ni réductibles. Aucune réserve légale n’existerait

et la preuve d’une insanité d’esprit dans le chef de feu PERSONNE7.) ne serait pas

rapportée. Les époux PERSONNE8.) ont contesté toute obligation légale dans leur chef

d’en informer les autres héritiers. Subsidiairement, ils ont invoqué l’article 849 du Code civil

pour conclure à la qualification de donations par préciput et hors part, avec dispense de

rapport. Plus subsidiairement, ils ont fait plaider que la moitié touchée par PERSONNE5.)

devrait lui rester acquise en sa qualité de non-successible et ne serait pas sujette à rapport.

Ils ont finalement contesté tout recel successoral dans le chef de PERSONNE4.).

S’agissant de l’action en remboursement basée sur l’article 1376 du Code civil, ils ont fait

valoir que le droit d’exercer cette action appartiendrait au seul solvens, ce qui ne serait pas

le cas en l’espèce et ils ont contesté tout paiement indu dans le chef de PERSONNE5.).

Dans leurs conclusions subséquentes, les époux PERSONNE8.) ont fait valoir qu’ils ne

s’opposent pas au sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale en cours.

Ils ne se sont pas opposés à la nomination d’un notaire pour procéder aux opérations de

partage et de liquidation de la succession de feu PERSONNE7.). Ils se sont cependant

opposés à la nomination du notaire Blanche MOUTRIER.

Ils ont finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation des parties

demanderesses aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de leur

mandataire, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Christine DOERNER a demandé à voir déclarer le jugement à intervenir commun à son

égard. Elle a encore sollicité le rejet de la demande adverse en allocation d’une indemnité

de procédure et en condamnation aux frais et dépens de l’instance.

Dans ses conclusions subséquentes, elle a également demandé au Tribunal de surseoir à

statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale en cours.

Par jugement civil n°2020TALCH10/00055 du 13 mars 2020, le tribunal de céans a :

-

dit la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) recevable en la pure forme,

-

avant tout autre progrès en cause, invité les parties à prendre position concernant

l’incidence des dispositions de l’article 1039 du Code civil sur la demande de

PERSONNE2.) et à verser le testament olographe auquel renvoie la déclaration

de succession du 14 novembre 2016,

-

réservé le surplus et les frais et dépens de l’instance,

-

déclaré le présent jugement commun au notaire Christine DOERNER.

Par conclusions subséquentes, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait valoir que

PERSONNE2.) serait en tout cas héritière de feu PERSONNE7.), alors qu’elle serait sa

nièce et la moitié de la succession devrait donc lui revenir, conformément à la déclaration

de succession.

Christine DOERNER a estimé que, dans la mesure où PERSONNE9.) serait décédée

avant sa sœur PERSONNE7.), elle n’aurait pas pu hériter de cette dernière.

Les époux PERSONNE8.) ont versé une copie de l’expédition du dépôt de testament

olographe du 25 juillet 2016.Il résulterait du testament du 23 décembre 2011 que feu

PERSONNE7.) aurait voulu que son appartement à ADRESSE6.) et son argent soient

partagés entre PERSONNE11.), PERSONNE12.), PERSONNE13.) et PERSONNE6.).

Dans la mesure où PERSONNE11.) serait prédécédée, la disposition testamentaire en

sa faveur serait devenue caduque en application de l’article 1039 du Code civil. La part

de chacun des légataires universels serait ainsi augmentée de la part du légataire

universel prédécédé. PERSONNE2.) ne serait pas héritière réservataire et les testaments

antérieurs de feu PERSONNE7.) seraient devenus caducs par la rédaction du dernier

testament du 23 décembre 2011. L’action de PERSONNE2.) serait donc non fondée et

PERSONNE12.), PERSONNE13.) et PERSONNE6.) auraient chacune droit à un tiers

dans la succession.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé à titre subsidiaire, pour le cas où

PERSONNE2.) ne serait pas héritière, à voir dire que le notaire Christine DOERNER a

commis une faute professionnelle ayant eu pour conséquence d’induire PERSONNE2.)

en erreur quant à sa qualité d’héritière de la succession. PERSONNE2.) a demandé dans

ce cas à voir condamner le notaire Christine DOERNER à lui payer le montant de 10.000

euros à titre de dommages et intérêts. Elle aurait initié la présente procédure uniquement

sur base des informations reçues par le notaire DOERNER et elle ne disposerait elle-

même pas des connaissances juridiques nécessaires pour remettre en cause le travail

du notaire. Dans ce cas, il y aurait également lieu de condamner Christine DOERNER

aux frais et dépens de l’instance et à une indemnité de procédure.

Christine DOERNER a conclu à l’irrecevabilité de la demande nouvelle en responsabilité

dirigée à son encontre par PERSONNE2.) pour défaut de connexité avec la demande

principale. Une telle demande ne saurait être formulée par voie de conclusions.

Par jugement civil n°2021TALCH10/00147 du 8 octobre 2021, le tribunal de céans a :

-

dit irrecevable la demande en partage de la succession de feu PERSONNE7.) en

ce qui concerne PERSONNE2.),

-

dit irrecevable la demande en partage de la succession de feu PERSONNE7.)

dirigée contre et formulée par PERSONNE5.),

-

dit irrecevable la demande en recel et en paiement de l’indu formulée par

PERSONNE2.),

-

dit irrecevable la demande en allocation de dommages et intérêts formulée par

PERSONNE2.) contre le notaire Christine DOERNER,

-

dit les demandes recevables pour le surplus,

-

dit fondée en son principe la demande en partage et en liquidation de la succession

de feu PERSONNE7.) entre PERSONNE1.), PERSONNE6.) et PERSONNE4.),

-

sursis à statuer pour le surplus en attendant le résultat de l’action pénale initiée

par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contre PERSONNE4.) et PERSONNE5.),

-

déclaré le présent jugement commun au notaire Christine DOERNER,

-

réservé les droits des parties et les frais.

Par conclusions subséquentes, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que l’action

pénale initiée par les parties demanderesses aurait été clôturée en date du 15 décembre

2022 et que le Ministère public n’aurait pas entendu donner de suites à cette affaire. La

clôture de l’instruction n’équivaudrait cependant pas à une absence d’infraction dans le

chef de PERSONNE4.) et de PERSONNE5.), mais s’analyserait uniquement comme un

choix de non-poursuite du Ministère Public. Elles renvoient donc intégralement à leurs

conclusions antérieurement prises en cause.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) reproduisent le même dispositif que celui ayant figuré

dans leurs conclusions antérieures au jugement du 8 octobre 2021.

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) font valoir que la clôture de l’instruction équivaudrait à

une absence d’infraction dans leur chef. Ils renvoient également à leurs conclusions

antérieurement prises en cause.

Maître Christine DOERNER conclut à l’irrecevabilité pour autorité de chose jugée des

demandes formulées par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à son encontre dans le

dispositif de leurs conclusions, alors que ces demandes auraient déjà été déclarées

irrecevables dans le cadre du jugement du 8 octobre 2021. Subsidiairement, elle conclut à

l’incompétence ratione valoris du tribunal pour connaître de ces demandes. Plus

subsidiairement, il y aurait lieu de rejeter les demandes pour être non fondées.

MOTIFS DE LA DECISION

En ce qui concerne les demandes reformulées par les parties demanderesses dans le

cadre du dispositif de leurs conclusions, il y a lieu de les déclarer irrecevables pour autant

que dirigées contre Christine DOERNER, alors que ces demandes ont déjà été tranchées

dans le jugement du 8 octobre 2021.

Quant à la demande fondée sur le recel successoral, il y a lieu de rappeler que le recel

est une forme particulière de fraude qui porte atteinte au principe fondateur du partage,

l'égalité. Il s’agit d’un délit civil.

Il importe peu que les actes aient été antérieurs ou postérieurs au décès, dès lors que

leurs effets se sont poursuivis après l'ouverture de la succession, mais en principe, le

recel résulte d'actes commis après le décès et jusqu'au partage.

Le recel successoral suppose la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'héritier

receleur, ce dernier ayant voulu s'approprier indûment des effets successoraux dans le

but de nuire à ses cohéritiers et de rompre ainsi l'égalité du partage. Le recel implique,

par essence, un dol commis au préjudice des copartageants, dont le demandeur doit

apporter la preuve.

La sanction du recel successoral comprend indivisiblement, d'une part, l'acceptation pure

et simple forcée de la succession par l'héritier receleur, d'autre part, la restitution des

biens détournés, ou de leur équivalent en cas d'impossibilité, et la privation de tout droit

dans ces biens pour l'héritier receleur.

L'héritier est frappé des peines du recel même lorsqu'il n'est pas l'auteur principal mais

seulement le complice et le bénéficiaire de la fraude.

L'auteur du recel peut être le défunt lui-même qui, de son vivant, a pris l'initiative de la

fraude et l'a organisée, ou un autre héritier.

Le recel ne peut être invoqué qu'en la faveur de personnes appartenant à l'indivision, et

qui ont vocation à participer au partage : à savoir, les cohéritiers membres d'une indivision

successorale, les légataires universels et à titre universel lorsque le recel est susceptible

de diminuer leurs droits dans le partage.

Le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments :

un élément matériel, c'est-à-dire un fait de nature à fausser l'équilibre successoral;

un élément intentionnel, à savoir, la mauvaise foi.

La preuve du recel s'effectue conformément au droit commun. En conséquence, la

charge de cette preuve incombe à la partie qui invoque les manœuvres frauduleuses.

Puisqu'il s'agit de faits, la preuve peut se faire par tous moyens, même par témoins et

présomptions.

Le juge est en droit de fonder sa conviction sur les éléments d'une information pénale.

Il est constant en cause qu’une plainte pénale a été déposée auprès du Juge d’instruction

par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contre PERSONNE4.) et PERSONNE5.).

Il est encore constant en cause que le Ministère Public n’a pas entendu donner de suites

à cette plainte.

Il est admis que les ordonnances et arrêts de non-lieu, étant essentiellement provisoires,

ne peuvent créer une exception de chose jugée contre l'action qui serait intentée devant

les tribunaux civils par la partie lésée (cf Pandectes belges, verbo chose jugée en matière

criminelle, nos 210 et s.)

Il s'en déduit que les parties défenderesses ne sauraient se prévaloir des ordonnances

de non-lieu rendues par les chambres du conseil en première et deuxième instance pour

conclure que l’absence de recel serait d'ores et déjà établie et faire ainsi échec à la

demande des parties demanderesses.

Le tribunal analysera donc la réunion des conditions du recel sur base des éléments

figurant au dossier.

Il y a tout d’abord lieu d’analyser si PERSONNE4.) a perçu la somme alléguée de 302.000

euros.

Il résulte des pièces du dossier que :

-

en date du 28 décembre 2015, un montant de 200.000 euros a été viré depuis le

compte de la défunte sur celui de PERSONNE5.),

-

en date du 29 décembre 2015, un montant de 82.000 euros a été viré depuis le

compte de la défunte sur celui de PERSONNE5.),

-

en date du 6 juin 2016, un montant de 20.000 euros a été viré depuis le compte

de la défunte sur celui de PERSONNE5.) avec la mention « acompte senorie

SOCIETE1.) ».

Contrairement à ce que fait valoir la partie demanderesse, il en résulte que les sommes

litigieuses ont toutes été transférées sur le compte personnel de PERSONNE14.) et non

sur un compte commun des époux PERSONNE15.)

Il y a cependant lieu de relever que par courrier du 13 mai 2017, PERSONNE4.) répond

au courrier des parties demanderesses sollicitant le remboursement des sommes

litigieuses, ce qui suit : « Suite à votre lettre du 27 avril 2017, j’ai l’honneur de vous

informer que c’est du vivant de ma sœur Mme PERSONNE16.) qu’elle m’a fait cadeau

de cet argent, suivant virements qu’elle a signés personnellement ».

Il faut en déduire un aveu exprès de la part de PERSONNE4.) qu’elle a perçu

personnellement les sommes litigieuses qui n’ont transitées que par le compte bancaire

personnel de son époux.

Au vu des éléments de la cause, il y a donc lieu de retenir que PERSONNE4.) a reçu des

sommes à hauteur de 302.000 euros de la part de sa sœur.

S’il est de principe que le gratifié en possession du bien prétendument donné, bénéficie

d’une présomption de don manuel, dérivant des dispositions de l’article 2279 du Code

civil, cette présomption peut être renversée par la démonstration que la libéralité est

invraisemblable et que le prêt ou le dépôt est plausibles.

En l’espèce, les parties demanderesses ne versent aucun élément pour renverser cette

présomption de don manuel.

A défaut d’éléments contraires, il faut donc retenir que les sommes que PERSONNE4.)

a reçues de la part de sa sœur sont à qualifier de donations.

Il convient de noter que l’article 843 du Code civil oblige tout héritier à rapporter à ses

cohéritiers tout ce qu’il a reçu par donation, à moins que les dons lui aient été faits

expressément par préciput ou avec dispense de rapport.

En application dudit article, les donations sont donc, sauf dispense expresse, présumées

rapportables. L’obligation au rapport atteint toutes les donations entre vifs, quelle que soit

leur forme à l’exception des présents d’usage, de l’assurance-vie et des donations

partages (Cour d’appel, 5 février 2014, rôle n°39400).

Le rapport d’une libéralité ne peut être exigé que de celui qui est héritier ab intestat et qui

a personnellement été gratifié.

En l’espèce, PERSONNE4.), sœur de la défunte, est héritière légale et testamentaire de

sa sœur PERSONNE7.).

Le successeur testamentaire ne doit pas rapporter les libéralités qu’il a reçues en plus de

son leg : le légataire universel ou à titre universel n’est pas tenu de rapporter les

donations que lui a consenties le de cujus. S’il s’agit d’un héritier, tout à la fois institué

légataire universel et gratifié entre vifs, on enseigne généralement que sa vocation

testamentaire éclipse sa vocation légale et éteint son obligation de rapporter, au moins

s’il n’est pas réservataire (PERSONNE17.), droit civil, successions, 6e édition, Litec, page

648).

Cette solution devrait cependant être nuancée par référence à la seule volonté du de

cujus, sans s’arrêter à l’éventuelle qualité de réservataire de l’héritier deux fois gratifié.

Car, de l’institution comme légataire universel d’un héritier par ailleurs donataire, on peut,

et on peut seulement, déduire le caractère préciputaire de la donation : si le legs a suivi

la donation, il peut valoir dispense (a posteriori) de rapport ; s’il l’a précédée, il peut être

retenu comme un indice extrinsèque – de son caractère préciputaire (pourvu que la

donation ne contienne pas une clause expresse de rapport). Pour trancher, il faut

rechercher l’intention du de cujus lorsqu’il a testé. Soit il n’a eu en vue que les seuls biens

qu’il laisserait à sa mort : voulant en régler le sort, il a décidé que l’héritier institué légataire

les recueillerait tous. Rien alors ne justifie d’attacher à cette institution une dispense de

rapporter les donations, antérieures ou postérieures : les biens donnés, n’étant pas de

ceux que le testateur pouvait laisser à sa mort, n’entrent pas dans l’objet du testament.

Soit le testateur a eu une vue plus large des choses : il a manifesté la volonté que, dans

le règlement de sa succession, le légataire fût avantagé autant que possible, et,

corrélativement, que ses autres héritiers reçussent le moins possible. Son leg universel

est moins un acte de disposition des biens qu’il laissera à sa mort qu’un acte de rupture

d’égalité. En termes techniques, on dira qu’il a entendu gratifier le légataire, non pas

seulement des biens existants à sa mort, mais de l’entière quotité disponible : quotité qui

se calcule sur une masse comprenant, outre les biens existants au décès, tous ceux dont

le de cujus a disposé par donations entre vifs. Alors, son legs s’interprète naturellement

comme contenant une dispense implicite de rapporter les donations (PERSONNE17.),

droit civil, successions, 6e édition, Litec, page 648, note n°21).

Il y a lieu de rappeler que dans son dernier testament du 23 décembre 2011, feu

PERSONNE7.) a disposé comme suit : « Mein Appartement in Lallingen sowie mein

erspartes Geld soll geteilt werden nach dem Tode. Madame PERSONNE18.) (…),

PERSONNE19.) (…), PERSONNE13.) (…) PERSONNE20.) (…). »

Tous les testaments de feu PERSONNE7.) ont été rédigés avant les libéralités litigieuses.

Il s’agit donc d’un indice du caractère rapportable de ces donations.

Par ailleurs, le testament est rédigé de telle manière à ce que tous les héritiers désignés

reçoivent l’ensemble du patrimoine de la défunte à parts égales.

Il faut en déduire que la défunte n’a eu en vue que les seuls biens qu’elle laisserait à sa

mort et qu’elle n’a pas voulu avantager l’un des héritiers par rapport aux autres.

Il faut donc conclure que les donations litigieuses sont rapportables.

La jurisprudence constante qualifie de recel la dissimulation d’une donation.

La qualification va de soi lorsque la donation est rapportable, ou que, préciputaire, elle

est réductible.

Lorsque les libéralités consenties par le défunt à un légataire universel ne sont ni

rapportables ni réductibles, le légataire universel n'a pas vocation à intervenir à un

partage avec les héritiers. Dans ce cas, la dissimulation de ces libéralités ne peut être

qualifiée de recel (Cass. 1re civ., 20 oct. 2010 : Bull. civ. 2010, I, n° 211 ; Dr. fam. 2010,

comm. 190, obs. B. Beignier ; JCP N 2011, n° 1143, obs. Th. Bonneau ; DO actualités,

12 nov. 2010, obs. C. Le Douaron ; D. 2011. chron. C. cass. 622, obs. N. PERSONNE21.)

; AJF 2010, 549, obs. C. Vernières ; Defrénois 2011, 733 , obs. B. Vareille ; RTD civ.

2011. 161, obs. M. PERSONNE22.)).

D’autres arrêts ont retenu que l'héritier gratifié est tenu de révéler les libéralités, même

non rapportables, qui ont pu lui être consenties, lesquelles constituent un élément dont il

doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peut influer sur la

détermination des droits des héritiers (Cass. 1re civ., 5 nov. 2014, n° 13-28.416 :

JurisData n° 2014-026538). Mais il n'y a pas recel en cas de donation hors part

successorale n'ayant pas porté atteinte à la réserve (Cass. 1re civ. 25 mai 2016, n° 15-

14.863 : JurisData n° 2016-009850 ; JCP N 2016, n° 22-23, act. 707 ; Dr. famille 2016,

comm. 183, M. PERSONNE23.)).

Ne peut être qualifiée de recel, la dissimulation d'une donation préciputaire (faite hors

part successorale), en l'absence d'héritier réservataire (Cass. 1re civ., 20 janv. 2011 :

Bull. civ. 2011, I, n° 19 ; D. 2011, chron. C. cass. 622, obs. N. PERSONNE21.)).

En l’espèce, il n’existe aucun héritier réservataire. Les libéralités litigieuses ne sont donc

pas sujettes à restitution ou à réduction et ne peuvent influer sur la détermination des

droits des héritiers.

Il faut partant en déduire que la dissimulation des donations litigieuses par

PERSONNE4.) n’est pas à qualifier de recel dans le présent cas d’espèce.

La demande dirigée contre PERSONNE4.) sur base du recel successorale n’est pas

fondée.

Il en suit également que les demandes tendant à voir déchoir PERSONNE4.) de ses

droits sur ces sommes et à voir attribuer la totalité à ses cohéritiers ne sont pas fondées

non plus.

Les parties demanderesses sollicitent le remboursement des montants litigieux par

PERSONNE14.) sur base de la répétition de l’indu.

Selon l'article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé

sans être dû est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations

naturelles qui ont été volontairement acquittées.

L’article 1376 du Code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui

ne lui est pas dû, s’oblige à restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

L’action en répétition de l’indu est celle qui est ouverte à la personne qui a effectué un

paiement alors qu’elle n’était pas débitrice, en vue de reprendre la somme qu’elle a

versée entre les mains de celui qui l’a reçue (PERSONNE24.), Vocabulaire juridique,

PUF, 6e édition 1996, v° Répétition de l’indu).

L’action en répétition de l’indu trouve son fondement dans l’article 1235 du Code civil.

La charge de la preuve du paiement indu pèse sur celui qui agit en répétition. Le paiement

de l’indu, simple fait juridique, peut être prouvé par tous moyens (Cass. fr. 1ière, 29

janvier 1991, Bull. civ. I, no 36).

Dans le cas de l’indu subjectif, il n’existe aucun rapport d’obligation, aucune dette entre

le solvens (celui qui a payé) et l’accipiens (celui qui a reçu). Le débiteur paie ce qu’il doit

à une personne autre que le véritable créancier.

La répétition exige d'abord un paiement, c'est-à-dire la remise d'une chose ou d'une

somme d'argent, ou encore, ce qui revient au même, l'inscription dans un compte utilisé

comme instrument de règlement.

L’on admet, en général, trois cas de paiement de l’indu : lorsqu’il y a absence de dette

(c’est le cas envisagé par l’article 1235 du Code civil) ; lorsqu’il y a dette, mais payée à

une personne qui n’est pas créancière (c’est l’hypothèse visée par l’article 1376 du Code

civil) et lorsqu’il y a dette mais payée par une personne qui n’est pas débitrice (c’est le

cas du paiement de la dette d’autrui prévu par l’article 1377, alinéa 1er, du Code civil).

En cas d’indu objectif (cette notion vise le cas où la dette n’existe pas ou plus), il

appartient au demandeur de démontrer l’existence du paiement et le caractère indu de

ce paiement, l’erreur n’étant pas une condition de la répétition de l’indu objectif (JCl,

Articles 1376 à 1381, quasi-contrats fasc. 40, paiement de l’indû, n°10, 22, 40 et 103).

Le caractère indu du paiement est constitué par l’absence de cause justifiant le paiement

intervenu. Il faut donc que le paiement ne soit justifié par aucune cause. Il ne devrait être

dû ni au titre d’une obligation civile, ni au titre d’une obligation naturelle.

Le paiement de l’indu, simple fait juridique, peut être prouvé par tous moyens (cf. Cass.

1ière, 29 janvier 1991, Bull. civ. I, n° 36).

Le caractère volontaire du paiement ne s’oppose pas à la restitution, de sorte que le fait

que le paiement soit intervenu même en exécution d’une convention passée entre parties

ne fait pas obstacle à la restitution.

En l’espèce, face aux contestations de la partie défenderesse qui affirme que les

montants litigieux constituent des dons manuels, il appartient à PERSONNE1.) de

rapporter la preuve que les paiements intervenus ne sont justifiés ni par un titre légal, ni

par un acte juridique.

Or, en ce qui concerne les virements effectués en faveur de PERSONNE14.), le caractère

indu du paiement ne saurait se déduire des seuls éléments à disposition du tribunal, qui

ignore les circonstances exactes dans lesquelles les paiements sont intervenus.

Par ailleurs, les donations ne sont pas sujettes à répétition sur base des articles 1235 et

1376 du code civil (Lux. 5 avril 2006, n°95114 du rôle).

PERSONNE1.) reste partant en défaut d’établir le caractère indu de ces paiements.

En conséquence, sa demande est également à rejeter sur base de l’action en répétition

de l’indu.

La nomination d’un notaire pour procéder au partage et à la liquidation de la succession

a été réservée dans le jugement du 8 octobre 2021.

L’ensemble des prétentions ayant été tranché dans le présent jugement, il y a lieu de

nommer un notaire.

Les parties demanderesses sollicitent la nomination du notaire Blanche MOUTRIER. Les

parties défenderesses s’y opposent.

Au vu du désaccord des parties, le tribunal désigne le notaire Maître Jean-Paul MEYERS,

notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p.

172).

Aucune des parties ne démontre l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, de sorte que les demandes introduites sur cette base ne sont pas

fondées.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner les parties demanderesses aux frais et

dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

revu le jugement n°2020TALCH10/00055 du 13 mars 2020,

revu le jugement n°2021TALCH10/00147 du 8 octobre 2021,

dit irrecevables les demandes dirigées contre Maître Christine DOERNER,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE4.) sur base du

recel successoral,

dit non fondées les demandes tendant à voir déchoir PERSONNE4.) de ses droits sur

ces sommes et à voir attribuer la totalité à ses cohéritiers,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE14.) sur base de

la répétition de l’indu,

ordonne l’inventaire, le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession de

feu PERSONNE7.), décédée testat à ADRESSE7.) le DATE1.), avec tous les devoirs de

droit,

commet à ces fins Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à L-ADRESSE8.),

afin de procéder aux prédites opérations d’inventaire, de liquidation et de partage,

nomme Madame le premier juge Livia HOFFMANN, juge-commissaire, avec la mission

de faire rapport, en cas de débat judiciaire, sur les contestations survenues au cours des

opérations de partage et de procéder en application de l’article 1200 du Nouveau Code

de procédure civile,

dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,

déclare le présent jugement commun au notaire Christine DOERNER,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, avec

distraction au profit de Maître Albert RODESCH, qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.