Court allows partial succession partition of bare ownership while dismissing full ownership division request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the request to partition and liquidate the bare ownership of the deceased's estate while dismissing the claim for partition of full ownership. The plaintiff sought a notary to inventory assets, evaluate values using Ledoux tables, and determine usufruct shares, while the defendant opposed the division of full title. The court ruled that the partial partition was legally founded under Article 1094-2 of the Civil Code, whereas the full ownership division was deemed inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1094-2 du Code civil; Art. 1200 du Nouveau Code de procédure civile: The court may order the partition of specific undivided shares in a succession (such as bare ownership) while rejecting requests for the division of the entire estate if such division is legally impermissible or procedurally inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00065
Audience publique du vendredi, dix-neuf avril deux mille vingt-quatre
Numéros TAL-2020-09506 et TAL-2023-00076 du rôle
Composition :
Robert WORRE, vice-président,
Livia HOFFMANN, premier juge,
Catherine TISSIER, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
I. TAL-2020-09506
Entre
SOCIETE1.)s, telle que modifiée, ayant son siège à L-ADRESSE1.), représenté par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d'un exploit d’assignation de l'huissier de justice
Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 2 octobre 2020 et d’un exploit de réassignation
de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 6 novembre 2020,
comparaissant par la société ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme, établie et
ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2, Place Winston Churchill, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B209469, inscrite à la liste V
du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de
la présente procédure par Maître Elisabeth OMES, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse,
et
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation du 2 octobre 2020 et de
réassignation du 6 novembre 2020,
partie défaillante,
2. PERSONNE2.), sans état, demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation GLODEN,
comparaissant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3. PERSONNE3.), salarié, demeurant à L-ADRESSE4.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation GLODEN,
comparaissant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
4. PERSONNE4.), salarié, demeurant à L-ADRESSE5.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation GLODEN,
comparaissant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-2361
Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS n° B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de
laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maitre Henry
DE RON, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
II. TAL-2023-00076
Entre
SOCIETE1.)s, telle que modifiée, ayant son siège à L-ADRESSE1.), représenté par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d'un exploit d’assignation de l'huissier de justice
Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 17 novembre 2022 et d’un exploit de
réassignation de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 7 décembre
2022,
comparaissant par la société ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme, établie et
ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2, Place Winston Churchill, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B209469, inscrite à la liste V
du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de
la présente procédure par Maître Elisabeth OMES, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse,
et
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation du 17 novembre 2022 et d’un
exploit de réassignation du 7 décembre 2022
partie défaillante,
2. PERSONNE2.), sans état, demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation GLODEN,
comparaissant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3. PERSONNE3.), salarié, demeurant à L-ADRESSE4.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation GLODEN,
comparaissant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
4. PERSONNE4.), salarié, demeurant à L-ADRESSE5.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation GLODEN,
comparaissant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-2361
Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS n° B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de
laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maitre Henry
DE RON, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 5 mars 2024.
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 12 mars 2024 de la date des plaidoiries.
Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.
Maître Henry DE RON, Maître Pierre SCHLITZ, Maître Elisabeth OMES et Maître Lydie
LORANG ont déposé leurs fardes de procédure au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 22 mars 2024 par le Président du siège.
Par exploits d’huissier des 2 octobre et 6 novembre 2020, le FONDS DE GARANTIE
AUTOMOBILE (ci-après : « le SOCIETE2.) ») a fait donner assignation à PERSONNE1.),
PERSONNE5.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître devant le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de
-
principalement, voir ordonner le partage de la pleine propriété de la masse de
biens composant la succession de feu PERSONNE6.),
-
subsidiairement, voir prononcer le partage de l’indivision portant sur la nue-
propriété de la masse de biens composant la succession de feu PERSONNE6.),
-
avant tout autre progrès en cause, voir nommer un notaire et un expert ou un
collège d’experts avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon
d’évaluer les meubles et les immeubles indivis dépendants de la succession de
feu PERSONNE6.),
-
voir ordonner la licitation des biens impartageables en nature,
-
voir nommer un notaire pour procéder aux opérations de partage et de licitation
des immeubles indivis impartageables en nature,
-
voir condamner PERSONNE1.) à une indemnité de procédure de 5.000 euros et
aux frais et dépens de l’instance,
-
voir déclarer le jugement commun à
PERSONNE5.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.).
A l’appui de sa demande, le SOCIETE2.) fait exposer qu’un accident de la circulation a
eu lieu en date du 25 septembre 1981 à ADRESSE6.). PERSONNE7.) aurait circulé à
une vitesse élevée et sous influence d’alcool, lorsque dans un virage, il aurait dérapé et
percuté un mur de jardin avant d’être rejeté sur la chaussée. Un des passagers de la
voiture aurait trouvé la mort et les trois autres passagers auraient été blessés. Par
jugement correctionnel du 11 novembre 1983, le tribunal correctionnel aurait retenu la
responsabilité pénale d’PERSONNE1.) des chefs de défaut d’assurance, d’influence
d’alcool, d’homicide involontaire, de lésions corporelles involontaires et de diverses
contraventions au Code de la route. Ce jugement aurait été confirmé en appel par arrêt
du 5 juillet 1984. La voiture immatriculée aux Etats-Unis n’aurait pas été couverte par une
assurance responsabilité civile valable au Luxembourg au moment de l’accident, de sorte
que le SOCIETE2.) aurait dû intervenir et prendre en charge le paiement de
l’indemnisation due aux parties civiles. Le SOCIETE2.) aurait ainsi payé des avances
d’indemnisation d’un montant total de 427.290,26 euros aux victimes de l’accident causé
par PERSONNE1.) et se trouverait donc subrogé dans leurs droits. Le SOCIETE2.) serait
donc en droit de se retourner contre lui pour réclamer le remboursement des indemnités
payées. Comme PERSONNE1.) aurait résidé en Allemagne au moment du litige, le
SOCIETE2.) aurait dû engager une procédure judiciaire en Allemagne pour obtenir le
remboursement des indemnités payées. PERSONNE1.) aurait été condamné par le
Landgericht Trier en date du 10 février 2011 à payer au SOCIETE2.) le montant de
427.290,26 euros. Pour mettre un terme définitif aux différends avec les ayant-droits de
la victime de l’accident concernant une indemnisation supplémentaire aux avances déjà
payées, le SOCIETE2.) et les ayant-droits auraient signé une quittance transactionnelle
pour un montant additionnel de 303.580 euros pour règlement de tout compte en date du
17 octobre 2011. Subrogé dans les droits des ayant-droits de la victime de l’accident, le
SOCIETE2.) aurait introduit une nouvelle procédure contre PERSONNE1.) devant les
juridictions allemandes pour obtenir le remboursement du montant additionnel de
303.580 euros. PERSONNE1.) aurait été condamné par le Landgericht Trier en date du
10 décembre 2012 à payer au SOCIETE2.) le montant de 302.180 euros et en date du 3
janvier 2013 à 11.443,21 euros à augmenter des intérêts à partir du 12 décembre 2012.
Au total, les juridictions allemandes auraient donc condamné PERSONNE1.) à un
montant total de 740.913,47 euros avec les intérêts de retard de droit. Aux fins du
recouvrement de cette créance, des saisies sur salaire auraient été pratiquées, mais seul
un montant de 17.172,46 euros aurait pu être recouvert. Le SOCIETE2.) serait donc
actuellement toujours créancier pour un montant de 723.741,01 euros avec les intérêts
de retard de droit à l’égard d’PERSONNE1.). Le SOCIETE2.) aurait appris que dans le
cadre du partage de la succession de sa mère, PERSONNE1.) se serait vu attribuer un
montant de 1.239.466,63 euros. PERSONNE1.) n’aurait cependant pas utilisé ce montant
pour apurer sa dette envers le SOCIETE2.). En date du 18 décembre 2014, le père
d’PERSONNE1.) serait décédé. Le SOCIETE2.) aurait alors sur base de l’article 882 du
Code civil, formé opposition au partage de l’indivision de la succession de feu
PERSONNE6.) pour éviter que le partage ne soit fait en fraude des droits du SOCIETE2.).
A ce jour, aucun partage de la succession de feu PERSONNE6.) ne serait intervenu.
Etant donné que le débiteur ne ferait aucun effort pour rembourser les montants que la
SOCIETE2.) aurait indemnisé aux victimes de l’accident qu’il avait causé en 1981, le
SOCIETE2.) serait obligé d’utilise son droit de demander le partage de la succession de
PERSONNE6.), tel que prévu par l’article 815-17, 3° du Code civil et l’article 1166 du
Code civil.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAL-2020-09506.
PERSONNE4.) se rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la recevabilité de
la demande en la pure forme.
Il fait exposer que feu PERSONNE6.), décédé le 18 décembre 2014, a laissé ses trois
enfants et son épouse. Suivant acte de notoriété du 14 novembre 2016, la succession
serait échue comme suit : un quart indivis en pleine propriété et trois quarts en usufruit,
en ce compris les éléments immobiliers sis en Espagne et le mobilier les garnissant, à la
conjointe survivante, épouse en secondes noces, PERSONNE5.), un quart indivis en
nue-propriété à PERSONNE1.), un quart indivis en nue-propriété à PERSONNE3.) et un
quart indivis en nue-propriété à PERSONNE4.).
PERSONNE4.) fait remarquer qu’il serait uniquement assigné en déclaration de jugement
commun alors qu’il s’agirait cependant d’une assignation en partage qui devrait être
adressée à l’ensemble des héritiers et vaudrait opposition. Il s’estimerait donc
valablement assigné en tant que partie concernée.
Il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la demande principale tendant au
partage de la masse successorale en pleine propriété dans la mesure où il existerait un
démembrement vertical de la propriété et que PERSONNE5.) bénéficierait d’un usufruit.
Il ne s’oppose pas au partage de la nue-propriété du patrimoine successoral et ne
s’oppose pas à voir nommer un notaire avec la mission d’évaluer et de partager les
meubles et immeubles dépendants de la succession.
En complément à la demande formulée par le SOCIETE2.), PERSONNE4.) se prévaut
de l’article 1094-2 du Code civil et demande à ce que le notaire chargé d’évaluer et de
partager les biens sera également commis d’une mission de dresser l’inventaire afin de
reconstituer l’intégralité du patrimoine du de cujus, en ce compris les biens immeubles et
meubles sujets à rapport et de déterminer la quotité disponible au sens de l’article 922
du Code civil.
PERSONNE4.) propose de charger le notaire Cosita DELVAUX des opérations de
partage et s’oppose à la nomination du notaire Danielle KOLBACH.
PERSONNE5.) se rapporte également à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la
recevabilité de la demande du SOCIETE2.) en la pure forme.
Même si elle ne serait assignée qu’en déclaration de jugement commun, elle demande
acte qu’elle entend intervenir à l’instance comme partie concernée et entend faire valoir
ses moyens.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande formulée par PERSONNE4.) sur base de
l’article 1094-2 du Code civil. Il s’agirait d’une demande reconventionnelle tendant à
obtenir un avantage, à savoir la condamnation de PERSONNE5.) à dresser un inventaire
de l’ensemble des meubles et immeubles composant son droit d’usufruit. Une telle
demande reconventionnelle dirigée contre un co-défendeur serait irrecevable.
Subsidiairement, si une telle demande pouvait être dirigée contre un co-défendeur, la
demande reconventionnelle ne se rattacherait pas par un lien de connexité suffisant aux
prétentions de la partie demanderesse initiale.
En tout état de cause, la demande incidente formulée par PERSONNE4.) serait une
demande nouvelle par rapport à l’acte introductif d’instance. PERSONNE1.) n’en aurait
pas été informé, de sorte que le principe du contradictoire ne serait pas respecté. Elle
serait donc irrecevable.
Au fond, la demande d’inventaire serait injustifiée, sinon prématurée, alors que le notaire
liquidateur n’aurait pas encore pu commencer sa mission.
En tout état de cause, l’établissement de cet inventaire devrait se faire à la seule charge
des parties qui en auraient formulé la demande.
Elle fait encore valoir qu’en présence d’un démembrement de la propriété, le SOCIETE2.)
ne pourrait solliciter le partage judiciaire de la pleine propriété. Seule la nue-propriété du
patrimoine de feu PERSONNE6.) pourrait faire l’objet d’un partage.
Elle ne s’oppose pas au partage de la nue-propriété et ne s’oppose pas non plus à la
nomination du notaire Cosita DELVAUX aux fins d’évaluer et de partager le biens
meubles et immeubles indivis dépendant de la succession de feu PERSONNE6.).
Elle s’oppose à la demande du SOCIETE2.) tendant à sa condamnation à une indemnité
de procédure.
Elle demande à son tour la condamnation du SOCIETE2.) à lui payer une indemnité de
procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE3.) se rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la recevabilité de
la demande en la pure forme.
Il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la demande principale tendant au
partage de la masse successorale en pleine propriété.
Il ne s’oppose pas au partage de la succession en nue-propriété. Il rejoint la proposition
d’PERSONNE4.) en nomination du notaire Cosita DELVAUX et s’oppose à la nomination
du notaire Danielle KOLBACH.
Il demande également qu’un inventaire de l’ensemble des biens composant l’usufruit tant
au Luxembourg qu’à l’étranger soit dressé.
Les frais y relatifs seraient à avancer par le SOCIETE2.).
Il conteste la demande du SOCIETE2.) en condamnation de chacune des parties
défenderesses à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Par exploit d’huissier des 17 novembre et 7 décembre 2022, le SOCIETE2.) a encore fait
donner assignation à PERSONNE1.), PERSONNE5.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile, afin de
-
principalement, voir ordonner le partage de la pleine propriété de la masse de
biens composant la succession de feu PERSONNE6.),
-
subsidiairement, voir prononcer le partage de l’indivision portant sur la nue-
propriété de la masse de biens composant la succession de feu PERSONNE6.),
-
avant tout autre progrès en cause, voir nommer un notaire et un expert ou un
collège d’experts avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon
d’évaluer les meubles et les immeubles indivis dépendant de la succession de feu
PERSONNE6.),
-
voir ordonner la licitation des biens impartageables en nature,
-
voir nommer un notaire pour procéder aux opérations de partage et de licitation
des immeubles indivis impartageables en nature,
-
voir ordonner la jonction avec le rôle numéro TAL-2020-09506,
-
voir condamner les parties assignées à une indemnité de procédure de 5.000
euros et
-
voir condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum aux frais et
dépens de l’instance.
A l’appui de cette assignation, le SOCIETE2.) fait exposer qu’il avait assigné en date des
2 octobre et 6 novembre 2020 PERSONNE5.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en
déclaration de jugement commun. Au vu des critiques formulées par les parties
défenderesses à ce sujet, il aurait décidé de procéder à une nouvelle assignation, à titre
subsidiaire, pour diriger la demande en partage à l’encontre de tous les héritiers de feu
PERSONNE6.).
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAL-2023-00076.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2023, les deux rôles ont été
joints.
Dans le dernier état de ses conclusions, le SOCIETE2.) demande à voir nommer le
notaire Cosita DELVAUX avec la mission d’évaluer et de partager les meubles et
immeubles indivis dépendant de la succession de feu PERSONNE6.), partant avec la
mission de :
-
déterminer l’ensemble des meubles et immeubles situés tant au Luxembourg qu’à
l’étranger, composant le patrimoine successoral au jour du décès de feu
PERSONNE6.),
-
déterminer l’ensemble des meubles et immeubles sujets à rapport,
-
évaluer l’ensemble des meubles et immeubles composant le patrimoine
successoral au jour du décès de feu PERSONNE6.),
-
dresser un inventaire de l’ensemble des meubles et immeubles composant la
quotité des biens soumis à usufruit,
-
déterminer la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit en recourant aux tables
Ledoux.
PERSONNE1.), qui n’avait pas constitué avocat suite aux assignations des 2 octobre
2020 et 17 novembre 2022, a été régulièrement réassigné en vertu de l’article 84 du
Nouveau Code de procédure civile. Il n’a toutefois pas constitué avocat. Il échet
néanmoins de statuer contradictoirement à son égard conformément à l’article 84 du
Nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande du SOCIETE2.), qui a été introduite dans les forme et délai de la loi et qui
n’est pas autrement critiquée par les parties défenderesses, est à dire recevable en la
pure forme.
Le SOCIETE2.) fonde sa demande sur les articles 1166 et 815-17 du Code civil.
L'article 1166 du Code Civil dispose que « les créanciers peuvent exercer tous les droits
et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la
personne. »
L'article 815-17 2° et 3° du Code Civil, qui constitue une application particulière de l'action
oblique prévue par l'article 1166 du Code Civil, dispose que
« 2° les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens
indivis, meubles ou immeubles »
et
« 3°ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou
d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours
de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux
qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
Le partage est donc pour les créanciers personnels des indivisaires un acte préliminaire
à toute poursuite sur les biens de l'indivision.
Une des conditions d’exercice de l’action oblique est qu’il faut être créancier de l’un des
coïndivisaires. La créance doit être certaine, exigible et liquide (J.-B. Donnier, JCl. civil,
articles 815 à 815-18, op.cit., no103).
Dès lors que la créance, qu’elle soit ou non garantie par une sûreté, est établie, le
créancier peut se prévaloir de cet article (JCl. civil, art. 1166, fasc. 38, n°133 et s.).
Une créance est certaine lorsqu’elle est franche de toute contestation, ferme, pure et
simple. Elle est liquide quand elle est déterminée dans son quantum et exigible lorsqu’elle
est échue.
En l’espèce, la créance du SOCIETE2.) à l’encontre d’PERSONNE1.) résulte d’une
condamnation prononcée par jugement du Landgericht Trier du 10 février 2011 pour le
montant de 427.290,26 euros, du 10 décembre 2012 pour le montant de 302.180 euros
et du 3 janvier 2013 pour le montant de 11.443,21 euros à augmenter des intérêts à partir
du 12 décembre 2012. Le SOCIETE2.) dispose partant d’une créance certaine, liquide et
exigible sur base des condamnations précitées.
Le créancier qui souhaite exercer l’action oblique doit encore justifier d’un intérêt sérieux
et légitime. Il faut notamment que l’inaction du débiteur compromette les droits du
créancier, lui cause un préjudice en mettant sa créance en péril.
Le créancier qui exerce l'action oblique doit non seulement démontrer que son débiteur
est titulaire du droit qu'il entend mettre en œuvre par ce biais, mais encore qu'il s'abstient
de l'exercer.
Il faut considérer que depuis l'assignation en partage, PERSONNE1.) est en demeure
d'exercer son droit de provoquer le partage des biens lui appartenant en indivision avec
ses cohéritiers afin de désintéresser son créancier.
L'inaction d’PERSONNE1.) est certaine, étant donné qu'il n'a pas même comparu dans
le cadre de la présente instance, laissant à ses cohéritiers le soin d'exposer les
arguments et moyens de défense. Il convient encore de relever qu’PERSONNE1.) n’a
pas non plus comparu lors des procédures dirigées à son encontre par le SOCIETE2.)
devant le Landgericht Trier pour obtenir le remboursement des indemnités payées aux
héritiers de la victime de l’accident dont il a été jugé responsable.
La jurisprudence souligne que la carence du débiteur doit de plus nuire à son créancier
et l'exposer à l'insolvabilité du débiteur.
L'action oblique permet au titulaire d'une créance monétaire de reconstituer le patrimoine
du débiteur négligent afin de rendre efficace l'exercice ultérieur de voies d'exécution. Si
de telles voies d'exécution sont d'ores et déjà pleinement efficaces, cela parce que le
patrimoine du débiteur est suffisant pour garantir le recouvrement de la créance alors
l'action oblique cesse d'être un préalable nécessaire pour le créancier. Il en résulte que
c'est l'insolvabilité actuelle du débiteur qui va généralement légitimer l'exercice d'une
action oblique par son créancier. Le créancier qui ne peut recouvrer sa créance sur l'actif
du débiteur est fondé à requérir par la voie de l'action oblique le partage des biens dont
celui-ci est indivisément propriétaire (Cass.1ere civ, 2.12.1992).
S'agissant de l'exigence d'insolvabilité dans le chef du débiteur, la jurisprudence est peu
exigeante quant à la preuve de l'insolvabilité. Elle a ainsi approuvé les juges du fond
d'avoir ordonné, à la demande du créancier d'un indivisaire, le partage et la licitation du
bien indivis alors même que l'indivisaire débiteur n'était pas « notoirement insolvable ».
La carence de ce dernier à demander le partage est jugée suffisante à caractériser le
préjudice du créancier et partant, son intérêt sérieux et légitime à demander le partage
(Cass, 1ere civ., 7.2.1966).
Une Cour d'appel a considéré que l'application de l'article 1166 du Code civil n'exige pas
que soit établie l'insolvabilité du débiteur, mais seulement son inaction. (CA Nancy,
17.5.2005, no 01/03021 : JurisData no 2005-287780) La Cour de Cassation estime
pareillement que le créancier peut exercer l'action oblique alors même qu'il a la possibilité
de saisir les créances du débiteur : « le droit qui appartient au créancier d'un héritier de
demander le partage d'une succession, au nom du débiteur, ne saurait être écarté sous
prétexte que ce créancier pourrait, par un autre moyen, et notamment en pratiquant une
saisie-arrêt, obtenir le paiement de ce qui lui est dû ».(Cass.Civ, 30.5.1877, DP 1878, I,
p.109) Même solution pour une saisie mobilière : Cass.req., 7.3.1933 : DH 1933, p.218.-
possibilité de demander le partage de biens indivis en présence de biens appartenant
exclusivement au débiteur, l'action oblique n'étant « soumise à aucune condition de
subsidiarité » : Cass 1ere civ., 26.1.2011, no 09-70.102 : JurisData no 2011-000780)
C'est dire que l'action oblique n'a pas de caractère subsidiaire. D'ailleurs, dans un arrêt
ancien, la Cour de Cassation a pu affirmer de manière générale qu'aucune disposition
n'établit que, dans le cas du concours de deux actions dont l'une est personnelle au
créancier et dont l'autre lui appartient du chef de son débiteur, il ne pourra exercer celle-
ci qu'après avoir épuisé l'autre. (cf Lexisnexis, Jurisclasseur action oblique no 28 et
suivants)
Il a été décidé que le fait qu'un indivisaire qui, propriétaire d'immeubles et disposant de
revenus, n'a ni réglé sa dette, ni formulé une offre sérieuse de paiement, confère au
créancier un intérêt sérieux et légitime justifiant son action oblique en demande de
partage. Ce débiteur indivisaire ne peut imposer au créancier un paiement partiel ou
échelonné de sa dette. (cf Cour d'appel d'Amiens, chambre 1, section 2, 30.10.2008, no
07/02492, no JurisData 2008-003221)
En l'occurrence, il résulte des éléments du dossier qu’PERSONNE1.) n’a jamais procédé
au moindre remboursement volontaire de sa dette à l’égard du SOCIETE2.). Il résulte
encore des pièces du dossier que dans le cadre de la succession de sa mère,
PERSONNE1.) s’est vu attribuer une somme en espèces s’élevant à 1.239.466,63 euros.
Il est constant que cette somme n’a pas été utilisée pour rembourser la dette
d’PERSONNE1.) vis-à-vis du SOCIETE2.). Le SOCIETE2.) a donc a dû l'assigner en
justice pour obtenir un jugement à son encontre qui n'a pas non plus suffi à décider
PERSONNE1.) à rembourser le SOCIETE2.), qui a été obligé de passer par l'exécution
forcée par le biais de saisie-arrêts qui assurent certes des remboursements partiels
mensuels, mais relativement modestes.
Le Tribunal tient donc pour établi que le SOCIETE2.) se heurte à une inaction
d’PERSONNE1.) qui lui porte préjudice et caractérise un intérêt sérieux et légitime
justifiant son action oblique. Aucune offre sérieuse de paiement n'a jamais été formulée.
PERSONNE1.) ne saurait imposer au créancier un paiement partiel ou échelonné de sa
dette qui de surcroît ne se fait pas spontanément, mais après recours à une saisie-arrêt
sur salaire.
Il faut encore qu'il existe une indivision (J.-B. Donnier, JCl. civil, articles 815 à 815-18,
fasc. 41, mise à jour 01,2014, no101).
Il est constant que la succession de feu PERSONNE6.) est échue comme suit :
-
¼ indivis en pleine-propriété et ¾ en usufruit à PERSONNE5.)
-
¼ en nue-propriété à PERSONNE8.)
-
¼ en nue-propriété à PERSONNE9.)
-
¼ en nue-propriété à PERSONNE10.)
L’indivision est la situation juridique de plusieurs personnes titulaires en commun d’un
droit de propriété sur un même bien, sans qu’il y ait division matérielle de leurs parts.
Il n’y a lieu à partage que s’il y a indivision entre droits de même nature.
Le droit d’usufruit et le droit de nue-propriété étant des droits de nature différente, il ne
saurait y avoir indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.
Il en suit que si l’usufruitier d’une part d’une masse de biens (ou d’un bien déterminé) est
propriétaire de l’autre part, il n’y a indivision entre lui et le nu-propriétaire de l’autre partie
qu’en ce qui concerne la nue-propriété.
Si l’usufruitier d’une part d’une masse de biens (ou d’un bien déterminé) a en face de lui
le propriétaire du surplus, il n’y a indivision entre lui et ce dernier qu’en ce qui concerne
l’usufruit.
D’autre part, le partage ne peut en principe être demandé qu’en ce qui concerne les seuls
droits indivis ; de même, la licitation d’un bien impartageable en nature ne peut être
demandée et ordonnée que quant au seul droit en indivision (Cour 20 février 2002, rôle
n°25341).
Il y a lieu de rappeler que la pleine propriété se fractionne abstraitement en nue-propriété
et en usufruit. Les propriétaires en pleine propriété sont à considérer comme titulaires de
la nue-propriété et comme titulaires de l'usufruit (Planiol, Droit civil t IV no 815).
En l’espèce, la nue-propriété appartient à concurrence d’un quart à chacun des héritiers.
Par application des principes qui précèdent, les héritiers de feu PERSONNE6.) se
trouvent partant en indivision uniquement en ce qui concerne la nue-propriété des biens
dépendant de la succession.
Il en suit que la demande principale du SOCIETE2.) tendant au partage de la pleine
propriété de la masse de biens composant la succession de feu PERSONNE6.) est à dire
non fondée.
Les héritiers se trouvant en indivision en ce qui concerne la nue-propriété des biens
dépendant de la succession, la demande du SOCIETE2.) tendant à voir prononcer le
partage de l’indivision portant sur la nue-propriété de la masse de biens composant la
succession de feu PERSONNE6.) est à dire fondée.
Il convient partant de faire droit à la demande des parties et d’ordonner le partage et la
liquidation de l’indivision successorale en nue-propriété existant entre elles et de
commettre un notaire pour procéder à ces opérations.
Concernant la demande formulée par PERSONNE11.) sur base de l’article 1094-2 du
Code civil, il convient de rappeler que l’article 1094-2 dispose comme suit :
« Les descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger,
à l'égard des biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi
qu'état des immeubles, et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier,
convertis en titres nominatifs ou déposés en banque. »
Il y a lieu de relever que le SOCIETE2.), dans le dernier état de ses conclusions, demande
également de charger le notaire de dresser un inventaire de l’ensemble des meubles et
immeubles, situés tant au Luxembourg qu’à l’étranger composant la quotité des biens
soumis à usufruit.
En vertu de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, « l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par
l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige
peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux
prétentions originaires par un lien suffisant ».
Il est généralement admis qu’une demande nouvelle est irrecevable si l’adversaire
s’oppose à son admissibilité en soulevant son irrecevabilité. Pour opérer une qualification
de demande nouvelle, il faut rechercher si une condamnation qui est demandée en cours
d’instance, sans avoir été énoncée dans l’acte introductif d’instance, n’y était pas déjà
virtuellement comprise. Dans l’affirmative, il n’y a pas de demande nouvelle (cf.
PERSONNE12.), Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, éd. 2012,
pages 506 et 507).
Il est admis qu’en matière de liquidation et de partage, les parties étant respectivement
demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif et à la
fixation de leurs droits, les demandes formées pour la première fois en appel, et à plus
forte raison en première instance, qui se rattachent aux bases mêmes de la liquidation et
qui ont une répercussion sur la fixation des droits des parties en rapport avec le partage
et la liquidation, ne constituent pas une demande nouvelle prohibée. Il ne suffit dès lors
pas d'avancer une créance quelconque dans le but de l'intégrer dans les opérations de
partage et de liquidation, mais il faut qu'il existe un lien étroit entre la demande et ces
opérations (Cour 9ème chambre, 19 janvier 2006, n° 25940 du rôle).
En l’espèce, la demande tendant à dresser un inventaire des biens de la succession
soumis à usufruit se rattache au partage de la succession litigieuse, demande primitive,
en ce qu’elle porte également sur la détermination de la consistance de la masse
successorale de feu PERSONNE6.) et sur le partage de cette masse entre les héritiers.
Il convient encore de relever que la demande sur base de l’article 1094-2 du Code civil
est dirigée contre celui qui s’est vu attribuer l’usufruit des biens de la succession, soit en
l’espèce, PERSONNE5.).
Elle ne porte donc pas préjudice à PERSONNE1.), partie défaillante, mais vise plutôt à
protéger ses intérêts, de sorte que ses droits de la défense ne sont pas lésés en l’espèce.
Cette demande n’est dès lors pas à qualifier de demande nouvelle et est à dire recevable.
Quant au bien-fondé de cette demande, il y a lieu relever que, contrairement à ce que fait
valoir PERSONNE5.), l’établissement d’un tel inventaire n’est pas prématuré, alors qu’un
tel inventaire devra nécessairement être établi dans le cadre des opérations de partage
et de liquidation et que le présent jugement a précisément pour objet d’ordonner le
partage et la liquidation de la succession de feu PERSONNE6.) et de renvoyer les parties
devant un notaire à cette fin.
Il est constant en cause que PERSONNE5.) a recueilli trois quart en usufruit de la
succession de feu PERSONNE6.).
Aucune autre contestation par rapport au bien-fondé de la demande sur base de l’article
1094-2 du Code civil n’étant soulevée, il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner
l’établissement d’un inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles soumis à
l’usufruit.
Conformément à l’article 810 du Code civil, les frais relatifs à cet inventaire seront à
mettre à charge de la masse successorale.
En ce qui concerne le partage et la liquidation de l’indivision successorale en nue-
propriété, il convient, au vu de l’accord des parties, de faire droit à la demande en
nomination du notaire Cosita DELVAUX.
S'agissant de la demande en licitation, l'article 827 du Code Civil dispose que si les
immeubles ne peuvent se partager commodément, il doit être procédé à la vente par
licitation devant le Tribunal.
Il s’en dégage que le partage en nature constitue la solution de principe et que la licitation
n’est ordonnée qu’en cas d’impartageabilité en nature.
Force est cependant de constater qu’aucune des parties n'a fourni au Tribunal de plus
amples informations ni quant à l’identification des immeubles composant la masse
successorale, ni quant à la consistance de ces immeubles, ni quant à leur valeur,
éléments toutefois indispensables pour porter une appréciation sur leur partageabilité en
nature entre les héritiers. Aucune offre de preuve n’a par ailleurs été formulée dans ce
contexte.
Il convient dès lors de surseoir à statuer en ce qui concerne la demande en licitation en
attendant qu'il soit dans un premier temps sondé dans le cadre des opérations de partage
qui seront entamées devant notaire si les immeubles sont partageables en nature.
Le SOCIETE2.) et PERSONNE11.) demandent encore à voir nommer le notaire Cosita
DELVAUX avec la mission de :
-
déterminer l’ensemble des meubles et immeubles situés au Luxembourg qu’à
l’étranger, composant le patrimoine successoral au jour du décès de feu
PERSONNE6.),
-
déterminer l’ensemble des meubles et immeubles sujets à rapport,
-
évaluer l’ensemble des meubles et immeubles composant le patrimoine
successoral au jour du décès de feu PERSONNE6.),
-
dresser un inventaire de l’ensemble des meubles et immeubles composant la
quotité des biens soumis à usufruit,
-
déterminer la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit en recourant aux tables
Ledoux.
Les parties défenderesses ne formulent aucune critique par rapport à cette demande,
respectivement par rapport à la mission à confier au notaire, telle que proposée par le
SOCIETE2.) et PERSONNE11.).
L’ensemble des frais est à mettre à charge de la masse successorale.
Il convient partant de faire droit à la demande du SOCIETE2.) et de nommer le notaire
Cosita DELVAUX avec la mission telle que figurant dans le dispositif du présent
jugement.
Il y a donc lieu de réserver le surplus et les frais.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard d’PERSONNE1.) et
contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit la demande du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE en la pure forme,
dit irrecevable la demande en partage de la pleine propriété de la masse de biens
composant la succession de feu PERSONNE6.),
dit la demande en partage de l’indivision portant sur la nue-propriété de la masse de biens
composant la succession de feu PERSONNE6.) recevable et fondée,
partant ordonne le partage et la liquidation des biens en nue-propriété dépendant de la
succession de feu PERSONNE6.), avec tous les devoirs de droit,
commet à ces fins Maître Cosita DELVAUX, demeurant à ADRESSE7.), L-ADRESSE8.),
dit la demande sur base de l’article 1094-2 du Code civil recevable et fondée,
charge le notaire de dresser un inventaire de l’ensemble des meubles et immeubles
composant la quotité des biens soumis à usufruit,
dit que le notaire a également pour mission de :
-
déterminer l’ensemble des meubles et immeubles situés au Luxembourg qu’à
l’étranger, composant le patrimoine successoral au jour du décès de feu
PERSONNE6.),
-
déterminer l’ensemble des meubles et immeubles sujets à rapport,
-
évaluer l’ensemble des meubles et
immeubles composant le patrimoine
successoral au jour du décès de feu PERSONNE6.),
-
dresser un inventaire de l’ensemble des meubles et immeubles composant la
quotité des biens soumis à usufruit,
-
déterminer la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit en recourant aux tables
Ledoux,
met les frais à charge de la masse successorale,
nomme Madame le premier juge Livia HOFFMANN, juge-commissaire, avec la mission
de faire rapport en cas de débat judiciaire sur les contestations survenues au cours des
opérations de partage et de procéder en application de l'article 1200 du Nouveau Code
de procédure civile,
dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur
remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de chambre,
sursoit à statuer sur la demande en licitation,
réserve les frais et dépens de l’instance et les demandes en allocation d’indemnités de
procédure.