Court dismisses defendant's objection and orders payment for subscription services despite non-attendance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for 4,668.30 euros related to a three-year subscription service. While the defendant argued non-attendance negated the service provided, the plaintiff successfully proved the contract's existence and their performance of obligations. Consequently, the objection was declared unfounded, the payment order upheld, and the defendant ordered to pay the sum plus legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1356: A party raising an exception must prove the facts supporting it; failure to do so results in the rejection of the objection and enforcement of the original claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 879/2024
Audience publique du 17 avril 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée suivant
procuration versée au dossier, à l’audience publique du 14 mars 2024;
et:
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 14 mars 2024.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-108/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 9 janvier 2023, la société SOCIETE2.) SA a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 4.668,30 euros, avec
les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à
solde.
Par lettre du 31 janvier 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette
le 7 février 2023, la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite
ordonnance de paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) SA, les intéressés ont été convoqués par la
voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience
publique du 4 octobre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 23 novembre 2023,
au 7 février 2024 et au 14 mars 2024.
A l’audience publique du 14 mars 2024, PERSONNE1.), comparant pour la société
SOCIETE1.) SA, fut entendue en ses explications et conclusions. Maître Ana
ALEXANDRE, comparant pour la société SOCIETE2.) SA, fut entendue en ses
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-108/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 9 janvier 2023, la société SOCIETE2.) SA a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, le montant
de 4.668,30 euros du chef de la facture 2022/88 du 25 janvier 2022, restée impayée.
Par lettre du 31 janvier 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette
le 7 février 2023, la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite
ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par
la loi.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA se prévaut d’une facture émise
à l’encontre de la défenderesse. La facture du 25 janvier 2022, s’élevant à un montant
de 4.668,30 euros, aurait trait à l’adhésion au « ADRESSE3.) 2022 » pour l’année
2022.
La société SOCIETE1.) SA explique que le 12 janvier 2021, la société SOCIETE2.)
SA a signé le bon de commande n° 3200157 pour une inscription au « ADRESSE3.) »
pour une durée de 36 mois, au prix de 3.990,- euros hors tva pour une année, la
facturation devant se faire annuellement.
La facture litigieuse a trait à la période du 12 janvier 2022 au 11 janvier 2023.
La société SOCIETE2.) SA résiste à la demande. Elle déclare que la facture est
contestée. Aussi elle n’aurait reçu ni la facture ni la mise en demeure. La partie
demanderesse n’aurait presté le moindre service pour l’année 2022 de sorte que sa
demande serait à rejeter. De plus les conditions générales de ventes ne lui seraient
pas opposables alors qu’elles seraient détachées du contrat.
La société SOCIETE2.) SA réclame une indemnité de procédure de 500,- euros.
Appréciation
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui
réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à la société
SOCIETE1.) SA de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque et plus
particulièrement la preuve de l’existence d’un contrat entre parties et d’une obligation
de paiement corrélative dans le chef de la société SOCIETE2.) SA.
En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu'il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception (R.
Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997).
Il résulte du bon de commande n° 3200157 du 12 janvier 2021 que la société
SOCIETE2.) SA a souscrit au « ADRESSE3.) » pour une période de 36 mois du 12
janvier 2021 au 11 janvier 2024 au tarif annuel de 3.990,- euros htv. Au bas du
document, figure la mention que le soussigné PERSONNE2.) déclare avoir lu et
accepté les conditions générales figurant au verso.
Au vu de ce document, il est établi que la société SOCIETE2.) SA a souscrit un
abonnement au « ADRESSE3.) » pour une période de 3 ans.
Compte tenu des contestations émises par la société SOCIETE2.) SA quant à
l’existence de prestations lui offertes par la société demanderesse, il appartient, tel
que développé ci-avant, à celle-ci d’établir qu’elle a correctement exécuté sa part du
contrat.
La société SOCIETE1.) SA soutient avoir envoyé des invitations à des évènements à
la société défenderesse, mais que celle-ci serait restée en défaut de participer auxdits
évènements.
Les invitations auraient été envoyées à PERSONNE2.).
Le fait que personne de la société SOCIETE2.) SA n’a participé aux séances
organisées par la société SOCIETE1.) SA ne porte pas à conséquence et n’a pas
d’incidence sur la validité du contrat conclu.
Il ressort de l’ensemble des considérations précédentes que la société SOCIETE2.)
SA est restée en défaut de rapporter la preuve de ses affirmations de sorte que son
contredit est à rejeter.
Le montant réclamé n’étant pas autrement contesté, et étant établi au vu du bon de
commande et de la facture y afférente, il y a lieu de faire droit à la demande de la
société SOCIETE1.) SA.
Il s’ensuit que la demande principale est fondée pour le montant réclamé de 4.668,30
euros.
La société SOCIETE2.) SA réclame une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Au vu de l’issue du litige ladite demande est à déclarer non fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en
l’espèce la société SOCIETE2.) SA.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société
SOCIETE1.) SA,
partant condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.) SA le
montant de 4.668,30 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2023, jour
de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE2.) SA en allocation d’une indemnité
de procédure,
partant l’en déboute,
condamne la société SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le
présent jugement.