Appeal dismissed because provisional custody order lacks finality and no appeal right exists yet.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but non-founded, leaving the costs to the appellant. The lower court had issued a provisional equal shared custody arrangement pending a social investigation report. The appellant argued this violated their right to appeal before a final judgment, but the court ruled that the provisional nature of the order inherently prevents an immediate appeal, preserving the right to appeal the final decision later.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 378-1 du Code civil; Art. 580-1 du Nouveau Code de procédure civile: A provisional equal shared custody order under Art. 378-1 is necessarily temporary and precludes an immediate appeal, as the right to appeal arises only upon the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°81/24 - VAC - CIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique extraordinaire du cinq avril deux mille vingt-quatre
Numéro CAL-2024-00291 du rôle
rendu par la chambre de vacation de la Cour d’appel, siégeant en matière
civile, dans la cause
E n t r e :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à
L-ADRESSE2.),
partie demanderesse aux termes d’une requête en autorisation de relever
appel sur base de l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile,
déposée au greffe de la Cour en date du 25 mars 2024,
représentée par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.),
né le
DATE2.)
à
ADRESSE1.),
demeurant à L-
ADRESSE3.),
partie défenderesse aux fins de la prédite requête,
représenté par Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ’ A P P E L
Par jugement civil contradictoire rendu en date du 21 mars 2024, le juge aux
affaires familiales auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
statuant dans un litige se mouvant entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
a, dans son dispositif, retenu ce qui suit :
-
«revu le jugement n° 2024TALJAF/000058 rendu entre parties en date
du 10 janvier 2024,
-
fixe provisoirement et à l’essai, en période scolaire et en période de
vacances scolaires, la résidence de l’enfant commun mineur
PERSONNE3.) (...) alternativement auprès de PERSONNE2.) et de
PERSONNE1.), par périodes d’une semaine, sauf meilleur accord des
parties, du vendredi à 17.00 heures au vendredi qui suit à 17.00 heures,
avec les précisions suivantes :
la résidence alternée égalitaire débute vendredi, le 29 mars
2024,
les parties veillent à ce que les semaines de PERSONNE3.)
auprès de sa mère correspondent, dans la mesure du possible,
aux semaines que sa demi-soeur PERSONNE4.) passe auprès
de sa mère,
le parent auprès duquel la résidence débute récupère
PERSONNE3.) auprès de l’autre parent,
-
dit recevable la demande de PERSONNE2.) en fixation du domicile légal
de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) auprès de lui, dans le cadre
de sa demande principale en instauration d’une résidence alternée
égalitaire,
-
fixe à titre provisoire le domicile légal de l’enfant commun mineur
PERSONNE3.), préqualifié, auprès de son père PERSONNE2.),
-
ordonne un complément d’enquête sociale aux fins d’obtenir des
renseignements quant à l’évolution de l’enfant commun mineur
PERSONNE3.), préqualifié, dans le système de la résidence alternée à
l’essai actuellement mis en place entre les parties, ainsi que, de manière
générale, tous les éléments permettant de se prononcer sur l’intérêt de
l’enfant commun mineur PERSONNE3.), préqualifié,
-
commet à ces fins le Service Central d’Assistance Sociale (SCAS),
-
dit que le rapport d’enquête sociale devra être déposé au greffe du
tribunal pour le 27 juin 2024 au plus tard,
-
rappelle qu’en vertu de la loi, les mesures portant sur l’exercice de
l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et
l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont
exécutoires à titre provisoire,
-
réserve le surplus,
-
fixe la continuation des débats à l’audience du 4 juillet 2024 à 10.30
heures, salle BC.2.24 et invite les parties à se présenter
personnellement à ladite audience,
-
transmet une copie de la présente décision pour information au SCAS ».
Par requête déposée le 25 mars 2024 au greffe de la Cour, PERSONNE1.)
a demandé, sur base de l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile,
à se voir autoriser à interjeter appel immédiat contre le prédit jugement du
21 mars 2024.
PERSONNE1.) estime que le jugement en cause constitue une décision
appelable.
Elle se prévaut d’une jurisprudence émanant de la Cour d’appel de
Montpellier du 14 octobre 2003 (CA, Montpellier, 1ère ch, sect.C, n° RG
03/705) ayant retenu que la décision par laquelle le juge aux affaires
familiales fixe une période de résidence alternée provisoire avec renvoi à
une nouvelle audience pour statuer définitivement, ne présente pas le
caractère d’une décision préparatoire et avant dire droit non susceptible
d’appel, alors qu’une partie ne pourrait se voir priver de la possibilité de
discuter en appel d’une décision modifiant de façon substantielle une
modalité de l’exercice de l’autorité parentale sur son enfant.
Elle fait en outre valoir qu’il ressort de l’article 378-1, alinéa 2 du Code civil
que la possibilité pour le juge de fixer provisoirement le domicile légal et la
résidence en alternance suppose que le juge en détermine la durée. Or, en
l’espèce le juge de première instance n’aurait pas indiqué la durée de sa
décision prise « provisoirement et à l’essai ».
PERSONNE2.) conclut au rejet de la demande en autorisation d’interjeter
appel.
Il se réfère à une jurisprudence de la Cour d’appel de Luxembourg du
17 janvier 2024, n° 2023/01162, qui a retenu que dès lors que le juge aux
affaires familiales avait accordé dans un premier temps un droit de visite
encadré au père tout en se réservant le droit de revenir sur cette décision
lors de la continuation des débats fixée au jugement, ce droit de visite
constituait une mesure provisoire et l’appel était irrecevable.
PERSONNE2.) estime qu’il ressort clairement du jugement du 21 mars 2024
que la résidence alternée n’a été ordonnée que pour une période d’essai en
attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée. Le juge aux affaires
familiales, ayant refixé l’affaire à une audience ultérieure pour continuation
des débats, ne se serait pas dessaisi de l’affaire, de sorte qu’un appel serait
irrecevable.
Appréciation de la Cour
La requête de PERSONNE1.) qui n’est pas critiquée à cet égard, est
recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
L’article 580-1, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose :
« Sur requête d’une partie, l’autre partie dûment convoquée, la juridiction
compétente pour connaître de l’appel peut accorder l’autorisation de faire
appel contre un jugement au titre de l’article 579. Le délai d’appel est
suspendu pendant l’instruction de la demande d’autorisation, et reprend
cours le lendemain de la notification par le greffe de la décision aux parties ».
Cette formulation vise les jugements appelables selon l’article 579 du
Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile, les
jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et
ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être
immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le
principal.
L’article 580 du même Code poursuit que les autres jugements ne peuvent
être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans
les cas spécifiés par la loi et sous réserve des dispositions de l’article 580-1.
La procédure particulière de l’article 580-1 Nouveau Code de procédure
civile permet à la juridiction d’appel de donner l’autorisation pour faire appel,
non contre tous les jugements, mais seulement contre ceux visés par l’article
579 du Nouveau Code de procédure civile.
L’objectif poursuivi lors de l’élaboration de la loi était uniquement d’ouvrir aux
parties la possibilité de faire vérifier à un stade préalable si le jugement en
discussion remplit les critères pour pouvoir faire l’objet d’un appel immédiat,
sans en faire une obligation, et sans donner à la juridiction d’appel le pouvoir
d’ouvrir le droit d’appel immédiat au-delà des prévisions légales des articles
579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile. C’est dès lors par rapport
à l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile qu’il y a lieu d’apprécier
l’admissibilité de l’appel.
Le critère de distinction pour apprécier si un jugement est susceptible d’appel
réside dans le seul dispositif de la décision de première instance. Seul celui-
ci est pris en considération pour déterminer si un jugement remplit les
conditions pour être appelable ou non, à l’exclusion des motifs (Th. Hoscheit,
Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ème éd. n° 1398 et
suivants).
Le dispositif du jugement du 21 mars 2024, seul déterminant au regard des
dispositions légales citées ci-dessus, contient des décisions concernant la
fixation provisoire du domicile légal de l’enfant PERSONNE3.) et la fixation,
à titre d’essai et à titre provisoire, de la résidence de l'enfant en alternance
au domicile de chacun de ses parents.
Le juge aux affaires familiales a fondé sa décision sur l’article 378-1, alinéa
2 du Code civil, aux termes duquel « à la demande de l’un des parents ou
en cas de désaccord entre eux sur le choix du domicile ou sur la résidence
de l’enfant, le tribunal peut fixer le domicile de l’enfant et ordonner une
résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, il
statue définitivement et fixe le domicile de l’enfant au domicile de l’un des
parents et la résidence habituelle de l’enfant soit en alternance au domicile
de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux ».
Cette disposition qui a été introduite dans le Code civil par la loi du 27 juin
2018 est reprise de l’article 373-2-9 du Code civil français (cf. Doc. parl.
6996, 4° du 24 janvier 2017, Avis du Conseil d’Etat, p. 32) qui dispose dans
son deuxième alinéa qu’« à la demande de l'un des parents ou en cas de
désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut
ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la
durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de
l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de
l'un d'eux ».
Les travaux parlementaires relatifs à la loi du 27 juin 2018 ne permettent pas
de dégager de raison particulière ayant motivé le législateur luxembourgeois
d’omettre les termes « à titre provisoire » dans le texte reprenant pour le
surplus le libellé du texte français auquel tous les avis des intervenants dans
le processus législatif se réfèrent de manière constante.
A l’instar de ce qui a été expressément retenu par le législateur français, le
texte de l’article 378-1 du Code civil luxembourgeois autorise également
implicitement, mais nécessairement, la création par le juge aux affaires
familiales d’un état provisoire quant à la résidence en alternance des enfants
de couples séparés, état qui est limité à une durée déterminée par le juge,
suite au résultat duquel ce même juge, qui n’est pas dessaisi de la demande
en résidence alternée, statuera définitivement sur cette demande avec
possibilité notamment de revenir sur sa décision provisoire.
Eu égard au libellé de l’article 378-1 précité et notamment de la phrase « au
terme de celle-ci, il statue définitivement et fixe le domicile de l’enfant au
domicile de l’un des parents et la résidence habituelle de l’enfant soit en
alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un
d’eux », le juge aux affaires familiales ne peut, en l’absence d’accord des
deux parents, ordonner une résidence alternée sans avoir au préalable
institué une résidence alternée pendant une période d’essai.
La décision prise par le juge aux affaires familiales dans le jugement en
cause sur base du prédit article est donc nécessairement provisoire (cf. Cour
d’appel, 27 janvier 2021, n° CAL-2020-01010 ; Cour d’appel, 10 mai 2023,
n° CAL-2023-00399).
Dans la mesure où le juge de première instance, outre la fixation provisoire
du domicile légal et de la résidence alternée de l’enfant commune mineure,
a ordonné une enquête sociale aux fins d’obtenir des renseignements quant
à l’évolution de l’enfant dans le système de la résidence alternée à l’essai
mis en place, a fixé la date de dépôt du rapport du SCAS et a fixé la
continuation des débats à l’audience du 4 juillet 2024, il a déterminé la durée
de l’instauration provisoire de ces mesures.
Il s’ensuit que le juge aux affaires familiales dans son jugement du 21 mars
2024 a pris des mesures provisoires, sans trancher une partie du fond de la
demande de PERSONNE2.), de sorte que les conditions pour être appelable
ne sont pas remplies, et la demande basée sur l’article 580-1 du Nouveau
Code de procédure civile est à déclarer non fondée.
L’appelante fait encore valoir que l’impossibilité d’introduire un recours
contre la décision en cause violerait manifestement les droits de la défense
au sens de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
La prohibition d’interjeter immédiatement appel contre un jugement avant
dire droit ne porte pas atteinte aux droits de la défense, dès lors que cette
décision pourra toujours faire l’objet d’un appel ensemble avec le jugement
sur le fond (cf. arrêt précité, Cour d’appel, 27 janvier 2021, n° CAL-2020-
01010).
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, chambre de vacation, siégeant en matière civile sur base de
l’article
580-1 du Nouveau Code de procédure
civile,
statuant
contradictoirement et sans recours,
dit la demande recevable mais non fondée,
laisse les frais à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire où étaient
présents :
Marianne EICHER, président de chambre,
Jean ENGELS, président de chambre,
Marie MACKEL, président de chambre,
Laetitia D’ALESSANDRO, greffier.