Court dismisses divorce-related claims but awards procedural costs to the losing party based on equity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claims for personal debt, mortgage share, and occupation indemnity following a prior divorce judgment. While the plaintiff lost the main suit, the court deemed it inequitable to leave the defendant with all litigation costs due to the case's complexity. Consequently, the court awarded the defendant a procedural indemnity of 750 euros and ordered the plaintiff to bear all court expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240, 242 Nouveau Code de procédure civile: The court has discretion to award procedural indemnities based on equity when a party loses, ensuring fairness by preventing the total burden of litigation costs from falling on the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 2024TALCH20/00036
Audience publique du jeudi quatorze mars deux mille vingt-quatre.
Numéro TAL-2021-05945 du rôle
Composition :
Françoise HILGER, vice-président,
Emina SOFTIC, premier juge,
Melissa MOROCUTTI, juge,
Daisy MARQUES, greffier.
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de
Luxembourg, du 17 juin 2021,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Sandrine OLIVEIRA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL,
partie demanderesse par reconvention,
comparaissant par Maître Vânia FERNANDES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LE TRIBUNAL
1. Faits et procédure
PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») et PERSONNE2.) se sont mariés le 20
juillet 2012 pardevant l’officier d’état civil de la Commune de ADRESSE3.) sous le régime
de la séparation de biens tel qu’adopté par contrat de mariage du 12 juillet 2012.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir : PERSONNE3.), né le DATE1.) et
PERSONNE4.), née le DATE2.).
Par jugement n° 361/2017 rendu en date du 19 octobre 2017 par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de divorce, faisant suite à une
assignation en divorce du 16 mars 2015, le divorce a été prononcé entre PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) aux torts exclusifs de ce dernier.
Par exploit d’huissier de justice du 17 juin 2021, PERSONNE1.) a fait donner assignation
à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de ce siège, pour la voir condamner à
lui payer :
- la somme de 27.009.- euros, sinon de 7.713,10 euros, correspondant à sa part dans un
prêt personnel contracté par les parties avant leur mariage, avec les intérêts légaux à
compter de la demande en justice, jusqu’à solde, sur base des articles 1213 et 1214 du
Code civil,
- la somme de 4.788,13 euros, correspondant à la part du prêt immobilier incombant à
l’assignée, remboursée par le requérant au courant de la période du 16 mars 2015
jusqu’au mois de juin 2015,
- la somme de 35.729,40 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la jouissance
exclusive de l’ancien domicile conjugal sis à ADRESSE3.) au courant de la période du
1er juillet 2015 au 31 mai 2018, avec les intérêts légaux à partir de la date d’entrée en
jouissance exclusive, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde,
sinon
subsidiairement, la somme de 4.866.- euros pour la jouissance exclusive du bien à
compter du 8 janvier jusqu’au 31 mai 2018, avec les intérêts légaux à partir « du jugement
de divorce coulé en force de chose jugée », sinon de la demande en justice, jusqu’à
solde, le tout sur base de l’article 815-9 du Code civil,
- une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile, et
- tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat constitué
qui affirme en avoir fait l’avance.
L’affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2021-05945 du rôle et soumise à l’instruction
de la XXe section.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 12 janvier 2024 de la
composition du tribunal.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
Vu l’accord des parties de procéder conformément à l’article 227 du Nouveau Code de
procédure civile.
L’affaire a été prise en délibéré par Madame le juge de la mise en état à l’audience des
plaidoiries du 25 janvier 2024.
2. Prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.)
PERSONNE1.) expose qu’en date du 29 mars 2011, les parties auraient contracté un
prêt personnel d’un montant de 54.018.- euros, « majoré des intérêts échus ».
En date du 18 janvier 2013, elles auraient également contracté un prêt immobilier relatif
à l’ancien domicile familial sis à L-ADRESSE4.), à hauteur d’un montant de 277.300.-
euros.
Les contrats de prêt précités stipuleraient expressément que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) sont codébiteurs solidaires des montants empruntés.
PERSONNE1.) fait en l’espèce valoir qu’il aurait seul remboursé l’intégralité du prêt
personnel, qui aurait été liquidé en date du 20 avril 2015, ainsi que le prêt immobilier, ce
dernier durant la période de janvier 2013 à juin 2015.
Dans la mesure où il aurait payé l’intégralité du prêt personnel conclu le 29 mars 2011
alors que PERSONNE2.) y aurait été également tenue en sa qualité de codébitrice et
compte tenu du fait que la division de la dette solidaire se ferait par parts viriles, il serait
en droit de solliciter le remboursement de la moitié de la somme empruntée à
PERSONNE2.).
Face aux contestations adverses sur ce point, PERSONNE1.) fait valoir que dans la
mesure où l’obligation de remboursement dans le chef de PERSONNE2.) ressortirait à
suffisance de sa qualité de codébitrice telle que stipulée dans le contrat de prêt en
question, il serait irrelevant de savoir si ce prêt se rapportait à un bien indivis ou à un bien
propre des époux.
Le mariage des parties, ayant eu lieu le 20 juillet 2012, n’aurait en l’espèce aucune
incidence sur le prêt personnel dans la mesure où le prêt a été contracté avant le mariage.
PERSONNE2.) ne saurait partant lui reprocher de ne pas fournir la carte grise « du
véhicule » qui permettrait d’identifier le propriétaire du véhicule financé par le prêt, partant
le bénéficiaire dudit prêt.
Contrairement aux assertions adverses, il serait également irrelevant de savoir si les
sommes en question ont été versées sur un compte bancaire appartenant à
PERSONNE1.) étant donné que le bien financé par l’emprunt litigieux aurait été utilisé
par les deux parties.
Le fait que la taxe relative à la mise en circulation du véhicule et le certificat
d’immatriculation de celui-ci aient été émis au seul nom de PERSONNE1.) ne prêterait
pas à conséquence dès lors que les parties sont codébitrices solidaires du prêt personnel
contracté et que PERSONNE2.) ne rapporterait pas la preuve que les fonds empruntés
aient été utilisés exclusivement par le requérant.
PERSONNE1.) conteste en tout état de cause que le remboursement du prêt personnel
ait constitué une charge du ménage.
À la date de la conclusion du prêt personnel, les parties auraient vécu en concubinage,
de sorte qu’aucune obligation de contribution aux charges du mariage n’aurait existé
avant la date du 20 juillet 2012, date du mariage des parties, ni de surcroît
postérieurement à leur divorce.
Dans la mesure où il aurait procédé seul au remboursement des fonds empruntés par les
deux parties, sa demande en remboursement serait fondée sans qu’aucune intention
libérale au profit de son ex-épouse ne puisse être retenue en cause.
Il y aurait partant lieu de condamner PERSONNE2.) à lui rembourser la somme de
27.009.- euros au titre de sa part dans le prêt contracté le 29 mars 2011, sinon pour le
cas où le tribunal devait estimer que le remboursement du prêt personnel fait partie
intégrante de la contribution aux charges du ménage, la somme de 7.713,10 euros
(15.426,20 / 2), ayant trait aux remboursements effectués au cours de la période du 29
mars 2011 jusqu’au 19 juillet 2012 et du 16 mars 2015 jusqu’au 20 avril 2015,
correspondant à la période hors mariage, le tout sur base des articles 1213 et 1214 du
Code civil.
En ce qui concerne ensuite le prêt immobilier contracté par les parties en date du 18
janvier 2013 pour financer l’achat de l’ancien domicile conjugal, PERSONNE1.) fait valoir
qu’il aurait, depuis la souscription du prêt immobilier le 18 janvier 2013, procédé seul au
remboursement de ce prêt à hauteur de 1.355,31 euros par mois, et plus précisément au
courant de la période de janvier 2013 à juin 2015, à savoir tant durant le mariage des
parties qu’après sa dissolution.
Non seulement le prêt immobilier prévoirait que les parties sont codébitrices solidaires
mais il résulterait encore du contrat de mariage du 12 juillet 2012, que les parties seraient
solidairement tenues de toute dette contractée par l’une d’entre elles pour l’entretien du
ménage et l’éducation des enfants.
PERSONNE1.) conteste en tout état de cause l’existence d’un accord entre parties aux
termes duquel il aurait compensé l’absence de paiement d’une contribution à l’entretien
et à l’éducation des enfants communs avant la date du 1er juillet 2015 par la prise en
charge de l’intégralité du prêt hypothécaire.
PERSONNE2.) ne saurait se prévaloir de l’ordonnance de référé-divorce n° 242/2015 du
26 juin 2015 pour soutenir qu’elle n’aurait été tenue au paiement de la moitié du prêt
immobilier qu’à compter du 1er juillet 2015.
La prédite ordonnance aurait uniquement condamné PERSONNE1.) au paiement de
600.- euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs
mineurs, soit 300.- euros par enfant, à compter du 1er juillet 2015 et n’aurait jamais acté
un quelconque accord entre parties dans les termes voulus par la partie adverse.
Par conséquent, dans la mesure où les effets du divorce entre époux quant à leurs biens
remontent à la date de l’assignation en divorce, en l’occurrence le 16 mars 2015, il y
aurait lieu de condamner PERSONNE2.) à rembourser à PERSONNE1.) la somme de
4.788,13.- euros, au titre de sa part relative au prêt immobilier pour la période du 16 mars
2015 jusqu’au mois de juin 2015 y inclus, sur base des articles 1213 et 1214 du Code
civil.
PERSONNE1.) fait ensuite valoir que PERSONNE2.) aurait joui exclusivement de
l’immeuble indivis jusqu’à la date du 31 mars 2018, de sorte qu’elle serait tenue au
paiement d’une indemnité d’occupation. En effet, par ordonnance de référé-divorce du
26 juin 2015, il lui aurait été enjoint de déguerpir du logement familial sis à ADRESSE3.),
pour le 30 juin 2015 au plus tard, ce qu’il aurait fait en date du 1er juillet 2015.
PERSONNE1.) demande, à titre principal, la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer
la somme de 35.729,40 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la jouissance
exclusive de l’immeuble indivis au cours de la période du 1er juillet 2015 jusqu’au 31 mai
2018. L’indemnité mensuelle qui serait redue par PERSONNE2.) est calculée comme
suit : « (490.000.- x 570) / 12 = 2.041,67 / 2 = 1.020,84 » .
À titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer que l’indemnité d’occupation n’est pas
due à compter du 1er juillet 2015, date à laquelle il aurait quitté l’immeuble, PERSONNE1.)
demande à ce que PERSONNE2.) soit condamnée à lui payer la somme de 4.866.- euros
à titre d’indemnité pour la jouissance exclusive de l’immeuble indivis au cours de la
période du 8 janvier au 31 mai 2018, augmentée des intérêts légaux à partir de la date à
laquelle le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée, sinon à partir de la
présente demande en justice, jusqu’à solde.
Face au moyen tiré de l’incompétence du présent tribunal pour connaître de la demande
de PERSONNE1.) et l’affirmation adverse suivant laquelle le juge aux affaires familiales
serait compétent,
PERSONNE1.) réplique que le présent litige serait à toiser
conformément à la loi ancienne, étant donné que la demande en divorce a été introduite
en date du 16 mars 2015, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 instituant
le juge aux affaires familiales et portant réforme du divorce et de l’autorité parentale.
PERSONNE1.) rappelle que le jugement prononçant le divorce entre parties du 19
octobre 2017 aurait déclaré irrecevable pour défaut d’objet, la demande en liquidation-
partage de la communauté de biens. Aucune communauté de biens n’aurait en effet
existé entre parties, de sorte que la nomination d’un notaire telle que suggérée par la
partie adverse serait sans intérêt.
En réplique aux conclusions adverses suivant lesquelles l’indemnité d’occupation
constituerait
une dette périodique soumise à la prescription quinquennale,
PERSONNE1.) fait valoir que PERSONNE2.) ne tirerait aucune conclusion en droit de
cette affirmation. En tout état de cause, il serait acquis que le délai de prescription de
cinq ans ne commencerait à courir qu’à compter du jour où le jugement de divorce est
coulé en force de chose jugée.
PERSONNE2.) prétendrait encore à tort qu’aucune indemnité d’occupation ne serait due
avant la date du 9 janvier 2018, date à laquelle le divorce serait devenu définitif. En
l’occurrence, les effets du divorce entre parties remonteraient à la date du 16 mars 2015,
date de l’assignation en divorce, de sorte qu’une indemnité d’occupation serait dans tous
les cas due à compter de cette date.
Face aux contestations adverses quant au caractère exclusif de la jouissance de
l’immeuble, PERSONNE1.) réplique que l’ordonnance de référé-divorce du 26 juin 2015
établirait à suffisance l’empêchement d’utiliser le bien indivis à partir d’une date fixée,
puisque son déguerpissement du logement familial aurait en effet été ordonné jusqu’au
30 juin 2015 au plus tard, avec interdiction lui faite de venir y troubler PERSONNE2.).
Étant donné que l’ordonnance de référé-divorce du 26 juin 2015 lui aurait enjoint de
quitter les lieux à une date butoir, date à compter de laquelle il se serait trouvé privé de
la jouissance de la maison familiale, PERSONNE2.) serait en conséquence malvenue de
soutenir qu’il aurait quitté le domicile familial de son plein gré.
Il serait par ailleurs évident que l’occupation simultanée de l’immeuble indivis par les deux
parties aurait été impossible, l’occupation des lieux par PERSONNE2.) ayant rendu
impossible un usage normal de la chose par PERSONNE1.).
PERSONNE1.) conteste ensuite l’affirmation adverse suivant laquelle l’occupation
privative de l’immeuble indivis aurait constitué
la contrepartie des obligations
matrimoniales entre époux, qui aurait subsisté durant l’instance en divorce.
Contrairement à ce qu’affirmerait PERSONNE2.), il ne résulterait d’aucun élément du
dossier que les parties aient convenu à ce que l’occupation de l’ancien domicile conjugal
par PERSONNE2.) soit gratuite en contrepartie de sa renonciation à solliciter l’octroi d’un
secours personnel.
Ni le juge des référés, ni le juge du fond n’auraient en l’occurrence entendu faire de la
jouissance de l’immeuble par PERSONNE2.) une modalité d’exécution de l’une des
obligations de PERSONNE1.) envers son épouse et les enfants communs.
PERSONNE2.)
PERSONNE2.) soulève l’incompétence de ce tribunal pour toiser la demande en
« liquidation du régime matrimonial », qui relèverait de la seule compétence du juge aux
affaires familiales au regard de l’article 1007-7 du Nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de ce moyen, PERSONNE2.) fait valoir que l’instance en divorce, y compris
les mesures accessoires tendant au partage et à la liquidation du régime matrimonial,
aurait été vidée et serait coulée en force de chose jugée avant l’introduction de la
présente demande en justice. Pour PERSONNE2.) d’en déduire que le juge aux affaires
familiales, qui se serait vu attribuer une compétence exclusive en matière de divorce et
leurs conséquences, serait en l’espèce seul compétent pour connaître de la demande de
PERSONNE1.), et ce, peu importe le fait que les parties aient été mariées sous le régime
de la séparation de biens.
Dans ce contexte, PERSONNE2.) donne à considérer que PERSONNE1.) n’aurait pas
saisi le tribunal d’une demande en nomination d’un notaire et requiert, pour autant que
de besoin, à voir ordonner qu’il sera procédé à l’inventaire, le partage et la liquidation de
l’actif et du passif de l’indivision existant entre les parties et à voir nommer un notaire-
liquidateur à ces fins.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) se rapportant au prêt personnel du
29 mars 2011, PERSONNE2.) explique que les parties auraient vécu en concubinage
depuis 2001. Le prêt dont question aurait été souscrit avant le mariage des parties en
vue de l’acquisition de deux véhicules, à savoir les véhicules de marque ENSEIGNE1.)
et ALIAS1.), tel que cela résulterait d’un courrier officiel de la partie adverse du 6 juillet
2018.
Se prévalant de l’article 2277 du Code civil, PERSONNE2.) fait valoir que « le
remboursement » du prédit prêt ne saurait porter que sur le capital et non les frais et
intérêts, sans autrement conclure sur ce point.
Elle fait ensuite valoir que PERSONNE1.) ne produirait pas la carte grise du véhicule afin
de permettre d’identifier le propriétaire du véhicule à qui incomberait in fine la charge du
prêt et d’apprécier si l’indivision dispose d’une créance à l’encontre du propriétaire qui
s’en serait enrichi au détriment de l’indivision.
La question de la propriété des biens serait dès lors pertinente alors qu’elle
conditionnerait la recevabilité de la demande de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) fait en l’espèce valoir que les véhicules auraient tous été immatriculés au
nom de PERSONNE1.), qui s’abstiendrait en l’occurrence délibérément de produire le
certificat d’immatriculation desdits véhicules, alors même qu’il se dégagerait de l’avis
d’échéance tel qu’émis par l’Administration des Douanes et Accises que la demande en
paiement de la taxe-véhicule aurait été adressée à PERSONNE1.).
Ce dernier ne contesterait en tout état de cause pas qu’à compter du 27 mars 2015, il
aurait eu l’usage exclusif des véhicules. Après avoir accidenté le véhicule de marque
ENSEIGNE1.), il aurait, sous menace, obtenu les clés du véhicule de marque ALIAS1.).
Par ailleurs, PERSONNE1.) serait également en aveu d’avoir procédé à la vente des
véhicules pour le prix de 2.500.- euros et de 3.000.- euros, montants qu’il aurait conservés
à son profit.
Étant donné qu’il résulterait du contrat de prêt que la somme empruntée aurait été virée
sur le compte bancaire n° NUMERO1.), dont PERSONNE1.) apparaîtrait comme seul
titulaire ; que le prêt retracé sur le compte prêt n° NUMERO2.) ferait apparaître
PERSONNE1.) comme seul titulaire dudit compte, tel que le confirmerait le certificat établi
par le prêteur ; que PERSONNE1.) se serait engagé auprès de la banque à contracter
une assurance pour ledit prêt ; que les véhicules litigieux auraient été immatriculés au
nom de PERSONNE1.) qui les aurait entretemps vendus, la preuve de la propriété
exclusive desdits véhicules dans le chef de PERSONNE1.) serait rapportée en cause,
notamment par le cumul de titre et de possession, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir
que le prêt a exclusivement profité à PERSONNE1.) pour avoir financé un bien propre de
ce dernier.
La dette ayant été contractée dans le seul intérêt de PERSONNE1.), il appartiendrait
partant à ce dernier de supporter l’intégralité dudit prêt.
Pour autant que de besoin, à supposer qu’elle apparaisse en tant que propriétaire des
véhicules, PERSONNE2.) fait plaider que le remboursement du prêt pour l’acquisition du
véhicule constituerait une contribution normale aux charges ordinaires de la vie
commune, partant ne saurait constituer un enrichissement dans le chef du concubin.
Elle conteste en tout état de cause tout enrichissement dans son chef et fait valoir que
l’absence de demande en remboursement du prêt pendant sept ans emporterait
présomption de l’intention libérale.
PERSONNE2.) demande partant à ce que PERSONNE1.) soit condamné à rapporter à
l’indivision les prix de vente des véhicules, sinon de lui payer « sa part ».
En ce qui concerne le remboursement du prêt durant le mariage, PERSONNE2.) se
réfère à l’article 4 du contrat de mariage qui stipulerait que chacun des époux serait réputé
avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’aucun compte ne serait fait
entre eux à ce sujet et qu’ils n’auraient pas de recours l’un contre l’autre pour les
dépenses de cette nature, pour en conclure que PERSONNE1.) ne saurait demander
aucune justification, ni restitution quelconque au sujet dudit prêt.
De surcroît, PERSONNE1.) ne justifierait pas non plus avoir remboursé le prêt par ses
deniers personnels de sorte que seule « la communauté », sinon l’indivision disposerait
d’une créance à l’encontre de ce dernier qui se serait enrichi au détriment de la
communauté, sinon indivision, à hauteur du montant des remboursements opérés durant
la vie maritale.
PERSONNE2.) fait ainsi valoir qu’au cours de la période du 12 juillet 2012 jusqu’au 1er
juillet 2015, date à laquelle toute cohabitation et collaboration des parties aurait cessé,
l’indivision aurait acquitté, au titre des mensualités du prêt litigieux, la somme totale de
27.319,60 euros, calculée comme suit : (19 x 900,30) + (10 x 1.021,90).
En effet, il ressortirait « des extraits de comptes » que l’argent du ménage créditait le
compte n° NUMERO1.) duquel les mensualités étaient débitées en sus du fait que «
d’autres revenus du ménage » auraient également crédité ce compte ; le prêt ayant été
liquidé le 20 avril 2015, soit un mois après l’assignation en divorce du 16 mars 2015.
Durant le mariage, « la présomption de communauté » s’appliquerait et il appartiendrait
en l’espèce à PERSONNE1.) de renverser cette présomption, ce que celui-ci resterait
toutefois en défaut de faire.
Il résulterait de ce qui précède que la demande de PERSONNE1.) serait irrecevable,
sinon ni fondée, ni justifiée.
Dans le dispositif de ses écrits, PERSONNE2.) demande à voir constater que
« l’indivision » a droit à « récompense », sinon dispose d’une créance à l’encontre de
PERSONNE1.) d’un montant de 27.319,60 euros, sinon à voir dire qu’elle dispose d’une
créance à l’encontre de ce dernier à hauteur de 13.659,80 euros, partant à voir
condamner PERSONNE1.) à payer à l’indivision la somme de 27.319,60 euros, sinon à
PERSONNE2.) la somme de 13.659,80 euros, ou toute autre somme à déterminer par le
tribunal ou à dires d’expert, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice,
jusqu’à solde.
À titre subsidiaire, pour autant que les véhicules soient considérés comme ayant
constitué des biens indivis, PERSONNE2.) demande à voir constater l’absence
d’enrichissement sans cause dans son chef, partant à voir rejeter la demande de
PERSONNE1.) sur ce point, pour n’être ni fondée, ni justifiée.
Elle demande en outre à voir dire que PERSONNE1.) redoit à l’indivision, sinon à
PERSONNE2.) le prix de vente des véhicules, à savoir la somme de 5.500.- euros,
partant à voir condamner celui-ci à payer à l’indivision la somme de 5.500.- euros, sinon
à PERSONNE2.) la somme de 2.750.- euros, ou toute autre somme à déterminer par le
tribunal ou à dires d’expert, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice,
jusqu’à solde.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) se rapportant au prêt immobilier,
PERSONNE2.) donne de prime abord à considérer qu’il serait en l’espèce question du
prêt relatif à l’ancien domicile conjugal, contracté le 18 janvier 2013, pour un montant de
277.300.- euros. Tout en se référant à l’article 2277 du Code civil, elle fait valoir que « le
remboursement » ne saurait porter que sur le capital et non les frais et intérêts.
En ce qui concerne les remboursements effectués pendant le mariage des parties,
PERSONNE2.) soutient que les parties auraient, par contrat de mariage, convenu qu’ils
contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives et que
chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte
qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auront pas de recours l’un
contre l’autre pour les dépenses de cette nature.
D’un commun accord des parties, elle aurait cessé toute activité professionnelle pour
s’occuper des enfants communs, de sorte qu’elle aurait contribué aux charges du
ménage par son activité au foyer.
La contribution de PERSONNE1.) aurait été proportionnée aux charges du ménage et à
ses facultés
contributives, de sorte qu’il
ne saurait invoquer
un quelconque
enrichissement sans cause dans le chef de PERSONNE2.).
Eu égard au contrat de mariage des parties, prohibant toute restitution, la demande de
PERSONNE1.) serait irrecevable, sinon non fondée.
Par ailleurs, il serait de jurisprudence que l’époux qui réclame « une récompense » doit
établir l’existence de deniers propres et leur utilisation au profit de la communauté.
Or, une telle preuve ferait en l’espèce défaut.
De surcroît, il ressortirait « des extraits de comptes » que ce serait précisément « l’argent
du ménage » qui aurait crédité le compte n° NUMERO1.) à partir duquel les mensualités
auraient été débitées, de sorte qu’aucune « récompense » ne serait due par « la
communauté », sinon l’indivision au profit de PERSONNE1.).
En ce qui concerne les remboursements effectués durant l’instance en divorce,
PERSONNE2.) fait valoir qu’il résulterait de l’ordonnance de référé-divorce du 26 juin
2015 actant un accord entre parties, que les parties auraient convenu que : « Monsieur
PERSONNE1.) s’engage à quitter le domicile familial pour le 30 juin 2015 » et « à compter
du 1er juillet 2015 Madame prendra à sa charge la moitié du prêt immobilier ».
Les parties auraient en effet été d’accord à ce que PERSONNE2.) ne commence à payer
la moitié du prêt immobilier qu’à partir du 1er juillet 2015, puisqu’elle n’aurait repris une
activité professionnelle qu’à compter du mois de janvier 2015 et n’aurait, avant cette date,
pas été en mesure de faire face aux dépenses courantes.
PERSONNE1.), quant à lui, n’aurait quitté le domicile conjugal qu’en date du 1er juillet
2015 ce, quand bien même il aurait déjà disposé d’un appartement qu’il avait pris en
location avant cette date.
Puisque PERSONNE1.) n’aurait pas versé de pension alimentaire et qu’il se serait par la
suite engagé à verser la somme de 300.- euros par mois et par enfant à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, somme correspondant
environ à la moitié du prêt, les parties auraient opéré « par compensation », raison pour
laquelle PERSONNE2.) aurait d’ailleurs renoncé à un secours personnel.
De surcroît, la collaboration et la cohabitation entre les époux n’aurait pas cessé avant
cette date, de sorte que les effets du divorce entre parties ne sauraient remonter à la date
de l’assignation en divorce, mais au 1er juillet 2015.
La demande en remboursement de la moitié du prêt immobilier remettrait en cause cet
accord entre parties et ne saurait dès lors être accueillie.
Compte tenu du contrat de mariage conclu entre parties, du fait qu’il s’agirait d’une
créance de l’indivision, que le juge du divorce ne se serait pas prononcé sur la date des
effets du divorce entre parties, partant de la fin de toute collaboration entre les époux,
que les droits et obligations du mariage persistent durant la procédure de divorce, que le
jugement de divorce ne serait intervenu qu’en date du 19 octobre 2017 et aurait été
signifié le 28 novembre 2017, la demande de remboursement du prêt telle que formulée
par PERSONNE1.) serait irrecevable, sinon non fondée.
En ordre subsidiaire, PERSONNE2.) conteste le quantum réclamé par PERSONNE1.) à
ce titre.
Elle fait valoir que PERSONNE1.) ne rapporterait pas la preuve d’avoir acquitté,
moyennant ses deniers personnels, les mensualités relatives à ce prêt.
En ce qui concerne
la demande en paiement d’une indemnité d’occupation,
PERSONNE2.) conclut à l’irrecevabilité, sinon au caractère non fondé de cette demande,
qu’elle conteste tant en son principe, qu’en son quantum.
Elle fait valoir que l’indemnité d’occupation serait soumise à la prescription quinquennale
de l’article 2277 du Code civil, sans autrement conclure sur ce point.
Elle estime qu’aucune indemnité ne serait due avant que le jugement de divorce ne soit
devenu définitif et conteste toute jouissance exclusive dans son chef.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne justifierait pas en quoi il aurait été empêché d’utiliser le
bien indivis et d’y résider, tant durant l’instance en divorce que durant la période
postérieure au divorce des parties.
Elle explique qu’après avoir introduit une demande en divorce, PERSONNE1.) aurait
suivant contrat de bail du 17 avril 2015, pris en location un appartement avec effet au 1er
mai 2015. Contrairement à ce que celui-ci prétendrait, il n’aurait pas déguerpi du domicile
conjugal mais l’aurait librement quitté pour s’y installer ensemble avec sa nouvelle
maîtresse, tel qu’acté par le juge des référés.
Pour PERSONNE2.) de souligner que l’ordonnance de référé-divorce aurait cessé de
produire ses effets après le divorce des parties, de sorte que PERSONNE1.) aurait au
plus tard à ce moment-là été autorisé à regagner l’immeuble indivis.
À cela s’ajouterait que PERSONNE1.) aurait gardé les clés de l’ancien domicile conjugal
et y s’serait d’ailleurs librement rendu en juin 2017 pour faire expertiser l’immeuble et ceci
hors la présence de PERSONNE2.).
PERSONNE2.) fait encore valoir que l’occupation privative de l’immeuble indivis aurait
constitué la contrepartie des obligations matrimoniales entre époux. Elle n’aurait en effet
renoncé au secours personnel uniquement en raison de l’occupation gratuite de
l’immeuble indivis, d’autant plus alors qu’elle se serait, malgré la disparité des revenus
(5.201,35 euros / 1.921,03 euros) également engagée à payer la moitié du prêt
immobilier.
PERSONNE2.) fait ainsi plaider que l’occupation de l’immeuble indivis devrait être
considérée comme l’exercice par l’époux de son devoir de secours et d’assistance à
l’égard de l’époux occupant, respectivement par la prestation en nature d’une contribution
à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.
Si par impossible le principe d’une indemnité d’occupation devait être retenu,
PERSONNE2.) soutient que le quantum tel que réclamé par PERSONNE1.) serait surfait,
compte tenu du fait qu’elle aurait entretenu le bien et se serait seule acquittée de toutes
les dépenses sans aucun soutien de la part de PERSONNE1.).
Après avoir conclu au débouté de l’ensemble des demandes adverses, PERSONNE2.)
demande à se voir octroyer une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500.- euros et la
condamnation de PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction
au profit de son avocat constitué, qui affirme en avoir fait l’avance, sinon à voir instituer
un partage en sa faveur, sinon encore à voir mettre les frais à charge de l’indivision.
3. Motifs de la décision
-
quant à la compétence ratione materiae du tribunal saisi
PERSONNE2.) soutient que le tribunal de céans ne serait pas compétent ratione
materiae pour connaître de la demande de PERSONNE1.) eu égard à la nature du litige
qui relèverait de la compétence du juge aux affaires familiales.
L’exception d’incompétence matérielle de l’article 261 du Nouveau Code de procédure
civile relève des exceptions d’incompétence absolue.
Les règles de compétence matérielle ont pour objectif d’organiser la structure et la
hiérarchie des juridictions et d’assurer ainsi la cohérence de l’organisation judiciaire.
Elles couvrent les hypothèses dans lesquelles le demandeur a porté son affaire devant
un tribunal d’un ordre, d’une nature ou d’un degré différent de celui déterminé par la loi.
Aux termes de l’article 20 du Nouveau Code de procédure civile, en matière civile et
commerciale, le tribunal d’arrondissement est juge de droit commun et connaît de toutes
les affaires pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée expressément à une autre
juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande.
Pour rappel, par la loi du 27 juin 2018 portant institution du juge aux affaires et réforme
du divorce et de l’autorité parentale, le législateur a créé au sein du tribunal
d’arrondissement une nouvelle fonction de juge qui s’est vu doté de compétences
spécifiques, le tribunal d’arrondissement siégeant en formation collégiale, étant resté le
juge de droit commun.
Le juge aux affaires familiales a reçu une compétence exclusive dans des matières
familiales précises en vertu de l’article 1007-1 du Nouveau Code de procédure civile qui
comporte l’énumération du contentieux dévolu au juge aux affaires familiales tenant :
1° aux demandes en autorisation de mariage des mineurs, aux demandes en nullité de
mariage, aux demandes de mainlevée du sursis à la célébration du mariage, au
renouvellement du sursis, à l’opposition au mariage et à la mainlevée du sursis ;
2° aux demandes ayant trait aux contrats de mariage et aux régimes matrimoniaux et aux
demandes en séparation de biens ;
3° aux demandes concernant les droits et devoirs respectifs des conjoints et la
contribution aux charges du mariage et du partenariat enregistré ;
4° au divorce et à la séparation de corps et à leurs conséquences ainsi qu’aux mesures
provisoires pendant la procédure de divorce et en cas de cessation du partenariat
enregistré ;
5° aux demandes en matière de pension alimentaire ;
6° aux demandes relatives à l’exercice du droit de visite, à l’hébergement et à la
contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
7° aux demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’exclusion de celles
relatives au retrait de l’autorité parentale ;
8° aux décisions en matière d’administration légale des biens des mineurs et à celles
relatives à la tutelle des mineurs ;
9° aux demandes d’interdiction de retour au domicile des personnes expulsées de leur
domicile en vertu de l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 septembre 2003
sur la violence domestique et de prolongation des interdictions que comporte cette
expulsion en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de cette loi ainsi que des recours formés
contre ces mesures ; et
10° aux demandes d’entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite
des enfants.
En l’espèce, aux termes de son assignation civile du 17 juin 2021, PERSONNE1.)
réclame la condamnation de son ex-épouse, PERSONNE2.), à lui payer la moitié d’un
prêt personnel qu’il aurait seul remboursé ; la part du prêt immobilier incombant à
PERSONNE2.), qu’il aurait remboursé au courant de la période du 16 mars 2015, date
de la demande en divorce, jusqu’au mois de juin 2015 ; ainsi que la condamnation de
PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité d’occupation du chef de son occupation
privative et exclusive de l’ancien domicile conjugal.
Force est de constater que PERSONNE1.) agit en vertu d’une assignation civile
diligentée à l’encontre de son ex-épouse presque quatre ans après le prononcé de
divorce et dans le cadre de laquelle il fait valoir disposer de créances personnelles à
l’égard de celle-ci.
Pour rappel, les parties étaient mariées sous le régime de la séparation de biens.
Il échet également de rappeler que le jugement prononçant le divorce entre les parties
du 19 octobre 2017 a dit irrecevable les demandes respectives de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de la communauté de
biens qui aurait existé entre les parties pour être sans objet compte tenu du régime de la
séparation de biens tel qu’adopté par celles-ci.
Le même jugement a ordonné la licitation de l’immeuble sis à L-ADRESSE4.), ayant
appartenu en indivision aux époux et commis le notaire Maître Costia DELVAUX à cette
fin.
Il résulte des conclusions concordantes des parties que le prédit immeuble a été vendu
et que le produit de la vente a été partagé entre les parties.
En l’espèce, aucun procès-verbal de difficultés n’a été dressé par le notaire commis.
Le tribunal rappelle également qu’aux termes de l’article 15 de la loi précitée du 27 juin
2018 instituant le juge aux affaires familiales et portant réforme du divorce et de l’autorité
parentale, entrée en vigueur le 1er novembre 2018, « lorsqu’une action a été introduite
avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément
à la loi ancienne […] ».
En l’espèce, les parties ont divorcé suivant jugement de divorce du 19 octobre 2017, donc
avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 portant institution du juge aux affaires
familiales.
Même à supposer que PERSONNE1.) ait agi par voie de requête suite à un procès-verbal
de difficultés dressés par le notaire dans le cadre des opérations de liquidation-partage
de l’indivision constitué par l’immeuble indivis, dans la mesure où la demande en divorce
a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi précitée, la demande de
PERSONNE1.) telle que formulée suivant exploit d’huissier du 17 juin 2021 ne relève pas
de la compétence du juge aux affaires familiales.
Ceci étant dit, PERSONNE1.) agissant par assignation civile pour réclamer le paiement
de créances personnelles qu’il prétend détenir à l’égard de son ex-épouse, le tribunal de
céans, juge de droit commun siégeant en matière civile, saisi d’une demande sur base
des articles 1213 et 1214 du Code civil et d’une demande en obtention d’une indemnité
d’occupation sur base des articles 815 et suivants du même code, est compétent ratione
materiae pour en connaître, ce, conformément à l’article 20 du Nouveau Code de
procédure civile.
Le moyen tiré de l’incompétence matérielle du tribunal tel que soulevé par PERSONNE2.)
est partant à rejeter.
-
quant à la nature du litige
Au vu de la teneur des conclusions échangées de part et d’autre, un rappel des bases
théoriques s’impose.
Par principe, les époux séparés de biens sont dans la situation patrimoniale de personnes
étrangères l’une à l’autre. En d’autres termes, le régime de la séparation de biens pure
et simple se caractérise par l’absence de toute masse commune. L’absence de
communauté a pour conséquence qu’il n’existe en principe que des biens personnels à
l’un ou l’autre des époux. Il n’y a donc pas lieu de distinguer selon que les biens ont été
acquis avant ou après le mariage et à titre gratuit ou à titre onéreux.
Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de
biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses
biens personnels.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont
réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
S’agissant des biens meubles, la règle selon laquelle le titre l’emporte sur la finance a
tout autant vocation à s’appliquer qu’aux immeubles. Il en résulte, concrètement, que
chaque meuble appartient à l’époux au nom duquel la facture a été établie. En revanche,
et s’agissant plus particulièrement du cas des véhicules automobiles, la jurisprudence
pose de longue qu’une carte grise ne constitue qu’une simple pièce administrative qui a
pour seul objet de permettre la mise en circulation des véhicules et qui ne saurait en
conséquence valoir titre de propriété. Enfin, l’époux qui a l’utilisation exclusive d’un
véhicule dont la propriété est discutée ne saurait davantage se prévaloir de la règle de
l’article 2276 du Code civil selon laquelle en fait de meuble la possession vaut titre,
puisque la Cour de cassation refuse de faire jouer l’article 2276 au profit des époux
séparés de biens, au motif que les règles de preuve de la propriété entre époux séparés
de biens, édictées à l’article 1538 du Code civil, en excluent l’application. Certains auteurs
estiment toutefois que le jeu de l’article 2276 du Code civil ne saurait s’effacer
systématiquement. Selon eux, la possession constituerait en effet un indice de la
propriété, dont la force probante est laissée à l’appréciation des juges (cf. Liquidation des
régimes matrimoniaux, DAVID (S.) et JAULT (A.), Dalloz, 5e édition, p. 227).
S’agissant des comptes bancaires ouverts au nom de chacun des époux, les fonds qui y
sont en dépôt sont présumés personnels au titulaire du compte.
Compte tenu des principes dégagés ci-avant et dans la mesure où il ne résulte d’aucun
élément du dossier que les parties se trouvent actuellement en indivision (l’immeuble
indivis ayant fait l’objet d’une licitation telle qu’ordonnée suivant jugement de divorce du
19 octobre 2017 et les extraits de compte bancaire versés par PERSONNE2.) constituant
des comptes ouverts au seul nom de PERSONNE1.)), les conclusions de PERSONNE2.)
quant à la nomination d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de
partage de l’indivision sont à écarter pour défaut de pertinence.
Le tribunal n’étant pas saisi des opérations de liquidation et de partage d’une indivision,
la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) tendant à voir dire que l’indivision
dispose d’une créance à l’encontre de PERSONNE1.), respectivement que ce dernier
redoit certaines sommes à l’indivision, est sans objet.
Compte tenu du régime de la séparation de biens tel qu’adopté par les parties, le tribunal
ne prêtera pas non plus égard aux conclusions de PERSONNE2.) en ce qu’elles se
rapportent aux éventuelles récompenses redues à ou par la « communauté », qui n’a
jamais existé en l’espèce.
-
quant au bien-fondé des demandes principales de PERSONNE1.)
(i) le prêt personnel
PERSONNE1.) demande, sous le visa des articles 1213 et 1214 du Code civil, à voir
condamner PERSONNE2.) à lui rembourser la somme de 27.009.- euros au titre de sa
part dans le prêt personnel contracté le 29 mars 2011. Dans l’hypothèse où le tribunal
devait retenir que le remboursement du prédit prêt personnel faisait partie intégrante des
charges du ménage, PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.) à lui
payer la somme de 7.713,10 euros (15.426,20 / 2), correspondant aux remboursements
effectués au cours de la période du 29 mars 2011 au 19 juillet 2012 et du 16 mars 2015
au 20 avril 2015, à savoir hors mariage des parties.
PERSONNE2.) résiste à cette demande, en faisant valoir que le prêt personnel aurait
exclusivement servi à financer des biens propres de PERSONNE1.).
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de pluralité de débiteurs, c’est l’obligation conjointe qui
constitue le type d’obligation de droit commun, les obligations indivisibles et les
obligations solidaires ne constituant que des formes exceptionnelles qui, en tant que
telles, ne peuvent résulter que de la loi ou de la volonté des parties.
En effet, l’article 1202 du Code civil prévoit que la solidarité ne se présume point : il faut
qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité
a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
Suivant l’article 1213 du Code civil, l’obligation contractée solidairement envers le
créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n’en sont tenus entre eux que
chacun pour sa part et portion.
L’article 1214 du même code prévoit en son alinéa 1er que le codébiteur d’une dette
solidaire qui l’a payée en entier ne peut répéter contre les autres que les part et portion
de chacun d’eux.
La division se fait en principe par parts viriles, chaque codébiteur solidaire étant présumé
avoir une part égale dans l’affaire commune. Cette présomption est renversée dès lors
qu’il est établi que l’intérêt des codébiteurs dans la dette litigieuse n’est pas identique,
auquel cas la division se fait proportionnellement aux intérêts de chacun. Il appartient par
conséquent à celui qui soutient que la dette doit se diviser de manière inégale entre les
débiteurs solidaires de le prouver et d’établir, soit l’existence d’une convention prévoyant
une répartition inégale, soit que les parties avaient dans l’affaire des intérêts inégaux,
auquel cas les intérêts respectifs sont à évaluer (cf. CA, 22 mars 2006, Pas. 33, p. 244).
En l’espèce, il est constant en cause qu’en date du 29 mars 2011, les parties ont conclu
un contrat de prêt personnel auprès de la SOCIETE1.), en leur qualité de co-débiteurs
solidaires, pour un montant de 45.000.- euros, remboursable moyennant 60 mensualités
de 900,30 euros.
Il résulte du prédit contrat de prêt que le montant de 45.000.- euros a été viré sur un
compte courant n° IBAN NUMERO1.).
Il se dégage des extraits bancaires versés par PERSONNE2.) que le compte bancaire
précité constitue un compte bancaire ouvert au seul nom de PERSONNE1.).
Ce dernier ne conteste en l’espèce pas que le prêt personnel ait servi à l’acquisition de
deux véhicules, à savoir les véhicules de marque ENSEIGNE1.) et ALIAS1.).
Il résulte ensuite des pièces versées par PERSONNE2.), notamment deux contrats de
vente non datés, que les prédits véhicules ont été vendus par PERSONNE1.) qui est
mentionné en tant que partie venderesse, pour le prix de 3.000.- euros (cf. reprise du
véhicule de marque ALIAS1.) par le garage SOCIETE2.)) et de 2.500.- euros (cf.
bordereau d’achat du véhicule de marque ENSEIGNE1.)).
Dans la mesure où les deux contrats de vente mentionnent comme propriétaire des
véhicules de marque ENSEIGNE1.) et ALIAS1.), PERSONNE1.), qui s’est toujours
considéré comme étant le propriétaire des véhicules, la qualité de propriétaire dans le
chef de ce dernier se trouve ainsi établie en cause.
Par ailleurs, le caractère propre des prédits véhicules résulte également d’un échange de
sms intervenu entre parties au courant du mois de mars 2015, lors duquel PERSONNE1.)
exige de la part de son alors épouse, la remise du véhicule de marque ENSEIGNE1.) en
les termes suivants : « Fir den Owend leien d’Schlesselen vum ENSEIGNE1.) um
Schungschaaf..sollt muer de Moien den Auto net virun der Dier sin, gesinn ech mech
gezwongen bei d’Police ze goen […] ».
Eu égard à ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que le prêt personnel du 29 mars
2011 a servi à financer des biens propres de PERSONNE1.).
Il s’ensuit que la demande de ce dernier tendant à la condamnation de PERSONNE2.)
au remboursement de la part payée au-delà de la moitié de la somme empruntée, est à
déclarer non fondée.
(i) le prêt immobilier
PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la somme de
4.788,13 euros, correspondant à la part du prêt immobilier incombant à celle-ci par lui
acquittée au courant de la période du 16 mars jusqu’au mois de juin 2015.
PERSONNE2.) estime que la demande en remboursement de la moitié du prêt immobilier
telle que formulée par PERSONNE1.) serait irrecevable, sinon non fondée, eu égard à la
clause Grégoire insérée dans le contrat de mariage ; à un accord entre parties tel qu’acté
dans l’ordonnance de référé-divorce et aux faits que le juge du divorce ne se serait pas
prononcé sur la date des effets du divorce, que les droits et obligations du mariage
persistent durant la procédure de divorce et que la signification du jugement de divorce
ne serait intervenue qu’en date du 28 novembre 2017. En tout état de cause,
PERSONNE2.) conteste le quantum réclamé par PERSONNE1.).
Aux termes de l’alinéa 2 de l’ancien article 266 du Code civil, le jugement de divorce
devenu définitif « remontera quant à ses effets entre conjoints en ce qui concerne leurs
biens, au jour de la demande ».
Le prédit article trouve à s’appliquer sans qu’il ne soit exigé, tel que soutenu par
PERSONNE2.), que le juge du divorce se soit explicitement prononcé sur ce point.
Conformément à l’ancien article 266 du Code civil, le jugement de divorce rendu en date
du 9 octobre 2017 prend partant effet entre parties, en ce qui concerne leurs biens, au
16 mars 2015, à savoir au jour de la demande en divorce.
Il s’ensuit que la date de la signification du jugement de divorce n’est pas pertinente en
cause, de sorte que les conclusions de PERSONNE2.) en ce sens sont à écarter.
Il en est de même en ce qui concerne l’argumentation de PERSONNE2.) suivant laquelle
l’application de la clause Grégoire ferait échec à la demande de PERSONNE1.) ayant
trait au remboursement de la moitié du prêt hypothécaire.
En ce qui concerne le prétendu accord des parties quant au remboursement du prêt
hypothécaire, tel qu’il résulterait de l’ordonnance de référé-divorce du 26 juin 2015, le
tribunal constate que la prédite ordonnance mentionne ce qui suit : « A compter du
1er juillet 2015 Madame prendra à sa charge la moitié du prêt immobilier qui s’élève à
l’heure actuelle à 1.355,13 €, soit 677,56 €. Ce montant est à régler pour le 6 de chaque
mois. Monsieur prendra quant à lui en charge l’autre moitié du prêt soit 677,56 €. Au vu
de l’accord des parties il y a lieu de leur en donner acte et de statuer en conséquence ».
Contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE2.), le prédit accord des parties quant
aux modalités de remboursement du prêt relatif au bien indivis à partir du 1er juillet 2015,
ne saurait s’interpréter en une renonciation par PERSONNE1.) à faire valoir ses droits
d’indivisaire pour la période antérieure au 1er juillet 2015.
Il est en effet de principe que l’indivisaire qui a remboursé un prêt hypothécaire, que ce
soit en capital ou en intérêts, peut, sur base de l’article 815-13 du Code civil, faire valoir
son remboursement à l’égard de l’indivision en tant qu’impense nécessaire à la
conservation du bien (cf. TAL, 12 janvier 2017, n° 175208 et 176331 ; CA, 13 février
2019, n° CAL-2017-00065 ; CA, 16 octobre 2019, n° CAL-2018-00581).
Or, en l’espèce, face aux contestations émises par PERSONNE2.) quant au quantum de
la créance réclamée à ce titre par PERSONNE1.), le tribunal constate que ce dernier ne
fournit aucune pièce justificative relative aux remboursements par lui effectués au cours
de la période litigieuse, de sorte que sa demande telle que formulée sur ce point est à
déclarer non fondée.
(iii) l’indemnité d’occupation
PERSONNE1.) demande à ce que PERSONNE2.) soit condamnée au paiement d’une
indemnité d’occupation pour sa jouissance privative et exclusive de l’ancien domicile
conjugal pendant la période allant du 1er juillet 2015 au 31 mai 2018.
PERSONNE2.) s’y oppose.
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil « chaque indivisaire peut user et jouir des
biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit
des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de
l’indivision […]. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf
convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Il est de principe que les indivisaires, parce qu’ils ne sont rien d’autre que des
propriétaires, ont le droit de jouir de la chose commune mais de manière concurrente, de
telle sorte que si certains d’entre eux s’approprient de manière exclusive ce droit, ils sont
alors redevables d’une indemnité d’occupation au sens de l’article 815-9, alinéa 2, précité
du Code civil.
Appliquée sans nuance en matière de divorce, cette règle de droit commun aboutit à faire
peser rétroactivement sur l’époux qui bénéficie de la jouissance exclusive d’un bien
commun devenu indivis la charge d’une indemnité pour jouissance privative.
Il résulte ainsi des dispositions combinées de l’ancien article 266 du Code civil et de
l’article 815-9 du même code, qu’à compter de la date de la demande en divorce à
laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux,
sauf report des effets et sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint
qui jouit privativement d’un bien indivis.
Elle constitue la contrepartie d’une jouissance privative d’un bien appartenant
indivisément aux deux époux et constitue, dès lors, une compensation pécuniaire.
Cependant, il ne suffit pas qu’il existe une indivision pour que l’indemnité d’occupation
prévue à l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil soit due, il faut également que la preuve
d’une jouissance exclusive, respectivement privative du bien indivis par l’autre indivisaire
soit rapportée par le demandeur en obtention d’une telle indemnité.
En effet, l’occupation par un indivisaire de l’immeuble indivis n’exclut pas d’emblée la
même utilisation pour ses co-indivisaires
La notion de jouissance exclusive s’entend d’une occupation privative du bien indivis
écartant le droit de jouissance concurrent des autres co-indivisaires.
L’accent est donc mis sur le caractère exclusif de la jouissance privative par un des co-
indivisaires constitué par le fait que l’indivisaire occupant empêche les autres indivisaires
d’utiliser les biens indivis (cf. TAL, 27 janvier 2015, n° 153276).
L’indemnité est due à partir du moment où l’un des indivisaires rend impossible un usage
normal de la chose par les autres indivisaires. La manière dont le bien est occupé importe
peu : dès lors que les co-indivisaires de l’occupant sont exclus de la jouissance du bien,
l’indemnité d’occupation est due (cf. CA, 24 octobre 2018, Pas. 39, p. 196 ; JurisClasseur
Code civil, Art. 815-9, Fasc. 40 : Successions, indivision, régime légal, droits et
obligations des indivisaires, n° 29).
C’est en effet l’usage ou la jouissance exclusive d’un bien indivis par l’un des indivisaires
qui est source d’indemnité. Que cet usage résulte de l’accord de tous les indivisaires, de
la décision du juge ou que, de sa propre initiative, l’un des indivisaires fasse un usage
privatif de la chose indivise, l’indemnité est due car l’un des indivisaires s’est enrichi au
détriment des autres en usant privativement d’un bien sur lequel tous avaient un droit
égal d’usage et de jouissance aux termes de l’alinéa premier de l’article 815-9 du Code
civil (cf. JurisClasseur Code civil, Art. 815 à 815-18, Fasc. 40, op.cit., n° 22).
Saisi d’une demande en paiement d’une indemnité d’occupation par un indivisaire, le juge
ne peut dès lors se limiter à constater l’occupation effective du bien indivis par un
indivisaire, sans rechercher en quoi cette occupation effective par celui-ci a constitué une
impossibilité de droit ou de fait pour l’autre indivisaire de jouir de la chose (cf. Cass., 16
juillet 2016, n° 68/16 et 3663).
Il faut donc, pour que l’indemnité soit due, que l’un des indivisaires ait le libre usage du
bien et que sa jouissance exclue celle de ses co-indivisaires.
Réciproquement, un indivisaire peut très bien avoir occupé effectivement un bien indivis
sans être tenu d’aucune indemnité si ses co-indivisaires n’ont pas été exclus de la
jouissance du bien indivis par l’occupation effective de l’un d’entre eux.
C’est à celui qui sollicite la condamnation d’un indivisaire au paiement d’une indemnité
d’occupation d’établir l’existence d’une jouissance privative et exclusive.
S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être établie par tous moyens et les
circonstances de fait alléguées sont soumises à l’appréciation souveraine du juge.
Pour prospérer dans sa demande, il appartient à PERSONNE1.), eu égard aux
développements qui précèdent, de prouver une jouissance privative et exclusive du bien
indivis dans le chef de PERSONNE2.).
En l’espèce, il est constant en cause qu’en date du 16 mars 2015, PERSONNE1.) a
introduit une demande en divorce.
Peu après l’assignation en divorce, PERSONNE1.) a, en date du 17 avril 2015, signé un
contrat de bail ayant pour objet la location d’un appartement avec effet au 1er mai 2015.
Il résulte du jugement de divorce du 19 octobre 2017 que PERSONNE1.) entretenait une
relation extra-conjugale antérieurement à l’assignation en divorce et qu’il a entamé, peu
après sa demande en divorce, une seconde relation adultère.
Force est en l’espèce de constater que l’ordonnance de référé-divorce invoquée par
PERSONNE1.) pour justifier le caractère exclusif de la jouissance de l’immeuble dans le
chef de PERSONNE2.) est intervenue en date du 26 juin 2015, soit deux mois après la
signature d’un contrat de bail par PERSONNE1.) relatif à un nouveau logement.
Même si l’on peut admettre que la cohabitation entre époux s’avère difficile dès lors que
l’un des époux manifeste sa volonté de divorcer, les éléments soumis à l’appréciation du
tribunal ne permettent pas de retenir que PERSONNE2.) ait empêché le retour de
PERSONNE1.) au domicile conjugal d’une quelconque manière et une cohabitation
pacifique selon des modalités à convenir, respectivement qu’elle ait rendu impossible tout
accès à l’immeuble indivis et son utilisation par PERSONNE1.) aux mêmes fins
d’occupation qu’elle.
Au contraire, le tribunal constate qu’après avoir entamé une procédure de divorce,
PERSONNE1.), qui entretenait à cette époque une relation extra-conjugale, a, de sa
propre initiative, décidé de se reloger ailleurs.
Le fait pour PERSONNE1.) de se borner à soutenir que l’occupation effective du bien
indivis par PERSONNE2.) l’aurait incontestablement exclu de la jouissance du bien est
insuffisant à fonder son droit à réclamer une indemnité d’occupation sur base de l’article
815-9, alinéa 2, du Code civil, en l’absence d’éléments concrets valant refus formel de la
part de PERSONNE2.) à ce que PERSONNE1.) use du domicile familial (cf. en ce sens,
Cass., 16 juin 2016, n° 3663).
De surcroît, force est également de constater que PERSONNE1.) ne conteste en l’espèce
pas avoir été en possession des clés de l’ancien domicile conjugal, tel que mis en
évidence par PERSONNE2.).
Eu égard aux développements qui précèdent, à défaut pour PERSONNE1.) de rapporter
la preuve d’une jouissance privative et exclusive de l’ancien domicile conjugal dans le
chef de PERSONNE2.), sa demande en obtention d’une indemnité d’occupation est à
déclarer non fondée.
-
quant au bien-fondé de la demande reconventionnelle dirigée à l’encontre de
PERSONNE1.)
PERSONNE2.) demande, à titre reconventionnel, la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement de la somme de 13.659,80 euros, outre les intérêts légaux, du chef des
remboursements « du prêt personnel », ainsi qu’à lui payer la moitié du prix de vente des
véhicules de marque ENSEIGNE1.) et ALIAS1.), sans autrement étayer cette demande.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) n’a pas procédé au remboursement du prêt
personnel ayant servi à l’acquisition de biens propres de PERSONNE1.), de sorte qu’elle
ne peut faire valoir une créance à l’égard de ce dernier à ce titre.
Le tribunal ayant en effet retenu que les véhicules constituaient des biens propres de
PERSONNE1.) et que ce dernier était seul tenu au remboursement du prêt personnel
relatif à l’acquisition des prédits véhicules, la demande reconventionnelle de
PERSONNE2.) telle que formulée à l’encontre de PERSONNE1.) sur ce point est à
rejeter comme n’étant pas fondée.
- quant aux demandes accessoires
Chacune des parties au litige demande à se voir octroyer une indemnité de procédure,
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de
procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de
procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.
Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il
s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui
déterminent en même temps le montant de celle-ci.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité de
procédure. Sa demande y afférente est à rejeter.
Il serait cependant inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) l’intégralité des
sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Eu égard à l’envergure du
litige et aux soins y requis, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est
à déclarer fondée et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 750.- euros.
En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale
et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats
à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
Dans la mesure où PERSONNE1.) succombe à l’instance, il est à condamner aux entiers
frais et dépens avec distraction au profit de Maître Vânia FERNANDES, avocat constituée
qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingtième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
rejette le moyen tiré de l’incompétence matérielle du tribunal saisi tel que soulevé par
PERSONNE2.),
dit sans objet les demandes de PERSONNE2.) tendant à voir dire que « l’indivision »
dispose de créances à l’encontre de PERSONNE1.),
dit la demande principale de PERSONNE1.) du chef du prêt personnel, non fondée,
partant, en déboute,
dit la demande principale de PERSONNE1.) du chef du prêt immobilier, non fondée,
partant, en déboute,
dit la demande principale de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité d’occupation,
non fondée,
partant, en déboute,
dit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en lien avec le prêt personnel, non
fondée,
partant, en déboute,
dit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en paiement de la moitié du prix de
vente des véhicules de marque ENSEIGNE1.) et ALIAS1.), non fondée,
partant, en déboute,
dit la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure, non fondée,
partant, en déboute,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure, fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure
de 750.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux entiers frais et dépens de l’instance avec distraction au
profit de Maître Vânia FERNANDES, avocat constituée qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.