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TAL20_TAL-2021-05945 Généré par l'IA

Court dismisses divorce-related claims but awards procedural costs to the losing party based on equity.

Numéro de cause TAL20_TAL-2021-05945
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claims for personal debt, mortgage share, and occupation indemnity following a prior divorce judgment. While the plaintiff lost the main suit, the court deemed it inequitable to leave the defendant with all litigation costs due to the case's complexity. Consequently, the court awarded the defendant a procedural indemnity of 750 euros and ordered the plaintiff to bear all court expenses.

Regeste Legislator

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Articles 238, 240, 242 Nouveau Code de procédure civile: The court has discretion to award procedural indemnities based on equity when a party loses, ensuring fairness by preventing the total burden of litigation costs from falling on the losing party.

Mots-clés

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procedural indemnity equitable distribution litigation costs divorce proceedings Nouveau Code de procédure civile court expenses discretionary power partage de la rente pour couple

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
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Texte complet

Jugement civil no 2024TALCH20/00036

Audience publique du jeudi quatorze mars deux mille vingt-quatre.

Numéro TAL-2021-05945 du rôle

Composition :

Françoise HILGER, vice-président,

Emina SOFTIC, premier juge,

Melissa MOROCUTTI, juge,

Daisy MARQUES, greffier.

ENTRE

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de

Luxembourg, du 17 juin 2021,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Sandrine OLIVEIRA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL,

partie demanderesse par reconvention,

comparaissant par Maître Vânia FERNANDES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LE TRIBUNAL

1. Faits et procédure

PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») et PERSONNE2.) se sont mariés le 20

juillet 2012 pardevant l’officier d’état civil de la Commune de ADRESSE3.) sous le régime

de la séparation de biens tel qu’adopté par contrat de mariage du 12 juillet 2012.

Deux enfants sont issus de cette union, à savoir : PERSONNE3.), né le DATE1.) et

PERSONNE4.), née le DATE2.).

Par jugement n° 361/2017 rendu en date du 19 octobre 2017 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de divorce, faisant suite à une

assignation en divorce du 16 mars 2015, le divorce a été prononcé entre PERSONNE2.)

et PERSONNE1.) aux torts exclusifs de ce dernier.

Par exploit d’huissier de justice du 17 juin 2021, PERSONNE1.) a fait donner assignation

à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de ce siège, pour la voir condamner à

lui payer :

- la somme de 27.009.- euros, sinon de 7.713,10 euros, correspondant à sa part dans un

prêt personnel contracté par les parties avant leur mariage, avec les intérêts légaux à

compter de la demande en justice, jusqu’à solde, sur base des articles 1213 et 1214 du

Code civil,

- la somme de 4.788,13 euros, correspondant à la part du prêt immobilier incombant à

l’assignée, remboursée par le requérant au courant de la période du 16 mars 2015

jusqu’au mois de juin 2015,

- la somme de 35.729,40 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la jouissance

exclusive de l’ancien domicile conjugal sis à ADRESSE3.) au courant de la période du

1er juillet 2015 au 31 mai 2018, avec les intérêts légaux à partir de la date d’entrée en

jouissance exclusive, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde,

sinon

subsidiairement, la somme de 4.866.- euros pour la jouissance exclusive du bien à

compter du 8 janvier jusqu’au 31 mai 2018, avec les intérêts légaux à partir « du jugement

de divorce coulé en force de chose jugée », sinon de la demande en justice, jusqu’à

solde, le tout sur base de l’article 815-9 du Code civil,

- une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile, et

- tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat constitué

qui affirme en avoir fait l’avance.

L’affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2021-05945 du rôle et soumise à l’instruction

de la XXe section.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 12 janvier 2024 de la

composition du tribunal.

Par ordonnance du 18 janvier 2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

Vu l’accord des parties de procéder conformément à l’article 227 du Nouveau Code de

procédure civile.

L’affaire a été prise en délibéré par Madame le juge de la mise en état à l’audience des

plaidoiries du 25 janvier 2024.

2. Prétentions et moyens des parties

PERSONNE1.)

PERSONNE1.) expose qu’en date du 29 mars 2011, les parties auraient contracté un

prêt personnel d’un montant de 54.018.- euros, « majoré des intérêts échus ».

En date du 18 janvier 2013, elles auraient également contracté un prêt immobilier relatif

à l’ancien domicile familial sis à L-ADRESSE4.), à hauteur d’un montant de 277.300.-

euros.

Les contrats de prêt précités stipuleraient expressément que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) sont codébiteurs solidaires des montants empruntés.

PERSONNE1.) fait en l’espèce valoir qu’il aurait seul remboursé l’intégralité du prêt

personnel, qui aurait été liquidé en date du 20 avril 2015, ainsi que le prêt immobilier, ce

dernier durant la période de janvier 2013 à juin 2015.

Dans la mesure où il aurait payé l’intégralité du prêt personnel conclu le 29 mars 2011

alors que PERSONNE2.) y aurait été également tenue en sa qualité de codébitrice et

compte tenu du fait que la division de la dette solidaire se ferait par parts viriles, il serait

en droit de solliciter le remboursement de la moitié de la somme empruntée à

PERSONNE2.).

Face aux contestations adverses sur ce point, PERSONNE1.) fait valoir que dans la

mesure où l’obligation de remboursement dans le chef de PERSONNE2.) ressortirait à

suffisance de sa qualité de codébitrice telle que stipulée dans le contrat de prêt en

question, il serait irrelevant de savoir si ce prêt se rapportait à un bien indivis ou à un bien

propre des époux.

Le mariage des parties, ayant eu lieu le 20 juillet 2012, n’aurait en l’espèce aucune

incidence sur le prêt personnel dans la mesure où le prêt a été contracté avant le mariage.

PERSONNE2.) ne saurait partant lui reprocher de ne pas fournir la carte grise « du

véhicule » qui permettrait d’identifier le propriétaire du véhicule financé par le prêt, partant

le bénéficiaire dudit prêt.

Contrairement aux assertions adverses, il serait également irrelevant de savoir si les

sommes en question ont été versées sur un compte bancaire appartenant à

PERSONNE1.) étant donné que le bien financé par l’emprunt litigieux aurait été utilisé

par les deux parties.

Le fait que la taxe relative à la mise en circulation du véhicule et le certificat

d’immatriculation de celui-ci aient été émis au seul nom de PERSONNE1.) ne prêterait

pas à conséquence dès lors que les parties sont codébitrices solidaires du prêt personnel

contracté et que PERSONNE2.) ne rapporterait pas la preuve que les fonds empruntés

aient été utilisés exclusivement par le requérant.

PERSONNE1.) conteste en tout état de cause que le remboursement du prêt personnel

ait constitué une charge du ménage.

À la date de la conclusion du prêt personnel, les parties auraient vécu en concubinage,

de sorte qu’aucune obligation de contribution aux charges du mariage n’aurait existé

avant la date du 20 juillet 2012, date du mariage des parties, ni de surcroît

postérieurement à leur divorce.

Dans la mesure où il aurait procédé seul au remboursement des fonds empruntés par les

deux parties, sa demande en remboursement serait fondée sans qu’aucune intention

libérale au profit de son ex-épouse ne puisse être retenue en cause.

Il y aurait partant lieu de condamner PERSONNE2.) à lui rembourser la somme de

27.009.- euros au titre de sa part dans le prêt contracté le 29 mars 2011, sinon pour le

cas où le tribunal devait estimer que le remboursement du prêt personnel fait partie

intégrante de la contribution aux charges du ménage, la somme de 7.713,10 euros

(15.426,20 / 2), ayant trait aux remboursements effectués au cours de la période du 29

mars 2011 jusqu’au 19 juillet 2012 et du 16 mars 2015 jusqu’au 20 avril 2015,

correspondant à la période hors mariage, le tout sur base des articles 1213 et 1214 du

Code civil.

En ce qui concerne ensuite le prêt immobilier contracté par les parties en date du 18

janvier 2013 pour financer l’achat de l’ancien domicile conjugal, PERSONNE1.) fait valoir

qu’il aurait, depuis la souscription du prêt immobilier le 18 janvier 2013, procédé seul au

remboursement de ce prêt à hauteur de 1.355,31 euros par mois, et plus précisément au

courant de la période de janvier 2013 à juin 2015, à savoir tant durant le mariage des

parties qu’après sa dissolution.

Non seulement le prêt immobilier prévoirait que les parties sont codébitrices solidaires

mais il résulterait encore du contrat de mariage du 12 juillet 2012, que les parties seraient

solidairement tenues de toute dette contractée par l’une d’entre elles pour l’entretien du

ménage et l’éducation des enfants.

PERSONNE1.) conteste en tout état de cause l’existence d’un accord entre parties aux

termes duquel il aurait compensé l’absence de paiement d’une contribution à l’entretien

et à l’éducation des enfants communs avant la date du 1er juillet 2015 par la prise en

charge de l’intégralité du prêt hypothécaire.

PERSONNE2.) ne saurait se prévaloir de l’ordonnance de référé-divorce n° 242/2015 du

26 juin 2015 pour soutenir qu’elle n’aurait été tenue au paiement de la moitié du prêt

immobilier qu’à compter du 1er juillet 2015.

La prédite ordonnance aurait uniquement condamné PERSONNE1.) au paiement de

600.- euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs

mineurs, soit 300.- euros par enfant, à compter du 1er juillet 2015 et n’aurait jamais acté

un quelconque accord entre parties dans les termes voulus par la partie adverse.

Par conséquent, dans la mesure où les effets du divorce entre époux quant à leurs biens

remontent à la date de l’assignation en divorce, en l’occurrence le 16 mars 2015, il y

aurait lieu de condamner PERSONNE2.) à rembourser à PERSONNE1.) la somme de

4.788,13.- euros, au titre de sa part relative au prêt immobilier pour la période du 16 mars

2015 jusqu’au mois de juin 2015 y inclus, sur base des articles 1213 et 1214 du Code

civil.

PERSONNE1.) fait ensuite valoir que PERSONNE2.) aurait joui exclusivement de

l’immeuble indivis jusqu’à la date du 31 mars 2018, de sorte qu’elle serait tenue au

paiement d’une indemnité d’occupation. En effet, par ordonnance de référé-divorce du

26 juin 2015, il lui aurait été enjoint de déguerpir du logement familial sis à ADRESSE3.),

pour le 30 juin 2015 au plus tard, ce qu’il aurait fait en date du 1er juillet 2015.

PERSONNE1.) demande, à titre principal, la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer

la somme de 35.729,40 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la jouissance

exclusive de l’immeuble indivis au cours de la période du 1er juillet 2015 jusqu’au 31 mai

2018. L’indemnité mensuelle qui serait redue par PERSONNE2.) est calculée comme

suit : « (490.000.- x 570) / 12 = 2.041,67 / 2 = 1.020,84 » .

À titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer que l’indemnité d’occupation n’est pas

due à compter du 1er juillet 2015, date à laquelle il aurait quitté l’immeuble, PERSONNE1.)

demande à ce que PERSONNE2.) soit condamnée à lui payer la somme de 4.866.- euros

à titre d’indemnité pour la jouissance exclusive de l’immeuble indivis au cours de la

période du 8 janvier au 31 mai 2018, augmentée des intérêts légaux à partir de la date à

laquelle le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée, sinon à partir de la

présente demande en justice, jusqu’à solde.

Face au moyen tiré de l’incompétence du présent tribunal pour connaître de la demande

de PERSONNE1.) et l’affirmation adverse suivant laquelle le juge aux affaires familiales

serait compétent,

PERSONNE1.) réplique que le présent litige serait à toiser

conformément à la loi ancienne, étant donné que la demande en divorce a été introduite

en date du 16 mars 2015, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 instituant

le juge aux affaires familiales et portant réforme du divorce et de l’autorité parentale.

PERSONNE1.) rappelle que le jugement prononçant le divorce entre parties du 19

octobre 2017 aurait déclaré irrecevable pour défaut d’objet, la demande en liquidation-

partage de la communauté de biens. Aucune communauté de biens n’aurait en effet

existé entre parties, de sorte que la nomination d’un notaire telle que suggérée par la

partie adverse serait sans intérêt.

En réplique aux conclusions adverses suivant lesquelles l’indemnité d’occupation

constituerait

une dette périodique soumise à la prescription quinquennale,

PERSONNE1.) fait valoir que PERSONNE2.) ne tirerait aucune conclusion en droit de

cette affirmation. En tout état de cause, il serait acquis que le délai de prescription de

cinq ans ne commencerait à courir qu’à compter du jour où le jugement de divorce est

coulé en force de chose jugée.

PERSONNE2.) prétendrait encore à tort qu’aucune indemnité d’occupation ne serait due

avant la date du 9 janvier 2018, date à laquelle le divorce serait devenu définitif. En

l’occurrence, les effets du divorce entre parties remonteraient à la date du 16 mars 2015,

date de l’assignation en divorce, de sorte qu’une indemnité d’occupation serait dans tous

les cas due à compter de cette date.

Face aux contestations adverses quant au caractère exclusif de la jouissance de

l’immeuble, PERSONNE1.) réplique que l’ordonnance de référé-divorce du 26 juin 2015

établirait à suffisance l’empêchement d’utiliser le bien indivis à partir d’une date fixée,

puisque son déguerpissement du logement familial aurait en effet été ordonné jusqu’au

30 juin 2015 au plus tard, avec interdiction lui faite de venir y troubler PERSONNE2.).

Étant donné que l’ordonnance de référé-divorce du 26 juin 2015 lui aurait enjoint de

quitter les lieux à une date butoir, date à compter de laquelle il se serait trouvé privé de

la jouissance de la maison familiale, PERSONNE2.) serait en conséquence malvenue de

soutenir qu’il aurait quitté le domicile familial de son plein gré.

Il serait par ailleurs évident que l’occupation simultanée de l’immeuble indivis par les deux

parties aurait été impossible, l’occupation des lieux par PERSONNE2.) ayant rendu

impossible un usage normal de la chose par PERSONNE1.).

PERSONNE1.) conteste ensuite l’affirmation adverse suivant laquelle l’occupation

privative de l’immeuble indivis aurait constitué

la contrepartie des obligations

matrimoniales entre époux, qui aurait subsisté durant l’instance en divorce.

Contrairement à ce qu’affirmerait PERSONNE2.), il ne résulterait d’aucun élément du

dossier que les parties aient convenu à ce que l’occupation de l’ancien domicile conjugal

par PERSONNE2.) soit gratuite en contrepartie de sa renonciation à solliciter l’octroi d’un

secours personnel.

Ni le juge des référés, ni le juge du fond n’auraient en l’occurrence entendu faire de la

jouissance de l’immeuble par PERSONNE2.) une modalité d’exécution de l’une des

obligations de PERSONNE1.) envers son épouse et les enfants communs.

PERSONNE2.)

PERSONNE2.) soulève l’incompétence de ce tribunal pour toiser la demande en

« liquidation du régime matrimonial », qui relèverait de la seule compétence du juge aux

affaires familiales au regard de l’article 1007-7 du Nouveau Code de procédure civile.

Au soutien de ce moyen, PERSONNE2.) fait valoir que l’instance en divorce, y compris

les mesures accessoires tendant au partage et à la liquidation du régime matrimonial,

aurait été vidée et serait coulée en force de chose jugée avant l’introduction de la

présente demande en justice. Pour PERSONNE2.) d’en déduire que le juge aux affaires

familiales, qui se serait vu attribuer une compétence exclusive en matière de divorce et

leurs conséquences, serait en l’espèce seul compétent pour connaître de la demande de

PERSONNE1.), et ce, peu importe le fait que les parties aient été mariées sous le régime

de la séparation de biens.

Dans ce contexte, PERSONNE2.) donne à considérer que PERSONNE1.) n’aurait pas

saisi le tribunal d’une demande en nomination d’un notaire et requiert, pour autant que

de besoin, à voir ordonner qu’il sera procédé à l’inventaire, le partage et la liquidation de

l’actif et du passif de l’indivision existant entre les parties et à voir nommer un notaire-

liquidateur à ces fins.

En ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) se rapportant au prêt personnel du

29 mars 2011, PERSONNE2.) explique que les parties auraient vécu en concubinage

depuis 2001. Le prêt dont question aurait été souscrit avant le mariage des parties en

vue de l’acquisition de deux véhicules, à savoir les véhicules de marque ENSEIGNE1.)

et ALIAS1.), tel que cela résulterait d’un courrier officiel de la partie adverse du 6 juillet

2018.

Se prévalant de l’article 2277 du Code civil, PERSONNE2.) fait valoir que « le

remboursement » du prédit prêt ne saurait porter que sur le capital et non les frais et

intérêts, sans autrement conclure sur ce point.

Elle fait ensuite valoir que PERSONNE1.) ne produirait pas la carte grise du véhicule afin

de permettre d’identifier le propriétaire du véhicule à qui incomberait in fine la charge du

prêt et d’apprécier si l’indivision dispose d’une créance à l’encontre du propriétaire qui

s’en serait enrichi au détriment de l’indivision.

La question de la propriété des biens serait dès lors pertinente alors qu’elle

conditionnerait la recevabilité de la demande de PERSONNE1.).

PERSONNE2.) fait en l’espèce valoir que les véhicules auraient tous été immatriculés au

nom de PERSONNE1.), qui s’abstiendrait en l’occurrence délibérément de produire le

certificat d’immatriculation desdits véhicules, alors même qu’il se dégagerait de l’avis

d’échéance tel qu’émis par l’Administration des Douanes et Accises que la demande en

paiement de la taxe-véhicule aurait été adressée à PERSONNE1.).

Ce dernier ne contesterait en tout état de cause pas qu’à compter du 27 mars 2015, il

aurait eu l’usage exclusif des véhicules. Après avoir accidenté le véhicule de marque

ENSEIGNE1.), il aurait, sous menace, obtenu les clés du véhicule de marque ALIAS1.).

Par ailleurs, PERSONNE1.) serait également en aveu d’avoir procédé à la vente des

véhicules pour le prix de 2.500.- euros et de 3.000.- euros, montants qu’il aurait conservés

à son profit.

Étant donné qu’il résulterait du contrat de prêt que la somme empruntée aurait été virée

sur le compte bancaire n° NUMERO1.), dont PERSONNE1.) apparaîtrait comme seul

titulaire ; que le prêt retracé sur le compte prêt n° NUMERO2.) ferait apparaître

PERSONNE1.) comme seul titulaire dudit compte, tel que le confirmerait le certificat établi

par le prêteur ; que PERSONNE1.) se serait engagé auprès de la banque à contracter

une assurance pour ledit prêt ; que les véhicules litigieux auraient été immatriculés au

nom de PERSONNE1.) qui les aurait entretemps vendus, la preuve de la propriété

exclusive desdits véhicules dans le chef de PERSONNE1.) serait rapportée en cause,

notamment par le cumul de titre et de possession, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir

que le prêt a exclusivement profité à PERSONNE1.) pour avoir financé un bien propre de

ce dernier.

La dette ayant été contractée dans le seul intérêt de PERSONNE1.), il appartiendrait

partant à ce dernier de supporter l’intégralité dudit prêt.

Pour autant que de besoin, à supposer qu’elle apparaisse en tant que propriétaire des

véhicules, PERSONNE2.) fait plaider que le remboursement du prêt pour l’acquisition du

véhicule constituerait une contribution normale aux charges ordinaires de la vie

commune, partant ne saurait constituer un enrichissement dans le chef du concubin.

Elle conteste en tout état de cause tout enrichissement dans son chef et fait valoir que

l’absence de demande en remboursement du prêt pendant sept ans emporterait

présomption de l’intention libérale.

PERSONNE2.) demande partant à ce que PERSONNE1.) soit condamné à rapporter à

l’indivision les prix de vente des véhicules, sinon de lui payer « sa part ».

En ce qui concerne le remboursement du prêt durant le mariage, PERSONNE2.) se

réfère à l’article 4 du contrat de mariage qui stipulerait que chacun des époux serait réputé

avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’aucun compte ne serait fait

entre eux à ce sujet et qu’ils n’auraient pas de recours l’un contre l’autre pour les

dépenses de cette nature, pour en conclure que PERSONNE1.) ne saurait demander

aucune justification, ni restitution quelconque au sujet dudit prêt.

De surcroît, PERSONNE1.) ne justifierait pas non plus avoir remboursé le prêt par ses

deniers personnels de sorte que seule « la communauté », sinon l’indivision disposerait

d’une créance à l’encontre de ce dernier qui se serait enrichi au détriment de la

communauté, sinon indivision, à hauteur du montant des remboursements opérés durant

la vie maritale.

PERSONNE2.) fait ainsi valoir qu’au cours de la période du 12 juillet 2012 jusqu’au 1er

juillet 2015, date à laquelle toute cohabitation et collaboration des parties aurait cessé,

l’indivision aurait acquitté, au titre des mensualités du prêt litigieux, la somme totale de

27.319,60 euros, calculée comme suit : (19 x 900,30) + (10 x 1.021,90).

En effet, il ressortirait « des extraits de comptes » que l’argent du ménage créditait le

compte n° NUMERO1.) duquel les mensualités étaient débitées en sus du fait que «

d’autres revenus du ménage » auraient également crédité ce compte ; le prêt ayant été

liquidé le 20 avril 2015, soit un mois après l’assignation en divorce du 16 mars 2015.

Durant le mariage, « la présomption de communauté » s’appliquerait et il appartiendrait

en l’espèce à PERSONNE1.) de renverser cette présomption, ce que celui-ci resterait

toutefois en défaut de faire.

Il résulterait de ce qui précède que la demande de PERSONNE1.) serait irrecevable,

sinon ni fondée, ni justifiée.

Dans le dispositif de ses écrits, PERSONNE2.) demande à voir constater que

« l’indivision » a droit à « récompense », sinon dispose d’une créance à l’encontre de

PERSONNE1.) d’un montant de 27.319,60 euros, sinon à voir dire qu’elle dispose d’une

créance à l’encontre de ce dernier à hauteur de 13.659,80 euros, partant à voir

condamner PERSONNE1.) à payer à l’indivision la somme de 27.319,60 euros, sinon à

PERSONNE2.) la somme de 13.659,80 euros, ou toute autre somme à déterminer par le

tribunal ou à dires d’expert, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice,

jusqu’à solde.

À titre subsidiaire, pour autant que les véhicules soient considérés comme ayant

constitué des biens indivis, PERSONNE2.) demande à voir constater l’absence

d’enrichissement sans cause dans son chef, partant à voir rejeter la demande de

PERSONNE1.) sur ce point, pour n’être ni fondée, ni justifiée.

Elle demande en outre à voir dire que PERSONNE1.) redoit à l’indivision, sinon à

PERSONNE2.) le prix de vente des véhicules, à savoir la somme de 5.500.- euros,

partant à voir condamner celui-ci à payer à l’indivision la somme de 5.500.- euros, sinon

à PERSONNE2.) la somme de 2.750.- euros, ou toute autre somme à déterminer par le

tribunal ou à dires d’expert, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice,

jusqu’à solde.

En ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) se rapportant au prêt immobilier,

PERSONNE2.) donne de prime abord à considérer qu’il serait en l’espèce question du

prêt relatif à l’ancien domicile conjugal, contracté le 18 janvier 2013, pour un montant de

277.300.- euros. Tout en se référant à l’article 2277 du Code civil, elle fait valoir que « le

remboursement » ne saurait porter que sur le capital et non les frais et intérêts.

En ce qui concerne les remboursements effectués pendant le mariage des parties,

PERSONNE2.) soutient que les parties auraient, par contrat de mariage, convenu qu’ils

contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives et que

chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte

qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auront pas de recours l’un

contre l’autre pour les dépenses de cette nature.

D’un commun accord des parties, elle aurait cessé toute activité professionnelle pour

s’occuper des enfants communs, de sorte qu’elle aurait contribué aux charges du

ménage par son activité au foyer.

La contribution de PERSONNE1.) aurait été proportionnée aux charges du ménage et à

ses facultés

contributives, de sorte qu’il

ne saurait invoquer

un quelconque

enrichissement sans cause dans le chef de PERSONNE2.).

Eu égard au contrat de mariage des parties, prohibant toute restitution, la demande de

PERSONNE1.) serait irrecevable, sinon non fondée.

Par ailleurs, il serait de jurisprudence que l’époux qui réclame « une récompense » doit

établir l’existence de deniers propres et leur utilisation au profit de la communauté.

Or, une telle preuve ferait en l’espèce défaut.

De surcroît, il ressortirait « des extraits de comptes » que ce serait précisément « l’argent

du ménage » qui aurait crédité le compte n° NUMERO1.) à partir duquel les mensualités

auraient été débitées, de sorte qu’aucune « récompense » ne serait due par « la

communauté », sinon l’indivision au profit de PERSONNE1.).

En ce qui concerne les remboursements effectués durant l’instance en divorce,

PERSONNE2.) fait valoir qu’il résulterait de l’ordonnance de référé-divorce du 26 juin

2015 actant un accord entre parties, que les parties auraient convenu que : « Monsieur

PERSONNE1.) s’engage à quitter le domicile familial pour le 30 juin 2015 » et « à compter

du 1er juillet 2015 Madame prendra à sa charge la moitié du prêt immobilier ».

Les parties auraient en effet été d’accord à ce que PERSONNE2.) ne commence à payer

la moitié du prêt immobilier qu’à partir du 1er juillet 2015, puisqu’elle n’aurait repris une

activité professionnelle qu’à compter du mois de janvier 2015 et n’aurait, avant cette date,

pas été en mesure de faire face aux dépenses courantes.

PERSONNE1.), quant à lui, n’aurait quitté le domicile conjugal qu’en date du 1er juillet

2015 ce, quand bien même il aurait déjà disposé d’un appartement qu’il avait pris en

location avant cette date.

Puisque PERSONNE1.) n’aurait pas versé de pension alimentaire et qu’il se serait par la

suite engagé à verser la somme de 300.- euros par mois et par enfant à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, somme correspondant

environ à la moitié du prêt, les parties auraient opéré « par compensation », raison pour

laquelle PERSONNE2.) aurait d’ailleurs renoncé à un secours personnel.

De surcroît, la collaboration et la cohabitation entre les époux n’aurait pas cessé avant

cette date, de sorte que les effets du divorce entre parties ne sauraient remonter à la date

de l’assignation en divorce, mais au 1er juillet 2015.

La demande en remboursement de la moitié du prêt immobilier remettrait en cause cet

accord entre parties et ne saurait dès lors être accueillie.

Compte tenu du contrat de mariage conclu entre parties, du fait qu’il s’agirait d’une

créance de l’indivision, que le juge du divorce ne se serait pas prononcé sur la date des

effets du divorce entre parties, partant de la fin de toute collaboration entre les époux,

que les droits et obligations du mariage persistent durant la procédure de divorce, que le

jugement de divorce ne serait intervenu qu’en date du 19 octobre 2017 et aurait été

signifié le 28 novembre 2017, la demande de remboursement du prêt telle que formulée

par PERSONNE1.) serait irrecevable, sinon non fondée.

En ordre subsidiaire, PERSONNE2.) conteste le quantum réclamé par PERSONNE1.) à

ce titre.

Elle fait valoir que PERSONNE1.) ne rapporterait pas la preuve d’avoir acquitté,

moyennant ses deniers personnels, les mensualités relatives à ce prêt.

En ce qui concerne

la demande en paiement d’une indemnité d’occupation,

PERSONNE2.) conclut à l’irrecevabilité, sinon au caractère non fondé de cette demande,

qu’elle conteste tant en son principe, qu’en son quantum.

Elle fait valoir que l’indemnité d’occupation serait soumise à la prescription quinquennale

de l’article 2277 du Code civil, sans autrement conclure sur ce point.

Elle estime qu’aucune indemnité ne serait due avant que le jugement de divorce ne soit

devenu définitif et conteste toute jouissance exclusive dans son chef.

En l’espèce, PERSONNE1.) ne justifierait pas en quoi il aurait été empêché d’utiliser le

bien indivis et d’y résider, tant durant l’instance en divorce que durant la période

postérieure au divorce des parties.

Elle explique qu’après avoir introduit une demande en divorce, PERSONNE1.) aurait

suivant contrat de bail du 17 avril 2015, pris en location un appartement avec effet au 1er

mai 2015. Contrairement à ce que celui-ci prétendrait, il n’aurait pas déguerpi du domicile

conjugal mais l’aurait librement quitté pour s’y installer ensemble avec sa nouvelle

maîtresse, tel qu’acté par le juge des référés.

Pour PERSONNE2.) de souligner que l’ordonnance de référé-divorce aurait cessé de

produire ses effets après le divorce des parties, de sorte que PERSONNE1.) aurait au

plus tard à ce moment-là été autorisé à regagner l’immeuble indivis.

À cela s’ajouterait que PERSONNE1.) aurait gardé les clés de l’ancien domicile conjugal

et y s’serait d’ailleurs librement rendu en juin 2017 pour faire expertiser l’immeuble et ceci

hors la présence de PERSONNE2.).

PERSONNE2.) fait encore valoir que l’occupation privative de l’immeuble indivis aurait

constitué la contrepartie des obligations matrimoniales entre époux. Elle n’aurait en effet

renoncé au secours personnel uniquement en raison de l’occupation gratuite de

l’immeuble indivis, d’autant plus alors qu’elle se serait, malgré la disparité des revenus

(5.201,35 euros / 1.921,03 euros) également engagée à payer la moitié du prêt

immobilier.

PERSONNE2.) fait ainsi plaider que l’occupation de l’immeuble indivis devrait être

considérée comme l’exercice par l’époux de son devoir de secours et d’assistance à

l’égard de l’époux occupant, respectivement par la prestation en nature d’une contribution

à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.

Si par impossible le principe d’une indemnité d’occupation devait être retenu,

PERSONNE2.) soutient que le quantum tel que réclamé par PERSONNE1.) serait surfait,

compte tenu du fait qu’elle aurait entretenu le bien et se serait seule acquittée de toutes

les dépenses sans aucun soutien de la part de PERSONNE1.).

Après avoir conclu au débouté de l’ensemble des demandes adverses, PERSONNE2.)

demande à se voir octroyer une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500.- euros et la

condamnation de PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction

au profit de son avocat constitué, qui affirme en avoir fait l’avance, sinon à voir instituer

un partage en sa faveur, sinon encore à voir mettre les frais à charge de l’indivision.

3. Motifs de la décision

-

quant à la compétence ratione materiae du tribunal saisi

PERSONNE2.) soutient que le tribunal de céans ne serait pas compétent ratione

materiae pour connaître de la demande de PERSONNE1.) eu égard à la nature du litige

qui relèverait de la compétence du juge aux affaires familiales.

L’exception d’incompétence matérielle de l’article 261 du Nouveau Code de procédure

civile relève des exceptions d’incompétence absolue.

Les règles de compétence matérielle ont pour objectif d’organiser la structure et la

hiérarchie des juridictions et d’assurer ainsi la cohérence de l’organisation judiciaire.

Elles couvrent les hypothèses dans lesquelles le demandeur a porté son affaire devant

un tribunal d’un ordre, d’une nature ou d’un degré différent de celui déterminé par la loi.

Aux termes de l’article 20 du Nouveau Code de procédure civile, en matière civile et

commerciale, le tribunal d’arrondissement est juge de droit commun et connaît de toutes

les affaires pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée expressément à une autre

juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande.

Pour rappel, par la loi du 27 juin 2018 portant institution du juge aux affaires et réforme

du divorce et de l’autorité parentale, le législateur a créé au sein du tribunal

d’arrondissement une nouvelle fonction de juge qui s’est vu doté de compétences

spécifiques, le tribunal d’arrondissement siégeant en formation collégiale, étant resté le

juge de droit commun.

Le juge aux affaires familiales a reçu une compétence exclusive dans des matières

familiales précises en vertu de l’article 1007-1 du Nouveau Code de procédure civile qui

comporte l’énumération du contentieux dévolu au juge aux affaires familiales tenant :

1° aux demandes en autorisation de mariage des mineurs, aux demandes en nullité de

mariage, aux demandes de mainlevée du sursis à la célébration du mariage, au

renouvellement du sursis, à l’opposition au mariage et à la mainlevée du sursis ;

2° aux demandes ayant trait aux contrats de mariage et aux régimes matrimoniaux et aux

demandes en séparation de biens ;

3° aux demandes concernant les droits et devoirs respectifs des conjoints et la

contribution aux charges du mariage et du partenariat enregistré ;

4° au divorce et à la séparation de corps et à leurs conséquences ainsi qu’aux mesures

provisoires pendant la procédure de divorce et en cas de cessation du partenariat

enregistré ;

5° aux demandes en matière de pension alimentaire ;

6° aux demandes relatives à l’exercice du droit de visite, à l’hébergement et à la

contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

7° aux demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’exclusion de celles

relatives au retrait de l’autorité parentale ;

8° aux décisions en matière d’administration légale des biens des mineurs et à celles

relatives à la tutelle des mineurs ;

9° aux demandes d’interdiction de retour au domicile des personnes expulsées de leur

domicile en vertu de l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 septembre 2003

sur la violence domestique et de prolongation des interdictions que comporte cette

expulsion en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de cette loi ainsi que des recours formés

contre ces mesures ; et

10° aux demandes d’entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite

des enfants.

En l’espèce, aux termes de son assignation civile du 17 juin 2021, PERSONNE1.)

réclame la condamnation de son ex-épouse, PERSONNE2.), à lui payer la moitié d’un

prêt personnel qu’il aurait seul remboursé ; la part du prêt immobilier incombant à

PERSONNE2.), qu’il aurait remboursé au courant de la période du 16 mars 2015, date

de la demande en divorce, jusqu’au mois de juin 2015 ; ainsi que la condamnation de

PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité d’occupation du chef de son occupation

privative et exclusive de l’ancien domicile conjugal.

Force est de constater que PERSONNE1.) agit en vertu d’une assignation civile

diligentée à l’encontre de son ex-épouse presque quatre ans après le prononcé de

divorce et dans le cadre de laquelle il fait valoir disposer de créances personnelles à

l’égard de celle-ci.

Pour rappel, les parties étaient mariées sous le régime de la séparation de biens.

Il échet également de rappeler que le jugement prononçant le divorce entre les parties

du 19 octobre 2017 a dit irrecevable les demandes respectives de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de la communauté de

biens qui aurait existé entre les parties pour être sans objet compte tenu du régime de la

séparation de biens tel qu’adopté par celles-ci.

Le même jugement a ordonné la licitation de l’immeuble sis à L-ADRESSE4.), ayant

appartenu en indivision aux époux et commis le notaire Maître Costia DELVAUX à cette

fin.

Il résulte des conclusions concordantes des parties que le prédit immeuble a été vendu

et que le produit de la vente a été partagé entre les parties.

En l’espèce, aucun procès-verbal de difficultés n’a été dressé par le notaire commis.

Le tribunal rappelle également qu’aux termes de l’article 15 de la loi précitée du 27 juin

2018 instituant le juge aux affaires familiales et portant réforme du divorce et de l’autorité

parentale, entrée en vigueur le 1er novembre 2018, « lorsqu’une action a été introduite

avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément

à la loi ancienne […] ».

En l’espèce, les parties ont divorcé suivant jugement de divorce du 19 octobre 2017, donc

avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 portant institution du juge aux affaires

familiales.

Même à supposer que PERSONNE1.) ait agi par voie de requête suite à un procès-verbal

de difficultés dressés par le notaire dans le cadre des opérations de liquidation-partage

de l’indivision constitué par l’immeuble indivis, dans la mesure où la demande en divorce

a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi précitée, la demande de

PERSONNE1.) telle que formulée suivant exploit d’huissier du 17 juin 2021 ne relève pas

de la compétence du juge aux affaires familiales.

Ceci étant dit, PERSONNE1.) agissant par assignation civile pour réclamer le paiement

de créances personnelles qu’il prétend détenir à l’égard de son ex-épouse, le tribunal de

céans, juge de droit commun siégeant en matière civile, saisi d’une demande sur base

des articles 1213 et 1214 du Code civil et d’une demande en obtention d’une indemnité

d’occupation sur base des articles 815 et suivants du même code, est compétent ratione

materiae pour en connaître, ce, conformément à l’article 20 du Nouveau Code de

procédure civile.

Le moyen tiré de l’incompétence matérielle du tribunal tel que soulevé par PERSONNE2.)

est partant à rejeter.

-

quant à la nature du litige

Au vu de la teneur des conclusions échangées de part et d’autre, un rappel des bases

théoriques s’impose.

Par principe, les époux séparés de biens sont dans la situation patrimoniale de personnes

étrangères l’une à l’autre. En d’autres termes, le régime de la séparation de biens pure

et simple se caractérise par l’absence de toute masse commune. L’absence de

communauté a pour conséquence qu’il n’existe en principe que des biens personnels à

l’un ou l’autre des époux. Il n’y a donc pas lieu de distinguer selon que les biens ont été

acquis avant ou après le mariage et à titre gratuit ou à titre onéreux.

Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de

biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses

biens personnels.

Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont

réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

S’agissant des biens meubles, la règle selon laquelle le titre l’emporte sur la finance a

tout autant vocation à s’appliquer qu’aux immeubles. Il en résulte, concrètement, que

chaque meuble appartient à l’époux au nom duquel la facture a été établie. En revanche,

et s’agissant plus particulièrement du cas des véhicules automobiles, la jurisprudence

pose de longue qu’une carte grise ne constitue qu’une simple pièce administrative qui a

pour seul objet de permettre la mise en circulation des véhicules et qui ne saurait en

conséquence valoir titre de propriété. Enfin, l’époux qui a l’utilisation exclusive d’un

véhicule dont la propriété est discutée ne saurait davantage se prévaloir de la règle de

l’article 2276 du Code civil selon laquelle en fait de meuble la possession vaut titre,

puisque la Cour de cassation refuse de faire jouer l’article 2276 au profit des époux

séparés de biens, au motif que les règles de preuve de la propriété entre époux séparés

de biens, édictées à l’article 1538 du Code civil, en excluent l’application. Certains auteurs

estiment toutefois que le jeu de l’article 2276 du Code civil ne saurait s’effacer

systématiquement. Selon eux, la possession constituerait en effet un indice de la

propriété, dont la force probante est laissée à l’appréciation des juges (cf. Liquidation des

régimes matrimoniaux, DAVID (S.) et JAULT (A.), Dalloz, 5e édition, p. 227).

S’agissant des comptes bancaires ouverts au nom de chacun des époux, les fonds qui y

sont en dépôt sont présumés personnels au titulaire du compte.

Compte tenu des principes dégagés ci-avant et dans la mesure où il ne résulte d’aucun

élément du dossier que les parties se trouvent actuellement en indivision (l’immeuble

indivis ayant fait l’objet d’une licitation telle qu’ordonnée suivant jugement de divorce du

19 octobre 2017 et les extraits de compte bancaire versés par PERSONNE2.) constituant

des comptes ouverts au seul nom de PERSONNE1.)), les conclusions de PERSONNE2.)

quant à la nomination d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de

partage de l’indivision sont à écarter pour défaut de pertinence.

Le tribunal n’étant pas saisi des opérations de liquidation et de partage d’une indivision,

la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) tendant à voir dire que l’indivision

dispose d’une créance à l’encontre de PERSONNE1.), respectivement que ce dernier

redoit certaines sommes à l’indivision, est sans objet.

Compte tenu du régime de la séparation de biens tel qu’adopté par les parties, le tribunal

ne prêtera pas non plus égard aux conclusions de PERSONNE2.) en ce qu’elles se

rapportent aux éventuelles récompenses redues à ou par la « communauté », qui n’a

jamais existé en l’espèce.

-

quant au bien-fondé des demandes principales de PERSONNE1.)

(i) le prêt personnel

PERSONNE1.) demande, sous le visa des articles 1213 et 1214 du Code civil, à voir

condamner PERSONNE2.) à lui rembourser la somme de 27.009.- euros au titre de sa

part dans le prêt personnel contracté le 29 mars 2011. Dans l’hypothèse où le tribunal

devait retenir que le remboursement du prédit prêt personnel faisait partie intégrante des

charges du ménage, PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.) à lui

payer la somme de 7.713,10 euros (15.426,20 / 2), correspondant aux remboursements

effectués au cours de la période du 29 mars 2011 au 19 juillet 2012 et du 16 mars 2015

au 20 avril 2015, à savoir hors mariage des parties.

PERSONNE2.) résiste à cette demande, en faisant valoir que le prêt personnel aurait

exclusivement servi à financer des biens propres de PERSONNE1.).

Il y a lieu de rappeler qu’en cas de pluralité de débiteurs, c’est l’obligation conjointe qui

constitue le type d’obligation de droit commun, les obligations indivisibles et les

obligations solidaires ne constituant que des formes exceptionnelles qui, en tant que

telles, ne peuvent résulter que de la loi ou de la volonté des parties.

En effet, l’article 1202 du Code civil prévoit que la solidarité ne se présume point : il faut

qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité

a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.

Suivant l’article 1213 du Code civil, l’obligation contractée solidairement envers le

créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n’en sont tenus entre eux que

chacun pour sa part et portion.

L’article 1214 du même code prévoit en son alinéa 1er que le codébiteur d’une dette

solidaire qui l’a payée en entier ne peut répéter contre les autres que les part et portion

de chacun d’eux.

La division se fait en principe par parts viriles, chaque codébiteur solidaire étant présumé

avoir une part égale dans l’affaire commune. Cette présomption est renversée dès lors

qu’il est établi que l’intérêt des codébiteurs dans la dette litigieuse n’est pas identique,

auquel cas la division se fait proportionnellement aux intérêts de chacun. Il appartient par

conséquent à celui qui soutient que la dette doit se diviser de manière inégale entre les

débiteurs solidaires de le prouver et d’établir, soit l’existence d’une convention prévoyant

une répartition inégale, soit que les parties avaient dans l’affaire des intérêts inégaux,

auquel cas les intérêts respectifs sont à évaluer (cf. CA, 22 mars 2006, Pas. 33, p. 244).

En l’espèce, il est constant en cause qu’en date du 29 mars 2011, les parties ont conclu

un contrat de prêt personnel auprès de la SOCIETE1.), en leur qualité de co-débiteurs

solidaires, pour un montant de 45.000.- euros, remboursable moyennant 60 mensualités

de 900,30 euros.

Il résulte du prédit contrat de prêt que le montant de 45.000.- euros a été viré sur un

compte courant n° IBAN NUMERO1.).

Il se dégage des extraits bancaires versés par PERSONNE2.) que le compte bancaire

précité constitue un compte bancaire ouvert au seul nom de PERSONNE1.).

Ce dernier ne conteste en l’espèce pas que le prêt personnel ait servi à l’acquisition de

deux véhicules, à savoir les véhicules de marque ENSEIGNE1.) et ALIAS1.).

Il résulte ensuite des pièces versées par PERSONNE2.), notamment deux contrats de

vente non datés, que les prédits véhicules ont été vendus par PERSONNE1.) qui est

mentionné en tant que partie venderesse, pour le prix de 3.000.- euros (cf. reprise du

véhicule de marque ALIAS1.) par le garage SOCIETE2.)) et de 2.500.- euros (cf.

bordereau d’achat du véhicule de marque ENSEIGNE1.)).

Dans la mesure où les deux contrats de vente mentionnent comme propriétaire des

véhicules de marque ENSEIGNE1.) et ALIAS1.), PERSONNE1.), qui s’est toujours

considéré comme étant le propriétaire des véhicules, la qualité de propriétaire dans le

chef de ce dernier se trouve ainsi établie en cause.

Par ailleurs, le caractère propre des prédits véhicules résulte également d’un échange de

sms intervenu entre parties au courant du mois de mars 2015, lors duquel PERSONNE1.)

exige de la part de son alors épouse, la remise du véhicule de marque ENSEIGNE1.) en

les termes suivants : « Fir den Owend leien d’Schlesselen vum ENSEIGNE1.) um

Schungschaaf..sollt muer de Moien den Auto net virun der Dier sin, gesinn ech mech

gezwongen bei d’Police ze goen […] ».

Eu égard à ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que le prêt personnel du 29 mars

2011 a servi à financer des biens propres de PERSONNE1.).

Il s’ensuit que la demande de ce dernier tendant à la condamnation de PERSONNE2.)

au remboursement de la part payée au-delà de la moitié de la somme empruntée, est à

déclarer non fondée.

(i) le prêt immobilier

PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la somme de

4.788,13 euros, correspondant à la part du prêt immobilier incombant à celle-ci par lui

acquittée au courant de la période du 16 mars jusqu’au mois de juin 2015.

PERSONNE2.) estime que la demande en remboursement de la moitié du prêt immobilier

telle que formulée par PERSONNE1.) serait irrecevable, sinon non fondée, eu égard à la

clause Grégoire insérée dans le contrat de mariage ; à un accord entre parties tel qu’acté

dans l’ordonnance de référé-divorce et aux faits que le juge du divorce ne se serait pas

prononcé sur la date des effets du divorce, que les droits et obligations du mariage

persistent durant la procédure de divorce et que la signification du jugement de divorce

ne serait intervenue qu’en date du 28 novembre 2017. En tout état de cause,

PERSONNE2.) conteste le quantum réclamé par PERSONNE1.).

Aux termes de l’alinéa 2 de l’ancien article 266 du Code civil, le jugement de divorce

devenu définitif « remontera quant à ses effets entre conjoints en ce qui concerne leurs

biens, au jour de la demande ».

Le prédit article trouve à s’appliquer sans qu’il ne soit exigé, tel que soutenu par

PERSONNE2.), que le juge du divorce se soit explicitement prononcé sur ce point.

Conformément à l’ancien article 266 du Code civil, le jugement de divorce rendu en date

du 9 octobre 2017 prend partant effet entre parties, en ce qui concerne leurs biens, au

16 mars 2015, à savoir au jour de la demande en divorce.

Il s’ensuit que la date de la signification du jugement de divorce n’est pas pertinente en

cause, de sorte que les conclusions de PERSONNE2.) en ce sens sont à écarter.

Il en est de même en ce qui concerne l’argumentation de PERSONNE2.) suivant laquelle

l’application de la clause Grégoire ferait échec à la demande de PERSONNE1.) ayant

trait au remboursement de la moitié du prêt hypothécaire.

En ce qui concerne le prétendu accord des parties quant au remboursement du prêt

hypothécaire, tel qu’il résulterait de l’ordonnance de référé-divorce du 26 juin 2015, le

tribunal constate que la prédite ordonnance mentionne ce qui suit : « A compter du

1er juillet 2015 Madame prendra à sa charge la moitié du prêt immobilier qui s’élève à

l’heure actuelle à 1.355,13 €, soit 677,56 €. Ce montant est à régler pour le 6 de chaque

mois. Monsieur prendra quant à lui en charge l’autre moitié du prêt soit 677,56 €. Au vu

de l’accord des parties il y a lieu de leur en donner acte et de statuer en conséquence ».

Contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE2.), le prédit accord des parties quant

aux modalités de remboursement du prêt relatif au bien indivis à partir du 1er juillet 2015,

ne saurait s’interpréter en une renonciation par PERSONNE1.) à faire valoir ses droits

d’indivisaire pour la période antérieure au 1er juillet 2015.

Il est en effet de principe que l’indivisaire qui a remboursé un prêt hypothécaire, que ce

soit en capital ou en intérêts, peut, sur base de l’article 815-13 du Code civil, faire valoir

son remboursement à l’égard de l’indivision en tant qu’impense nécessaire à la

conservation du bien (cf. TAL, 12 janvier 2017, n° 175208 et 176331 ; CA, 13 février

2019, n° CAL-2017-00065 ; CA, 16 octobre 2019, n° CAL-2018-00581).

Or, en l’espèce, face aux contestations émises par PERSONNE2.) quant au quantum de

la créance réclamée à ce titre par PERSONNE1.), le tribunal constate que ce dernier ne

fournit aucune pièce justificative relative aux remboursements par lui effectués au cours

de la période litigieuse, de sorte que sa demande telle que formulée sur ce point est à

déclarer non fondée.

(iii) l’indemnité d’occupation

PERSONNE1.) demande à ce que PERSONNE2.) soit condamnée au paiement d’une

indemnité d’occupation pour sa jouissance privative et exclusive de l’ancien domicile

conjugal pendant la période allant du 1er juillet 2015 au 31 mai 2018.

PERSONNE2.) s’y oppose.

Aux termes de l’article 815-9 du Code civil « chaque indivisaire peut user et jouir des

biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit

des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de

l’indivision […]. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf

convention contraire, redevable d’une indemnité. »

Il est de principe que les indivisaires, parce qu’ils ne sont rien d’autre que des

propriétaires, ont le droit de jouir de la chose commune mais de manière concurrente, de

telle sorte que si certains d’entre eux s’approprient de manière exclusive ce droit, ils sont

alors redevables d’une indemnité d’occupation au sens de l’article 815-9, alinéa 2, précité

du Code civil.

Appliquée sans nuance en matière de divorce, cette règle de droit commun aboutit à faire

peser rétroactivement sur l’époux qui bénéficie de la jouissance exclusive d’un bien

commun devenu indivis la charge d’une indemnité pour jouissance privative.

Il résulte ainsi des dispositions combinées de l’ancien article 266 du Code civil et de

l’article 815-9 du même code, qu’à compter de la date de la demande en divorce à

laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux,

sauf report des effets et sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint

qui jouit privativement d’un bien indivis.

Elle constitue la contrepartie d’une jouissance privative d’un bien appartenant

indivisément aux deux époux et constitue, dès lors, une compensation pécuniaire.

Cependant, il ne suffit pas qu’il existe une indivision pour que l’indemnité d’occupation

prévue à l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil soit due, il faut également que la preuve

d’une jouissance exclusive, respectivement privative du bien indivis par l’autre indivisaire

soit rapportée par le demandeur en obtention d’une telle indemnité.

En effet, l’occupation par un indivisaire de l’immeuble indivis n’exclut pas d’emblée la

même utilisation pour ses co-indivisaires

La notion de jouissance exclusive s’entend d’une occupation privative du bien indivis

écartant le droit de jouissance concurrent des autres co-indivisaires.

L’accent est donc mis sur le caractère exclusif de la jouissance privative par un des co-

indivisaires constitué par le fait que l’indivisaire occupant empêche les autres indivisaires

d’utiliser les biens indivis (cf. TAL, 27 janvier 2015, n° 153276).

L’indemnité est due à partir du moment où l’un des indivisaires rend impossible un usage

normal de la chose par les autres indivisaires. La manière dont le bien est occupé importe

peu : dès lors que les co-indivisaires de l’occupant sont exclus de la jouissance du bien,

l’indemnité d’occupation est due (cf. CA, 24 octobre 2018, Pas. 39, p. 196 ; JurisClasseur

Code civil, Art. 815-9, Fasc. 40 : Successions, indivision, régime légal, droits et

obligations des indivisaires, n° 29).

C’est en effet l’usage ou la jouissance exclusive d’un bien indivis par l’un des indivisaires

qui est source d’indemnité. Que cet usage résulte de l’accord de tous les indivisaires, de

la décision du juge ou que, de sa propre initiative, l’un des indivisaires fasse un usage

privatif de la chose indivise, l’indemnité est due car l’un des indivisaires s’est enrichi au

détriment des autres en usant privativement d’un bien sur lequel tous avaient un droit

égal d’usage et de jouissance aux termes de l’alinéa premier de l’article 815-9 du Code

civil (cf. JurisClasseur Code civil, Art. 815 à 815-18, Fasc. 40, op.cit., n° 22).

Saisi d’une demande en paiement d’une indemnité d’occupation par un indivisaire, le juge

ne peut dès lors se limiter à constater l’occupation effective du bien indivis par un

indivisaire, sans rechercher en quoi cette occupation effective par celui-ci a constitué une

impossibilité de droit ou de fait pour l’autre indivisaire de jouir de la chose (cf. Cass., 16

juillet 2016, n° 68/16 et 3663).

Il faut donc, pour que l’indemnité soit due, que l’un des indivisaires ait le libre usage du

bien et que sa jouissance exclue celle de ses co-indivisaires.

Réciproquement, un indivisaire peut très bien avoir occupé effectivement un bien indivis

sans être tenu d’aucune indemnité si ses co-indivisaires n’ont pas été exclus de la

jouissance du bien indivis par l’occupation effective de l’un d’entre eux.

C’est à celui qui sollicite la condamnation d’un indivisaire au paiement d’une indemnité

d’occupation d’établir l’existence d’une jouissance privative et exclusive.

S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être établie par tous moyens et les

circonstances de fait alléguées sont soumises à l’appréciation souveraine du juge.

Pour prospérer dans sa demande, il appartient à PERSONNE1.), eu égard aux

développements qui précèdent, de prouver une jouissance privative et exclusive du bien

indivis dans le chef de PERSONNE2.).

En l’espèce, il est constant en cause qu’en date du 16 mars 2015, PERSONNE1.) a

introduit une demande en divorce.

Peu après l’assignation en divorce, PERSONNE1.) a, en date du 17 avril 2015, signé un

contrat de bail ayant pour objet la location d’un appartement avec effet au 1er mai 2015.

Il résulte du jugement de divorce du 19 octobre 2017 que PERSONNE1.) entretenait une

relation extra-conjugale antérieurement à l’assignation en divorce et qu’il a entamé, peu

après sa demande en divorce, une seconde relation adultère.

Force est en l’espèce de constater que l’ordonnance de référé-divorce invoquée par

PERSONNE1.) pour justifier le caractère exclusif de la jouissance de l’immeuble dans le

chef de PERSONNE2.) est intervenue en date du 26 juin 2015, soit deux mois après la

signature d’un contrat de bail par PERSONNE1.) relatif à un nouveau logement.

Même si l’on peut admettre que la cohabitation entre époux s’avère difficile dès lors que

l’un des époux manifeste sa volonté de divorcer, les éléments soumis à l’appréciation du

tribunal ne permettent pas de retenir que PERSONNE2.) ait empêché le retour de

PERSONNE1.) au domicile conjugal d’une quelconque manière et une cohabitation

pacifique selon des modalités à convenir, respectivement qu’elle ait rendu impossible tout

accès à l’immeuble indivis et son utilisation par PERSONNE1.) aux mêmes fins

d’occupation qu’elle.

Au contraire, le tribunal constate qu’après avoir entamé une procédure de divorce,

PERSONNE1.), qui entretenait à cette époque une relation extra-conjugale, a, de sa

propre initiative, décidé de se reloger ailleurs.

Le fait pour PERSONNE1.) de se borner à soutenir que l’occupation effective du bien

indivis par PERSONNE2.) l’aurait incontestablement exclu de la jouissance du bien est

insuffisant à fonder son droit à réclamer une indemnité d’occupation sur base de l’article

815-9, alinéa 2, du Code civil, en l’absence d’éléments concrets valant refus formel de la

part de PERSONNE2.) à ce que PERSONNE1.) use du domicile familial (cf. en ce sens,

Cass., 16 juin 2016, n° 3663).

De surcroît, force est également de constater que PERSONNE1.) ne conteste en l’espèce

pas avoir été en possession des clés de l’ancien domicile conjugal, tel que mis en

évidence par PERSONNE2.).

Eu égard aux développements qui précèdent, à défaut pour PERSONNE1.) de rapporter

la preuve d’une jouissance privative et exclusive de l’ancien domicile conjugal dans le

chef de PERSONNE2.), sa demande en obtention d’une indemnité d’occupation est à

déclarer non fondée.

-

quant au bien-fondé de la demande reconventionnelle dirigée à l’encontre de

PERSONNE1.)

PERSONNE2.) demande, à titre reconventionnel, la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement de la somme de 13.659,80 euros, outre les intérêts légaux, du chef des

remboursements « du prêt personnel », ainsi qu’à lui payer la moitié du prix de vente des

véhicules de marque ENSEIGNE1.) et ALIAS1.), sans autrement étayer cette demande.

Il est constant en cause que PERSONNE2.) n’a pas procédé au remboursement du prêt

personnel ayant servi à l’acquisition de biens propres de PERSONNE1.), de sorte qu’elle

ne peut faire valoir une créance à l’égard de ce dernier à ce titre.

Le tribunal ayant en effet retenu que les véhicules constituaient des biens propres de

PERSONNE1.) et que ce dernier était seul tenu au remboursement du prêt personnel

relatif à l’acquisition des prédits véhicules, la demande reconventionnelle de

PERSONNE2.) telle que formulée à l’encontre de PERSONNE1.) sur ce point est à

rejeter comme n’étant pas fondée.

- quant aux demandes accessoires

Chacune des parties au litige demande à se voir octroyer une indemnité de procédure,

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge

d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge

peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »

De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de

procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de

procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.

Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il

s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui

déterminent en même temps le montant de celle-ci.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité de

procédure. Sa demande y afférente est à rejeter.

Il serait cependant inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) l’intégralité des

sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Eu égard à l’envergure du

litige et aux soins y requis, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est

à déclarer fondée et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 750.- euros.

En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale

et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats

à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la

distraction des dépens à leur profit.

Dans la mesure où PERSONNE1.) succombe à l’instance, il est à condamner aux entiers

frais et dépens avec distraction au profit de Maître Vânia FERNANDES, avocat constituée

qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingtième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

rejette le moyen tiré de l’incompétence matérielle du tribunal saisi tel que soulevé par

PERSONNE2.),

dit sans objet les demandes de PERSONNE2.) tendant à voir dire que « l’indivision »

dispose de créances à l’encontre de PERSONNE1.),

dit la demande principale de PERSONNE1.) du chef du prêt personnel, non fondée,

partant, en déboute,

dit la demande principale de PERSONNE1.) du chef du prêt immobilier, non fondée,

partant, en déboute,

dit la demande principale de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité d’occupation,

non fondée,

partant, en déboute,

dit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en lien avec le prêt personnel, non

fondée,

partant, en déboute,

dit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en paiement de la moitié du prix de

vente des véhicules de marque ENSEIGNE1.) et ALIAS1.), non fondée,

partant, en déboute,

dit la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure, non fondée,

partant, en déboute,

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure, fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure

de 750.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux entiers frais et dépens de l’instance avec distraction au

profit de Maître Vânia FERNANDES, avocat constituée qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.