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JPDSAS_242 Généré par l'IA

Court validates garnishment of pension against compensation claim due to lack of reciprocity between parties.

Numéro de cause JPDSAS_242
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order on the debtor's pension held by the National Pension Insurance Fund. The debtor opposed the seizure, arguing the creditor's claim was merely a compensation payment rather than a direct debt. The court rejected this defense because legal compensation requires reciprocal debts between the same parties, which was absent here as the true creditor of the maintenance obligation was the child, not the parent.

Regeste Legislator

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Art. 270 Code civil; Art. 271 Code civil: Legal compensation is prohibited in child maintenance obligations because the condition of reciprocity is not met, as the child is the true creditor, not the parent.

Mots-clés

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garnishment of pension legal compensation child maintenance reciprocity requirement National Pension Fund compensation payment maintenance obligation compensation de rentes

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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TAL 13 mai 1895
et personnellement créancières et débitrices l’une de l’autre (cf. TAL 13 mai 1895,
TAL 4 octobre 2005
3, 503 ; TAL 4 octobre 2005, n° 92124 du rôle).
Cass. crim., 30 juill. 1931
CA Versailles, 8 déc. 1989
CA Paris, 4 févr. 1999
CA Montpellier, 24 févr. 2003
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Texte complet

No. 242/24

du 26 février 2024

Audience publique du lundi, vingt-six février deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Camille MASCIOCCHI, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

représentée par Maître Kamilla LADKA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et encore :

la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établie à L-1724

Luxembourg, 1A, Boulevard Prince Henri,

partie tierce saisie,

laissant défaut.

_____________________________________________________________

FAITS :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch, la partie

créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la pension de la partie débitrice

saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch.

Par lettre du greffier du 23 janvier 2024, les parties furent convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du lundi,

19 février 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en

cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

La représentante de la partie créancière fut entendue en sa demande et la

représentante de la partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-1369/23 du 22 décembre 2023,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la pension de

PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION pour obtenir paiement du montant de 6.000.- euros.

PERSONNE2.) ayant introduit un recours afin de contester la saisie-arrêt, toutes

les parties, y compris la partie tierce saisie ont été convoquées à l’audience du 19

février 2024.

A cette audience, la partie créancière saisissante a conclu à la validation de la

saisie-arrêt pour le montant figurant dans l’ordonnance portant autorisation.

PERSONNE2.) s’opposa à la saisie-arrêt en faisant valoir que PERSONNE1.) ne

disposerait pas de créance à son égard. Cette dernière se serait bien vu allouer une

prestation compensatoire de 6.000.- euros sur base de l’article 270 du Code civil

français par arrêt de la Cour d’appel de Luxembourg du 5 juin 2019, mais elle

aurait cependant été condamnée par jugement du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 6 novembre 2014 au paiement d’une pension alimentaire de 75.-

euros par enfant et par mois à partir du 1er août 2015. La garde des trois enfants

communs aurait été confiée par même jugement à PERSONNE2.). Comme il

n’aurait pas pu recouvrer cette créance alimentaire, il aurait fait appel au FONDS

NATIONALS DE SOLIDARITE (FNS) qui aurait pris en charge le paiement des

pensions alimentaires à partir du 1er octobre 2018. Or, PERSONNE1.) lui resterait

redevable d’un montant de 8.679,63.- euros du chef d’arriérés de pensions

alimentaires pour la période du 1er août 2015 au 30 septembre 2018. Il précisa

ensuite que depuis l’année 2018, les parties se trouveraient engagées dans une

procédure de liquidation et de partage de la communauté légale devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg dans le cadre de laquelle, PERSONNE1.) aurait

demandé d’intégrer la somme actuellement revendiquée. Comme il s’agirait de

deux créances alimentaires, la compensation serait possible et par conséquent la

mainlevée de la saisie-arrêt serait à prononcer. PERSONNE2.) e encore requis

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

PERSONNE1.) contesta les développements de la partie débitrice saisie en faisant

valoir qu’il n’y aurait pas d’accord dans la procédure de liquidation et de partage

de leur communauté. Comme elle disposerait en l’occurrence d’un titre exécutoire,

la saisie-arrêt serait à valider. La compensation serait à refuser en vertu de l’article

1289 du Code civil alors que les titulaires de la créance invoquée par

PERSONNE2.) seraient en fait leurs enfants. Subsidiairement, la prestation

compensatoire aurait un caractère mixte, alimentaire et indemnitaire, de sorte que

la compensation ne serait pas possible. Plus subsidiairement, la créance alléguée

par PERSONNE2.) ne serait ni certaine, ni liquide, ni exigible. Ainsi, il ne serait

pas certain si entre 2015 et 2018, le FNS n’aurait pas aussi effectué des prestations.

Par ailleurs, on ignorerait si les enfants se seraient encore trouvés en cours d’études

justifiées à cette époque, aucune pièce n’étant versée à ce sujet.

PERSONNE2.) y répliqua en donnant à considérer que le jugement de divorce

serait exécutoire et qu’il n’appartiendrait pas au juge de l’exécution d’instruire le

fond de l’affaire. PERSONNE1.) aurait été informée des études des enfants et il

lui aurait incombé de demander le cas échéant une décharge devant la juridiction

compétente.

Comme toutes les conditions légales seraient remplies, la

compensation devrait s’opérer de plein droit. L’impossibilité de compenser ne

concernerait que les dettes non alimentaires ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

La partie tierce saisie, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,

quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à

l’audience du 19 février 2024. La convocation à l’audience ayant été notifiée à une

personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé

contradictoire à son égard conformément aux articles 79 alinéa 2, 102 (2) et 170

(1) du nouveau code de procédure civile.

En l’espèce, l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt a été accordée par le juge de

paix sur base d’un titre exécutoire ayant force de chose jugée.

La partie débitrice saisie a, en application du règlement grand-ducal du 15 janvier

2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la

procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les

pensions et rentes, introduit un recours afin de contester la saisie-arrêt, ceci

endéans le délai d’un mois à partir de la notification de la prédite autorisation.

En effet, l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt lui a été notifiée en date du 11

janvier 2024 (ainsi que le 12 janvier 2024 à la partie tierce saisie) et le recours de

la partie débitrice saisie est entré au greffe de la Justice de Paix de céans en date

du 22 janvier 2024.

PERSONNE1.) base sa demande en validation de la saisie sur un arrêt de la Cour

d’appel du 5 juin 2019 ayant condamné PERSONNE2.) à lui payer la somme de

6.000.- euros à titre de prestation compensatoire sur base de l’article 270 du Code

civil français. Le caractère exécutoire de cette décision n’est pas contesté.

PERSONNE2.) estime qu’il y a compensation légale avec une créance dont il

dispose à l’égard de PERSONNE1.) du chef d’arriérés de pensions alimentaires en

faveur des trois enfants communs. A cet effet, il fait état d’un jugement du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg du 6 novembre 2014 ayant condamné

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire indexée de 75.-

euros par enfant et par mois. Ce jugement est devenu définitif le 23 juillet 2015 et

la pension alimentaire payable à partir du 1er août 2015.

En vertu de l’article 1289 du Code civil, lorsque deux personnes se trouvent

débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint

les deux dettes.

Suivant l’article 1293, 3° du même code, une créance alimentaire n’est pas

susceptible de compensation, à moins que la créance avec laquelle elle est à

compenser présente aussi une nature alimentaire (Cour 6 avril 1993, 29, 238).

La condition de la réciprocité procède de la définition même de la compensation.

La compensation légale ne peut donc s’opérer qu’entre deux parties principalement

et personnellement créancières et débitrices l’une de l’autre (cf. TAL 13 mai 1895,

3, 503 ; TAL 4 octobre 2005, n° 92124 du rôle).

Or le véritable créancier de l’obligation d’entretien est l’enfant, et non un parent.

Dans le domaine de l’obligation d’entretien de l’enfant, la compensation légale est

ainsi prohibée parce que la condition de réciprocité n’est pas remplie (cf. Cass.

crim., 30 juill. 1931 : D. 1931, jurispr. p. 476 ; CA Versailles, 2e ch., 8 déc. 1989

: JurisData n° 1989-051243 ; CA Paris, 24e ch. C, 4 févr. 1999, n° 1997/13554 :

JurisData n° 1999-020220 ; CA Montpellier, 5e ch. A, 24 févr. 2003, n° 01/05157

: JurisData n° 2003-215479 ; La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 4,

27 janvier 2017, 1050, Compensation, pension alimentaire et prestation

compensatoire ; TAL 5 février 1987, n° 35316 du rôle ; TAL 4 octobre 2005, n°

92124 du rôle).

Force est de constater que la condition de réciprocité n’est pas remplie en l’espèce

alors que PERSONNE2.) n’est pas à considérer comme titulaire de la créance qu’il

invoque à l’appui de sa demande en compensation.

La demande en compensation entre la créance redue par PERSONNE2.) à

PERSONNE1.) à titre de prestation compensatoire pour PERSONNE1.) et celle

redue en sens inverse à titre de secours alimentaire pour les trois enfants communs

n’est donc pas fondée.

Au vu de ce qui précède, la demande en validation de la saisie-arrêt est donc à

déclarer fondée pour le montant de 6.000.- euros.

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE2.) est à débouter de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.)

et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de la CAISSE

NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déboute PERSONNE2.) de sa demande en mainlevée de la saisie-arrêt ;

déclare la demande en validation de la saisie-arrêt fondée ;

partant,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de

l’ordonnance no. D-SAS-1369/23 du 22 décembre 2023 par PERSONNE1.) sur la

pension de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le montant

de 6.000.- euros ;

ordonne à la tierce saisie, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,

et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière dont la

saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer

sur la pension de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt

et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la

partie créancière ;

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de

la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons

signé avec le greffier.