Court validates garnishment of pension against compensation claim due to lack of reciprocity between parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order on the debtor's pension held by the National Pension Insurance Fund. The debtor opposed the seizure, arguing the creditor's claim was merely a compensation payment rather than a direct debt. The court rejected this defense because legal compensation requires reciprocal debts between the same parties, which was absent here as the true creditor of the maintenance obligation was the child, not the parent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 270 Code civil; Art. 271 Code civil: Legal compensation is prohibited in child maintenance obligations because the condition of reciprocity is not met, as the child is the true creditor, not the parent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 242/24
du 26 février 2024
Audience publique du lundi, vingt-six février deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Camille MASCIOCCHI, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
représentée par Maître Kamilla LADKA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et encore :
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établie à L-1724
Luxembourg, 1A, Boulevard Prince Henri,
partie tierce saisie,
laissant défaut.
_____________________________________________________________
FAITS :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch, la partie
créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la pension de la partie débitrice
saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch.
Par lettre du greffier du 23 janvier 2024, les parties furent convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du lundi,
19 février 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en
cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
La représentante de la partie créancière fut entendue en sa demande et la
représentante de la partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-1369/23 du 22 décembre 2023,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la pension de
PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION pour obtenir paiement du montant de 6.000.- euros.
PERSONNE2.) ayant introduit un recours afin de contester la saisie-arrêt, toutes
les parties, y compris la partie tierce saisie ont été convoquées à l’audience du 19
février 2024.
A cette audience, la partie créancière saisissante a conclu à la validation de la
saisie-arrêt pour le montant figurant dans l’ordonnance portant autorisation.
PERSONNE2.) s’opposa à la saisie-arrêt en faisant valoir que PERSONNE1.) ne
disposerait pas de créance à son égard. Cette dernière se serait bien vu allouer une
prestation compensatoire de 6.000.- euros sur base de l’article 270 du Code civil
français par arrêt de la Cour d’appel de Luxembourg du 5 juin 2019, mais elle
aurait cependant été condamnée par jugement du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 6 novembre 2014 au paiement d’une pension alimentaire de 75.-
euros par enfant et par mois à partir du 1er août 2015. La garde des trois enfants
communs aurait été confiée par même jugement à PERSONNE2.). Comme il
n’aurait pas pu recouvrer cette créance alimentaire, il aurait fait appel au FONDS
NATIONALS DE SOLIDARITE (FNS) qui aurait pris en charge le paiement des
pensions alimentaires à partir du 1er octobre 2018. Or, PERSONNE1.) lui resterait
redevable d’un montant de 8.679,63.- euros du chef d’arriérés de pensions
alimentaires pour la période du 1er août 2015 au 30 septembre 2018. Il précisa
ensuite que depuis l’année 2018, les parties se trouveraient engagées dans une
procédure de liquidation et de partage de la communauté légale devant le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg dans le cadre de laquelle, PERSONNE1.) aurait
demandé d’intégrer la somme actuellement revendiquée. Comme il s’agirait de
deux créances alimentaires, la compensation serait possible et par conséquent la
mainlevée de la saisie-arrêt serait à prononcer. PERSONNE2.) e encore requis
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
PERSONNE1.) contesta les développements de la partie débitrice saisie en faisant
valoir qu’il n’y aurait pas d’accord dans la procédure de liquidation et de partage
de leur communauté. Comme elle disposerait en l’occurrence d’un titre exécutoire,
la saisie-arrêt serait à valider. La compensation serait à refuser en vertu de l’article
1289 du Code civil alors que les titulaires de la créance invoquée par
PERSONNE2.) seraient en fait leurs enfants. Subsidiairement, la prestation
compensatoire aurait un caractère mixte, alimentaire et indemnitaire, de sorte que
la compensation ne serait pas possible. Plus subsidiairement, la créance alléguée
par PERSONNE2.) ne serait ni certaine, ni liquide, ni exigible. Ainsi, il ne serait
pas certain si entre 2015 et 2018, le FNS n’aurait pas aussi effectué des prestations.
Par ailleurs, on ignorerait si les enfants se seraient encore trouvés en cours d’études
justifiées à cette époque, aucune pièce n’étant versée à ce sujet.
PERSONNE2.) y répliqua en donnant à considérer que le jugement de divorce
serait exécutoire et qu’il n’appartiendrait pas au juge de l’exécution d’instruire le
fond de l’affaire. PERSONNE1.) aurait été informée des études des enfants et il
lui aurait incombé de demander le cas échéant une décharge devant la juridiction
compétente.
Comme toutes les conditions légales seraient remplies, la
compensation devrait s’opérer de plein droit. L’impossibilité de compenser ne
concernerait que les dettes non alimentaires ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
La partie tierce saisie, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,
quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à
l’audience du 19 février 2024. La convocation à l’audience ayant été notifiée à une
personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé
contradictoire à son égard conformément aux articles 79 alinéa 2, 102 (2) et 170
(1) du nouveau code de procédure civile.
En l’espèce, l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt a été accordée par le juge de
paix sur base d’un titre exécutoire ayant force de chose jugée.
La partie débitrice saisie a, en application du règlement grand-ducal du 15 janvier
2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la
procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les
pensions et rentes, introduit un recours afin de contester la saisie-arrêt, ceci
endéans le délai d’un mois à partir de la notification de la prédite autorisation.
En effet, l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt lui a été notifiée en date du 11
janvier 2024 (ainsi que le 12 janvier 2024 à la partie tierce saisie) et le recours de
la partie débitrice saisie est entré au greffe de la Justice de Paix de céans en date
du 22 janvier 2024.
PERSONNE1.) base sa demande en validation de la saisie sur un arrêt de la Cour
d’appel du 5 juin 2019 ayant condamné PERSONNE2.) à lui payer la somme de
6.000.- euros à titre de prestation compensatoire sur base de l’article 270 du Code
civil français. Le caractère exécutoire de cette décision n’est pas contesté.
PERSONNE2.) estime qu’il y a compensation légale avec une créance dont il
dispose à l’égard de PERSONNE1.) du chef d’arriérés de pensions alimentaires en
faveur des trois enfants communs. A cet effet, il fait état d’un jugement du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 6 novembre 2014 ayant condamné
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire indexée de 75.-
euros par enfant et par mois. Ce jugement est devenu définitif le 23 juillet 2015 et
la pension alimentaire payable à partir du 1er août 2015.
En vertu de l’article 1289 du Code civil, lorsque deux personnes se trouvent
débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint
les deux dettes.
Suivant l’article 1293, 3° du même code, une créance alimentaire n’est pas
susceptible de compensation, à moins que la créance avec laquelle elle est à
compenser présente aussi une nature alimentaire (Cour 6 avril 1993, 29, 238).
La condition de la réciprocité procède de la définition même de la compensation.
La compensation légale ne peut donc s’opérer qu’entre deux parties principalement
et personnellement créancières et débitrices l’une de l’autre (cf. TAL 13 mai 1895,
3, 503 ; TAL 4 octobre 2005, n° 92124 du rôle).
Or le véritable créancier de l’obligation d’entretien est l’enfant, et non un parent.
Dans le domaine de l’obligation d’entretien de l’enfant, la compensation légale est
ainsi prohibée parce que la condition de réciprocité n’est pas remplie (cf. Cass.
crim., 30 juill. 1931 : D. 1931, jurispr. p. 476 ; CA Versailles, 2e ch., 8 déc. 1989
: JurisData n° 1989-051243 ; CA Paris, 24e ch. C, 4 févr. 1999, n° 1997/13554 :
JurisData n° 1999-020220 ; CA Montpellier, 5e ch. A, 24 févr. 2003, n° 01/05157
: JurisData n° 2003-215479 ; La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 4,
27 janvier 2017, 1050, Compensation, pension alimentaire et prestation
compensatoire ; TAL 5 février 1987, n° 35316 du rôle ; TAL 4 octobre 2005, n°
92124 du rôle).
Force est de constater que la condition de réciprocité n’est pas remplie en l’espèce
alors que PERSONNE2.) n’est pas à considérer comme titulaire de la créance qu’il
invoque à l’appui de sa demande en compensation.
La demande en compensation entre la créance redue par PERSONNE2.) à
PERSONNE1.) à titre de prestation compensatoire pour PERSONNE1.) et celle
redue en sens inverse à titre de secours alimentaire pour les trois enfants communs
n’est donc pas fondée.
Au vu de ce qui précède, la demande en validation de la saisie-arrêt est donc à
déclarer fondée pour le montant de 6.000.- euros.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE2.) est à débouter de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de la CAISSE
NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déboute PERSONNE2.) de sa demande en mainlevée de la saisie-arrêt ;
déclare la demande en validation de la saisie-arrêt fondée ;
partant,
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de
l’ordonnance no. D-SAS-1369/23 du 22 décembre 2023 par PERSONNE1.) sur la
pension de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le montant
de 6.000.- euros ;
ordonne à la tierce saisie, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,
et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière dont la
saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer
sur la pension de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt
et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la
partie créancière ;
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de
la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons
signé avec le greffier.