Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_461 Généré par l'IA

Court validates garnishment for child support arrears and current term against third-party employer.

Numéro de cause JPE_461
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated the garnishment order against the debtor's employer for unpaid child support arrears and the current monthly term. The creditor sought validation based on a prior family court judgment, while the debtor argued for legal deductions already made by the employer. The court confirmed the garnishment amount, rejected the request to account for prior deductions, and ordered provisional execution.

Regeste Legislator

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Articles 115 du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt sur les revenus protégés est validée pour les arriérés et le terme courant de pension alimentaire lorsque le titre exécutoire est une condamnation passée en dernier ressort et que la partie tierce saisie a fait déclaration affirmative.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation child support arrears third party employer provisional execution legal deductions income protection family court judgment arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
article 1256 du Code civil
référer à l’article 1256 du Code civil qui prévoit que lorsque la quittance ne

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Jugement n° 2021TALJAF/002141 du 5 juillet 2021
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Texte complet

Répertoire n°: 461/2024

E-SAPA-65/23

Audience publique du 23 février 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant en personne,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Catherine ZELTNER, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

14 juillet 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains

de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 4.775,85.- euros

du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant

mensuel de 200.- euros, dûment indexé, à partir du 1er août 2023.

Par lettre entrée au greffe le 9 août 2023 la partie débitrice saisie a demandé

la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 4 septembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée

au 13 octobre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 10 novembre 2023,

date à laquelle l’affaire fut refixée au 5 janvier 2024, date à laquelle l’affaire

fut refixée au 12 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 2 février

2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 9 août 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

En tenant compte des paiements intervenus, la partie créancière saisissante

conclut à la validation de la saisie-arrêt n° E-SAPA-65/23 pour le montant de

3.900,25.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le

terme courant mensuel de 200.- euros, dûment indexé, à partir du 1er août

2023.

A l’appui de sa demande elle se base sur

un jugement

n°

2021TALJAF/002141 rendue en date du 5 juillet 2021 par le juge aux affaires

familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Aux termes de ce

jugement

PERSONNE2.)

a

notamment

été condamné

à payer à

PERSONNE1.) le montant de 200.- euros par mois à titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune, avec effet au 1er janvier

2021, ainsi que la moitié des frais de crèche.

Le prédit jugement est exécutoire par provision.

La partie débitrice saisie s’oppose à la validation de la saisie-arrêt et conclut

à la mainlevée de la saisie-arrêt. Elle explique que l’intégralité des montants

versés l’auraient été à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de

l’enfant commune. Les frais de crèche ne seraient pas inclus dans les montants

versés.

Dans la mesure où la demande formulée par PERSONNE1.) ne concernerait

que les 200.- euros auxquels PERSONNE2.) a été condamné à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune, et non pas les

frais de crèche, le débiteur saisi considère qu’il a payé l’intégralité du montant

dû à ce titre.

Sur base des décomptes versés de part et d’autre, le tribunal constate que le

montant de 6.444,72.- euros est dû à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant commune pour la période du 1er janvier 2021 au 1er

juillet 2023. Le montant des frais de crèches dont PERSONNE2.) est

redevable pour les années 2021 et 2022, s’élève au vu des pièces versées au

montant de 2.150.- euros (2.120 + 2.180). A cet égard, il échet de préciser que

les frais de crèche de l’année 2023 ne sont pas établis.

PERSONNE2.) soutient qu’il a payé un montant total de 5.787.- euros à titre

de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune au cours de

la période de janvier 2021 à mars 2023. En outre, le montant de 1.339,10.-

euros aurait été saisi sur son salaire par le biais de la saisie-arrêt depuis juillet

2023.

Sur base du décompte présenté par la partie débitrice saisie, PERSONNE1.)

reconnaît qu’un montant total de 4.689.- euros a été payé par PERSONNE2.).

Or, dans la mesure où ce montant comprendrait tant la contribution à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune que la moitié des frais de

crèche, il y aurait lieu de retenir que 987,25.- euros ont été payés à titre de

frais de crèche et 3.701,75.- euros à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant commune. Il resterait dès lors des arriérés à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune d’un montant

de 2.742,97.- euros (6.444,72 -3.701,75).

En ce qui concerne les décomptes versés il y a lieu de constater que les parties

sont en désaccord sur un montant de 789.- euros, composé de deux montants

de 40.- euros, d’un montant de 468.- euros et d’un montant de 250.- euros.

Sur base des pièces versées le tribunal constate que PERSONNE1.) a versé à

PERSONNE2.) un montant de 40.- euros en date du 1er février 2022 et que ce

montant a été restitué à PERSONNE2.) en date du 22 juin 2022, de sorte qu’il

n’y a pas lieu d’en tenir compte.

La partie débitrice saisie demande encore au tribunal d’imputer le montant de

468.- euros payé le 11 avril 2022 aux montants payés à titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune.

Or, à cet égard, il y a lieu de constater que ce montant de 468.- euros a été

payé à un moment où PERSONNE1.) l’a informé de frais supplémentaires

auxquels elle devait faire face suite à une annulation de vol. Elle lui a alors

demandé de contribuer au paiement de ces frais déboursés pour offrir des

vacances à leur fille commune.

Ce paiement a été fait volontairement par PERSONNE2.) et ne saurait être

imputé aux arriérés de pension alimentaire.

En ce qui concerne un montant de 250.- euros que la partie débitrice saisie

affirme avoir remis en mains propres de la partie créancière saisissante en

date du 29 mars 2023, il y a lieu de constater, face aux contestations de

PERSONNE1.), que cette remise n’est pas établie, de sorte qu’il n’y a pas lieu

d’en tenir compte.

Il y a dès lors lieu de retenir qu’un montant total de 4.689.- euros a été payé

par PERSONNE2.). Le montant dû à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant commune s’élève à 6.444,72.- euros et le montant des

frais de crèche établi s’élève à 2.150.- euros.

Il y a lieu de rappeler que PERSONNE2.) soutient que ce montant a été payé

à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune,

tandis que PERSONNE1.) considère que le montant payé inclut également

les frais de crèche.

Il est constant en cause que le débiteur saisi n’a pas indiqué sur les virements

effectués quelle dette il entendait apurer.

En ce qui concerne l’imputation de ces paiements, il y a dès lors lieu de se

référer à l’article 1256 du Code civil qui prévoit que lorsque la quittance ne

porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le

débiteur avait pour lors le plus d'intérêts d'acquitter entre celles qui sont

pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que

celles qui ne le sont point.

Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne,

toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

En l’espèce, il faut retenir qu’en ce qui concerne les dettes de PERSONNE2.)

à l’égard de PERSONNE1.), « toutes les choses sont égales », c’est-à-dire que

chacune des dettes est échue, elles sont d’égale nature, également onéreuses

et également anciennes.

Il faut en conclure qu’en application des règles d’imputation légale, celle-ci

se fait en l’occurrence proportionnellement sur chacune des deux dettes. La

dette relative à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

commune présente 74,98% de la dette totale. Par conséquent le montant de

3.515,81.-

euros (74,98%)

est à

imputer sur les arriérés dus par

PERSONNE2.) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commune.

Il s’ensuit que le montant redû par PERSONNE2.) à titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune s’élève à 2.928,91.- euros

(6.444,72 – 3.515,81), montant pour lequel il y a lieu de valider la saisie-arrêt,

étant précisé qu’il n’y a pas lieu, comme le fait cependant la partie débitrice

saisie, de tenir compte des retenues légales que l’employeur du débiteur-saisi

a d’ores et déjà opérées sur le revenu de celui-ci depuis la notification de la

saisie-arrêt.

Au vu du montant des arriérés de pension alimentaire et en l’absence de

preuve que le paiement de la créance alimentaire sera garanti autrement que

par le biais de la saisie-arrêt pratiquée, il n’y a pas lieu de faire droit à la

demande en mainlevée de la saisie-arrêt formulée par la partie débitrice saisie

en ce qui concerne le terme courant.

La saisie-arrêt est dès lors à valider pour le montant de 2.928,91.- euros à titre

d’arriérés de pension alimentaire et pour le terme courant mensuel indexé de

200.- euros à compter du 1er août 2023.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-65/23

pour le montant de 2.928,91.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire,

ainsi que pour le terme courant mensuel de 200.- euros, dûment indexé, à

partir du 1er août 2023 ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants

mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie

débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie

créancière saisissante ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.