Court validates garnishment for child support arrears and current term against third-party employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment order against the debtor's employer for unpaid child support arrears and the current monthly term. The creditor sought validation based on a prior family court judgment, while the debtor argued for legal deductions already made by the employer. The court confirmed the garnishment amount, rejected the request to account for prior deductions, and ordered provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt sur les revenus protégés est validée pour les arriérés et le terme courant de pension alimentaire lorsque le titre exécutoire est une condamnation passée en dernier ressort et que la partie tierce saisie a fait déclaration affirmative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 461/2024
E-SAPA-65/23
Audience publique du 23 février 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant en personne,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Catherine ZELTNER, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
14 juillet 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains
de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 4.775,85.- euros
du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant
mensuel de 200.- euros, dûment indexé, à partir du 1er août 2023.
Par lettre entrée au greffe le 9 août 2023 la partie débitrice saisie a demandé
la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 4 septembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée
au 13 octobre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 10 novembre 2023,
date à laquelle l’affaire fut refixée au 5 janvier 2024, date à laquelle l’affaire
fut refixée au 12 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 2 février
2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au
greffe de la justice de paix le 9 août 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
En tenant compte des paiements intervenus, la partie créancière saisissante
conclut à la validation de la saisie-arrêt n° E-SAPA-65/23 pour le montant de
3.900,25.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le
terme courant mensuel de 200.- euros, dûment indexé, à partir du 1er août
2023.
A l’appui de sa demande elle se base sur
un jugement
n°
2021TALJAF/002141 rendue en date du 5 juillet 2021 par le juge aux affaires
familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Aux termes de ce
jugement
PERSONNE2.)
a
notamment
été condamné
à payer à
PERSONNE1.) le montant de 200.- euros par mois à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune, avec effet au 1er janvier
2021, ainsi que la moitié des frais de crèche.
Le prédit jugement est exécutoire par provision.
La partie débitrice saisie s’oppose à la validation de la saisie-arrêt et conclut
à la mainlevée de la saisie-arrêt. Elle explique que l’intégralité des montants
versés l’auraient été à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant commune. Les frais de crèche ne seraient pas inclus dans les montants
versés.
Dans la mesure où la demande formulée par PERSONNE1.) ne concernerait
que les 200.- euros auxquels PERSONNE2.) a été condamné à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune, et non pas les
frais de crèche, le débiteur saisi considère qu’il a payé l’intégralité du montant
dû à ce titre.
Sur base des décomptes versés de part et d’autre, le tribunal constate que le
montant de 6.444,72.- euros est dû à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant commune pour la période du 1er janvier 2021 au 1er
juillet 2023. Le montant des frais de crèches dont PERSONNE2.) est
redevable pour les années 2021 et 2022, s’élève au vu des pièces versées au
montant de 2.150.- euros (2.120 + 2.180). A cet égard, il échet de préciser que
les frais de crèche de l’année 2023 ne sont pas établis.
PERSONNE2.) soutient qu’il a payé un montant total de 5.787.- euros à titre
de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune au cours de
la période de janvier 2021 à mars 2023. En outre, le montant de 1.339,10.-
euros aurait été saisi sur son salaire par le biais de la saisie-arrêt depuis juillet
2023.
Sur base du décompte présenté par la partie débitrice saisie, PERSONNE1.)
reconnaît qu’un montant total de 4.689.- euros a été payé par PERSONNE2.).
Or, dans la mesure où ce montant comprendrait tant la contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune que la moitié des frais de
crèche, il y aurait lieu de retenir que 987,25.- euros ont été payés à titre de
frais de crèche et 3.701,75.- euros à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant commune. Il resterait dès lors des arriérés à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune d’un montant
de 2.742,97.- euros (6.444,72 -3.701,75).
En ce qui concerne les décomptes versés il y a lieu de constater que les parties
sont en désaccord sur un montant de 789.- euros, composé de deux montants
de 40.- euros, d’un montant de 468.- euros et d’un montant de 250.- euros.
Sur base des pièces versées le tribunal constate que PERSONNE1.) a versé à
PERSONNE2.) un montant de 40.- euros en date du 1er février 2022 et que ce
montant a été restitué à PERSONNE2.) en date du 22 juin 2022, de sorte qu’il
n’y a pas lieu d’en tenir compte.
La partie débitrice saisie demande encore au tribunal d’imputer le montant de
468.- euros payé le 11 avril 2022 aux montants payés à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune.
Or, à cet égard, il y a lieu de constater que ce montant de 468.- euros a été
payé à un moment où PERSONNE1.) l’a informé de frais supplémentaires
auxquels elle devait faire face suite à une annulation de vol. Elle lui a alors
demandé de contribuer au paiement de ces frais déboursés pour offrir des
vacances à leur fille commune.
Ce paiement a été fait volontairement par PERSONNE2.) et ne saurait être
imputé aux arriérés de pension alimentaire.
En ce qui concerne un montant de 250.- euros que la partie débitrice saisie
affirme avoir remis en mains propres de la partie créancière saisissante en
date du 29 mars 2023, il y a lieu de constater, face aux contestations de
PERSONNE1.), que cette remise n’est pas établie, de sorte qu’il n’y a pas lieu
d’en tenir compte.
Il y a dès lors lieu de retenir qu’un montant total de 4.689.- euros a été payé
par PERSONNE2.). Le montant dû à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant commune s’élève à 6.444,72.- euros et le montant des
frais de crèche établi s’élève à 2.150.- euros.
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE2.) soutient que ce montant a été payé
à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune,
tandis que PERSONNE1.) considère que le montant payé inclut également
les frais de crèche.
Il est constant en cause que le débiteur saisi n’a pas indiqué sur les virements
effectués quelle dette il entendait apurer.
En ce qui concerne l’imputation de ces paiements, il y a dès lors lieu de se
référer à l’article 1256 du Code civil qui prévoit que lorsque la quittance ne
porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le
débiteur avait pour lors le plus d'intérêts d'acquitter entre celles qui sont
pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que
celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne,
toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, il faut retenir qu’en ce qui concerne les dettes de PERSONNE2.)
à l’égard de PERSONNE1.), « toutes les choses sont égales », c’est-à-dire que
chacune des dettes est échue, elles sont d’égale nature, également onéreuses
et également anciennes.
Il faut en conclure qu’en application des règles d’imputation légale, celle-ci
se fait en l’occurrence proportionnellement sur chacune des deux dettes. La
dette relative à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
commune présente 74,98% de la dette totale. Par conséquent le montant de
3.515,81.-
euros (74,98%)
est à
imputer sur les arriérés dus par
PERSONNE2.) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
commune.
Il s’ensuit que le montant redû par PERSONNE2.) à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune s’élève à 2.928,91.- euros
(6.444,72 – 3.515,81), montant pour lequel il y a lieu de valider la saisie-arrêt,
étant précisé qu’il n’y a pas lieu, comme le fait cependant la partie débitrice
saisie, de tenir compte des retenues légales que l’employeur du débiteur-saisi
a d’ores et déjà opérées sur le revenu de celui-ci depuis la notification de la
saisie-arrêt.
Au vu du montant des arriérés de pension alimentaire et en l’absence de
preuve que le paiement de la créance alimentaire sera garanti autrement que
par le biais de la saisie-arrêt pratiquée, il n’y a pas lieu de faire droit à la
demande en mainlevée de la saisie-arrêt formulée par la partie débitrice saisie
en ce qui concerne le terme courant.
La saisie-arrêt est dès lors à valider pour le montant de 2.928,91.- euros à titre
d’arriérés de pension alimentaire et pour le terme courant mensuel indexé de
200.- euros à compter du 1er août 2023.
La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet
de lui en donner acte.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-65/23
pour le montant de 2.928,91.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire,
ainsi que pour le terme courant mensuel de 200.- euros, dûment indexé, à
partir du 1er août 2023 ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales
jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles
déjà faites à la partie créancière saisissante ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants
mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie
débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie
créancière saisissante ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.