Court partially allows procedural fee claim while rejecting injunctions and invalidating a Russian company's power of attorney.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the Russian defendant's plea of international lis pendens and dismissed the plaintiff's requests for injunctions against the issuance of powers of attorney. While the specific injunctions were found non-founded due to lack of concrete analysis, the court partially allowed the plaintiff's claim for procedural fees, awarding 1,500 EUR. The defendant was ordered to pay these costs and the litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 1166 Code civil: The court must analyze the specific conditions of an action oblique or third-party standing before granting injunctions, and may award procedural fees when one party is unjustly enriched by the other's litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2024TALCH15/00251
Audience publique du mercredi, vingt-et-un février deux mille vingt-quatre.
Numéro 187011 du rôle
Composition :
Anne LAMBÉ, vice-présidente ;
Laurence MODERT, juge ;
Brice HELLINCKX, 1er juge ;
Emmanuelle BAUER, greffière.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions,
et inscrite au registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN SA,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau du Luxembourg,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Patrick SANTER, avocat à
la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg,
demanderesse, comparant par Maître Laura ARPETTI, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Patrick SANTER, avocat à la Cour susdit, représentant la
société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN SA,
e t :
la société de droit russe SOCIETE2.) LIMITED, établie et ayant son siège social à
ADRESSE2.) (Russie), ADRESSE2.), représentée par son organe de gestion
actuellement en fonctions, et inscrite sous le numéroNUMERO2.),
défenderesses, comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
F a i t s :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants
1)
du jugement commercial 2018TALCH06/01038 rendu par la sixième chambre
du tribunal de ce siège, en date du 15 novembre 2018, et dont le dispositif est
conçu comme suit :
« le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme ;
se déclare territorialement incompétent pour en connaître ;
déboute les parties de leurs demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens
de l’instance. »
2)
de l’arrêt 2022CALCH09/82 rendu par la neuvième chambre de la Cour
d’appel, en date du 15 juin 2022, et dont le dispositif est conçu comme suit :
« la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement,
vu l’article 1 de la loi du 17 décembre 2021 portant modification de la loi du 19
décembre 2020 portant prorogation des mesures devant les juridictions soumises à la
procédure civile,
dit les appels principal et incident recevables,
dit l’appel principal fondé,
dit l’appel incident non-fondé,
par réformation, dit l’exception de litispendance internationale non fondée et les
juridictions luxembourgeoises territorialement compétentes à ce titre,
renvoi les parties devant la juridiction de première instance, autrement composée,
pour statuer quant au surplus,
réserve le surplus les droits des parties et les frais. »
Suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel, l’affaire fut renvoyée devant la quinzième
chambre, siégeant en matière commerciale, du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience du 13 décembre 2023, lors de laquelle les
débats eurent lieu comme suit :
Maître Laura ARPETTI, en remplacement de Maître Patrick SANTER, représentant la
société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN SA, mandataire de la partie
demanderesse, donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens.
Maître Christian GAILLOT, mandataire de la partie défenderesse, répliqua et exposa
ses moyens.
Sur ce, le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
j u g e m e n t q u i s u i t :
Faits
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « SOCIETE1.) ») avait
deux associés à parts égales au moment de sa constitution, à savoir la société de
droit des Îles Vierges britanniques SOCIETE3.) (ci-après « SOCIETE3.) »), ainsi que
la société de droit des Îles Caïmans SOCIETE4.) Limited (ci-après « SOCIETE4.) »).
SOCIETE1.) détenait comme seul actif 95% du capital d’une société de droit turc
SOCIETE5.) A.S. (ci-après « SOCIETE5.) »).
L’objet de SOCIETE5.) est le développement et l’exploitation d’un port maritime en
Turquie.
En 2010, SOCIETE4.) a notamment intenté devant les juridictions turques, en son
nom et pour compte de SOCIETE1.), une action en annulation d’une assemblée
générale de SOCIETE5.) du 13 février 2010. La décision de rejet du tribunal de
commerce d’Istanbul a été cassée par la Cour de cassation turque, laquelle a renvoyé
l’affaire devant le tribunal de première instance. Dans le cadre de cette instance,
l’avocat de la société de droit russe SOCIETE2.) (ci-après « SOCIETE2.) ») a sollicité
le désistement d’instance de SOCIETE1.) en présentant au tribunal de commerce
d’Istanbul une procuration, datée du 11 décembre 2015, émanant d’SOCIETE2.) et
basée sur l’article 1166 du Code civil, lui donnant notamment mandat d’occuper et de
conclure pour le compte et au nom de la société SOCIETE1.) dans toutes les
procédures et actions intentées par cette dernière auprès des autorités ou juridictions
turques.
Le 19 juillet 2016, SOCIETE1.) a assigné SOCIETE2.) à comparaître devant le
président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de référé,
pour voir suspendre, à titre provisoire, les effets de cette procuration. Par ordonnance
du 2 octobre 2017, le juge des référés s’est déclaré territorialement incompétent pour
connaître de cette demande.
Par arrêt du 8 mai 2019, la Cour d’appel, siégeant en matière d’appel de référé, a dit
que les juridictions de référé luxembourgeoises sont territorialement compétentes
pour connaître de la demande et a dit la demande de SOCIETE1.) fondée. Dans ce
cadre, la juridiction d’appel a suspendu à titre provisoire les effets de la procuration
émise par SOCIETE2.) au nom et pour compte de SOCIETE1.), interdit à SOCIETE2.)
d’émettre ou de faire usage au nom et pour compte de SOCIETE1.) de toute
procuration sur le fondement de l’article 1166 du Code civil en relation avec des
procédures judiciaires et administratives de quelque nature que ce soit impliquant
SOCIETE1.) comme défendeur ou demandeur et concernant les actions SOCIETE5.),
la composition des organes sociaux de SOCIETE5.) ou les décisions prises par ces
organes sociaux, et interdit à SOCIETE2.) d’engager ou de se désister d’actions
judiciaires et administratives de quelque nature que ce soit au nom et pour compte de
SOCIETE1.).
Antécédents procéduraux
Par exploit d’huissier du 9 juin 2017, SOCIETE1.) a fait donner assignation à
SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière commerciale.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal d’arrondissement s’est déclaré
territorialement incompétent pour connaître de la demande.
Par arrêt du 15 juin 2022, la Cour d’appel a réformé cette décision et dit l’exception de
litispendance internationale non fondée, renvoyant les parties devant la juridiction de
première instance, autrement composée, pour statuer quant au surplus.
L’affaire a été renvoyée devant la quinzième chambre du tribunal d’arrondissement.
Prétentions et moyens des parties
SOCIETE1.) demande, outre le rejet des prétentions adverses, l’annulation de la
procuration émise par SOCIETE2.) au nom et pour compte de SOCIETE1.) pour
violation des dispositions de l’article 1166 du Code civil.
Elle demande encore l’interdiction pour SOCIETE2.) d’émettre, de signer ou de faire
usage au nom et pour compte de SOCIETE1.), sous peine d’astreinte de 10.000.-
EUR par émission ou jour d’utilisation, de toute procuration sur le fondement de
l’article 1166 du Code civil, en relation avec toutes procédures judiciaires et
administratives impliquant
SOCIETE1.)
comme défendeur ou demandeur, et
concernant les actions SOCIETE5.), la composition des organes sociaux de
SOCIETE5.) ou les décisions prises par ses organes sociaux.
La demanderesse sollicite également l’interdiction pour SOCIETE2.) d’engager ou de
se désister d’actions judiciaires et administratives de quelque nature que ce soit au
nom et pour le compte de SOCIETE1.).
Elle demande finalement la condamnation d’SOCIETE2.) au paiement d’une
indemnité de 15.000.- EUR sur base de l‘article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, et elle sollicite l’exécution provisoire
du jugement à intervenir sans caution.
SOCIETE1.) expose que l’objet de la présente action vise l’annulation d’une
procuration qu’SOCIETE2.) a émise au nom et pour compte de SOCIETE1.) en se
prévalant de l’action oblique de l’article 1166 du Code civil. Elle estime que la
procuration a pour unique but de voir SOCIETE1.) se désister, contre sa volonté, de
diverses procédures intentées devant les tribunaux turcs lesquelles tendent
notamment à l’annulation des assemblées générales de SOCIETE5.).
Elle fait valoir, à l’appui de sa demande, qu’elle a été dépouillée à vil prix des actions
qu’elle détenait dans SOCIETE5.) en raison de manœuvres « frauduleuses » initiées
par l’un de ses deux associés, la société SOCIETE3.). Elle reproche à cette dernière
de s’être prévalue, au mépris d’un pacte d’associés et à l’insu des membres du conseil
de gérance de SOCIETE1.) désignés par SOCIETE4.), du remboursement d’un prêt
qu’elle avait accordé à SOCIETE1.), pour obtenir un jugement de condamnation du
sixième Bureau d’exécution de Sisli, une instance quasi-juridictionnelle turque. Ce
même Bureau a ordonné, toujours à l’insu de SOCIETE1.), la saisie des actions
détenues par elle dans SOCIETE5.), lesquelles ont été vendues aux enchères
publiques suite à une sous-évaluation par experts, d’abord à une société de droit
suisse, SOCIETE6.) AG, pour enfin être acquises par SOCIETE2.).
Selon la demanderesse, tous les actes de procédure à son encontre ont été notifiés
uniquement au siège de SOCIETE5.) en Turquie et réceptionnés par le représentant
de SOCIETE3.) au conseil de gérance de SOCIETE1.), lequel n’en a jamais informé
les autres gérants. Ce n’est ainsi que le 1er avril 2010 que SOCIETE1.) a été informée
de la cession de ses actions SOCIETE5.).
SOCIETE1.) explique que plusieurs procédures judiciaires ont, par la suite, été
intentées en Turquie et ailleurs pour faire établir que les actions détenues par
SOCIETE1.) dans SOCIETE5.) ont été vendues en violation du droit turc et afin
d’obtenir l’annulation des assemblées générales de SOCIETE5.) intervenues suite à
la vente critiquée desdites actions.
La demanderesse précise que toutes ces affaires auxquelles elle est partie et qui sont
actuellement encore pendantes devant les tribunaux turcs, sont tenues en suspens
en attendant la décision dans l’affaire dans laquelle SOCIETE2.) a fait usage de la
procuration litigieuse.
Elle explique que le tribunal en question, à savoir la huitième chambre du tribunal de
commerce d’Istanbul, a décidé d’attendre le jugement dans la présente affaire, avant
de se prononcer quant au désistement sollicité par SOCIETE2.) sur base de la
procuration émise au nom et pour compte de SOCIETE1.).
En droit, SOCIETE1.) argue que les conditions de l’article 1166 du Code civil ne sont
pas remplies, SOCIETE2.) n’agissant pas dans l’intérêt de SOCIETE1.) contre l’un de
ses débiteurs, pour faire face à son inertie.
Elle précise qu’SOCIETE2.) n’est pas titulaire d’une créance certaine, liquide et
exigible à son égard, en présence d’actions judiciaires pendantes.
Elle conteste également toute inaction en son chef alors qu’au contraire elle cherche
à récupérer son seul actif, les actions SOCIETE5.), dans le cadre d’actions judiciaires
en Turquie. Elle ajoute que l’inaction visée à l’article 1166 du Code civil consiste en
une omission d’intenter une action, cette hypothèse ne se concevant pas en l’espèce
où SOCIETE2.) cherche au contraire à obtenir le désistement de SOCIETE1.) de son
action judiciaire.
Elle fait encore valoir que la créance alléguée par SOCIETE2.) n’est pas mise en péril
de sorte que cette dernière ne justifie pas d’un intérêt sérieux et légitime pour agir aux
fins d’éviter un dommage. Elle estime ainsi que ce n’est pas l’inertie de SOCIETE1.)
qui risque de causer dommage à SOCIETE2.), mais l’activisme de SOCIETE1.) dans
le cadre des actions judiciaires intentées.
Elle ajoute que les avoirs de SOCIETE1.) doivent être insuffisants pour justifier
l’exercice de l’action oblique, la preuve à cet égard n’étant pas rapportée par
SOCIETE2.). En ce sens, l’action oblique a pour but de reconstituer le patrimoine du
débiteur alors qu’en l’espèce, SOCIETE2.) cherche, selon la demanderesse, à obtenir
le désistement de SOCIETE1.) pour s’assurer par ce biais la propriété des actions
SOCIETE5.).
Elle conclut ainsi que l’émission de la procuration litigieuse n’a pas été régulière et
que la procuration n’est pas valable.
Elle conteste enfin l’ « indemnité de procédure pour procédure abusive et vexatoire »
sollicitée par la défenderesse, en invoquant le libellé obscur et l’absence de bien fondé
de la demande, tant sur base de l’article 6-1 du Code civil que sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
SOCIETE2.) demande acte qu’elle réitère son moyen d’incompétence des juridictions
luxembourgeoises pour statuer sur le présent litige. Acte lui en est donné.
Elle conclut ensuite au débouté de l’intégralité des demandes adverses.
Elle sollicite enfin une indemnité de procédure de 15.000.- EUR.
La défenderesse fait valoir qu’elle est étrangère au litige entre SOCIETE1.) et
SOCIETE3.) ayant abouti à la vente aux enchères des actions SOCIETE5.) détenues
par la demanderesse, et elle ajoute que les juridictions turques ont reconnu sa qualité
d’actionnaire de SOCIETE5.).
Quant au fond, SOCIETE2.) expose que l’actionnaire unique de SOCIETE4.) gère à
travers différentes filiales des ports concurrents à celui développé par SOCIETE5.).
SOCIETE4.) et SOCIETE1.) ont, selon elle, pour seul but de contrôler SOCIETE5.)
afin de mettre fin au développement et à l’exploitation du port de SOCIETE5.). A
l’inverse, elle soutient avoir, quant à elle, pour seul but d’assurer la survie et le
développement du port de SOCIETE5.).
Elle fait ensuite valoir qu’il résulte de plusieurs décisions des juridictions turques
qu’elle est définitivement créancière de SOCIETE1.) à hauteur de 12.000.000.- de
livres turques et que sa qualité d’actionnaire de SOCIETE5.) a été définitivement
toisée.
Elle estime pouvoir valablement agir sur base de l’article 1166 du Code civil au nom
et pour compte de SOCIETE1.) dans le cadre de l’action en Turquie tendant à
l’annulation de l’assemblée générale de SOCIETE5.) ayant procédé au changement
de son conseil d’administration, alors que les dommages pour SOCIETE5.) seraient
irréparables si une telle procédure aboutissait, remettant en cause sept années de
gestion du projet de port.
Face aux arguments adverses, la défenderesse conteste toute fraude en son chef
ainsi que l’acquisition et la détention illégale ou à vil prix des actions SOCIETE5.).
En droit, SOCIETE2.) soutient disposer de plusieurs créances certaines et exigibles à
l’encontre de SOCIETE1.). Au niveau de l’inaction du débiteur, elle fait valoir
qu’aucune action n’a été intentée par SOCIETE1.) en vue d’honorer sa dette envers
elle. Elle estime que le conseil de gérance de SOCIETE1.) n’agit pas dans l’intérêt de
la société mais dans celui de l’un de ses associés, en causant préjudice aux
créanciers. Elle souligne que la charge de la preuve de son activité repose sur la
demanderesse.
Elle fait également état d’un dommage que lui cause l’inaction de SOCIETE1.), en ce
que « l’aboutissement des manœuvres initiées par
SOCIETE4.)
aurait pour
conséquence d’annuler les ventes aux enchères pour, en cas de réussite, permettre
à SOCIETE1.) de récupérer les actions détenues dans SOCIETE5.) et les revendre à
vil prix à un tiers contrôlé par SOCIETE4.) ». Elle poursuit que l’annulation de la
décision de nomination du nouveau conseil d’administration de SOCIETE5.)
dévalorisera l’unique actif de SOCIETE1.) au lieu de le valoriser. Elle souligne ainsi
chercher à reconstituer le patrimoine de SOCIETE1.).
En ce qui concerne la solvabilité de SOCIETE1.), elle estime qu’il appartient à cette
dernière de prouver qu’elle est en mesure de désintéresser ses créanciers et que la
condition d’insuffisance d’actifs n’est, dès lors, pas remplie. Elle fait état d’une mise
en demeure infructueuse et du fait que SOCIETE1.) reste en défaut de payer sa dette,
pour mettre en exergue l’insuffisance d’actifs de cette dernière.
Enfin, elle conteste les interdictions que SOCIETE1.) demande à voir ordonner à son
encontre, soutenant que le tribunal ne saurait prononcer à titre préventif des
interdictions se rapportant à des événements futurs hypothétiques.
Motifs de la décision
1. Compétence du tribunal
SOCIETE2.)
déclare maintenir son moyen d’incompétence des juridictions
luxembourgeoises.
Le tribunal rappelle qu’un aspect de l’autorité de chose jugée (appelé « effet négatif
de l’autorité de chose jugée ») qui s’attache aux jugements est qu’un plaideur qui a
succombé, ne peut plus engager une nouvelle instance pour obtenir, d’une manière
directe ou indirecte, ce qui lui a été refusé par un premier jugement (sous réserve de
l’exercice des voies de recours).
Suivant l’article 1351 du Code civil « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard
de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que
la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes
parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Il en découle que, pour que l’autorité de chose jugée attachée à un jugement puisse
mettre en échec une nouvelle demande, celle-ci présente une triple identité d’objet,
de cause et de parties par rapport à la demande jugée.
L’autorité de chose jugée s’étend, non seulement aux énonciations formelles du
jugement, mais également aux questions incidentes que le juge a dû nécessairement
résoudre pour y parvenir et qui priveraient de tout fondement logique la décision du
juge si elles venaient à être démenties.
En l’espèce, le moyen d’incompétence territoriale soulevé par SOCIETE2.) a été toisé
par l’arrêt de la Cour d’appel 15 juin 2022, qui a dit l’exception de litispendance
internationale non fondée et les juridictions luxembourgeoises territorialement
compétentes à ce titre.
A défaut d’autres développements d’SOCIETE2.) à cet égard, et à défaut d’autres
moyens d’incompétence soulevés par cette dernière et qui n’auraient pas été toisés,
il convient de rejeter l’argumentaire de la défenderesse.
2. La demande principale
a)
Validité de la procuration au regard de l’article 1166 du Code civil
SOCIETE1.) demande l’annulation de la procuration émise par SOCIETE2.) en son
nom et pour son compte, pour ne pas être valable, eu égard à une violation des
dispositions de l’article 1166 du Code civil.
SOCIETE2.) estime être en droit d’agir sur base de l’action oblique alors que les
conditions de celle-ci sont remplies.
En l’espèce, la procuration litigieuse du 11 décembre 2015 est rédigée comme suit :
Aux termes de la procuration, SOCIETE2.) donne ainsi mandat à un mandataire (en
l’espèce un avocat turc) pour représenter, à toutes fins utiles, SOCIETE1.) dans le
cadre de toutes actions judiciaires pendantes ou à initier en Turquie.
La procuration est, en l’espèce, contestée par SOCIETE1.) en ce qu’elle a pour objet
de permettre à SOCIETE2.) (par l’intermédiaire du mandataire désigné) d’agir, sur
base de l’action oblique prévue à l’article 1166 du Code civil, au nom et pour compte
de SOCIETE1.) aux fins de désistement de cette dernière dans le cadre d’une action
judiciaire pendante en Turquie et tendant à voir annuler une décision d’assemblée
générale de SOCIETE5.) ayant procédé à la nomination d’un nouveau conseil
d’administration de cette dernière.
Il convient de relever qu’au niveau de la validité de la procuration, se pose la question
du pouvoir du mandant, en l’espèce SOCIETE2.), d’agir au nom et pour compte de
SOCIETE1.) en attribuant mandat à un avocat turc aux fins de représenter celle-ci.
C’est dès lors sous cet angle qu’il convient d’examiner le fondement de l’action oblique
invoqué de part et d’autre pour justifier, respectivement renier, le pouvoir
d’SOCIETE2.).
A cet égard, le tribunal tient à rappeler qu’en application de l’article 1166 du Code civil,
« les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à
l’exclusion de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne ».
L’action oblique est l’action qui permet à un créancier de se substituer à son débiteur
inactif afin d’exercer, en son nom et pour son compte, ses droits et actions de nature
patrimoniale à l’encontre de tiers.
L'action oblique, parfois qualifiée « d’action indirecte », contraint celui contre lequel
elle est dirigée à s'exécuter au profit du débiteur : la reconstitution du patrimoine de
ce dernier profite alors à l'ensemble des créanciers, et non pas seulement à celui qui
a pris l'initiative de l'action oblique. Dès lors, l’action oblique, si elle aboutit, aura pour
effet de ramener dans le patrimoine du débiteur les biens recouvrés au moyen de
l’action oblique. Le créancier agissant ne bénéficiera d’aucun privilège particulier sur
ces biens du fait de son action.
La doctrine retient qu’on ne peut admettre un droit sans limites du créancier de se
substituer à son débiteur dans l'exercice de ses droits. Cette ingérence grave du
créancier dans les affaires du débiteur n'est justifiée que si ce dernier est négligent.
Cette action suppose la réelle carence du débiteur, élément apprécié souverainement
par les juges du fond. En d'autres termes, si le débiteur agit, même mal, l'action
oblique ne peut être exercée (cf. Cass. 1re civ., 28 mai 2002, n° 00-11.049 : JurisData
n° 2002-014480, « la carence du débiteur de la partie exerçant l'action oblique se
trouve établie lorsqu'il ne justifie d'aucune diligence dans la réclamation de son dû ».
– Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 02-21.011 : JurisData n° 2005-027905, affaire où le
débiteur avait commencé à agir en révocation d'une donation). Au demeurant, le
créancier n'a aucun intérêt à agir en lieu et place de son débiteur en pareille
occurrence (cf. Cass. 3e civ., 20 déc. 1994, n° 92-19.490, affirmant que la carence du
débiteur « était une condition de recevabilité de l'action exercée par voie oblique »).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que SOCIETE1.) a introduit diverses
actions en Turquie alors qu’elle s’estime victime d’une fraude et d’un dépouillement
de sa participation dans la société SOCIETE5.).
Contrairement à l’appréciation d’SOCIETE2.), il n’appartient pas à celle-ci, en se
prévalant de l’action oblique, de se substituer à SOCIETE1.) afin de juger de
l’opportunité des procédures entamées.
Par ailleurs, la procuration, rédigée en termes généraux et arrogeant le droit au
mandataire désigné d’agir à toutes fins utiles dans le cadre de toutes actions
judiciaires quelconques, ne répond pas aux critères d’exercice de l’action oblique
laquelle doit s’inscrire dans le cadre du recouvrement du dû du débiteur.
En particulier, l’utilisation de la procuration à des fins de désistement de SOCIETE1.)
dans le cadre d’une action introduite par cette dernière en Turquie et actuellement
pendante, laquelle tend à voir annuler une décision d’assemblée générale de
SOCIETE5.), ne répond pas au critère susmentionné.
Ainsi, sans avoir à s’interroger sur les autres conditions requises par l’article 1166 du
Code civil, la procuration donnée ne répond pas au but de l’action oblique qui est
d’accroître la consistance du patrimoine de son débiteur.
Il s’en suit qu’SOCIETE2.), ne pouvant se prévaloir de l’article 1166 du Code civil pour
justifier le mandat octroyé à l’avocat turc, n’avait pas pouvoir pour agir au nom et pour
compte de SOCIETE1.) en émettant la procuration.
Il convient dès lors de dire la procuration nulle et de nul effet.
b)
Demandes en interdiction à prononcer à l’encontre d’SOCIETE2.)
En plus de sa demande en annulation de la procuration litigieuse du 11 décembre
2015, SOCIETE1.) demande au tribunal d’interdire à SOCIETE2.) « d’émettre, de
signer ou de faire usage au nom et pour compte de [SOCIETE1.)], sous peine
d’astreinte de dix mille euros par émission ou jour d’utilisation, toute procuration sur le
fondement de l’article 1166 du Code civil, en relation avec toutes procédures
judiciaires et administratives, de quelque nature que ce soit, impliquant [SOCIETE1.)]
comme défendeur ou demandeur, et concernant les actions SOCIETE5.), la
composition des organes sociaux de SOCIETE5.) ou les décisions prises par ces
organes sociaux » et encore d’interdire à SOCIETE2.) « d’engager ou de se désister
d’actions judiciaires et administratives de quelque nature que ce soit au nom et pour
compte de [SOCIETE1.)] ».
Lors de l’audience des plaidoiries SOCIETE2.), qui qualifie ces demandes d’« action
préventive », en demande le rejet pour défaut de base légale et dans sa note de
plaidoiries elle demande à voir SOCIETE1.) débouter de l’intégralité de ses
demandes.
Il y a lieu de constater que la demande en interdiction se divise en deux volets
distincts, d’une part une demande à voir interdire à d’SOCIETE2.) d’émettre, de signer
et de faire usage de toute procuration au nom et pour compte de SOCIETE1.) qui
serait basée sur l’article 1166 du Code civil dans le cadre des litiges en rapport avec
SOCIETE5.) et d’autre part une demande à voir interdire à SOCIETE2.) d’engager
des actions ou de s’en désister au nom et pour compte de SOCIETE1.).
Le tribunal relève la généralité des termes employés et le caractère général des
interdictions sollicitées, dont la portée ne se limite pas à des procurations et des litiges
précisément identifiés. Or, le tribunal ne saurait interdire d’office toute procuration sur
base de l’article 1166 du Code civil sans pouvoir analyser in concreto si les conditions
de l’action oblique, exercée par ce biais, sont remplies ou non, de même qu’il ne
saurait interdire d’office l’exercice de toute action ou désistement par SOCIETE2.) au
nom et pour compte de SOCIETE1.), sans pouvoir en analyser notamment les parties,
objets et causes.
La demanderesse ne justifiant pas autrement ses demandes et n’en précisant pas la
base légale, ces demandes à voir prononcer les interdictions reprises au dispositif de
l’assignation de SOCIETE1.) doivent dès lors être rejetées pour être non fondées.
Au vu du rejet de ces demandes, la question d’une éventuelle astreinte ne se pose
pas.
3. Les demandes accessoires
La demande de SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée dans son
principe et le tribunal évalue ex aequo et bono le montant à allouer de ce chef à 1.500.-
EUR, alors qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les
dépens à sa charge.
Au vu de l’issue du litige, la demande d’SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure est à rejeter. Il y a lieu de préciser que cette dernière ne demande, aux
termes de sa note de plaidoiries, que l’allocation de ladite indemnité de procédure, de
sorte qu’il y a lieu de faire abstraction des développements de la demanderesse à
l’égard d’une demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive
et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil, SOCIETE2.) n’ayant pas formulé
une telle demande.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement,
alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont
pas données en l’espèce.
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoirement,
rejette le moyen d’incompétence soulevé par la société de droit russe SOCIETE2.),
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL partiellement
fondée,
dit nulle et de nul effet la procuration du 11 décembre 2015 émise par la société de
droit russe SOCIETE2.) au nom et pour compte de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL,
la rejette les demandes en interdiction formulées par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL à l’encontre de la société de droit russe SOCIETE2.),
condamne la société de droit russe SOCIETE2.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure à hauteur de 1.500.- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
rejette la demande de la société de droit russe SOCIETE2.) en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent
jugement,
condamne la société de droit russe SOCIETE2.) LIMITED aux frais et dépens de
l’instance.