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TAL15_187011 Généré par l'IA

Court partially allows procedural fee claim while rejecting injunctions and invalidating a Russian company's power of attorney.

Numéro de cause TAL15_187011
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the Russian defendant's plea of international lis pendens and dismissed the plaintiff's requests for injunctions against the issuance of powers of attorney. While the specific injunctions were found non-founded due to lack of concrete analysis, the court partially allowed the plaintiff's claim for procedural fees, awarding 1,500 EUR. The defendant was ordered to pay these costs and the litigation expenses.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 1166 Code civil: The court must analyze the specific conditions of an action oblique or third-party standing before granting injunctions, and may award procedural fees when one party is unjustly enriched by the other's litigation.

Mots-clés

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action oblique power of attorney procedural fees lis pendance internationale injunctions third party standing litigation costs arbitrage commercial international

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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2018TALCH06/01038
du jugement commercial 2018TALCH06/01038 rendu par la sixième chambre
2022CALCH09/82
de l’arrêt 2022CALCH09/82 rendu par la neuvième chambre de la Cour
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Texte complet

Jugement commercial 2024TALCH15/00251

Audience publique du mercredi, vingt-et-un février deux mille vingt-quatre.

Numéro 187011 du rôle

Composition :

Anne LAMBÉ, vice-présidente ;

Laurence MODERT, juge ;

Brice HELLINCKX, 1er juge ;

Emmanuelle BAUER, greffière.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions,

et inscrite au registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN SA,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau du Luxembourg,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Patrick SANTER, avocat à

la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg,

demanderesse, comparant par Maître Laura ARPETTI, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Patrick SANTER, avocat à la Cour susdit, représentant la

société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN SA,

e t :

la société de droit russe SOCIETE2.) LIMITED, établie et ayant son siège social à

ADRESSE2.) (Russie), ADRESSE2.), représentée par son organe de gestion

actuellement en fonctions, et inscrite sous le numéroNUMERO2.),

défenderesses, comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et

considérants

1)

du jugement commercial 2018TALCH06/01038 rendu par la sixième chambre

du tribunal de ce siège, en date du 15 novembre 2018, et dont le dispositif est

conçu comme suit :

« le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme ;

se déclare territorialement incompétent pour en connaître ;

déboute les parties de leurs demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens

de l’instance. »

2)

de l’arrêt 2022CALCH09/82 rendu par la neuvième chambre de la Cour

d’appel, en date du 15 juin 2022, et dont le dispositif est conçu comme suit :

« la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement,

vu l’article 1 de la loi du 17 décembre 2021 portant modification de la loi du 19

décembre 2020 portant prorogation des mesures devant les juridictions soumises à la

procédure civile,

dit les appels principal et incident recevables,

dit l’appel principal fondé,

dit l’appel incident non-fondé,

par réformation, dit l’exception de litispendance internationale non fondée et les

juridictions luxembourgeoises territorialement compétentes à ce titre,

renvoi les parties devant la juridiction de première instance, autrement composée,

pour statuer quant au surplus,

réserve le surplus les droits des parties et les frais. »

Suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel, l’affaire fut renvoyée devant la quinzième

chambre, siégeant en matière commerciale, du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience du 13 décembre 2023, lors de laquelle les

débats eurent lieu comme suit :

Maître Laura ARPETTI, en remplacement de Maître Patrick SANTER, représentant la

société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN SA, mandataire de la partie

demanderesse, donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens.

Maître Christian GAILLOT, mandataire de la partie défenderesse, répliqua et exposa

ses moyens.

Sur ce, le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Faits

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « SOCIETE1.) ») avait

deux associés à parts égales au moment de sa constitution, à savoir la société de

droit des Îles Vierges britanniques SOCIETE3.) (ci-après « SOCIETE3.) »), ainsi que

la société de droit des Îles Caïmans SOCIETE4.) Limited (ci-après « SOCIETE4.) »).

SOCIETE1.) détenait comme seul actif 95% du capital d’une société de droit turc

SOCIETE5.) A.S. (ci-après « SOCIETE5.) »).

L’objet de SOCIETE5.) est le développement et l’exploitation d’un port maritime en

Turquie.

En 2010, SOCIETE4.) a notamment intenté devant les juridictions turques, en son

nom et pour compte de SOCIETE1.), une action en annulation d’une assemblée

générale de SOCIETE5.) du 13 février 2010. La décision de rejet du tribunal de

commerce d’Istanbul a été cassée par la Cour de cassation turque, laquelle a renvoyé

l’affaire devant le tribunal de première instance. Dans le cadre de cette instance,

l’avocat de la société de droit russe SOCIETE2.) (ci-après « SOCIETE2.) ») a sollicité

le désistement d’instance de SOCIETE1.) en présentant au tribunal de commerce

d’Istanbul une procuration, datée du 11 décembre 2015, émanant d’SOCIETE2.) et

basée sur l’article 1166 du Code civil, lui donnant notamment mandat d’occuper et de

conclure pour le compte et au nom de la société SOCIETE1.) dans toutes les

procédures et actions intentées par cette dernière auprès des autorités ou juridictions

turques.

Le 19 juillet 2016, SOCIETE1.) a assigné SOCIETE2.) à comparaître devant le

président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de référé,

pour voir suspendre, à titre provisoire, les effets de cette procuration. Par ordonnance

du 2 octobre 2017, le juge des référés s’est déclaré territorialement incompétent pour

connaître de cette demande.

Par arrêt du 8 mai 2019, la Cour d’appel, siégeant en matière d’appel de référé, a dit

que les juridictions de référé luxembourgeoises sont territorialement compétentes

pour connaître de la demande et a dit la demande de SOCIETE1.) fondée. Dans ce

cadre, la juridiction d’appel a suspendu à titre provisoire les effets de la procuration

émise par SOCIETE2.) au nom et pour compte de SOCIETE1.), interdit à SOCIETE2.)

d’émettre ou de faire usage au nom et pour compte de SOCIETE1.) de toute

procuration sur le fondement de l’article 1166 du Code civil en relation avec des

procédures judiciaires et administratives de quelque nature que ce soit impliquant

SOCIETE1.) comme défendeur ou demandeur et concernant les actions SOCIETE5.),

la composition des organes sociaux de SOCIETE5.) ou les décisions prises par ces

organes sociaux, et interdit à SOCIETE2.) d’engager ou de se désister d’actions

judiciaires et administratives de quelque nature que ce soit au nom et pour compte de

SOCIETE1.).

Antécédents procéduraux

Par exploit d’huissier du 9 juin 2017, SOCIETE1.) a fait donner assignation à

SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière commerciale.

Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal d’arrondissement s’est déclaré

territorialement incompétent pour connaître de la demande.

Par arrêt du 15 juin 2022, la Cour d’appel a réformé cette décision et dit l’exception de

litispendance internationale non fondée, renvoyant les parties devant la juridiction de

première instance, autrement composée, pour statuer quant au surplus.

L’affaire a été renvoyée devant la quinzième chambre du tribunal d’arrondissement.

Prétentions et moyens des parties

SOCIETE1.) demande, outre le rejet des prétentions adverses, l’annulation de la

procuration émise par SOCIETE2.) au nom et pour compte de SOCIETE1.) pour

violation des dispositions de l’article 1166 du Code civil.

Elle demande encore l’interdiction pour SOCIETE2.) d’émettre, de signer ou de faire

usage au nom et pour compte de SOCIETE1.), sous peine d’astreinte de 10.000.-

EUR par émission ou jour d’utilisation, de toute procuration sur le fondement de

l’article 1166 du Code civil, en relation avec toutes procédures judiciaires et

administratives impliquant

SOCIETE1.)

comme défendeur ou demandeur, et

concernant les actions SOCIETE5.), la composition des organes sociaux de

SOCIETE5.) ou les décisions prises par ses organes sociaux.

La demanderesse sollicite également l’interdiction pour SOCIETE2.) d’engager ou de

se désister d’actions judiciaires et administratives de quelque nature que ce soit au

nom et pour le compte de SOCIETE1.).

Elle demande finalement la condamnation d’SOCIETE2.) au paiement d’une

indemnité de 15.000.- EUR sur base de l‘article 240 du Nouveau Code de procédure

civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, et elle sollicite l’exécution provisoire

du jugement à intervenir sans caution.

SOCIETE1.) expose que l’objet de la présente action vise l’annulation d’une

procuration qu’SOCIETE2.) a émise au nom et pour compte de SOCIETE1.) en se

prévalant de l’action oblique de l’article 1166 du Code civil. Elle estime que la

procuration a pour unique but de voir SOCIETE1.) se désister, contre sa volonté, de

diverses procédures intentées devant les tribunaux turcs lesquelles tendent

notamment à l’annulation des assemblées générales de SOCIETE5.).

Elle fait valoir, à l’appui de sa demande, qu’elle a été dépouillée à vil prix des actions

qu’elle détenait dans SOCIETE5.) en raison de manœuvres « frauduleuses » initiées

par l’un de ses deux associés, la société SOCIETE3.). Elle reproche à cette dernière

de s’être prévalue, au mépris d’un pacte d’associés et à l’insu des membres du conseil

de gérance de SOCIETE1.) désignés par SOCIETE4.), du remboursement d’un prêt

qu’elle avait accordé à SOCIETE1.), pour obtenir un jugement de condamnation du

sixième Bureau d’exécution de Sisli, une instance quasi-juridictionnelle turque. Ce

même Bureau a ordonné, toujours à l’insu de SOCIETE1.), la saisie des actions

détenues par elle dans SOCIETE5.), lesquelles ont été vendues aux enchères

publiques suite à une sous-évaluation par experts, d’abord à une société de droit

suisse, SOCIETE6.) AG, pour enfin être acquises par SOCIETE2.).

Selon la demanderesse, tous les actes de procédure à son encontre ont été notifiés

uniquement au siège de SOCIETE5.) en Turquie et réceptionnés par le représentant

de SOCIETE3.) au conseil de gérance de SOCIETE1.), lequel n’en a jamais informé

les autres gérants. Ce n’est ainsi que le 1er avril 2010 que SOCIETE1.) a été informée

de la cession de ses actions SOCIETE5.).

SOCIETE1.) explique que plusieurs procédures judiciaires ont, par la suite, été

intentées en Turquie et ailleurs pour faire établir que les actions détenues par

SOCIETE1.) dans SOCIETE5.) ont été vendues en violation du droit turc et afin

d’obtenir l’annulation des assemblées générales de SOCIETE5.) intervenues suite à

la vente critiquée desdites actions.

La demanderesse précise que toutes ces affaires auxquelles elle est partie et qui sont

actuellement encore pendantes devant les tribunaux turcs, sont tenues en suspens

en attendant la décision dans l’affaire dans laquelle SOCIETE2.) a fait usage de la

procuration litigieuse.

Elle explique que le tribunal en question, à savoir la huitième chambre du tribunal de

commerce d’Istanbul, a décidé d’attendre le jugement dans la présente affaire, avant

de se prononcer quant au désistement sollicité par SOCIETE2.) sur base de la

procuration émise au nom et pour compte de SOCIETE1.).

En droit, SOCIETE1.) argue que les conditions de l’article 1166 du Code civil ne sont

pas remplies, SOCIETE2.) n’agissant pas dans l’intérêt de SOCIETE1.) contre l’un de

ses débiteurs, pour faire face à son inertie.

Elle précise qu’SOCIETE2.) n’est pas titulaire d’une créance certaine, liquide et

exigible à son égard, en présence d’actions judiciaires pendantes.

Elle conteste également toute inaction en son chef alors qu’au contraire elle cherche

à récupérer son seul actif, les actions SOCIETE5.), dans le cadre d’actions judiciaires

en Turquie. Elle ajoute que l’inaction visée à l’article 1166 du Code civil consiste en

une omission d’intenter une action, cette hypothèse ne se concevant pas en l’espèce

où SOCIETE2.) cherche au contraire à obtenir le désistement de SOCIETE1.) de son

action judiciaire.

Elle fait encore valoir que la créance alléguée par SOCIETE2.) n’est pas mise en péril

de sorte que cette dernière ne justifie pas d’un intérêt sérieux et légitime pour agir aux

fins d’éviter un dommage. Elle estime ainsi que ce n’est pas l’inertie de SOCIETE1.)

qui risque de causer dommage à SOCIETE2.), mais l’activisme de SOCIETE1.) dans

le cadre des actions judiciaires intentées.

Elle ajoute que les avoirs de SOCIETE1.) doivent être insuffisants pour justifier

l’exercice de l’action oblique, la preuve à cet égard n’étant pas rapportée par

SOCIETE2.). En ce sens, l’action oblique a pour but de reconstituer le patrimoine du

débiteur alors qu’en l’espèce, SOCIETE2.) cherche, selon la demanderesse, à obtenir

le désistement de SOCIETE1.) pour s’assurer par ce biais la propriété des actions

SOCIETE5.).

Elle conclut ainsi que l’émission de la procuration litigieuse n’a pas été régulière et

que la procuration n’est pas valable.

Elle conteste enfin l’ « indemnité de procédure pour procédure abusive et vexatoire »

sollicitée par la défenderesse, en invoquant le libellé obscur et l’absence de bien fondé

de la demande, tant sur base de l’article 6-1 du Code civil que sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile.

SOCIETE2.) demande acte qu’elle réitère son moyen d’incompétence des juridictions

luxembourgeoises pour statuer sur le présent litige. Acte lui en est donné.

Elle conclut ensuite au débouté de l’intégralité des demandes adverses.

Elle sollicite enfin une indemnité de procédure de 15.000.- EUR.

La défenderesse fait valoir qu’elle est étrangère au litige entre SOCIETE1.) et

SOCIETE3.) ayant abouti à la vente aux enchères des actions SOCIETE5.) détenues

par la demanderesse, et elle ajoute que les juridictions turques ont reconnu sa qualité

d’actionnaire de SOCIETE5.).

Quant au fond, SOCIETE2.) expose que l’actionnaire unique de SOCIETE4.) gère à

travers différentes filiales des ports concurrents à celui développé par SOCIETE5.).

SOCIETE4.) et SOCIETE1.) ont, selon elle, pour seul but de contrôler SOCIETE5.)

afin de mettre fin au développement et à l’exploitation du port de SOCIETE5.). A

l’inverse, elle soutient avoir, quant à elle, pour seul but d’assurer la survie et le

développement du port de SOCIETE5.).

Elle fait ensuite valoir qu’il résulte de plusieurs décisions des juridictions turques

qu’elle est définitivement créancière de SOCIETE1.) à hauteur de 12.000.000.- de

livres turques et que sa qualité d’actionnaire de SOCIETE5.) a été définitivement

toisée.

Elle estime pouvoir valablement agir sur base de l’article 1166 du Code civil au nom

et pour compte de SOCIETE1.) dans le cadre de l’action en Turquie tendant à

l’annulation de l’assemblée générale de SOCIETE5.) ayant procédé au changement

de son conseil d’administration, alors que les dommages pour SOCIETE5.) seraient

irréparables si une telle procédure aboutissait, remettant en cause sept années de

gestion du projet de port.

Face aux arguments adverses, la défenderesse conteste toute fraude en son chef

ainsi que l’acquisition et la détention illégale ou à vil prix des actions SOCIETE5.).

En droit, SOCIETE2.) soutient disposer de plusieurs créances certaines et exigibles à

l’encontre de SOCIETE1.). Au niveau de l’inaction du débiteur, elle fait valoir

qu’aucune action n’a été intentée par SOCIETE1.) en vue d’honorer sa dette envers

elle. Elle estime que le conseil de gérance de SOCIETE1.) n’agit pas dans l’intérêt de

la société mais dans celui de l’un de ses associés, en causant préjudice aux

créanciers. Elle souligne que la charge de la preuve de son activité repose sur la

demanderesse.

Elle fait également état d’un dommage que lui cause l’inaction de SOCIETE1.), en ce

que « l’aboutissement des manœuvres initiées par

SOCIETE4.)

aurait pour

conséquence d’annuler les ventes aux enchères pour, en cas de réussite, permettre

à SOCIETE1.) de récupérer les actions détenues dans SOCIETE5.) et les revendre à

vil prix à un tiers contrôlé par SOCIETE4.) ». Elle poursuit que l’annulation de la

décision de nomination du nouveau conseil d’administration de SOCIETE5.)

dévalorisera l’unique actif de SOCIETE1.) au lieu de le valoriser. Elle souligne ainsi

chercher à reconstituer le patrimoine de SOCIETE1.).

En ce qui concerne la solvabilité de SOCIETE1.), elle estime qu’il appartient à cette

dernière de prouver qu’elle est en mesure de désintéresser ses créanciers et que la

condition d’insuffisance d’actifs n’est, dès lors, pas remplie. Elle fait état d’une mise

en demeure infructueuse et du fait que SOCIETE1.) reste en défaut de payer sa dette,

pour mettre en exergue l’insuffisance d’actifs de cette dernière.

Enfin, elle conteste les interdictions que SOCIETE1.) demande à voir ordonner à son

encontre, soutenant que le tribunal ne saurait prononcer à titre préventif des

interdictions se rapportant à des événements futurs hypothétiques.

Motifs de la décision

1. Compétence du tribunal

SOCIETE2.)

déclare maintenir son moyen d’incompétence des juridictions

luxembourgeoises.

Le tribunal rappelle qu’un aspect de l’autorité de chose jugée (appelé « effet négatif

de l’autorité de chose jugée ») qui s’attache aux jugements est qu’un plaideur qui a

succombé, ne peut plus engager une nouvelle instance pour obtenir, d’une manière

directe ou indirecte, ce qui lui a été refusé par un premier jugement (sous réserve de

l’exercice des voies de recours).

Suivant l’article 1351 du Code civil « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard

de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que

la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes

parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Il en découle que, pour que l’autorité de chose jugée attachée à un jugement puisse

mettre en échec une nouvelle demande, celle-ci présente une triple identité d’objet,

de cause et de parties par rapport à la demande jugée.

L’autorité de chose jugée s’étend, non seulement aux énonciations formelles du

jugement, mais également aux questions incidentes que le juge a dû nécessairement

résoudre pour y parvenir et qui priveraient de tout fondement logique la décision du

juge si elles venaient à être démenties.

En l’espèce, le moyen d’incompétence territoriale soulevé par SOCIETE2.) a été toisé

par l’arrêt de la Cour d’appel 15 juin 2022, qui a dit l’exception de litispendance

internationale non fondée et les juridictions luxembourgeoises territorialement

compétentes à ce titre.

A défaut d’autres développements d’SOCIETE2.) à cet égard, et à défaut d’autres

moyens d’incompétence soulevés par cette dernière et qui n’auraient pas été toisés,

il convient de rejeter l’argumentaire de la défenderesse.

2. La demande principale

a)

Validité de la procuration au regard de l’article 1166 du Code civil

SOCIETE1.) demande l’annulation de la procuration émise par SOCIETE2.) en son

nom et pour son compte, pour ne pas être valable, eu égard à une violation des

dispositions de l’article 1166 du Code civil.

SOCIETE2.) estime être en droit d’agir sur base de l’action oblique alors que les

conditions de celle-ci sont remplies.

En l’espèce, la procuration litigieuse du 11 décembre 2015 est rédigée comme suit :

Aux termes de la procuration, SOCIETE2.) donne ainsi mandat à un mandataire (en

l’espèce un avocat turc) pour représenter, à toutes fins utiles, SOCIETE1.) dans le

cadre de toutes actions judiciaires pendantes ou à initier en Turquie.

La procuration est, en l’espèce, contestée par SOCIETE1.) en ce qu’elle a pour objet

de permettre à SOCIETE2.) (par l’intermédiaire du mandataire désigné) d’agir, sur

base de l’action oblique prévue à l’article 1166 du Code civil, au nom et pour compte

de SOCIETE1.) aux fins de désistement de cette dernière dans le cadre d’une action

judiciaire pendante en Turquie et tendant à voir annuler une décision d’assemblée

générale de SOCIETE5.) ayant procédé à la nomination d’un nouveau conseil

d’administration de cette dernière.

Il convient de relever qu’au niveau de la validité de la procuration, se pose la question

du pouvoir du mandant, en l’espèce SOCIETE2.), d’agir au nom et pour compte de

SOCIETE1.) en attribuant mandat à un avocat turc aux fins de représenter celle-ci.

C’est dès lors sous cet angle qu’il convient d’examiner le fondement de l’action oblique

invoqué de part et d’autre pour justifier, respectivement renier, le pouvoir

d’SOCIETE2.).

A cet égard, le tribunal tient à rappeler qu’en application de l’article 1166 du Code civil,

« les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à

l’exclusion de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne ».

L’action oblique est l’action qui permet à un créancier de se substituer à son débiteur

inactif afin d’exercer, en son nom et pour son compte, ses droits et actions de nature

patrimoniale à l’encontre de tiers.

L'action oblique, parfois qualifiée « d’action indirecte », contraint celui contre lequel

elle est dirigée à s'exécuter au profit du débiteur : la reconstitution du patrimoine de

ce dernier profite alors à l'ensemble des créanciers, et non pas seulement à celui qui

a pris l'initiative de l'action oblique. Dès lors, l’action oblique, si elle aboutit, aura pour

effet de ramener dans le patrimoine du débiteur les biens recouvrés au moyen de

l’action oblique. Le créancier agissant ne bénéficiera d’aucun privilège particulier sur

ces biens du fait de son action.

La doctrine retient qu’on ne peut admettre un droit sans limites du créancier de se

substituer à son débiteur dans l'exercice de ses droits. Cette ingérence grave du

créancier dans les affaires du débiteur n'est justifiée que si ce dernier est négligent.

Cette action suppose la réelle carence du débiteur, élément apprécié souverainement

par les juges du fond. En d'autres termes, si le débiteur agit, même mal, l'action

oblique ne peut être exercée (cf. Cass. 1re civ., 28 mai 2002, n° 00-11.049 : JurisData

n° 2002-014480, « la carence du débiteur de la partie exerçant l'action oblique se

trouve établie lorsqu'il ne justifie d'aucune diligence dans la réclamation de son dû ».

– Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 02-21.011 : JurisData n° 2005-027905, affaire où le

débiteur avait commencé à agir en révocation d'une donation). Au demeurant, le

créancier n'a aucun intérêt à agir en lieu et place de son débiteur en pareille

occurrence (cf. Cass. 3e civ., 20 déc. 1994, n° 92-19.490, affirmant que la carence du

débiteur « était une condition de recevabilité de l'action exercée par voie oblique »).

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que SOCIETE1.) a introduit diverses

actions en Turquie alors qu’elle s’estime victime d’une fraude et d’un dépouillement

de sa participation dans la société SOCIETE5.).

Contrairement à l’appréciation d’SOCIETE2.), il n’appartient pas à celle-ci, en se

prévalant de l’action oblique, de se substituer à SOCIETE1.) afin de juger de

l’opportunité des procédures entamées.

Par ailleurs, la procuration, rédigée en termes généraux et arrogeant le droit au

mandataire désigné d’agir à toutes fins utiles dans le cadre de toutes actions

judiciaires quelconques, ne répond pas aux critères d’exercice de l’action oblique

laquelle doit s’inscrire dans le cadre du recouvrement du dû du débiteur.

En particulier, l’utilisation de la procuration à des fins de désistement de SOCIETE1.)

dans le cadre d’une action introduite par cette dernière en Turquie et actuellement

pendante, laquelle tend à voir annuler une décision d’assemblée générale de

SOCIETE5.), ne répond pas au critère susmentionné.

Ainsi, sans avoir à s’interroger sur les autres conditions requises par l’article 1166 du

Code civil, la procuration donnée ne répond pas au but de l’action oblique qui est

d’accroître la consistance du patrimoine de son débiteur.

Il s’en suit qu’SOCIETE2.), ne pouvant se prévaloir de l’article 1166 du Code civil pour

justifier le mandat octroyé à l’avocat turc, n’avait pas pouvoir pour agir au nom et pour

compte de SOCIETE1.) en émettant la procuration.

Il convient dès lors de dire la procuration nulle et de nul effet.

b)

Demandes en interdiction à prononcer à l’encontre d’SOCIETE2.)

En plus de sa demande en annulation de la procuration litigieuse du 11 décembre

2015, SOCIETE1.) demande au tribunal d’interdire à SOCIETE2.) « d’émettre, de

signer ou de faire usage au nom et pour compte de [SOCIETE1.)], sous peine

d’astreinte de dix mille euros par émission ou jour d’utilisation, toute procuration sur le

fondement de l’article 1166 du Code civil, en relation avec toutes procédures

judiciaires et administratives, de quelque nature que ce soit, impliquant [SOCIETE1.)]

comme défendeur ou demandeur, et concernant les actions SOCIETE5.), la

composition des organes sociaux de SOCIETE5.) ou les décisions prises par ces

organes sociaux » et encore d’interdire à SOCIETE2.) « d’engager ou de se désister

d’actions judiciaires et administratives de quelque nature que ce soit au nom et pour

compte de [SOCIETE1.)] ».

Lors de l’audience des plaidoiries SOCIETE2.), qui qualifie ces demandes d’« action

préventive », en demande le rejet pour défaut de base légale et dans sa note de

plaidoiries elle demande à voir SOCIETE1.) débouter de l’intégralité de ses

demandes.

Il y a lieu de constater que la demande en interdiction se divise en deux volets

distincts, d’une part une demande à voir interdire à d’SOCIETE2.) d’émettre, de signer

et de faire usage de toute procuration au nom et pour compte de SOCIETE1.) qui

serait basée sur l’article 1166 du Code civil dans le cadre des litiges en rapport avec

SOCIETE5.) et d’autre part une demande à voir interdire à SOCIETE2.) d’engager

des actions ou de s’en désister au nom et pour compte de SOCIETE1.).

Le tribunal relève la généralité des termes employés et le caractère général des

interdictions sollicitées, dont la portée ne se limite pas à des procurations et des litiges

précisément identifiés. Or, le tribunal ne saurait interdire d’office toute procuration sur

base de l’article 1166 du Code civil sans pouvoir analyser in concreto si les conditions

de l’action oblique, exercée par ce biais, sont remplies ou non, de même qu’il ne

saurait interdire d’office l’exercice de toute action ou désistement par SOCIETE2.) au

nom et pour compte de SOCIETE1.), sans pouvoir en analyser notamment les parties,

objets et causes.

La demanderesse ne justifiant pas autrement ses demandes et n’en précisant pas la

base légale, ces demandes à voir prononcer les interdictions reprises au dispositif de

l’assignation de SOCIETE1.) doivent dès lors être rejetées pour être non fondées.

Au vu du rejet de ces demandes, la question d’une éventuelle astreinte ne se pose

pas.

3. Les demandes accessoires

La demande de SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée dans son

principe et le tribunal évalue ex aequo et bono le montant à allouer de ce chef à 1.500.-

EUR, alors qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les

dépens à sa charge.

Au vu de l’issue du litige, la demande d’SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure est à rejeter. Il y a lieu de préciser que cette dernière ne demande, aux

termes de sa note de plaidoiries, que l’allocation de ladite indemnité de procédure, de

sorte qu’il y a lieu de faire abstraction des développements de la demanderesse à

l’égard d’une demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive

et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil, SOCIETE2.) n’ayant pas formulé

une telle demande.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement,

alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont

pas données en l’espèce.

P a r

c e s

m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant contradictoirement,

rejette le moyen d’incompétence soulevé par la société de droit russe SOCIETE2.),

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL partiellement

fondée,

dit nulle et de nul effet la procuration du 11 décembre 2015 émise par la société de

droit russe SOCIETE2.) au nom et pour compte de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL,

la rejette les demandes en interdiction formulées par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL à l’encontre de la société de droit russe SOCIETE2.),

condamne la société de droit russe SOCIETE2.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure à hauteur de 1.500.- EUR sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

rejette la demande de la société de droit russe SOCIETE2.) en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent

jugement,

condamne la société de droit russe SOCIETE2.) LIMITED aux frais et dépens de

l’instance.