Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_433 Généré par l'IA

Court orders tenant to return vending machine and pay rent arrears plus procedural fees.

Numéro de cause JPE_433
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to return the vending machine and pay outstanding rent. The tenant failed to prove the machine was non-functional during the disputed period, rendering their counterclaim unfounded. Consequently, the tenant was also ordered to pay procedural fees, while their request for such fees was rejected.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, article 240; Code civil, article 1720: The court supports the landlord's claim for rent arrears and return of leased property when the tenant cannot demonstrate the leased item's unavailability, while awarding procedural fees to the prevailing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial lease agreement rent arrears recovery return of leased property procedural fees allocation vending machine dispute non-functional equipment defense tenant liability sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no: 433/2024

Audience publique du 20 février 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

élisant domicile en l'étude de Maître Mathieu FETTIG, avocat à Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Max LOEHR, en remplacement

de Maître Mathieu FETTIG, avocat à Luxembourg

et:

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse – comparant par Maître Alycia PACHOLSKI, en

remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER du 8 septembre 2023

la société anonyme SOCIETE1.) a donné citation à la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix

d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 2 octobre 2023 pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent

jugement.

L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 15 janvier 2024.

A cette audience Maître Max LOEHR pour la partie demanderesse donna

lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.

Maître Alycia PACHOLSKI pour la partie défenderesse fut entendue en ses

explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d'huissier de justice du 8 septembre 2023 la société anonyme

SOCIETE1.) a fait citer la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour

la voir condamner au paiement du montant de 9.617,50.- € avec les intérêts

légaux à partir de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice

jusqu’à solde. Elle a en outre conclu à la restitution du distributeur dans un

délai de 40 jours à partir de la signification du jugement à intervenir sous peine

d’une astreinte de 12,50.- € par jour de retard, l’astreinte étant limitée à 850.-

€. Elle a enfin conclu à l’allocation du montant de 1.500.- € sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) expose qu’elle a

conclu le 7 juin 2021 un contrat de mise à disposition d’un distributeur

automatique avec la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)

pour une durée de 60 mois moyennant paiement d’un loyer mensuel de

292,50.- €. Le distributeur aurait été livré et installé le 28 juillet 2021. Malgré

relance, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) ne paierait

plus les mensualités convenues entre parties depuis octobre 2022.

La demande est basée principalement sur la responsabilité contractuelle et

subsidiairement sur la responsabilité délictuelle.

A l’audience publique du 15 janvier 2024 la société anonyme SOCIETE1.) a

réduit sa demande au montant de 9.092,50.- €. Il y a lieu de lui en donner acte.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) conclut au rejet de

la demande en paiement dirigée à son encontre en invoquant l’exception

d’inexécution. Elle fait valoir que dès la livraison du distributeur automatique,

ce dernier n’aurait pas fonctionné. Durant la période allant du 28 juillet 2021

au 7 juillet 2022 la machine aurait été « dysfonctionnelle, respectivement

indisponible ».

Pour autant que de besoin, elle offre de prouver par l’audition de témoins les

faits suivants :

« En date du 28 juillet 2021 un technicien de la société SOCIETE1.) s'est

rendu au sein des locaux de la société SOCIETE2.) SARL afin d'y livrer et d'y

installer la machine H87.

Dans la continuité de cette installation, courant août 2021 sans préjudice

quant à la date exacte, la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE2.) SARL-S a informé par communication téléphonique la société

anonyme SOCIETE1.) SA, du non-fonctionnement de la machine.

Ce n'est que le 20 juin 2022, soit 11 mois après avoir été informé, que la

société anonyme SOCIETE1.) SA a envoyé un de ses techniciens pour

procéder aux réparations nécessaires.

Cette intervention a donné lieu à un rapport technique numéroNUMERO1.)

établi par le technicien n°5 de la société SOCIETE1.) S.A.

Cependant en dépit de leur intervention, le distributeur ne fonctionnait

toujours pas.

En date du 07 juillet 2022, la société SOCIETE1.) SA a de nouveau envoyé un

de ses techniciens afin de procéder aux réparations nécessaires.

Cette intervention a donné lieu à un rapport technique n°NUMERO2.) établi

par le technicien n°52 de la société SOCIETE1.) S.A constatant le défaut d'un

composant de l'appareil depuis sa fabrication, respectivement depuis son

installation.

Que lors de cette intervention, Monsieur PERSONNE1.), gérant, était présent

et accompagné de Monsieur PERSONNE2.).

Durant la période allant du 28 juillet 2021 au 07 juillet 2022 la machine était

dysfonctionnelle, respectivement indisponible.

Durant cette période, la société SOCIETE2.) SARL-S s'est acquitté des loyers

soit un montant total de 3.150,00 euros tel que repris ci-dessous :

-

Loyer du mois d'août 2021 (facture n° 1303)

-

Loyer du mois de septembre 2021 (facture n° 1303

-

Loyer du mois d'octobre 2021 (facture n° 1309)

-

Loyer du mois de novembre 2021 (facture n° 1309)

-

Loyer du mois de décembre 2021 (facture n° 1309)

-

Loyer du mois de janvier 2022 (facture n° 1329)

-

Loyer du mois de février 2022 (facture n° 1329)

-

Loyer du mois de mars 2022 (facture n° 1329)

-

Loyer du mois d'avril 2022 (facture n° 1336)

-

Loyer du mois de mai 2022 (facture n° 1336)

-

Loyer du mois de juin 2022 (facture n° 1336)

-

Loyer du mois de juillet 2022 (facture n° 1345)

292,50 €

292,50 €

292,50 €

292,50 €

292,50 €

292,50 €

292,50 €

292,50 €

292,50 €

292,50 €

292,50 €

292,50 €

Total

3.510,00 €

Courant Monsieur PERSONNE1.) a téléphoné à la société SOCIETE1.) S.A.

quant aux loyers indument perçus par cette dernière, et il a été convenu entre

les parties de déduire, les loyers indus réglés pour la période allant du 28

juillet 2021 au 07 juillet 2022 sur les loyers à échoir jusqu'à solde.

Lors de cette intervention, Monsieur PERSONNE1.), gérant, était présent et

accompagné de Monsieur PERSONNE2.). »

En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire réclamée par la société anonyme

SOCIETE1.) la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) fait

valoir qu’elle n’a commis aucune faute grave de sorte que l’article 11.1 des

conditions générales serait inapplicable.

Elle conclut encore au rejet de cette demande en invoquant l’article 1229 du

code civil. Elle fait plaider que la société anonyme SOCIETE1.) cumulerait le

principal, c’est-à-dire les factures ouvertes pour un montant de 2.617,50.- €,

avec la peine, c’est-à-dire l’indemnité forfaitaire pour un montant de 6.475.-

€. Or, cela constituerait un enrichissement sans cause.

Elle demande en outre de rejeter ladite demande, sinon de la réduire à de plus

justes proportions en se basant sur l’article 1152 du code civil, au motif que

société anonyme SOCIETE1.) ne verserait aucune pièce quant à la réalité et à

l’étendue du préjudice réellement subi.

Elle demande reconventionnellement la condamnation de la société anonyme

SOCIETE1.) au paiement du montant de 3.150.- € en réparation de son

préjudice matériel, ledit montant avec les intérêts légaux à partir du 28 juillet

2021, date à laquelle le contrat a commencé, sinon à partir de la demande

reconventionnelle.

La demande reconventionnelle est basée sur les articles 1142 et 1147 du code

civil.

Au cas où sa demande serait fondée, elle demande la compensation entre les

créances réciproques des parties sur base de l’article 1289 du code civil.

Elle conclut enfin à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- €.

La société anonyme SOCIETE1.) conteste que le distributeur n’aurait pas

fonctionné dès le début. Dans ce contexte, elle relève qu’elle dispose d’un

service après-vente permanent et que chaque fois que la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) a sollicité ses services après-

vente, un technicien s’est déplacé sur place et a réparé le distributeur mis à

disposition. Elle insiste sur le fait que la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE2.) a payé les loyers durant la période allant du mois

d’août 2021 jusqu’au mois de septembre 2022. Elle conteste encore l’accord

entre parties allégué par la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE2.). Elle s’oppose enfin à l’offre de preuve formulée par la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.), au motif que les faits offerts en

preuve sont d’ores et déjà contredits par les éléments de la cause.

Les demandes principale et reconventionnelle, introduites dans les délai et

formes légaux, sont à déclarer recevables.

1. Demande principale

- Quant à la demande en paiement

La société anonyme SOCIETE1.) réclame tout d’abord le montant de

2.617,50.- € correspondant aux loyers des mois d’octobre 2022 à juin 2023

ayant fait l’objet de trois factures adressées à la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE2.) et de la mise en demeure datée du 19 juillet 2023.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) refuse de payer le

montant de 2.617,50.- € en invoquant l’exception d’inexécution, dans la

mesure où le distributeur n’aurait dès le début pas fonctionné, de sorte que la

société anonyme SOCIETE1.) aurait failli à l’exécution de ses obligations

contractuelles.

L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de son obligation.

La preuve des manquements reprochés à l’entrepreneur et justifiant

l’exception d’inexécution incombe à celui qui l’invoque.

En l’espèce, il résulte du contrat de location conclu entre parties que la société

à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) s’est engagée à payer un loyer

mensuel de 292,50.- € TTC pour un distributeur automatique.

Le rapport technique du 28 juillet 2021 renseigne que le distributeur

automatique a été livré et mise en marche à cette date.

Il résulte des rapports techniques datés des 20 juin 2022 et 7 juillet 2022 que

la machine est tombée en panne à deux reprises mais qu’à chaque fois, elle été

réparée et remise en bonne marche de fonctionnement par un technicien de la

société anonyme SOCIETE1.).

Il est, par ailleurs, constant en cause que la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE2.) a payé les loyers durant la période allant du mois

d’août 2021 jusqu’au mois de septembre 2022.

Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE2.) ne prouve aucun manquement aux obligations

contractuelles dans le chef de la société anonyme SOCIETE1.).

En ce qui concerne l’offre de preuve par témoins présentée par la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) il y a lieu de constater que,

conformément à l’argumentation de la société anonyme SOCIETE1.), celle-ci

est d’ores et déjà contredite par les éléments de la cause et notamment par les

rapports techniques versés en cause et le fait que la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE2.) a payé les loyers durant 14 mois. Elle n’est

partant ni concluante, ni pertinente, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.

La demande de la société anonyme SOCIETE1.) est partant fondée pour le

montant réclamé de 2.617,50.- €.

La société anonyme SOCIETE1.) réclame ensuite le montant de 6.475.- €

correspondant à 70 % des loyers non encore échus, et ce sur base de l’article

11.1 des conditions générales.

L’article 11.1 des conditions générales de la société anonyme SOCIETE1.)

figurant au verso du contrat de location dispose que :

« En cas de manquement grave par le Client aux obligations des présentes et

après avoir mis le Client en demeure de régulariser sa situation endéans

quinzaine par lettre recommandée, SOCIETE1.) SA pourra faire valoir la

résiliation de plein droit du contrat sans autre formalité ni procédure en justice.

Est notamment à considérer comme manquement grave dans le chef du Client :

refus d’accepter le matériel, le non-paiement même unique d’un ou plusieurs

loyers, la dégradation du matériel par le Client qu’elle soit volontaire ou

involontaire (exemple : laxisme) (etc.)

Les loyers et autres montants payés ne feront l’objet d’aucun remboursement.

En outre, SOCIETE1.) SA se réserve le droit de demander une indemnité

forfaitaire correspondant à 70 (soixante-dix) % du montant total des loyers

mensuels non encore échus jusqu’à terme sans préjudice quant à tout autre

montant supérieur dont SOCIETE1.) SA serait en mesure de rapporter la

preuve (perte de chance, perte de bénéfice, etc.) ».

Il résulte de l’article 11.1 précité que le contrat de location se trouve résilié de

plein droit en cas de manquement grave du locataire après mise en demeure de

ce dernier de remédier endéans quinze jours au manquement grave constaté.

Dans la mesure où la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)

ne s’est pas acquittée de plusieurs loyers, le manquement grave est établi dans

son chef. Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) a mis la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) en demeure de payer le montant

de 2.617,50.- € suivant courrier recommandé du 19 juillet 2023. Il est constant

en cause que la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) n’a pas

procédé au paiement des loyers échus suite à cette mise en demeure.

La société anonyme SOCIETE1.) est partant en droit de faire valoir la

résiliation de plein droit du contrat et de réclamer une indemnité forfaitaire à

hauteur de (37 mois x 175.- € =) 6.475.- €.

Aux termes de l’article 1229 du code civil, la clause pénale est la compensation

des dommages-intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de

l’obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la

peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard.

Le principal, dont il est question à l’article 1229 alinéa 2 du code civil précité,

correspond au montant redû en cas d’exécution du contrat, c’est-à-dire au

paiement de 60 loyers. Or, la société anonyme SOCIETE1.) ne réclame pas

paiement des loyers restants jusqu’au mois de juillet 2026, mais seulement des

loyers échus jusqu’au mois de juin 2023.

Il n’y a donc pas cumul du principal et de la peine tel que prohibé par l’article

1229 alinéa 2 précité, de sorte que le moyen y relatif est à rejeter pour être non

fondé.

L’indemnité forfaitaire prévue à l’article 11.1 des conditions générales est une

clause pénale.

La clause pénale convenue entre parties a pour effet de dispenser le créancier,

en cas d’inexécution ou de retard de l’exécution d’une obligation, d’établir

qu’il a subi de ce chef un dommage et de fixer conventionnellement le montant

de ce dommage. La somme, prévue à la clause pénale remplace donc les

dommages et intérêts qui auraient été éventuellement alloués par le juge (cf.

Cour 29 novembre 1971, Pas. 22, p. 87).

Au vu de ces principes, il n’appartient pas à la société anonyme SOCIETE1.)

de rapporter la preuve du préjudice subi.

Aux termes de l’article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que

celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de

dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte

ni moindre.

En matière de pénalités conventionnelles, le maintien de la peine convenue est

la règle et la modification de cette peine est l’exception.

Une peine conventionnelle qui ne serait pas énorme ou dont le caractère abusif

ne serait pas manifeste mais qui serait simplement supérieure au préjudice

subi, doit être irréductible.

Le juge ne peut déroger exceptionnellement à l’application de la clause pénale

à la demande de l’une des parties que lorsqu’il est établi que la peine

conventionnelle est manifestement excessive ou dérisoire, compte tenu

notamment de l’écart objectivement considérable entre le montant de la

somme prévue au contrat pour indemniser le dommage et la valeur de celui-

ci, du profit effectivement retiré par le créancier de l’application de la clause

pénale, de la situation concrète des parties et de l’attitude des parties au

moment de l’exécution (Lux. 11 janvier 2023, n° TAL-2022-01421 du rôle).

La charge de la preuve du caractère manifestement excessif d’une clause

appartient au débiteur de l’obligation contractuelle, soit à la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.).

En l’espèce, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) ne

fournit cependant aucun élément concret pour démontrer que la peine stipulée

est manifestement excessive par rapport au préjudice réellement souffert.

Il n’y a dès lors pas lieu à réduction de la clause pénale librement convenue

entre parties.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande de

la société anonyme SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant total de

(2.617, 50 + 6.475 =) 9.092,50.- €.

Ce montant est à assortir des intérêts légaux à partir du 19 juillet 2023, date

d’une mise en demeure, jusqu’à solde.

- Quant à la demande en restitution du distributeur

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) n’a pas pris position

quant à cette demande.

L’article 11.4 des conditions générales relatif à la restitution du matériel

dispose notamment que « la restitution du matériel devra se faire

impérativement au plus tard le dernier jour du contrat » et « si le Client refuse

la restitution du matériel endéans le délai imparti, SOCIETE1.) SA pourra

directement agir en justice étant précisé que les parties conviennent

expressément d’une astreinte de cinq (5) % du prix du loyer mensuel par jour

de retard. »

Il y a dès lors lieu d’ordonner à la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE2.) la restitution du distributeur lui mis à disposition par le contrat

de location dans un délai de 40 jours à partir de la signification du présent

jugement sous peine d’une astreinte de 12,50.- € (5% de 250) par jour de retard

et plafonnée au montant de 850.- €.

2. Demande reconventionnelle

A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE2.) expose qu’elle s’est acquittée du loyer durant la période allant

d’août 2021 à juillet 2022 bien que durant la période allant du 28 juillet 2021

au 7 juillet 2022 la machine ait été « dysfonctionnelle, respectivement

indisponible ».

Il résulte des développements précédents que la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE2.) ne prouve aucun manquement aux obligations

contractuelles dans le chef de la société anonyme SOCIETE1.).

La demande reconventionnelle est partant à déclarer non fondée.

3. Demandes en obtention d’une indemnité de procédure

Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la société

anonyme SOCIETE1.) tous les frais par elle exposés et non compris dans les

dépens, il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE2.) au paiement d’une indemnité de procédure de 600.- €.

Au vu de l’issue du litige la demande de la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de procédure est à

déclarer non fondée.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de la diminution de sa demande,

dit la demande principale fondée,

partant,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) à payer à

la société anonyme SOCIETE1.) le montant de 9.092,50.- € avec les intérêts

légaux à partir du 19 juillet 2023, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde,

ordonne à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) de

restituer à la société anonyme SOCIETE1.) le distributeur dans un délai de 40

jours à partir de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte

de 12,50.- € par jour de retard,

dit que l’astreinte est plafonnée au montant de 850.- €,

dit la demande reconventionnelle non fondée,

partant en déboute,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure fondée pour le montant de 600.- €,

partant condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) à

payer à la société anonyme SOCIETE1.) de ce chef le montant de 600.- €,

dit la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) en

obtention d’une indemnité de procédure non fondée,

partant en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) aux

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier Mireille

REMESCH, qui ont signé le présent jugement.