Landlord appeal dismissed for failing to prove rent loss or tenant occupation post-fire.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the landlord's appeal against a first-instance judgment regarding a commercial lease following a fire. The landlord argued for unpaid rent and an occupancy indemnity, claiming tenants remained in the damaged building. The court rejected these claims because the expert report failed to prove the tenants personally occupied the premises after reconstruction work began, and the key was returned without establishing effective possession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1733 du Code civil; Le bailleur ne peut réclamer des loyers ou une indemnité d'occupation s'il ne rapporte pas la preuve d'une perte de revenus directe liée au sinistre et d'une occupation effective du bien par le preneur post-incident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement N° 2024TADCOMM/0059 (bail commercial)
Audience publique du vendredi, seize février deux mille vingt-quatre
Numéro du rôle : TAD-2023-00993
Composition :
Chantal GLOD,
vice-président,
Jean-Claude WIRTH,
premier juge,
Magali GONNER,
juge,
Christiane BRITZ,
greffier.
Entre:
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
sous
le
numéro
NUMERO1.),
représentée
par
son
conseil
d’administration actuellement en fonction,
partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick
MULLER, demeurant à Diekirch, du 17 juillet 2023,
comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, en l’étude duquel domicile est élu, assisté par Maître Jerry
MOSAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) PERSONNE2.) , sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
parties intimées aux fins du prédit exploit MULLER,
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
______________________________________________________
Le Tribunal :
Faits:
Par exploit du ministère de l'huissier de justice Patrick MULLER,
demeurant à Diekirch, du
17 juillet 2023,
la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonction, a fait signifier à 1) PERSONNE2.), sans état connu,
demeurant à L-ADRESSE2.), et 2) PERSONNE3.), sans état connu,
demeurant à L-ADRESSE2.), qu'elle relève formellement appel du
jugement n° 733/23 rendu contradictoirement et en premier ressort par
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail commercial,
en son audience publique en date du 15 juin 2023.
Par même exploit
MULLER,
elle
a
fait donner assignation à
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître à l'audience publique
de vacation du lundi, 21 août 2023, à 15.00 heures, devant le tribunal
d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière de bail commercial
et en instance d’appel, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions
du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé de
photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie appelante et
inscrite au rôle sous le numéro TAD-2023-00993.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 21 août 2023, l'affaire fut
fixée à l’audience du 10 janvier 2024.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et tant Maître Jerry
MOSAR que Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour le
Jugement
qui suit :
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant
en matière de bail commercial, statuant contradictoirement et en
premier ressort, a reçu la demande de la société anonyme SOCIETE1.)
en la forme, l’a déclarée partiellement fondée, a condamné
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 2.812,41 euros et a déclaré la demande de
la société SOCIETE1.) non fondée pour le surplus.
Le premier juge a encore reçu la demande reconventionnelle présentée
par
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
en la forme, l’a déclarée
partiellement fondée, a condamné la société SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le montant de 5.000 euros et a
déclaré la demande reconventionnelle non fondée pour le surplus.
Le juge de paix a ordonné la compensation des créances réciproques,
a dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution
du jugement, a fait masse des dépens et les a imposés pour moitié à la
société SOCIETE1.) et pour moitié à PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel
par exploit d’huissier du 17 juillet 2023.
Par reformation du jugement entrepris, elle demande au tribunal de
condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout, à lui
payer le montant de 25.265,03 euros à titre d’arriérés de loyers et de
charges pour la période du 1er juin 2018 au 8 juillet 2020, avec les
intérêts légaux à partir du jugement à intervenir, sinon tout autre
montant à arbitrer par le tribunal.
L’appelante
réclame
par ailleurs
l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000 euros ainsi que la condamnation des intimés aux
frais et dépens de l’instance d’appel.
Il est constant en cause que suivant accord de sous-bail et
d’approvisionnement en boissons du 15 avril 2016, la société
SOCIETE1.) a donné en location à PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
un immeuble à usage de commerce et d’habitation, sis à ADRESSE3.),
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.600 euros basé sur
l’indice semestriel de 829,37 points, adapté à chaque augmentation
dudit indice de 5 points. Une garantie locative à hauteur de 5.000 euros
a été payée par les locataires. Le 23 mai 2018, un incendie s’est produit
dans les lieux loués et la société d’assurance SOCIETE2.) a, à titre
d’indemnisation du dommage subi par la société SOCIETE1.) suite au
sinistre du 23 mai 2018, versé la somme de 19.200 euros à l’appelante.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) fait valoir que ce serait à
tort que le premier juge a considéré qu’il y avait perte totale de la chose
louée et que le bail aurait pris fin à cette date pour débouter l’appelante
de sa demande en paiement du montant de 25.265,03 euros à titre
d’arriérés de loyers et charges pour la période du 1er juin 2018 au 8
juillet 2020.
La société appelante soutient qu’il y aurait eu tout au plus une
destruction partielle et non totale de l’immeuble pris en location, de
sorte que par application de l’article 1722 du code civil, le contrat de
bail ne serait pas résilié de plein droit. Elle renvoie au rapport de
l’expert
NOËL
qui
ferait
état
uniquement
de
« dégradations
significatives ». Elle prétend encore que l’immeuble loué aurait été
utilisé par les preneurs entre mai 2018 et juillet 2020, notamment des
meubles y auraient été entreposés, et que les clés n’auraient été
remises que le 8 juillet 2020.
L’appelante avance encore que même en admettant qu’il ait eu perte
totale de la chose louée au moment de l’incendie et que le bail ait pris
fin à cette date, les intimés, en application de l’article 1733 du code civil
qui dispose que le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne
prouve que le feu ait éclaté sans sa faute, doivent payer au propriétaire
une indemnité qui couvre en principe les frais de reconstruction et la
perte de loyers subie par le propriétaire. Comme elle aurait subi une
perte de loyers et charges pour la période du 1er juin 2018 au 8 juillet
2020 et qu’elle aurait payé les loyers au propriétaire de l’immeuble pour
la période en question, sa demande en allocation de la somme de
25.265,03 euros serait à déclarer fondée.
La société
SOCIETE1.)
précise encore que
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) auraient expressément signé l’accord de sous-bail et
d’approvisionnement en boissons à titre personnel, solidaire et
indivisible, de sorte qu’il y aurait lieu de les condamner solidairement au
titre des sommes dont ils sont redevables.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent au tribunal de déclarer
l’appel non fondé et de confirmer le jugement entrepris. Ils présentent
encore une demande en allocation d’une indemnité de procédure à
hauteur du montant de 3.000 euros.
Les intimés soutiennent que suite à l’incendie qui a eu lieu en date du
23 mai 2018, l’exploitation du café et l’habitation de l’immeuble
n’auraient été plus possible, l’immeuble pris en location ayant été
totalement détruit.
Comme il y aurait eu perte totale de la chose louée à partir du 23 mai
2018, ils ne seraient redevables d’aucun loyer à partir de cette date en
application de l’article 1722 du code civil.
Ils contestent avoir utilisé l’immeuble incendié pendant la période du 1er
juin 2018 au 8 juillet 2020 et ils avancent que la remise des clés aurait
été purement symbolique, la société SOCIETE1.) ayant d’ailleurs fait
procéder aux travaux de rénovation avant le 8 juillet 2020.
L’article 1722 du code civil dispose que si pendant la durée du bail, la
chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de
plein droit. Si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les
circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation
même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun
dédommagement.
L’article 1741 du même code prévoit encore que le contrat de louage se
résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du
bailleur et du preneur, de remplir leurs engagements.
Ces articles sont applicables en cas d’incendie. Ainsi, si l’incendie a
complètement détruit le bien loué, en ce sens que les lieux ne peuvent
plus être destinés à l’affectation convenue, il y a perte de la chose au
sens des articles 1722 et 1741 du code civil.
L’existence de la chose louée est effectivement une des conditions
fondamentales et essentielles de tout bail à loyer. Sans la chose et dès
lors si elle est considérée comme perdue, il n’y a plus de bail (Marcel
LA HAYE & Joseph VANKERCKHOVE, Les Novelles, Le Louage de
Choses, Les Baux en Général, 2e édition 2000, n° 1033).
En l’occurrence, il résulte des éléments du dossier, notamment du
rapport d’expertise NOEL du 9 août 2019, expert mandaté par
l’assureur de la société PERSONNE2.) sàrl, et des photos y annexées,
que l’immeuble a été détruit par un incendie en date du 23 mai 2018.
Même si l’immeuble a subsisté physiquement, toute exploitation
commerciale et toute habitation sont devenues impossibles à la suite de
l’incendie, de sorte que le bien est devenu impropre à sa destination.
L’expert a en effet retenu que les fortes fumées ont dégradé « de
manière significative tant l’intérieur de l’immeuble (volumes aménagés
en étages) que l’extérieur » et qu’il « en est résulté un arrêt de
l’exploitation du commerce exploité par l’assuré d’SOCIETE2.)
obligeant les participants à être relogés de manière provisoire soit
durant la période de reconstruction ».
En cas de perte totale, le bail est donc en principe « résilié » de plein
droit, qu’elle soit matérielle ou juridique, qu’elle résulte d’un cas fortuit
ou qu’elle soit imputable à faute. Dès lors qu’il constate la perte totale,
le magistrat n’a pas le choix : il doit prononcer la « résiliation » ; sa
décision est déclarative ; à défaut d’objet, le bail devient caduc et cesse
de sortir ses effets depuis la perte du bien (cf. Marcel LA HAYE &
Joseph VANKERCKHOVE, Les Novelles, Le Louage de Choses, Les
Baux en Général, 2e édition 2000, n° 437 et s.).
Il s’ensuit qu’il y a lieu de dire, par confirmation du jugement entrepris,
qu’en l’espèce, le contrat de sous-location et d’approvisionnement est
résilié de plein droit avec effet au 23 mai 2018, date de la perte totale
de
la chose louée en vertu dudit contrat de sous-location et
d’approvisionnement.
Le moyen de ce que les intimés n’auraient remis les clés que le 8 juillet
2020 est sans incidence puisque la résiliation est prévue de droit en cas
de perte totale de la chose louée.
L’article 1733 du code civil dispose que le preneur répond de l’incendie,
à moins qu’il ne prouve que le feu ait éclaté sans sa faute.
La responsabilité du locataire en cas d’incendie se rattache à
l’obligation de restituer les lieux loués lorsque le bail prend fin. Si le
locataire ne peut remplir cette obligation, il est présumé en faute et il est
responsable de la perte de la chose. Le locataire peut s’exonérer de sa
responsabilité en prouvant que l’incendie a eu lieu sans sa faute, qu’il
n’a pu être causé par un fait qui lui est imputable. Le locataire doit donc
prouver qu’il s’est comporté en locataire soigneux et consciencieux et
que dès lors, l’incendie ne peut lui être imputé, ou bien il doit rapporter
la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. Il a été
décidé que pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant
sur lui, le locataire ne doit pas établir de façon certaine et directe la
cause de l’incendie, mais il suffit qu’il rapporte la preuve de l’absence
de faute dans son chef. Il doit cependant prouver de façon catégorique
et certaine qu’il y a eu impossibilité de faute de sa part alors qu’il a pris
toutes les précautions de nature à éviter un incendie. (Marianne
HARLES, Le bail à loyer, Compte rendu de jurisprudence, page 347 et
348).
En l’occurrence, il ressort du rapport d’expertise
NOEL
que
« concernant la cause de survenance de cet incendie, après
recherches & investigations, il ressort que les flammes et chaleur se
sont déclenchées depuis un équipement professionnel installé dans le
volume cuisine niv. RDC de l’immeuble M.Immobilier et exploité au jour
du sinistre par P.A. – incendie pouvant être qualifié d’accidentel ». A la
page 43 du rapport d’expertise, l’expert note que « la relation entre les
activités professionnelles du commerce et l’incendie qui s’y est
déclenché paraît clairement établie ».
Comme en l’occurrence les intimés restent en défaut d’établir que
l’incendie s’est déclaré sans leur faute, il y a lieu de retenir que
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en leur qualité de locataire, ont
engagé leur responsabilité.
Quant au dommage à réparer, et indépendamment des frais de
reconstruction, le preneur jugé responsable du sinistre peut être
condamné au paiement d’une indemnité pour perte de loyer pendant la
durée de la reconstruction (les Novelles, op. préc. n° 1037).
La société SOCIETE1.) réclame paiement des loyers pour la période du
1er juin 2018 au 8 juillet 2020 à hauteur de la somme de 25.265,03
euros.
Dans son rapport d’expertise, l’expert NOEL retient une « période de
reconstruction de 10 mois max ».
Il résulte du décompte versé en cause que le 12 octobre 2020 la
société appelante a reçu de la part de la société SOCIETE2.) la somme
de 19.200 euros à titre de « chômage immobilier ».
Il paraît que cette indemnité correspond à la période de reconstruction
retenue par l’expert.
La partie SOCIETE1.) n’a pas fourni de précisions quant à la durée
réelle de la reconstruction respectivement si et le cas échéant pourquoi,
la durée théorique de reconstruction prévue par l’expert
était
insuffisante.
Elle ne verse encore la moindre preuve quant au prétendu paiement
des loyers au propriétaire de l’immeuble jusqu’au mois de juillet 2020,
de sorte que ses affirmations à cet égard restent à l’état de pures
allégations et ne sauraient être prises en compte par le tribunal.
Or, dans ces conditions, il y a lieu de constater que la société appelante
ne rapporte pas la preuve d’avoir subi une perte de loyers non prise en
charge par l’assureur en relation directe avec l’incendie du 23 mai
2018.
La demande de la société SOCIETE1.) basée sur l’article 1733 du code
civil est partant à déclarer non fondée.
La société SOCIETE1.) demande encore au tribunal de condamner les
parties intimées au paiement d’une indemnité d’occupation au motif
qu’elles auraient occupé l’immeuble postérieurement à l’incendie et y
auraient laissé leurs meubles.
L’indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le
bailleur par le fait du maintien dans les lieux du preneur après la
résiliation du bail. Cette prestation constitue une indemnisation de la
privation de jouissance subie par le bailleur.
S’il résulte du rapport NOEL qu’au moment de l’expertise des objets
mobiliers appartenant aux intimés étaient présents à l’intérieur de
l’immeuble, objets dégradés par les dépôts de fumées, aucun élément
ne permet cependant de retenir qu’après les travaux de déblais et de
mise en décharge préconisés par l’expert, des objets personnels
appartenant aux intimés se trouvaient toujours dans l’immeuble
incendié.
L’expert a retenu que les dégradations significatives obligent les
occupants de l’immeuble de se reloger durant la période de
reconstruction et il ne ressort d’aucun élément probant que les
locataires auraient personnellement occupé l’immeuble pendant ou
après les travaux de reconstruction. La remise des clés en date du 8
juillet 2020 n’est, compte tenu des circonstances de l’espèce, pas de
nature à faire preuve d’une occupation effective.
La preuve d’un défaut de privation de jouissance n’est encore pas
rapportée dans la mesure où il n’est pas contesté par la société
appelante que les travaux de reconstruction ont pu avoir lieu dans
l’immeuble entier.
Le tribunal constate que les affirmations de la société SOCIETE1.)
quant à une occupation des lieux par les intimés restent ainsi à l’état de
pures allégations et il y a lieu de rejeter ce moyen.
Au vu de ce qui précède, il y a partant lieu de confirmer le juge de paix
en ce qu’il a dit la demande de la société SOCIETE1.) non fondée
quant aux loyers et charges réclamés pour la période après l’incendie
du 23 mai 2018.
L’appel est dès lors à déclarer non fondé.
Il convient encore de confirmer le premier juge en ce qu’il a rejeté les
demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure au motif que la condition d’iniquité n’est pas donnée.
Pour le même motif, il n’y a pas non plus lieu d’allouer une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
d'appel de bail commercial, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel non fondé,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention
d'une indemnité de procédure,
condamne la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance
d’appel.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch,
par
Nous
Chantal
GLOD,
vice-président
près
le
tribunal
d’arrondissement, assistée du greffier Christiane BRITZ.
Le greffier
Le vice-président