Court dismisses periodic debt prescription defense but remands case for updated interest calculation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's and defendant's claims admissible but suspended the proceedings to allow for an updated interest calculation. The defendant argued that Belgian law prescribes interest claims after five years and that a fixed rate of 4.17% should apply. The court rejected the five-year prescription defense because the debt became due upon a specific event rather than periodically, while noting the plaintiff had previously accepted the lower fixed rate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2277 du Code civil; The five-year prescription period for interest does not apply to debts becoming due upon a specific event, and parties may agree to a fixed interest rate applicable throughout the debt's duration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00032
Audience publique du vendredi, seize février deux mille vingt-quatre
Numéro TAL-2021-06184 du rôle
Composition :
Robert WORRE, vice-président,
Livia HOFFMANN, premier juge,
Catherine TISSIER, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Gilles HOFFMANN,
demeurant à Luxembourg, en date du 25 juin 2021,
comparaissant par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit HOFFMANN,
comparaissant par Maitre Céline MARCHAND, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2024.
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 11 janvier 2024 de la date des
plaidoiries.
Les mandataires ont sollicité d’être entendus oralement en leurs plaidoiries.
Les avocats ont marqué leur accord à voir procéder conformément à l’article 227 du
Nouveau Code de procédure civile.
Maître Céline MARCHAND, avocat constituée pour PERSONNE2.) et Maître Britanie
BERTRAND, avocat, en remplacement de Maître Deidre DU BOIS, avocat constituée
pour PERSONNE1.), ont plaidé l’affaire et ont déposé leurs fardes de procédure au greffe
du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 19 janvier 2024 par Madame le juge
Catherine TISSIER.
Par exploit d’huissier du 25 juin 2021, PERSONNE1.) a fait donner assignation à
PERSONNE2.)
(ci-après « PERSONNE3.) ») à comparaître devant le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’entendre
condamner au paiement d’un montant de 52.791,24.- euros, à majorer des intérêts de
retard au taux légal à partir du 1er janvier 2010, sinon à partir de la mise en demeure du
11 novembre 2020, sinon à partir de la présente assignation, jusqu’à solde, condamner
PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 3.000.- euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, voir ordonner l’exécution
provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours sur minute et avant
enregistrement, condamner PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Deidre DU BOIS qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.
1. Prétentions et moyens des parties
Quant aux faits, PERSONNE1.) fait exposer qu’en date du 26 septembre 2003, il aurait
acquis en copropriété indivise avec PERSONNE3.) une maison située à ADRESSE3.).
PERSONNE3.) n’aurait pas disposé de la capacité financière lui permettant l’acquisition
de la maison à part égales avec PERSONNE1.), de sorte que ce dernier lui aurait prêté
la somme de 54.000.- euros.
Ils auraient signé une reconnaissance de dette en date du 7 avril 2004.
Ils auraient été concubins et auraient conclu un partenariat en date du 23 février 2017.
PERSONNE1.) n’aurait ainsi pas insisté pour obtenir le remboursement du prêt pendant
leur vie commune.
En date du 12 octobre 2020, le partenariat aurait pris fin.
La maison acquise le 20 septembre 2003 aurait été revendue en date du 15 février 2018.
En l’absence de remboursement du prêt par PERSONNE3.), PERSONNE1.) aurait dû
faire appel à son avocat pour lui adresser une lettre de mise en demeure en date du 12
novembre 2020. Celle-ci serait restée non réclamée au bureau de poste.
En droit, PERSONNE1.) fait valoir que la reconnaissance de dette du 7 avril 2004 serait
soumise au droit belge.
Dans la mesure où elle ne remplirait pas toutes les conditions de l’article 1326 du Code
civil belge, notamment par le fait qu’elle ne revêtirait pas la forme manuscrite, elle vaudrait
comme commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du Code civil belge.
Elle pourrait être complétée par un faisceau de présomptions ainsi que par un décompte
dressé et signé par PERSONNE1.) datant du 1er décembre 2009.
Au titre des présomptions, PERSONNE1.) fait valoir que PERSONNE3.) aurait également
signé une autre reconnaissance de dette qui aurait été établie suivant le même
formalisme, à savoir en la forme dactylographiée. PERSONNE3.) aurait procédé au
remboursement du montant faisant l’objet de cette autre reconnaissance de dette, ce qui
démontrerait qu’il s’agirait de la pratique habituelle des parties et qu’elle aurait accepté
cette forme de reconnaissance de dette.
Une seconde présomption résulterait de mode de fonctionnement et de l’organisation du
financement dans le cadre de la vie de couple de PERSONNE1.) et d’PERSONNE3.).
PERSONNE1.) aurait régulièrement prêté, respectivement avancé de l’argent à
PERSONNE3.). Ces montants seraient repris dans plusieurs tableaux. Dès le début de
leur cohabitation, il y aurait eu un accord de partage des frais pour moitié. Leurs dépenses
pourraient se répartir en trois grands groupes : dépenses personnelles, dépenses du
ménage et dépenses professionnelles. La reconnaissance de dette du 7 avril 2004 ne
serait qu’un élément d’un ensemble regroupant les trois groupes de dépenses précitées.
PERSONNE3.) aurait très insuffisamment contribué aux dépenses du ménage, alors
même que ses revenus auraient pendant longtemps été largement supérieurs à ceux de
PERSONNE1.). Cette situation aurait abouti à une situation d’enrichissement sans cause
dans le grand ensemble, à savoir une translation de richesse d’un patrimoine appauvri
vers un patrimoine enrichi.
La réunion des parties en date du 6 février 2020 en présence du témoin PERSONNE4.)
constituerait une troisième présomption. Il résulterait des échanges par courriers
électroniques qui auraient suivi, qu’PERSONNE3.) n’aurait pas contesté devoir
rembourser la dette globale présentée par PERSONNE1.) lors de la réunion précitée. Le
témoin PERSONNE4.), présent lors de la réunion, n’aurait pas non plus relevé de
contestation.
Le message d’PERSONNE3.) du 17 novembre 2019 constituerait une quatrième
présomption.
Concernant le décompte du 1er décembre 2009, il démontrerait qu’PERSONNE3.) aurait
reconnu son obligation de remboursement du montant de 54.000.- euros augmenté des
intérêts et qu’elle aurait commencé son remboursement en date du 1er janvier 2004. Elle
aurait effectué des virements entre le 1er janvier 2004 et le 1er décembre 2009 pour un
montant total de 19.658.- euros. Le taux d’intérêt appliqué dans le décompte ne
correspondrait pas au taux d’intérêt légal belge et aurait correspondu à l’accord des
parties pendant cette période. En l’absence d’accord postérieur, il conviendrait de
condamner PERSONNE3.) au remboursement du montant de 52.791,24.- euros,
augmenté des intérêts légaux à compter du 1er janvier 2010.
Dans les faits, PERSONNE3.) fait exposer qu’en 2004, elle aurait signé une lettre aux
termes de laquelle elle reconnaitrait redevoir à PERSONNE1.) un montant de 54.000.-
euros suite à l’acquisition de leur maison en 2003. Elle explique qu’au cours de leur vie
de couple, d’innombrables flux financiers seraient intervenus entre elle et PERSONNE1.).
PERSONNE1.) aurait, au fur et à mesure, dressé et mis à jour des tableaux Excel de ce
qu’il aurait considéré personnellement être l’état des comptes entre parties. Il serait faux
de prétendre qu’elle aurait donné son aval aux comptes et décomptes dressés par
PERSONNE1.).
Elle explique ensuite que le couple aurait déclaré un partenariat à la commune de
ADRESSE4.) en date du 23 février 2017.
En septembre 2018, les parties auraient convenu de déchirer la lettre du 7 avril 2004,
aucune dette n’étant redue par PERSONNE3.) à PERSONNE1.) au titre de l’achat de
leur maison.
Suite à leur séparation fin 2019, les parties auraient entamé des échanges par rapport
aux partage de leurs biens. Lors d’une réunion du 6 février 2020, à laquelle
PERSONNE4.) aurait assisté, PERSONNE1.) aurait annoncé avoir une créance de plus
65.000.- euros à l’égard d’PERSONNE3.) au titre de dépenses qu’il aurait effectuées
entre 2007 et 2019 au profit du ménage et de contributions, jugées insuffisantes,
d’PERSONNE3.). Il se serait basé sur un tableau Excel qu’il lui aurait remis et qu’il aurait
également envoyé à PERSONNE3.) par courrier électronique en dates du 7 et du 11
février 2020. Le tableau aurait fait l’objet d’un échange de courriers électroniques entre
parties. Mais à aucun moment, il n’aurait été question d’une dette liée à l’acquisition d’un
bien immobilier.
PERSONNE3.) n’aurait pas remboursé la dette alléguée par PERSONNE1.), alors qu’elle
estimerait avoir largement contribué aux dépenses du ménage et n’avoir aucune dette
pour le surplus.
PERSONNE3.) conteste avoir reçu la lettre de mise en demeure du 11 novembre 2020,
versée aux débats par PERSONNE1.), et demande à voir écarter cette pièce des débats.
En droit, PERSONNE3.) déclare formellement contester la créance alléguée par
PERSONNE1.) au titre de la lettre du 7 avril 2004. Elle serait, au contraire, titulaire d’une
créance à l’égard de PERSONNE1.) dont elle entendrait demander le remboursement.
PERSONNE3.) déclare ensuite soulever, in limine litis, l’irrecevabilité de la demande
fondée, à titre principal et unique, sur la théorie de l’enrichissement sans cause, pour
constituer une demande nouvelle.
PERSONNE1.) aurait, dans ses conclusions, renoncé à sa demande formulée
initialement dans son exploit d’assignation. Alors que dans son assignation, il aurait fondé
sa demande sur une prétendue reconnaissance de dette découlant d’un prétendu contrat
de prêt entre parties, dans ses conclusions subséquentes, il aurait demandé la
condamnation d’PERSONNE3.) sur base de sa sur-contribution aux charges de la vie
commune basée sur la théorie de l’enrichissement sans cause de droit belge.
PERSONNE1.) aurait ainsi renoncé à sa demande originaire basée sur un prétendu prêt
et reconnaissance de dette. Il aurait, en outre, procédé à un changement du fondement
de sa demande, qui serait dorénavant basée, à titre principal et unique sur la théorie de
l’enrichissement sans cause. Cette demande nouvelle procèderait d’un objet et d’une
cause différente que la demande originaire. La demande serait encore irrecevable en
application du principe de l’estoppel et de l’exigence de cohérence. En effet, dans ses
conclusions I, PERSONNE1.) aurait soutenu que les discussions entre parties auraient
eu pour objet les dettes au profit du ménage qu’il ne faudrait pas mélanger avec la dette
d’PERSONNE3.) pour l’acquisition de la maison. Dans ses conclusions II, PERSONNE1.)
ferait plaider exactement l’inverse et soutiendrait que la dette totale concernerait aussi
bien le domaine professionnel que personnel. Ce changement de position irrévocable de
PERSONNE1.) lui porterait préjudice. La demande de PERSONNE1.) serait, partant, à
déclarer irrecevable.
A titre subsidiaire, la demande de
PERSONNE1.)
fondée sur la théorie de
l’enrichissement sans cause serait à déclarer non fondée.
Conformément à l’article 1477, paragraphe 3 de l’ancien Code civil belge, les cohabitants
contribueraient aux charges de la vie commune à proportion de leurs facultés.
Contrairement aux allégations adverses, il n’existerait aucun accord de partage des frais
pour moitié.
A titre plus subsidiaire, PERSONNE3.) déclare soulever, in limine litis, la prescription de
la demande en remboursement d’un quelconque prêt formulée par PERSONNE1.). Ainsi,
et à supposer qu’elle soit considérée comme redevable d’une quelconque somme au titre
de la lettre du 7 avril 2004, ce qu’elle conteste, il y aurait lieu de déclarer une telle
demande irrecevable pour cause de prescription de la demande.
Elle fonde son moyen de prescription sur l’article 2251 du Code civil belge selon lequel
la prescription courrait contre toute personne, à moins qu’elles ne soient dans quelque
exception établie par une loi. Aux termes de l’article 2262bis, paragraphe 1, alinéa 1,
toutes les actions personnelles se prescriraient par 10 ans. Cette prescription
commencerait à courir, selon la jurisprudence belge, à la date de la reconnaissance de
dette, qui serait la date à laquelle la créance aurait été exigible. La lettre du 7 avril 2004
ne ferait état d’aucun terme, de sorte que le délai de prescription aurait commencé à
courir à cette date. Il aurait été interrompu par les différents paiement intervenus en 2009.
Le délai de prescription aurait partant, repris cours, immédiatement après le dernier
paiement intervenu en date du 1er décembre 2009. Il n’y aurait eu aucune autre cause de
suspension ou d’interruption. Le message d’PERSONNE3.) du 7 novembre 2019 ne
constituerait pas une cause d’interruption de la prescription, alors que ce message aurait
eu trait aux dépenses du ménage et non à la lettre du 7 avril 2004.
Elle précise que cette prescription n’aurait pas été suspendue pendant la durée de leur
partenariat entre le 23 février 2017 et le 12 octobre 2020. L’article 2253 du Code civil
belge, selon lequel la prescription ne courrait pas entre époux, ne serait pas applicable
aux parties qui ne seraient ni à qualifier d’époux, ni de cohabitants légaux au sens de
l’article 1475 du Code civil belge. Ils auraient uniquement enregistré un partenariat au
Luxembourg dont le régime différerait significativement de celui des cohabitants en droit
belge. Contrairement aux allégations de PERSONNE1.), il n’y aurait pas lieu d’assimiler
le statut des couples mariés à celui des cohabitants légaux. La Cour de cassation belge
aurait, au contraire, retenu dans un arrêt du 14 septembre 2006, qu’il appartiendrait au
législateur d’étendre la suspension de la prescription aux couples non mariés tant que
dure la vie commune. La doctrine belge confirmerait qu’il n’existe aucune règle de
prescription particulière pour les cohabitants légaux et que la différence de traitement
entre ces derniers et les couples mariés ne constituerait pas une discrimination. Il n’y
aurait donc pas lieu d’appliquer l’article 2253 du Code civil belge par analogie. La
jurisprudence luxembourgeoise n’appliquerait, de même, l’article 2253 du Code civil
luxembourgeois qu’aux couples mariés. Le Code civil français aurait, quant à lui,
précisément subi une modification en 2008, afin d’y intégrer les partenaires.
Concernant la lettre du 7 avril 2004, PERSONNE3.) fait valoir que PERSONNE1.) se
serait engagé à la détruire et que ce serait à tort qu’il la qualifierait de « reconnaissance
de dette ».
La lettre ne respecterait pas le formalisme prévu à l’article 1326 du Code civil belge. Tout
au plus pourrait-elle partant constituer un commencement de preuve par écrit au sens de
l’article 1347 du Code civil belge. Or, PERSONNE1.) ne rapporterait pas la preuve d’une
dette dans son chef.
PERSONNE3.)
conteste avoir accepté une soi-disant « pratique » quant à
l’établissement de lettres dactylographiées. Les tableaux auto-constitués par
PERSONNE1.) ne démontreraient pas le prétendu « mode de fonctionnement de la vie
de couple des parties » qu’il allèguerait dans ses conclusions. Durant leur vie commune,
elle n’aurait eu aucun accès auxdits tableaux et après leur séparation, il lui aurait
communiqué des fichiers « pdf » non modifiables, rendant impossible toute inspection
des propriétés des documents. Ni l’entrevue du 6 février 2020, ni les courriers
électroniques qui auraient suivi, n’auraient eu pour objet une dette liée à l’acquisition d’un
bien immobilier.
PERSONNE3.) fait ensuite valoir que si dette il y avait eu, celle-ci serait éteinte.
PERSONNE1.) aurait reconnu oralement et par écrit, et notamment du tableau Excel
transmis par PERSONNE1.) le 7 février 2019, que la seule créance qu’il revendiquerait
à son égard serait celle relative aux « dépenses ménage et autres ».
Il résulterait également des écritures du tableau établi par
PERSONNE1.)
qu’PERSONNE3.) aurait effectué des remboursements du prêt de la maison pour un
montant de 84.208.- euros. PERSONNE1.) lui redevrait même un montant de 2.808,68.-
euros. PERSONNE1.) ne pourrait pas prétendre qu’il s’agirait uniquement d’écritures
comptables. Ses propres écrits l’obligeraient et vaudraient quittance, au moins tacite,
dans son chef.
A titre plus subsidiaire, PERSONNE3.) invoque encore l’application de l’article 2277 du
Code civil belge qui prévoit que les intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq
ans. Elle ne pourrait partant pas être tenue de rembourser les intérêts grevant une dette
et qui remonteraient à cinq ans ou plus avant le 25 juin 2021, date de l’assignation.
Dans ce même ordre de subsidiarité, PERSONNE3.) fait valoir, sur base de l’article 1135
du Code civil belge, qu’elle ne saurait être condamnée à un taux d’intérêt autre que le
taux d’intérêt mensuel réduit de 0,3387%, qui aurait correspondu à l’usage des parties et
qui aurait figuré dans le décompte établi par PERSONNE1.).
PERSONNE3.) déclare ensuite formuler plusieurs demandes reconventionnelles qui ne
seraient pas irrecevables, même si la demande principale de PERSONNE1.) devait être
déclarée irrecevable. Ses demandes auraient une autonomie procédurale et lui
procureraient un avantage autre que le simple rejet de la demande principale.
PERSONNE3.) soutient, ainsi, qu’elle aurait payé un montant de 2.808,68.- euros en trop
à PERSONNE1.) au titre de la lettre du 7 avril 2004 entre le 28 février 2013 et le 24
décembre 2018. C’est ce qui résulterait du tableau Excel de
PERSONNE1.).
PERSONNE3.) déclare ainsi exercer l’action en répétition de l’indu, conformément à
l’article 1235 du Code civil, sinon l’action de in rem verso, sur base de l’article 1370 du
Code civil, alors qu’il y aurait enrichissement sans cause dans son chef.
PERSONNE3.) demande finalement encore sur base de l’article 6-1 du Code civil la
condamnation de PERSONNE1.) à lui payer un montant de 14.861,37.- euros. Ce
montant serait constitué de son préjudice matériel de 11.861,37, à savoir les honoraires
d’avocat qu’elle aurait été contrainte de débourser, et son préjudice moral à hauteur de
3.000.-
euros.
PERSONNE3.)
fait encore valoir que les honoraires d’avocat
constitueraient un préjudice réparable au titre de la responsabilité de droit commun.
Elle demande encore le rejet de la demande adverse en paiement d’une indemnité de
procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civil et
sollicite, de son côté, un montant de 2.000.- euros de ce chef ainsi que la condamnation
de PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître
Céline MARCHAND qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Dans ses conclusions de synthèse du 22 décembre 2023, PERSONNE1.) déclare
contester le moyen d’irrecevabilité pour cause de demande nouvelle, soulevé par
PERSONNE3.).
L’objet de sa demande aurait toujours été d’obtenir le paiement d’un montant de
52.791,24.- euros ou tout autre montant supérieur. Il n’y aurait aucune contradiction dans
ses arguments. Les modifications apportées en cours d’instance n’introduiraient pas de
demandes nouvelles et ne porteraient pas atteinte au contrat judiciaire. Il aurait le droit
de modifier ses conclusions, sous réserve que la demande reste la même. En l’espèce,
il n’aurait fait que préciser ses moyens.
Concernant la condition relative à la cause, il y aurait lieu de déduire de l’existence des
tableaux établis par PERSONNE1.) son absence d’intention libérale. La cause dans la
notion d’enrichissement sans cause devrait être considéré comme justification. Or,
PERSONNE3.) ne rapporterait aucune cause justificative de son enrichissement.
PERSONNE1.) fait valoir que selon un arrêt de la Cour de cassation belge, l’action de in
rem verso pourrait valablement être invoquée à titre subsidiaire, après avoir invoqué, à
titre principal, d’autres fondements à sa demande.
La théorie de l’enrichissement sans cause aurait partant vocation à s’appliquer en
l’espèce.
Il fait également valoir que la doctrine belge tendrait vers un recul du point de départ de
la prescription de créance d’enrichissement sans cause au moment de la séparation du
couple. La doctrine établirait une analogie entre la situation des couples mariés sous le
régime de la séparation de biens et celle des couples en union libre. La fin de non-recevoir
tirée de la prescription soulevée par PERSONNE3.) tomberait partant à faux.
PERSONNE1.) précise, quant au moyen de prescription soulevé par PERSONNE3.), que
selon l’article 2253 du Code civil belge, la prescription ne courrait pas entre époux. Or,
les formes de communauté de vie ayant pleinement évolué, il y aurait lieu de se référer
à l’esprit du texte, qui viserait la préservation de la paix des ménages, plutôt qu’à sa lettre,
et de faire bénéficier les cohabitants légaux, voire les cohabitants de fait, de la suspension
de prescription.
La prescription aurait partant été suspendue entre le 23 février 2017 et le 12 octobre
2020, de sorte que l’action en remboursement ne serait pas prescrite.
Pour autant que la prescription ne devait pas être considérée comme ayant été
suspendue pendant la période précitée, il conviendrait d’admettre, à titre subsidiaire, que
la prescription a été interrompue par le message d’PERSONNE3.) du 17 novembre 2019.
En effet, conformément à l’article 2248 du Code civil belge, la prescription serait
interrompue par la reconnaissance du débiteur. Or, dans son message du 17 novembre
2018, PERSONNE3.) aurait indiqué à PERSONNE1.) qu’elle commencerait à le
rembourser quand elle aurait une idée de ses ressources financières.
A titre plus subsidiaire, l’interruption de la prescription serait à considérer comme étant
intervenue par le message d’PERSONNE3.) du 29 août 2018.
PERSONNE1.) conteste encore que les parties auraient conclu que la reconnaissance
de dette du 7 avril 2004 n’aurait pas eu de raison d’être et qu’elle devait être détruite.
Quant à la demande reconventionnelle d’PERSONNE3.) visant le remboursement à son
profit d’un trop perçu par PERSONNE1.), ce dernier fait valoir qu’au vu de tous ses
développements, notamment concernant l’établissement des tableaux et le mode de
fonctionnement du couple, cette théorie tomberait à faux. PERSONNE3.) ne rapporterait
pas la preuve que sa dette serait éteinte et ne pourrait pas prétendre à un
remboursement.
PERSONNE1.) déclare encore contester la demande d’PERSONNE3.) fondée sur
l’article 6-1 du Code civil ainsi que celle en remboursement de ses honoraires d’avocat
et sa demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée sur l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civil.
2. Appréciation du Tribunal
2.1.
Quant au moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande nouvelle et du
principe de l’estoppel
PERSONNE3.) déclare soulever, in limine litis, l’irrecevabilité de la demande nouvelle
qu’elle considère fondée, à titre principal et unique, sur la théorie de l’enrichissement
sans cause.
Elle soutient que PERSONNE1.) aurait, dans ses conclusions, renoncé à sa demande
formulée initialement dans son exploit d’assignation.
PERSONNE3.) soulève parallèlement le principe de l’estoppel pour conclure à
l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.). Elle fait valoir que ce dernier se
contredirait au détriment d’autrui en se prévalant, dans son exploit introductif d’instance
et dans ses conclusions I, d’une créance sur base d’un contrat de prêt conclu entre
parties, alors qu’il se fonderait, dans ses conclusions ultérieures, pour justifier la même
créance, sur la contribution insuffisante d’PERSONNE3.) aux dépenses du ménage,
aboutissant à une situation d’enrichissement sans cause.
PERSONNE1.) conteste toute incohérence dans son argumentation.
En l’espèce, dans son exploit d’assignation du 25 juin 2021, PERSONNE1.) demande la
condamnation d’PERSONNE3.) « au paiement d’un montant de 52.791,24.-€, à majorer
des intérêts de retard au taux légal à partir du 1er janvier 2010, sinon à partir de la mise
en demeure du 11 novembre 2020, sinon à partir de la présente assignation, jusqu’à
solde ». Il déclare fonder sa demande sur une reconnaissance de dette signée en date
du 7 avril 2004 par PERSONNE3.).
Dans le dispositif de ses conclusions de synthèse du 22 décembre 2023, PERSONNE1.)
demande la condamnation d’PERSONNE3.) au paiement d’un « montant en principal et
sous toutes réserves de 52.791,24.- € ou à tout autre montant supérieur, reliquat du prêt
d’un montant de 54.000.-€, octroyé par la partie concluante à la partie adverse et en
tenant compte de la sur-contribution de M. PERSONNE5.) aux charges de la vie
commune basée sur la théorie de l’enrichissement sans cause de droit belge, à majorer
des intérêts de retard au taux légal à partir du 1er janvier 2010, sinon à partir de la mise
en demeure du 11 novembre 2020, sinon à partir de la présente assignation, jusqu’à
solde ».
Toujours dans ces mêmes conclusions, PERSONNE1.) déclare ne renoncer à aucun
moyen.
Force est de constater que PERSONNE1.) a initialement demandé la condamnation
d’PERSONNE3.)
au paiement d’un montant de 52.791,24.-
euros au titre du
remboursement d’un prêt.
Par la suite, il a déclaré demander sa condamnation au montant inchangé de 52.791,24.-
euros correspondant au solde du prêt initialement invoqué, mais en tenant compte d’une
sur-contribution de sa part fondée sur la théorie de l’enrichissement sans cause.
Dans ces mêmes conclusions de synthèse du 22 décembre 2023, PERSONNE1.) fait
valoir que « sur l’aspect subsidiaire de l’action in rem verso, la Cour de cassation belge
a jugé que cette condition ne privait pas le demandeur d’invoquer, à titre subsidiaire la
prédite théorie après avoir invoqué, à titre principal, d’autres fondements à sa demande.
Il y a partant lieu de conclure que la théorie de l’enrichissement sans cause à vocation à
s’appliquer au cas d’espèce ».
Le principe de subsidiarité soumet la recevabilité de l’action de in rem verso à la condition
que l’appauvri ne jouisse d’aucune autre action résultant d’un contrat, d’un quasi-contrat,
d’un délit ou d’un quasi-délit.
La finalité du principe est que l’action de in rem verso ne permette pas de contourner les
conditions auxquelles la loi subordonne l’exercice d’autres actions dont disposerait le
demandeur de l’action en enrichissement sans cause.
Le principe de subsidiarité de l’action de in rem verso veut que celle-ci ne puisse être
intentée pour suppléer à une autre action qu’un obstacle de droit - tels une prescription,
une déchéance, une forclusion ou l’effet de l’autorité de chose jugée - empêcherait
d’introduire (Encyclopédie Dalloz, V° Enrichissement sans cause, nos 20, 202 et 219,
édition 1998).
Or, en l’espèce, PERSONNE1.) demande au Tribunal de constater l’existence d’un prêt
entre parties. Il invoque parallèlement, et non pas subsidiairement, la théorie de
l’enrichissement sans cause pour appuyer sa demande de remboursement.
Il demande toujours uniquement et invariablement le remboursement d’un montant de
52.791,24.- euros correspond au solde du prêt allégué.
Il ne demande aucun autre montant au titre d’une prétendue sur-contribution dans son
chef aux charges de la vie commune avec PERSONNE6.) qui aurait entraîné un
enrichissement sans cause dans son chef.
Le Tribunal en déduit qu’il invoque sa sur-contribution aux charges de la vie commune
uniquement pour justifier sa demande de remboursement du prêt.
La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un de ses
éléments constitutifs, objet, cause ou partie, et donc saisit le juge d’une prétention autre
que celle dont il était déjà saisi par l’effet de l’acte introductif initial (Th. HOSCHEIT, Le
droit judiciaire privé, éd. 2012, n° 1004).
L’article 53 du Nouveau Code de procédure civile permet de modifier l’objet de la
demande par des demandes incidentes, à condition que celles-ci se rattachent aux
prétentions originaires par un lien suffisant. Cette disposition légale permet par voie de
conséquence d’introduire des demandes nouvelles par changement d’objet, pour autant
qu’elles présentent un lien suffisamment caractérisé avec la demande initiale (op. cit., n°
1007).
En l’espèce, le Tribunal considère que tout en invoquant la théorie de l’enrichissement
sans cause, PERSONNE1.) ne formule cependant aucune demande de ce chef. Il ne
formule partant aucune demande nouvelle et ne fait qu’exposer ses prétentions par
rapport à sa demande de remboursement du prêt qu’il prétend avoir accordé à
PERSONNE3.).
La fin de non-recevoir spéciale, d’origine anglo-saxonne, connue sous le nom d’estoppel
interdit aux contractants de se contredire au détriment d’autrui. Son inspiration est
commune à celle de la maxime nemo auditur.
Elle est d’abord apparue en droit français. En 2009 la Cour de cassation s’est référée
ouvertement à la règle de « l’estoppel », considérée comme participant du principe de la
« loyauté procédurale » (Cass. 1re civ., 6 mai 2009, n° 08-10.281 : JurisData n° 2009-
048035). En 2011, elle a reconnu l’existence du « principe selon lequel nul ne peut se
contredire au détriment d’autrui » (Cass. com., 20 sept. 2011, n° 10-22.888 : JurisData
n° 2011-019424). Cet arrêt fut rendu à propos d’une question procédurale, mais sa
formulation manifeste la volonté de la Cour de cassation de lui donner une portée
générale et de le considérer en principe normatif (JurisClasseur civil, App. Art. 1131 à
1133, nos 80 – 82).
Le principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui a ensuite fait son entrée
en droit luxembourgeois. Ainsi, selon la jurisprudence, chacun doit être cohérent avec lui-
même et un plaideur ne peut pas soutenir successivement deux positions incompatibles
sinon son action en justice sera rejetée.
Selon le principe de l’estoppel, une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à
celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un
tiers. Cette interdiction de se contredire a comme conséquence que sont déclarés
irrecevables les moyens en raison de leur incompatibilité avec la position adoptée
antérieurement par les parties. L’estoppel a deux éléments constitutifs essentiels : tout
d’abord, la partie à laquelle il est opposé doit s’être contredite ; ensuite, la partie qui
l’oppose doit en avoir pâti (L’interdiction de se contredire en procédure civile
luxembourgeoise G. Cuniberti Pas 34, p. 381 ; TAL 9 janvier 2018, n° du rôle 172.028).
Le principe de l’estoppel implique que deux éléments au moins soient réunis : il faut que
dans un même litige opposant les mêmes parties, il y ait, d’une part, un comportement
sans cohérence de la partie qui crée une apparence trompeuse et revient sur sa position
qu’elle avait fait valoir auprès de l’autre partie, trompant ainsi les attentes légitimes de
cette dernière et, d’autre part, un effet du changement de position pour l’autre partie, qui
est conduite elle-même à modifier sa position initiale du fait du comportement
contradictoire de son adversaire qui lui porte préjudice. Ces deux conditions doivent être
réunies pour que l’on puisse faire application de l’estoppel, car il ne peut être question
d’empêcher toutes les initiatives des parties et de porter atteinte au principe de la liberté
de la défense, ni d’affecter la substance même des droits réclamés par un plaideur, en
demandant au juge de devenir le censeur de tous les moyens et arguments des parties.
Dans la mesure où le Tribunal considère qu’aucune demande n’est formulée par
PERSONNE1.) au titre de la théorie de l’enrichissement sans cause et que celle-ci n’est
invoquée par ce dernier que pour justifier sa demande de remboursement du prêt allégué
entre parties, il ne saurait y avoir de contradiction dans ses développements.
Les moyens tirés de l’irrecevabilité de la demande nouvelle et de l’application du principe
de l’estoppel sont partant à déclarer non fondés.
La demande de PERSONNE1.), ayant été introduite dans les forme et délai de la loi, est
partant à déclarer recevable.
2.2.
Quant à l’existence du prêt accordé à PERSONNE3.)
Aux fins d’établir l’existence d’un prêt entre parties, PERSONNE1.) verse aux débats une
lettre datant du 7 avril 2004.
La lettre du 7 avril 2004 est libellée comme suit :
« Suite à l’acquisition en co-propriété, le 26/09/2003, de la maison sise ADRESSE5.) à
ADRESSE6.), je soussignée, PERSONNE7.), domiciliée ADRESSE5.) à ADRESSE6.),
reconnaît devoir à ce jour à PERSONNE1.), domicilié ADRESSE5.) à ADRESSE6.), la
somme de 54.000 € (cinquante-quatre mille euros).
Je m’engage à rembourser cette somme, augmentée des intérêts légaux à valoir depuis
le 26/09/2003, endéans les trois mois de l’événement, en cas de :
•
vente de cette maison ;
•
séparation avec PERSONNE1.) ;
•
décès de PERSONNE1.) : dans ce cas, le remboursement sera effectué au
bénéfice de ses héritiers ;
•
décès de moi-même : dans ce cas, le remboursement sera à charge de mes
héritiers.
Les remboursements intermédiaires seront acquittés par reçus annexés à la présente.
[…]. »
Il est constant en cause que la lettre du 7 avril 2004 n’est pas en tous points conforme
aux prescriptions de l’article 1326 du Code civil belge.
Il y a lieu de noter cependant que le défaut d’accomplissement des formalités prévues à
l’article 1326 du Code civil belge n’a pas pour sanction la nullité de l’acte juridique même
qui fait l’objet de l’acte, mais lui enlève la force probante qui lui est normalement attachée.
En revanche, il a la valeur d’un commencement de preuve par écrit, dès lors qu’il répond
aux impératifs d’origine et de contenu de l’article 1347 du même code.
En effet, ce vice de forme n’affecte en rien la convention elle-même, qui peut être prouvée
par tous les moyens rentrant dans le droit commun des preuves; sous ce rapport, la
doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour admettre que le billet, irrégulier au regard
de l’article 1326 du code, peut servir de commencement de preuve par écrit, et que la
vraisemblance du fait allégué en résultant, peut être complétée à l’aide de simples
présomptions.
La lettre du 7 avril 2004 vaut, partant, commencement de preuve par écrit de
l’engagement d’PERSONNE3.) quant au remboursement du montant de 54.000.- euros
et rend le prêt du prédit montant par PERSONNE1.) en faveur d’PERSONNE3.)
vraisemblable.
PERSONNE3.) fait valoir qu’en septembre 2018, les parties auraient convenu de déchirer
la lettre du 7 avril 2004, alors qu’aucune dette ne serait redue par elle à PERSONNE1.)
au titre de l’achat de leur maison. PERSONNE3.) fait ensuite valoir que si dette il y avait
eu, celle-ci serait éteinte.
PERSONNE3.) ne conteste cependant pas avoir signé la lettre du 7 avril 2004, ni avoir
reçu la somme de 54.000.- euros de la part de PERSONNE1.).
Ainsi, la circonstance que la reconnaissance de dette du 7 avril 2004 ne réponde pas à
toutes les conditions édictées par l’article 1326 du Code civil belge ne porte pas à
conséquence.
Le Tribunal considère, en effet, que l’absence de contestation d’PERSONNE3.) quant à
la signature de ladite lettre et quant à la réception du montant de 54.000.- euros constitue
une présomption suffisante, à l’appui de la lettre de 7 avril 2004, permettant de conclure
à l’existence dudit prêt en sa faveur.
2.3.
Quant à la prescription de la demande
PERSONNE3.) soutient qu’à supposer qu’elle soit considérée comme redevable d’une
quelconque somme au titre de la lettre du 7 avril 2004, il y aurait lieu de déclarer une telle
demande irrecevable pour cause de prescription de la demande.
Elle fonde son moyen de prescription sur l’article 2251 du Code civil belge selon lequel
la prescription courrait contre toute personne, à moins qu’elles ne soient dans quelque
exception établie par une loi et sur l’article 2262bis, paragraphe 1, alinéa 1 du même
code qui disposerait que toutes les actions personnelles se prescrivent par 10 ans. Cette
prescription commencerait à courir, selon la jurisprudence belge, à la date de la
reconnaissance de dette, qui serait la date à laquelle la créance aurait été exigible. Le
délai de prescription aurait partant, (re)pris cours, immédiatement après le dernier
paiement intervenu, suivant les termes du décompte établi par PERSONNE1.), en date
du 1er décembre 2009.
Il est rappelé que la lettre du 7 avril 2004 est libellée comme suit : « […] Je m’engage à
rembourser cette somme, augmentée des intérêts légaux à valoir depuis le 26/09/2003,
endéans les trois mois de l’événement, en cas de :
vente de cette maison
séparation avec PERSONNE1.)
décès de PERSONNE1.) […]
décès de moi-même […]
Les remboursements intermédiaires seront acquittés par reçus annexés à la présente. »
Le délai de prescription a pour point de départ non le jour où la créance est née, mais
celui où le créancier peut agir. Chaque fois que le titulaire du droit est dans l’impossibilité
de le faire valoir, la prescription ne court pas contre lui, ce tant que n’a pas cessé cette
impossibilité. Ainsi, le point de départ de la prescription se situe à la date d’exigibilité de
l’obligation qui lui a donné naissance. En effet, c’est au jour de l’exigibilité de la dette que
le créancier peut agir utilement.
PERSONNE3.) admet, au demeurant, dans ses conclusions que c’est bien la date
d’exigibilité de la dette qui constitue le point de départ de la prescription.
Il découle du libellé de la lettre du 7 avril 2004 que la dette devenait exigible dans 4
hypothèses : la vente de la maison d’ADRESSE7.), la séparation du couple ou le décès
de l’un deux.
En l’espèce, la dette n’est donc devenue exigible que fin 2019, date indiquée par
PERSONNE3.) de sa séparation avec PERSONNE1.), respectivement le 12 octobre
2020, date à laquelle leur partenariat a pris fin. En tout état de cause, à la date de
l’introduction de la demande en justice, le 25 juin 2021, la demande n’était pas prescrite.
Les remboursements anticipés qu’PERSONNE3.) a, le cas échéant, effectués ne sont
pas de nature à modifier la date d’exigibilité, telle que définie dans la lettre du 7 avril 2004.
Il s’ensuit que la demande n’est pas prescrite.
2.4.
Quant à la renonciation de PERSONNE1.)
PERSONNE3.) affirme que PERSONNE1.) aurait renoncé à se prévaloir de la
reconnaissance de dette qu’elle a signée.
PERSONNE1.) conteste toute renonciation au remboursement de la somme prêtée,
respectivement tout accord des parties pour détruire la lettre et considérer la dette comme
inexistante.
Dans ces circonstances, il appartient à PERSONNE3.) de rapporter la preuve d’un tel
accord, respectivement de la renonciation de PERSONNE1.) à se voir rembourser la
somme prêtée.
Or, PERSONNE3.) ne rapporte pas la preuve d’un tel accord, respectivement d’une telle
renonciation.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
2.5.
Quant au remboursement du prêt par PERSONNE3.)
PERSONNE3.) se prévaut des écritures contenues dans le tableau établi par
PERSONNE1.) (pièce numéro 4 versée par PERSONNE3.)) et qui lui a été communiqué
par courrier électronique en date du 11 février 2020 pour soutenir que la dette serait
éteinte par son remboursement.
Elle verse un tableau, établi par ses soins, reprenant tous les postes intitulés
« remboursement prêt maison SOCIETE1.) » par PERSONNE1.) dans son propre
décompte transmis en date du 11 février 2020.
PERSONNE1.) fait valoir que son tableau, versé à titre de pièce numéro 4 par
PERSONNE3.), ne prouverait aucun paiement et qu’il ne faudrait pas confondre dette
concernant la contribution aux dépenses du ménage et dette d’PERSONNE3.) pour
l’acquisition de la maison. Il soutient également que les montants renseignés dans le
tableau, libellés « remboursement prêt maison SOCIETE1.) » ne correspondraient pas à
des paiements, mais uniquement à l’imputation en valeur de sommes sur la dette de prêt
par des écritures de valeurs.
PERSONNE3.) fait valoir que les montants qui seraient inventoriés dans le tableau
litigieux ne pourraient, au contraire, pas être considérés comme de simples écritures
comptables, mais vaudraient quittance par PERSONNE1.) des remboursements
correspondants du prêt.
Le Tribunal rappelle que la demande de PERSONNE1.) vise le remboursement d’un prêt
consenti à PERSONNE3.) en vue de l’acquisition de leur maison à ADRESSE7.).
L’enrichissement sans cause dont PERSONNE1.) se prévaut, dans ce contexte, au titre
de sa prétendue sur-contribution aux dépenses du ménage ne fait pas l’objet du présent
litige. Il appartient, le cas échéant, à PERSONNE1.) d’introduire une action à ce titre. Le
Tribunal donne à considérer que la théorie de l’enrichissement sans cause ne peut, en
principe et sauf accord contraire des parties, être invoqué pour régler la contribution
normale des concubins aux charges de la vie commune. Il s’y ajoute qu’une telle action
ne saurait prospérer que pour autant que PERSONNE1.) soit en mesure de rapporter la
preuve, pièces à l’appui, du déséquilibre allégué entre les contributions respectives.
Dans le cadre de la demande dont est saisi actuellement le Tribunal, il convient de relever
que le décompte dressé par PERSONNE1.) et versé à titre de pièce numéro 4 par
PERSONNE3.) renseigne des remboursements, plus ou moins réguliers, de différents
montants au titre du prêt litigieux, et ce depuis le 1er janvier 2009 jusqu’au 24 décembre
2018.
Il y a lieu de relever, dans ce contexte, que PERSONNE1.) ne conteste pas que ces
écritures ont bien pour objet le prêt qu’il a consenti à PERSONNE3.) d’un montant de
54.000.- euros.
L’aveu est défini comme la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai, et
comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle
des conséquences juridiques. L’aveu extrajudiciaire ne fait pas pleine foi contre celui qui
l’a fait et ne s’impose pas au juge qui apprécie souverainement le degré de confiance
qu’il convient d’accorder à une déclaration faite en dehors de sa présence. Il peut
s’estimer pleinement convaincu, ou non, par un aveu extrajudiciaire. Comme tout acte
juridique, celui-ci doit émaner de la personne même à laquelle on l’oppose.
En l’espèce, le Tribunal considère que le décompte établi par PERSONNE1.) vaut aveu
extrajudiciaire des faits qui y sont renseignés et qui sont de nature à produire des
conséquences juridiques à son égard. Ainsi, le Tribunal retient que les écritures portant
le libellé « remboursement prêt maison SOCIETE1.) » établissent l’affectation des
montants y renseignés au prêt litigieux et, partant, le remboursement dudit prêt.
Le montant total des remboursements s’élève, selon le décompte, établi par
PERSONNE3.) au montant de 84.208.- euros.
Il convient cependant de relever que trois postes repris dans le décompte
d’PERSONNE3.)
ne répondent pas au libellé « remboursement prêt maison
SOCIETE1.) », mais au « remboursement prêt compte commun SOCIETE1.) » pour un
montant de 2.400.- euros, au « prêt cash ABC » pour un montant de 1.600.- euros et au
« prêt SOCIETE1.) » pour un montant de 1.000.- euros. Ces montants ne sauraient être
attribués au remboursement du prêt consenti par PERSONNE1.) à PERSONNE3.). Il
convient partant de déduire le montant de 5.000.- euros du montant des remboursements
allégués, de sorte que seul un montant de 79.208.- euros (84.208 – 5.000) est à retenir
au titre des remboursements effectués par PERSONNE3.).
Il convient également de relever que ce dernier montant englobe également le montant
de 19.658.- euros correspondant aux remboursements effectués entre le 1er janvier 2004
et le 1er décembre 2009, d’ores et déjà reconnus et pris en compte par PERSONNE1.)
dans sa demande.
Concernant les intérêts courus sur le prêt, PERSONNE3.) fait valoir, d’une part, qu’il y
aurait lieu à application de l’article 2277 du Code civil belge qui prévoit que les intérêts
des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans et qu’elle ne pourrait pas être tenue de
rembourser les intérêts remontant à cinq ans ou plus avant le 25 juin 2021, date de
l’assignation.
D’autre part, elle fait valoir que le taux d’intérêt ne pourrait être que celui retenu dans le
décompte de PERSONNE1.) du 1er décembre 2009, à savoir 4,17% par an, et non pas
le taux d’intérêt légal belge.
L’article 2277 du Code civil belge dispose que les arrérages de rentes perpétuelles et
viagères, les pensions alimentaires, les loyers des maisons, le prix de ferme des biens
ruraux ainsi que les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable
par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans.
La prescription quinquennale prévue aux termes de cette disposition, tout comme celle
prévue dans le Code civil luxembourgeois ayant un libellé identique, concerne les dettes
à caractère périodique.
En l’espèce, il est rappelé que la dette était exigible en entier, augmentée des intérêts
courus depuis le 26 septembre 2003, à l’arrivée d’un événement précis, en l’occurrence
la séparation du couple.
La prescription invoquée ne trouve partant pas application en l’espèce.
Quant au taux d’intérêt applicable, il convient de relever qu’PERSONNE3.) s’est, aux
termes de la lettre du 7 avril 2003, engagée à rembourser le montant de 54.000.- euros,
augmenté des intérêts légaux depuis le 26 septembre 2003.
Il résulte cependant du décompte établi par PERSONNE1.) en date du 1er décembre
2009 que le taux d’intérêt appliqué entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2009 était
de 4,17% par an.
Il convient d’en déduire que PERSONNE1.) avait accepté d’appliquer au prêt un taux
d’intérêt fixe de 4,17% l’an, vraisemblablement plus favorable que le taux d’intérêt légal
belge. Eu égard au fait que PERSONNE1.) reconnaît de par ses propres écritures figurant
dans son décompte avoir accepté l’application du taux précité de 4,17% l’an, il convient
de retenir que ce taux était applicable pendant toute la durée du prêt et donc y compris
pour la période postérieure au 1er janvier 2010.
En considération de tout ce qui précède, et avant tout autre progrès en cause, il y a lieu
de renvoyer le dossier aux parties afin de leur permettre de verser un décompte actualisé
prenant en considération ce qui se dégage du présent jugement.
En attendant, il y a lieu de réserver les autres demandes et les frais.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit les demandes principales et reconventionnelles recevables,
avant tout autre progrès en cause, renvoie le dossier aux parties afin de leur permettre
de verser un décompte actualisé prenant en considération les enseignements du présent
jugement,
réserve les autres demandes et les frais,
tient l’affaire en suspens.