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TAL08_183094 Généré par l'IA

Court dismisses nullity claim as time-barred and allows counterclaim for debt payment.

Numéro de cause TAL08_183094
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's action for contract nullity inadmissible due to prescription, having already ruled on this issue in a prior judgment. While the plaintiff's claim failed, the court accepted the counterclaim by a Belgian subsidiary for the sum of 16,007.85 euros. Consequently, the defendants were ordered to pay the plaintiff, and the plaintiff was condemned to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 2220 and 2221 du Code civil; The action for nullity of a contract is time-barred if not brought within the statutory limitation period, rendering it inadmissible.

Mots-clés

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prescription action en nullité contrat de financement action reconventionnelle dépens et frais limitation period inadmissibilité vérification d'écriture

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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2018TALCH08/00195
Par jugement n° 2018TALCH08/00195 du 2 octobre 2018, le Tribunal a avant tout autre
2018TALCH08/00245
Par jugement n° 2018TALCH08/00245 du 27 novembre 2018, le Tribunal, vu la plainte
2021TALCH08/00130
Par jugement n°2021TALCH08/00130 du 15 juin 2021, le Tribunal a rejeté le moyen
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Texte complet

Jugement civil n° 2024TALCH08/00031

Audience publique du mercredi, 14 février 2024.

Numéro du rôle : 183.094

Composition :

Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente,

Hannes WESTENDORF, juge,

Fakrul PATWARY, premier juge,

Giovanni MILLUZZI, greffier assumé.

ENTRE

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes des exploits de l'huissier de justice Véronique

REYTER d’Esch-sur-Alzette des 10 janvier et 22 mars 2017,

comparaissant par Maître Richard STURM, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

1)

la société anonyme SOCIETE1.) SA, anciennement SOCIETE2.) SA, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le n° B NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit REYTER,

ayant comparu initialement par Maître Alex KRIEPS, avocat, et comparaissant

actuellement par la société KRIEPS-PUCURICA Avocat SARL, représentée par Maître

Admir PUCURICA, avocat, demeurant à Luxembourg,

2)

la société anonyme SOCIETE3.) SA, anciennement SOCIETE4.) SA, établie et ayant

son siège social à B-ADRESSE3.) (Belgique), ADRESSE4.), inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Bruxelles sous le numéroNUMERO2.), représentée par son

conseil d'administration actuellement en fonctions, avec succursale à L-ADRESSE2.),

valablement représentée par son gérant de succursale actuellement en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit REYTER,

ayant comparu initialement par Maître Marc KLEYR, avocat, et comparaissant

actuellement par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée par

Maître François COLLOT, avocat, demeurant à Luxembourg,

3)

la société de droit belge

SOCIETE5.)

SA, anciennement

SOCIETE6.)

SA,

anciennement SOCIETE7.) N.V., inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le

numéroNUMERO4.) et à Luxembourg sous le n° B NUMERO5.), établie et ayant son

siège social à B-ADRESSE5.), représentée par son conseil d'administration

actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit REYTER,

comparaissant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

4)

PERSONNE2.), sans état connu, ayant demeuré en dernier lieu à L-ADRESSE6.),

demeurant actuellement en France à F-ADRESSE7.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit REYTER,

défaillant.

_____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

1. Objet du litige

Le litige a trait à la nullité d’un contrat de financement n° NUMERO6.)

FINANCEMENT 3 PLUS, ensemble avec un acte de cession de salaires, conclu entre

PERSONNE2.)

et PERSONNE1.), en qualité d’emprunteurs, d’une part, et la société anonyme

SOCIETE3.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE3.) »), en qualité de prêteur, d’autre

part, le tout en date du 17 juillet 2009, pour l’achat d’un véhicule de marque

MERCEDES BENZ C220 CDI, immatriculé NUMERO7.) (L), au prix de 34.900.-

euros auprès de la société SOCIETE8.) S.A. (ci-après « le Garage SOCIETE8.) »)

établie à L-ADRESSE8.), société absorbée par la société SOCIETE2.) S.A. (ci-après

« la société SOCIETE2.) ») suivant acte notarié Joëlle BADEN du 11 novembre 2011

et dont la société SOCIETE5.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE5.) »), en sa qualité

de cessionnaire des droits, poursuit le recouvrement forcé.

2. Procédure

Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 10 janvier

2017, PERSONNE1.), comparaissant par Maître Richard STURM, a donné assignation

à la société SOCIETE2.), à la société SOCIETE3.), à la société SOCIETE5.) et à

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Maître Alex KRIEPS s’est constitué pour la société SOCIETE2.) en date du 11 janvier

2017.

Maître Marc KLEYR s’est constitué pour la société SOCIETE3.) en date du 11 janvier

2017.

PERSONNE2.) et la société SOCIETE5.), touchés à domicile, n’ont pas constitué

avocat.

Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 22 mars

2017,

PERSONNE1.), comparaissant par Maître Richard STURM, a donné

réassignation à PERSONNE2.) et à la société SOCIETE5.) conformément à l’article 84

du Nouveau Code de procédure civile.

Maître Jean-Paul NOESEN s’est constitué pour la société SOCIETE5.) en date du 25

avril 2017.

PERSONNE2.), touché, à nouveau, à domicile, n’a toujours pas constitué avocat.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 183.094. Elle a été soumise à l’instruction

de la 8e section.

La société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître François COLLOT, s’est constituée nouvel avocat pour la société

SOCIETE3.) en date du 9 janvier 2018.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 juillet 2018 et le juge rapporteur a été

entendu en son rapport oral à l’audience du 18 septembre 2018. L’affaire a été prise en

délibéré à cette même date.

Par jugement n° 2018TALCH08/00195 du 2 octobre 2018, le Tribunal a avant tout autre

progrès en cause, demandé au Parquet près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch

de renseigner le Tribunal de ce siège, 8e section, quant au sort réservé à la plainte

déposée par PERSONNE1.) le 12 décembre 2016 et portant la référence PL 44/17/XD

dans le mois du prononcé du présent jugement et a sursis à statuer pour le surplus.

Le Cabinet d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch a répondu

en date du 4 octobre 2018.

L’affaire a été fixée pour contrôle à l’audience du 6 novembre 2018, audience lors de

laquelle l’instruction a été, à nouveau, clôturée à la demande des parties. L’affaire a été

prise en délibéré à cette même date.

Par jugement n° 2018TALCH08/00245 du 27 novembre 2018, le Tribunal, vu la plainte

enregistrée sous la référence n° 44/17XP, a sursis à statuer en attendant le résultat de

l’action pénale ; a réservé les droits des parties et les frais.

Par ordonnance du 2 décembre 2019, la Chambre du Conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch a rendu un non-lieu à poursuivre à l’encontre de

PERSONNE2.) et de la société SOCIETE5.) pour les chefs de faux en écriture et

d’escroquerie.

La société KRIEPS-PUCURICA Avocat S.àr.l., représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Admir PUCURICA, s’est constituée nouvel avocat pour la société

anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement la société SOCIETE2.) (ci-après la société

SOCIETE1.)) en date du 7 décembre 2020.

L’instruction a été clôturée par voie d’ordonnance du 10 mai 2021 et l'affaire a été

renvoyée à l'audience du 1er juin 2021 pour prise en délibéré selon les modalités

déterminées par l'article 2, paragraphe 2 de la loi du 19 décembre 2020 portant 1°

adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et

commerciale ; 2° modification de la loi du 25 novembre 2020 portant modification : 1°

de la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de

réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales 2° de la loi du 20 juin

2020 portant 1° prorogation de mesures concernant a) la tenue d’audiences publiques

pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure

écrite ; b) certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge

aux affaires familiales ; c) la suspension des délais en matière juridictionnelle, et d)

d’autres modalités procédurales ; 2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de

la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° dérogation

temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession

d’avocat ; et 4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la

nationalité luxembourgeoise et portant suspension du délai prévu à l’article 55

(Mémorial A n ° 1056 du 22 décembre 2020).

Les mandataires des parties ont été informés par ce même bulletin de la composition du

tribunal. Ils n’ont pas sollicité à plaider oralement. Ils ont déposé leur farde de procédure

au greffe du tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 1er juin 2021 par le Président de chambre.

Par jugement n°2021TALCH08/00130 du 15 juin 2021, le Tribunal a rejeté le moyen

de la société SOCIETE1.) tiré du libellé obscur de l’exploit de l’huissier de justice

Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 10 janvier 2017, a déclaré la demande

d’PERSONNE1.)

en communication forcée de pièces recevable, a débouté

PERSONNE1.) de sa demande en communication forcée de pièces pour autant qu’elle

était dirigée contre la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE5.), a déclaré la

demande d’PERSONNE1.) en communication forcée de pièces fondée à l’encontre de

la société SOCIETE3.), a partant ordonné à la société SOCIETE3.) de communiquer à

PERSONNE1.) et de déposer au greffe du Tribunal le contrat de financement

n°NUMERO6.) ensemble avec la cession de créances du 17 juillet 2009 (à savoir 8

pages en tout), lui a enjoint d’y procéder dans un délai de six semaines à partir de la

signification du jugement, a sursis à statuer pour le surplus et a tenu l’affaire en suspens,

a réservé les frais.

L’original du contrat de financement n°NUMERO6.) ensemble avec la cession de

créances du 17 juillet 2009 ont été déposé au greffe du Tribunal de céans.

Par ordonnance du 29 avril 2022, le magistrat de la mise en état Sandra ALVES, a

ordonné une expertise et a commis pour y procéder Monsieur Robert ASSEL avec la

mission de contrôler l’authenticité de la signature d’PERSONNE1.) sur l’original du

contrat de financement n°NUMERO6.) et de l’acte de cession de rémunération du 17

juillet 2019.

L’expert Robert ASSEL a déposé son rapport d’expertise en date du 11 janvier 2023.

Sur ce, les parties ont conclu de part et d’autre.

L’instruction a à nouveau été clôturée par voie d’ordonnance du 17 novembre 2023 et

l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 janvier 2024 pour plaidoiries.

L’affaire a de nouveau été prise en délibéré à cette date.

3. Moyens et prétentions des parties

Pour rappel, PERSONNE1.) poursuit l’annulation du contrat de financement

n°NUMERO6.) FINANCEMENT 3 PLUS, ensemble avec l’acte de cession de salaires,

souscrit par PERSONNE2.), en qualité d’emprunteur, prétendument signés par elle, en

qualité de co-emprunteur en date du 17 juillet 2009, motif pris que la signature figurant

sur ledit contrat n’est pas sa signature originale, ni n’émane de sa propre main et

constituerait dès lors un faux.

Elle demande également la condamnation des assignés à lui payer une indemnité de

procédure de 6.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son

mandataire.

Sa demande est basée sur les articles 1134 et 1304 du Code civil, sinon sur l’article 2262

du même code.

De même, l’acte de cautionnement devrait être annulé sur base de l’article 2262 du Code

civil, alors que là encore il ne s’agirait ni de son écriture, ni de sa signature.

Elle reprend les mêmes motifs d’annulation s’agissant de la cession sur rémunération

établie en vertu de la loi du 12 avril 1965.

Elle formule encore une demande reconventionnelle visant à se voir relever, sinon

constater un certain nombre de faits à son profit et à voir condamner la société

SOCIETE3.) à la tenir quitte et indemne de toute condamnation prononcée à son

encontre en rapport avec l’une quelconque demande de la société SOCIETE5.) sur base

de l’article 1694 du Code civil, sinon des articles 1134 et suivants du Code civil, sinon

des articles 1382 et 1383 de ce même code, alors que le débiteur de la dette serait

PERSONNE2.).

La société SOCIETE5.) conteste formellement les allégations d’PERSONNE1.) quant

au prétendu faux en écritures privées.

Elle demandait également à voir constater que la société SOCIETE3.) a touché la somme

de 27.009,43.-euros en date du 4 mars 2001 de l’assureur SOCIETE9.) à titre

d’indemnisation de la garantie dégâts matériels suite à un sinistre survenu au véhicule

en date du 22 janvier 2011, alors qu’elle n’avait plus de droits sur ce véhicule, ni sur le

contrat de prêt et elle s’était réservée le droit de poursuivre son assuré en paiement de

ladite somme.

Elle demandait encore reconventionnellement la condamnation d’PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) à lui payer le montant de 43.957,09.-euros avec les intérêts

conventionnels de 8,73431% sinon légaux, avec majoration du taux de 3% à l’expiration

d’un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce à

partir du 24 janvier 2017, date du décompte, jusqu’à solde.

Elle réclamait enfin la condamnation d’PERSONNE1.) à une indemnité de procédure

de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions du 30 novembre 2017, elle réduisait sa demande reconventionnelle à

concurrence du paiement de 26.831,66.-euros reçus de la part de la société SOCIETE3.)

et se réservait le droit de présenter un décompte actualisé ultérieurement.

Actuellement, elle réclame un solde de 16.007,85.-euros correspondant aux intérêts

ayant couru sur le solde à la dénonciation de 26.286,06.-euros pendant la période du 6

novembre 2010 au 24 novembre 2017, date du paiement.

Le Tribunal tient à préciser que le présent jugement ne reprend ci-après que les

prétentions et les moyens postérieurs au jugement n°2021TALCH08/00130 du 15 juin

2021.

La société SOCIETE3.) fait valoir que par contrat de financement n°NUMERO6.)

intitulé « FINANCEMENT PLUS 3 » du 17 juillet 2009, elle a accordé un financement

à PERSONNE2.) en sa qualité d’emprunteur, ainsi qu’à PERSONNE1.) en leur qualité

de co-emprunteurs, portant sur l’acquisition d’un véhicule de marque MERCEDES

BENZ C220 CDI AVANTGARDE pour un montant maximal de crédit de 30.150.-

euros.

PERSONNE2.) s’acquittant irrégulièrement des échéances de son crédit, la société

SOCIETE3.) aurait été contrainte de lui adresser plusieurs courriers de rappel et de mise

en demeure. Copies de ces divers courriers auraient été systématiquement adressées à

PERSONNE1.).

PERSONNE2.) n’ayant pas procédé à la régularisation des arriérés, la société

SOCIETE3.) aurait été contrainte de procéder à la dénonciation du contrat de

financement par courrier recommandé du 26 octobre 2010. Le courrier de résiliation du

26 octobre 2010 aurait également été adressée à PERSONNE1.).

Aux termes de ce même courrier, la société SOCIETE3.) aurait informé PERSONNE2.)

et PERSONNE1.) de la transmission de leur dossier à la société de droit belge

d’assurance-crédit SOCIETE5.) SA, à laquelle elle avait cédé tous les droits, actions et

privilèges nés de ce contrat.

Dans ses conclusions du 9 octobre 2017, la société SOCIETE5.) aurait expliqué avoir

financièrement désintéressé la société SOCIETE3.) en décembre 2010.

Postérieurement à la cession du contrat de financement à la société SOCIETE5.), la

société SOCIETE3.) aurait été indemnisée par SOCIETE9.) à concurrence de

26.831,66.-euros à la suite d’un sinistre subi par le véhicule. Ce montant aurait

évidemment été transféré par la société SOCIETE3.) à la société SOCIETE5.).

Suite à l’expertise ordonnée par ordonnance du 29 avril 2022, l’expert ASSEL aurait,

dans son rapport d’expertise du 11 janvier 2023, confirmé l’authenticité des signatures

d’PERSONNE1.) apposées sur le contrat de financement et la cession de rémunération

du 17 juillet 2009 annexé au contrat de financement.

La société SOCIETE3.) rappelle qu’elle a cédé tous ses droits découlant du contrat de

financement et demande partant à être mise hors cause. Elle fait remarquer que les

développements en droit qui suivent, n’interviennent qu’à titre subsidiaire.

La société SOCIETE3.) soutient que les allégations d’PERSONNE1.) sur la réalité de

sa signature seraient clairement contredites par les conclusions de l’expert ASSEL

reprises dans son rapport d’expertise du 11 janvier 2023. La validité du contrat de

financement ne pourrait donc pas être remise en question.

PERSONNE1.) aurait signé le contrat de financement en sa qualité de co-emprunteur.

Elle serait donc bien co-débiteur de PERSONNE2.), celui-ci étant l’emprunteur

principal.

Dans ses conclusions du 7 avril 2022, PERSONNE1.) aurait sollicité, dans l’hypothèse

où une condamnation serait prononcée à son encontre, que la société SOCIETE3.) la

tienne quitte et indemne de toute condamnation à son encontre.

Principalement, la société SOCIETE3.) estime que la demande en garantie formulée par

PERSONNE1.) serait irrecevable pour constituer une demande nouvelle.

Elle fait valoir que la demande d’PERSONNE1.) d’être tenue quitte et indemne n’aurait

pas été comprise dans l’exploit introductif d’instance qui aurait exclusivement visé la

nullité du contrat de financement. Elle ne présenterait par ailleurs aucun lien suffisant

avec la demande initiale. Il s’agirait partant d’une demande nouvelle.

De plus, la demande en garantie d’PERSONNE1.) ne viserait pas la demande initiale,

mais la demande reconventionnelle de la société SOCIETE5.), de sorte qu’elle devrait

être rejetée pour être irrecevable.

Si par impossible le Tribunal devait considérer la demande en garantie d’PERSONNE1.)

comme étant recevable, celle-ci devrait néanmoins être déclarée non fondée.

En effet, à l’appui de sa demande, PERSONNE1.) reprocherait à la société SOCIETE3.)

d’avoir tardé à continuer à la société SOCIETE5.) le montant reçu de l’assureur, ayant

de ce fait contribué à l’inflation de la dette. Or, celle-ci n’expliquerait pourtant pas son

affirmation.

La société SOCIETE3.) conteste formellement toute faute dans son chef. Elle soutient

ne pas être responsable des montant réclamés par la société SOCIETE5.) et avoir

continué à celle-ci les montants perçus par SOCIETE9.) dès qu’elle aurait été certaine

que ces sommes ne lui étaient pas destinées. On ne pourrait donc lui reprocher quoi que

ce soit.

Il serait également important de rappeler que le contrat de financement aurait été résilié

pour faute dans le chef des co-emprunteurs. Les intérêts conventionnels réclamés ne

seraient donc que la conséquence des manquements contractuels des codébiteurs. Ils ne

pourraient donc se prévaloir de leurs propres manquements pour espérer réclamer

remboursement des montants que leur réclameraient leurs créanciers. En effet, les

intérêts réclamés par la société SOCIETE5.) seraient les intérêts conventionnels dus au

terme du contrat de financement. Ces intérêts devaient donc être remboursés par les co-

emprunteurs au titre du contrat de financement et ne seraient pas la conséquence d’un

paiement tardif des 26.831,66.-euros par la société SOCIETE3.).

La société SOCIETE3.) soutient encore que la demande d’PERSONNE1.) ne pourrait

être basée que sur la responsabilité délictuelle étant donné que le contrat de financement

a été cédé à la société SOCIETE5.), ce qui présupposerait la preuve d’une faute de la

société SOCIETE3.) en lien causal direct avec le dommage. Or, aucune faute dans son

chef ne serait démontrée, aucun dommage ne serait démontré, puisque le paiement des

intérêts conventionnels ne serait que la conséquence de la résiliation pour faute du

contrat de financement et aucun lien causal ne serait démontré.

La demande d’PERSONNE1.) devrait partant être déclarée non fondée.

La société SOCIETE3.) formule une demande reconventionnelle pour procédure

abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil, sinon sur base des articles

1382 et 1383 du Code civil en demandant la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer

la somme de 10.000.-euros, sinon tout autre montant à évaluer ex aequo et bono. Elle

soutient que le Tribunal devra arriver à la conclusion qu’PERSONNE1.) a engagé une

action pour le moins téméraire, et en tout cas fautive, contre une partie avec laquelle elle

n’avait plus de lien contractuel. De plus, PERSONNE1.) savait pertinemment que la

signature du contrat de financement était la sienne et n’aurait pourtant pas hésité à mentir

et à agir judiciairement, forçant la société SOCIETE3.) à devoir engager d’importants

dépens juridiques.

Elle demande encore la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de

procédure de 5.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

La société SOCIETE1.) soutient que suite au rapports d’expertises graphologiques

réalisés par l’expert ASSEL en date du 7 octobre 2019 et du 11 janvier 2023, il n’y aurait

plus aucun doute qu’PERSONNE1.) a signé les contrats litigieux, de sorte que la thèse

adverse relative aux faux documents serait simplement à écarter à défaut de la moindre

preuve en ce sens. Les prétentions adverses seraient à rejeter alors qu’elles ne

correspondraient pas à la réalité factuelle en cause.

En droit, la société SOCIETE1.) maintient principalement son moyen lié au libellé

obscur de l’assignation adverse tiré de l’article 154 du Nouveau Code de procédure

civile.

Subsidiairement, s’agissant de la demande en nullité du contrat, de l’acte de

cautionnement et de la cession de salaire provenant d’PERSONNE1.), celle-ci

prétendant qu’il n’y aurait pas eu de consentement pour les documents qu’elle aurait

signé et qu’elle qualifierait de faux, la société SOCIETE1.) soutient qu’il résulterait

cependant du rapport ASSEL du 7 octobre 2019 que le contrat du 17 juillet 2009 et la

cession de créance ne seraient pas de faux documents et qu’PERSONNE1.) ne

prouverait pas autrement que lesdits documents seraient des faux. Ce constat résulterait

encore du rapport ASSEL en date du 11 janvier 2023.

Concernant l’acte de cautionnement, PERSONNE1.) affirmant qu’au Luxembourg un

acte de cautionnement devrait se trouver dans un acte séparé et que l’acte de

cautionnement du cas d’espèce, faisant partie intégrante du contrat, devrait être déclaré

nul, la société SOCIETE1.) fait valoir ce qui suit :

Elle soutient qu’il n’existerait aucune obligation légale de séparer l’acte de

cautionnement du contrat principal sur lequel porte ledit cautionnement.

Même si une telle obligation devait exister, la seule sanction de l’inobservation des

formalités de l’acte de cautionnement, tel que l’absence de mention « lu et approuvé »

ou l’existence de l’acte de cautionnement dans un acte séparé, serait le fait que l’écrit

litigieux ne pourrait pas servir comme preuve parfaite du cautionnement, mais

seulement comme commencement de preuve par écrit.

A supposer que l’acte de cautionnement litigieux soit qualifié de commencement de

preuve par écrit, il y aurait lieu de dire que le fait qu’PERSONNE1.) ait aussi la qualité

de co-emprunteur, viendrait à suffisance compléter le commencement de preuve et par

conséquence, le commencement de preuve reprendrait sa qualité de preuve complète.

Partant, il y aurait lieu de dire valable l’acte de cautionnement par lequel PERSONNE1.)

s’est portée caution solidaire et indivisible des engagements souscrits par l’emprunteur.

Pour le surplus, la société SOCIETE1.) se rallie entièrement aux conclusions de la

société SOCIETE3.) concernant l’authenticité des signatures d’PERSONNE1.) sur le

contrat n°NUMERO6.), sur l’acte de cautionnement et sur la cession de salaire.

S’agissant de l’acte de cession de salaires pour lequel PERSONNE1.) affirme qu’au

Luxembourg, l’acte de cession effectué sur base d’une loi étrangère ne serait pas

possible, la société SOCIETE1.) revoie à l’article 3 alinéa 1 du Règlement n°593/2008

du 17 juin 2008 suivant lequel « le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le

choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des

circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à

la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. » Ainsi, les parties auraient été

libres d’appliquer la loi belge sur le territoire luxembourgeois concernant la cession de

rémunérations.

En toute hypothèse, la société SOCIETE1.) renvoie à l’article 1304, alinéa 1er, du Code

civil suivant lequel « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une

convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action

dure cinq ans ». Par conséquent, l’action en nullité lancée par PERSONNE1.) par

l’assignation du 10 janvier 2017, serait à déclarer forclose, alors que la date limite pour

agir en nullité contre le contrat du 17 juillet 2009 aurait été le 17 juillet 2014.

Subsidiairement, la société SOCIETE1.) fait valoir que la demande adverse serait à

déclarer forclose.

S’agissant de la demande d’PERSONNE1.) à être tenue quitte et indemne, la société

SOCIETE1.) se rallie aux conclusions de la société SOCIETE3.).

La société SOCIETE1.) maintient sa demande formulée sur base de l’article 6-1 du Code

civil et demande de condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.500.-euros

sur cette base.

Elle demande également la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer une indemnité

de procédure de 3.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile, ainsi que la condamnation de celle-ci aux frais et dépens de l’instance, avec

distraction au profit de la société KRIEPS-PUCURICA, qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance.

PERSONNE1.) maintient ne jamais avoir mis les pieds au SOCIETE8.) à Diekirch et

encore, à plus fortes raisons, avoir signé de sa main le contrat incriminé. D’une part, elle

soutient avoir toujours l’habitude de signer avec son nom entier à savoir

« PERSONNE1.) » tel que cela résulterait de courriers officiels et pièces versées en

cause. Elle soutient ne jamais signer par un quelconque paraphe, la signature en dessous

de son nom, à la page 3 du contrat, respectivement le paraphe fait en son nom aux pages

1 et 2 du même contrat, auraient tout simplement été imités grossièrement. La même

considération vaudrait pour la page 2 dudit contrat.

A la page 3 du contrat, il y aurait lieu de constater que sous le co-emprunteur, il y

figurerait le nom de « PERSONNE3.) », cette signature ne correspondant pas à la sienne.

PERSONNE1.) conteste, de la manière la plus énergétique avoir apposé quoique ce soit

sur le contrat litigieux, voire signé ledit contrat en qualité de co-emprunteur. Dans la

mesure où elle ne se serait jamais rendue au garage, il serait difficile d’imaginer qu’elle

ait pu signer quoi que ce soit.

Malgré les résultats de l’expertise graphologique, il y aurait lieu de constater qu’il

s’agirait tout simplement d’un faux.

D’ailleurs, les juges ne cesseraient de rappeler que « les conclusions des experts

judiciaires n’auraient qu’une valeur consultative, et les juges sont libres de ne pas

suivre l’avis des experts, si leur conscience s’y oppose. »

Il en résulterait alors que si la conviction du Tribunal serait telle qu’elle n’aurait

effectivement pas signé le contrat litigieux, les juges du fond ne seraient pas forcés de

trancher dans le sens de l’expertise graphologique.

Elle demande partant à déclarer le contrat nul et de nul effet étant donné qu’il s’agirait

d’un faux, le rapport d’expertise graphologique énonçant qu’il existerait bon nombre de

techniques pour falsifier un document lors de la production d’une copie.

Comme il n’y aurait point eu de consentement de sa part, elle demande, principalement

sur base des articles 1134 et 1304 du Code civil, subsidiairement sur base de l’article

2262 du Code civil, la nullité du contrat n°NUMERO6.) du 17 juillet 2019.

S’agissant de l’acte de cautionnement solidaire, figurant en bas du contrat litigieux, à la

page 3, celui-ci ne serait ni rempli, ni signé. Or, aux termes de l’article 2015 du Code

civil, « le consentement doit être exprès ». Là encore, PERSONNE1.) soutient que la

signature apposée sur les différents documents litigieux ne serait pas sa signature

originale, celle-ci n’émanant pas de sa main propre, seule une copie du contrat litigieux

ayant été présentée à l’expert en écriture. Or, il serait de jurisprudence et de doctrine

constante que la caution, dont la signature a été imitée, ne saurait être tenue, même en

cas de bonne foi du créancier.

De plus, il serait de jurisprudence et de doctrine constante qu’au Luxembourg, l’acte de

cautionnement doit, par ailleurs, se trouver dans un acte séparé. Or ici, il ferait partie

intégrante du contrat et devrait partant être déclaré nul et de nul effet. En effet, l’acte de

cautionnement ne renseignerait ni sur le nom de la caution ni une quelconque signature,

voire la mention obligatoire que le contrat prescrit lui-même, à savoir « bon pour caution

solidaire et indivisible à concurrence de 37.771,36.-euros ». PERSONNE1.) fait partant

valoir que l’acte de cautionnement encourt la nullité de ces chefs.

S’agissant de la cession sur rémunérations, PERSONNE1.) soutient de nouveau qu’il

s’agirait d’un faux, alors que sa signature aurait été imitée grossièrement.

Comme il n’y aurait pas eu consentement de sa part, elle demande également,

principalement au vu des dispositions des articles 1134 et 1304 du Code civil,

subsidiairement sur base de l’article 2262 du Code civil, la nullité de la cession sur

rémunérations.

Enfin, force serait de constater que le contrat aurait été signé le même jour au garage

SOCIETE8.) à Diekirch, alors que l’acte de cession sur rémunérations se réfère à la loi

belge du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Or,

au Luxembourg s’appliquerait la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et

saisies des rémunérations de travail et ses règlements d’exécution et on ne saurait

appliquer une loi belge sur le territoire luxembourgeois. L’acte de cession serait partant

également à déclarer nul et de nul effet.

S’agissant du moyen suivant lequel l’action en nullité serait irrecevable, PERSONNE1.)

soutient que son action aurait été introduite dans les formes et délais de la loi et

notamment des dispositions des articles 1117 et 1304 du Code civil.

Suite à la contestation tant du principe que du montant réclamé par la société

SOCIETE5.), ce ne serait qu’en date du 13 juin 2013, pour la première fois, qu’elle se

serait fait communiquer, via son litismandataire, les différentes pages du contrat

litigieux, par télécopieur.

Étant donné qu’aux termes de l’article 1304 du Code civil, l’action en nullité ou en

rescision d’une convention pourrait être intentée 5 ans à partir du jour où l’erreur ou le

dol aient été découverts, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité

serait donc le 13 juin 2013. L’action engagée le 10 janvier 2017 serait donc bien

recevable.

D’autre part, la demande adverse serait à déclarer irrecevable, sinon mal fondée, alors

qu’en matière de nullité de fond, pour être valable, celle-ci devrait être exposée in limine

litis par référence à l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile. Tel ne serait pas

le cas en l’espèce, alors que les débats seraient en cours depuis le 10 janvier 2017, date

de l’assignation et alors que la partie adverse aurait déjà conclu le 28 juillet 2017 et qu’à

cette occasion, il n’aurait pas été soulevé une quelconque nullité pour prescription de

ladite action. Partant, la demande n’aurait plus lieu d’être alors qu’elle aurait été

invoquée tardivement.

S’agissant de sa demande à être tenue quitte et indemne et des dires de la société

SOCIETE3.) suivant lesquels elle aurait cédé tous ses droits découlant du contrat de

financement et qu’elle devrait partant être mise hors cause, PERSONNE1.) fait valoir

que la société SOCIETE3.) aurait commis une faute qui engagerait sa seule

responsabilité.

S’agissant du moyen de la société SOCIETE3.) suivant lequel la demande

d’PERSONNE1.) qu’elle la tienne quitte et indemne en cas de condamnation à son

encontre, serait à déclarer irrecevable pour être une demande nouvelle, cette demande

ne présentant pas de lien suffisant avec la demande initiale, au motif qu’elle ne serait

pas comprise dans l’acte introductif d’instance, PERSONNE1.) prend position comme

suit :

Elle soutient que l’acte introductif d’instance fut introduit en date du 10 janvier 2017.

Or, la société SOCIETE3.) n’aurait révélé l’existence du paiement reçu qu’en date du

30 novembre 2017. Il lui aurait donc été impossible de solliciter la condamnation de la

société SOCIETE3.).

Il n’en demeurerait pas moins que la doctrine, ainsi que la jurisprudence en la matière

seraient unanimes sur le fait que « la demande additionnelle est la demande par laquelle

le demandeur sollicite une condamnation différente, soit plus importante, soit moindre,

que celle figurant dans sa demande initiale, mais qui se situe toujours dans le cadre de

cette demande initiale telle que définie par son objet et sa cause. »

« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces

prétentions sont fixées par l’exploit introductif d’instance et par les conclusions en

défense. Ces prétentions sont fixées par l’exploit introductif d’instance et par les

conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes

incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien

suffisant. Le principe de l’immutabilité du litige s’oppose à ce que soit présentée en

cours d’instance une demande nouvelle par son objet, par sa cause, par l’identité ou

par les qualités des parties. Ne constitue pas une demande nouvelle, la demande formée

par voie de conclusion additionnelle qui n’est que l’accessoire de la demande

originaire. »

En l’espèce, PERSONNE1.) soutient que la condamnation de la société SOCIETE3.) de

la tenir quitte et indemne serait strictement en lien avec la demande originale, d’abord

parce qu’elle serait en lien avec l’exécution du contrat litigieux, mais aussi parce que la

société SOCIETE3.) serait partie à l’instance depuis le début de l’affaire.

De plus, la cause d’un litige résulterait de l’exploit introductif d’instance et des

conclusions en défense, notamment des faits qui en découleraient.

Dans le présent litige, les faits seraient clairs : il serait reproché à la société SOCIETE3.)

de ne pas s’être acquittée d’une dette, sur base d’un contrat dont la validité est remise

en question, alors même que la dette fut, à l’époque quasiment intégralement apurée par

SOCIETE9.) et dont le paiement fut caché par la société SOCIETE3.).

Partant, la demande formulée à l’encontre de la société SOCIETE3.) de la tenir quitte et

indemne en cas de condamnation, en raison de sa faute, serait tout à fait recevable.

S’agissant du moyen selon lequel la société SOCIETE3.) n’aurait commis aucune faute,

qui serait en lien causal avec le dommage subi par PERSONNE1.), cette dernière fait

valoir qu’il serait difficile de comprendre pourquoi les sommes auraient pu être

destinées à la société SOCIETE3.), alors même qu’elle clamerait haut et fort sa mise

hors de cause au motif qu’elle aurait cédé tous ses droits découlant du contrat de

financement en décembre 2010.

Le montant de 27.009,13.-euros aurait été versé à la société SOCIETE3.) par

SOCIETE9.) le 3 mars 2011, soit quelques mois après avoir cédé le contrat de

financement à la société SOCIETE5.), de sorte que les sommes ne lui étaient plus

destinées vu qu’elle n’était plus titulaire dudit contrat.

A toutes fins utiles, les vérifications d’usage, si elles ont pu être effectuées, auraient dû

prendre quelques jours, voire quelques semaines, tout au plus. Mais le fait serait qu’il

est indéniable que la société SOCIETE3.) aurait dû en aviser immédiatement le

cessionnaire de la dette, respectivement la société SOCIETE5.). Rien ne justifierait que

la société SOCIETE2.) ait passé sous silence le paiement effectué par SOCIETE9.) et

conservé le montant litigieux pendant plus de 6 années. Il s’agirait incontestablement

d’une faute, alors que la société SOCIETE3.) se serait rendue coupable de manœuvres

dolosives ou à tout le moins aurait manqué à ses obligations, dès lors qu’elle aurait

retenu inutilement la somme de 27.009,13.-euros versée par SOCIETE9.).

Au titre de la cession de créance opérée à l’encontre la société SOCIETE5.), la société

SOCIETE3.) aurait dû informer celle-ci de l’existence de cette somme d’argent et ne

pas sciemment la retenir.

La société SOCIETE3.) serait partant seule responsable de l’inflation de la dette

litigieuse. La faute commise par la société SOCIETE3.) serait en lien causal direct avec

le dommage subi par PERSONNE1.) et sa demande, au cas où contre toute évidence, il

y aurait une quelconque condamnation à son égard, à ce que la société SOCIETE3.) soit

condamnée à la tenir quitte et indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,

serait tout à fait recevable et fondée.

S’agissant de l’indemnité pour procédure abusive et vexatoire demandée par la société

SOCIETE3.), PERSONNE1.) soutient que celle-ci, en affirmant qu’elle aurait engagé

une action pour le moins téméraire et en tout cas fautive contre une partie avec laquelle

elle n’avait plus de lien contractuel, ferait une affirmation purement gratuite, restant au

stade de pure allégation, se trouvant d’ailleurs contestée de la manière la plus formelle.

La société SOCIETE2.) ferait preuve d’une extrême mauvaise foi étant donné que celle-

ci aurait sciemment caché et conservé pendant plus de 6 années, l’argent litigieux qui

revenait à la société SOCIETE5.). La demande de la société SOCIETE3.) tendant à

obtenir une indemnité de 10.000.-euros pour procédure abusive et vexatoire, serait

partant à déclarer irrecevable, sinon non fondée.

S’agissant de la demande de la société SOCIETE1.) pour procédure abusive et vexatoire

à son encontre, PERSONNE1.) fait valoir qu’au vu du contrat conclu et de ses annexes,

elle serait inquiétée et devrait supporter depuis courant 2015 une saisie-arrêt sur salaire.

Cette demande serait partant également à rejeter, sinon à déclarer mal fondée.

En ce qui concerne les indemnités de procédure réclamées par la société SOCIETE3.)

et par la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) fait valoir en ce qui concerne la société

SOCIETE3.) que le présent litige reposerait sur la seule faute de cette dernière, laquelle

aurait dû verser directement la somme perçue par la SOCIETE9.) à la société

SOCIETE5.).

De plus, elle n’aurait eu d’autre choix que de recourir à une procédure judiciaire pour

tenter de mettre fin à son préjudice.

Ces demandes en indemnités de procédure seraient partant à déclarer irrecevables, sinon

non fondées.

La société SOCIETE5.) n’a plus conclu suite au jugement n°2021TALCH08/00130 du

15 juin 2021.

4. Motifs de la décision

4.1.

Quant à l’exception de libellé obscur

Le Tribunal constate que les parties, dans le cadre de leurs conclusions postérieures au

jugement n°2021TALCH08/00130 du 15 juin 2021 du Tribunal de céans, ont développé

leurs moyens quant à un prétendu libellé obscur de l’assignation du 10 janvier 2017.

Or, le Tribunal constate que par le jugement précité du 15 juin 2021 le Tribunal a d’ores

et déjà tranché de moyen en décidant que la société SOCIETE1.) n’ayant pas soulevé

l’exception du libellé obscur in limine litis, elle est forclose à s’en prévaloir.

Il n’y a par conséquent plus lieu de revenir sur ce point.

4.2.

Quant au fond

4.2.1. Quant à la demande principale : la demande en annulation du contrat de

financement n°NUMERO6.) FINANCEMENT 3 PLUS, ensemble avec

l’acte de cession sur salaires et l’acte de cautionnement

PERSONNE1.) conclut à l’annulation du contrat de financement litigieux pour vice du

consentement, motif pris que le contrat et ses prolongements auraient été falsifiés et

comporteraient une signature qui ne serait pas la sienne.

La société SOCIETE1.) fait plaider que l’action d’PERSONNE1.) serait prescrite en

vertu de l’article 1304 du Code civil, étant donné qu’elle aurait omis d’agir endéans le

délai légal qui serait de cinq ans à compter de la conclusion du contrat.

Le Tribunal relève tout d’abord que suivant l’article 58 du Nouveau Code de procédure

civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Dans un souci de logique juridique, il convient d’examiner en premier lieu la validité de

la signature d’PERSONNE1.) sur le contrat, la cession sur salaires et l’acte de

cautionnement.

4.2.1.1.

Quant à la validité de la signature d’PERSONNE1.) sur le contrat

de financement n°NUMERO6.) FINANCEMENT 3 PLUS, ensemble

avec l’acte de cession sur salaires et l’acte de cautionnement

En application des principes directeurs régissant la charge de la preuve découlant des

articles 58 du Nouveau Code de procédure et 1315 du Code civil, il appartient à

PERSONNE1.) d’établir la falsification du contrat de financement n°NUMERO6.) du

17 juillet 2009 par imitation de signature.

Par ordonnance du 29 avril 2022, le magistrat de la mise en état avait ordonné une

nouvelle expertise et avait commis pour y procéder Monsieur Robert ASSEL avec la

mission de contrôler l’authenticité de la signature d’PERSONNE1.) sur l’original du

contrat de financement n°NUMERO6.) et l’acte de cession de rémunération du 17 juillet

2019.

Dans son rapport d’expertise du 11 janvier 2023, l’expert Robert ASSEL a notamment

retenu ce qui suit :

« Das vorliegende Vergleichsschriftmaterial der PERSONNE1.) bestand aus ad hoc

geleisteten Schriftproben und unbefangen entstandenen Vergleichsschriften.

Das gesamte Schriftprobenmaterial war als ausreichend tauglich für die

schriftvergleichende Analyse mit den fraglichen Namenszügen zu bezeichnen. Eine

Echtheitsprüfung war ohne Einschränkung im Wahrscheinlichkeitsgrad der

Endbeurteilung möglich.

Die Homogenitätsprüfung des Vergleichsschriftmaterials von Frau PERSONNE1.)

erbrachte keine Befunde die Zweifel an ihrer Schrifturheberschaft hervorrufen würden.

Die schriftvergleichende Analyse – Echtheitsprüfung – zwischen den fraglichen

Unterschriften und dem vorliegenden Vergleichsschriftmaterial der Namenseignerin

PERSONNE1.) erbrachte eine hohe Anzahl an grafischen Merkmalsentsprechungen,

sowohl in den allgemeinen Merkmalen der Schrift, als auch in der besonderen

Merkmalsebene.

Diesen

wird

auf

Grund

des

persönlichkeitsspezifischen

Charakters

(Feinstrukturmerkmale wie zum Beispiel die Form und Gestaltung der einzelnen

Zeichen in Verbindung mit dem Druckverlauf) ein doch relativ hoher positiver

Beweiswert beigemessen.

Den festgestellten grafischen Gemeinsamkeiten stehen keine unerklärbaren grafischen

Abweichungen (wie zum Beispiel in der schreiberspezifischen Feinstruktur) mit

urheberschaftsausschliessendem Charakter gegenüber.

Art

und

Anzahl

der

übereinstimmenden

Befunde,

weisen

einen

urheberschaftsbejahenden Charakter auf und sprechen nach ihrer Art und Anzahl für

die Echtheit der beiden Unterschriften. Der Übereinstimmungsgrad ist sehr hoch, völlig

widerspruchsfrei und umfasst auch schwer zu erkennende Merkmale. Aufgrund dieser

Symptomatik bleibt nur dir Echtheit der streitigen Unterschriften als Alternative der

Entstehung übrig.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass das Befundbild aus der schriftvergleichenden

Analyse in sich geschlossen und widerspruchsfrei ist. Es konnten keine Befunde erhoben

werden, die geeignet wären, begründete Zweifel an der Echtheit dieser Unterschriften

hervorzurufen.

Die Entstehungsalternative „Fälschung durch Nachahmung“ ist daher nicht in Betracht

zu ziehen.

SCHLUSSFOLGERUNG

Die fraglichen Unterschriften X1 und X2 auf den eingangs erwähnten Dokumenten

stellen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit authentische Unterschriften

von Frau PERSONNE1.) dar. »

Il convient de relever que s’il est vrai que conformément à l’article 446 du Nouveau

Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions

du technicien, il est de principe que les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts

judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre

que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à

présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (CA, 9e chambre, arrêt

n° 69/19 du 23 mai 2019, n° CAL-2018-00096 du rôle), respectivement dans le cas où

il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé

toutes les données qui lui ont été soumises (CA, 2e chambre, arrêt n° 190/19 du 4

décembre 2019, n° CAL-2018-00741 du rôle).

En l’espèce, au vu des conclusions de l’expert, PERSONNE1.) n’apportant aucun

élément de preuve permettant de conclure qu’il y ait eu une erreur de la part de l’expert,

qu’il se soit trompé ou qu’il n’ait pas correctement analysé toutes les données qui lui ont

été soumises, le Tribunal en conclut qu’il n’y a pas eu d’imitation de la signature

d’PERSONNE1.) et que c’est partant bien elle qui a signé le contrat de financement

n°NUMERO6.) FINANCEMENT 3 PLUS, ensemble avec l’acte de cession sur salaires

et l’acte de cautionnement.

Les prédits documents sont partant à considérer ayant été valablement signés par

PERSONNE1.).

4.2.1.2.

Quant à l’éventuelle prescription de la demande en annulation

La société SOCIETE1.) soutient que l’action en nullité lancée par PERSONNE1.) par

l’assignation du 10 janvier 2017, serait à déclarer forclose, alors que la date limite pour

agir en nullité contre le contrat du 17 juillet 2009 aurait été le 17 juillet 2014.

PERSONNE1.) soutient que son action aurait été introduite dans les formes et délais de

la loi et notamment des dispositions des articles 1117 et 1304 du Code civil.

Suite à la contestation tant du principe que du montant réclamé par la société

SOCIETE5.), ce ne serait qu’en date du 13 juin 2013, pour la première fois, qu’elle se

serait fait communiquer, via son litismandataire, les différentes pages du contrat

litigieux, par télécopieur.

Etant donné qu’aux termes de l’article 1304 du Code civil, l’action en nullité ou en

rescision d’une convention dure 5 ans à partir du jour où l’erreur ou le dol aient été

découverts, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité serait donc

le 13 juin 2013. L’action engagée le 10 janvier 2017 serait donc bien recevable.

D’autre part, la demande adverse serait à déclarer irrecevable, sinon mal fondée, alors

qu’en matière de nullité de fond, pour être valable, celle-ci devrait être exposée in limine

litis par référence à l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile. Tel ne serait pas

le cas en l’espèce, alors que les débats seraient en cours depuis le 10 janvier 2017, date

de l’assignation et alors que la partie adverse aurait déjà conclu le 28 juillet 2017 et qu’à

cette occasion, il n’aurait pas été soulevé une quelconque nullité pour prescription de

ladite action. Partant, la demande n’aurait plus lieu d’être alors qu’elle aurait été

invoquée tardivement.

Aux termes de l’article 2224 du Code civil, « la prescription peut être opposée en tout

état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas

opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances être présumée y avoir

renoncé. »

Par conséquent, le moyen d’PERSONNE1.) suivant lequel le moyen de la prescription

soulevé par la société SOCIETE1.) aurait dû être soulevé in limine litis est à déclarer

non fondé.

L’article 1304 du Code civil dispose que « (…) dans tous les cas où l’action en nullité

ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi

particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans les cas de violence que

du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été

découverts. »

Au vu du fait que le Tribunal a retenu sous le point 4.2.1.1. que le contrat de prêt et les

documents y afférents étaient valables au vu de l’expertise graphologique,

PERSONNE1.) n’apportant aucun élément de preuve afin de contredire l’expertise

suivant laquelle elle a signé elle-même les prédits documents, il ne saurait être question

ici d’un quelconque vice du consentement.

Le délai de prescription court partant à partir de la date de la signature du contrat de prêt,

c’est-à-dire à partir du 17 juillet 2009 et ceci jusqu’au 17 juillet 2014. L’assignation

introduite en date du 10 janvier 2017 est partant à déclarer irrecevable.

4.2.2. Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE5.)

La société SOCIETE5.) demandait encore reconventionnellement la condamnation

d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) à lui payer le montant de 43.957,09.-euros avec

les intérêts conventionnels de 8,73431% sinon légaux, avec majoration du taux de 3% à

l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

et ce à partir du 24 janvier 2017, date du décompte, jusqu’à solde.

Par conclusions du 30 novembre 2017, elle réduisait sa demande reconventionnelle à

concurrence du paiement de 26.831,66.-euros reçus de la part de la société SOCIETE3.)

et se réservait le droit de présenter un décompte actualisé ultérieurement.

Actuellement, elle réclame un solde de 16.007,85.-euros correspondant aux intérêts

ayant couru sur le solde à la dénonciation de 26.286,06.-euros pendant la période du 6

novembre 2010 au 24 novembre 2017, date du paiement.

Au vu des pièces versées et notamment du décompte actualisé versé, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en leur qualité de co-emprunteurs

solidairement à payer à la société SOCIETE5.) le montant de 16.007,85.-euros.

4.2.3. Quant à la demande en garantie d’PERSONNE1.) à l’encontre de la

société SOCIETE3.)

PERSONNE1.) formule encore une demande reconventionnelle visant à se voir relever,

sinon constater un certain nombre de faits à son profit et à voir condamner la société

SOCIETE3.) à la tenir quitte et indemne de toute condamnation prononcée à son

encontre en rapport avec l’une quelconque demande de la société SOCIETE5.) sur base

de l’article 1694 du Code civil, sinon des articles 1134 et suivants du Code civil, sinon

des articles 1382 et 1383 de ce même code, alors que le débiteur de la dette serait

PERSONNE2.).

Principalement, la société SOCIETE3.) estime que la demande en garantie formulée par

PERSONNE1.) serait irrecevable pour constituer une demande nouvelle.

Elle fait valoir que la demande d’PERSONNE1.) d’être tenue quitte et indemne n’aurait

pas été comprise dans l’exploit introductif d’instance qui aurait exclusivement visé la

nullité du contrat de financement. Elle ne présenterait par ailleurs aucun lien suffisant

avec la demande initiale. Il s’agirait partant d’une demande nouvelle.

De plus, la demande en garantie d’PERSONNE1.) ne viserait pas la demande initiale,

mais la demande reconventionnelle de la société SOCIETE5.), de sorte qu’elle devrait

être rejetée pour être irrecevable.

Si par impossible le Tribunal devait considérer la demande en garantie d’PERSONNE1.)

comme étant recevable, celle-ci devrait néanmoins être déclarée non fondée.

En effet, à l’appui de sa demande, PERSONNE1.) reprocherait à la société SOCIETE3.)

d’avoir tardé à continuer à la société SOCIETE5.) le montant reçu de l’assureur, ayant

de ce fait contribué à l’inflation de la dette. Or, celle-ci n’expliquerait pourtant pas son

affirmation.

La société SOCIETE3.) conteste formellement toute faute dans son chef. Elle soutient

ne pas être responsable des montants réclamés par la société SOCIETE5.) et avoir

continué à celle-ci les montants perçus par SOCIETE9.) dès qu’elle aurait été certaine

que ces sommes ne lui étaient pas destinées. On ne pourrait donc lui reprocher quoi que

ce soit.

Il serait également important de rappeler que le contrat de financement aurait été résilié

pour faute dans le chef des co-emprunteurs. Les intérêts conventionnels réclamés ne

seraient donc que la conséquence des manquements contractuels des codébiteurs. Ils ne

pourraient donc se prévaloir de leurs propres manquements pour espérer réclamer

remboursement des montants que leur réclameraient leurs créanciers. En effet, les

intérêts réclamés par la société SOCIETE5.) seraient les intérêts conventionnels dus au

terme du contrat de financement. Ces intérêts devaient donc être remboursés par les co-

emprunteurs au titre du contrat de financement et ne seraient pas la conséquence d’un

paiement tardif des 26.831,66.-euros par la société SOCIETE3.).

La société SOCIETE3.) soutient encore que la demande d’PERSONNE1.) ne pourrait

être basée que sur la responsabilité délictuelle étant donné que le contrat de financement

a été cédé à la société SOCIETE5.), ce qui présupposerait la preuve d’une faute de la

société SOCIETE3.) en lien causal direct avec le dommage. Or, aucune faute dans son

chef ne serait démontrée, aucun dommage ne serait démontré, puisque le paiement des

intérêts conventionnels ne serait que la conséquence de la résiliation pour faute du

contrat de financement et aucun lien causal ne serait démontré.

La demande d’PERSONNE1.) devrait partant être déclarée non fondée.

PERSONNE1.) fait valoir que la société SOCIETE3.) aurait commis une faute qui

engagerait sa seule responsabilité et qu’il ne serait partant pas question de la mettre hors

cause.

S’agissant du moyen de la société SOCIETE3.) suivant lequel la demande

d’PERSONNE1.) qu’elle la tienne quitte et indemne en cas de condamnation à son

encontre, serait à déclarer irrecevable pour être une demande nouvelle, cette demande

ne présentant pas de lien suffisant avec la demande initiale, au motif qu’elle ne serait

pas comprise dans l’acte introductif d’instance, PERSONNE1.) prend position comme

suit :

Elle soutient que l’acte introductif d’instance fut introduit en date du 10 janvier 2017.

Or, la société SOCIETE3.) n’aurait révélé l’existence du paiement reçu qu’en date du

30 novembre 2017. Il lui aurait donc été impossible de solliciter la condamnation de la

société SOCIETE3.).

PERSONNE1.) soutient que la condamnation de la société SOCIETE3.) de la tenir

quitte et indemne serait strictement en lien avec la demande originale, d’abord parce

qu’elle serait en lien avec l’exécution du contrat litigieux, mais aussi parce que la société

SOCIETE3.) serait partie à l’instance depuis le début de l’affaire.

De plus, la cause d’un litige résulterait de l’exploit introductif d’instance et des

conclusions en défense, notamment des faits qui en découleraient.

Dans le présent litige, les faits seraient clairs : il serait reproché à la société SOCIETE3.)

de ne pas s’être acquittée d’une dette, sur base d’un contrat dont la validité est remise

en question, alors même que la dette fut, à l’époque quasiment intégralement apurée par

SOCIETE9.) et dont le paiement fut caché par la société SOCIETE3.).

Partant, la demande formulée à l’encontre de la société SOCIETE3.) de la tenir quitte et

indemne en cas de condamnation, en raison de sa faute, serait tout à fait recevable.

S’agissant du moyen selon lequel la société SOCIETE3.) n’aurait commis aucune faute,

qui serait en lien causal avec le dommage subi par PERSONNE1.), cette dernière fait

valoir qu’il serait difficile de comprendre pourquoi les sommes auraient pu être

destinées à la société SOCIETE3.), alors même qu’elle clamerait haut et fort sa mise

hors de cause au motif qu’elle aurait cédé tous ses droits découlant du contrat de

financement en décembre 2010.

Le montant de 27.009,13.-euros aurait été versé à la société SOCIETE3.) par

SOCIETE9.) le 3 mars 2011, soit quelques mois après avoir cédé le contrat de

financement à la société SOCIETE5.), de sorte que les sommes ne lui étaient plus

destinées vu qu’elle n’était plus titulaire dudit contrat.

A toutes fins utiles, les vérifications d’usage, si elles ont pu être effectuées, auraient dû

prendre quelques jours, voire quelques semaines, tout au plus. Mais il serait indéniable

que la société SOCIETE3.) aurait dû en aviser immédiatement le cessionnaire de la

dette, respectivement la société SOCIETE5.). Rien ne justifierait que la société

SOCIETE2.) ait passé sous silence le paiement effectué par SOCIETE9.) et conservé le

montant litigieux pendant plus de 6 années. Il s’agirait incontestablement d’une faute,

alors que la société SOCIETE3.) se serait rendue coupable de manœuvres dolosives ou

à tout le moins aurait manqué à ses obligations, dès lors qu’elle aurait retenu inutilement

la somme de 27.009,13.-euros versée par SOCIETE9.).

Au titre de la cession de créance opérée à l’encontre la société SOCIETE5.), la société

SOCIETE3.) aurait dû informer celle-ci de l’existence de cette somme d’argent et ne

pas sciemment la retenir.

La société SOCIETE3.) serait partant seule responsable de l’inflation de la dette

litigieuse. La faute commise par la société SOCIETE3.) serait en lien causal direct avec

le dommage subi par PERSONNE1.) et sa demande, au cas où contre toute évidence, il

y aurait une quelconque condamnation à son égard, à ce que la société SOCIETE3.) soit

condamnée à la tenir quitte et indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,

serait tout à fait recevable et fondée.

Or, l’appel en garantie ne peut être formé que par une personne qui, d’après les principes

du droit commun, a droit à garantie. En effet, il ne faut pas confondre les demandes en

garantie et les demandes en responsabilité qui, ne supposant pas que le préjudice causé

au demandeur lui soit arrivé par la faute du défendeur, ne sont pas nécessairement

subordonnées à la demande originaire et doivent, par conséquent, être formée par action

principale (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, DATE, jugement civil n°81/97

– (XIe section)).

En l’espèce, le Tribunal constate qu’PERSONNE1.) reproche à la société SOCIETE3.)

d’avoir commis une faute en ayant gardé la somme de 27.009,13.-euros versée par

SOCIETE9.) pendant plus de sept ans, avant de transmettre l’argent à la société

SOCIETE5.), celle-ci étant seule responsable de l’inflation de la dette litigieuse. Il s’agit

donc d’une demande en responsabilité pour faute dirigée à l’encontre de la société

SOCIETE3.).

L’appel en garantie formulé par PERSONNE1.) à l’encontre de la société SOCIETE3.)

est donc en réalité constitutive non pas d’une demande en garantie mais d’une action en

responsabilité à être formée par demande principale et qui dans le contexte de son action

constitue une demande nouvelle qui est partant, à ce double titre, à déclarer irrecevable.

4.3.

Quant aux demandes accessoires

4.3.1. Quant aux demandes des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE3.) contre

PERSONNE1.) pour procédure abusive et vexatoire

La société SOCIETE3.) sollicite la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer le

montant de 10.000.-euros pour procédure abusive et vexatoire.

La société SOCIETE1.) sollicite la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer le

montant de 1.500.-euros pour procédure abusive et vexatoire.

Concernant les dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, s’il a été

longtemps considéré que l’exercice d’une action en justice ne dégénérait en abus que

s’il constituait un acte de malice ou une erreur grossière équipollente au dol, il est

actuellement admis que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible

d’engager la responsabilité des plaideurs. L’échec du demandeur n’est néanmoins pas

suffisant pour établir un usage fautif de l’action. Pour qu’il y ait abus de droit, il faut

que le comportement du demandeur constitue une faute. Cette faute peut notamment

résulter de l’acharnement judiciaire (Cour d’appel, 21 mars 2002, n° 25297 du rôle ;

Cour d’appel, 29 juillet 2002, n° 24074 du rôle). Pour engager la responsabilité de son

auteur, un acte doit excéder manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet

ou par les circonstances dans lesquelles il intervient, l’exercice normal d’un droit.

Même si PERSONNE1.) n’a pas obtenu gain de cause concernant sa demande à l’égard

des sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE1.), aucun abus de droit n’est établi dans son chef.

Les demandes des sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE1.) sont partant à déclarer non

fondées.

4.3.2. Quant à l’indemnité de procédure

PERSONNE1.) demande la condamnation des assignés à lui payer une indemnité de

procédure de 6.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

La société SOCIETE5.) réclame la condamnation d’PERSONNE1.) à une indemnité de

procédure de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

La société SOCIETE3.) demande la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer une

indemnité de procédure de 5.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

La société SOCIETE1.) demande également la condamnation d’PERSONNE1.) à lui

payer une indemnité de procédure de 3.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, arrêt n° 60/15, JTL 2015, n°

42, page 166).

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure à l’encontre des parties assignées.

N’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des

frais non compris dans les dépens, la demande de la société SOCIETE3.) en paiement

d’une indemnité de procédure à l’encontre d’PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.

Le Tribunal estime qu’eu égard aux éléments du litige, il serait inéquitable de laisser à

la charge des sociétés SOCIETE5.) et SOCIETE1.) tous les frais non compris dans les

dépens exposés par elles. Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer une

indemnité de procédure de 1.000.-euros à la société SOCIETE5.), ainsi qu’une

indemnité de procédure de 1.000.-euros à la société SOCIETE1.).

4.3.3. Quant aux frais et dépens de l’instance

En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale

et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les

avocats à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander

la distraction des dépens à leur profit.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens

de l’instance, avec distraction au profit de la société KRIEPS-PUCURICA pour sa part,

représentée par Maître Admir PUCURICA, qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement ;

statuant en continuation des jugements n° 2018TALCH08/00195 du 2 octobre 2018, n°

2018TALCH08/00245 du 27 novembre 2018 et n°2021TALCH08/00130 du 15 juin

2021 ;

constate que le moyen du libellé obscur a déjà été tranché par le jugement

n°2021TALCH08/00130 du 15 juin 2021 ;

constate la validité de la signature d’PERSONNE1.) sur le

contrat de financement

n°NUMERO6.) FINANCEMENT 3 PLUS, ensemble avec l’acte de cession sur salaires

et l’acte de cautionnement;

dit que l’action en nullité lancée par PERSONNE1.) par l’assignation du 10 janvier 2017

est prescrite et partant irrecevable ;

reçoit la demande reconventionnelle de la société de droit belge SOCIETE5.) SA en la

forme ;

la dit fondée ;

partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société

de droit belge SOCIETE5.) SA le montant de 16.007,85.-euros ;

dit la demande en garantie d’PERSONNE1.) à l’encontre de la société anonyme

SOCIETE3.) SA de la tenir quitte et indemne de sa condamnation à l’encontre de la

société de droit belge SOCIETE5.) SA, irrecevable ;

dit les demandes en indemnisation des société anonymes SOCIETE3.) SA et

SOCIETE1.) SA à l’encontre d’PERSONNE1.) pour procédure abusive et vexatoire,

non fondées ;

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure de la part d’PERSONNE1.)

à l’encontre de la société de droit belge SOCIETE5.) SA, de la société anonyme

SOCIETE3.) SA et de la société anonyme SOCIETE1.) SA non fondée ;

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure de la part de la société

anonyme SOCIETE3.) SA à l’encontre d’PERSONNE1.) non fondée ;

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure de la part de la société de

droit belge SOCIETE5.) SA à l’encontre d’PERSONNE1.) fondée à concurrence de

1.000.-euros ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société de droit belge SOCIETE5.) SA le

montant de 1.000.-euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile ;

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure de la part de la société

anonyme SOCIETE1.) SA à l’encontre d’PERSONNE1.) fondée à concurrence de

1.000.-euros ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le

montant de 1.000.-euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile ;

dit les demandes non fondées pour le surplus ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction pour sa part

au profit de la société KRIEPS-PUCURICA SARL, représentée par Maître Admir

PUCURICA, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.