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JPLCIVIL_559 Généré par l'IA

Court dismisses tenant's nullity and novation claims, orders rent payment and procedural costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_559
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the tenant's procedural objections regarding nullity and novation, upholding the original payment order. The tenant argued for dismissal based on legal violations, but the court found the debt valid and the tenant liable for the outstanding rent. Consequently, the tenant was ordered to pay the full amount plus procedural costs, while the landlord's request for increased fees was partially granted.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: The court rejects procedural nullity and novation arguments when the underlying debt is established, ruling that the original payment order stands and the losing party bears procedural costs.

Mots-clés

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contredit à ordonnance nullité de l'ordonnance novation de dette indemnité de procédure frais et dépens loyauté accrue solde impayé condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 559/24

Rôle n° L-OPA2-3266/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FÉVRIER 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit

à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Nicolas CHELY, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Faits :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-3266/23 rendue le

3 avril 2023 par Paul LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, PERSONNE1.)

fut sommé de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la

somme de 1.717,40 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi que 25 euros à titre

d’indemnité de procédure.

Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 11 avril 2023.

Par courrier entré le 24 avril 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg,

Maître Stéphanie LACROIX forma contredit pour et au nom de PERSONNE1.)

contre la susdite ordonnance.

Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du

Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 28 juin 2023 à 15 heures, salle

JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.

À cette audience, les débats furent fixés à celle du 18 octobre 2023

(15H/JP.1.19). Par la suite, ils furent encore refixés à deux reprises, d’abord

au 13 décembre 2023 (15H/JP.1.19) et puis au 31 janvier 2024 (15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 31 janvier 2024, les

mandataires des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite

entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

14 février 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 24 avril

2023, PERSONNE1.) a formé contredit à l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-3266/23 émise par cette même juridiction en date du 3

avril 2023 et le sommant de régler le montant de 1.717,40 euros et 25 euros à

titre d’indemnité de procédure à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL du chef d’un solde impayé de la location d’une maison de vacances

suivant contrat du 25 janvier 2022 et un rappel du 9 février 2022.

Les moyens des parties :

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL se

référa au contredit pour contester le moyen de nullité avancé par la partie

adverse pour violation du principe de loyauté accrue. Il l’estima inapplicable

alors que le texte relatif aux ordonnances conditionnelles de paiement ne

sanctionnerait pas par nullité l’omission d’indiquer d’éventuelles contestations

dans le cadre des pièces jointes à la requête introductive d’instance et qu’il

faudrait justifier ces moyens, ce qui n’aurait pas été fait.

Par ailleurs, les contestations se limiteraient à préciser que PERSONNE1.)

n’entendrait pas payer, ce qui ne constituerait pas un moyen sérieux.

L’ordonnance conditionnelle de paiement serait en effet équivalente à une

sommation de payer, non à une décision par défaut, et, contrairement à

d’autres procédures, telle que notamment celle des saisies-arrêts spéciales,

ne donnerait pas lieu à des conséquences pour le débiteur. Ce dernier

disposerait du contredit pour faire valoir ses moyens.

En conséquence, la demanderesse estimerait le moyen de nullité non

fondé.

Quant au fond, le litige aurait trait à un contrat de location pour un bien

immobilier sis à ADRESSE3.) sur l’île de ADRESSE4.) en France que

PERSONNE1.) aurait effectivement conclu avec la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL. Il aurait pris le bien en location pour loger ses amis,

mais le contrat de base serait conclu avec la partie actuellement requise.

Cette dernière n’aurait pas payé le solde au motif que l’ami pour lequel le

bien avait été loué, PERSONNE2.), aurait payé sur un faux compte suite à un

acte de phishing. Le mail concerné n’aurait pas contenu une facture,

contrairement à celui adressé au locataire quelques jours plus tôt et

comportant les données officielles de la société immobilière.

Dans le cadre du contredit, PERSONNE1.) ferait état de ne pas avoir eu de

contact avec la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et de ne

pas avoir conclu de contrat avec elle, ce qui serait toutefois contredit par les

pièces et partant les éléments objectifs du dossier.

Il faudrait constater que la partie requise aurait disposé de tous les éléments

pour régler correctement cette affaire, mais pour des raisons qui lui seraient

propres, se serait basé sur un mail postérieur, n’émanant pas de la société

immobilière, sans facture en annexe, sans indication de prix, mais se bornant

à préciser un RIB qui ne serait pas celui de la société.

Cette circonstance résulterait par ailleurs également de l’extrait de compte

joint pour justifier du paiement réalisé qui indiquerait comme destinataire

certes SOCIETE1.), mais en dessous SOCIETE2.). Il serait étonnant que la

banque ait accepté d’effectuer ce paiement par rapport à un compte émis pour

une partie qui n’était pas le véritable bénéficiaire.

Il serait encore reproché à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL d’être fautive et de s’être laissé pirater, générant le phishing, ce qui

serait formellement contesté. La société aurait même chargé sa société

d’informatique de faire une enquête qui se serait soldée par un résultat négatif,

alors qu’aucune fuite de données vers un « hacker » n’aurait été trouvée.

La loi française serait applicable au contrat pour avoir été conclu en France.

Suivant l’article 1353 du Code civil français, identique à l’article 1315 du Code

civil luxembourgeois, il appartiendrait à la partie qui se serait libérée de prouver

l’élément libératoire.

Or, cette preuve ne serait pas rapportée alors que le paiement aurait été fait

sur un compte n’étant pas celui de la société créancière. Suivant l’adage « qui

paie mal, paie deux fois », il y aurait par conséquent lieu de constater que

PERSONNE1.), en sa qualité de cocontractant, n’aurait pas libéré le solde

encore redû et que son contredit devrait être déclaré non fondé et la demande

originaire en paiement fondée et justifiée pour le montant réclamé.

La société requérante conclut encore à se voir allouer une indemnité de

procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Le mandataire de PERSONNE1.) déclara maintenir son moyen de nullité

déjà énoncé dans le cadre du contredit. Pour la partie requise, le principe de

loyauté accrue aurait été violé du moment que le demandeur n’aurait pas joint

à ses pièces les contestations émises antérieurement par le demandeur sur

contredit.

Quant au fond, il serait constant en cause que PERSONNE1.) aurait conclu

avec la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour la location en

question en vue d’héberger des amis.

Le véritable locataire aurait été PERSONNE2.) qui serait également le

débiteur de la société immobilière, laquelle serait au courant de cette

circonstance. L’acceptation de ce nouveau débiteur résulterait de la

circonstance que la facture aurait été adressée via mail à PERSONNE2.). Il y

aurait de ce fait eu novation conformément à l’article 1329 du Code civil

français.

La demande telle que dirigée contre PERSONNE1.) serait nulle sinon non

fondée.

L’avocat de la partie requise entendit toutefois encore revenir aux pièces et

notamment à ce fameux courriel, comportant le faux RIB, adressé à

PERSONNE2.) et ayant marqué le début du présent litige.

Pour la défense, la faille serait imputable à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL au regard de ce que le courriel litigieux comporterait une

réplique de son logo, laissant penser à une usurpation de données par un tiers.

L’attestation de l’informaticien n’aurait aucune valeur probante alors qu’il

s’agirait d’une déclaration faite sur l’honneur par une société embauchée par

l’immobilière.

Il faudrait enfin constater qu’au regard des pièces et conformément à

l’article 1342-2 du Code civil français, le règlement par PERSONNE2.) aurait

été fait de bonne foi et serait partant à considérer comme étant libératoire.

Une plainte aurait été portée par devant les autorités françaises.

Aussi faudrait-il tenir compte de ce que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL aurait mis un mois après la communication des pièces

justifiant du paiement pour revenir vers la partie actuellement requise et faire

état d’un piratage.

À titre reconventionnel, PERSONNE1.) entendrait conclure à une indemnité

de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL estima qu’il n’y aurait

pas eu novation alors que pour la réaliser, il faudrait une procédure spécifique

avec des notifications expresses, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Par

ailleurs, un tiers pourrait toujours payer pour le débiteur.

Le contrat de base aurait été conclu par la société immobilière avec

PERSONNE1.) qui serait officiellement son débiteur. Par conséquent, l’article

1342-1 du Code civil français prévoirait expressément la possibilité pour un

tiers de payer, sauf refus exprès du créancier. Il ne saurait dès lors y avoir

novation.

Il serait constant en cause qu’un courriel irrégulier aurait été émis suivant la

méthode répandue du phishing. Or, il ne saurait être établi lequel des deux

logiciels, celui de l’immobilière ou celui du client, aurait au final été piraté. La

partie adverse entendrait rendre la société demanderesse responsable, mais

n’avancerait aucune preuve en ce sens.

L’ensemble des moyens serait maintenu, la condamnation demandée et

l’indemnité de procédure demandée reconventionnellement par la partie

adverse contestée.

La motivation :

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande originaire en paiement d’un

solde sur location d’une maison de vacances réclamé par une société

immobilière contre son client qui affirme avoir déjà réalisé le paiement, mais,

suite à un piratage, sur un mauvais compte.

PERSONNE1.) soulève en premier lieu le moyen de nullité de la requête

introductive d’instance pour violation du principe de loyauté accrue. Il se base

pour avancer ses moyens sur la circonstance que l’ordonnance de paiement

étant une procédure simplifiée réservée dans un premier temps à une

vérification du juge sans débat contradictoire, le demandeur, en ne versant

pas parmi ses pièces les contestations émises antérieurement à toute requête

par l’actuelle partie requise, aurait trompé le juge en le laissant croire que le

litige pourrait être résolu facilement, ce qui ne serait pas le cas.

« Suivant les dispositions de l’article 1253 du Nouveau Code de Procédure

Civile, aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la

nullité n’en est pas formellement prononcée par la loi.

Or, aucun texte ne prévoit que la demande d’un créancier qui, sans joindre

les documents y afférents, soumet au juge des référés une requête relative à

une créance qui avait déjà fait l’objet d’une contestation avant le dépôt de la

requête, entraîne la nullité de la requête ou de l’ordonnance conditionnelle de

paiement prise sur base de cette requête, respectivement l’irrecevabilité ou le

rejet de la procédure pour avoir été entamée de manière injustifiée » (CA 7e

chambre, 9 février 2022, arrêt N° 28/22 – VII – REF).

L’ordonnance en question ne saurait dès lors être annulée pour les raisons

avancées par PERSONNE1.).

Le moyen de nullité est à déclarer non fondé et la procédure à dire régulière

en la pure forme.

Il résulte des pièces soumises que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a été mandatée par PERSONNE3.), propriétaire de la

maison ayant fait l’objet de la location, de la gestion dudit bien dans le cadre

des contrats afférents.

Suivant contrat conclu le 25 janvier 2022, la maison en question a été

donnée en location par l’actuelle partie requérante à PERSONNE1.) pour un

séjour du 20 août au 27 août 2022.

La facture finale pour un solde de 1.717,40 euros,

adressée à

PERSONNE1.), a été envoyée via courriel le 21 juillet 2022 à 9.55 heures par

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à PERSONNE2.) qui en

a accusé réception le même jour, quatre minutes plus tard.

Trois méthodes de paiement sont proposées dans ladite facture :

-

par chèque bancaire à envoyer à l’adresse y indiquée,

-

par carte bancaire en empruntant le site spécifique de l’agence avec

des mots de passe ou

-

par virement sur le compte précisé sur la facture.

Faute par le client de s’exécuter, un rappel lui a été adressé le 2 septembre

2022 avec à nouveau indication d’une possibilité de payer en ligne sur le site

de l’agence.

Il suit un échange entre l’immobilière et PERSONNE2.) par courriels dans

le cadre duquel ce dernier indique avoir effectivement considéré le dernier

courriel lui adressé avec le RIB, non celui comportant la facture, pour faire le

virement. Il a également joint un extrait de compte pour justifier du paiement

ainsi que l’ensemble des plaintes faites, notamment auprès de la police et de

sa banque. Celle-ci serait en pourparlers avec l’établissement vers lequel le

virement a été fait.

Le mandataire de PERSONNE1.) entend se prévaloir d’une novation pour

justifier de ce que son mandant n’aurait pas à payer le solde encore ouvert.

Pour qu’il y ait novation, il faut que trois conditions soient réunies, à savoir

l’existence d’une obligation ancienne, la naissance d’une obligation nouvelle

ainsi qu’une intention de nover. Il suit de cette énumération qu’il faut que la

volonté des parties de modifier leurs rapports contractuels en y substituant

d’autres éléments, soit contractuels soit personnels, soit claire et non ambiguë.

En l’espèce, il résulte des pièces qu’il y a certes eu un échange entre la

société requérante et PERSONNE2.) quant au paiement de la facture relative

à la location, mais celle-ci a toujours été adressée à PERSONNE1.) et les

courriers de rappel, notamment celui du 21 octobre 2022 (pièce 6 de la farde

de Maître CHÉLY), sont également adressés à ce dernier.

Aucune intention de substituer un nouveau débiteur au précédent n’est

clairement affichée par la demanderesse. Il n’y a dès lors pas eu novation

quant au débiteur par rapport à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL, de sorte que ce moyen est à rejeter.

PERSONNE1.) fait encore référence à l’article 1342 du Code civil français

pour conclure que le paiement fait de bonne foi serait en tout état de cause

libératoire.

Ledit article se lit comme suit : « Le paiement est l’exécution volontaire de

la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.

Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la

loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ».

Force est de relever que si un paiement est certes libératoire, encore faut-

il qu’il soit fait sur le bon compte.

En l’espèce, il importe d’insister sur la chronologie des faits. Par courriel du

21 juillet 2022, à 9.55 heures, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL adresse à PERSONNE2.) le link pour sa réservation en même temps

que la facture comportant le solde encore à payer. Celle-ci présente les trois

modes de paiement repris ci-dessus.

PERSONNE2.) confirme la réception de ce courriel quatre minutes après

l’émission.

Un second courriel lui est adressé le 26 juillet 2022 à 14.24 heures avec un

message plus que lapidaire se bornant à indiquer un RIB pour l’agence

immobilière.

Force est de relever que PERSONNE2.) a disposé, antérieurement à la

réception de ce second courriel comportant le faux RIB, de toutes les

informations nécessaires pour procéder au bon règlement de la facture.

Il ne s’est posé aucune question quant à la communication du seul RIB par

le second courriel, n’a pas vérifié si les données sont les mêmes que celles

figurant sur la facture, et a procédé au paiement en utilisant ledit compte

destinataire.

En agissant de la sorte, il a manifestement commis une faute qui aurait pu

être évitée s’il avait agi de façon diligente. Le Tribunal s’étonne de ce que

PERSONNE2.) n’ait pas privilégié, en réalisant son paiement, les indications

figurant sur la facture et dont il a dû indiquer la référence comme il résulte du

virement, mais ait copié celle-ci de la facture mais utilisé le RIB d’un courriel

postérieur pour s’exécuter.

Si ce second courriel avait fait naître des doutes quant au RIB de la société

demanderesse, il lui aurait appartenu de s’enquérir auprès d’elle quant au

bien-fondé du second message.

En conséquence, le paiement fait par PERSONNE2.) n’a pas libéré

PERSONNE1.) du paiement du solde encore redû sur la facture finale. Le

contredit est dès lors à déclarer non fondé et la demande originaire en

paiement fondée et justifiée pour le montant de 1.717,40 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement, 11 avril 2023, et jusqu’à solde.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conclut à se voir

allouer une indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, conformément à celle demandée dans sa

requête introductive d’instance.

Cette demande est recevable pour avoir été comprise dans la demande

originaire, même si seulement 25 euros ont été alloués dans l’ordonnance

conditionnelle de paiement.

Il résulte des développements faits ci-dessus que la société immobilière a

dû agir en justice et engager des frais pour avoir paiement d’un solde

manifestement mal payé par la personne chargée par le débiteur de ce faire.

Il serait inéquitable, dans ces circonstances, de les laisser à la seule charge

de la demanderesse, de sorte que la demande est à déclarer fondée en son

principe et partiellement fondée en son quantum, le montant de 300 euros

étant jugé adéquat.

PERSONNE1.) conclut reconventionnellement à se voir allouer 500 euros

à titre d’indemnité de procédure sur la même base légale. La demande est

recevable pour avoir été faite conformément aux textes légaux.

Or, eu égard à l’issue de l’instance, PERSONNE1.) étant la partie qui

succombe, elle n’est pas fondée.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.),

partie qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de

contredit

à

ordonnance

conditionnelle

de

paiement,

statuant

contradictoirement entre parties et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la pure forme,

rejette le moyen de nullité avancé par PERSONNE1.) par rapport à une

violation du principe de loyauté accrue,

dit la loi française applicable,

rejette comme non fondé le moyen relatif à la novation,

dit le contredit non fondé et en déboute,

dit la demande originaire fondée et justifiée,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 1.717,40 (mille sept cent dix-sept

virgule quarante) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, 11 avril 2023, jusqu’à

solde,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de ce

qu’elle sollicite une indemnité de procédure majorée, conforme à celle

demandée dans sa requête introductive d’instance,

dit cette demande partiellement fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 300 (trois cents) euros,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle en

allocation d’une indemnité de procédure,

la dit recevable mais non fondée,

partant, en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN