Court dismisses tenant's nullity and novation claims, orders rent payment and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the tenant's procedural objections regarding nullity and novation, upholding the original payment order. The tenant argued for dismissal based on legal violations, but the court found the debt valid and the tenant liable for the outstanding rent. Consequently, the tenant was ordered to pay the full amount plus procedural costs, while the landlord's request for increased fees was partially granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: The court rejects procedural nullity and novation arguments when the underlying debt is established, ruling that the original payment order stands and the losing party bears procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 559/24
Rôle n° L-OPA2-3266/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FÉVRIER 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit
à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Nicolas CHELY, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-3266/23 rendue le
3 avril 2023 par Paul LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, PERSONNE1.)
fut sommé de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la
somme de 1.717,40 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi que 25 euros à titre
d’indemnité de procédure.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 11 avril 2023.
Par courrier entré le 24 avril 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg,
Maître Stéphanie LACROIX forma contredit pour et au nom de PERSONNE1.)
contre la susdite ordonnance.
Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du
Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 28 juin 2023 à 15 heures, salle
JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.
À cette audience, les débats furent fixés à celle du 18 octobre 2023
(15H/JP.1.19). Par la suite, ils furent encore refixés à deux reprises, d’abord
au 13 décembre 2023 (15H/JP.1.19) et puis au 31 janvier 2024 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 31 janvier 2024, les
mandataires des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite
entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
14 février 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 24 avril
2023, PERSONNE1.) a formé contredit à l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-3266/23 émise par cette même juridiction en date du 3
avril 2023 et le sommant de régler le montant de 1.717,40 euros et 25 euros à
titre d’indemnité de procédure à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL du chef d’un solde impayé de la location d’une maison de vacances
suivant contrat du 25 janvier 2022 et un rappel du 9 février 2022.
Les moyens des parties :
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL se
référa au contredit pour contester le moyen de nullité avancé par la partie
adverse pour violation du principe de loyauté accrue. Il l’estima inapplicable
alors que le texte relatif aux ordonnances conditionnelles de paiement ne
sanctionnerait pas par nullité l’omission d’indiquer d’éventuelles contestations
dans le cadre des pièces jointes à la requête introductive d’instance et qu’il
faudrait justifier ces moyens, ce qui n’aurait pas été fait.
Par ailleurs, les contestations se limiteraient à préciser que PERSONNE1.)
n’entendrait pas payer, ce qui ne constituerait pas un moyen sérieux.
L’ordonnance conditionnelle de paiement serait en effet équivalente à une
sommation de payer, non à une décision par défaut, et, contrairement à
d’autres procédures, telle que notamment celle des saisies-arrêts spéciales,
ne donnerait pas lieu à des conséquences pour le débiteur. Ce dernier
disposerait du contredit pour faire valoir ses moyens.
En conséquence, la demanderesse estimerait le moyen de nullité non
fondé.
Quant au fond, le litige aurait trait à un contrat de location pour un bien
immobilier sis à ADRESSE3.) sur l’île de ADRESSE4.) en France que
PERSONNE1.) aurait effectivement conclu avec la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL. Il aurait pris le bien en location pour loger ses amis,
mais le contrat de base serait conclu avec la partie actuellement requise.
Cette dernière n’aurait pas payé le solde au motif que l’ami pour lequel le
bien avait été loué, PERSONNE2.), aurait payé sur un faux compte suite à un
acte de phishing. Le mail concerné n’aurait pas contenu une facture,
contrairement à celui adressé au locataire quelques jours plus tôt et
comportant les données officielles de la société immobilière.
Dans le cadre du contredit, PERSONNE1.) ferait état de ne pas avoir eu de
contact avec la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et de ne
pas avoir conclu de contrat avec elle, ce qui serait toutefois contredit par les
pièces et partant les éléments objectifs du dossier.
Il faudrait constater que la partie requise aurait disposé de tous les éléments
pour régler correctement cette affaire, mais pour des raisons qui lui seraient
propres, se serait basé sur un mail postérieur, n’émanant pas de la société
immobilière, sans facture en annexe, sans indication de prix, mais se bornant
à préciser un RIB qui ne serait pas celui de la société.
Cette circonstance résulterait par ailleurs également de l’extrait de compte
joint pour justifier du paiement réalisé qui indiquerait comme destinataire
certes SOCIETE1.), mais en dessous SOCIETE2.). Il serait étonnant que la
banque ait accepté d’effectuer ce paiement par rapport à un compte émis pour
une partie qui n’était pas le véritable bénéficiaire.
Il serait encore reproché à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL d’être fautive et de s’être laissé pirater, générant le phishing, ce qui
serait formellement contesté. La société aurait même chargé sa société
d’informatique de faire une enquête qui se serait soldée par un résultat négatif,
alors qu’aucune fuite de données vers un « hacker » n’aurait été trouvée.
La loi française serait applicable au contrat pour avoir été conclu en France.
Suivant l’article 1353 du Code civil français, identique à l’article 1315 du Code
civil luxembourgeois, il appartiendrait à la partie qui se serait libérée de prouver
l’élément libératoire.
Or, cette preuve ne serait pas rapportée alors que le paiement aurait été fait
sur un compte n’étant pas celui de la société créancière. Suivant l’adage « qui
paie mal, paie deux fois », il y aurait par conséquent lieu de constater que
PERSONNE1.), en sa qualité de cocontractant, n’aurait pas libéré le solde
encore redû et que son contredit devrait être déclaré non fondé et la demande
originaire en paiement fondée et justifiée pour le montant réclamé.
La société requérante conclut encore à se voir allouer une indemnité de
procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Le mandataire de PERSONNE1.) déclara maintenir son moyen de nullité
déjà énoncé dans le cadre du contredit. Pour la partie requise, le principe de
loyauté accrue aurait été violé du moment que le demandeur n’aurait pas joint
à ses pièces les contestations émises antérieurement par le demandeur sur
contredit.
Quant au fond, il serait constant en cause que PERSONNE1.) aurait conclu
avec la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour la location en
question en vue d’héberger des amis.
Le véritable locataire aurait été PERSONNE2.) qui serait également le
débiteur de la société immobilière, laquelle serait au courant de cette
circonstance. L’acceptation de ce nouveau débiteur résulterait de la
circonstance que la facture aurait été adressée via mail à PERSONNE2.). Il y
aurait de ce fait eu novation conformément à l’article 1329 du Code civil
français.
La demande telle que dirigée contre PERSONNE1.) serait nulle sinon non
fondée.
L’avocat de la partie requise entendit toutefois encore revenir aux pièces et
notamment à ce fameux courriel, comportant le faux RIB, adressé à
PERSONNE2.) et ayant marqué le début du présent litige.
Pour la défense, la faille serait imputable à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL au regard de ce que le courriel litigieux comporterait une
réplique de son logo, laissant penser à une usurpation de données par un tiers.
L’attestation de l’informaticien n’aurait aucune valeur probante alors qu’il
s’agirait d’une déclaration faite sur l’honneur par une société embauchée par
l’immobilière.
Il faudrait enfin constater qu’au regard des pièces et conformément à
l’article 1342-2 du Code civil français, le règlement par PERSONNE2.) aurait
été fait de bonne foi et serait partant à considérer comme étant libératoire.
Une plainte aurait été portée par devant les autorités françaises.
Aussi faudrait-il tenir compte de ce que la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL aurait mis un mois après la communication des pièces
justifiant du paiement pour revenir vers la partie actuellement requise et faire
état d’un piratage.
À titre reconventionnel, PERSONNE1.) entendrait conclure à une indemnité
de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL estima qu’il n’y aurait
pas eu novation alors que pour la réaliser, il faudrait une procédure spécifique
avec des notifications expresses, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Par
ailleurs, un tiers pourrait toujours payer pour le débiteur.
Le contrat de base aurait été conclu par la société immobilière avec
PERSONNE1.) qui serait officiellement son débiteur. Par conséquent, l’article
1342-1 du Code civil français prévoirait expressément la possibilité pour un
tiers de payer, sauf refus exprès du créancier. Il ne saurait dès lors y avoir
novation.
Il serait constant en cause qu’un courriel irrégulier aurait été émis suivant la
méthode répandue du phishing. Or, il ne saurait être établi lequel des deux
logiciels, celui de l’immobilière ou celui du client, aurait au final été piraté. La
partie adverse entendrait rendre la société demanderesse responsable, mais
n’avancerait aucune preuve en ce sens.
L’ensemble des moyens serait maintenu, la condamnation demandée et
l’indemnité de procédure demandée reconventionnellement par la partie
adverse contestée.
La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande originaire en paiement d’un
solde sur location d’une maison de vacances réclamé par une société
immobilière contre son client qui affirme avoir déjà réalisé le paiement, mais,
suite à un piratage, sur un mauvais compte.
PERSONNE1.) soulève en premier lieu le moyen de nullité de la requête
introductive d’instance pour violation du principe de loyauté accrue. Il se base
pour avancer ses moyens sur la circonstance que l’ordonnance de paiement
étant une procédure simplifiée réservée dans un premier temps à une
vérification du juge sans débat contradictoire, le demandeur, en ne versant
pas parmi ses pièces les contestations émises antérieurement à toute requête
par l’actuelle partie requise, aurait trompé le juge en le laissant croire que le
litige pourrait être résolu facilement, ce qui ne serait pas le cas.
« Suivant les dispositions de l’article 1253 du Nouveau Code de Procédure
Civile, aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la
nullité n’en est pas formellement prononcée par la loi.
Or, aucun texte ne prévoit que la demande d’un créancier qui, sans joindre
les documents y afférents, soumet au juge des référés une requête relative à
une créance qui avait déjà fait l’objet d’une contestation avant le dépôt de la
requête, entraîne la nullité de la requête ou de l’ordonnance conditionnelle de
paiement prise sur base de cette requête, respectivement l’irrecevabilité ou le
rejet de la procédure pour avoir été entamée de manière injustifiée » (CA 7e
chambre, 9 février 2022, arrêt N° 28/22 – VII – REF).
L’ordonnance en question ne saurait dès lors être annulée pour les raisons
avancées par PERSONNE1.).
Le moyen de nullité est à déclarer non fondé et la procédure à dire régulière
en la pure forme.
Il résulte des pièces soumises que la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL a été mandatée par PERSONNE3.), propriétaire de la
maison ayant fait l’objet de la location, de la gestion dudit bien dans le cadre
des contrats afférents.
Suivant contrat conclu le 25 janvier 2022, la maison en question a été
donnée en location par l’actuelle partie requérante à PERSONNE1.) pour un
séjour du 20 août au 27 août 2022.
La facture finale pour un solde de 1.717,40 euros,
adressée à
PERSONNE1.), a été envoyée via courriel le 21 juillet 2022 à 9.55 heures par
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à PERSONNE2.) qui en
a accusé réception le même jour, quatre minutes plus tard.
Trois méthodes de paiement sont proposées dans ladite facture :
-
par chèque bancaire à envoyer à l’adresse y indiquée,
-
par carte bancaire en empruntant le site spécifique de l’agence avec
des mots de passe ou
-
par virement sur le compte précisé sur la facture.
Faute par le client de s’exécuter, un rappel lui a été adressé le 2 septembre
2022 avec à nouveau indication d’une possibilité de payer en ligne sur le site
de l’agence.
Il suit un échange entre l’immobilière et PERSONNE2.) par courriels dans
le cadre duquel ce dernier indique avoir effectivement considéré le dernier
courriel lui adressé avec le RIB, non celui comportant la facture, pour faire le
virement. Il a également joint un extrait de compte pour justifier du paiement
ainsi que l’ensemble des plaintes faites, notamment auprès de la police et de
sa banque. Celle-ci serait en pourparlers avec l’établissement vers lequel le
virement a été fait.
Le mandataire de PERSONNE1.) entend se prévaloir d’une novation pour
justifier de ce que son mandant n’aurait pas à payer le solde encore ouvert.
Pour qu’il y ait novation, il faut que trois conditions soient réunies, à savoir
l’existence d’une obligation ancienne, la naissance d’une obligation nouvelle
ainsi qu’une intention de nover. Il suit de cette énumération qu’il faut que la
volonté des parties de modifier leurs rapports contractuels en y substituant
d’autres éléments, soit contractuels soit personnels, soit claire et non ambiguë.
En l’espèce, il résulte des pièces qu’il y a certes eu un échange entre la
société requérante et PERSONNE2.) quant au paiement de la facture relative
à la location, mais celle-ci a toujours été adressée à PERSONNE1.) et les
courriers de rappel, notamment celui du 21 octobre 2022 (pièce 6 de la farde
de Maître CHÉLY), sont également adressés à ce dernier.
Aucune intention de substituer un nouveau débiteur au précédent n’est
clairement affichée par la demanderesse. Il n’y a dès lors pas eu novation
quant au débiteur par rapport à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, de sorte que ce moyen est à rejeter.
PERSONNE1.) fait encore référence à l’article 1342 du Code civil français
pour conclure que le paiement fait de bonne foi serait en tout état de cause
libératoire.
Ledit article se lit comme suit : « Le paiement est l’exécution volontaire de
la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la
loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ».
Force est de relever que si un paiement est certes libératoire, encore faut-
il qu’il soit fait sur le bon compte.
En l’espèce, il importe d’insister sur la chronologie des faits. Par courriel du
21 juillet 2022, à 9.55 heures, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL adresse à PERSONNE2.) le link pour sa réservation en même temps
que la facture comportant le solde encore à payer. Celle-ci présente les trois
modes de paiement repris ci-dessus.
PERSONNE2.) confirme la réception de ce courriel quatre minutes après
l’émission.
Un second courriel lui est adressé le 26 juillet 2022 à 14.24 heures avec un
message plus que lapidaire se bornant à indiquer un RIB pour l’agence
immobilière.
Force est de relever que PERSONNE2.) a disposé, antérieurement à la
réception de ce second courriel comportant le faux RIB, de toutes les
informations nécessaires pour procéder au bon règlement de la facture.
Il ne s’est posé aucune question quant à la communication du seul RIB par
le second courriel, n’a pas vérifié si les données sont les mêmes que celles
figurant sur la facture, et a procédé au paiement en utilisant ledit compte
destinataire.
En agissant de la sorte, il a manifestement commis une faute qui aurait pu
être évitée s’il avait agi de façon diligente. Le Tribunal s’étonne de ce que
PERSONNE2.) n’ait pas privilégié, en réalisant son paiement, les indications
figurant sur la facture et dont il a dû indiquer la référence comme il résulte du
virement, mais ait copié celle-ci de la facture mais utilisé le RIB d’un courriel
postérieur pour s’exécuter.
Si ce second courriel avait fait naître des doutes quant au RIB de la société
demanderesse, il lui aurait appartenu de s’enquérir auprès d’elle quant au
bien-fondé du second message.
En conséquence, le paiement fait par PERSONNE2.) n’a pas libéré
PERSONNE1.) du paiement du solde encore redû sur la facture finale. Le
contredit est dès lors à déclarer non fondé et la demande originaire en
paiement fondée et justifiée pour le montant de 1.717,40 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement, 11 avril 2023, et jusqu’à solde.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conclut à se voir
allouer une indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, conformément à celle demandée dans sa
requête introductive d’instance.
Cette demande est recevable pour avoir été comprise dans la demande
originaire, même si seulement 25 euros ont été alloués dans l’ordonnance
conditionnelle de paiement.
Il résulte des développements faits ci-dessus que la société immobilière a
dû agir en justice et engager des frais pour avoir paiement d’un solde
manifestement mal payé par la personne chargée par le débiteur de ce faire.
Il serait inéquitable, dans ces circonstances, de les laisser à la seule charge
de la demanderesse, de sorte que la demande est à déclarer fondée en son
principe et partiellement fondée en son quantum, le montant de 300 euros
étant jugé adéquat.
PERSONNE1.) conclut reconventionnellement à se voir allouer 500 euros
à titre d’indemnité de procédure sur la même base légale. La demande est
recevable pour avoir été faite conformément aux textes légaux.
Or, eu égard à l’issue de l’instance, PERSONNE1.) étant la partie qui
succombe, elle n’est pas fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.),
partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de
contredit
à
ordonnance
conditionnelle
de
paiement,
statuant
contradictoirement entre parties et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la pure forme,
rejette le moyen de nullité avancé par PERSONNE1.) par rapport à une
violation du principe de loyauté accrue,
dit la loi française applicable,
rejette comme non fondé le moyen relatif à la novation,
dit le contredit non fondé et en déboute,
dit la demande originaire fondée et justifiée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 1.717,40 (mille sept cent dix-sept
virgule quarante) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, 11 avril 2023, jusqu’à
solde,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de ce
qu’elle sollicite une indemnité de procédure majorée, conforme à celle
demandée dans sa requête introductive d’instance,
dit cette demande partiellement fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 300 (trois cents) euros,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle en
allocation d’une indemnité de procédure,
la dit recevable mais non fondée,
partant, en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN