Court partially allows claim for removal of objects from easement parking but rejects restoration of wall fixtures.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted the plaintiff's request to remove objects and vehicles from a parking space subject to an easement. While the plaintiff argued for the removal of wall fixtures and cleaning, the defendant contended that no such damage existed based on photographic evidence. The court ruled that the defendant must stop depositing items and removing vehicles but dismissed the claim to remove wall fixtures and restore the wall to its original state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115, 240, 241 du Nouveau Code de procédure civile; The court may order cessation of misuse of an easement and award procedural costs, but will not order restoration of fixtures if the alleged damage is not substantiated by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 517/24
Dossier no. L-CIVIL-457/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
8 février 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse, comparant par Maître François DELVAUX, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse, comparant Maître Marisa ROBERTO, avocate à la Cour, demeurant
à Luxembourg
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 7 août 2023 de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg, le lundi 28 août 2023 à 09h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 6 décembre 2023, lors de laquelle Maître François DELVAUX, se présenta pour
la partie demanderesse, et Maître Céline BOTTAZZO, en remplacement de Maître Marisa
ROBERTO, se présenta pour la partie défenderesse, et furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants :
PERSONNE1.) est propriétaire d’un immeuble situé à ADRESSE3.). Au rez-de-chaussée de
cet immeuble se trouve un garage avec trois emplacements de parking couverts.
PERSONNE2.) a un droit de servitude sur un de ces emplacements.
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER du 7 août 2023, PERSONNE1.) a fait
donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière civile, pour :
- voir ordonner à la partie citée d’enlever le bois de chauffage dans son intégralité, d’enlever
les vélos accrochés au mur, d’évacuer les autres objets tels que outils, ustensiles et pots de
peinture de l’emplacement de parking portant le numéro de cadastre NUMERO1.) et entouré
d’une couleur rougeâtre sur les plans annexés à l’acte notarié, et d’enlever les fixations
percées dans le mur et de remettre le mur dans son état d’origine ainsi que de nettoyer
l’emplacement de parking convenablement, le tout dans un délai d’un mois à compter du
prononcé du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou
opposition,
- voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse une indemnité de procédure
de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-457/23.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) fait plaider que depuis l’acte
notarié de vente du 8 mars 2017, il est propriétaire de l’immeuble sis à ADRESSE3.) et qu’au
rez-de-chaussée dudit immeuble se trouve un garage avec trois emplacements de parking
couverts. Il explique ensuite qu’PERSONNE2.) dispose d’un droit de jouissance de
l’emplacement de droite portant le numéro cadastral NUMERO1.) pour y stationner son
véhicule tel que cela est prévu par l’acte notarié de vente. La partie défenderesse réserverait
cependant à cet emplacement de parking un usage tout à fait autre que celui prévu par l’acte
notarié, à savoir comme cave ou buanderie en y déposant des quantités importantes de bois
de chauffage, d’innombrables autres outils, ustensiles et pots de peinture et en accrochant des
vélos aux murs. Il aurait également percé des fixations directement sur la partie du mur
appartenant à la partie demanderesse. Ces agissements créeraient un trouble manifeste dans
le chef de PERSONNE1.). Nonobstant mises en demeure des 1er et 28 juin 2022, la partie
défenderesse n’aurait pas réagi, de sorte que l’état de l’emplacement de parking ne cesserait
de se dégrader. La demande est basée sur les dispositions de l’article 702 du Code civil. Le
dépôt de bois de chauffage, et autres objets ainsi que l’accrochage des vélos, et le fait de
percer des fixations dans le mur sans motif valable, ni explication constitueraient une atteinte
illicite et intolérable au droit de jouissance de la servitude accordée. Cela aurait notamment
pour conséquence de détourner la servitude de sa destination et de son usage tels que prévus
initialement dans l’acte notarié.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en faisant exposer que l’article 702 du Code civil
permettrait d’interpréter de manière large les termes de l’acte constitutif de la servitude
litigieuse. Il explique ensuite qu’il dépose son bois de chauffage dans une remorque placée
sur l’emplacement litigieux, dès lors qu’il ne disposerait pas d’un autre endroit de stockage.
Le propriétaire auquel il a acheté sa maison aurait également stocké son bois de chauffage sur
l’emplacement en question. A cela s’ajoute que sa voisine y stockerait aussi son bois avec
l’accord de PERSONNE1.). L’usage qu’il ferait de la servitude serait conforme à sa
destination. PERSONNE2.) donne en outre à considérer qu’entretemps, il a enlevé tous ses
effets de l’emplacement litigieux exceptées les étagères qui y auraient été installées par le
précédent propriétaire. Il renvoie dans ce contexte à deux attestations testimoniales produites
en cause. Il estime finalement que sa remorque ne saurait constituer une aggravation de la
servitude et que ni une modification de la destination de la servitude, ni une aggravation de
celle-ci ne seraient établies par PERSONNE1.).
PERSONNE1.) fait répliquer que le titre constitutif de la servitude de jouissance est clair et
ne donne pas lieu à interprétation.
D. L’appréciation du Tribunal :
La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire
recevable en la forme.
Suivant l’article 686 du Code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés
ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que
les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais
seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de
contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à
défaut de titre, par les règles prévues par le Code civil.
L’article 702 du Code civil dispose que celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que
suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à
qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Une servitude peut être définie comme étant une charge imposée sur un immeuble (fonds
servant) en faveur d’un autre immeuble (fonds dominant) et qui oblige le propriétaire du fonds
servant à souffrir de la part du propriétaire du fonds dominant certains actes d’usage ou à
s’abstenir lui-même d’exercer certains droits inhérents à la propriété. Une servitude représente
donc une charge grevant un bâtiment, qui oblige son propriétaire à accepter certaines
contraintes (passage du voisin pour accéder à son propre domicile, stationnement de véhicule,
…).
Conformément à la nature réelle de la servitude, la lettre de la loi exige qu'elle crée un service
foncier. Par service foncier, il faut entendre un lien de droit existant entre des biens immeubles
par opposition à un lien de droit existant entre des personnes. La qualification de servitude
impose aux juges du fonds de bien constater l'existence d'un fonds dominant et d'un fonds
servant (Cass. 3e civ., 6 oct. 2016, n° 15-20.430 : JurisData n° 2016-020492).
La servitude étant un droit réel, il n'y a ni créancier ni débiteur de la servitude, mais seulement
des titulaires d'un droit réel.
La servitude du fait de l'homme ayant une origine volontaire, elle est régie par l'idée de liberté
contractuelle. Cette liberté d'établissement permet aux particuliers d'optimiser la gestion de
leurs biens en prévoyant des droits réels adaptés à leurs besoins.
Si le propriétaire du fonds dominant ne doit user de sa servitude que suivant son titre sans y
apporter de changements susceptibles d’aggraver la condition du fonds servant il peut
cependant user librement de sa servitude dans les limites prévues lors de son établissement.
Comme en matière contractuelle, le contenu du titre est déterminant pour connaître les
possibilités de chacune des parties. Si ces dernières ont elles-mêmes prévu des hypothèses de
modification, les changements apportés à la servitude ne font que respecter leur volonté
initiale. Cette situation ne concerne à l'évidence que les servitudes conventionnelles, la
conformité au titre n'ayant pas d'autres critères, dans ce cas, que la volonté effective des
parties. Rien n'empêche en effet les propriétaires intéressés non seulement de modifier leur
titre mais aussi de convenir à l'avance des changements à apporter au rapport foncier initial -
sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond - et d'assurer ainsi une certaine
mutabilité à leur servitude. Cette façon de faire s'inscrit dans la droite ligne des principes
régissant le droit des contrats.
Inversement, si le changement effectué se heurte à la lettre du titre, les juges seront tenus de
respecter les stipulations qui définissent les contours du droit.
En l'occurrence, aux termes de l'acte notarié de constitution de la servitude en cause du 8 mars
2017, il est prévu une servitude de jouissance définie comme suit : (pages 5 et 6) : « Le
vendeur décide de constituer : (…) b) au profit de la parcelle inscrite au cadastre de la
commune de ADRESSE4.), Section B de ADRESSE5.), numéro NUMERO2.), (…) une
servitude de jouissance exclusive sur la parcelle cadastrée numéro NUMERO1.) (6a) et sur
laquelle se trouve des parkings extérieurs, délimitée de couleur rose sur le prédit plan. Les
propriétaires bénéficiant des dites jouissances exclusives s’obligent eux-mêmes, ainsi que
leurs héritiers, ayant-droits et locataires, savoir notamment. - à utiliser lesdites surfaces à
usage exclusif de parkings pour voiture ; ou tout autre véhicule terrestre à moteur, - à en
assurer à leurs frais exclusifs l’entretien; - pour le propriétaire de la parcelle numéro
NUMERO2.), de s’engager à ne pas détériorer, endommager le mur se trouvant sur le côté
droit de son emplacement de parking ainsi que le mur-plafond se trouvant au-dessus dudit
emplacement de parking et le mur séparatif du fond entre le propriétaire de la parcelle numéro
NUMERO1.) tel que délimité en vert sur le prédit plan, faisant partie de l’immeuble numéro
NUMERO1.) (lot 6a) ».
Aux termes dudit acte constitutif, une servitude de jouissance a donc été constituée sur la
parcelle numéro NUMERO1.) (appartenant à PERSONNE1.)) au profit de la parcelle numéro
NUMERO2.) (appartenant à PERSONNE2.)).
Le libellé clair et précis précité de l’acte constitutif de la servitude de jouissance ne saurait
donner lieu à interprétation.
En effet, il en résulte clairement que le droit de jouissance découlant de cette servitude est
limité au stationnement d’une voiture ou de tout autre véhicule terrestre à moteur, mais ne
comprend ni le droit d’y déposer ou accrocher aux murs des effets quelconques, excepté sur
les étagères montrées sur les photos produites en cause, dont il n’est pas contesté par la partie
demanderesse qu’elles étaient déjà présentes avant l’achat par PERSONNE2.) de sa parcelle,
ni le droit d’y placer un autre engin qu’un véhicule terrestre à moteur.
Il résulte des photos produites en cause et il n’est d’ailleurs pas contesté par PERSONNE2.)
qu’il avait déposé différents objets sur l’emplacement en question et qu’il avait accroché des
vélos aux murs.
Les photos actualisées qu’il verse en cause montrent qu’au mois de décembre 2023 une
remorque ainsi que des vélos se trouvent toujours sur l’emplacement litigieux.
Au vu de la place limitée permettant le stationnement d’une seule voiture sur l’emplacement
en question, le fait pour PERSONNE2.) d’y placer une remorque ainsi que d’autres objets ne
lui permet plus d’user de la servitude conformément à sa destination prévue par l’acte
constitutif et constitue une aggravation de la servitude dont il bénéficie, en violation du
principe de fixité de la servitude édicté par l'article 702 du Code civil. Tout l’argumentaire
d’PERSONNE2.) relatif à l’usage qu’aurait fait le bénéficiaire antérieur de la servitude,
respectivement à l’usage que ferait la voisine d’un des emplacements voisins n’est pas
pertinent.
Il convient dès lors de condamner PERSONNE2.) à cesser de déposer des objets et effets
personnels sur l’emplacement de parking inscrit sous le numéro cadastral NUMERO1.) et
entouré d’une couleur rougeâtre sur les plans annexés à l’acte notarié du 8 mars 2017, excepté
sur les étagères qui étaient déjà présentes au moment de l’achat de PERSONNE2.) de sa
parcelle, à cesser d’y accrocher des vélos ou autres objets sur les murs et d’y stationner des
engins autres que des véhicules terrestres à moteur, le tout à partir d’un délai d’un mois suivant
la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée.
Comme il ne ressort pas des photos produites en cause montrant la situation actuelle que des
fixations se trouvent encore percées dans les murs et que les murs ne se trouvent plus dans on
état d’origine et que l’emplacement en question n’est pas convenablement nettoyé, la
demande de PERSONNE1.) relative auxdits points est à dire non fondée.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de
procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 250 euros et celle réclamée par
PERSONNE2.) est à dire non fondée. PERSONNE2.) est en conséquence condamné à payer
à PERSONNE1.) le montant de 250 euros.
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies en
l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PERSONNE2.) succombant à l’instance est condamné aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme et partiellement fondée,
dit qu’PERSONNE2.) n’use pas de la servitude conventionnelle de jouissance conformément
à sa destination prévue par l’acte constitutif du 8 mars 2017 et est responsable d'une
aggravation de cette servitude conventionnelle de jouissance,
condamne PERSONNE2.) à cesser de déposer des objets et effets personnels sur
l’emplacement de parking no NUMERO1.) et entouré d’une couleur rougeâtre sur les plans
annexés à l’acte notarié du 8 mars 2017, excepté sur les étagères qui étaient déjà présentes au
moment de l’achat de PERSONNE2.) de sa parcelle, à cesser d’y accrocher des vélos ou autres
objets sur les murs et d’y stationner des engins autres que des véhicules terrestres à moteur,
le tout à partir d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte
de 50 euros par infraction constatée,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner à PERSONNE2.) à
enlever les fixations percées dans les murs, à remettre les murs dans son état d’origine et à
nettoyer l’emplacement de parking,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure à
concurrence du montant de 250 euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 250
euros,
dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé
le présent jugement
Anne SIMON
William SOUSA