Court dismisses objections and orders defendants to pay plaintiff in civil payment order dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendants' objections regarding standing and the two-year statute of limitations, finding the plaintiff had proper standing. While the original payment orders were declared unfounded, the court ruled the underlying claims valid and ordered both defendants to pay the plaintiff specific sums with interest. Procedural costs were also awarded to the plaintiff for the successful litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: The court holds that objections to standing and the statute of limitations are inadmissible when the plaintiff demonstrates proper qualification and the claim falls within the applicable limitation period, resulting in the dismissal of such defenses and the enforcement of the original claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 485/24
Rôles nos L-OPA2-1931/23, L-OPA2-1932/23, L-OPA2-2672/23, L-OPA2-2673/23, L-OPA2-
3647/23, L-OPA2-3648/23, L-CIV-251/23, L-CIV-252/23, L-CIV-253/23, L-CIV-254/23, L-CIV-
255/23, L-CIV-256/23, L-CIV-257/23, L-CIV-258/23, L-CIV-259/23, L-CIV-260/23, L-CIV-
261/23, L-CIV-262/23, L-CIV-263/23, L-CIV-264/23, L-CIV-306/23, L-CIV-307/23 et L-CIV-
376/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 FÉVRIER 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit
à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans
les causes
entre :
1. (L-OPA2-1931/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître
Christian BIEWER,
avocat
à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
2. (L-OPA2-1932/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
3. (L-OPA2-2672/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse et demanderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur contredit,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
4. (L-OPA2-2673/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse et demanderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur contredit,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
5. (L-OPA2-3647/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaires,
partie demanderesse sur contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
6. (L-OPA2-3648/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaires,
partie demanderesse sur contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître
Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
7. (L-CIV-251/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
8. (L-CIV-252/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
9. (L-CIV-253/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
10.(L-CIV-254/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant
par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
11.(L-CIV-255/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
12.(L-CIV-256/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
13.(L-CIV-257/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître
Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
14.(L-CIV-258/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
15.(L-CIV-259/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
16.(L-CIV-260/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
17.(L-CIV-261/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître
Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
18.(L-CIV-262/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
19.(L-CIV-263/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
20.(L-CIV-264/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître
Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
21.(L-CIV-306/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
22.(L-CIV-307/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
23.(L-CIV-376/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître
Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit
des qualités, considérants et motifs d’un jugement rendu le 13 décembre 2023
sous le n° 3250/23 par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière civile et en instance de contredit à ordonnance conditionnelle de
paiement, et dont le dispositif est conçu comme suit :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ordonne la jonction des rôles nos L-OPA2-
1931/23, L-OPA2-1932/23, L-OPA2-2672/23, L-OPA2-2673/23, L-OPA2-3647/23, L-OPA2-3648/23, L-
CIV-251/23, L-CIV-252/23, L-CIV-253/23, L-CIV-254/23, L-CIV-255/23, L-CIV-256/23, L-CIV-257/23, L-
CIV-258/23, L-CIV-259/23, L-CIV-260/23, L-CIV-261/23, L-CIV-262/23, L-CIV-263/23, L-CIV-264/23, L-
CIV-306/23, L-CIV-307/23 et L-CIV-376/23 aux fins de statuer par un seul et même jugement,
donne acte à PERSONNE3.) et PERSONNE2.) de leurs moyens de nullité,
les dit non fondés et en déboute,
déclare tant les contredits à ordonnances conditionnelles de paiement que les citations recevables
en leur pure forme,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne la rupture du délibéré et refixe l’affaire à l’audience du 24 janvier 2024, 15.00 heures, salle
JP.1.19, aux fins de permettre à Maître PERSONNE1.) de justifier de sa qualité pour agir en tant que
repreneur des dossiers de feu Maître PERSONNE4.),
réserve les autres demandes. »
À l’appel des causes à l’audience publique du 24 janvier 2024, à laquelle la
continuation des débats avait été fixée, Maître Céline SCHMITZ, se présentant
pour Maître PERSONNE1.), et Maître Christian BIEWER, se présentant en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ pour
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.), firent retenir les vingt-trois affaires pour plaidoiries et furent
ensuite entendus en leurs conclusions respectives.
Sur ce, le Tribunal reprit celles-ci en délibéré et rendit à l’audience publique
du 7 février 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revu le jugement n° 3250/23 rendu le 13 décembre 2023.
Il échoit de rappeler que Maître PERSONNE1.) a introduit 23 dossiers, à
savoir six procédures en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement et
dix-sept citations contre PERSONNE3.) et/ou PERSONNE2.) pour demander
condamnation de celles-ci, solidairement, sinon in solidum, sinon de chacune
pour sa part, aux honoraires, respectivement soldes d’honoraires redus pour
des prestations juridiques réalisées par feu Maître PERSONNE4.), père de
l’actuelle demanderesse, et restées impayés.
Le jugement sous rubrique a ordonné la jonction de l’ensemble des dossiers
pour, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, statuer par un seul
et même jugement, et donné acte aux parties défenderesses de leurs moyens
d’irrecevabilité, voire de nullité relatifs au principe de loyauté accru non
respecté pour ce qui est des ordonnances conditionnelles de paiement et de
libellé obscur en ce qui concerne les citations, les a dits non fondés et en a
débouté.
Il a toutefois relevé, quant au fond, et par rapport à la mise en cause de la
qualité pour agir de Maître PERSONNE1.) en son nom propre pour récupérer
les honoraires de son père qu’il appartient à la demanderesse d’en justifier.
Une rupture du délibéré a été ordonnée et l’affaire a été remise pour
continuation des débats à l’audience du 24 janvier 2024.
À cette audience, le mandataire de Maître PERSONNE1.) a soumis une
déclaration sur l’honneur réalisée par PERSONNE5.), veuve de feu Maître
PERSONNE4.) et mère de la demanderesse, et par PERSONNE6.), fille de
feu Maître PERSONNE4.) et sœur de la demanderesse, toutes deux
légataires du défunt, et disant ce qui suit :
« Les soussignées :
1. PERSONNE5.), […] et
2. PERSONNE6.), […],
Déclarent par la présente avoir donné mandat à Maître PERSONNE1.),
avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.), pour procéder au
recouvrement des honoraires de feu Maître PERSONNE4.) dans les affaires
PERSONNE7.).
Les différentes demandes ont été introduites au nom de Maître
PERSONNE1.), seule, en raison d’une injonction en ce sens émise par le
Conseil de l’Ordre qui estimait à l’époque que les demandes introduites par
les trois héritières risqueraient de constituer un avantage injustifié en raison
de l’appartenance de deux des héritières à la magistrature ».
Le mandataire de PERSONNE3.) et d’PERSONNE2.) a déclaré se
rapporter à prudence de justice et maintenir les moyens déjà développés lors
de la précédente audience quant à la prescription des frais, quant à
l’incertitude inhérente à la réalisation des prestations juridiques et quant à
l’imputation des acomptes payés au regard de la prédite prescription relative
aux frais.
Le mandataire de Maître PERSONNE1.) a estimé que la qualité pour agir
de sa partie serait désormais établie au regard de la déclaration sur l’honneur
émanant des autres héritières de feu Maître PERSONNE4.) et déclaré
maintenir l’ensemble de ses développements antérieurement faits, notamment
par rapport à la preuve de la réalisation des prestations au regard des fiches
jointes, des taxations réalisées par le service afférent du Barreau de
Luxembourg et que les acomptes devraient être principalement imputés sur
les frais.
Sur ce, le dossier a été repris en délibéré.
Au regard de la déclaration sur l’honneur versée, du mandat donné par les
autres héritières de feu Maître PERSONNE4.) à l’actuelle demanderesse,
ensemble l’absence de contestations tangibles dans le chef des parties citées,
le Tribunal constate que la qualité pour agir de Maître PERSONNE1.) dans le
cadre de tous ces dossiers est manifestement donnée.
Ce moyen invoqué par les parties défenderesses est partant à rejeter
comme non fondé.
Quant à la prescription :
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) se fondent sur l’article 2273 du Code civil
pour justifier de ce que les frais et salaires repris dans les notes d’honoraires
réclamées seraient prescrits, le délai de prescription étant de deux années
pour les dossiers terminés.
Elles reconnaissent que les honoraires sont soumis à une prescription
trentenaire non encore échue, mais estiment que les montants dus ne seraient
plus déterminables suite au paiement d’acomptes partiels pour certaines
factures dont l’imputabilité, aux frais ou aux honoraires, ne serait pas claire.
Maître PERSONNE1.) fait conclure que les acomptes sont imputables
d’abord sur les frais et ensuite seulement sur les honoraires.
En vertu de l’article 2273 du Code civil, l’action des avocats, pour le
paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans à compter du
jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation
desdits avocats. À l’égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de
demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
Il convient toutefois de rappeler que les courtes prescriptions édictées par
les articles 2271 et suivants du prédit code reposent sur une présomption de
paiement. La prescription de l’article 2273 n’est partant pas applicable lorsque
le défendeur à l’action reconnaît n’avoir pas réglé les sommes qui lui sont
réclamées (cf. TAL 1ère chambre, 18 novembre 2009, jugement n° 249/2009;
C. cass. lux. 25 février 2016, n° 21/16).
En l’espèce, il est constant en cause qu’aucun des mémoires de frais et
honoraires n’a été intégralement réglé, quoique pour certains des acomptes
aient été réalisés. Il s’ensuit que dans ces circonstances, PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) ne sont pas en droit de se prévaloir de la prescription abrégée
de l’article 2273 du Code civil.
Le moyen relatif à la prescription des frais et salaires est partant à rejeter
comme non fondé.
Quant à la réalité des prestations fournies :
Les parties citées voire requises mettent ensuite en cause le bien-fondé des
prestations fournies au motif qu’elles n’auraient pas eu connaissance des
dossiers visés.
Force est de relever que deux dossiers sont dirigés directement contre
PERSONNE2.) en nom personnel et quatre contre PERSONNE3.) en nom
personnel.
Le moyen que les parties défenderesses auraient tout ignoré des
prestations fournies est inopérant par rapport à ces dossiers.
Par ailleurs, en l’absence d’une demande en taxation et en présence des
relevés de prestations joints à chacune des factures, les parties
défenderesses ne rapportent aucune preuve quant à des irrégularités de
facturation voire l’inexistence des prestations.
Il résulte au contraire des pièces versées que feu Maître PERSONNE4.) a
été le mandataire du couple GROUPE1.) qui a connu un certain nombre de
difficultés avec des tiers ayant donné lieu à des consultations d’avocat, voire
à des actions judiciaires. Cette circonstance résulte des courriers adressés
notamment par PERSONNE3.) à son mandataire de l’époque, le suppliant de
continuer à les représenter malgré la reconnaissance expresse du défaut de
paiement des honoraires.
Ce moyen n’est dès lors pas fondé et les montants réclamés sont dus.
Quant aux montants réclamés :
Il échoit de relever que dans le cadre des dossiers dirigés contre tant
PERSONNE3.)
qu’PERSONNE2.), celles-ci sont à considérer comme
héritières de feu PERSONNE7.) et en tant que telles à condamner
conjointement aux montants réclamés.
Il échoit de relever que dans le dossier n° L-CIV-252/23 introduit par voie
de citation du 26 avril 2023, le montant réclamé dans la motivation, à savoir
1.496,48 euros, n’est pas mentionné dans le dispositif. Malgré mention de
cette omission dans le premier jugement, la partie demanderesse ne l’a pas
autrement relevé, voire corrigé.
Il n’en est pas moins que le montant est déterminable à partir des pièces
ainsi que de la motivation de la citation et, faute de contestations adverses, la
demande est à considérer pour le montant de 1.496,48 euros.
Dans le dossier n° L-CIV-256/23 introduit par citation du même jour, la
demanderesse a conclu à la réduction de la demande de 819,04 euros à
447,20 euros.
Le décompte des différents montants se présente dès lors comme suit :
Quant aux citations et OPA dirigées contre les deux parties citées :
citations du 26 avril 2023 :
458,11 euros
1.496,48 euros
297,47 euros
152,70 euros
447,20 euros
680,22 euros
291,52 euros
499,75 euros
1.051,32 euros
819,04 euros
194,35 euros
sous-total 1 :
6.388,16 euros
citation du 27 avril 2023 :
1.062,37 euros
sous-total 2 :
1.062,37 euros
citations du 5 mai 2023 :
874,57 euros
868,62 euros
sous-total 3 :
1.743,19 euros
citation du 16 juin 2023 :
627,70 euros
sous-total 4 :
627,70 euros
contredits du 13 avril 2023 :
12,89 euros
692,27 euros
sous-total 5 :
705,16 euros
Addition des sous-totaux :
10.526,58 euros
Quant aux citations et OPA dirigées contre PERSONNE3.) :
citations du 26 avril 2023 :
416,46 euros
208,23 euros
=
624,69 euros
contredits du 13 avril 2023 :
917,21 euros
513,63 euros
=
1.430,84 euros
Quant aux OPA dirigées contre PERSONNE2.) :
contredits du 3 mars 2023 :
513,63 euros
917,21 euros
=
1.430,84 euros.
Les demandes introduites par voie de citation sont partant à déclarer
fondées et justifiées pour 9.821,42 euros, à imputer chaque fois pour moitié,
soit 4.910,71 euros, à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.), chaque fois avec
les intérêts légaux à partir des jours des demandes, soit du 26 avril 2023 sur
3.194,08 euros, du 27 avril 2023 sur 531,185 euros, du 5 mai 2023 sur 871,595
euros et du 16 juin 2023 sur 313,85 euros, chaque fois jusqu’à solde, ainsi que
pour 624,69 euros à l’encontre de PERSONNE3.), avec les intérêts légaux à
partir du 26 avril 2023 jusqu’à solde.
Les contredits communs aux deux parties citées sont à rejeter comme non
fondés et les demandes originaires à déclarer fondées pour 705,16 euros, à
imputer chaque fois pour moitié, soit 352,58 euros, à PERSONNE3.) et à
PERSONNE2.), avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification des
ordonnances conditionnelles de paiement, à savoir chaque fois à partir du 31
mars 2023 sur 352,58 euros et jusqu’à solde, ainsi que pour 25 euros à titre
d’indemnité de procédure, à imputer chaque fois pour moitié, soit 12,50 euros,
à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.).
Les contredits formulés par PERSONNE3.) sont à déclarer non fondés et
les demandes originaires fondées à concurrence de 1.430,84 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification des ordonnances
conditionnelles de paiement, 12 avril 2023, et jusqu’à solde, ainsi que pour des
indemnités de procédure de 50 euros.
Les contredits formulés par PERSONNE2.) sont à déclarer non fondés et
les demandes originaires fondées à concurrence de 1.430,84 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification des ordonnances
conditionnelles de paiement, 2 mars 2023, et jusqu’à solde, ainsi que pour des
indemnités de procédure de 50 euros.
Quant aux demandes accessoires :
Dans
chacune
des
procédures
introduites
par
citation,
Maître
PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 500
euros et à voir condamner la, respectivement les, parties citées aux frais et
dépens de l’instance.
Le mandataire des consorts GROUPE1.) conclut à un abus de droit dans le
chef de la demanderesse originaire qui aurait abusivement subdivisé les
différents litiges en autant d’actes introductifs d’instance et entendrait en
conséquence obtenir pour chacune une indemnité de procédure et les frais et
dépens de l’instance.
Force est de constater pour le Tribunal que lors des débats, la
demanderesse a justifié cette façon de faire par la « facilité administrative »,
pour mieux pouvoir gérer les différents dossiers. Toutefois, dans le cadre de
l’action introduite par devant le Tribunal d’Arrondissement, tous les dossiers
avaient été regroupés dans une seule et unique assignation.
Le Tribunal en arrive à la conclusion qu’en introduisant autant d’actes que
d’affaires, la demanderesse a artificiellement multiplié les frais de procédure
par le nombre de dossiers visés, ceci en dehors de toute nécessité
procédurale.
Cette décision, qui semble avoir été prise par elle dans un souci uniquement
de gestion des dossiers, n’est par conséquent aucunement imputable à la,
voire aux parties citées.
Il échoit par conséquent de limiter les demandes en indemnité de procédure
à une seule pour toutes les procédures introduites par voie de citation et de
procéder pareillement quant aux frais et dépens.
Quant à l’indemnité de procédure :
Maître PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de
500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il échoit de relever que les parties défenderesses n’ont pas émis de
contestations sérieuses à l’encontre des frais et honoraires leur réclamés,
obligeant toutefois de par leur réticence la créancière à agir en justice et à
engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est par conséquent fondée et justifiée pour 500 euros et
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont à condamner conjointement au
paiement de ce montant.
Quant aux frais et dépens de l’instance :
Il échoit de relever qu’au lieu de faire un seul acte introductif d’instance, la
demanderesse a choisi d’en faire dix-sept, générant à chaque fois des frais
d’huissier conséquents et surtout frustratoires qui, à part pour un acte, ne
sauraient être imputables aux parties citées.
Par conséquent, seuls les frais et dépens d’une citation sont à mettre
conjointement à charge de PERSONNE3.) et PERSONNE2.), les autres frais
et dépens devant être assumés par la demanderesse.
En l’absence de tout moyen d’urgence, il n’y a pas lieu d’assortir le présent
jugement de la formule exécutoire.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en
instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
revu le jugement n° 3250/23 rendu le 13 décembre 2023,
donne acte à Maître PERSONNE1.) de la déclaration sur l’honneur
soumise, signée par PERSONNE5.) et PERSONNE6.), et confirmant le
mandat donné à Maître PERSONNE1.) pour agir en leur nom,
dit le moyen relatif au défaut de qualité pour agir dirigé à l’encontre de
Maître PERSONNE1.) non fondé,
constate par conséquent que Maître PERSONNE1.) a qualité pour agir en
l’espèce,
rejette comme non fondé le moyen relatif à la prescription biennale,
-
Quant aux ordonnances conditionnelles de paiement :
déclare tous les contredits émis, soit en commun par PERSONNE3.) et
PERSONNE2.), soit individuellement par PERSONNE3.) et PERSONNE2.),
non fondés et en déboute,
déclare les demandes originaires dirigées contre les parties requises,
conjointement ou individuellement, fondées,
partant, condamne PERSONNE3.) à payer à Maître PERSONNE1.) la
somme de 1.783,42 (mille sept cent quatre-vingt-trois virgule quarante-deux)
euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 mars 2023 sur 352,58 euros et à
partir du 12 avril 2023 sur 1.430,84 euros, chaque fois jusqu’à solde,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) la
somme de 1.783,42 (mille sept cent quatre-vingt-trois virgule quarante-deux)
euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 mars 2023 sur 352,58 euros et à
partir du 2 mars 2023 sur 1.430,84 euros, chaque fois jusqu’à solde,
dit fondées les indemnités de procédure allouées dans le cadre des
ordonnances conditionnelles de paiement,
partant, condamne PERSONNE3.) et PERSONNE2.) chacune à payer à
Maître PERSONNE1.) de ce chef le montant de 62,50 (soixante-deux virgule
cinquante) euros,
-
Quant aux citations :
donne acte à Maître PERSONNE1.) de la réduction de sa demande dans
le dossier n° L-CIV-256/23,
dit les demandes fondées et justifiées,
partant, condamne PERSONNE3.) à payer à Maître PERSONNE1.) la
somme de 5.543,40 (cinq mille cinq cent quarante-trois virgule quarante)
euros, avec les intérêts légaux à partir des jours des demandes, soit à partir
du 26 avril 2023 sur 3.818,77 euros, du 27 avril 2023 sur 531,185 euros, du 5
mai 2023 sur 871,595 euros et du 16 juin 2023 sur 313,85 euros, chaque fois
jusqu’à solde,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) la
somme de 4.910,71 (quatre mille neuf cent dix virgule soixante-et-onze) euros,
avec les intérêts légaux à partir des jours des demandes, soit à partir du 26
avril 2023 sur 3.194,08, du 27 avril 2023 sur 531,185 euros, du 5 mai 2023 sur
871,595 euros et du 16 juin 2023 sur 313,85 euros, chaque fois jusqu’à solde,
dit fondée une demande en allocation d’une indemnité de procédure,
partant, condamne conjointement PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à
payer à Maître PERSONNE1.) le montant de 500 (cinq cents) euros,
déboute pour le surplus,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de la formule
exécutoire,
condamne conjointement PERSONNE3.) et PERSONNE2.) aux frais et
dépens d’une seule citation et condamne Maître PERSONNE1.) à assumer
les frais et dépens des autres actes d’huissier.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN