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JPLCIVIL_485 Généré par l'IA

Court dismisses objections and orders defendants to pay plaintiff in civil payment order dispute.

Numéro de cause JPLCIVIL_485
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendants' objections regarding standing and the two-year statute of limitations, finding the plaintiff had proper standing. While the original payment orders were declared unfounded, the court ruled the underlying claims valid and ordered both defendants to pay the plaintiff specific sums with interest. Procedural costs were also awarded to the plaintiff for the successful litigation.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code civil: The court holds that objections to standing and the statute of limitations are inadmissible when the plaintiff demonstrates proper qualification and the claim falls within the applicable limitation period, resulting in the dismissal of such defenses and the enforcement of the original claims.

Mots-clés

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civil payment order statute of limitations standing to sue procedural costs objections dismissal interest calculation judgment enforcement défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 485/24

Rôles nos L-OPA2-1931/23, L-OPA2-1932/23, L-OPA2-2672/23, L-OPA2-2673/23, L-OPA2-

3647/23, L-OPA2-3648/23, L-CIV-251/23, L-CIV-252/23, L-CIV-253/23, L-CIV-254/23, L-CIV-

255/23, L-CIV-256/23, L-CIV-257/23, L-CIV-258/23, L-CIV-259/23, L-CIV-260/23, L-CIV-

261/23, L-CIV-262/23, L-CIV-263/23, L-CIV-264/23, L-CIV-306/23, L-CIV-307/23 et L-CIV-

376/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 FÉVRIER 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit

à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans

les causes

entre :

1. (L-OPA2-1931/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

partie demanderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître

Christian BIEWER,

avocat

à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

2. (L-OPA2-1932/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

partie demanderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

3. (L-OPA2-2672/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse et demanderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur contredit,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

4. (L-OPA2-2673/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse et demanderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur contredit,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

5. (L-OPA2-3647/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaires,

partie demanderesse sur contredit,

partie demanderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

6. (L-OPA2-3648/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaires,

partie demanderesse sur contredit,

partie demanderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître

Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

7. (L-CIV-251/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

8. (L-CIV-252/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

9. (L-CIV-253/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

10.(L-CIV-254/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant

par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

11.(L-CIV-255/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

12.(L-CIV-256/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

13.(L-CIV-257/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître

Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

14.(L-CIV-258/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

15.(L-CIV-259/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

16.(L-CIV-260/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

17.(L-CIV-261/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître

Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

18.(L-CIV-262/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

19.(L-CIV-263/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

20.(L-CIV-264/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître

Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

21.(L-CIV-306/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

22.(L-CIV-307/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

23.(L-CIV-376/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître

Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg.

Faits :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit

des qualités, considérants et motifs d’un jugement rendu le 13 décembre 2023

sous le n° 3250/23 par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en

matière civile et en instance de contredit à ordonnance conditionnelle de

paiement, et dont le dispositif est conçu comme suit :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ordonne la jonction des rôles nos L-OPA2-

1931/23, L-OPA2-1932/23, L-OPA2-2672/23, L-OPA2-2673/23, L-OPA2-3647/23, L-OPA2-3648/23, L-

CIV-251/23, L-CIV-252/23, L-CIV-253/23, L-CIV-254/23, L-CIV-255/23, L-CIV-256/23, L-CIV-257/23, L-

CIV-258/23, L-CIV-259/23, L-CIV-260/23, L-CIV-261/23, L-CIV-262/23, L-CIV-263/23, L-CIV-264/23, L-

CIV-306/23, L-CIV-307/23 et L-CIV-376/23 aux fins de statuer par un seul et même jugement,

donne acte à PERSONNE3.) et PERSONNE2.) de leurs moyens de nullité,

les dit non fondés et en déboute,

déclare tant les contredits à ordonnances conditionnelles de paiement que les citations recevables

en leur pure forme,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne la rupture du délibéré et refixe l’affaire à l’audience du 24 janvier 2024, 15.00 heures, salle

JP.1.19, aux fins de permettre à Maître PERSONNE1.) de justifier de sa qualité pour agir en tant que

repreneur des dossiers de feu Maître PERSONNE4.),

réserve les autres demandes. »

À l’appel des causes à l’audience publique du 24 janvier 2024, à laquelle la

continuation des débats avait été fixée, Maître Céline SCHMITZ, se présentant

pour Maître PERSONNE1.), et Maître Christian BIEWER, se présentant en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ pour

PERSONNE3.)

et

PERSONNE2.), firent retenir les vingt-trois affaires pour plaidoiries et furent

ensuite entendus en leurs conclusions respectives.

Sur ce, le Tribunal reprit celles-ci en délibéré et rendit à l’audience publique

du 7 février 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Revu le jugement n° 3250/23 rendu le 13 décembre 2023.

Il échoit de rappeler que Maître PERSONNE1.) a introduit 23 dossiers, à

savoir six procédures en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement et

dix-sept citations contre PERSONNE3.) et/ou PERSONNE2.) pour demander

condamnation de celles-ci, solidairement, sinon in solidum, sinon de chacune

pour sa part, aux honoraires, respectivement soldes d’honoraires redus pour

des prestations juridiques réalisées par feu Maître PERSONNE4.), père de

l’actuelle demanderesse, et restées impayés.

Le jugement sous rubrique a ordonné la jonction de l’ensemble des dossiers

pour, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, statuer par un seul

et même jugement, et donné acte aux parties défenderesses de leurs moyens

d’irrecevabilité, voire de nullité relatifs au principe de loyauté accru non

respecté pour ce qui est des ordonnances conditionnelles de paiement et de

libellé obscur en ce qui concerne les citations, les a dits non fondés et en a

débouté.

Il a toutefois relevé, quant au fond, et par rapport à la mise en cause de la

qualité pour agir de Maître PERSONNE1.) en son nom propre pour récupérer

les honoraires de son père qu’il appartient à la demanderesse d’en justifier.

Une rupture du délibéré a été ordonnée et l’affaire a été remise pour

continuation des débats à l’audience du 24 janvier 2024.

À cette audience, le mandataire de Maître PERSONNE1.) a soumis une

déclaration sur l’honneur réalisée par PERSONNE5.), veuve de feu Maître

PERSONNE4.) et mère de la demanderesse, et par PERSONNE6.), fille de

feu Maître PERSONNE4.) et sœur de la demanderesse, toutes deux

légataires du défunt, et disant ce qui suit :

« Les soussignées :

1. PERSONNE5.), […] et

2. PERSONNE6.), […],

Déclarent par la présente avoir donné mandat à Maître PERSONNE1.),

avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.), pour procéder au

recouvrement des honoraires de feu Maître PERSONNE4.) dans les affaires

PERSONNE7.).

Les différentes demandes ont été introduites au nom de Maître

PERSONNE1.), seule, en raison d’une injonction en ce sens émise par le

Conseil de l’Ordre qui estimait à l’époque que les demandes introduites par

les trois héritières risqueraient de constituer un avantage injustifié en raison

de l’appartenance de deux des héritières à la magistrature ».

Le mandataire de PERSONNE3.) et d’PERSONNE2.) a déclaré se

rapporter à prudence de justice et maintenir les moyens déjà développés lors

de la précédente audience quant à la prescription des frais, quant à

l’incertitude inhérente à la réalisation des prestations juridiques et quant à

l’imputation des acomptes payés au regard de la prédite prescription relative

aux frais.

Le mandataire de Maître PERSONNE1.) a estimé que la qualité pour agir

de sa partie serait désormais établie au regard de la déclaration sur l’honneur

émanant des autres héritières de feu Maître PERSONNE4.) et déclaré

maintenir l’ensemble de ses développements antérieurement faits, notamment

par rapport à la preuve de la réalisation des prestations au regard des fiches

jointes, des taxations réalisées par le service afférent du Barreau de

Luxembourg et que les acomptes devraient être principalement imputés sur

les frais.

Sur ce, le dossier a été repris en délibéré.

Au regard de la déclaration sur l’honneur versée, du mandat donné par les

autres héritières de feu Maître PERSONNE4.) à l’actuelle demanderesse,

ensemble l’absence de contestations tangibles dans le chef des parties citées,

le Tribunal constate que la qualité pour agir de Maître PERSONNE1.) dans le

cadre de tous ces dossiers est manifestement donnée.

Ce moyen invoqué par les parties défenderesses est partant à rejeter

comme non fondé.

Quant à la prescription :

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) se fondent sur l’article 2273 du Code civil

pour justifier de ce que les frais et salaires repris dans les notes d’honoraires

réclamées seraient prescrits, le délai de prescription étant de deux années

pour les dossiers terminés.

Elles reconnaissent que les honoraires sont soumis à une prescription

trentenaire non encore échue, mais estiment que les montants dus ne seraient

plus déterminables suite au paiement d’acomptes partiels pour certaines

factures dont l’imputabilité, aux frais ou aux honoraires, ne serait pas claire.

Maître PERSONNE1.) fait conclure que les acomptes sont imputables

d’abord sur les frais et ensuite seulement sur les honoraires.

En vertu de l’article 2273 du Code civil, l’action des avocats, pour le

paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans à compter du

jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation

desdits avocats. À l’égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de

demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.

Il convient toutefois de rappeler que les courtes prescriptions édictées par

les articles 2271 et suivants du prédit code reposent sur une présomption de

paiement. La prescription de l’article 2273 n’est partant pas applicable lorsque

le défendeur à l’action reconnaît n’avoir pas réglé les sommes qui lui sont

réclamées (cf. TAL 1ère chambre, 18 novembre 2009, jugement n° 249/2009;

C. cass. lux. 25 février 2016, n° 21/16).

En l’espèce, il est constant en cause qu’aucun des mémoires de frais et

honoraires n’a été intégralement réglé, quoique pour certains des acomptes

aient été réalisés. Il s’ensuit que dans ces circonstances, PERSONNE3.) et

PERSONNE2.) ne sont pas en droit de se prévaloir de la prescription abrégée

de l’article 2273 du Code civil.

Le moyen relatif à la prescription des frais et salaires est partant à rejeter

comme non fondé.

Quant à la réalité des prestations fournies :

Les parties citées voire requises mettent ensuite en cause le bien-fondé des

prestations fournies au motif qu’elles n’auraient pas eu connaissance des

dossiers visés.

Force est de relever que deux dossiers sont dirigés directement contre

PERSONNE2.) en nom personnel et quatre contre PERSONNE3.) en nom

personnel.

Le moyen que les parties défenderesses auraient tout ignoré des

prestations fournies est inopérant par rapport à ces dossiers.

Par ailleurs, en l’absence d’une demande en taxation et en présence des

relevés de prestations joints à chacune des factures, les parties

défenderesses ne rapportent aucune preuve quant à des irrégularités de

facturation voire l’inexistence des prestations.

Il résulte au contraire des pièces versées que feu Maître PERSONNE4.) a

été le mandataire du couple GROUPE1.) qui a connu un certain nombre de

difficultés avec des tiers ayant donné lieu à des consultations d’avocat, voire

à des actions judiciaires. Cette circonstance résulte des courriers adressés

notamment par PERSONNE3.) à son mandataire de l’époque, le suppliant de

continuer à les représenter malgré la reconnaissance expresse du défaut de

paiement des honoraires.

Ce moyen n’est dès lors pas fondé et les montants réclamés sont dus.

Quant aux montants réclamés :

Il échoit de relever que dans le cadre des dossiers dirigés contre tant

PERSONNE3.)

qu’PERSONNE2.), celles-ci sont à considérer comme

héritières de feu PERSONNE7.) et en tant que telles à condamner

conjointement aux montants réclamés.

Il échoit de relever que dans le dossier n° L-CIV-252/23 introduit par voie

de citation du 26 avril 2023, le montant réclamé dans la motivation, à savoir

1.496,48 euros, n’est pas mentionné dans le dispositif. Malgré mention de

cette omission dans le premier jugement, la partie demanderesse ne l’a pas

autrement relevé, voire corrigé.

Il n’en est pas moins que le montant est déterminable à partir des pièces

ainsi que de la motivation de la citation et, faute de contestations adverses, la

demande est à considérer pour le montant de 1.496,48 euros.

Dans le dossier n° L-CIV-256/23 introduit par citation du même jour, la

demanderesse a conclu à la réduction de la demande de 819,04 euros à

447,20 euros.

Le décompte des différents montants se présente dès lors comme suit :

Quant aux citations et OPA dirigées contre les deux parties citées :

citations du 26 avril 2023 :

458,11 euros

1.496,48 euros

297,47 euros

152,70 euros

447,20 euros

680,22 euros

291,52 euros

499,75 euros

1.051,32 euros

819,04 euros

194,35 euros

sous-total 1 :

6.388,16 euros

citation du 27 avril 2023 :

1.062,37 euros

sous-total 2 :

1.062,37 euros

citations du 5 mai 2023 :

874,57 euros

868,62 euros

sous-total 3 :

1.743,19 euros

citation du 16 juin 2023 :

627,70 euros

sous-total 4 :

627,70 euros

contredits du 13 avril 2023 :

12,89 euros

692,27 euros

sous-total 5 :

705,16 euros

Addition des sous-totaux :

10.526,58 euros

Quant aux citations et OPA dirigées contre PERSONNE3.) :

citations du 26 avril 2023 :

416,46 euros

208,23 euros

=

624,69 euros

contredits du 13 avril 2023 :

917,21 euros

513,63 euros

=

1.430,84 euros

Quant aux OPA dirigées contre PERSONNE2.) :

contredits du 3 mars 2023 :

513,63 euros

917,21 euros

=

1.430,84 euros.

Les demandes introduites par voie de citation sont partant à déclarer

fondées et justifiées pour 9.821,42 euros, à imputer chaque fois pour moitié,

soit 4.910,71 euros, à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.), chaque fois avec

les intérêts légaux à partir des jours des demandes, soit du 26 avril 2023 sur

3.194,08 euros, du 27 avril 2023 sur 531,185 euros, du 5 mai 2023 sur 871,595

euros et du 16 juin 2023 sur 313,85 euros, chaque fois jusqu’à solde, ainsi que

pour 624,69 euros à l’encontre de PERSONNE3.), avec les intérêts légaux à

partir du 26 avril 2023 jusqu’à solde.

Les contredits communs aux deux parties citées sont à rejeter comme non

fondés et les demandes originaires à déclarer fondées pour 705,16 euros, à

imputer chaque fois pour moitié, soit 352,58 euros, à PERSONNE3.) et à

PERSONNE2.), avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification des

ordonnances conditionnelles de paiement, à savoir chaque fois à partir du 31

mars 2023 sur 352,58 euros et jusqu’à solde, ainsi que pour 25 euros à titre

d’indemnité de procédure, à imputer chaque fois pour moitié, soit 12,50 euros,

à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.).

Les contredits formulés par PERSONNE3.) sont à déclarer non fondés et

les demandes originaires fondées à concurrence de 1.430,84 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification des ordonnances

conditionnelles de paiement, 12 avril 2023, et jusqu’à solde, ainsi que pour des

indemnités de procédure de 50 euros.

Les contredits formulés par PERSONNE2.) sont à déclarer non fondés et

les demandes originaires fondées à concurrence de 1.430,84 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification des ordonnances

conditionnelles de paiement, 2 mars 2023, et jusqu’à solde, ainsi que pour des

indemnités de procédure de 50 euros.

Quant aux demandes accessoires :

Dans

chacune

des

procédures

introduites

par

citation,

Maître

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 500

euros et à voir condamner la, respectivement les, parties citées aux frais et

dépens de l’instance.

Le mandataire des consorts GROUPE1.) conclut à un abus de droit dans le

chef de la demanderesse originaire qui aurait abusivement subdivisé les

différents litiges en autant d’actes introductifs d’instance et entendrait en

conséquence obtenir pour chacune une indemnité de procédure et les frais et

dépens de l’instance.

Force est de constater pour le Tribunal que lors des débats, la

demanderesse a justifié cette façon de faire par la « facilité administrative »,

pour mieux pouvoir gérer les différents dossiers. Toutefois, dans le cadre de

l’action introduite par devant le Tribunal d’Arrondissement, tous les dossiers

avaient été regroupés dans une seule et unique assignation.

Le Tribunal en arrive à la conclusion qu’en introduisant autant d’actes que

d’affaires, la demanderesse a artificiellement multiplié les frais de procédure

par le nombre de dossiers visés, ceci en dehors de toute nécessité

procédurale.

Cette décision, qui semble avoir été prise par elle dans un souci uniquement

de gestion des dossiers, n’est par conséquent aucunement imputable à la,

voire aux parties citées.

Il échoit par conséquent de limiter les demandes en indemnité de procédure

à une seule pour toutes les procédures introduites par voie de citation et de

procéder pareillement quant aux frais et dépens.

Quant à l’indemnité de procédure :

Maître PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de

500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il échoit de relever que les parties défenderesses n’ont pas émis de

contestations sérieuses à l’encontre des frais et honoraires leur réclamés,

obligeant toutefois de par leur réticence la créancière à agir en justice et à

engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est par conséquent fondée et justifiée pour 500 euros et

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont à condamner conjointement au

paiement de ce montant.

Quant aux frais et dépens de l’instance :

Il échoit de relever qu’au lieu de faire un seul acte introductif d’instance, la

demanderesse a choisi d’en faire dix-sept, générant à chaque fois des frais

d’huissier conséquents et surtout frustratoires qui, à part pour un acte, ne

sauraient être imputables aux parties citées.

Par conséquent, seuls les frais et dépens d’une citation sont à mettre

conjointement à charge de PERSONNE3.) et PERSONNE2.), les autres frais

et dépens devant être assumés par la demanderesse.

En l’absence de tout moyen d’urgence, il n’y a pas lieu d’assortir le présent

jugement de la formule exécutoire.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en

instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

revu le jugement n° 3250/23 rendu le 13 décembre 2023,

donne acte à Maître PERSONNE1.) de la déclaration sur l’honneur

soumise, signée par PERSONNE5.) et PERSONNE6.), et confirmant le

mandat donné à Maître PERSONNE1.) pour agir en leur nom,

dit le moyen relatif au défaut de qualité pour agir dirigé à l’encontre de

Maître PERSONNE1.) non fondé,

constate par conséquent que Maître PERSONNE1.) a qualité pour agir en

l’espèce,

rejette comme non fondé le moyen relatif à la prescription biennale,

-

Quant aux ordonnances conditionnelles de paiement :

déclare tous les contredits émis, soit en commun par PERSONNE3.) et

PERSONNE2.), soit individuellement par PERSONNE3.) et PERSONNE2.),

non fondés et en déboute,

déclare les demandes originaires dirigées contre les parties requises,

conjointement ou individuellement, fondées,

partant, condamne PERSONNE3.) à payer à Maître PERSONNE1.) la

somme de 1.783,42 (mille sept cent quatre-vingt-trois virgule quarante-deux)

euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 mars 2023 sur 352,58 euros et à

partir du 12 avril 2023 sur 1.430,84 euros, chaque fois jusqu’à solde,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) la

somme de 1.783,42 (mille sept cent quatre-vingt-trois virgule quarante-deux)

euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 mars 2023 sur 352,58 euros et à

partir du 2 mars 2023 sur 1.430,84 euros, chaque fois jusqu’à solde,

dit fondées les indemnités de procédure allouées dans le cadre des

ordonnances conditionnelles de paiement,

partant, condamne PERSONNE3.) et PERSONNE2.) chacune à payer à

Maître PERSONNE1.) de ce chef le montant de 62,50 (soixante-deux virgule

cinquante) euros,

-

Quant aux citations :

donne acte à Maître PERSONNE1.) de la réduction de sa demande dans

le dossier n° L-CIV-256/23,

dit les demandes fondées et justifiées,

partant, condamne PERSONNE3.) à payer à Maître PERSONNE1.) la

somme de 5.543,40 (cinq mille cinq cent quarante-trois virgule quarante)

euros, avec les intérêts légaux à partir des jours des demandes, soit à partir

du 26 avril 2023 sur 3.818,77 euros, du 27 avril 2023 sur 531,185 euros, du 5

mai 2023 sur 871,595 euros et du 16 juin 2023 sur 313,85 euros, chaque fois

jusqu’à solde,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) la

somme de 4.910,71 (quatre mille neuf cent dix virgule soixante-et-onze) euros,

avec les intérêts légaux à partir des jours des demandes, soit à partir du 26

avril 2023 sur 3.194,08, du 27 avril 2023 sur 531,185 euros, du 5 mai 2023 sur

871,595 euros et du 16 juin 2023 sur 313,85 euros, chaque fois jusqu’à solde,

dit fondée une demande en allocation d’une indemnité de procédure,

partant, condamne conjointement PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à

payer à Maître PERSONNE1.) le montant de 500 (cinq cents) euros,

déboute pour le surplus,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de la formule

exécutoire,

condamne conjointement PERSONNE3.) et PERSONNE2.) aux frais et

dépens d’une seule citation et condamne Maître PERSONNE1.) à assumer

les frais et dépens des autres actes d’huissier.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN