Court validates wage garnishment for child support arrears but lifts it for prescribed amounts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the wage garnishment for unpaid child support arrears while ordering the release of the seizure for amounts exceeding the five-year limitation period. The debtor successfully argued that claims prior to November 7, 2018, were time-barred under civil law, whereas the creditor's filing in late 2023 interrupted the statute of limitations for subsequent periods. Consequently, the seizure was confirmed only for the valid, non-prescribed arrears totaling approximately 6,815 euros plus fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2244 du Code civil; Art. 100 du Code de procédure civile: The five-year statute of limitations for child support arrears is interrupted by the filing of a garnishment order, validating the seizure only for amounts accrued after the interruption date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 108/24
du 29 janvier 2024
Audience publique du lundi, vingt-neuf janvier deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
comparant en personne,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance rendue en date du 15 novembre 2023 par un des juges
de paix de Diekirch la partie créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt
sur le salaire de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du
greffier.
Par lettre du greffier du 22 novembre 2023, les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience
publique du lundi, 15 janvier 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de
la saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
La partie créancière demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en
cause.
La partie débitrice saisie fut entendue en ses moyens.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce
jour à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-57/23 du 15 novembre 2023,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour
obtenir paiement des montants de 11.789,94.- euros à titre d’arriérés de
pension alimentaire et de frais d’huissier et de 138,98.- euros à titre de terme
courant mensuel indexé à partir du 1er décembre 2023.
A la demande de PERSONNE2.), toutes les parties, y compris la partie tierce
saisie qui a fait une déclaration affirmative, ont été convoquées à l’audience
du 15 janvier 2024.
A cette audience, la partie créancière saisissante a conclu à la validation de
la saisie-arrêt.
PERSONNE2.) a soulevé la prescription quinquennale de la demande
relative aux pensions alimentaires des années 2016 à 2018. Il estime qu’il ne
reste redevable que d’un montant d’arriérés de 7.915,12.- euros. Il a proposé
un plan de règlement de ces arriérés. Étant donné qu’il règlerait le terme
courant de la nouvelle pension alimentaire, fixée par jugement du tribunal
judiciaire de Metz du 14 avril 2023, la mainlevée de la saisie-arrêt serait à
prononcer.
PERSONNE1.) n’a pas contesté que PERSONNE2.) règle le nouveau terme
courant depuis avril 2023. Elle a toutefois refusé le plan d’apurement des
arriérés et s’est opposée à la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt.
La partie tierce saisie,
la société anonyme
SOCIETE1.), quoique
régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience
du 15 janvier 2024. La convocation à l’audience ayant été notifiée à une
personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement
réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et
170 (1) du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) base sa demande en validation de la saisie-arrêt sur un
jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Metz du 22 avril 2016 ayant condamné PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE1.) la somme indexée de 120.- euros par mois au titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur
PERSONNE3.). Le caractère exécutoire de cette décision n’est pas mis en
cause.
D’après le décompte versé à l’appui de la requête, PERSONNE1.) réclame
paiement des arriérés de pensions alimentaires pour la période d’avril 2016 à
novembre 2023.
PERSONNE2.) estime que l’action en recouvrement des arriérés de pension
alimentaire est partiellement prescrite.
Il est admis que tout jugement de condamnation donne naissance à une action
ayant pour objet l’exécution de la condamnation qui se prescrit par trente ans
à dater du jugement, encore qu’il s’agisse d’une condamnation prononcée en
vertu d’une créance soumise à une prescription plus courte (Cour de
cassation, 17 novembre 2016, n° 89/16). Le jugement de condamnation
entraîne une interversion de prescription qui substitue la prescription de droit
commun de l’article 2262 du Code civil à la prescription abrégée. Cette
interversion se constate pour toutes les prescriptions abrégées (Rémy
LIBCHABER, « Le point sur l’interversion des prescriptions en cas de
condamnation en justice », Recueil Dalloz 2006, p. 254 et ss).
Cette interversion de prescription trouve sa raison d’être dans le fait qu’une
fois la contestation sur le droit tranchée, une fois la créance constatée,
liquidée, fondée en titre, il n’est plus nécessaire d’inciter le créancier à
exercer rapidement son action (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
9 janvier 2013, n° 117178 du rôle). Or, cette justification vaut pour tous les
délais spéciaux qui sont inférieurs à celui de l’article 2262 du Code civil
(Rémy LIBCHABER, précité).
Il ne demeure pas moins que cette interversion n’intervient qu’au cas où le
jugement en question a porté condamnation au paiement d’arrérages de
créances périodiques échues : ainsi, si un créancier alimentaire avait obtenu
la condamnation du débiteur au paiement d’une somme déterminée
d’arrérages échus, l’exécution de cette condamnation serait soumise non aux
règles régissant les paiements périodiques, mais aux règles de prescription de
droit
commun,
à
savoir
la
prescription
trentenaire
(Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, 18 décembre 2012, n°140415 du rôle). Or,
les créances périodiques sur lesquelles le jugement a statué, mais qui viennent
seulement à échéance après le jugement, tels les pensions alimentaires
indexées à échoir, restent soumises à la prescription quinquennale de l’article
2277 du Code civil. En effet, en dépit de la condamnation à exécuter cette
créance périodique, cette dernière concerne des échéances futures qui ne sont
pas encore exigibles à l’instant de la condamnation. Le débiteur demeure
ainsi confronté à une créance périodique, d’origine judiciaire ou confirmée
par le juge, qui n’a pas de raisons particulières d’être soustraite à l’empire de
la prescription quinquennale (Rémy LIBCHABER, précité).
Il faut en conclure que les sommes dues par PERSONNE2.) échues après le
jugement de condamnation du 22 avril 2016 ne sont pas soumises à la
prescription trentenaire. En réalité, elles restent soumises à la prescription
quinquennale de l’article 2277 du Code civil.
Il se pose alors la question de savoir si, et dans quelle mesure, l’action
soumise à la prescription quinquennale est prescrite.
Aux termes de l’article 2244 du Code civil, « une citation en justice, un
commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de
prescrire, forment l’interruption civile ».
Il faut retenir qu’aucun événement susceptible d’interrompre ou de suspendre
la prescription ne s’est produit avant le 7 novembre 2023, date du dépôt de la
requête saisie-arrêt de PERSONNE1.), cet acte ayant été de nature à
interrompre la prescription quinquennale par application de l’article 2244 du
Code civil.
Dans ces conditions, les sommes réclamées par PERSONNE1.) au titre des
arriérés de pensions alimentaires sont prescrites en ce qui concerne la période
antérieure au 7 novembre 2018.
En total et sur base du décompte non contesté de l’huissier de justice Georges
Weber au 6 novembre 2023, les arriérés de pensions alimentaires non
prescrites s’élèvent donc à :
-
novembre 2018 à mars 2019 : 5/12 x 1.474 = 614,16.- €
-
avril 2019 à mars 2020 : 1.489,19.- €
-
avril 2020 à mars 2021 : 1.489,19.- €
-
avril 2021 à mars 2022 : 1.506,17.- €
-
avril 2022 à mars 2023 : 1.577,67.- €
-
avril 2023 : 138,98.- €
Soit au total, la somme de 6.815,36.- euros ainsi que la somme de 378,90.-
euros à titre de frais d’huissier.
En ce qui concerne le secours alimentaire pour la période à compter de mai
2023, porté au montant indexé de 450.- euros par mois par jugement du
tribunal judiciaire de Metz, chambre de la famille, en date du 14 avril 2023,
force est de constater qu’il n’est pas contesté que celui-ci est dûment payé
par PERSONNE2.).
Il y a dès lors lieu de prononcer la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus
des arriérés de pensions alimentaires ainsi que pour le terme courant mensuel
indexé à partir du 1er décembre 2023.
La saisie est à valider pour le montant de 6.815,36.- euros à titre d’arriérés
de pensions alimentaires pour la période de novembre 2018 à avril 2023 et le
montant de 378,90.- euros à titre de frais d’huissier.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’égard de la société anonyme SOCIETE1.), contradictoirement à l’égard des
autres parties en cause et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-57/23 du 15 novembre 2023
sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour
les montants de 6.815,36.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et
de 378,90.- euros à titre de frais d’huissier ;
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus ;
ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), et au
besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière
PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues
légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir
du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues
légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.