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JPDSAPA_108 Généré par l'IA

Court validates wage garnishment for child support arrears but lifts it for prescribed amounts.

Numéro de cause JPDSAPA_108
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the wage garnishment for unpaid child support arrears while ordering the release of the seizure for amounts exceeding the five-year limitation period. The debtor successfully argued that claims prior to November 7, 2018, were time-barred under civil law, whereas the creditor's filing in late 2023 interrupted the statute of limitations for subsequent periods. Consequently, the seizure was confirmed only for the valid, non-prescribed arrears totaling approximately 6,815 euros plus fees.

Regeste Legislator

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Articles 2244 du Code civil; Art. 100 du Code de procédure civile: The five-year statute of limitations for child support arrears is interrupted by the filing of a garnishment order, validating the seizure only for amounts accrued after the interruption date.

Mots-clés

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wage garnishment child support arrears statute of limitations prescription quinquennale interruption of prescription release of seizure civil procedure arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

No. 108/24

du 29 janvier 2024

Audience publique du lundi, vingt-neuf janvier deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant en personne,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue en date du 15 novembre 2023 par un des juges

de paix de Diekirch la partie créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur le salaire de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du

greffier.

Par lettre du greffier du 22 novembre 2023, les parties concernées ont été

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience

publique du lundi, 15 janvier 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de

la saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

La partie créancière demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en

cause.

La partie débitrice saisie fut entendue en ses moyens.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce

jour à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-57/23 du 15 novembre 2023,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour

obtenir paiement des montants de 11.789,94.- euros à titre d’arriérés de

pension alimentaire et de frais d’huissier et de 138,98.- euros à titre de terme

courant mensuel indexé à partir du 1er décembre 2023.

A la demande de PERSONNE2.), toutes les parties, y compris la partie tierce

saisie qui a fait une déclaration affirmative, ont été convoquées à l’audience

du 15 janvier 2024.

A cette audience, la partie créancière saisissante a conclu à la validation de

la saisie-arrêt.

PERSONNE2.) a soulevé la prescription quinquennale de la demande

relative aux pensions alimentaires des années 2016 à 2018. Il estime qu’il ne

reste redevable que d’un montant d’arriérés de 7.915,12.- euros. Il a proposé

un plan de règlement de ces arriérés. Étant donné qu’il règlerait le terme

courant de la nouvelle pension alimentaire, fixée par jugement du tribunal

judiciaire de Metz du 14 avril 2023, la mainlevée de la saisie-arrêt serait à

prononcer.

PERSONNE1.) n’a pas contesté que PERSONNE2.) règle le nouveau terme

courant depuis avril 2023. Elle a toutefois refusé le plan d’apurement des

arriérés et s’est opposée à la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt.

La partie tierce saisie,

la société anonyme

SOCIETE1.), quoique

régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience

du 15 janvier 2024. La convocation à l’audience ayant été notifiée à une

personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement

réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et

170 (1) du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) base sa demande en validation de la saisie-arrêt sur un

jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de

Metz du 22 avril 2016 ayant condamné PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE1.) la somme indexée de 120.- euros par mois au titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur

PERSONNE3.). Le caractère exécutoire de cette décision n’est pas mis en

cause.

D’après le décompte versé à l’appui de la requête, PERSONNE1.) réclame

paiement des arriérés de pensions alimentaires pour la période d’avril 2016 à

novembre 2023.

PERSONNE2.) estime que l’action en recouvrement des arriérés de pension

alimentaire est partiellement prescrite.

Il est admis que tout jugement de condamnation donne naissance à une action

ayant pour objet l’exécution de la condamnation qui se prescrit par trente ans

à dater du jugement, encore qu’il s’agisse d’une condamnation prononcée en

vertu d’une créance soumise à une prescription plus courte (Cour de

cassation, 17 novembre 2016, n° 89/16). Le jugement de condamnation

entraîne une interversion de prescription qui substitue la prescription de droit

commun de l’article 2262 du Code civil à la prescription abrégée. Cette

interversion se constate pour toutes les prescriptions abrégées (Rémy

LIBCHABER, « Le point sur l’interversion des prescriptions en cas de

condamnation en justice », Recueil Dalloz 2006, p. 254 et ss).

Cette interversion de prescription trouve sa raison d’être dans le fait qu’une

fois la contestation sur le droit tranchée, une fois la créance constatée,

liquidée, fondée en titre, il n’est plus nécessaire d’inciter le créancier à

exercer rapidement son action (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

9 janvier 2013, n° 117178 du rôle). Or, cette justification vaut pour tous les

délais spéciaux qui sont inférieurs à celui de l’article 2262 du Code civil

(Rémy LIBCHABER, précité).

Il ne demeure pas moins que cette interversion n’intervient qu’au cas où le

jugement en question a porté condamnation au paiement d’arrérages de

créances périodiques échues : ainsi, si un créancier alimentaire avait obtenu

la condamnation du débiteur au paiement d’une somme déterminée

d’arrérages échus, l’exécution de cette condamnation serait soumise non aux

règles régissant les paiements périodiques, mais aux règles de prescription de

droit

commun,

à

savoir

la

prescription

trentenaire

(Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, 18 décembre 2012, n°140415 du rôle). Or,

les créances périodiques sur lesquelles le jugement a statué, mais qui viennent

seulement à échéance après le jugement, tels les pensions alimentaires

indexées à échoir, restent soumises à la prescription quinquennale de l’article

2277 du Code civil. En effet, en dépit de la condamnation à exécuter cette

créance périodique, cette dernière concerne des échéances futures qui ne sont

pas encore exigibles à l’instant de la condamnation. Le débiteur demeure

ainsi confronté à une créance périodique, d’origine judiciaire ou confirmée

par le juge, qui n’a pas de raisons particulières d’être soustraite à l’empire de

la prescription quinquennale (Rémy LIBCHABER, précité).

Il faut en conclure que les sommes dues par PERSONNE2.) échues après le

jugement de condamnation du 22 avril 2016 ne sont pas soumises à la

prescription trentenaire. En réalité, elles restent soumises à la prescription

quinquennale de l’article 2277 du Code civil.

Il se pose alors la question de savoir si, et dans quelle mesure, l’action

soumise à la prescription quinquennale est prescrite.

Aux termes de l’article 2244 du Code civil, « une citation en justice, un

commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de

prescrire, forment l’interruption civile ».

Il faut retenir qu’aucun événement susceptible d’interrompre ou de suspendre

la prescription ne s’est produit avant le 7 novembre 2023, date du dépôt de la

requête saisie-arrêt de PERSONNE1.), cet acte ayant été de nature à

interrompre la prescription quinquennale par application de l’article 2244 du

Code civil.

Dans ces conditions, les sommes réclamées par PERSONNE1.) au titre des

arriérés de pensions alimentaires sont prescrites en ce qui concerne la période

antérieure au 7 novembre 2018.

En total et sur base du décompte non contesté de l’huissier de justice Georges

Weber au 6 novembre 2023, les arriérés de pensions alimentaires non

prescrites s’élèvent donc à :

-

novembre 2018 à mars 2019 : 5/12 x 1.474 = 614,16.- €

-

avril 2019 à mars 2020 : 1.489,19.- €

-

avril 2020 à mars 2021 : 1.489,19.- €

-

avril 2021 à mars 2022 : 1.506,17.- €

-

avril 2022 à mars 2023 : 1.577,67.- €

-

avril 2023 : 138,98.- €

Soit au total, la somme de 6.815,36.- euros ainsi que la somme de 378,90.-

euros à titre de frais d’huissier.

En ce qui concerne le secours alimentaire pour la période à compter de mai

2023, porté au montant indexé de 450.- euros par mois par jugement du

tribunal judiciaire de Metz, chambre de la famille, en date du 14 avril 2023,

force est de constater qu’il n’est pas contesté que celui-ci est dûment payé

par PERSONNE2.).

Il y a dès lors lieu de prononcer la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus

des arriérés de pensions alimentaires ainsi que pour le terme courant mensuel

indexé à partir du 1er décembre 2023.

La saisie est à valider pour le montant de 6.815,36.- euros à titre d’arriérés

de pensions alimentaires pour la période de novembre 2018 à avril 2023 et le

montant de 378,90.- euros à titre de frais d’huissier.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’égard de la société anonyme SOCIETE1.), contradictoirement à l’égard des

autres parties en cause et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-57/23 du 15 novembre 2023

sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour

les montants de 6.815,36.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et

de 378,90.- euros à titre de frais d’huissier ;

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus ;

ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), et au

besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière

PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues

légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir

du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues

légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.