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JDPTRAVAIL_189 Généré par l'IA

Court dismisses plaintiff's claims but awards defendant procedural costs of 1,250 euros under Civil Procedure Code.

Numéro de cause JDPTRAVAIL_189
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's substantive claims while awarding the defendant a procedural cost indemnity of 1,250 euros. Although the plaintiff argued for legal fee reimbursement based on contractual or tort liability, the court found no established fault or causal link to the loss. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant's procedural costs despite losing the main case.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court must assess legal fee reimbursement in concreto, awarding it only when a fault, prejudice, and causal link are proven, while procedural costs are allocated based on the nature of the case and the outcome.

Mots-clés

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procedural costs allocation legal fee reimbursement causal link requirement in concreto assessment Civil Procedure Code indemnity of procedure dismissal of claims frais de déplacement professionnel

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no 189/24

L-TRAV-554/22

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 16 JANVIER 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par la société à responsabilité limitée NC AVOCAT Sàrl, établie et ayant

son siège social à L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck, inscrite sur la liste V du Tableau de

l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg immatriculée au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 236 962, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Etienne CAILLOU, avocat, en remplacement de Maître Nadia

CHOUHAD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.)), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), ayant absorbé la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

s.à r.l., ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre

de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO2.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO s.à r.l., établie et

ayant son siège social à L- 1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169020, inscrite sur la liste V

du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Perrine GADROIS, avocat, en remplacement de Maître Guy

CASTEGNARO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

en présence de

la société anonyme SOCIETE3.) s.a.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

comparant Maître Melanie HUBSCH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Romain ADAM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 7 octobre 2022.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 27

octobre 2022.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 5 décembre 2023. A l’audience de ce

jour, Maître Etienne CAILLOU comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Perrine

GADROIS se présenta pour la partie défenderesse la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.à r.l., et Maître Melanie HUBSCH représenta la société anoyme SOCIETE3.) s.a..

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé a été reporté, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 7 octobre 2022,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à verser sur le

fonds de pension la somme de 2.815,19 € correspondant à sa période de préavis conformément à la

convention du 30 novembre 2020, ce montant avec les intérêts au taux légal à partir du 31 mai 2021

sur base des articles 1147 et 1134 du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code

civil, sinon sur toute autre base légale.

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à verser sur son fonds de

pension le montant de 305,60 € avec les intérêts au taux légal à partir du 1er janvier 2021 sur base de

l’article 1134 du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon sur toute

autre base légale.

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer à titre de

dommages et intérêts du fait du retard dans la communication des informations liées à son plan

complémentaire de pension le montant de 2.500.- € avec les intérêts au taux légal à partir de la

première mise en demeure adressée au gérant de la partie défenderesse sur base des articles 1134 et

1147 du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon sur toute autre base

légale.

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

2.500.- € à titre des frais d’avocat qu’il a dû exposer dans la présente affaire sur base des articles

1382 et 1383 du code civil, sinon sur base de l’article (5) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance, ainsi que l’exécution provisoire sur présent jugement nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Par la même requête, le requérant a fait mettre en intervention la société anonyme d’assurances

SOCIETE3.) s.a. pour lui voir déclarer commun le présent jugement.

I. Quant aux faits

Le requérant a été engagé par la société de droit belge SOCIETE4.) N.V. par contrat de travail à

durée indéterminée daté du 18 décembre 2001 avec effet au 1er janvier 2002 en qualité de « senior

account manager Luxembourg ».

En date du 1er décembre 2002, le contrat de travail du requérant a été transféré à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) (SOCIETE5.)) B.V..

En date du 1er janvier 2009, le contrat de travail du requérant a été transféré à la société à

responsabilité limitée SOCIETE6.), dont la dénomination sociale a été modifiée en SOCIETE2.) en

date du 19 juillet 2018.

En date du 1er août 2020, le contrat de travail du requérant a été transféré à la partie défenderesse

suite à l’absorption de la société SOCIETE6.) par la partie défenderesse le 1er août 2020.

La partie défenderesse a licencié le requérant avec préavis le 30 novembre 2020.

A la même date, le requérant et la partie défenderesse ont signé une convention transactionnelle.

La transaction du 30 novembre 2020 prévoit notamment les modalités de la fin du contrat de travail

du requérant au 31 mai 2021.

II. Quant à la recevabilité de la demande du requérant

A. Quant aux moyens des parties au litige

La partie défenderesse, qui a exposé ses moyens dans une note de plaidoiries, conclut en premier lieu

à l’irrecevabilité des demandes du requérant sur base de l’exception de transaction qui trouverait son

fondement dans l’article 2052 du code civil.

Elle fait en effet valoir que la convention transactionnelle signée entre les parties, qui remplirait

toutes les conditions prévues par l’article 2044 du code civil, a conformément aux dispositions

prévues par l’article 2052 du code civil « entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier

ressort », ce qui rendrait par conséquent irrecevable toute action ayant le même objet et la même

cause.

Elle fait ainsi valoir que dès lors qu’elle a été valablement conclue, la transaction devient définitive

et, sous la réserve que les parties en aient respecté les termes, ses dispositions ne peuvent pas être

remises en cause, en considérant que la volonté contractuelle, claire et non équivoque des parties

devra primer.

La partie défenderesse fait finalement valoir qu’il convient de se référer aux termes de la transaction

qui seraient parfaitement clairs et non équivoques.

Le requérant conclut au contraire à la recevabilité de sa demande alors qu’il s’agirait en l’espèce

d’un problème d’exécution de la transaction.

B. Quant aux motifs du jugement

D’après l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une

contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

En outre, aux termes de l’article 2052 du même code :

« Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion. ».

La transaction est donc un contrat par lequel est tranchée soit une contestation née, portée devant les

tribunaux, soit une contestation à naître en raison de l’incertitude du rapport de droit.

Elle a pour effet de mettre fin, en ce qui concerne le différend qui y a donné lieu, au litige présent ou

futur, comme l’eût fait une décision judiciaire, et possède, si les parties avaient la capacité de

transiger, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Elle a pour effet, dès qu’elle intervient, d’éteindre le litige pendant entre les parties, de même que

toute la procédure y relative et de dessaisir immédiatement les juges devant lesquels l’instance avait

été portée.

Le principe du dessaisissement du juge en cas de transaction judiciaire n’est cependant pas absolu.

Il souffre un certain nombre de tempéraments et le juge reste saisi si la transaction pose des problèmes

d’interprétation ou d’exécution.

Le juge est ainsi toujours en droit de vérifier si la transaction judiciaire a bien été exécutée et de

décider, selon les circonstances, soit des mesures visant à assurer son exécution forcée, soit de

prononcer la résolution.

L’inexécution par une des parties d’une transaction n’entraîne ainsi pas la caducité automatique de

la transaction, mais confère à l’autre partie le droit, soit de forcer le cocontractant négligent à exécuter

son obligation, soit de demander la résolution de la transaction avec dommages et intérêts.

Par conséquent, la loi confère au créancier l’option entre l’exécution forcée de la transaction et sa

résolution avec dommages et intérêts, la première option pouvant revêtir deux formes, celle de

l’exécution en nature ou celle de l’exécution par équivalent lorsque l’exécution en nature n’est plus

ou n’est pas possible, cette dernière n’étant autre qu’une demande en obtention de dommages et

intérêts aux fins de réparation du préjudice résultant pour le créancier de l’inexécution des obligations

du débiteur.

En ce qui concerne la deuxième option, il appartient au juge d’apprécier si l’inexécution est assez

grave pour justifier une résolution de la convention de transaction conclue entre les parties au litige.

Il est dès lors admis par la doctrine et par la jurisprudence qu’en cas d’inexécution fautive de la

transaction, lorsque notamment une partie refuse d’exécuter la transaction qui tend mettre fin à un

procès, le juge n’est pas dessaisi et est fondé à ordonner l’exécution de la transaction.

Etant donné que le requérant demande en l’espèce à voir exécuter la transaction, sa demande est au

vu des considérations qui précèdent recevable.

III. Quant au fond

A. Quant aux cotisations dues pendant la période de préavis

a) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant, qui a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa

requête, annexée au présent jugement, fait en premier lieu valoir qu’aux termes de la convention

transactionnelle du 30 novembre 2020, l’évaluation effectuée par la partie défenderesse de ses droits

encore ouverts dans son chef s’élève à minima à la somme de 9.295,23 €.

Il fait valoir que ce dernier montant ne lui a pas été versé à la date du 31 mai 2021, date correspondant

à la fin du préavis de six mois.

Il fait ensuite valoir que trois mises en demeure ont été adressées au gérant de la partie défenderesse,

ainsi qu’au mandataire de ce dernier.

Il fait ensuite valoir que des cotisations ont par la suite été versées en date du 24 janvier 2022, puis

du 31 août 2022, pour les montants respectifs de 2.585,84 € et 3.894,20 €.

Il fait ainsi valoir qu’il n’a eu connaissance de ces versements qu’en date du 20 septembre 2022, date

à laquelle des accès au portail en ligne SOCIETE3.) lui ont été octroyés.

Il fait ainsi encore valoir que la somme des cotisations versées pour la période de préavis s’élève

donc à ce jour à la somme de 6.480,05 €.

Il fait partant valoir que le montant prévu par la convention transactionnelle du 30 novembre 2020

n’a pas été versé dans son intégralité.

Il fait en effet valoir que la différence entre la somme prévue dans la convention transactionnelle et

les sommes effectivement versées sur son plan complémentaire de pension est de 2.815,19 €.

Le requérant demande partant à voir condamner la partie défenderesse à verser sur son fonds de

pension le montant de 2.815,19 € correspondant à sa période de préavis allant du 30 novembre 2020

au 31 mai 2021 en vertu de l’article 2 de la convention transactionnelle conclue le 30 novembre 2020.

La partie défenderesse soutient qu’elle a exécuté l’ensemble de ses obligations légales et

contractuelles et plus particulièrement celles prévues par la convention transactionnelle.

Elle estime ainsi avoir exécuté tous ses engagements pris dans le cadre de la transaction qui se

trouverait avoir été valablement conclue, conformément aux dispositions prévues par l’article 2044

du code civil.

Elle estime ainsi avoir procédé à une exécution en tous points conforme et loyale de la convention

transactionnelle signée entre les parties au litige.

Elle fait ainsi valoir que la preuve contraire n’est pas rapportée par le requérant qui procèderait à une

lecture erronée et biaisée du contenu de la transaction, et notamment de l’article 2 de cette dernière.

Elle fait ainsi valoir que l’article 2 de la transaction prévoit uniquement un maintien des droits

préexistants.

Elle fait en effet valoir que cet article est relatif aux avantages que l’employeur devra « continuer »

à payer durant la période de préavis du salarié.

Elle fait donc valoir qu’il s’agit ici d’un maintien des avantages dont bénéficiait le requérant durant

sa relation de travail et non pas d’une concession qu’elle a accordée à son ancien salarié.

Elle fait ainsi valoir que dans le cadre de l’article 2 de la transaction, elle a rappelé qu’elle

« continuera » à payer les cotisations au plan de pension complémentaire dont bénéficiait le

requérant, pendant la période de préavis de six mois (i.e. jusqu’au 31 mai 2021).

Elle fait dès lors valoir que contrairement à ce que soutiendrait le requérant, il ne peut être

valablement retenu qu’elle s’est expressément engagée à verser un montant minimum de 9.295,23 €

au titre des cotisations dans le plan de pension complémentaire pendant la période de préavis.

Elle fait en effet valoir que l’article 2 ne fait aucune mention d’un montant de base concernant le

paiement de la prime d’assurance.

Elle fait ainsi valoir que le montant de 9.295,23 € a été donné à titre purement indicatif.

Elle fait ainsi encore valoir que l’article 2 précise bien que le montant de 9.295,23 € correspond à

une simple évaluation, estimation au jour de la signature de la transaction, estimation qui aurait été

faite en se référant aux cotisations qui avaient été précédemment versées par elle en 2019 (seule base

connue par les parties au moment de la signature).

Elle relève ensuite que dans sa requête introductive d’instance, le requérant qualifie lui-même

d’« évaluation » l’indication du montant de 9.295,23 € faite dans la transaction.

Elle fait ainsi valoir qu’il est important de comprendre que le montant des cotisations ne peut pas

être déterminé à l’avance alors que son calcul se ferait sur la base d’une assiette variable.

Elle fait ainsi valoir que le montant des cotisations est variable par nature.

Elle fait donc valoir que le montant exact des cotisations à verser jusqu’à la fin du préavis n’était par

conséquent pas connu et ne pouvait d’ailleurs l’être à la date de la signature de la transaction le 30

novembre 2020.

Elle fait ainsi valoir que le calcul de ce montant, variant en fonction de la rémunération perçue par

le requérant, n’a pu être déterminé que postérieurement à la fin de la relation de travail, à savoir en

janvier et en août 2022.

Elle fait ensuite valoir que le dernier alinéa de l’article 2 fait d’ailleurs référence au montant

« réellement payé par l’employeur », preuve supplémentaire que ce dernier ne serait qu’indicatif.

Elle fait partant valoir qu’il était parfaitement admis par les deux parties que le montant puisse varier

à la hausse ou à la baisse.

Elle fait ensuite valoir qu’elle a par la suite versé les cotisations redues pendant le préavis,

conformément à ce qui aurait été convenu dans le cadre de l’article 2 de la transaction, dès qu’elle a

été en possession du calcul exact de ces dernières.

Elle fait encore valoir qu’il convient à toutes fins utiles de considérer qu’aucun délai de versement

des cotisations n’est prévu par la convention transactionnelle.

Elle fait partant valoir qu’elle ne comprend pas la pertinence de la remarque du requérant suivant

laquelle le montant ne lui aurait pas été versé au 31 mai 2021, date correspondant à la fin du préavis

de six mois.

Elle fait encore valoir que le fait que l’article 2 ne prévoit pas le cas où le montant des cotisations

serait inférieur à l’estimation prévue ne signifie pas que cette estimation correspond à un minimum

à verser, bien au contraire.

La partie défenderesse fait finalement valoir que la législation relative aux régimes complémentaires

de pension ne semble d’ailleurs pas permettre qu’un montant supérieur à celui des cotisations, redu

en vertu du plan de pension complémentaire, soit versé au plan de pension complémentaire, par

simple mention au sein d’une convention transactionnelle.

La société SOCIETE3.), qui est le gestionnaire du régime complémentaire de pension mis en place

au profit des salariés de la partie défenderesse dans le cadre de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative

aux régimes complémentaires de pension, fait valoir que les demandes du requérant ne peuvent pas

être exécutées comme telles alors que la partie défenderesse aurait payé toutes les sommes dues liées

à l’affiliation du requérant jusqu’au 31 mai 2021 sur base des dispositions prévues dans le régime

complémentaire de pension, qu’elle ne lui serait donc redevable d’aucune somme à cet égard et que

le montant évalué dans la convention transactionnelle du 30 novembre 2020 n’a pas correspondu au

montant des sommes qui étaient dues au titre de l’affiliation du requérant jusqu’au 31 mai 2021.

Elle fait finalement valoir qu’un régime complémentaire de pension est mis en place au profit de tous

les salariés d’une entreprise ou au profit de tous les salariés d’une même catégorie.

Elle fait ainsi valoir que ces affiliés bénéficient tous des mêmes dispositions, dont notamment des

mêmes règles de calcul établies dans le règlement de pension qui leur est applicable et qu’aucune

disposition particulière ne peut avantager un affilié dans ce cadre.

Elle fait finalement valoir à ce sujet que les engagements résultant d’un régime complémentaire de

pension font l’objet d’un financement régulier, conformément à un plan de financement déposé

auprès de l’SOCIETE7.) et qu’il ne peut pas y être dérogé.

La société SOCIETE3.) conclut qu’aucune somme supplémentaire ne saurait être versée au profit du

requérant dans le régime complémentaire de pension dont elle est le gestionnaire et que si une somme

devait être jugée comme étant due par la partie défenderesse au requérant, elle ne peut l’être qu’en

dehors du régime complémentaire de pension.

Le requérant fait répliquer que les termes de l’article 2 de la transaction sont effectivement clairs.

Il fait ensuite valoir que la transaction ne prévoit que l’hypothèse dans laquelle le montant est

supérieur à la somme de 9.295,23 € et non pas celle dans laquelle le montant est inférieur à cette

somme, raison pour laquelle la partie défenderesse devrait lui payer le montant de 9.295,23 €.

Il fait ensuite valoir que l’article 6 paragraphe 1 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes

complémentaires de pension prévoit qu’une modification du régime complémentaire de pension ne

peut pas être décidée unilatéralement en défaveur du salarié.

Il fait cependant valoir qu’une telle modification est possible lorsqu’elle intervient en faveur du

salarié ou lors qu’elle intervient d’un commun accord, ce qui serait le cas en l’espèce.

Il fait en effet valoir qu’il y a eu un accord des parties sur le paiement du montant de 9.295,23 € qui

serait un mimima à payer.

Il fait encore valoir que la convention transactionnelle, qui mettrait en avant la méthode de calcul des

cotisations, constitue un engagement de la part de la partie défenderesse, engagement que cette

dernière devrait respecter.

Il fait partant valoir qu’il veut obliger la partie défenderesse à exécuter la transaction, exécution à

laquelle il n’aurait pas renoncé.

En ce qui concerne les moyens de la société SOCIETE3.), le requérant fait valoir qu’il n’y a pas une

obligation d’égalité entre les salariés qui bénéficient d’un régime complémentaire de pension.

Il fait ainsi valoir qu’il n’y a pas d’obligation de payer la même chose à tous les salariés bénéficiaires

d’un régime complémentaire de pension et que tout serait une question de négociation.

Il fait encore valoir que l’article 6 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes

complémentaires de pension prévoit qu’une modification du régime complémentaire de pension ne

peut pas être décidée d’un commun accord qu’en faveur du salarié.

Il rappelle ainsi que l’employeur n’a pas le droit de diminuer unilatéralement les droits du salarié

dans le régime complémentaire de pension.

Il fait encore valoir qu’il n’y a pas d’article qui dise qu’il y a lieu de traiter chaque salarié de manière

égale dans un régime complémentaire de pension.

Il fait finalement valoir qu’il n’est pas démontré qu’il existe une obligation de traiter ces salariés de

manière égale qui serait d’ordre public.

Il demande partant à voir écarter les arguments de la société SOCIETE3.).

Le requérant fait finalement valoir que la partie défenderesse pouvait déroger au régime

complémentaire de pension par une transaction.

La partie défenderesse conteste que le montant de 9.295,23 € soit un minima à verser au requérant.

La partie défenderesse fait en effet valoir que le montant ne pouvait pas encore être prévu au moment

de la signature de la transaction, de sorte que le montant de 9.295,23 € aurait été donné à titre

indicatif.

Le requérant fait finalement répliquer qu’il n’y a pas lieu de rajouter à la clause qui serait claire.

Le requérant fait ainsi valoir que la clause ne dit rien sur un montant inférieur à 9.295,23 € alors que

ce dernier montant constituerait un minima.

b) Quant aux motifs du jugement

D’après le point 2 de la convention transactionnelle signée entre les parties au litige le 30 novembre

2020 :

« …Par ailleurs, l’Employeur continuera à payer la prime de l’assurance SOCIETE8.)

anciennement SOCIETE9.) dont le Salarié est bénéficiaire pendant la période correspondant au

préavis.

L’Employeur s’engage à payer les cotisations qui sont évaluées à 9.295,23 euros pour l’ensemble

de la période de 6 mois correspondant au préavis, sur base des cotisations annuelles payées par

l’Employeur en 2019.

Dans l’hypothèse où le montant des cotisations réellement payé par l’Employeur pendant la période

correspondant au préavis devait être supérieur à 9.295,23 euros, ce dernier accepte de ne pas

demander au Salarié le paiement du montant correspondant à la différence entre le montant

réellement payé et la somme de 9.295,23 euros. ».

Or, la partie défenderesse s’est dans la convention transactionnelle du 30 novembre 2020 engagée à

continuer à verser la prime de l’assurance SOCIETE8.) pendant la période correspondant au préavis.

Comme l’a à juste titre fait valoir la partie défenderesse, le montant de 9.295,23 € correspond ainsi

à une évaluation des cotisations dues par la partie défenderesse au requérant dans le cadre de son

plan complémentaire de pension pendant la période de préavis, à une estimation au jour de la

signature de la transaction par référence aux cotisations que la partie défenderesse a versées en 2019.

Le montant de 9.295,23 € ne correspond dès lors contrairement à l’affirmation du requérant pas à un

montant minima des cotisations dues pendant le préavis.

Le requérant n’ayant pas démontré qu’il a droit à un montant supérieur au montant de 6.480,05 € tel

que déjà versé par la partie défenderesse sur son fonds de pension, sa première demande doit être

déclarée non fondée.

B. Quant au calcul des cotisations pour l’année 2020

a) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à payer sur son fonds de

pension le montant de 305,60 € correspondant à la somme manquante de ses cotisations pour l’année

2020.

Il soutient en effet que ses cotisations se sont suivant la méthode d’évaluation telle qu’indiquée dans

le document EMC2 SUMMARY OF EMPLOYEE BENEFITS AT SOCIETE2.) et telle que reprise

dans sa requête chiffrées au montant de 5.705,16 €.

Il fait cependant valoir que la partie défenderesse n’a versé pour l’année 2020 qu’un montant de

(2.154,87 € + 3.245,23 € =) 5.400,10 €, marquant ainsi une différence d’un montant de 305,06 €

selon sa propre méthode de calcul.

La partie défenderesse soutient que les cotisations redues pour l’année 2020 ont également été

intégralement versées conformément au plan de pension complémentaire dont aurait bénéficié le

requérant, et en respectant les termes de l’article 2 de la transaction.

Elle fait en effet valoir que l’article 2 prévoit que l’employeur reste tenu légalement de continuer à

payer jusqu’à l’expiration du préavis (i.e. jusqu’au 31 mai 2021) le salaire brut et tous les éléments

de salaire, dont « la prime d’assurance groupe SOCIETE8.), anciennement SOCIETE9.),

[comprenant] notamment les cotisations retraite pour l’année 2020 dans le cadre du régime

complémentaire de pension n° 126375 ».

Elle fait ensuite valoir que le document que le requérant a intitulé comme « document détaillant le

calcul des cotisations concernant le plan de pension à verser aux employés de SOCIETE2.) s.à.r.l. »

n’a pas la moindre valeur et ne saurait valablement servir de base au calcul des cotisations pour

l’année 2020.

Elle fait ainsi valoir qu’il est clairement repris dans ce document, intitulé « summary of employees

benefits at SOCIETE2.) » qu’il a été établi uniquement à titre informatif et qu’il ne peut en aucun

cas être considéré comme un engagement contractuel de la part de SOCIETE2.), qu’il n’est pas un

complément au contrat de travail individuel et qu’il ne remplace pas non plus les politiques

spécifiques de l’entreprise ou en matière d’assurance.

Elle fait partant valoir qu’elle ne disposait pas de sa propre méthode d’évaluation des cotisations,

contrairement à ce qui voudrait faire croire le requérant.

Elle fait ainsi valoir que les cotisations à verser dans le cadre d’un plan de pension complémentaire

sont déterminées suivant la méthode du plan de pension complémentaire.

Elle fait encore valoir que l’argument du requérant intervient en outre en parfaite contradiction avec

ce qui est stipulé dans la transaction.

Elle fait finalement valoir qu’elle s’est acquittée des cotisations pour l’année 2020 pour un montant

de 5.400,01 € conformément au plan de pension complémentaire dont bénéficiait le requérant et plus

particulièrement au régime complémentaire de pension n°126375, tel que spécifiquement mentionné

par les parties à l’article 2 de la transaction.

La partie défenderesse conclut partant qu’elle a procédé à une exécution complète de ses

engagements, dans le respect des termes de la transaction.

b) Quant aux motifs du jugement

Il est constant en cause que le requérant s’est pour calculer ses cotisations pour l’année 2020 référé

à la méthode d’évaluation indiquée dans le document intitulé « EMC2 – summary of employee

benefits at SOCIETE2.) Luxembourg » qui prévoit dans son introduction que « This document has

solely been made for information purposes and can in no way be considered as a contractual

agreement by SOCIETE2.). This document is not a complement to the individual employment

contract, nor does it replace any specific company policies or insurance policies. »

Or, le montant des cotisations redues pour l’année 2020 doit être calculé suivant le régime

complémentaire de pension n°126375, respectivement suivant le règlement de pension, documents

non versés au dossier.

Etant donné que le requérant est au vu des contestations de la partie défenderesse resté en défaut de

prouver que la méthode de calcul indiquée dans le document « EMC2 – summary of employee

benefits at SOCIETE2.) Luxembourg » correspond à celle indiquée dans le régime complémentaire

de pension n°126375, respectivement dans le règlement de pension, le document « EMC2 – summary

of employee benefits at SOCIETE2.) Luxembourg » ne saurait pas être retenu pour le calcul des

cotisations dues au requérant pour l’année 2020.

Le requérant est partant resté en défaut de démontrer que la partie défenderesse doit encore verser le

montant de 305,60 € sur son fonds de pension pour l’année 2020, de sorte que sa demande afférente

doit être déclarée non fondée.

C. Quant à la communication des informations concernant le plan complémentaire de pension

a) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

2.500.- € pour avoir failli à son obligation d’information découlant de l’article 17 de la loi modifiée

du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.

A titre subsidiaire, le requérant demande à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le

montant de 2.500.- € à titre d’indemnisation du préjudice moral résultant des tracas liés à la

communication tardive des informations relatives à son plan complémentaire de pension.

Il fait valoir à l’appui de sa troisième demande que la partie défenderesse ne lui a au cours de l’année

2021 pas communiqué les informations qu’elle est obligée de lui communiquer en vertu des articles

17(1), 17(2) et 17(7) de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de

pension.

Il fait ainsi valoir que la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension

met à la charge des employeurs une obligation annuelle d’information en son article 17.

Il fait ensuite valoir qu’il a dans le cadre de l’accord de participation au « plan de pension – cotisation

personnelle 2021 », référence 540001918, versé le 11 mai 2021 la somme de 1.200.- € sur ses propres

deniers.

Il fait ensuite valoir que la partie défenderesse et son avocat ont été mis en demeure à trois reprises

de communiquer les informations relatives à son plan complémentaire de pension.

Il fait ensuite valoir que l’accès aux informations relatives à son plan complémentaire de pension ne

lui a été octroyé qu’à la suite de l’e-mail l’informant de la plateforme en ligne SOCIETE8.) en date

du 20 septembre 2022.

Il fait dès lors valoir que la partie défenderesse a eu du retard dans l’exécution de son obligation

découlant du contrat de travail du 1er décembre 2002 liant les parties.

Il fait partant valoir que la partie défenderesse a failli à son obligation d’information concernant son

régime complémentaire de pension pour l’année 2021.

Il base sa troisième demande sur l’article 1147 du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383

de de code.

En ce qui concerne ces deux dernières dispositions légales, le requérant fait valoir que la partie

défenderesse a commis une faute en s’abstenant de lui communiquer les informations relatives à son

plan complémentaire de pension pour l’année 2021 durant cette même année.

Il fait ensuite valoir que le fait de demeurer dans l’attente des documents ayant trait à son plan

complémentaire de pension durant l’année de fin de son contrat de travail au sein de la partie

défenderesse lui a causé un tracas certain.

Il fait encore valoir à ce sujet qu’il a été contraint de solliciter un conseil juridique pour espérer

obtenir de la partie défenderesse qu’elle respecte son obligation d’information.

Il fait ainsi valoir que les éléments précités constituent le préjudice moral qu’il a subi pendant plus

d’une année.

Il fait finalement valoir qu’il est évident que le préjudice moral qu’il a enduré a pour cause

l’abstention de la partie défenderesse de lui communiquer les informations relatives à son plan

complémentaire de pension.

Il conclut à ce sujet que le lien de causalité entre la faute de la partie défenderesse et son préjudice

moral apparaît de façon limpide.

La partie défenderesse conteste les allégations du requérant suivant lesquelles elle aurait manqué à

son obligation d’information telle que prévue par la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes

complémentaires de pension.

Elle fait ainsi valoir que le requérant n’apporte pas le moindre commencement de preuve de la

réunion des conditions cumulatives requises pour voir sa demande indemnitaire prospérer, à savoir

l’existence d’une faute dans son chef, un préjudice dans son chef, ainsi que le lien de causalité directe

entre la faute et le préjudice.

Elle fait ainsi valoir que le requérant, qui aurait été en relation contractuelle depuis de très

nombreuses années avec la société SOCIETE2.), absorbée par sa société, avait parfaitement

conscience que les données complètes relatives aux cotisations pour une année n’étaient connues et

établies qu’au courant de l’année suivante.

Elle fait ainsi valoir qu’en ce qui concerne les cotisations pour l’année 2021, le requérant savaient

pertinemment que les données de ces dernières n’étaient pas disponibles au courant de l’année 2021,

mais seulement en 2022.

Elle fait partant valoir que le requérant ne saurait pas valablement prétendre avoir subi un prétendu

préjudice moral durant plus d’une année.

Elle soutient encore qu’elle a fait preuve de toutes les diligences requises pour pouvoir mettre le

requérant en mesure de disposer de ces informations, qui émaneraient directement de la société

d’assurances SOCIETE3.).

Elle fait finalement valoir que le requérant aurait dû se rapprocher de la société SOCIETE3.) pour

avoir ces informations, ce qu’il n’aurait cependant pas fait.

La partie défenderesse demande partant à voir débouter le requérant de sa troisième demande.

b) Quant aux motifs du jugement

Le requérant reproche à la partie défenderesse de ne lui pas avoir communiqué au cours de l’année

2021 les informations prévues par l’article 17(1), (2) et (7) de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative

aux régimes complémentaires de pension, sinon de ne lui avoir octroyé l’accès à ces informations

que le 20 septembre 2022 suite à son mail l’informant de la plateforme en ligne SOCIETE8.).

Aux termes de l’article 17(1), (2) et (7) de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes

complémentaires de pension :

« (1) L’entreprise ou le gestionnaire du régime remet à chaque affilié une copie du règlement de

pension. L’entreprise ou le gestionnaire du régime est en outre obligé de communiquer par écrit au

moins une fois par an à chaque affilié les données suivantes :

a) les réserves acquises ou les réserves correspondant aux droits en cours de formation, ainsi

que la date à laquelle ces derniers sont définitivement acquis ;

b) sauf pour les régimes à contributions définies sans garantie de rendement, le montant des

prestations acquises, ainsi que la date à laquelle celles-ci sont exigibles ;

c) pour les régimes à contributions définies sans garantie de rendement, la valeur finale de la

réserve acquise projetée à l’âge de la retraite et accompagnée de l’indication du taux utilisé

et de la mention que la valeur finale n’est pas garantie ;

d) le montant des cotisations versées par l’affilié.

(2) A la demande de l’affilié, l’entreprise ou le gestionnaire du régime est obligé de lui communiquer

par écrit les éventuelles conséquences d’une cessation d’emploi sur ses droits à pension

complémentaires…….

(7) Les informations prévues au présent article doivent être communiquées par écrit, d’une manière

claire et sur base de données dont l’ancienneté ne peut en aucun cas être supérieure à douze mois. ».

Il résulte des éléments du dossier que le requérant a par courrier du 27 mai 2021 mis la partie

défenderesse en demeure de lui fournir les informations prescrites par l’article17(1), (2) et (7) de la

loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.

Il en résulte ensuite que par courriers des 13 juillet et 9 août 2022, le requérant a informé la partie

défenderesse qu’elle restait toujours en attente de l’entièreté des informations relatives à son plan

complémentaire de pension pour l’année 2021.

Il en résulte finalement que l’accès aux informations litigieuses a été octroyé au requérant à la suite

du mail de la partie défenderesse du 20 septembre 2022 l’informant de la plateforme en ligne

SOCIETE8.).

Etant donné que l’obligation de la partie défenderesse de fournir les informations en question est

prescrite par la loi, la demande du requérant en paiement de la somme de 2.500.-€ pour non-respect

par la partie défenderesse de l’article 17 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes

complémentaires de pension ne saurait pas prospérer sur base de l’article 1147 du code civil.

En ce qui concerne ensuite la demande en ce qu’elle est basée sur les articles 1382 et 1383 du code

civil, il est contant en cause que la partie défenderesse n’a contrairement à l’obligation lui imposée

par l’article 17 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension

pas fourni au requérant d’informations concernant son régime complémentaire de pension pendant

l’année 2021.

La partie défenderesse n’a en outre rendu possible l’accès à ces informations au requérant via la

plateforme en ligne SOCIETE8.) qu’en date du 20 septembre 2022.

En ne respectant pas les dispositions de l’article 17 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux

régimes complémentaires de pension, la partie défenderesse a partant commis une faute.

Le tribunal de ce siège considère cependant que le simple fait pour le requérant d’avoir pendant

quelques mois attendu les informations litigieuses ne saurait à défaut d’autres précisions pas lui avoir

causé un dommage moral.

Le requérant aurait encore pu s’adresser à la société d’assurances SOCIETE3.) pour obtenir les

informations litigieuses.

Le requérant doit partant être débouté de sa demande en réparation du préjudice moral résultant des

tracas liés à la communication tardive des informations relatives à son plan complémentaire de

pension.

IV. Quant à la demande du requérant en paiement de ses frais d’avocat

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

2.500.- € à titre des frais d’avocat qu’il a dû engager dans la présente affaire.

Il base sa quatrième demande sur les articles 1382 et 1383 du code civil, sinon sur base de l’article

(5) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

Il fait valoir à l’appui de sa quatrième demande que la jurisprudence retient que les frais d’avocat

peuvent être considérés comme un préjudice réparable sur le fondement des articles 1382 et 1383 du

code civil uniquement si une faute a été caractérisée dans le chef de l’adversaire de la partie réclamant

la réparation du préjudice.

Il fait encore valoir que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas

exclusive des règles de la responsabilité civile.

Le requérant fait finalement valoir qu’il a été amené à débourser des sommes pour voir les modalités

de la convention transactionnelle conclue par les parties au litige le 30 novembre 2020 dûment

appliquées.

La partie défenderesse fait valoir qu’il est admis, sous certaines conditions, qu’une partie au procès

puisse demander au titre de la réparation de son préjudice matériel les honoraires qu’elle a été amenée

à payer à son avocat pour pouvoir faire valoir ses prétentions indemnitaires.

Elle fait cependant valoir que ces dernières doivent être légitimes et fondées et que la partie qui en

fait la demande rapporte la preuve de l’existence d’un dommage initial, trouvant sa cause dans la

faute de la partie à laquelle elle demande réparation de son préjudice, et ayant nécessité le recours à

un avocat pour en obtenir réparation, ce qui ne serait manifestement pas le cas en l’espèce.

Elle fait en effet valoir qu’elle a satisfait à l’égard du requérant à l’ensemble de ses obligations légales

et contractuelles, de sorte que les démarches de ce dernier, ainsi que son action ayant a priori

nécessité les recours à un avocat, sont intervenues de manière abusive et intempestive.

Elle fait ensuite valoir que le requérant ne verse à l’appui de sa demande aucun mémoire

d’honoraires, ni la moindre preuve de paiement d’honoraires, dans l’affaire qui les occupe.

Elle conteste finalement le montant réclamé par le requérant, montant qui ne se trouverait pas justifié.

La partie défenderesse demande partant à voir débouter le requérant de sa quatrième demande.

B. Quant aux motifs du jugement

La jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le tribunal se rallie, admet que la circonstance que

l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité,

d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont

les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de la réparation

de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les

éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation

causale entre la faute et le préjudice.

Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires à

l’avocat, est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat est légalement nécessaire pour

assumer sa défense, mais également lorsque ce recours n’est qu’utile.

La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in

concreto » dans le cadre de chaque affaire.

Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande du requérant tendant

au remboursement des frais et honoraires exposés est fondée.

Or, étant donné que le requérant a été débouté de ses trois premières demandes, sa demande en

paiement de ses frais d’avocat doit être déclarée non fondée.

V. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée

eu égard à l’issue du litige.

La partie défenderesse demande également une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- €.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et au difficultés qu’elle comporte, il échet

de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme de 1.250.- €.

VI. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement

Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

La dernière demande du requérant doit être déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) et les rejette ;

déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation

d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.250.- € ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.

le montant de 1.250.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS