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JPDSA_1450 Généré par l'IA

German creditor's garnishment of wife's pension dismissed due to lack of enforceable title against her.

Numéro de cause JPDSA_1450
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the lifting of a garnishment on the wife's pension because the creditor held no enforceable judgment against her. Although the creditor had a valid judgment against the husband, the court ruled that such a title does not permit seizing the other spouse's income without a separate order. Consequently, the garnishment was invalid, and the pension fund was authorized to release the withheld funds.

Regeste Legislator

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Art. 224 Code Civil; Art. 224 du Code civil: A creditor cannot garnish one spouse's income based solely on an enforceable title against the other spouse, as each spouse retains free disposal of their own earnings absent a specific judgment against them.

Mots-clés

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garnishment of income spousal separation of assets enforceable title requirement pension garnishment third party seizure saisie de rentes interdiction d'accepter des pensions étrangères valeurs patrimoniales séquestrées

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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TAD 30 septembre 2008 n° 115660
TAD 30 septembre 2008 n° 115660 du rôle ; JPL
JPL 10 janvier 2013, JPD : 16 mai 2019 n° 726/19
Cass civ 2e, 28 octobre 1999
Cass civ 2e, 28 octobre 1999, Juris-Data n°003684).
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Texte complet

N° 1450/2023

du 14.12.2023

Audience publique du jeudi, 14 décembre 2023

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

La personne morale de droit public ORGANISATION1.), établie à D-

ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Pit MINDEN, avocat,

en remplacement de Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.) épouse PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant par Maître Alain BINGEN avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch,

e t e n c o r e :

la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement de

droit public, ayant ses bureaux à L-1724 LUXEMBOURG, 1a, boulevard

Prince Henri,

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch, la partie

créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de la partie

débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie le 21 octobre 2019.

La partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative prévue par la loi par

courrier du 23 octobre 2019 entré au greffe le 24 octobre 2019.

La partie débitrice saisie a demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 29 mars 2023, les parties concernées ont été

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience

publique du jeudi, 11 mai 2023 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la

Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur

le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 octobre 2023 l’affaire a été

utilement retenue.

Maître Pit MINDEN a demandé la validation de la saisie-arrêt pratiquée en

cause.

Maître Alain BINGEN a été entendu en ses explications et moyens.

La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SA-1761/19 du 15 octobre 2019, la

personne morale de droit public allemand ORGANISATION1.) a été

autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur la pension de PERSONNE1.),

épouse PERSONNE2.), entre les mains de la partie tierce saisie, la CAISSE

NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public, pour avoir

paiement de la somme de 500.000.- € sous réserve des intérêts échus et à

échoir.

A la demande de la partie débitrice, toutes les parties, y compris la partie

tierce saisie, ont été convoquées à l'audience.

Moyens et prétentions des parties

La personne morale de droit public allemand ORGANISATION1.) conclut à

la validation de la saisie-arrêt n° D-SA-1761/19 du 15 octobre 2019 pour le

montant de 181.466.- €, en se basant sur un jugement rendu par le

OBERLANDESGERICHT KOBLENZ en date du 18 mars 2020 et ayant

retenu une dette solidaire de 181.466.- € des époux GROUPE1.) à l’encontre

du ORGANISATION1.). A titre subsidiaire, elle demande la validation de la

saisie-arrêt pratiquée sur base du jugement rendu par le tribunal

d’arrondissement de Diekirch en date du 21 mars 2023 ayant, entre autres,

condamné PERSONNE2.) à payer à la personne morale de droit public

allemand ORGANISATION1.) la somme de 1.190.717.- € avec les intérêts

légaux à partir des détournements respectifs jusqu’à solde. Elle explique que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient mariés sous le régime de la

communauté universelle et qu’en vertu de l’article 1526 alinéa 2 du Code

civil, disposant que « la communauté universelle supporte définitivement

toutes les dettes des conjoints, présentes et futures », elle serait en droit de

pratiquer une saisie-arrêt sur la pension de PERSONNE1.), pension qui

constituerait un bien commun de la communauté. Elle conclut partant à la

validation pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée, sinon à la validation des

retenues pratiquées sur la pension de la partie saisie pendant la période allant

du 15 octobre 2019 jusqu’au 9 septembre 2022.

Il y a lieu de lui en donner acte de la réduction de sa demande.

PERSONNE1.) soutient que ni la décision du OBERLANDESGERICHT

KOBLENZ du 18 mars 2020 ni la décision de reconnaissance et d’exécution

de décisions de confiscation étrangères sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, délivrée le 23 février 2023 par le Procureur général d’Etat, ne

constitueraient un titre permettant la validation de la saisie-arrêt n° D-SA-

1761/19 du 15 octobre 2019 étant donné que la partie ORGANISATION1.)

ne figurerait pas dans la procédure. De même, le jugement rendu par le

Tribunal d’arrondissement de Diekirch le 21 mars 2023 ne permettrait pas la

validation de la saisie-arrêt pratiquée pour avoir déclaré non fondée la

demande dirigée par la partie ORGANISATION1.) à l’encontre de

PERSONNE1.). A défaut de titre exécutoire pris contre elle, la mainlevée de

la saisie-arrêt serait à prononcer.

A titre subsidiaire, elle expose avoir fait dresser un inventaire lors de la

dissolution de la communauté universelle et elle invoque partant le bénéficie

d’émolument prévu par l’article 1483 du Code civil pour avoir accompli les

formalités imposées par les articles 1483 et 1484 du même code. N’ayant

recueilli aucun actif dans le partage de la communauté dont les avoirs font

l’objet d’une confiscation pénale, elle ne saurait être tenue au paiement des

dettes communes nées pendant la communauté.

Faits et rétroactes

Les faits et rétroactes de la présente affaire peuvent se résumer comme suit :

Par jugement du LANGERICHT TRIER du 5 février 2019, PERSONNE2.)

a été condamné à une peine d’emprisonnement de 4 ans pour des faits

qualifiés en droit allemand de « Untreue in 238 Fällen ».

Par ordonnance de référé du 19 mars 2019, le juge près le Tribunal

d’arrondissement de Diekirch a condamné PERSONNE2.) à payer au

ORGANISATION1.) la somme de 500.000.- € au titre de provision à faire

valoir sur le montant total de la créance du ORGANISATION1.) du chef d’un

détournement de fonds publics commis par PERSONNE2.).

Par décision du 3 septembre 2019 rendue à l’encontre de PERSONNE2.) et

de PERSONNE1.), prise en sa qualité de « Einziehungsbeteiligte », le

LANDGERICHT TRIER a ordonné à l’encontre de PERSONNE2.) la

confiscation (Einziehung des Wertersatzes) des produits de l’infraction à

hauteur de 1.532.056,20 € dont 379.490.- € solidairement avec son épouse

PERSONNE1.).

Par ordonnance de ce siège n° D-SA-1761/19 du 15 octobre 2019, la

personne morale de droit public allemand ORGANISATION1.) a été

autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur la pension de PERSONNE1.)

Par décision du 18 mars 2020, l’OBERLANDESGERICHT KOBLENZ a

réformé partiellement la décision du 3 septembre 2019 et a ordonné à

l’encontre de

PERSONNE1.), la confiscation solidaire des époux

GROUPE1.) jusqu’à concurrence du montant de 181.446.- € à imputer sur le

montant de 1.532.056,20 €.

Suivant jugement rendu le 25 novembre 2022, le juge aux affaires familiales

délégué auprès du Tribunal d’arrondissement de Diekirch a prononcé le

divorce entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Ce jugement a été transcrit

en date du 24 mars 2023 sur les registres de l’état civil.

Suivant décision de reconnaissance et d’exécution de deux décisions de

confiscation étrangères sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg du

23 février 2023, le Procureur général d’Etat a déclaré exécutoire sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les décisions rendues par le

LANDGERICHT

TRIER

du

septembre

2019

et

du

OBERLANDESGERICHT KOBLENZ du 18 mars 2020 et a ordonné la

confiscation de l’immeuble sis à ADRESSE2.), appartenant aux époux

GROUPE1.), ainsi que les avoirs inscrits à deux comptes détenus par les

époux auprès de la SOCIETE1.).

Par jugement rendu le 21 mars 2023 entre la personne morale de droit public

allemand

ORGANISATION1.)

d’une

part

et

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.) d’autre part, le Tribunal d’arrondissement de Diekirch,

-

s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la

demande ;

-

a dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,

-

a dit non fondée la demande en indemnisation dirigée par la personne

morale de droit public

allemand

ORGANISATION1.)

contre

PERSONNE1.),

-

a dit fondée en son principe la demande en indemnisation dirigée par

la personne morale de droit public allemand ORGANISATION1.)

contre PERSONNE2.),

-

a dit que la demande en indemnisation dirigée par la personne morale

de droit public allemand ORGANISATION1.) contre PERSONNE2.)

n’est pas prescrite ;

-

a condamné PERSONNE2.) à payer à la personne morale de droit

public allemand ORGANISATION1.) la somme de 1.190.717.- euros

avec les intérêts légaux à partir des détournements respectifs jusqu’à

solde ;

-

a condamné PERSONNE2.) à payer à la personne morale de droit

public ORGANISATION1.) une indemnité de procédure de 2.000.-

€ ;

-

a débouté la personne morale de droit public

allemand

ORGANISATION1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure à charge de PERSONNE1.),

-

a condamné PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ce jugement a été signifié le 4 avril 2023 à PERSONNE2.) et le 8 mai 2023

à PERSONNE1.).

Le 25 juillet 2023, Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à

Diekirch a, à la requête de Maître Alain BINGEN, procédé à l’inventaire

prévu aux articles 1483 et 1484 du Code civil.

Motifs de la décision

Les décisions rendues par le LANDGERICHT TRIER en date du 3

septembre 2019 ainsi que par le OBERLANDESGERICHT KOBLENZ du

18 mars 2020, prononçant à l’encontre de PERSONNE1.) la confiscation

solidaire avec PERSONNE2.) à concurrence du montant de 181.446.- €, à

imputer sur le montant de 1.532.056,20 €, décisions rendues exécutoires sur

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par décision du 23 février 2023

du Procureur général d’Etat, ne constituent pas un titre exécutoire constatant

l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au profit de la personne

morale de droit public allemand ORGANISATION1.), laquelle ne figure pas

en tant que partie dans les deux décisions.

Il ressort de ces décisions que l’autorité requérante est l’Etat allemand qui a

la qualité d’attributaire des biens confisqués et non pas la victime des

agissements de PERSONNE2.), à savoir la personne morale de droit public

allemand ORGANISATION1.).

En effet, aux termes de l’article 12 alinéa 2 de la loi du 23 décembre 2022

relative à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation,

les biens confisqués ou les sommes d’argent obtenues par la vente de ces

biens en exécution, au Luxembourg, des décisions de confiscation émises sur

base du règlement par les autorités compétentes des autres Etats membres de

l’Union européenne, prévue par l’article 30 du règlement (UE) 2018/1805,

sont transférés au Trésor.

L’immeuble appartenant aux époux GROUPE1.) et les avoirs inscrits à des

comptes bancaires ouverts aux noms de PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

sont donc transférés à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, au Trésor

public, soit en définitive à l’Etat allemand, et non à la personne morale de

droit public allemand ORGANISATION1.).

La demande en validation est partant à rejeter sur ce fondement.

La personne morale de droit public allemand ORGANISATION1.) soutient

encore que le jugement du Tribunal d’arrondissement de Diekirch rendu le

21 mars 2023, ayant condamné PERSONNE2.) à payer à la personne morale

de droit public allemand ORGANISATION1.) la somme de 1.190.717.- €

constituerait un titre permettant la saisie de la pension de PERSONNE1.),

pension qui aurait le caractère d’un bien commun.

La question se pose dès lors de savoir si le créancier muni d’un titre

exécutoire à l’encontre d’un seul conjoint, marié sous le régime de la

communauté universelle, peut saisir les gains et salaires de l’autre conjoint,

lequel n’est pas visé par le titre exécutoire ne concernant que son époux.

L’article 693 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que tout créancier

peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains

d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s’opposer à leur

remise.

Le titre est l’acte instrumentaire qui constate la créance et porte obligation de

la partie saisie au profit de la partie saisissante. Pour justifier une saisie, il

doit, au jour où la saisie est pratiquée, être régulier en la forme et opposable

au saisi et faire preuve d’une créance certaine, exigible et liquide à l’encontre

du débiteur (TAL 5 décembre 2002 n° 72910 du rôle).

Seules les parties visées par le titre peuvent, en principe, procéder ou se voir

imposer l’exécution de cet acte. Le créancier ainsi que le débiteur doivent

être identifiés par le titre.

En l’occurrence, la partie créancière a obtenu un jugement à l’encontre de

PERSONNE2.) mais sa demande en condamnation dirigée à l’encontre de

PERSONNE1.) a été déclarée non fondée.

Il est de jurisprudence qu’un créancier ne saurait faire procéder à la saisie des

rémunérations d’un époux en se prévalant d’un titre exécutoire délivré au

nom de la seule épouse (cf. TAD 30 septembre 2008 n° 115660 du rôle ; JPL

10 janvier 2013, JPD : 16 mai 2019 n° 726/19). Ainsi, le titre délivré à

l’encontre d’un époux en recouvrement d’une dette ayant pour objet

l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants n’emporte pas le droit de

saisir les biens de son conjoint, à défaut de titre exécutoire pris contre lui (cf.

Cass civ 2e, 28 octobre 1999, Juris-Data n°003684).

De plus, l’article 224 du Code civil dispose que « chacun des conjoints

perçoit ses gains et salaires et les fruits de ses biens propres et peut en

disposer librement après s’être acquitté des charges du mariage ».

Cet article confère à l’époux qui les perçoit la « libre disposition » de ses

gains et salaires, celle-ci étant une prérogative essentielle du droit de

propriété.

En décidant que le créancier peut saisir les salaires d’un époux reviendrait à

priver l’article 224 du Code civil relatif à la libre gestion des salaires par

chaque époux de sa portée.

Il s’ensuit que la

personne morale de droit public

allemand

ORGANISATION1.) ne peut pas saisir la pension de PERSONNE1.), faute

de titre exécutoire à l’encontre de cette dernière.

Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par l’

ORGANISATION1.) suivant ordonnance de ce siège n° D-SA-1761/19 du

15 octobre 2019 sur la pension de PERSONNE1.) entre les mains de la

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION.

Par lettre entrée au greffe en date du 8 juillet 2019, la tierce saisie a fait la

déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la personne

morale de droit public allemand ORGANISATION1.) et de PERSONNE1.),

et par défaut à l’égard de la partie tierce saisie et en premier ressort ;

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par la personne morale de

droit public allemand ORGANISATION1.) en vertu de l’ordonnance de ce

siège n° D-SA-1761/19 du 15 octobre 2019 sur la pension de PERSONNE1.)

entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION ;

autorise la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION à se

dessaisir valablement entre les mains de PERSONNE1.) des retenues faites

sur la pension de celle-ci à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt ;

laisse les frais à charge de la personne morale de droit public allemand

ORGANISATION1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre

audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,

« Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.