Court dismisses procedural objection and allows case to proceed after client fails to prove lawyer status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the nullity objections and payment order challenges admissible but non-founded, allowing the proceedings to continue. The plaintiff, acting as a law firm repreneur, failed to substantiate this status before the tribunal. Consequently, the case was adjourned to permit the plaintiff to prove their standing to represent the late father's files.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile: The existence of a contested right is not a condition for admissibility but for success; a party must justify standing to act, and failure to prove status as a repreneur renders the action procedurally defective until corrected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° NUMERO1.)
Rôles nos L-OPA2-1931/23, L-OPA2-1932/23, L-OPA2-2672/23, L-OPA2-2673/23, L-OPA2-
3647/23, L-OPA2-3648/23, L-CIV-251/23, L-CIV-252/23, L-CIV-253/23, L-CIV-254/23, L-CIV-
255/23, L-CIV-256/23, L-CIV-257/23, L-CIV-258/23, L-CIV-259/23, L-CIV-260/23, L-CIV-
261/23, L-CIV-262/23, L-CIV-263/23, L-CIV-264/23, L-CIV-306/23, L-CIV-307/23 et L-CIV-
376/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit
à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans
les causes
entre :
1. (L-OPA2-1931/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître
Christian BIEWER,
avocat
à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
2. (L-OPA2-1932/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
3. (L-OPA2-2672/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse et demanderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur contredit,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
4. (L-OPA2-2673/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse et demanderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur contredit,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
5. (L-OPA2-3647/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaires,
partie demanderesse sur contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
6. (L-OPA2-3648/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaires,
partie demanderesse sur contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître
Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
7. (L-CIV-251/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
8. (L-CIV-252/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
9. (L-CIV-253/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
10.(L-CIV-254/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant
par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
11.(L-CIV-255/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
12.(L-CIV-256/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
13.(L-CIV-257/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître
Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
14.(L-CIV-258/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
15.(L-CIV-259/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
16.(L-CIV-260/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
17.(L-CIV-261/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître
Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
18.(L-CIV-262/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
19.(L-CIV-263/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
20.(L-CIV-264/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître
Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
21.(L-CIV-306/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
22.(L-CIV-307/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg ;
23.(L-CIV-376/23)
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
comparaissant par Maître
Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Par ordonnances conditionnelles de paiement n° L-OPA2-1931/23 et n° L-
OPA2-1932/23 rendues le 27 février 2023 par Béatrice SCHAFFNER, juge de
paix
à Luxembourg,
PERSONNE2.)
fut sommée de payer à Maître
PERSONNE1.)
-
la somme de 513,63 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 25 euros, respectivement
-
la somme de 917,21 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 25 euros.
Ces deux ordonnances furent notifiées à PERSONNE2.) en date du 2 mars
2023.
Par courriers entrés le 3 mars 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg,
PERSONNE2.) forma contredit contre les susdites ordonnances.
Par ordonnances conditionnelles de paiement n° L-OPA2-2672/23 et n° L-
OPA2-2673/23 émises le 20 mars 2023 par Claudine ELCHEROTH, juge de
paix à Luxembourg, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) furent sommées de
payer à Maître PERSONNE1.)
-
la somme de 12,89 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance jusqu’à solde, respectivement
-
la somme de 692,27 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 25 euros.
Ces deux ordonnances furent notifiées à PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
en date du 31 mars 2023.
Par courriers entrés le 13 avril 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg,
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) relevèrent contredit contre ces deux
ordonnances.
Maître PERSONNE1.) forma également contredit contre celles-ci, ce par
courriers entrés à la Justice de Paix de Luxembourg le 27 avril 2023.
Par ordonnances conditionnelles de paiement n° L-OPA2-3647/23 et n° L-
OPA2-3648/23 délivrées le 7 avril 2023 par Paul LAMBERT, juge de paix à
Luxembourg, PERSONNE3.) fut sommée de payer à Maître PERSONNE1.)
-
la somme de 917,21 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 25 euros, respectivement
-
la somme de 513,63 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 25 euros.
Ces deux ordonnances furent notifiées à PERSONNE3.) en date du 12 avril
2023.
Par courriers entrés le 13 avril 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg,
PERSONNE3.) forma contredit contre celles-ci.
Sur ce, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent convoquées à l’audience
publique du Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 21 juin 2023 à 09.00
heures, salle JP.0.02, pour la fixation des dossiers L-OPA2-1931/23, L-OPA2-
1932/23, L-OPA2-2672/23, L-OPA2-2673/23, L-OPA2-3647/23 et L-OPA2-
3648/23 énoncés ci-dessus.
À l’audience du 21 juin 2023, les six affaires furent fixées pour plaidoiries
au 15 novembre 2023 (9H/JP.0.02). À l’audience du 15 novembre 2023, elles
furent remises à celle du 29 novembre 2023 (15H/JP.1.19) pour être plaidées
ensemble avec les dix-sept affaires connexes, introduites par voie d’huissier,
mentionnées ci-dessous.
Par exploits de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du
26 respectivement 27 avril 2023, Maître PERSONNE1.) fit donner citation à
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) (rôles nos L-CIV-251/23, L-CIV-252/23, L-
CIV-254/23, L-CIV-255/23, L-CIV-256/23, L-CIV-257/23, L-CIV-258/23, L-CIV-
260/23,
L-CIV-261/23,
L-CIV-262/23,
L-CIV-263/23,
L-CIV-264/23)
respectivement à PERSONNE3.) seule (rôles nos L-CIV-253/23 et L-CIV-
259/23) à comparaître le 25 mai 2023 à 15.00 heures devant le Tribunal de
Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience publique
à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre
statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans lesdits exploits, annexés
à la minute du présent jugement.
À l’audience du 25 mai 2023, ces quatorze affaires furent fixées au 27
septembre 2023 (15H/JP.1.19) pour plaidoiries. À l’audience du 27 septembre
2023, les débats furent refixés à celle du 29 novembre 2023 (15H/JP.1.19).
Par exploits de l’huissier KURDYBAN du 5 mai 2023, Maître PERSONNE1.)
fit donner citation à PERSONNE3.) et PERSONNE2.) (rôles nos L-CIV-306/23
et L-CIV-307/23) à comparaître le 8 juin 2023 à 15.00 heures, salle JP.1.19,
devant le même Tribunal de Paix de Luxembourg pour y entendre statuer sur
le bien-fondé des causes énoncées dans ces exploits, également annexés à
la minute du présent jugement.
À l’audience du 8 juin 2023, ces deux dossiers furent fixés pour débats au
12 octobre 2023 (15H/JP.0.02). À l’audience du 12 octobre 2023, ils furent
refixés au 29 novembre 2023 (15H/JP.1.19) pour être plaidées ensemble avec
les affaires connexes susmentionnées.
Par exploit du même huissier du 16 juin 2023, Maître PERSONNE1.) fit
donner citation à PERSONNE3.) et PERSONNE2.) (rôle n° L-CIV-376/23) à
comparaître le 6 juillet 2023 à 15.00 heures, salle JP.1.19, devant la juridiction
de ce siège pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées
dans cet exploit, également annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience du 6 juillet 2023, cette affaire fut fixée pour plaidoiries au 25
octobre 2023 (15H/JP.1.19). À l’audience du 25 octobre 2023, elle fut
également refixée à celle du 29 novembre 2023 (15H/JP.1.19) aux fins d’être
plaidée ensemble avec les affaires connexes mentionnées ci-dessus.
À l’appel des causes à l’audience publique du 29 novembre 2023, Maître
Céline SCHMITZ, se présentant pour Maître PERSONNE1.), et Maître
Christian BIEWER, se présentant en remplacement de Maître Pierrot
SCHILTZ pour PERSONNE3.) et PERSONNE2.), firent retenir les vingt-trois
affaires pour plaidoiries et furent ensuite entendus en leurs moyens et
conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit celles-ci en délibéré et rendit à l’audience publique
du 13 décembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploits d’huissier du 26 avril 2023, Maître PERSONNE1.) a fait donner
citation à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant la
juridiction de ce siège pour voir statuer sur les mérites de ses demandes en
condamnation de celles-ci, solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour sa part, au paiement des montants de :
-
458,11 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 20 novembre
1996, avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon du rappel du
2 juin 1999, sinon de l’assignation du 2 mars 2021, sinon de la demande
en justice et jusqu’à solde, et de 500 euros à titre d’indemnité de
procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (dossier L-CIV-251/23),
-
[1.496,48 euros, non repris dans le dispositif de la citation], de 500
euros à titre d’indemnité de procédure au vœu de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de
l’instance (dossier L-CIV-252/23),
-
297,47 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 2 juin 1999,
avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon du rappel du 12
juillet 1999, sinon de l’assignation du 2 mars 2021, sinon de la demande
en justice et jusqu’à solde, et de 500 euros à titre d’indemnité de
procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
ainsi qu’aux et dépens de l’instance (dossier L-CIV-254/23),
-
152,70 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 20 novembre
1996, avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon du rappel du
2 juin 1999, sinon de l’assignation du 2 mars 2021, sinon de la demande
en justice et jusqu’à solde, et de 500 euros à titre d’indemnité de
procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (dossier L-CIV-255/23),
-
819,04 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 20 novembre
1996, avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon du rappel du
12 juin 1999, sinon de l’assignation du 2 mars 2021, sinon de la
demande en justice et jusqu’à solde, et de 500 euros à titre d’indemnité
de procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (dossier L-CIV-256/23),
-
680,22 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 20 novembre
1996, avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon du rappel du
2 juin 1999, sinon de l’assignation du 2 mars 2021, sinon de la demande
en justice et jusqu’à solde, et de 500 euros à titre d’indemnité de
procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (dossier L-CIV-257/23),
-
291,52 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 20 novembre
1996, avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon du rappel du
2 juin 1999, sinon de l’assignation du 2 mars 2021, sinon de la demande
en justice et jusqu’à solde, et de 500 euros à titre d’indemnité de
procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (L-CIV-258/23),
-
499,75 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 20 novembre
1996, avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon du rappel du
2 juin 1999, sinon de l’assignation du 2 mars 2021, sinon de la demande
en justice et jusqu’à solde, et de 500 euros à titre d’indemnité de
procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (dossier L-CIV-260/23),
-
1.051,32 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 20
novembre 1996, avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon du
rappel du 2 juin 1999, sinon de l’assignation du 2 mars 2021, sinon de
la demande en justice et jusqu’à solde, et de 500 euros à titre
d’indemnité de procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (dossier L-
CIV-261/23),
-
819,04 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 20 novembre
1996, avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon du rappel du
2 juin 1999, sinon de l’assignation du 2 mars 2021, sinon de la demande
en justice et jusqu’à solde, et de 500 euros à titre d’indemnité de
procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (dossier L-CIV-263/23),
-
194,35 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 20 novembre
1996, avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon du rappel du
2 juin 1999, sinon de l’assignation du 2 mars 2021, sinon de la demande
en justice et jusqu’à solde, et de 500 euros à titre d’indemnité de
procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (dossier L-CIV-264/23).
Dans chacun de ces dossiers est également demandée l’exécution
provisoire.
Par exploit d’huissier du 27 avril 2023, Maître PERSONNE1.) a fait donner
citation à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant la
juridiction de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en
condamnation de celles-ci, solidairement, sinon in solidum, sinon de chacune
pour sa part, au paiement du montant de 1.062,37 euros du chef d’une note
de frais et honoraires du 20 novembre 1996, avec les intérêts légaux à partir
de cette date, sinon du rappel du 2 juin 1999, sinon de l’assignation du 2 mars
2021, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde, et d’une indemnité de
procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (dossier L-CIV-262/23).
L’exécution provisoire est également demandée dans ce dossier.
Par exploits d’huissier du 5 mai 2023, Maître PERSONNE1.) a fait donner
citation à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant la
juridiction de ce siège pour voir statuer sur les mérites de ses demandes en
condamnation de celles-ci, solidairement, sinon in solidum, sinon de chacune
pour sa part, au paiement des montants de :
-
874,57 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 20 novembre
1996, avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon du rappel du
11 janvier 1999, sinon de l’assignation du 2 mars 2021, sinon de la
demande en justice et jusqu’à solde, et de 500 euros à titre d’indemnité
de procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (dossier L-CIV-306/23),
-
868,62 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 20 novembre
1996, avec les intérêts légaux à partir du 2 juin 1999, sinon du rappel
du 12 juillet 1999, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde, et
de 500 euros à titre d’indemnité de procédure au vœu de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de
l’instance (dossier L-CIV-307/23),
Dans ces deux dossiers est également demandée l’exécution provisoire.
Par exploit d’huissier du 16 juin 2023, Maître PERSONNE1.) a fait donner
citation à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant la
juridiction de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en
condamnation de celles-ci, solidairement, sinon in solidum, sinon de chacune
pour sa part, au paiement du montant de 627,70 euros du chef d’une note de
frais et honoraires du 16 décembre 1999, avec les intérêts légaux à partir de
cette date, sinon du rappel du 17 janvier 2000, sinon de l’assignation du 2
mars 2021, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde, et d’une indemnité
de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (dossier L-CIV-
376/23).
L’exécution provisoire est également demandée dans ce dossier.
Par exploits d’huissier du 26 avril 2023, Maître PERSONNE1.) a fait donner
citation à PERSONNE3.) à comparaître devant la juridiction de ce siège pour
voir statuer sur les mérites de ses demandes en condamnation de celle-ci au
paiement des montants de :
-
416,46 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 20 novembre
1996, avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon du rappel du
2 juin 1999, sinon de l’assignation du 2 mars 2021, sinon de la demande
en justice et jusqu’à solde, et de 500 euros à titre d’indemnité de
procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (dossier L-CIV-253/23),
-
208,23 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 20 novembre
1996, avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon du rappel du
2 juin 1999, sinon de l’assignation du 2 mars 2021, sinon de la demande
en justice et jusqu’à solde, et de 500 euros à titre d’indemnité de
procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (L-CIV-259/23).
L’exécution provisoire est également demandée dans ces deux citations.
Par courriers entrés à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 3 mars
2023, PERSONNE2.) a formé contredit aux ordonnances conditionnelles de
paiement n° L-OPA2-1931/23 et L-OPA2-1932/23 émises par cette même
juridiction chaque fois en date du 27 février 2023 et la sommant de régler les
montants de 513,63 euros respectivement de 917,21 euros à Maître
PERSONNE1.) du chef de notes de frais et honoraires du 20 novembre 1996,
respectivement 2 juin 1999, chaque fois avec une indemnité de procédure de
25 euros et les intérêts légaux à compter des jours de notification des
ordonnances conditionnelles de paiement respectifs jusqu’à solde.
Par courriers entrés à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 13 avril
2023, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont formé contredit aux ordonnances
conditionnelles de paiement n° L-OPA2-2672/23 et L-OPA2-2673/23 émises
par cette même juridiction chaque fois en date du 20 mars 2023 et les
sommant de régler les montants de 12,89 euros respectivement de 692,27
euros à Maître PERSONNE1.) du chef de notes de frais et honoraires du 20
novembre 1996, cette dernière avec une indemnité de procédure de 25 euros
et les intérêts légaux à compter des jours de notification des ordonnances
conditionnelles de paiement respectifs jusqu’à solde.
Il échoit de préciser que dans ces deux dossiers, Maître PERSONNE1.) a,
suivant courriers entrés le 27 avril 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg,
formé contredit contre lesdites ordonnances conditionnelles de paiement en
estimant que le juge de Paix qui les a prises a unilatéralement et en dehors de
toute base légale retenu des montants différents de ceux initialement
demandés.
Par courriers entrés à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 13 avril
2023, PERSONNE3.) a formé contredit aux ordonnances conditionnelles de
paiement n° L-OPA2-3647/23 et L-OPA2-3648/23 émises par cette même
juridiction chaque fois en date du 7 avril 2023 et la sommant de régler les
montants de 917,21 euros respectivement de 513,63 euros à Maître
PERSONNE1.) du chef de notes de frais et honoraires du 2 juin 1999,
respectivement 20 novembre 1996, chaque fois avec une indemnité de
procédure de 25 euros et les intérêts légaux à compter des jours de notification
des ordonnances conditionnelles de paiement respectifs jusqu’à solde.
1)
Les moyens des parties :
Lors des débats à l’audience du 29 novembre 2023, Maître Céline
SCHMITZ, en remplacement de Maître PERSONNE1.), a conclu à la jonction
des différents rôles aux fins de statuer par un seul et même jugement,
demande également formulée par Maître Christian BIEWER, venant en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il échoit de faire droit
à cette demande et de procéder par un seul et même jugement pour toutes les
demandes.
Maître Christian BIEWER a immédiatement demandé acte qu’il entend
invoquer plusieurs moyens d’irrecevabilité in limine litis. Il a pris acte de ce que
la partie adverse a présenté une note de plaidoiries pour justifier des
différentes demandes, adressées tantôt contre PERSONNE3.), tantôt contre
sa fille, PERSONNE2.), tantôt contre les deux, sous forme de citation sinon
d’ordonnance conditionnelle de paiement.
Par rapport aux ordonnances conditionnelles de paiement, il a demandé la
nullité sur base du principe de loyauté accrue, alors qu’il résulterait de ses
pièces que les factures auraient été préalablement contestées, sans que la
demanderesse n’ait joint les contestations aux différents dossiers. Il a estimé
que cette façon de procéder devrait être sanctionnée par la nullité alors que le
juge, appelé à trancher sur ces demandes dans le cadre d’une procédure
simplifiée, aurait été trompé en admettant qu’il n’y ait pas eu de contestations.
Par rapport à l’ensemble des dossiers soumis serait contestée la qualité
pour agir de Maître PERSONNE1.). Il s’agirait en l’espèce des dossiers de feu
PERSONNE4.), son père. Or, aucun document versé ne renseignerait sur une
éventuelle liquidation de l’étude qui aurait placé l’avocat requérant en position
de pouvoir agir au nom et pour compte des héritiers de son prédécesseur.
Enfin, les parties défenderesses font état du libellé obscur sur base de
l’article 154 du nouveau code procédure civile. L’objet du litige ne se trouverait
pas dans les actes, alors qu’il devrait être clairement indiqué.
Pour chaque acte procédural serait demandée une condamnation sans qu’il
ne soit possible pour la ou les défenderesses, suivant les cas, de déterminer
la composition dudit montant.
Il faudrait se demander s’il s’agit de frais ou d’honoraires alors que les délais
de prescription
concernant
les premiers seraient entretemps échus
contrairement à ceux des seconds. Or, dans la plupart des dossiers, des
provisions auraient été réglées sans qu’il ne soit possible de déterminer si ces
montants s’imputent sur les frais ou sur les honoraires, rendant la
détermination du montant réclamé au final, en tenant compte de la prescription
des frais, impossible.
Les citations devraient toutes être annulées de ce chef.
Il faudrait ensuite constater que la partie demanderesse se bornerait à
soumettre l’ensemble des dossiers au Tribunal sans même entamer une
ventilation des montants. Elle s’attendrait manifestement à ce que le Tribunal
se débrouille et fasse le travail à sa place. Cette attitude aurait des
conséquences sur la défense alors que l’avocat ne saurait contre quoi se
défendre, quels montants seraient visés.
Quant au fond, il faudrait constater que depuis le temps de l’émission des
mémoires de frais et honoraires et en l’absence de tout élément interruptif de
la prescription, l’ensemble des frais devrait être écarté dans tous les dossiers
pour cause de prescription.
Dans les citations concernant tant PERSONNE3.) qu’PERSONNE2.), la
demanderesse conclurait à la condamnation solidaire des deux parties
défenderesses. Or, suivant le droit des successions, applicable en l’espèce,
chaque héritier devrait être considéré individuellement, de sorte que chacun
ne saurait être condamné que pour moitié, non solidairement.
Il faudrait constater que les mémoires d’honoraires réclamés dateraient de
plus de vingt années, sans atteindre trente ans. Or, les parties défenderesses
se trouveraient dans une situation délicate, alors que feu PERSONNE5.),
époux respectivement père des parties citées, se serait exclusivement occupé
de tous ces litiges remontant aux années 1990. Il serait décédé en 2017 et par
la suite, les premières revendications auraient été émises quant au paiement
des honoraires.
Or, les parties défenderesses ignoreraient de quoi il s’agit, ne disposant
même plus des pièces et ne pouvant vérifier la réalité des différentes factures
réclamées.
Dans pratiquement tous les dossiers, il y aurait eu une taxation par le
service compétent du Barreau de Luxembourg, tranchant en faveur de l’avocat
PERSONNE1.). Or, ce service ne trancherait pas le différend pouvant exister
entre l’avocat et son client, se bornant à vérifier le bien-fondé des tarifs
appliqués au regard des prestations fournies.
Aux fins de lever cette incertitude, il pourrait y avoir une taxation par le
Tribunal, que l’avocat n’entend toutefois pas réclamer. Il n’en serait pas moins
que la réalité des prestations devrait être prouvée par la partie qui s’en prévaut.
Les dames GROUPE1.) ne se considéreraient aucunement concernées par
les revendications adverses du moment qu’elles n’en connaîtraient
aucunement le fondement.
À titre reconventionnel, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) entendraient
se prévaloir d’un abus de droit dans le chef de Maître PERSONNE1.).
Pour constituer un abus de droit, il faudrait réunir trois éléments, à savoir
une rupture de l’équilibre des intérêts, une intention de nuire ainsi que le défaut
d’un intérêt légitime.
Actuellement, le Tribunal serait saisi de dix-sept citations et de six
ordonnances conditionnelles de paiement entre les mêmes parties.
Or, rien ne justifierait l’émission de dix-sept citations qui généreraient
chacune des frais d’huissier, dont le paiement serait réclamé de l’autre côté
de la barre dans les frais et dépens de l’instance alors qu’une seule citation
pour tous ces dossiers aurait largement suffi. Il faudrait se poser la question
de l’intérêt légitime de la demanderesse à agir de la sorte pour constater qu’il
y aurait un déséquilibre clair et net. Il appartiendrait à l’avocat adverse, tout en
ayant le droit de réclamer paiement d’honoraires, de ne pas perdre de vue que
les conséquences de ses actions qui, en l’espèce, sont drastiques pour les
parties défenderesses.
Ses mandantes auraient reçu en un seul coup trente à quarante lettres dans
lesquelles on se perdrait facilement. Or, dans ces circonstances, toute défense
serait rendue inutilement difficile pour les défenderesses qui se verraient
confrontées à des coûts d’huissier conséquents, estimés à plus de 3.000
euros.
Maître PERSONNE1.) n’aurait eu aucun intérêt pour agir de la sorte à part
celui de nuire aux défenderesses, de sorte que la génération de tels montants
serait à considérer comme abusive.
En tout état de cause, les parties défenderesses solliciteraient la
condamnation de la partie requérante aux honoraires de Maître Pierrot
SCHILTZ de 5.934,20 euros qui auraient été réglés, tant pour la procédure
devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg que devant la Justice de
Paix de Luxembourg, principalement sur base de l’abus de droit et
subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Elles
solliciteraient également l’allocation d’une indemnité de procédure au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile de 2.000 euros, demandée
en dernière subsidiarité.
Un visa du bâtonnier aurait été obtenu pour faire cette demande
reconventionnelle contre un autre avocat.
Quant aux six ordonnances conditionnelles de paiement, le principe et le
quantum des demandes seraient contestés suivant les contredits. Il ne s’agirait
pas d’une défense au fond, de sorte que les moyens d’irrecevabilité pourraient
toujours être invoqués.
Maître PERSONNE1.) a d’abord répliqué aux moyens de nullité.
Il y aurait eu une première décision du 14 décembre 2022 rendue par le
Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg devant lequel la demanderesse
aurait agi dans un premier temps.
Cette juridiction se serait déclarée incompétente pour connaître des
demandes
alors
qu’il
faudrait
prendre
chaque
note
d’honoraires
individuellement étant donné que chacune tirerait son objet et sa cause d’une
procédure distincte. Pour l’évaluation de la compétence ratione valoris, il
faudrait dès lors considérer chacune à part, de sorte que le Tribunal
d’Arrondissement ne serait pas compétent.
Sur ce auraient été réalisées dix-sept citations et six ordonnances de
paiement. Celles-ci auraient été séparées par souci de faciliter la
compréhension des demandes.
Quant à la qualité pour agir, Maître PERSONNE1.) aurait déjà été avocate
dans l’étude de son père de son vivant et aurait repris l’ensemble des dossiers,
y compris ceux de feu Maître PERSONNE4.).
Ce moyen ne serait dès lors pas fondé.
Quant au libellé obscur, la partie demanderesse a considéré que la partie
adverse a parfaitement pu se défendre au fond et n’a pas pu se méprendre
sur le contenu de la demande. Ce moyen ne serait pas davantage fondé.
Quant à la prescription, il s’agirait de l’article 2262 du Code civil qui
prévoirait la prescription sur 30 ans des honoraires d’avocat. Pour la
demanderesse, les provisions devraient s’imputer d’abord sur les frais et
ensuite sur les honoraires, de sorte que dans les dossiers concernés, seuls
les honoraires resteraient dus.
Ensuite, quant au fond, il faudrait préciser que les demandes figurant dans
les citations auraient été formulées « solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour sa part ». La demanderesse aurait bien conscience qu’il s’agirait
de deux héritières et qu’il devrait y avoir un partage.
La demanderesse a également entendu préciser par rapport au dossier L-
CIV-256/23 que la demande aurait été formulée pour 819,04 euros, mais qu’en
vérité il ne s’agirait plus que de 447,20 euros.
Quant à la réalité des prestations, celles-ci seraient déductibles de la fiche
jointe à la facture et elles auraient toutes été réalisées par feu Maître
PERSONNE4.) au profit des parties requises.
Deux dossiers, à savoir L-CIV-253/23 et L-CIV-259/23,
seraient
exclusivement réalisés au nom de PERSONNE3.). Celle-ci résiderait depuis
toujours à la même adresse et aurait même correspondu avec feu Maître
PERSONNE4.) de son vivant, l’implorant à continuer de les représenter, elle
et son mari.
La circonstance qu’une citation aurait été émise pour chaque affaire serait
le choix de facilité pour l’étude. Elle s’en sortirait plus facilement avec les
différentes demandes.
La prise en charge des frais d’huissier incomberait aux parties
défenderesses qui n’aurait pas fait le nécessaire pour régulariser la situation
et payer les mémoires d’honoraires redus. Elles seraient manifestement au
courant des différentes actions entreprises et devraient en subir les
conséquences. Si elles avaient payé, aucune demande n’aurait été émise et il
n’y aurait pas de frais d’huissier à payer.
Sur question du Tribunal pour quelle raison il aurait été attendu aussi
longtemps avant d’agir, l’avocat n’a pas pu pas répondre.
Quant aux demandes reconventionnelles, la partie demanderesse
originaire contesterait tant l’action en indemnisation pour procédure abusive et
vexatoire que les demandes en allocation d’une indemnité pour frais d’avocat
exposés et en indemnité de procédure.
De son côté, Maître PERSONNE1.) maintiendrait ses demandes en
indemnité de procédures dans tous les dossiers, ce qui a immédiatement été
contesté par les parties défenderesses.
2)
La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi d’une multitude de demandes, toutes émanant
de Maître PERSONNE1.) et dirigées soit contre PERSONNE3.) et sa fille,
PERSONNE2.), sinon contre l’une ou l’autre, aux fins de récupérer des frais
et honoraires dus en raison de prestations juridiques fournies par Maître
PERSONNE4.), père de l’actuelle demanderesse, entretemps décédé.
Le mandataire des consorts GROUPE1.) a soulevé différents moyens
d’irrecevabilité, à savoir la violation du principe de loyauté accrue par rapport
aux ordonnances conditionnelles de paiement, le défaut de qualité pour agir
dans le chef de Maître PERSONNE1.) ainsi que le libellé obscur par rapport
aux citations.
Quant à la violation du principe de loyauté accrue :
Ce moyen ne concerne que les six ordonnances conditionnelles de
paiement quant auxquelles le mandataire des parties requises a conclu à
l’annulation en vertu dudit principe faute pour la demanderesse de joindre
dans ses pièces les lettres de contestation émises par les parties concernées.
Si, en effet, cette juridiction a, durant un certain temps, prononcé la nullité
des ordonnances conditionnelles de paiement pour défaut dans le chef du
demandeur d’informer le juge de contestations préexistantes à l’introduction
de la requête, il y a eu revirement de jurisprudence suite à un arrêt n° 28/22
rendu par la 7e chambre de la Cour d’Appel en date du 9 février 2022 et qui se
lit comme suit :
« Eu égard aux dispositions de l’article 1253 du Nouveau Code de
Procédure Civile, aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré
nul, si la nullité n’en est pas formellement prononcée par la loi.
Or, aucun texte ne prévoit que la demande d’un créancier qui, sans joindre
les documents y afférents, soumet au juge des référés une requête relative à
une créance qui avait déjà fait l’objet d’une contestation avant le dépôt de la
requête, entraîne la nullité de la requête ou de l’ordonnance conditionnelle de
paiement prise sur base de cette requête, respectivement l’irrecevabilité ou le
rejet de la procédure pour avoir été entamée de manière injustifiée ».
Il suit de ce qui précède qu’en l’absence de tout texte de loi ordonnant la
nullité d’une procédure suite au défaut de communication de certaines pièces,
cette circonstance n’est plus de nature à pouvoir entraîner la nullité.
Ce moyen est dès lors à rejeter.
Quant à l’exception de libellé obscur :
Les parties requises ont ensuite soulevé le principe du libellé obscur par
rapport aux dix-sept citations, estimant celles-ci trop vagues quant aux
montants réclamés et partant motivées de façon insuffisantes pour permettre
aux défenderesses de pouvoir valablement organiser leurs moyens.
Il résulte de l’article 154 du nouveau code de procédure civile que sont
prescrits, à peine de nullité, divers contenus de la citation, à savoir notamment
un objet avec un exposé sommaire des moyens.
Ce moyen, soulevé avant toute autre défense au fond, est dès lors
recevable.
« Il est de jurisprudence que la description des faits doit être suffisamment
précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique
de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de
celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (cf.
Mélanges dédiés à Michel Delvaux, « l’exceptio obscuri libelli », par Jean-
Claude Wiwinius, p. 290) » (TAL, 11e chambre, 10 juin 2004, n° 175/2004).
Suivant les développements qui précèdent, l’objet de la demande doit se
dégager clairement de l’acte introductif d’instance tout en se bornant à un
exposé sommaire, susceptible d’être complété par les plaidoiries au fond.
En l’espèce, il se dégage clairement de chacune des dix-sept citations que
les demandes sont fondées sur des mémoires d’honoraires d’avocat réclamés
à l’encontre de l’une voire des deux parties citées, en leur qualité de légataires
de feu leur époux et père, PERSONNE5.).
En conséquence, l’objet de la demande est déterminable et les parties
concernées n’ont pas pu se méprendre sur les finalités poursuivies par la
partie demanderesse.
La circonstance que les montants prêtent à discussion au vu de l’ancienneté
des mémoires d’honoraires réclamés en vertu d’une éventuelle prescription
notamment des frais n’a pas d’impact sur l’objet de la demande qui est par
conséquent déterminable.
Ce moyen de nullité n’est pas davantage fondé.
Quant à la qualité pour agir de Maître PERSONNE1.) :
La défense a ensuite mis en cause la qualité pour agir de Maître
PERSONNE1.) en considérant qu’elle n’établit pas être mandatée par les
autres héritiers de feu PERSONNE4.) de pouvoir en son nom agir en paiement
des mémoires d’honoraires émis de son vivant.
Il échoit d’ores et déjà de préciser que la qualité d’agir est une question de
fond, non de recevabilité alors qu’il « ne faut pas confondre la recevabilité de
l’action en justice avec le bien-fondé de la demande. L’action en justice
s’entend uniquement du pouvoir de saisir un juge pour qu’il se prononce sur
l’existence d’un droit méconnu ou contesté. L’existence effective du droit
invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de la
demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou, en
d’autres termes, de son bien-fondé (SOLUS ET PERROT, Droit judiciaire
privé, tome I, n° 221). Or, le bien-fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors
de l’appréciation de la recevabilité de la demande. Plus précisément, quant au
défaut d’intérêt, il y a lieu de relever que quiconque forme une demande en
justice doit justifier d’un intérêt, c’est-à-dire que la demande ainsi formée soit
susceptible de modifier et d’améliorer la condition juridique présente. L’intérêt
doit donc s’apprécier en fonction des résultats éventuels de la demande » (cf.
CA 13 mars 2002, n° 26048 du rôle).
Le Tribunal constate que dans l’action introduite par Maître PERSONNE1.)
par devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg et ayant donné lieu
au jugement n° 2022TALCH17/00274 (XVIIe chambre) rendu le 14 décembre
2022, elle a introduit l’instance en tant que « PERSONNE1.), avocat à la Cour,
agissant en qualité de repreneur de l’Étude
PERSONNE1.) » alors
qu’actuellement elle agit en son seul nom propre, sans justifier d’une
quelconque qualité de repreneur.
Au regard de la contestation émise par les parties défenderesses, il
appartient, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner la rupture du
délibéré et de fixer l’affaire à l’audience plus amplement indiquée au dispositif
du présent jugement aux fins de permettre à Maître PERSONNE1.) de justifier
de sa qualité pour agir dans les instances ayant pour objet d’obtenir paiement
des honoraires redus à feu son père, Maître PERSONNE4.).
Les autres demandes sont réservées.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en
instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ordonne la jonction
des rôles nos L-OPA2-1931/23, L-OPA2-1932/23, L-OPA2-2672/23, L-OPA2-
2673/23, L-OPA2-3647/23, L-OPA2-3648/23, L-CIV-251/23, L-CIV-252/23, L-
CIV-253/23, L-CIV-254/23, L-CIV-255/23, L-CIV-256/23, L-CIV-257/23, L-CIV-
258/23, L-CIV-259/23, L-CIV-260/23, L-CIV-261/23, L-CIV-262/23, L-CIV-
263/23, L-CIV-264/23, L-CIV-306/23, L-CIV-307/23 et L-CIV-376/23 aux fins
de statuer par un seul et même jugement,
donne acte à PERSONNE3.) et PERSONNE2.) de leurs moyens de nullité,
les dit non fondés et en déboute,
déclare tant les contredits à ordonnances conditionnelles de paiement que
les citations recevables en leur pure forme,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne la rupture du délibéré et refixe l’affaire à l’audience du 24 janvier
2024, 15.00 heures, salle JP.1.19,
aux fins
de permettre à Maître
PERSONNE1.) de justifier de sa qualité pour agir en tant que repreneur des
dossiers de feu Maître PERSONNE4.),
réserve les autres demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN