Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3250 Généré par l'IA

Court dismisses procedural objection and allows case to proceed after client fails to prove lawyer status.

Numéro de cause JPLCIVIL_3250
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the nullity objections and payment order challenges admissible but non-founded, allowing the proceedings to continue. The plaintiff, acting as a law firm repreneur, failed to substantiate this status before the tribunal. Consequently, the case was adjourned to permit the plaintiff to prove their standing to represent the late father's files.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile: The existence of a contested right is not a condition for admissibility but for success; a party must justify standing to act, and failure to prove status as a repreneur renders the action procedurally defective until corrected.

Mots-clés

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standing to sue law firm repreneur procedural admissibility nullity objection payment order legal standing procedural defect paiement échelonné

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile
procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
article 2262 du Code civil
Quant à la prescription, il s’agirait de l’article 2262 du Code civil qui

Jurisprudence citée

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CA 13 mars 2002, n° 26048 du rôle
CA 13 mars 2002, n° 26048 du rôle).
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Texte complet

Répertoire n° NUMERO1.)

Rôles nos L-OPA2-1931/23, L-OPA2-1932/23, L-OPA2-2672/23, L-OPA2-2673/23, L-OPA2-

3647/23, L-OPA2-3648/23, L-CIV-251/23, L-CIV-252/23, L-CIV-253/23, L-CIV-254/23, L-CIV-

255/23, L-CIV-256/23, L-CIV-257/23, L-CIV-258/23, L-CIV-259/23, L-CIV-260/23, L-CIV-

261/23, L-CIV-262/23, L-CIV-263/23, L-CIV-264/23, L-CIV-306/23, L-CIV-307/23 et L-CIV-

376/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit

à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans

les causes

entre :

1. (L-OPA2-1931/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

partie demanderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître

Christian BIEWER,

avocat

à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

2. (L-OPA2-1932/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

partie demanderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

3. (L-OPA2-2672/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse et demanderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur contredit,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

4. (L-OPA2-2673/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse et demanderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur contredit,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

5. (L-OPA2-3647/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaires,

partie demanderesse sur contredit,

partie demanderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

6. (L-OPA2-3648/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaires,

partie demanderesse sur contredit,

partie demanderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître

Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

7. (L-CIV-251/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

8. (L-CIV-252/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

9. (L-CIV-253/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

10.(L-CIV-254/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant

par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

11.(L-CIV-255/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

12.(L-CIV-256/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

13.(L-CIV-257/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître

Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

14.(L-CIV-258/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

15.(L-CIV-259/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

16.(L-CIV-260/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

17.(L-CIV-261/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître

Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

18.(L-CIV-262/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

19.(L-CIV-263/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

20.(L-CIV-264/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître

Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

21.(L-CIV-306/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

22.(L-CIV-307/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg ;

23.(L-CIV-376/23)

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaires,

parties demanderesses sur reconvention,

comparaissant par Maître

Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les demeurant à

Luxembourg.

Faits :

Par ordonnances conditionnelles de paiement n° L-OPA2-1931/23 et n° L-

OPA2-1932/23 rendues le 27 février 2023 par Béatrice SCHAFFNER, juge de

paix

à Luxembourg,

PERSONNE2.)

fut sommée de payer à Maître

PERSONNE1.)

-

la somme de 513,63 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 25 euros, respectivement

-

la somme de 917,21 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 25 euros.

Ces deux ordonnances furent notifiées à PERSONNE2.) en date du 2 mars

2023.

Par courriers entrés le 3 mars 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg,

PERSONNE2.) forma contredit contre les susdites ordonnances.

Par ordonnances conditionnelles de paiement n° L-OPA2-2672/23 et n° L-

OPA2-2673/23 émises le 20 mars 2023 par Claudine ELCHEROTH, juge de

paix à Luxembourg, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) furent sommées de

payer à Maître PERSONNE1.)

-

la somme de 12,89 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance jusqu’à solde, respectivement

-

la somme de 692,27 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 25 euros.

Ces deux ordonnances furent notifiées à PERSONNE3.) et PERSONNE2.)

en date du 31 mars 2023.

Par courriers entrés le 13 avril 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg,

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) relevèrent contredit contre ces deux

ordonnances.

Maître PERSONNE1.) forma également contredit contre celles-ci, ce par

courriers entrés à la Justice de Paix de Luxembourg le 27 avril 2023.

Par ordonnances conditionnelles de paiement n° L-OPA2-3647/23 et n° L-

OPA2-3648/23 délivrées le 7 avril 2023 par Paul LAMBERT, juge de paix à

Luxembourg, PERSONNE3.) fut sommée de payer à Maître PERSONNE1.)

-

la somme de 917,21 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 25 euros, respectivement

-

la somme de 513,63 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 25 euros.

Ces deux ordonnances furent notifiées à PERSONNE3.) en date du 12 avril

2023.

Par courriers entrés le 13 avril 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg,

PERSONNE3.) forma contredit contre celles-ci.

Sur ce, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent convoquées à l’audience

publique du Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 21 juin 2023 à 09.00

heures, salle JP.0.02, pour la fixation des dossiers L-OPA2-1931/23, L-OPA2-

1932/23, L-OPA2-2672/23, L-OPA2-2673/23, L-OPA2-3647/23 et L-OPA2-

3648/23 énoncés ci-dessus.

À l’audience du 21 juin 2023, les six affaires furent fixées pour plaidoiries

au 15 novembre 2023 (9H/JP.0.02). À l’audience du 15 novembre 2023, elles

furent remises à celle du 29 novembre 2023 (15H/JP.1.19) pour être plaidées

ensemble avec les dix-sept affaires connexes, introduites par voie d’huissier,

mentionnées ci-dessous.

Par exploits de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du

26 respectivement 27 avril 2023, Maître PERSONNE1.) fit donner citation à

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) (rôles nos L-CIV-251/23, L-CIV-252/23, L-

CIV-254/23, L-CIV-255/23, L-CIV-256/23, L-CIV-257/23, L-CIV-258/23, L-CIV-

260/23,

L-CIV-261/23,

L-CIV-262/23,

L-CIV-263/23,

L-CIV-264/23)

respectivement à PERSONNE3.) seule (rôles nos L-CIV-253/23 et L-CIV-

259/23) à comparaître le 25 mai 2023 à 15.00 heures devant le Tribunal de

Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience publique

à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre

statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans lesdits exploits, annexés

à la minute du présent jugement.

À l’audience du 25 mai 2023, ces quatorze affaires furent fixées au 27

septembre 2023 (15H/JP.1.19) pour plaidoiries. À l’audience du 27 septembre

2023, les débats furent refixés à celle du 29 novembre 2023 (15H/JP.1.19).

Par exploits de l’huissier KURDYBAN du 5 mai 2023, Maître PERSONNE1.)

fit donner citation à PERSONNE3.) et PERSONNE2.) (rôles nos L-CIV-306/23

et L-CIV-307/23) à comparaître le 8 juin 2023 à 15.00 heures, salle JP.1.19,

devant le même Tribunal de Paix de Luxembourg pour y entendre statuer sur

le bien-fondé des causes énoncées dans ces exploits, également annexés à

la minute du présent jugement.

À l’audience du 8 juin 2023, ces deux dossiers furent fixés pour débats au

12 octobre 2023 (15H/JP.0.02). À l’audience du 12 octobre 2023, ils furent

refixés au 29 novembre 2023 (15H/JP.1.19) pour être plaidées ensemble avec

les affaires connexes susmentionnées.

Par exploit du même huissier du 16 juin 2023, Maître PERSONNE1.) fit

donner citation à PERSONNE3.) et PERSONNE2.) (rôle n° L-CIV-376/23) à

comparaître le 6 juillet 2023 à 15.00 heures, salle JP.1.19, devant la juridiction

de ce siège pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées

dans cet exploit, également annexé à la minute du présent jugement.

À l’audience du 6 juillet 2023, cette affaire fut fixée pour plaidoiries au 25

octobre 2023 (15H/JP.1.19). À l’audience du 25 octobre 2023, elle fut

également refixée à celle du 29 novembre 2023 (15H/JP.1.19) aux fins d’être

plaidée ensemble avec les affaires connexes mentionnées ci-dessus.

À l’appel des causes à l’audience publique du 29 novembre 2023, Maître

Céline SCHMITZ, se présentant pour Maître PERSONNE1.), et Maître

Christian BIEWER, se présentant en remplacement de Maître Pierrot

SCHILTZ pour PERSONNE3.) et PERSONNE2.), firent retenir les vingt-trois

affaires pour plaidoiries et furent ensuite entendus en leurs moyens et

conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit celles-ci en délibéré et rendit à l’audience publique

du 13 décembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploits d’huissier du 26 avril 2023, Maître PERSONNE1.) a fait donner

citation à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant la

juridiction de ce siège pour voir statuer sur les mérites de ses demandes en

condamnation de celles-ci, solidairement, sinon in solidum, sinon chacune

pour sa part, au paiement des montants de :

-

458,11 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 20 novembre

1996, avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon du rappel du

2 juin 1999, sinon de l’assignation du 2 mars 2021, sinon de la demande

en justice et jusqu’à solde, et de 500 euros à titre d’indemnité de

procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (dossier L-CIV-251/23),

-

[1.496,48 euros, non repris dans le dispositif de la citation], de 500

euros à titre d’indemnité de procédure au vœu de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de

l’instance (dossier L-CIV-252/23),

-

297,47 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 2 juin 1999,

avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon du rappel du 12

juillet 1999, sinon de l’assignation du 2 mars 2021, sinon de la demande

en justice et jusqu’à solde, et de 500 euros à titre d’indemnité de

procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

ainsi qu’aux et dépens de l’instance (dossier L-CIV-254/23),

-

152,70 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 20 novembre

1996, avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon du rappel du

2 juin 1999, sinon de l’assignation du 2 mars 2021, sinon de la demande

en justice et jusqu’à solde, et de 500 euros à titre d’indemnité de

procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (dossier L-CIV-255/23),

-

819,04 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 20 novembre

1996, avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon du rappel du

12 juin 1999, sinon de l’assignation du 2 mars 2021, sinon de la

demande en justice et jusqu’à solde, et de 500 euros à titre d’indemnité

de procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (dossier L-CIV-256/23),

-

680,22 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 20 novembre

1996, avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon du rappel du

2 juin 1999, sinon de l’assignation du 2 mars 2021, sinon de la demande

en justice et jusqu’à solde, et de 500 euros à titre d’indemnité de

procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (dossier L-CIV-257/23),

-

291,52 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 20 novembre

1996, avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon du rappel du

2 juin 1999, sinon de l’assignation du 2 mars 2021, sinon de la demande

en justice et jusqu’à solde, et de 500 euros à titre d’indemnité de

procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (L-CIV-258/23),

-

499,75 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 20 novembre

1996, avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon du rappel du

2 juin 1999, sinon de l’assignation du 2 mars 2021, sinon de la demande

en justice et jusqu’à solde, et de 500 euros à titre d’indemnité de

procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (dossier L-CIV-260/23),

-

1.051,32 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 20

novembre 1996, avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon du

rappel du 2 juin 1999, sinon de l’assignation du 2 mars 2021, sinon de

la demande en justice et jusqu’à solde, et de 500 euros à titre

d’indemnité de procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (dossier L-

CIV-261/23),

-

819,04 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 20 novembre

1996, avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon du rappel du

2 juin 1999, sinon de l’assignation du 2 mars 2021, sinon de la demande

en justice et jusqu’à solde, et de 500 euros à titre d’indemnité de

procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (dossier L-CIV-263/23),

-

194,35 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 20 novembre

1996, avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon du rappel du

2 juin 1999, sinon de l’assignation du 2 mars 2021, sinon de la demande

en justice et jusqu’à solde, et de 500 euros à titre d’indemnité de

procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (dossier L-CIV-264/23).

Dans chacun de ces dossiers est également demandée l’exécution

provisoire.

Par exploit d’huissier du 27 avril 2023, Maître PERSONNE1.) a fait donner

citation à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant la

juridiction de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en

condamnation de celles-ci, solidairement, sinon in solidum, sinon de chacune

pour sa part, au paiement du montant de 1.062,37 euros du chef d’une note

de frais et honoraires du 20 novembre 1996, avec les intérêts légaux à partir

de cette date, sinon du rappel du 2 juin 1999, sinon de l’assignation du 2 mars

2021, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde, et d’une indemnité de

procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (dossier L-CIV-262/23).

L’exécution provisoire est également demandée dans ce dossier.

Par exploits d’huissier du 5 mai 2023, Maître PERSONNE1.) a fait donner

citation à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant la

juridiction de ce siège pour voir statuer sur les mérites de ses demandes en

condamnation de celles-ci, solidairement, sinon in solidum, sinon de chacune

pour sa part, au paiement des montants de :

-

874,57 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 20 novembre

1996, avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon du rappel du

11 janvier 1999, sinon de l’assignation du 2 mars 2021, sinon de la

demande en justice et jusqu’à solde, et de 500 euros à titre d’indemnité

de procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (dossier L-CIV-306/23),

-

868,62 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 20 novembre

1996, avec les intérêts légaux à partir du 2 juin 1999, sinon du rappel

du 12 juillet 1999, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde, et

de 500 euros à titre d’indemnité de procédure au vœu de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de

l’instance (dossier L-CIV-307/23),

Dans ces deux dossiers est également demandée l’exécution provisoire.

Par exploit d’huissier du 16 juin 2023, Maître PERSONNE1.) a fait donner

citation à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant la

juridiction de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en

condamnation de celles-ci, solidairement, sinon in solidum, sinon de chacune

pour sa part, au paiement du montant de 627,70 euros du chef d’une note de

frais et honoraires du 16 décembre 1999, avec les intérêts légaux à partir de

cette date, sinon du rappel du 17 janvier 2000, sinon de l’assignation du 2

mars 2021, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde, et d’une indemnité

de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (dossier L-CIV-

376/23).

L’exécution provisoire est également demandée dans ce dossier.

Par exploits d’huissier du 26 avril 2023, Maître PERSONNE1.) a fait donner

citation à PERSONNE3.) à comparaître devant la juridiction de ce siège pour

voir statuer sur les mérites de ses demandes en condamnation de celle-ci au

paiement des montants de :

-

416,46 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 20 novembre

1996, avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon du rappel du

2 juin 1999, sinon de l’assignation du 2 mars 2021, sinon de la demande

en justice et jusqu’à solde, et de 500 euros à titre d’indemnité de

procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (dossier L-CIV-253/23),

-

208,23 euros du chef d’une note de frais et honoraires du 20 novembre

1996, avec les intérêts légaux à partir de cette date, sinon du rappel du

2 juin 1999, sinon de l’assignation du 2 mars 2021, sinon de la demande

en justice et jusqu’à solde, et de 500 euros à titre d’indemnité de

procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance (L-CIV-259/23).

L’exécution provisoire est également demandée dans ces deux citations.

Par courriers entrés à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 3 mars

2023, PERSONNE2.) a formé contredit aux ordonnances conditionnelles de

paiement n° L-OPA2-1931/23 et L-OPA2-1932/23 émises par cette même

juridiction chaque fois en date du 27 février 2023 et la sommant de régler les

montants de 513,63 euros respectivement de 917,21 euros à Maître

PERSONNE1.) du chef de notes de frais et honoraires du 20 novembre 1996,

respectivement 2 juin 1999, chaque fois avec une indemnité de procédure de

25 euros et les intérêts légaux à compter des jours de notification des

ordonnances conditionnelles de paiement respectifs jusqu’à solde.

Par courriers entrés à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 13 avril

2023, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont formé contredit aux ordonnances

conditionnelles de paiement n° L-OPA2-2672/23 et L-OPA2-2673/23 émises

par cette même juridiction chaque fois en date du 20 mars 2023 et les

sommant de régler les montants de 12,89 euros respectivement de 692,27

euros à Maître PERSONNE1.) du chef de notes de frais et honoraires du 20

novembre 1996, cette dernière avec une indemnité de procédure de 25 euros

et les intérêts légaux à compter des jours de notification des ordonnances

conditionnelles de paiement respectifs jusqu’à solde.

Il échoit de préciser que dans ces deux dossiers, Maître PERSONNE1.) a,

suivant courriers entrés le 27 avril 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg,

formé contredit contre lesdites ordonnances conditionnelles de paiement en

estimant que le juge de Paix qui les a prises a unilatéralement et en dehors de

toute base légale retenu des montants différents de ceux initialement

demandés.

Par courriers entrés à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 13 avril

2023, PERSONNE3.) a formé contredit aux ordonnances conditionnelles de

paiement n° L-OPA2-3647/23 et L-OPA2-3648/23 émises par cette même

juridiction chaque fois en date du 7 avril 2023 et la sommant de régler les

montants de 917,21 euros respectivement de 513,63 euros à Maître

PERSONNE1.) du chef de notes de frais et honoraires du 2 juin 1999,

respectivement 20 novembre 1996, chaque fois avec une indemnité de

procédure de 25 euros et les intérêts légaux à compter des jours de notification

des ordonnances conditionnelles de paiement respectifs jusqu’à solde.

1)

Les moyens des parties :

Lors des débats à l’audience du 29 novembre 2023, Maître Céline

SCHMITZ, en remplacement de Maître PERSONNE1.), a conclu à la jonction

des différents rôles aux fins de statuer par un seul et même jugement,

demande également formulée par Maître Christian BIEWER, venant en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il échoit de faire droit

à cette demande et de procéder par un seul et même jugement pour toutes les

demandes.

Maître Christian BIEWER a immédiatement demandé acte qu’il entend

invoquer plusieurs moyens d’irrecevabilité in limine litis. Il a pris acte de ce que

la partie adverse a présenté une note de plaidoiries pour justifier des

différentes demandes, adressées tantôt contre PERSONNE3.), tantôt contre

sa fille, PERSONNE2.), tantôt contre les deux, sous forme de citation sinon

d’ordonnance conditionnelle de paiement.

Par rapport aux ordonnances conditionnelles de paiement, il a demandé la

nullité sur base du principe de loyauté accrue, alors qu’il résulterait de ses

pièces que les factures auraient été préalablement contestées, sans que la

demanderesse n’ait joint les contestations aux différents dossiers. Il a estimé

que cette façon de procéder devrait être sanctionnée par la nullité alors que le

juge, appelé à trancher sur ces demandes dans le cadre d’une procédure

simplifiée, aurait été trompé en admettant qu’il n’y ait pas eu de contestations.

Par rapport à l’ensemble des dossiers soumis serait contestée la qualité

pour agir de Maître PERSONNE1.). Il s’agirait en l’espèce des dossiers de feu

PERSONNE4.), son père. Or, aucun document versé ne renseignerait sur une

éventuelle liquidation de l’étude qui aurait placé l’avocat requérant en position

de pouvoir agir au nom et pour compte des héritiers de son prédécesseur.

Enfin, les parties défenderesses font état du libellé obscur sur base de

l’article 154 du nouveau code procédure civile. L’objet du litige ne se trouverait

pas dans les actes, alors qu’il devrait être clairement indiqué.

Pour chaque acte procédural serait demandée une condamnation sans qu’il

ne soit possible pour la ou les défenderesses, suivant les cas, de déterminer

la composition dudit montant.

Il faudrait se demander s’il s’agit de frais ou d’honoraires alors que les délais

de prescription

concernant

les premiers seraient entretemps échus

contrairement à ceux des seconds. Or, dans la plupart des dossiers, des

provisions auraient été réglées sans qu’il ne soit possible de déterminer si ces

montants s’imputent sur les frais ou sur les honoraires, rendant la

détermination du montant réclamé au final, en tenant compte de la prescription

des frais, impossible.

Les citations devraient toutes être annulées de ce chef.

Il faudrait ensuite constater que la partie demanderesse se bornerait à

soumettre l’ensemble des dossiers au Tribunal sans même entamer une

ventilation des montants. Elle s’attendrait manifestement à ce que le Tribunal

se débrouille et fasse le travail à sa place. Cette attitude aurait des

conséquences sur la défense alors que l’avocat ne saurait contre quoi se

défendre, quels montants seraient visés.

Quant au fond, il faudrait constater que depuis le temps de l’émission des

mémoires de frais et honoraires et en l’absence de tout élément interruptif de

la prescription, l’ensemble des frais devrait être écarté dans tous les dossiers

pour cause de prescription.

Dans les citations concernant tant PERSONNE3.) qu’PERSONNE2.), la

demanderesse conclurait à la condamnation solidaire des deux parties

défenderesses. Or, suivant le droit des successions, applicable en l’espèce,

chaque héritier devrait être considéré individuellement, de sorte que chacun

ne saurait être condamné que pour moitié, non solidairement.

Il faudrait constater que les mémoires d’honoraires réclamés dateraient de

plus de vingt années, sans atteindre trente ans. Or, les parties défenderesses

se trouveraient dans une situation délicate, alors que feu PERSONNE5.),

époux respectivement père des parties citées, se serait exclusivement occupé

de tous ces litiges remontant aux années 1990. Il serait décédé en 2017 et par

la suite, les premières revendications auraient été émises quant au paiement

des honoraires.

Or, les parties défenderesses ignoreraient de quoi il s’agit, ne disposant

même plus des pièces et ne pouvant vérifier la réalité des différentes factures

réclamées.

Dans pratiquement tous les dossiers, il y aurait eu une taxation par le

service compétent du Barreau de Luxembourg, tranchant en faveur de l’avocat

PERSONNE1.). Or, ce service ne trancherait pas le différend pouvant exister

entre l’avocat et son client, se bornant à vérifier le bien-fondé des tarifs

appliqués au regard des prestations fournies.

Aux fins de lever cette incertitude, il pourrait y avoir une taxation par le

Tribunal, que l’avocat n’entend toutefois pas réclamer. Il n’en serait pas moins

que la réalité des prestations devrait être prouvée par la partie qui s’en prévaut.

Les dames GROUPE1.) ne se considéreraient aucunement concernées par

les revendications adverses du moment qu’elles n’en connaîtraient

aucunement le fondement.

À titre reconventionnel, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) entendraient

se prévaloir d’un abus de droit dans le chef de Maître PERSONNE1.).

Pour constituer un abus de droit, il faudrait réunir trois éléments, à savoir

une rupture de l’équilibre des intérêts, une intention de nuire ainsi que le défaut

d’un intérêt légitime.

Actuellement, le Tribunal serait saisi de dix-sept citations et de six

ordonnances conditionnelles de paiement entre les mêmes parties.

Or, rien ne justifierait l’émission de dix-sept citations qui généreraient

chacune des frais d’huissier, dont le paiement serait réclamé de l’autre côté

de la barre dans les frais et dépens de l’instance alors qu’une seule citation

pour tous ces dossiers aurait largement suffi. Il faudrait se poser la question

de l’intérêt légitime de la demanderesse à agir de la sorte pour constater qu’il

y aurait un déséquilibre clair et net. Il appartiendrait à l’avocat adverse, tout en

ayant le droit de réclamer paiement d’honoraires, de ne pas perdre de vue que

les conséquences de ses actions qui, en l’espèce, sont drastiques pour les

parties défenderesses.

Ses mandantes auraient reçu en un seul coup trente à quarante lettres dans

lesquelles on se perdrait facilement. Or, dans ces circonstances, toute défense

serait rendue inutilement difficile pour les défenderesses qui se verraient

confrontées à des coûts d’huissier conséquents, estimés à plus de 3.000

euros.

Maître PERSONNE1.) n’aurait eu aucun intérêt pour agir de la sorte à part

celui de nuire aux défenderesses, de sorte que la génération de tels montants

serait à considérer comme abusive.

En tout état de cause, les parties défenderesses solliciteraient la

condamnation de la partie requérante aux honoraires de Maître Pierrot

SCHILTZ de 5.934,20 euros qui auraient été réglés, tant pour la procédure

devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg que devant la Justice de

Paix de Luxembourg, principalement sur base de l’abus de droit et

subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Elles

solliciteraient également l’allocation d’une indemnité de procédure au vœu de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile de 2.000 euros, demandée

en dernière subsidiarité.

Un visa du bâtonnier aurait été obtenu pour faire cette demande

reconventionnelle contre un autre avocat.

Quant aux six ordonnances conditionnelles de paiement, le principe et le

quantum des demandes seraient contestés suivant les contredits. Il ne s’agirait

pas d’une défense au fond, de sorte que les moyens d’irrecevabilité pourraient

toujours être invoqués.

Maître PERSONNE1.) a d’abord répliqué aux moyens de nullité.

Il y aurait eu une première décision du 14 décembre 2022 rendue par le

Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg devant lequel la demanderesse

aurait agi dans un premier temps.

Cette juridiction se serait déclarée incompétente pour connaître des

demandes

alors

qu’il

faudrait

prendre

chaque

note

d’honoraires

individuellement étant donné que chacune tirerait son objet et sa cause d’une

procédure distincte. Pour l’évaluation de la compétence ratione valoris, il

faudrait dès lors considérer chacune à part, de sorte que le Tribunal

d’Arrondissement ne serait pas compétent.

Sur ce auraient été réalisées dix-sept citations et six ordonnances de

paiement. Celles-ci auraient été séparées par souci de faciliter la

compréhension des demandes.

Quant à la qualité pour agir, Maître PERSONNE1.) aurait déjà été avocate

dans l’étude de son père de son vivant et aurait repris l’ensemble des dossiers,

y compris ceux de feu Maître PERSONNE4.).

Ce moyen ne serait dès lors pas fondé.

Quant au libellé obscur, la partie demanderesse a considéré que la partie

adverse a parfaitement pu se défendre au fond et n’a pas pu se méprendre

sur le contenu de la demande. Ce moyen ne serait pas davantage fondé.

Quant à la prescription, il s’agirait de l’article 2262 du Code civil qui

prévoirait la prescription sur 30 ans des honoraires d’avocat. Pour la

demanderesse, les provisions devraient s’imputer d’abord sur les frais et

ensuite sur les honoraires, de sorte que dans les dossiers concernés, seuls

les honoraires resteraient dus.

Ensuite, quant au fond, il faudrait préciser que les demandes figurant dans

les citations auraient été formulées « solidairement, sinon in solidum, sinon

chacune pour sa part ». La demanderesse aurait bien conscience qu’il s’agirait

de deux héritières et qu’il devrait y avoir un partage.

La demanderesse a également entendu préciser par rapport au dossier L-

CIV-256/23 que la demande aurait été formulée pour 819,04 euros, mais qu’en

vérité il ne s’agirait plus que de 447,20 euros.

Quant à la réalité des prestations, celles-ci seraient déductibles de la fiche

jointe à la facture et elles auraient toutes été réalisées par feu Maître

PERSONNE4.) au profit des parties requises.

Deux dossiers, à savoir L-CIV-253/23 et L-CIV-259/23,

seraient

exclusivement réalisés au nom de PERSONNE3.). Celle-ci résiderait depuis

toujours à la même adresse et aurait même correspondu avec feu Maître

PERSONNE4.) de son vivant, l’implorant à continuer de les représenter, elle

et son mari.

La circonstance qu’une citation aurait été émise pour chaque affaire serait

le choix de facilité pour l’étude. Elle s’en sortirait plus facilement avec les

différentes demandes.

La prise en charge des frais d’huissier incomberait aux parties

défenderesses qui n’aurait pas fait le nécessaire pour régulariser la situation

et payer les mémoires d’honoraires redus. Elles seraient manifestement au

courant des différentes actions entreprises et devraient en subir les

conséquences. Si elles avaient payé, aucune demande n’aurait été émise et il

n’y aurait pas de frais d’huissier à payer.

Sur question du Tribunal pour quelle raison il aurait été attendu aussi

longtemps avant d’agir, l’avocat n’a pas pu pas répondre.

Quant aux demandes reconventionnelles, la partie demanderesse

originaire contesterait tant l’action en indemnisation pour procédure abusive et

vexatoire que les demandes en allocation d’une indemnité pour frais d’avocat

exposés et en indemnité de procédure.

De son côté, Maître PERSONNE1.) maintiendrait ses demandes en

indemnité de procédures dans tous les dossiers, ce qui a immédiatement été

contesté par les parties défenderesses.

2)

La motivation :

Le Tribunal se trouve saisi d’une multitude de demandes, toutes émanant

de Maître PERSONNE1.) et dirigées soit contre PERSONNE3.) et sa fille,

PERSONNE2.), sinon contre l’une ou l’autre, aux fins de récupérer des frais

et honoraires dus en raison de prestations juridiques fournies par Maître

PERSONNE4.), père de l’actuelle demanderesse, entretemps décédé.

Le mandataire des consorts GROUPE1.) a soulevé différents moyens

d’irrecevabilité, à savoir la violation du principe de loyauté accrue par rapport

aux ordonnances conditionnelles de paiement, le défaut de qualité pour agir

dans le chef de Maître PERSONNE1.) ainsi que le libellé obscur par rapport

aux citations.

Quant à la violation du principe de loyauté accrue :

Ce moyen ne concerne que les six ordonnances conditionnelles de

paiement quant auxquelles le mandataire des parties requises a conclu à

l’annulation en vertu dudit principe faute pour la demanderesse de joindre

dans ses pièces les lettres de contestation émises par les parties concernées.

Si, en effet, cette juridiction a, durant un certain temps, prononcé la nullité

des ordonnances conditionnelles de paiement pour défaut dans le chef du

demandeur d’informer le juge de contestations préexistantes à l’introduction

de la requête, il y a eu revirement de jurisprudence suite à un arrêt n° 28/22

rendu par la 7e chambre de la Cour d’Appel en date du 9 février 2022 et qui se

lit comme suit :

« Eu égard aux dispositions de l’article 1253 du Nouveau Code de

Procédure Civile, aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré

nul, si la nullité n’en est pas formellement prononcée par la loi.

Or, aucun texte ne prévoit que la demande d’un créancier qui, sans joindre

les documents y afférents, soumet au juge des référés une requête relative à

une créance qui avait déjà fait l’objet d’une contestation avant le dépôt de la

requête, entraîne la nullité de la requête ou de l’ordonnance conditionnelle de

paiement prise sur base de cette requête, respectivement l’irrecevabilité ou le

rejet de la procédure pour avoir été entamée de manière injustifiée ».

Il suit de ce qui précède qu’en l’absence de tout texte de loi ordonnant la

nullité d’une procédure suite au défaut de communication de certaines pièces,

cette circonstance n’est plus de nature à pouvoir entraîner la nullité.

Ce moyen est dès lors à rejeter.

Quant à l’exception de libellé obscur :

Les parties requises ont ensuite soulevé le principe du libellé obscur par

rapport aux dix-sept citations, estimant celles-ci trop vagues quant aux

montants réclamés et partant motivées de façon insuffisantes pour permettre

aux défenderesses de pouvoir valablement organiser leurs moyens.

Il résulte de l’article 154 du nouveau code de procédure civile que sont

prescrits, à peine de nullité, divers contenus de la citation, à savoir notamment

un objet avec un exposé sommaire des moyens.

Ce moyen, soulevé avant toute autre défense au fond, est dès lors

recevable.

« Il est de jurisprudence que la description des faits doit être suffisamment

précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique

de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de

celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (cf.

Mélanges dédiés à Michel Delvaux, « l’exceptio obscuri libelli », par Jean-

Claude Wiwinius, p. 290) » (TAL, 11e chambre, 10 juin 2004, n° 175/2004).

Suivant les développements qui précèdent, l’objet de la demande doit se

dégager clairement de l’acte introductif d’instance tout en se bornant à un

exposé sommaire, susceptible d’être complété par les plaidoiries au fond.

En l’espèce, il se dégage clairement de chacune des dix-sept citations que

les demandes sont fondées sur des mémoires d’honoraires d’avocat réclamés

à l’encontre de l’une voire des deux parties citées, en leur qualité de légataires

de feu leur époux et père, PERSONNE5.).

En conséquence, l’objet de la demande est déterminable et les parties

concernées n’ont pas pu se méprendre sur les finalités poursuivies par la

partie demanderesse.

La circonstance que les montants prêtent à discussion au vu de l’ancienneté

des mémoires d’honoraires réclamés en vertu d’une éventuelle prescription

notamment des frais n’a pas d’impact sur l’objet de la demande qui est par

conséquent déterminable.

Ce moyen de nullité n’est pas davantage fondé.

Quant à la qualité pour agir de Maître PERSONNE1.) :

La défense a ensuite mis en cause la qualité pour agir de Maître

PERSONNE1.) en considérant qu’elle n’établit pas être mandatée par les

autres héritiers de feu PERSONNE4.) de pouvoir en son nom agir en paiement

des mémoires d’honoraires émis de son vivant.

Il échoit d’ores et déjà de préciser que la qualité d’agir est une question de

fond, non de recevabilité alors qu’il « ne faut pas confondre la recevabilité de

l’action en justice avec le bien-fondé de la demande. L’action en justice

s’entend uniquement du pouvoir de saisir un juge pour qu’il se prononce sur

l’existence d’un droit méconnu ou contesté. L’existence effective du droit

invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de la

demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou, en

d’autres termes, de son bien-fondé (SOLUS ET PERROT, Droit judiciaire

privé, tome I, n° 221). Or, le bien-fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors

de l’appréciation de la recevabilité de la demande. Plus précisément, quant au

défaut d’intérêt, il y a lieu de relever que quiconque forme une demande en

justice doit justifier d’un intérêt, c’est-à-dire que la demande ainsi formée soit

susceptible de modifier et d’améliorer la condition juridique présente. L’intérêt

doit donc s’apprécier en fonction des résultats éventuels de la demande » (cf.

CA 13 mars 2002, n° 26048 du rôle).

Le Tribunal constate que dans l’action introduite par Maître PERSONNE1.)

par devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg et ayant donné lieu

au jugement n° 2022TALCH17/00274 (XVIIe chambre) rendu le 14 décembre

2022, elle a introduit l’instance en tant que « PERSONNE1.), avocat à la Cour,

agissant en qualité de repreneur de l’Étude

PERSONNE1.) » alors

qu’actuellement elle agit en son seul nom propre, sans justifier d’une

quelconque qualité de repreneur.

Au regard de la contestation émise par les parties défenderesses, il

appartient, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner la rupture du

délibéré et de fixer l’affaire à l’audience plus amplement indiquée au dispositif

du présent jugement aux fins de permettre à Maître PERSONNE1.) de justifier

de sa qualité pour agir dans les instances ayant pour objet d’obtenir paiement

des honoraires redus à feu son père, Maître PERSONNE4.).

Les autres demandes sont réservées.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en

instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ordonne la jonction

des rôles nos L-OPA2-1931/23, L-OPA2-1932/23, L-OPA2-2672/23, L-OPA2-

2673/23, L-OPA2-3647/23, L-OPA2-3648/23, L-CIV-251/23, L-CIV-252/23, L-

CIV-253/23, L-CIV-254/23, L-CIV-255/23, L-CIV-256/23, L-CIV-257/23, L-CIV-

258/23, L-CIV-259/23, L-CIV-260/23, L-CIV-261/23, L-CIV-262/23, L-CIV-

263/23, L-CIV-264/23, L-CIV-306/23, L-CIV-307/23 et L-CIV-376/23 aux fins

de statuer par un seul et même jugement,

donne acte à PERSONNE3.) et PERSONNE2.) de leurs moyens de nullité,

les dit non fondés et en déboute,

déclare tant les contredits à ordonnances conditionnelles de paiement que

les citations recevables en leur pure forme,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne la rupture du délibéré et refixe l’affaire à l’audience du 24 janvier

2024, 15.00 heures, salle JP.1.19,

aux fins

de permettre à Maître

PERSONNE1.) de justifier de sa qualité pour agir en tant que repreneur des

dossiers de feu Maître PERSONNE4.),

réserve les autres demandes.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN