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JPLCIVIL_3237 Généré par l'IA

Court rejects penalty clause reduction and awards plaintiff full claim plus interest in civil debt case.

Numéro de cause JPLCIVIL_3237
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim for 11,092.33 euros fully founded against the two defendants. The plaintiff argued for the full penalty clause amount, while the defendants did not contest the principal debt but sought a reduction of the penalty. The court ruled the penalty was not manifestly excessive and rejected the request for procedural indemnity due to lack of proven unfairness.

Regeste Legislator

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Articles 240, 241, 242 du Nouveau Code de procédure civile: The court may reduce a penalty clause only if it is manifestly excessive; if not, the full amount stands, and procedural indemnity requires proof of unfairness.

Mots-clés

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penalty clause reduction manifestly excessive procedural indemnity civil debt recovery interest on debt joint and several liability Nouveau Code de procédure civile prêt partiaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
Article 241 du Nouveau Code de procédure civile
Article 242 du Nouveau Code de procédure civile
article 1690 du Code civil
La cession de créance aurait été signifiée conformément à l’article 1690 du Code civil.
article 1226 du Code civil
L'article 1226 du Code civil belge (loi applicable au présent litige) dispose « La clause
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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) par décision du 19 juillet 2023 de M. le Vice-

Bâtonnier désignant Maître Ardavan FATHOLAHZADEH comme mandataire.

Rép. no. 3237 /23

L-CIV-188/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 11 DECEMBRE 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SA, société anonyme de droit belge, établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéroNUMERO1.),

partie demanderesse,

comparant par la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS SARL, inscrite sur la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg et au registre de commerce

et des sociétés sous le numéro B225706, établie à L-1475 Luxembourg, 16, rue Michel

Rodange, représentée aux fins des présentes par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

1) PERSONNE2.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à L-5299 Schrassig,

Um Kuelebierg,

partie défenderesse,

comparant par Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Shirley FREYERMUTH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Howald.

FAITS

Par exploit du 31 mars 2023 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES,

en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg, la société anonyme

de droit belge SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.)

à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 27 avril 2023 à 15h00,

salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée

à la minute du présent jugement.

Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue

à l’audience publique du 27 novembre 2023, lors de laquelle Maître Aline CONDROTTE,

se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Marcel MARIGO comparut pour

PERSONNE2.) et Maître Shirley FREYERMUTH comparut pour PERSONNE1.).

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

En date du 16 octobre 2017, la société anonyme SOCIETE2.) SA, en qualité de prêteuse

d’un côté, et PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE1.), en qualité d’emprunteurs de

l’autre côté, ont conclu un prêt total à rembourser de 18.484,20 euros, remboursable

moyennant 60 mensualités de 308,07 euros.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES du 31 mars 2023,

la société SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) à

comparaître devant le Tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, aux

fins de :

- pour autant que de besoin, voir déclarer résiliée la convention de prêt conclue entre parties

en date du 16 octobre 2017 et voir condamner les parties citées solidiairement à lui payer

le montant de total de 11.092,33 euros, ventilé comme suit :

10.221,55 euros à titre de solde sur le contrat, avec les intérêts de retard

conventionnellement fixés de 6,59 %, sinon avec les intérêts légaux avec majoration

dudit taux de 3 points à partir du premier jour du quatrième mois qui suit la

signification de la décision à intervenir, sur le montant redû à titre de solde restant dû

en capital au moment de la mise en demeure, soit 9.915,68 euros et ce du jour de la

mise en demeure, le 18 mars 2018, sinon à partir de la citation, jusqu’à solde et

870,78 euros à titre d’indemnité forfaitaire avec les intérêts légaux en vigueur au

Grand-Duché de Luxembourg à partir du jour de la citation, jusqu’à solde ;

- voir condamner les parties citées à payer à la partie demanderesse une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile ;

- voir condamner les parties citées aux frais et dépens de l’instance.

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir que le contrat

de crédit est régi par la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Elle

fait ensuite exposer que la partie citée n’a pas payé les mensualités lorsque celles-ci

arrivaient à échéance, de sorte qu’après une mise en demeure du 18 mars 2018 qui était restée

infructueuse, la déchéance du terme est intervenue de plein droit en date du 19 avril 2018

conformément à l’article 9§2 des conditions générales. A partir de cette date, tous

engagements résultant du contrat de prêt seraient devenus exigibles et devraient être

remboursés.

Suivant lettre d’information de cession du 11 mai 2020, tous les droits découlant du contrat

de prêt auraient été cédés à la société SOCIETE1.) :

La cession de créance aurait été signifiée conformément à l’article 1690 du Code civil.

En application de l’article 9§3 des conditions générales, le prêteur aurait le droit d’exiger le

paiement immédiat des montants suivants :

- le solde restant dû;

- les intérêts et frais échus et non-payés ;

- les intérêts de retard de 6,59 % ;

- une indemnité également calculée sur le solde restant dû et limitée à (cumulatif) : 10%

calculés sur la tranche du solde restant dû jusqu’à 7.500 euros et 5% calculés sur la tranche

du solde restant dû supérieure à 7.500 euros.

D’après le décompte de la société SOCIETE1.), les montants redus par les parties citées sont

les suivants :

Montant total du prêt : 18.484,20 euros dont à déduire le montant de 7.732,05 euros payé

avant la déchéance du terme.

Montant redû en capital au moment de la déchéance du terme : 9.915,68 euros

Intérêts échus et impayés : 305,87 euros

Solde sur contrat au moment de la citation : 10.221,55 euros

Indemnité forfaitaire : 870,78 euros

Solde général : 11.092,33 euros.

PERSONNE1.) conclut au débouté de la demande à son encontre, motif pris qu’elle n’aurait

jamais profité du prêt et que son ex-mari serait disposé à le rembourser dans son intégralité.

Elle serait une personne trés vulnérable, qui aurait été atteinte d’un cancer en 2012.

Subsidiairement, elle demande à voir sinon rejeter, du moins réduire, la clause pénale.

PERSONNE2.) reconnaît avoir seul profité du prêt et demande à être condamné seul (à

l’exclusion de son ex-épouse) à son remboursement. Il demande à voir réduire la clause

pénale qu’il trouve excessive.

Appréciation

La demande de la société SOCIETE1.) SA, régulièrement introduite dans les forme et délai

de la loi, est recevable en la forme.

D’emblée, il y a lieu de relever que les parties défenderesses ne contestent pas avoir contracté

le prêt solidairement et ne pas avoir honoré les remboursements.

A noter que les parties défenderesses n’avancent aucun moyen juridique afin que la demande

soit déclarée non fondée à l’égard d’PERSONNE1.).

Elles ne contestent par ailleurs que la clause pénale.

L'article 1226 du Code civil belge (loi applicable au présent litige) dispose « La clause

pénale est celle par laquelle une personne s'engage à payer, en cas d'inexécution de la

convention, une compensation forfaitaire pour le dommage éventuellement subi par suite de

ladite inexécution ».

L'article 1231 du même code dispose « § 1. Le juge peut, d'office ou à la demande du

débiteur, réduire la peine qui consiste dans le paiement d'une somme déterminée lorsque

cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer

le dommage résultant de l'inexécution de la convention. En cas de révision, le juge ne peut

condamner le débiteur à payer une somme inférieure à celle qui aurait été due en l'absence

de clause pénale. § 2. La peine peut être réduite par le juge lorsque l'obligation principale

a été exécutée en partie. § 3. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est

réputée non écrite ».

En l’espèce, la clause pénale, stipulant le paiement du montant de 10% du solde restant dû

jusqu’à 7.500,00 euros et de 5% sur la tranche du solde restant dû supérieure à 7.500,00

euros n’est pas manifestement excessive.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à réduction de la clause pénale, de sorte que la société

SOCIETE1.) peut prétendre au montant de 870,78 euros à ce titre.

Elle a également droit à se voir allouer les intérêts de retard fixés à 6,59 % suivant le contrat

de crédit.

En raison du fait que le contrat de prêt n’a été résolu qu’en date du 19 avril 2018, les intérêts

de retard ne courent qu’à partir de cette date.

Le montant principal n’est pas contesté.

La demande de la société SOCIETE1.) est en conséquence à déclarer fondée pour le montant

total de 11.092,33 euros, ventilé comme suit :

10.221,55 euros à titre de solde sur le contrat, avec les intérêts de retard

conventionnellement fixés de 6,59 % sur le montant redû à titre de solde restant dû en

capital, soit 9.915,68 euros, à partir du 19 avril 2018, jusqu’à solde ;

870,78 euros à titre d’indemnité forfaitaire avec les intérêts légaux en vigueur au Grand-

Duché de Luxembourg à partir du 31 mars 2023, jusqu’à solde.

PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) sont à condamner solidairement à payer ce montant à la

société SOCIETE1.)

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

La société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par cette disposition, sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure requiert un rejet.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance

sont à mettre à leur charge.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

constate que le contrat de crédit conclu en date du 16 octobre 2017 est résilié,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à la société anonyme de

droit belge SOCIETE1.) SA la somme totale de 11.092,33 euros, ventilée comme suit :

10.221,55 euros à titre de solde sur le contrat, avec les intérêts de retard

conventionnellement fixés de 6,59 % sur le montant redû à titre de solde restant dû en

capital, soit 9.915,68 euros, à partir du 19 avril 2018, jusqu’à solde,

870,78 euros à titre d’indemnité forfaitaire avec les intérêts légaux en vigueur au Grand-

Duché de Luxembourg à partir du 31 mars 2023, jusqu’à solde,

dit la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA en obtention d’une

indemnité de procédure non fondée et en déboute,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Laurence JAEGER, juge de paix, assistée de la greffière assumée Véronique

JANIN, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN