Court dismisses lawyer's objection to payment order and awards fees for client's default.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the objection (contredit) filed by the defendant against the payment order inadmissible in substance and dismissed it. The defendant failed to appear at the second hearing, leading to a default judgment in favor of the plaintiff's original claim for unpaid legal fees. Consequently, the defendant was ordered to pay the full fee amount plus procedural costs, while the plaintiff's request for a higher procedural fee was partially granted due to the client's absence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 241 du nouveau code de procédure civile: The court may award procedural fees to a lawyer who successfully obtains a payment order, even if the client fails to appear at the subsequent hearing to contest the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3070/23
Rôle n° L-OPA2-3729/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 NOVEMBRE 2023
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit
à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
entre
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparaissant
par
Maître Marie LAMBERT, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
ayant comparu personnellement à l’audience publique du 20 septembre 2023
et fait défaut à celle du 15 novembre 2023.
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-3729/23 rendue le
19 avril 2023 par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix à Luxembourg,
PERSONNE2.) fut sommée de payer à Maître PERSONNE1.) la somme de
6.091,56 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25 euros.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE2.) en date du 21 avril 2023.
Par courrier entré le 24 mai 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg,
PERSONNE2.) forma contredit contre la susdite ordonnance.
Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du
Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 20 septembre 2023 à 15.00 heures,
salle JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.
À l’appel des causes à cette audience, Maître Marie LAMBERT, se
présentant pour Maître PERSONNE1.), et PERSONNE2.), se présentant
personnellement à la barre, firent retenir l’affaire pour débats et furent ensuite
entendus en leurs plaidoiries respectives. Sur ce, le Tribunal remit l’affaire pour
continuation des débats au 15 novembre 2023 à 15.00 heures, même salle,
aux fins de permettre
notamment
à la défenderesse originaire et
demanderesse sur contredit de communiquer des pièces supplémentaires.
À l’audience publique du 15 novembre 2023, PERSONNE2.) ne comparut
plus. Le mandataire préqualifié de la demanderesse originaire et défenderesse
sur contredit fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens
et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
29 novembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 24 mai
2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-3729/23 émise par cette même juridiction en date du 19
avril 2023 et la sommant de régler le montant de 6.091,56 euros à Maître
PERSONNE1.) du chef d’un mémoire d’honoraires impayé du 31 janvier 2023.
Après avoir été personnellement présente à l’audience du 20 septembre
2023, PERSONNE2.) ne comparut plus à celle du 15 novembre 2023.
Elle ne présenta pas non plus d’excuses justifiant de son absence voire une
demande de remise pour se présenter par la suite, de sorte que le dossier a
été retenu par défaut à la demande de la partie demanderesse originaire.
Eu égard à ce que la partie requise fut dans un premier temps présente à
l’audience, il échoit, conformément à l’article 76 du nouveau code de
procédure civile, de statuer contradictoirement à son encontre.
1)
Les moyens des parties :
Lors des débats à l’audience du 20 septembre 2023, PERSONNE2.)
comparut en personne, déclarant s’être déplacée depuis la Suisse pour
assister à cette audience.
Elle souleva d’abord un moyen d’irrecevabilité basé sur sa résidence en
Suisse au moment de l’introduction de la demande, alors que la procédure des
ordonnances conditionnelles de paiement serait limitée
aux résidents
luxembourgeois.
Quant au fond, elle estima les honoraires facturés totalement surfaits et
contesta les montants réclamés.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 15 novembre 2023
aux fins de permettre à PERSONNE2.) de fournir les pièces relatives à sa
résidence effective en Suisse dont elle ne disposait pas lors de la première
audience.
Elle ne comparut plus, mais adressa au Tribunal des certificats de résidence
attestant qu’elle était déclarée à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)) du 1er février
2023 au 30 juin 2023 et qu’elle est actuellement déclarée à ADRESSE5.) (CH)
depuis le 1er juillet 2023.
À l’appui de ces deux documents, la partie demanderesse sur contredit
joignit encore une note de plaidoiries mais, étant défaillante, ne la présenta
pas oralement à la barre.
Au regard de l’oralité des débats par devant les Justices de Paix, le Tribunal
ne tiendra pas compte de la note écrite soumise dans ces circonstances.
Lors des débats à l’audience du 15 novembre 2023, Maître Marie
LAMBERT, représentant les intérêts de la demanderesse originaire, soutint
que le moyen d’incompétence déjà évoqué lors de la comparution de la partie
adverse à la précédente audience n’est pas suffisamment corroboré sur base
des seuls certificats de résidence.
L’avocat souligna que suivant les informations fournies par les services de
la sécurité sociale, la partie requise était toujours déclarée sur les registres
des personnes physiques au Luxembourg au moment de l’introduction de la
demande et percevait des allocations de chômage, incompatibles avec une
adresse étrangère.
La demanderesse originaire estima par conséquent la présente juridiction
compétente tant territorialement que matériellement au vu de ce que l’adresse
luxembourgeoise n’avait pas été dénoncée au moment de l’introduction de la
demande.
Quant au fond, elle soumit l’intégralité du dossier litigieux aux fins de
permettre au Tribunal de vérifier la réalisation des prestations juridiques, qui
se seraient soldées par une transaction entre PERSONNE2.) et son ancien
patron ainsi que par l’obtention en son chef d’une indemnité de 25.000 euros.
Cette issue d’instance serait le produit des prestations réalisées par Maître
PERSONNE1.), de sorte que le mémoire d’honoraires devrait être réglé.
La partie requérante conclut dès lors à voir déclarer le contredit non fondé
et la demande originaire fondée et justifiée pour le montant de 6.091,56 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure et jusqu’à solde,
et à se voir allouer une indemnité de procédure de 500 euros au vu de l’attitude
de la partie adverse.
2)
La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi de contestations dirigées par une mandante
contre le mémoire d’honoraires de son mandataire qui est qualifié d’excessif,
d’exorbitant et de non transparent, la cliente accusant l’avocat de mauvaise foi
et soulevant encore l’incompétence de la juridiction luxembourgeoise dans le
cadre d’une procédure simplifiée au vu de ce que la demanderesse sur
contredit aurait résidé à l’étranger depuis bien avant l’introduction de la
requête.
Avant d’analyser le fond du dossier, le Tribunal doit apprécier sa
compétence au regard des moyens avancés par la partie requise.
PERSONNE2.) a fait état, dans le cadre de son contredit, de ce qu’elle
résiderait en Suisse depuis le 1er février 2023 et que la demande introduite en
avril 2023 aurait dès lors été faite irrégulièrement au regard de ce que la
procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement serait réservée aux seuls
résidents luxembourgeois.
Suivant un certificat intitulé « Wohnsitzbescheinigung » émis le 27
septembre 2023 par l’administration compétente de ADRESSE4.) (CH),
PERSONNE2.) est arrivé en Suisse depuis le Luxembourg le 1er février 2023,
résidant jusqu’au 30 juin 2023 à ADRESSE4.), avant de déménager vers
ADRESSE5.) où elle réside depuis lors, suivant un deuxième certificat émis
par le service compétent de cette commune le 5 octobre 2023.
L’article 129 du nouveau code de procédure civile prescrit que le
recouvrement des créances d’argent ne dépassant pas 15.000 euros peut être
réalisé par devant le juge de Paix contre un débiteur qui « est domicilié ou
réside dans le Grand-Duché ».
Les articles 102 et suivants du Code civil déterminent la notion de domicile
qui est défini comme étant le « lieu où il a son principal établissement » (article
102 du Code civil).
Suivant l’article 103 dudit code, « le changement de domicile s’opérera par
le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son
principal établissement ».
Cette intention se trouve reprise à l’article 104 qui précise que « la preuve
de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite à la commune où on
aura transféré son domicile ».
La jurisprudence a encore approfondi ces notions, notamment en précisant
que « conformément aux articles 102 à 105 du Code civil, le domicile se trouve
à l’endroit où une personne a son principal établissement, celui-ci se
caractérisant par l’endroit où elle dispose d’une habitation réelle et par rapport
auquel elle a manifesté sa volonté d’en faire son principal établissement. Cette
volonté peut être démontrée par tous moyens mais le mode le plus usuel est
la déclaration faite aux registres de la population de la commune de résidence.
Dans le domaine de la signification des actes, la recherche du domicile est
facilitée par l’article 161 du nouveau code de procédure civile, aux termes
duquel l’adresse portée sur les registres de la population emporte la faculté
d’y opérer une signification à domicile. […]
D’après l’article 102 du Code civil, le domicile de toute personne se trouve
à l’endroit où elle a son principal établissement. Ce principal établissement se
trouve à l’endroit où sont réalisées cumulativement deux conditions, à savoir
une habitation réelle de la personne concernée, conjuguée à la volonté d’y
fixer effectivement son principal établissement. L’article 104 du Code civil
indique le mode de preuve admis pour établir l’intention d’une personne de
fixer en un certain endroit son principal établissement, à savoir que la preuve
afférente résulte en ordre principal de déclarations à faire auprès des
communes. L’article 105 du Code civil admet un mode de preuve secondaire
par les circonstances de fait lorsque la ou les déclarations envisagées par
l’article 104 n’ont pas été respectées. Il est admis qu’en cas de changement
de domicile, lorsqu’un doute subsiste, le maintien de l’ancien domicile doit
l’emporter en raison du principe de la fixité et de la pérennité du domicile
(Annales du droit luxembourgeois, volume 12, Le domicile dans la procédure
civile, Thierry Hoscheit, p. 73) » (cf, CA, 29 janvier 2014, Pas. 37, page 101).
En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE2.) est déclarée
comme résidant en Suisse suivant les deux certificats de résidence versés en
cause, et ce depuis le mois de février 2023.
Or, suivant injonction donnée au Centre commun de la Sécurité Sociale,
Maître PERSONNE1.) a été informée le 5 juin 2023 de ce que son ancienne
cliente est toujours déclarée à l’adresse L-ADRESSE2.) et qu’elle est
bénéficiaire de prestations de chômage également à cette date.
Eu égard aux développements qui précèdent, il appert que PERSONNE2.),
tout en ayant déclaré résider en Suisse depuis le mois de février 2023, a
maintenu son adresse luxembourgeoise, partant n’a pas fait de déclaration de
départ auprès des administrations, justifiant de ce fait qu’elle soit considérée
comme ayant toujours un, voire son, domicile dans ce pays.
Le moyen d’incompétence, voire d’irrecevabilité de la demande en
ordonnance conditionnelle de paiement basé sur la résidence en Suisse de la
partie requise au moment de l’introduction de la requête est dès lors à rejeter
comme non fondé.
La procédure de l’ordonnance conditionnelle de paiement a par conséquent
été respectée et est recevable.
De même, le contredit, réalisé suivant les prescriptions légales, est à
déclarer recevable.
Quant au fond, il résulte des pièces originaires émises par Maître
PERSONNE1.) qu’elle a adressé à PERSONNE2.) un mémoire d’honoraires
émis le 31 janvier 2023 pour un total d’honoraires et de frais de bureau de
11.064,06 euros TTC desquels sont déduits quatre paiements de provisions,
laissant un solde de 6.091,56 euros, formant l’objet du présent litige.
Ce document est accompagné d’un listing des prestations fournies entre le
29 octobre 2020 et le 6 janvier 2023, date de clôture du dossier.
Suivant une pièce jointe à une seconde farde, pièce 8, les prestations sont
chacune accompagnées d’une indication horaire donnant un total de 28
heures
et
minutes.
Le
tarif
horaire
appliqué
est
dès
lors
d’approximativement 300 euros.
Le litige originaire a trait à un licenciement considéré comme abusif par
PERSONNE2.) et dans le cadre duquel l’avocate demanderesse a réalisé une
requête, déposée par devant le Tribunal du Travail, s’est présenté à trois
reprises devant cette juridiction, a préparé des plaidoiries sur base de
recherches de jurisprudences pour finalement œuvrer à trouver un
arrangement avec la partie adverse sur base d’une transaction.
Il est important de noter que toutes les démarches entreprises ont été
communiquées à la partie requise qui a marqué son accord à procéder par
voie de transaction.
PERSONNE2.) ne s’est pas présentée à l’audience pour y approfondir les
moyens énoncés dans le contredit, notamment pour justifier des excès de
facturation allégués dans le chef de son avocat, du défaut de transparence de
la facture et surtout des prétentions de mauvaise foi énoncées.
Le Tribunal s’en tient dès lors à ce que la partie requise a indiqué dans son
contredit pour constater qu’aucun de ces griefs ne se trouve corroboré dans le
dossier.
Il résulte en effet du relevé des prestations, communiqué à la partie requise,
que Maître
PERSONNE1.)
a réalisé de nombreuses et importantes
prestations, tant intellectuelles qu’administratives, dans l’intérêt de sa
mandante qui au final a été d’accord à transiger plutôt que de poursuivre
l’action introduite par devant le Tribunal du Travail.
Les honoraires demandés sont également justifiés par l’importance des
prestations réalisées, quasi chaque mois et ce durant plus de deux années,
outre le résultat obtenu.
Il s’ensuit que le contredit, non autrement soutenu par la partie requise, est
à déclarer non fondé et la demande originaire en paiement fondée et justifiée
pour le montant de 6.091,56 euros.
La demanderesse originaire conclut à voir courir les intérêts à compter du
1er février 2023, jour de l’envoi de la facture à sa cliente.
Force est de relever qu’elle n’a à aucun moment mis en demeure sa
mandante de procéder audit paiement, se bornant à émettre des rappels.
Dans ces circonstances, il n’y a lieu de faire courir les intérêts qu’à compter
du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, 21 avril
2023, et jusqu’à solde.
Maître PERSONNE1.) conclut encore à se voir désormais allouer une
indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
Il résulte de la requête introductive d’instance que la demanderesse
originaire a formulé une demande afférente pour 250 euros, l’ordonnance de
paiement en allouant 25 euros.
Désormais, elle demande une majoration de ce montant, ceci eu égard à
ce qu’elle a dû se déplacer à deux reprises pour venir justifier de sa
rémunération par rapport à une cliente récalcitrante, ne venant même pas
soutenir ses moyens à l’audience.
Il échoit de lui donner acte de cette majoration qui est recevable pour avoir
été présentée suivant les formes légales.
Elle est également fondée en son principe au vu de ce que l’avocat, après
avoir prospéré dans ses démarches et obtenu en faveur de sa mandante une
transaction conséquente, se voit encore tenue de saisir la justice pour obtenir
paiement de ses prestations.
Quant au quantum, elle est partiellement fondée et le montant de 200 euros
est jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.),
partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de
contredit
à
ordonnance
conditionnelle
de
paiement,
statuant
contradictoirement et en premier ressort,
se déclare compétent tant matériellement que territorialement pour
connaître de la demande,
dit le contredit recevable en la pure forme,
le dit non fondé et en déboute,
dit la demande originaire en paiement fondée,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le
montant de 6.091,56 (six mille quatre-vingt-onze virgule cinquante-six) euros,
avec les intérêts légaux à partir du 21 avril 2023, date de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, et jusqu’à solde,
donne acte à Maître PERSONNE1.) qu’elle augmente sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure,
la dit recevable et partiellement fondée,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le
montant de 200 (deux cents) euros,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN