Court orders on-site inspection before ruling on extinguishment of conventional easement due to changed access.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the procedural request to extinguish a conventional easement but deferred the substantive ruling. Both parties agreed to an on-site inspection to verify the new access conditions and the status of the parcels. The judge ordered this inspection to be conducted before any final decision on the easement's validity can be made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 637 et suivants du Code civil; The court must order an on-site inspection when the factual basis for extinguishing a conventional easement depends on the current physical configuration of the land.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1386/23
du 29.11.2023
Audience publique du mercredi, vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses suivant un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA
de Diekirch du 16 juin 2023,
comparant par Maître Cyrielle CARO, en remplacement de Maître Richard STURM,
les deux avocats à la Cour, demeurant à Bascharage,
e t :
PERSONNE3.), sans état connu, et son épouse
PERSONNE4.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
PERSONNE5.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit RUKAVINA,
comparant par Maître Joël DECKER, en remplacement de Maître Jean-Luc GONNER,
les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 16
juin 2023, les parties demanderesses préqualifiées firent citer les parties défenderesses
préqualifiées à comparaître à l’audience publique du vendredi, 7 juillet 2023 à 09.30
heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit
exploit.
A l’audience du premier appel du 7 juillet 2023 l’affaire fut fixée au mercredi, 18
octobre 2023, puis refixée au 15 novembre 2023 pour plaidoiries, où elle parut
utilement et fut retenue par expédient.
Maître Cyrielle CARO, comparant pour les parties demanderesses, et Maître Joël
DECKER, comparant pour les parties défenderesses, étaient d’accord pour demander
au tribunal de procéder à une visite sur les lieux.
Sur ce l’affaire fut prise en délibéré et le tribunal rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 16 juin 2023,
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont fait donner citation à 1)
PERSONNE3.), à 2) PERSONNE4.) et à 3) PERSONNE5.) à comparaître devant
le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer conformément au dispositif du
prédit exploit.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent que les différents terrains, appartenant
à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et inscrits au cadastre sous les nos
NUMERO1.) et NUMERO2.), terrains qui étaient, par le passé, à l’état d’enclave,
ne le sont plus, alors que le chemin n° NUMERO3.) leur appartient désormais et
leur donne un accès direct à leurs fonds. D’autre part, la parcelle n° NUMERO4.),
appartenant à PERSONNE5.), n’est pas non plus enclavée alors que cette parcelle
est accessible par la route communale.
Ils expliquent que la servitude de passage conventionnelle accordée à l’époque sur
le chemin privé inscrit au cadastre sous le n° NUMERO5.) n’aurait dès lors plus de
raison d’être. Ils demandent partant au tribunal de prononcer l’extinction judiciaire
de la servitude de passage sur la parcelle n° NUMERO5.) sur fondement des articles
637 et suivants du Code civil.
Les défendeurs s’opposent à cette demande.
Au vu des divergences entre parties et afin de prendre inspection de la configuration
des lieux, il y a lieu de procéder, avant tout autre progrès en cause, tous moyens et
conclusions des parties demeurant réservés, à une visite des lieux en présence des
parties.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
avant tout autre progrès en cause:
ordonne une visite des lieux en présence des parties le vendredi, 26 janvier 2024 à
15.00 heures à L-ADRESSE3.), en présence des parties;
réserve le surplus.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur
à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en
la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.