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JPDSA_1401 Généré par l'IA

Court partially validates wage garnishment for child support arrears, reducing amount based on new child's education status.

Numéro de cause JPDSA_1401
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially validated a wage garnishment order against a debtor for unpaid child support arrears. The creditor sought a higher amount, while the debtor argued for annulment due to missing documents and claimed the five-year statute of limitations had expired for part of the claim. The court rejected the annulment but reduced the validated sum by recalculating arrears based on the child's current justified study status and deducting payments already made.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 240; Code de la famille, art. 260: A wage garnishment for child support arrears is partially valid if the creditor proves the debt exists, but the amount must be adjusted to reflect current family circumstances and actual payments made.

Mots-clés

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wage garnishment child support arrears statute of limitations family law procedure partial validation deduction of payments court costs recouvrement des pensions d'enfants

Dispositions légales citées

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Texte complet

No. 1401/23

du 4 décembre 2023

Audience publique du lundi, quatre décembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître François-Joseph de LOGIVIÈRE, avocat, en remplacement

de Maître Robert MINES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Rodange,

et :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

représentée par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

et encore :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

_____________________________________________________________

FAITS :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch, la partie

créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice

saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch.

Par lettre du greffier du 25 octobre 2023, les parties furent convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du lundi,

20 novembre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée

en cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

Les représentants des parties créancière saisissante et débitrice saisie furent

entendus en leurs explications et moyens.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.) pour le montant de 30.800.- euros à titre d’arriérés de pensions

alimentaires pour les enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

A la demande de la partie débitrice saisie, toutes les parties, y compris la partie

tierce saisie qui avait fait une déclaration affirmative, ont été convoquées à

l’audience du 20 novembre 2023.

A cette audience, PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt pour le

montant de 50.601.- euros.

PERSONNE2.) conclut tout d’abord à l’annulation de l’ordonnance de saisie-arrêt

alors que la partie créancière saisissante aurait omis de fournir des pièces

essentielles quant à sa demande et aurait dès lors violé l’obligation de loyauté

renforcée. Il fait, à titre subsidiaire, valoir la prescription quinquennale d’une partie

de la demande en paiement d’arriérés de pensions alimentaires. Il s’opposa ensuite

à la validation d’une partie de la saisie en précisant qu’après le jugement du 8

décembre 2014 l’ayant condamné au paiement d’une pension alimentaire indexée

de 200.- euros par mois et par enfant, les parties se seraient réconciliées et auraient

cohabité durant la période d’octobre 2015 jusqu’à la fin du mois d’octobre 2020.

Durant cette cohabitation, PERSONNE2.) aurait pu exécuter son obligation de

secours alimentaire en nature. A partir du mois de novembre 2020 donc, la pension

alimentaire aurait à nouveau couru. Il faudrait également prendre en considération

les périodes durant lesquelles les enfants n’auraient pas été à charge de

PERSONNE1.). Ainsi, sous ces aspects, la saisie-arrêt pourrait être validée pour

le montant de 4.059,25.- euros. L’augmentation de la demande de validation serait

à déclarer irrecevable. PERSONNE2.) a finalement encore requis l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros, ceci en rappelant que le jugement

en question n’aurait jamais été exécuté auparavant, qu’il n’aurait eu la moindre

mise en demeure et que le montant requis ne correspondrait pas à la réalité.

PERSONNE1.) estime qu’en présence d’un jugement de condamnation, ce serait

la prescription de droit commun qui trouverait à s’appliquer quant aux pensions

alimentaires. Elle prétend ensuite que la partie débitrice serait de mauvaise foi et

n’aurait rien payé. Comme PERSONNE2.) n’aurait jamais saisi le juge aux affaires

familiales en vue d’une suppression du secours alimentaire, il resterait tenu au

paiement intégral des pensions échues. Elle conteste formellement que les enfants

n’auraient pas été à sa charge. S’agissant des paiements invoqués par

PERSONNE2.), elle soutient qu’ils auraient eu une cause différente.

PERSONNE2.) y réplique en donnant à considérer qu’il appartiendrait à la

créancière d’aliments de prouver que les enfants étaient effectivement à sa charge.

La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), quoique régulièrement

convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du 20 novembre

2023. La convocation à l’audience ayant été notifiée à une personne habilitée à

recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son

égard conformément aux articles 79 alinéa 2, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code

de procédure civile.

PERSONNE2.) estime que la partie créancière saisissante n’aurait pas donné

toutes les informations essentielles lors du dépôt de sa requête en autorisation de

saisie-arrêt.

Il appartient au juge de paix saisi d’une requête en autorisation d’une saisie-arrêt

spéciale de « rechercher si la créance alléguée revêt un caractère suffisamment

certain » (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 72).

Aux fins d’apprécier la validité d’une procédure de saisie-arrêt, le juge de paix,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, doit tout d’abord examiner si la créance

de la partie créancière-saisissante pouvait, au moment de la notification de la

saisie-arrêt à la partie tierce-saisie, être considérée comme certaine et exigible (cf.

J. WEBER, La saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, nos 21 et

23, in Questions sociales, tome 1er, p. 117 ; Lux., 8 décembre 1983, n° 28 666 du

rôle).

La charge de la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, dès

le jour de l’autorisation de saisie-arrêt, incombe à la partie saisissante en vertu des

dispositions de l’article 1315, alinéa 1er du Code civil.

En l’espèce, la partie saisissante a versé le jugement rendu par le tribunal de paix

de Diekirch du 8 décembre 2014 dans son intégralité permettant ainsi au juge de

paix d’apprécier l’existence d’une créance. Au regard des explications fournies

dans la requête et du décompte joint à celle-ci, le juge de paix a jugé que la créance

présente les caractères de certitude et d’exigibilité requis pour permettre à la partie

se prétendant créancière de procéder par voie de saisie-arrêt.

Il y a partant lieu de rejeter le moyen de nullité soulevé par PERSONNE2.).

Conformément à l’article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979

concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de

travail et les pensions et rentes, les saisies-arrêts faites en application de la loi du

11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que

des pensions et rentes, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 23 décembre 1978,

ne peuvent être pratiquées qu’en vertu de l’autorisation du juge de paix, saisi par

voie de requête.

Il en suit que la demande en validation ne peut porter que sur la créance pour

laquelle l’autorisation du juge de paix a été régulièrement sollicitée et qu’après la

notification de l’ordonnance d’autorisation le requérant ne saurait être admis à

augmenter le montant de sa créance en cours de l’instance en validation, sous peine

de contrevenir à la disposition de l’article 1er précité qui est d’ordre public (cf.

Léon LIESCH, La Saisie-Arrêt, édition de 1970, n° 77, page 52 ; cf. Thierry

HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 177, page 100).

Le juge ne saurait donc valider une saisie-arrêt pour des montants non compris

dans l’autorisation préalable délivrée par le juge de paix et qui n’existe donc pas

relativement à ces montants.

L’augmentation de la demande formulée à l’audience du 20 novembre 2023 est

dès lors irrecevable.

En l’espèce, l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt a été accordée par le juge de

paix sur base d’un jugement rendu par ce tribunal en date du 8 décembre 2014

ayant condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) un secours alimentaire

indexé pour les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de 200.- euros par mois

et par enfant à partir du 1er février 2014.

Il n’est pas contesté que ce jugement est coulé en force de chose jugée.

La requête en autorisation de pratiquer saisie-arrêt a été déposée le 28 septembre

2023.

D’après le décompte versé en cause, les pensions dont paiement est réclamé sont

relatives aux périodes du 1er février 2014 au 28 février 2017, puis du 1er avril 2020

au 30 septembre 2023. Le tribunal en déduit implicitement que PERSONNE1.)

admet que la cohabitation alléguée par PERSONNE2.) a bien existé entre le 1er

mars 2017 au 31 mars 2020.

PERSONNE2.) fait état de la prescription de la demande de PERSONNE1.)

portant sur une partie des arriérés de pensions alimentaires et renvoie à la

prescription quinquennale prévue par l’article 2277 du Code civil applicable à

l’action tendant au recouvrement de ces sommes.

Il est admis que tout jugement de condamnation donne naissance à une action ayant

pour objet l’exécution de la condamnation qui se prescrit par trente ans à dater du

jugement, encore qu’il s’agisse d’une condamnation prononcée en vertu d’une

créance soumise à une prescription plus courte (Cour de cassation, 17 novembre

2016, n° 89/16). Le jugement de condamnation entraîne une interversion de

prescription qui substitue la prescription de droit commun de l’article 2262 du

Code civil à la prescription abrégée. Cette interversion se constate pour toutes les

prescriptions abrégées (Rémy LIBCHABER, « Le point sur l’interversion des

prescriptions en cas de condamnation en justice », Recueil Dalloz 2006, p. 254 et

ss).

Cette interversion de prescription trouve sa raison d’être dans le fait qu’une fois la

contestation sur le droit tranchée, une fois la créance constatée, liquidée, fondée en

titre, il n’est plus nécessaire d’inciter le créancier à exercer rapidement son action

(Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 9 janvier 2013, n° 117178 du rôle).

Or, cette justification vaut pour tous les délais spéciaux qui sont inférieurs à celui

de l’article 2262 du Code civil (Rémy LIBCHABER, précité).

Il ne demeure pas moins que cette interversion n’intervient qu’au cas où le

jugement en question a porté condamnation au paiement d’arrérages de créances

périodiques échues : ainsi, si un créancier alimentaire

avait obtenu la

condamnation du débiteur au paiement d’une somme déterminée d’arrérages

échus, l’exécution de cette condamnation serait soumise non aux règles régissant

les paiements périodiques, mais aux règles de prescription de droit commun, à

savoir la prescription trentenaire (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 18

décembre 2012, n°140415 du rôle). Or, les créances périodiques sur lesquelles le

jugement a statué, mais qui viennent seulement à échéance après le jugement, tels

les pensions alimentaires indexées à échoir, restent soumises à la prescription

quinquennale de l’article 2277 du Code civil. En effet, en dépit de la condamnation

à exécuter cette créance périodique, cette dernière concerne des échéances futures

qui ne sont pas encore exigibles à l’instant de la condamnation. Le débiteur

demeure ainsi confronté à une créance périodique, d’origine judiciaire ou

confirmée par le juge, qui n’a pas de raisons particulières d’être soustraite à

l’empire de la prescription quinquennale (Rémy LIBCHABER, précité).

Il faut en conclure que les sommes dues par PERSONNE2.) échues après le

jugement de condamnation du 16 décembre 2005 ne sont pas soumises à la

prescription trentenaire. En réalité, elles restent soumises à la prescription

quinquennale de l’article 2277 du Code civil.

Il se pose alors la question de savoir si, et dans quelle mesure, l’action soumise à

la prescription quinquennale est prescrite.

Aux termes de l’article 2244 du Code civil, « une citation en justice, un

commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire,

forment l’interruption civile ».

Il faut retenir qu’aucun événement susceptible d’interrompre ou de suspendre la

prescription ne s’est produit avant le 28 septembre 2023, date du dépôt de la

requête saisie-arrêt de PERSONNE1.), cet acte ayant été de nature à interrompre

la prescription quinquennale par application de l’article 2244 du Code civil.

Dans ces conditions, les sommes réclamées par PERSONNE1.) au titre des arriérés

de pensions alimentaires sont prescrites en ce qui concerne la période antérieure

au 28 septembre 2018.

PERSONNE2.) prétend ensuite qu’il y aurait eu réconciliation entre octobre 2015

et octobre 2020, la séparation définitive ayant eu lieu en novembre 2020 :

PERSONNE4.) aurait vécu auprès de sa mère jusqu’en septembre 2022 puis chez

son père d’octobre 2022 à décembre 2022 avant d’être placé au foyer en janvier

2023 ; PERSONNE3.) aurait vécu auprès de ses grands-parents paternels jusqu’en

septembre 2021 puis chez son père d’octobre 2021 à mars 2023.

Contrairement à l’argumentation de PERSONNE1.) selon laquelle en présence

d’un titre exécutoire, le juge de paix siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale ne

saurait remettre le titre en cause et refuser de procéder à la validation de la saisie-

arrêt, il appartient au juge de paix de vérifier que la saisie-arrêt a été formée à bon

escient et que le créancier n’a pas d’ores et déjà été désintéressé.

Tel est précisément l’objet des contestations du débiteur-saisi qui invoque la

réconciliation du moins temporaire des parties à l’appui de son argumentation.

La réconciliation des parties pendant une procédure de divorce peut se définir

comme un accord entre époux qui se fonde sur le pardon du conjoint offensé et se

réalise par la reprise de la vie commune (G. VOGEL, Le divorce en droit

luxembourgeois, n° 137).

Sur base des pièces et attestations testimoniales versées en cause, le tribunal peut

retenir que la cohabitation a repris fin 2015 et que la famille a d’abord vécu à

ADRESSE4.)

puis à

ADRESSE5.).

Il résulte du propre décompte de

PERSONNE1.) que cette cohabitation a perduré au moins jusqu’à la fin du mois

de mars 2020.

Outre le fait que la cohabitation entraine une exécution en nature des obligations

alimentaires entre époux, il y a lieu de rappeler que les pensions alimentaires

antérieures au 28 septembre 2018 sont en tout état de cause prescrites.

Force est encore de constater que PERSONNE2.) n’a jamais saisi le juge de paix,

respectivement le juge aux affaires familiales afin de requérir la suppression ou la

modification des secours alimentaires fixés par jugement du 8 décembre 2018.

PERSONNE2.) verse un courrier de son mandataire du 21 août 2020 qui démontre

que la cohabitation perdurait à la fin du mois d’août 2020, mais il reste toutefois

en défaut de rapporter la preuve que la cohabitation s’est prolongée au-delà du 1er

septembre 2020 ou qu’il aurait eu à charge un, voire deux des enfants pendant un

lapse de temps prolongé.

Le tribunal tient néanmoins comme établi que depuis la mesure de garde provisoire

du 5 janvier 2023 ordonnant son placement immédiat, PERSONNE4.) ne se trouve

plus à charge de PERSONNE1.).

Il ressort du courrier du mandataire de PERSONNE2.) du 30 octobre 2023 que

PERSONNE3.) se trouve en cours d’études justifiées à ADRESSE6.) et qu’elle est

partant toujours à charge de sa mère.

Les montants redus s’établissent dès lors comme suit :

-

PERSONNE3.) pour la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2023

2020 : 4 x 215,37 = 861,48

2021 : 9 x 215,37 + 3 x 220,75 = 2.600,58

2022 : 3 x 220,75 + 9 x 226,27 = 2.698,68

2023 : 1 x 226,27 + 2 x 231,93 + 4 x 237,73 + 2 x 243,68 = 2.128,41

-

PERSONNE4.) pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2022

2020 : 4 x 215,37 = 861,48

2021 : 9 x 215,37 + 3 x 220,75 = 2.600,58

2022 : 3 x 220,75 + 9 x 226,27 = 2.698,68

En total, les arriérés de pensions alimentaires non prescrites s’élèvent à (861,48 +

2.600,58 + 2.698,68 + 2.128,41 + 861,48 + 2.600,58 + 2.698,68=) 14.449,89.-

euros.

PERSONNE2.) a encore établi le paiement de la somme totale de 2.750.- euros à

PERSONNE1.). Cette dernière se borne à affirmer que la cause de ces paiements

serait une autre sans pour autant apporter la moindre précision ou fournir de preuve

à cet égard. Lesdits paiements sont donc à prendre en compte.

Au vu de ce qui précède, la demande en validation de la saisie-arrêt est donc à

déclarer fondée pour le montant de 14.449,89 – 2.750 = 11.699,89.- euros.

PERSONNE2.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau

code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure

est à dire non fondée.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.)

et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société

anonyme SOCIETE1.) et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déboute PERSONNE2.) de sa demande en annulation de la saisie-arrêt ;

déclare irrecevable l’augmentation de la demande de PERSONNE1.) ;

déclare la demande en validation de la saisie-arrêt partiellement fondée ;

partant,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de

l’ordonnance no. D-SA-233/23 du 10 octobre 2023 par PERSONNE1.) sur le

salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le montant

de 11.699,89.- euros ;

ordonne la mainlevée pour le surplus ;

ordonne à la tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), et au besoin la

condamne, de verser entre les mains de la partie créancière dont la saisie-arrêt a

été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire

de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de

continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie

créancière ;

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de

la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et avons

signé avec le greffier.