Court establishes six-month shared parenting schedule for children after divorce appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the appeal and instituted a six-month shared parenting schedule for the minor children, alternating residence weekly during school terms. While the court acknowledged parental tensions, it found the parents capable of co-parenting and ordered a trial residence with the mother pending the trial period. The decision balances the children's best interests with the parents' demonstrated ability to cooperate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 232 et suivants du Code civil; In the event of divorce, the court may establish a shared parenting schedule if parents demonstrate the capacity to cooperate, prioritizing the children's best interests over parental conflict.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°226/23 - I - DIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois
Numéro CAL-2023-00616 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile,
dans la cause
E n t r e :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Pologne, demeurant à L-
ADRESSE2.),
appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le
22 juin 2023,
représenté par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS
WEILER, WILTZIUS, BILTGEN SARL, établie à L-9234 Diekirch, 30, route
de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du
Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B239498, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Sonia DE SOUSA, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) en Pologne, demeurant à L-
ADRESSE4.),
intimée aux fins de la susdite requête,
représentée par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L
Saisi d’une requête de PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) dirigée
contre PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)), déposée le 5 août 2022 au
greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de
Diekirch et tendant, notamment, à voir prononcer le divorce entre les parties
sur base des articles 232 et suivants du Code civil luxembourgeois en raison
de la rupture irrémédiable des relations conjugales et, à titre principal, fixer
le domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs mineurs
PERSONNE3.), né le DATE3.), et PERSONNE4.), né le DATE4.), auprès de
lui, se voir attribuer la jouissance du logement familial pendant une durée
maximale de deux ans à partir du prononcé du divorce, voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer une pension alimentaire à titre de contribution à
l'entretien et à l'éducation des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de
200 euros par mois et par enfant, sinon, à titre subsidiaire, se voir attribuer
un droit de visite et d'hébergement élargi à l'égard des enfants
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), le juge aux affaires familiales, statuant en
continuation d’un jugement du 3 octobre 2022 ayant, notamment, constaté
la rupture irrémédiable des relations conjugales entre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), dit la demande en divorce de PERSONNE1.) basée sur les
articles 232 et suivants du Code civil recevable et fondée, prononcé le
divorce entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), réservé le surplus et refixé
l’affaire à une audience ultérieure pour continuation des débats, et d’une
ordonnance du même jour ayant, notamment, au provisoire, fixé la résidence
habituelle et le domicile légal des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
auprès d’PERSONNE2.) et accordé à PERSONNE1.) un droit de visite et
d’hébergement à l’égard des deux enfants, a, par jugement du 15 mai 2023,
-
dit que la décision de divorce prend effet, dans les rapports entre les
conjoints en ce qui concerne leurs biens, au 30 juin 2022,
-
fixé le domicile légal et la résidence habituelle des enfants
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
au domicile de leur mère
PERSONNE2.),
-
attribué la jouissance du logement familial sis à L-9415 ADRESSE4.),
26, Cité de l'Our, à PERSONNE2.) pendant une durée maximale de
deux ans à partir du prononcé du divorce,
-
attribué à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à
l’égard des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à exercer
selon les convenances des parties, sinon :
o
en période scolaire, chaque deuxième fin de semaine du
vendredi à 16.45 heures au lundi retour à l’école, ainsi que
chaque mardi et jeudi de la sortie de la maison relais, entre
14.30 heures et 15.30 heures, jusqu’à 20.00 heures,
o
en période de vacances scolaires, pendant les vacances de
Pâques et de Noël la première moitié les années paires et la
seconde moitié les années impaires, pendant les vacances
de Pentecôte les années paires, pendant les vacances de
Carnaval et de la Toussaint les années impaires, pendant les
vacances d’été du 16 juillet au 31 juillet et du 16 août au 31
août les années paires, du 1er août au 15 août et du 1er
septembre au 14 septembre les années impaires,
avec la précision que pour les vacances d’une semaine, le
droit d’hébergement commence le vendredi et se termine le
lundi retour à l’école et que pour les vacances de deux
semaines, le droit d’hébergement s’exerce du vendredi
jusqu’au samedi à 19.00 heures et du samedi à 19.00 heures
au lundi retour à l’école,
-
ordonné l’exécution provisoire des mesures portant sur l’exercice de
l’autorité parentale,
-
réservé le surplus et
-
refixé l’affaire à une audience ultérieure pour continuation des
débats.
De ce jugement, dont il n’est pas établi qu’il lui ait été signifié, PERSONNE1.)
a relevé appel par requête déposée le 22 juin 2023 au greffe de la Cour
d’appel et signifiée à PERSONNE2.) le 3 juillet 2023.
En ce qui concerne le domicile légal et la résidence habituelle des enfants,
PERSONNE1.) demande à la Cour, par réformation :
-
principalement, de les fixer auprès de lui et, pour autant que de
besoin, d’instituer une enquête sociale afin d’évaluer les capacités
éducatives d’PERSONNE2.),
-
subsidiairement, de fixer la résidence en alternance au domicile de
chaque parent une semaine sur l’autre, du lundi après-midi à la sortie
de l’école ou de la maison-relais au lundi suivant, de dire qu’il
appartient au parent qui héberge les enfants d’aller récupérer les
enfants au domicile de l’autre parent et, pour autant que de besoin,
de désigner un mandataire pour défendre les intérêts des enfants et
exposer leur position concernant leur résidence habituelle,
-
plus subsidiairement, de lui accorder un droit de visite et
d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord des parties :
o
en période scolaire chaque deuxième week-end du vendredi
à 16.45 heures au lundi retour à l’école, et chaque semaine
du mardi à la sortie de la maison-relais, entre 14.30 heures et
15.30 heures, au mercredi retour à l’école, et du jeudi à la
sortie de la maison-relais, entre 14.30 heures et 15.30 heures,
au jeudi à 20.00 heures,
o
en période de vacances scolaires : pendant les vacances de
Pâques et de Noël la première moitié les années paires et la
seconde moitié les années impaires, pendant les vacances
de Pentecôte les années paires, pendant les vacances de
Carnaval et de la Toussaint les années impaires, pendant les
vacances d’été du 16 juillet au 31 juillet et du 16 août au 31
août les années paires, du 1er août au 15 août et du 1er
septembre au 14 septembre les années impaires,
avec la précision que, pour les vacances d’une semaine, le
droit de visite et d’hébergement commence le vendredi et se
termine le lundi retour à l’école et que pour les vacances de
deux semaines, le droit d’hébergement s’exerce du vendredi
jusqu’au samedi à 19.00 heures et du samedi à 19.00 heures
au lundi retour à l’école.
PERSONNE1.) expose à l’appui de son appel que les parties se sont
mariées le 17 septembre 2010 à ADRESSE5.) en Pologne, que deux enfants
sont issus de leur union, à savoir PERSONNE3.) et PERSONNE4.), qu’elles
sont séparées depuis le 30 juin 2022 et que le divorce entre elles a été
prononcé par jugement du 3 octobre 2022.
Il affirme qu’il a été contraint de quitter le domicile conjugal, étant donné que
le comportement d’PERSONNE2.) lui rendait le maintien de la vie commune
intolérable et qu’il a décidé de laisser, malgré lui et après mûre réflexion, les
enfants au domicile conjugal auprès de leur mère afin de ne pas les arracher
à leur milieu familial et de leur garantir le plus de stabilité possible.
Il soutient qu’il était, dès son départ du domicile conjugal, déterminé à
demander à ce que le domicile légal et la résidence habituelle des enfants
soient fixés auprès de lui, estimant que ceci est dans leur intérêt, qu’il
s’occupe quasiment seul de la scolarité des enfants, qu’il participe à tous les
bilans scolaires, contrairement à la mère qui n’y assiste que rarement, qu’il
est en contact régulier avec le personnel enseignant, qu’il est plus réactif que
la mère dans les échanges avec le personnel enseignant et qu’il est très
investi dans la scolarité des enfants, notamment en ayant introduit un
système de récompenses pour PERSONNE4.) pour l’encourager à travailler
sur son comportement à l’école et organisé des cours d’appui en français
pour
PERSONNE3.)
pendant son droit de visite et d’hébergement,
contrairement à leur mère qui ne montrerait pas vraiment d’intérêt pour leurs
études.
Il reproche à PERSONNE2.) de ne pas assurer correctement le suivi scolaire
et médical des enfants. Il soutient à ce titre que, pendant des mois, la mère
n’aurait pas vérifié si les enfants avaient correctement fait la correction de
leurs devoirs. Il affirme qu’il prend en charge la quasi-totalité des rendez-
vous médicaux des enfants, et qu’il doit constamment veiller à ce que
l’intimée s’occupe convenablement des enfants, notamment qu’ils soient
correctement habillés et nourris quand ils sont auprès de leur mère, ce qui
serait loin d’être toujours le cas. Il estime qu’PERSONNE2.) est dépassée
par le fait d’avoir deux enfants à charge depuis la séparation des parties. Il
affirme que la mère ne maîtrise que très peu l’allemand et qu’elle ne parle
pas le français.
Il soutient être la personne de référence des enfants et partager leur passion
pour le football, en assistant à leurs matchs et entraînements, en organisant
leur participation à des stages de football pendant les vacances scolaires et
en se rendant à des matchs de football à l’étranger avec eux.
Il fait état d’un écrit de PERSONNE3.) dans lequel celui-ci aurait indiqué, en
décembre 2022, souhaiter passer autant de temps avec son père qu’avec sa
mère et il en déduit un grave mécontentement des enfants avec le système
actuellement en place.
PERSONNE1.) fait encore plaider qu’il aurait découvert que PERSONNE3.)
prenait des comprimés de Dafalgan que l’intimée lui aurait donnés sans en
informer le père et sans surveiller la consommation des médicaments par
l’enfant.
Il explique qu’il travaille actuellement à temps plein, mais qu’il a d’ores et
déjà l’accord de son employeur quant à une réduction de son temps de
travail à 85%, dans l’hypothèse où le domicile légal et la résidence habituelle
des enfants seraient fixés auprès de lui ou une résidence en alternance mise
en place.
En ce qui concerne l’attribution de la jouissance du logement familial,
l’appelant demande, à titre principal, à se voir attribuer la jouissance du
logement familial pour une durée de deux ans. A titre subsidiaire, il demande
à la Cour de dire non fondée la demande d’PERSONNE2.) en attribution du
logement familial. A titre encore plus subsidiaire, il sollicite la nomination d’un
expert afin d’évaluer l’immeuble indivis et de déterminer le montant de
l’indemnité d’occupation à payer par PERSONNE2.) à l’indivision post-
communautaire et de réduire la durée de l’attribution du logement familial à
de plus justes proportions.
Il soutient qu’PERSONNE2.) n’aurait, en tout état de cause, pas l’intention
de rester dans le logement familial pendant deux ans, affirmant qu’elle lui
aurait fait part de son intention de vendre la maison indivise.
PERSONNE1.) sollicite encore l’octroi d’une indemnité de procédure de
1.000 euros et la condamnation d’PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance d’appel, avec distraction au profit de son mandataire, sur les
affirmations de droit de celui-ci.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle fait plaider que PERSONNE1.), malgré un revenu mensuel de 5.000
euros, ne contribuerait que depuis quelques mois à l’entretien et à
l’éducation des enfants.
Elle insiste qu’elle aurait été à l’initiative des cours de français de
PERSONNE3.), que PERSONNE1.) y aurait même été opposé initialement,
notamment en raison du fait qu’ils devaient avoir lieu pendant le droit de
visite et d’hébergement de l’appelant, alors qu’il prétend actuellement avoir
été à l’origine de l’inscription.
Elle insiste qu’elle parle l’allemand, qu’elle communique avec le personnel
enseignant, qu’elle accompagne les enfants aux entraînements de football
et qu’elle s’occupe convenablement de leur suivi scolaire et médical.
Elle reproche à PERSONNE1.) d’avoir un problème d’alcool et elle conteste
avoir donné du Dafalgan à PERSONNE3.) sans en informer le père.
PERSONNE2.) reproche au père et aux grands-parents paternels de la
dénigrer. Elle précise que les enfants ont consulté une psychologue à son
initiative, étant donné qu’ils auraient été perturbés par la séparation de leurs
parents et qu’ils auraient indiqué à celle-ci qu’ils souhaiteraient vivre avec
leur mère.
Elle s’oppose à une résidence en alternance en soutenant que ceci causerait
trop de conflits et serait une source de complication dans une période où les
enfants auraient besoin de stabilité.
PERSONNE1.)
conteste
le rapport de la psychologue, versé par
PERSONNE2.), pour être rédigé en polonais par une psychologue exerçant
en Pologne et n’ayant pas rencontré les enfants en personne, mais ayant
uniquement communiqué par vidéo, la mère ayant été présente à côté des
enfants pendant les appels et ayant consulté la psychologue sans l’accord
du père.
Il indique qu’il paie, sur base volontaire, une contribution à l’entretien et à
l’éducation des enfants de 250 euros par mois et par enfant depuis le mois
de mai 2023 et qu’il contribue à hauteur de leur moitié aux frais
extraordinaires des enfants. Il précise qu’avant le mois de mai, il remboursait
seul le prêt hypothécaire de la maison indivise et les prêts relatifs aux deux
véhicules des parties et qu’il payait, en outre, tous les frais de la maison
indivise.
Il conteste encore la traduction de divers messages versés par l’intimée pour
ne pas avoir été faite par un traducteur assermenté et il conteste avoir un
problème avec une consommation excessive d’alcool, PERSONNE2.) ne
produisant aucune pièce à ce sujet.
Appréciation de la Cour
L’appel, qui a été introduit dans les forme et délai de la loi et qui n’est pas
critiqué sur ces points, est recevable en la forme.
A titre liminaire, il convient de noter que la Cour ne prend pas en
considération les pièces et messages qui ne sont pas rédigés dans une
langue officielle du Grand-Duché de Luxembourg, dont les rapports de la
psychologue polonaise, ni, au vu des contestations de la part de
PERSONNE1.), les messages rédigés en polonais et qui n’ont pas été
traduits par un traducteur assermenté.
-
Le domicile légal et la résidence habituelle des enfants
PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
L’article 376 du Code civil dispose que « la séparation des parents est sans
incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale »
et que « chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec
l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».
L’article 378-1 du Code civil dispose que le juge aux affaires familiales peut
fixer la résidence des enfants communs en alternance aux domiciles de leurs
parents si les parents concordent pour formuler cette demande et si elle n’est
pas contraire à l’intérêt supérieur des enfants.
Le juge aux affaires familiales peut décider de même à la demande d’un des
parents, s’il estime que la résidence alternée est conforme à l’intérêt
supérieur des enfants.
Dans ce cas, le juge aux affaires familiales doit néanmoins instituer une
période d’essai et évaluer au terme de celle-ci la mesure par lui retenue.
Les critères à prendre en considération dans le cadre de la fixation du
domicile et de la résidence habituelle d’enfants de parents séparés sont
notamment la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les
accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés
par les enfants mineurs, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses
devoirs et à respecter les droits de l’autre et l’éventuel résultat d’expertises
ou d’enquêtes sociales.
Pour la mise en place d’un système de résidence en alternance s’ajoutent
les conditions de la proximité des domiciles des deux parents, de l’âge des
enfants qui ne doivent pas être trop jeunes, de la capacité des parents de
communiquer entre eux de manière sereine et finalement de modes
d’éducation similaires pratiqués par chacun des parents.
En tout état de cause, l’intérêt supérieur des enfants doit guider le juge dans
son appréciation, à l’exclusion d’éventuelles convenances personnelles des
parents.
PERSONNE3.) est actuellement âgé de 11 ans et PERSONNE4.) a presque
7 ans. Il est constant que, jusqu’en juin 2022, les enfants ont vécu avec leurs
deux parents, et que depuis le départ du père du domicile familial en juin
2022, ils ont résidé auprès de leur mère, le père exerçant un droit de visite
et d’hébergement à leur égard.
Le juge aux affaires familiales a conclu, à juste titre, que les éléments
produits par PERSONNE1.) ne permettent pas de dire qu’PERSONNE2.)
serait dépassée par la prise en charge des deux enfants ou qu’elle ne
s’occuperait pas convenablement du suivi scolaire et médical de ceux-ci.
Comme soulevé par le juge aux affaires familiales, il ne résulte pas des
pièces produites que PERSONNE1.) se serait présenté à tous les bilans des
enfants, ni qu’il se serait présenté seul auxdits bilans. Il en est de même des
rendez-vous médicaux des enfants, les certificats produits par l’appelant
pour attester de sa présence à certains rendez-vous médicaux des enfants
n’étant pas de nature à établir qu’PERSONNE2.) n’assurerait pas le suivi
médical des enfants.
Les pièces produites par PERSONNE1.) (notamment, une photo d’un goûter
contenant des biscuits et sucreries, un message de rappel de l’institutrice
d’PERSONNE4.) de ne pas mettre du chocolat dans la boîte à goûter
l’enfant, une photo d’un pantalon déchiré, …) ne sont pas suffisantes pour
établir que la mère serait dépassée par le fait d’avoir deux enfants à charge
et d’en assurer le suivi scolaire et médical.
Il résulte encore des messages produits qu’PERSONNE2.) est, comme le
père, en contact avec les enseignants des enfants et qu’elle les conduit aux
entraînements et aux matchs de football.
En ce qui concerne les attestations testimoniales produites de part et d’autre,
le juge aux affaires familiales a retenu correctement qu’elles constituent un
mélange entre des déclarations non circonstanciées et non situées
précisément dans l’espace et le temps et des faits relatés avec plus de
précision, mais qu’elles ne permettent cependant pas de conclure qu’une
des parties serait dépourvue des capacités parentales nécessaires pour
s’occuper des enfants communs, ni d’en déduire une position claire et
déterminée des enfants quant à une éventuelle préférence des enfants
concernant leur résidence.
Il en découle que les deux parents disposent des capacités parentales
requises et qu’ils sont très attachés à leurs enfants et soucieux de leur bien-
être. Il n’est pas contesté non plus que les enfants ont une bonne relation
avec leurs deux parents.
Les domiciles des parents se trouvent respectivement à ADRESSE2.) et
Vianden, partant à proximité l’un de l’autre. Il n’est pas contesté que les deux
parents ont des disponibilités rigoureusement équivalentes pour s’occuper
des enfants, de sorte que le rythme de vie des enfants et l’organisation de
leur vie quotidienne est préservée indépendamment de la modalité de leur
résidence.
S’il est constant qu’il existe des tensions entre les parents et que la
communication entre eux s’avère parfois compliquée, la Cour estime, au vu
des développements qui précèdent, et compte tenu de l’exercice par le père
de son droit de visite en semaine, que leur mésentente n’est pas telle qu’ils
n’arriveront pas, dans l’intérêt des enfants, à s’entendre sur les questions
concernant ceux-ci.
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour institue,
pendant une durée de six mois, un système de résidence en alternance en
période scolaire auprès de chacun des deux parents, une semaine sur
l’autre, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant à la sortie de
l’école.
Pendant cette même durée, les enfants résideront, en période de vacances
scolaires auprès d’PERSONNE2.) la deuxième moitié des vacances de Noël
et de Pâques et pendant l’intégralité des vacances de Carnaval, et auprès
de PERSONNE1.) pendant la première moitié des vacances de Noël et de
Pâques et pendant l’intégralité des vacances de la Pentecôte.
Pendant la phase d’essai du système de résidence en alternance, le domicile
légal des enfants reste fixé auprès d’PERSONNE2.).
Il y a lieu de réserver le surplus.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les
décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
institue pendant une durée de 6 mois, à compter du 1er décembre 2023, un
système de résidence en alternance des enfants communs mineurs
PERSONNE3.), né le DATE3.), et PERSONNE4.), né le DATE4.), en période
scolaire en alternance auprès de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), une
semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi prochain à
la sortie de l’école,
et
en période de vacances scolaires auprès
d’PERSONNE2.) la deuxième moitié des vacances de Noël et de Pâques et
pendant l’intégralité des vacances de Carnaval, et auprès de PERSONNE1.)
pendant la première moitié des vacances de Noël et de Pâques et pendant
l’intégralité des vacances de la Pentecôte,
dit que pendant cette période de six mois, le domicile légal des enfants
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) reste fixé auprès d’PERSONNE2.),
réserve le surplus,
fixe la continuation des débats à l’audience du 8 mai 2024, à 09.00 heures
en la salle CR 2.28, deuxième étage, bâtiment de la Cour d’appel à L-2080
Luxembourg, Plateau du Saint Esprit.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents :
Jeanne GUILLAUME, président de chambre,
Yannick DIDLINGER, premier conseiller,
Thierry SCHILTZ, conseiller,
Michèle MACHADO, greffier.